V. Tous les auteurs remarquent, et nous avons déjà fait
(1) Ad D, de usurpationibus, n. 8.
?) Controvers, lib, 8, cap 25.
(3) Des prescriptions, partie 1, chapitre 8,
LA
Pot! Mont. 2 FTP NE CET TT TA SSSR
entendre, que la mauvaise foi
ne se présume pas ; c’est donc
à celui qui l’allègue à la prouver.
Cette maxime est singulièrement consacrée par le statut
de Bruxelles (1).
2203. Ceux qui possèdent pour autrui, ou avec reconnaissance d’un domaine supérieur, ne prescrivent jamais la propriété, pas même par la continuation de leur possession après le terme assigné.
Ainsi l’emphytéote, le fermier, le dépositaire, l’usufruitier et tous ceux qui détiennent précairement la chose du propriétaire, ne peuvent l’acquérir par prescription.
Ils ne peuvent par prescription se libérer de la prestation attachée à leur possession, mais la quotité
(1) Voici ce qu'il porte, article 7 :
2203. Those who possess for another, or under acknowledgment of a superior doraain, never pres- |cribe the ownership, even by the continuance of their possession after the term fixed.
Thus emphyteutic lessees, tenants, depositaries, usufructuaries and those who hold precariously the property of aother cannot acquire it by pres- |Cription.
They cannot by prescription liberate themselves from the obligation of paying dues attached to
“ Celui qui se veut prévaloir de la Prescription, alléguera et prouvera
‘“ qu'il a possédé lesdits biens à bonne foi: à savoir, que durant le “ temps de la Prescription, il a tenu pour certain que celui duquel il a ‘“ acheté ou acquis lesdits biens, ou celui dont ils sont demeurés en a
‘ été le maitre, et a eu le pouvoir de les vendre, distraire et laisser à sa
“ satisfait, ne fût que son adversair
&« Je contraire.”
postérité ; ce qu'il aflirmera par
son serment, moyennant lequel il e pourroit légitimement démontrer
t donc
statut
posander a supreseven *e of r the
> lesaries, those y the canpres-
presmsel-
on of 4 to
ouvera rant le el ila
es el 4
er à sa quel il iontrer
et les arrérages en sont |their possession, but the prescriptibles. measure of such dues and any arrears thereof are
prescriptible, L’emphytéose , l’usu- Emphyteusis, usufruct fruit, et autres droits dé-|and other like proprietary membrés semblables, sont rights are susceptible of a susceptibles d’un domaine | distinct ownership and of de propriété distinct etla possession available for d'une possession utile à la. prescription. The proprieprescription. Le proprié-|tor is not hindered by the taire n’est pas empêché|title which he has granted par le titre qu’il a con-|from prescribing against
senti de prescrire contre|these rights.
ces droits, L'envoyé en possession! He who has been put:
définitive ne commence àlin definitive possession of prescrire contre l’absent, |the property of an abses héritiers ou ses repré-|sentee only begins to pressentants légaux, qu’à son |cribe against him or his retour ou à son décès|heir: or legal representaconnu ou légalement pré-|tives, when such absentee sumé. returns or his death becomes known or may be
legally presumed,
C. N. si 2236. Ceux qui possèdent Pour autrui ne 2237, 2239. À prescrivent jamais, par quelque laps de temps que ce soit,
Ainsi le fermier, le dépositaire, l’usufruitier et tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire, ne peuvent la prescrire,
2237. Les héritiers de ceux qui tenaient la chose à quelquesuns des titres désignés par l’article précédent, ne peuvent non plus prescrire.
2239, Ceux à qui les fermiers, dépositaires et autres déten-
* "3 Les at om 4