‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 4)Chapitre 23 sur 78 · CANCER · texte numérisé non relu

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teurs précaires ont transmis la chose par un titre translatif de propriété, peuvent la prescrire.

* f[. De adquir. vel amitt. poss., } Quod autem solo animo pos-

Liv, 41, Tit. 2, L. 25, $ 2, Ée-ots quæritur, utrumne usque eo possidemus, donec alius corpore ingressus, ut potior sit illius corporalis possessio : an vero (quod quasi magis probatur) usque eo possideamus, donec revertentes nos aliquis repellat : aut nos ia animo desinamus possidere, quod suspicemur repelli nos posse ab eo qui ingressus sit in possessionem ? Et videtur utilius esse. (Pomponius).

Ibidem. Quand on ne possède une chose que Trad. de M. Hulot. $ par intention, on demande si on continue de posséder tant qu’un autre ne prend point la possession de fait, auquel cas sa possession seroit préférée ; ou, ce qui est plus probable, si on ne possède pas jusqu’à ce qu’on trouve quelqu'un qui nous empêche de rentrer dans la chose, ou jusqu’à ce que nous ayons perdu l'intention de posséder, dans l'opinion que celui qui est entré en possession nous chassera si nous nous présentons pour rentrer ? Ce dernier sentiment est le plus plausible, (Pomponius).

* Cod. Communia de usucapionibus, Qui ex conducto pos- Liv. 7, Tit. 30, L. 1. À sidot, quamvis corporaliter teneat, non tamen sibi, sed domino rei creditur possidere. Neque enim colono vel conductori prædiorum longæ possessionis præscriptio adquiritur, Proposit, 7 calend. aprilis, Alexandro 4. v. et Marcello Coss. 227. (Imp. ALExANDER).

Ibidem Celui qui possède à titre de louage Trad. de M. P. À. Tissot. ou de ferme, n’est pas, quoique possédant corporellement, réputé posséder pour lui, mais pour le propriétaire : car le fermier ou tout autre, possédant une chose à titre de louage, ne peuvent acquérir la propriété par la prescription même de long tems.

Fait ie 7 des calend. d'avril, sous le cinquième consul. de

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l'emper. Alexandre et le premier de Marcellus. 227. (Emp. ALEXANDRE),

Voy. Pothier, sur art. 2192, 2193, 2202.

*9 Pothier(Bugnet) Prop. 8. L’imperfection du éroit de

n. 8 et s., p. 104 à 106. 5 propriété peut aussi priver le propriétaire d’une partie des droits que nous avons dit être renfermés dans le droit de propriété, lesquels n’y sont renfermés que lorsque la propriété est une propriété pleine et parfaite.

Une propriété est pleine et parfaite, lorsqu'elle est perpétuelle, et que la chose n’est pas chargée de droits réels envers d’autres personnes que le propriétaire,

Au contraire, elle est imparfaite, lorsqu'elle doit se résoudre au bout d’un certain temps, ou par l'événement d’une certaiae condition.

La propriété d’un héritage est aussi imparfaite, lorsque l'héritage est chargé de droits réels envers d’autres que le propriétaire ; car ces droits réels sont autant de droits qui ont été détachés de la propriété,

La propriété est surtout très imparfaite, lorsqu’elle est chargée d’un droit d’usufruit : elle est appelée en ce cas propriété nue, nuda Proprietas.

9. Celui qui n’a qu’un droit de propriété résoluble d’un héritage, est privé d’une partie des droits que la propriété renferme lorsqu'elle est parfaite. Quoique la propriété, lorsqu'elle est parfaite, renferme le droit d'en mésuser et de la perdre, il n’est pas permis à celui qui n’a qu’une propriété résoluble d’un héritage, de le dégrader au préjudice de celui à qui il doit retourner par droit de réversion, ou appartenir à titre de substitution, Il ne lui est pas permis d’en changer la forme ; et lorsque le temps de la réversion ou de la substitution est arrivé, lui ou ses héritiers sont tenus des

dommages et intérêts résultants de-toutes les dégradations qui s’y tronvent,

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10. Celui qui n’a qu’ine propriété résoluble d’un héritage, ne peut non plus ni l’aliéner, ni y concéder des droits à d’autres, que pour le temps que doit durer son droit de propriété : aussitôt que le temps auquel il doit se résoudre est arrivé, la propriété qu’il a aliénée, en quelques mains qu’elle ait passé et qu’elle se trouve, se résout de même que si elle était encore par devers lui ; pareillement tous les droits qu’il y a concédés à d’autres, se révoitent. C'est le cas de la règle, Soluto jure tandis, solvitur jus accipientis.

11. Observez que si celui qui a acquis de bonne foi un héritage, de celui qui n’en avait qu’une propriété résolubie, l’a possédé pendant tout le temps requis pour la prescription avec la même bonne foi, ignorant toujours (1) que celui de qui il a acquis l'héritage, n’en eût qu’une propriété résoluble, il acquiert par droit de prescription ce qui manquait à la propriété qui lui a été transférée, laquelle, de résoluble qu’elie était, devient une propriété perp:tuelle. La prescription peut donne le droit de propriété à celui qui a acquis de bonne foi un héritage, de celui qui n’en était pas le propriétaire, et qui n’a pu par conséquent lui transférer aucun droit de propriété : la prescription peut par la même raison donner ce qui manquait à la perfection de la propriété de celui qui a acquis de bonne foi un héritage, de celui qu'il croyait en avoir la propriété parfaite, et qui n’ayant qu’une propriété résoluble, ne lui avait transféré qu’une propriété résoluble.

Pareillement, lorsque ceux qui ont acquis quelque droit réel dans un héritage, de celui qui n’en avait qu’une propriété résoluble, ont possédé ce droit de bonne foi pendant le temps requis pour la prescription, dans l'opinion que celui de qui ils l’ont acquis, avait la propriété perpétuelle de l’héritage, ils acquièrent par la prescription, ce qui manquait à la perfection du droit qu’ils ont acquis, lequel, de droit résoluble qu'il était, devient un droit perpétuel. Voy., sur le droit

(1) Il suffirait que cette bonne foi “ût existé au moment du contrat. (Buener.)

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d'usucapion et de prescription, pour les cas auxquels ce droit a lieu, ce que nous en disons infrà, en notre Traité des Prescriptions, partie 2.

12. Celui qui n’a qu’une propriété imparfaite d’un héri. tage, par rapport aux droits réels que d’autres personnes y ont, est aussi privé de plusieurs droits qui sont renfermés dans le droit de propriété, lorsqu'elle est parfaite,

Par exemple, le Propriétaire d’un hériiage chargé d’usufruit, n’a aucun droit aux fruits qui naissent de son héritage pendant tout le temps que doit durer lusufruit : tiennent pendant tout ce temps à l’usufruitier, sans le consentement de l'usufruitier, ni changer la forme de l’héritage, ni y rien détruire, ni y rien construire, ni y imposer aucune servitude (1), ni généralement y faire aucune chose qui puisse donner atteinte à l’usufruit.

Pareillement, le propriétaire d’un héritage chargé de quelque droit réel que Ce soit, ne peut rien faire dans son héritage, qui puisse donner atteinte à ce droit. Par exemple, si l'héritage dont j'ai la propriété, est chargé envers le voisin, d’un droit de Passage, il ne m'est Pas permis de rien faire dans le lieu de mon héritage par où ce voisin a ce droit de

Passage, qui puisse nuire à ce droit de passage, Pareillement, si l'héritage dont j'ai la propriété, est Chargé d’un droit de rente foncière, je n’ai pas le droit d'en mésuser et de le dégrader, que J'aurais si j'avais une propriété parfaite ; mais je suis obligé de le conserver en bon état, pour la sûreté de

la rente qui y est à prendre, comme nous l'avons vu en notre Traité du Bail à rente (2)

‘ls appar- Il ne peut,

(1) Il n’y a aucune raison pour empè tituer sur le fonds grevé d’usufruit un gênerait en rien la jouissance de l'us négative, (Bucxer.)

Cher le nu propriétaire de conse servitude dont l'exercice ne ufruitier, telle qu'une servitude

(2) Quoique le droit du créancier de la rente foncière soit aujourd'hui très différent de ce qu’il était autrefois, cepen détenteur du fonds ne doit point le vilége sur le fonds Par lui aliéné. (Bucxer.)

lant on peut dire que le dégrader, car le créancier a un pri-

* 9 Pothier (Bugnet) Prescrip. 43. Il n’est pas douteux que, n. 43 et s. p. 332 333. ste le possesseur d’une chose la donne à titre de ferme, ou de loyer, ou de dépôt, ou de prêt, à quelqu'un qui n’en est pas le propriétaire, il continue de la posséder, et le temps de la prescription continue de courir à son profit ; car un fermier, un locataire, un dépositaire, un emprünteur, ne détiennent la chose que pour et au nom de celui de qui ils la tiennent, qui la possède par eux (1).

44. il y a plus de difficulté à l'égard d’un créancier à qui il l’a donnée en nantissement ; car le gage étant le droit de posséder une chose in securitatem debiti, quoique le créancier ne possède pas la chose qui lui a été donnée eu gage, tanquam rem propriam, sed tanquam rem alienam, il la possède pour lui ; il en a uñe possession naturelle, qui paraît devoir faire cesser celle de celui qui la lui a donnée en nantissement. Néanmoins, c’est un droit reçu, ‘ que celui qui a commencé à posséder une chose en vertu d’un juste titre, et qui la donne en nantissement à son créancier, est censé, quant à l'effet de la prescription, continuer de la posséder par ce créancier, et que le temps pour la prescription court à son profit, soit que la chose soit par devers le créancier, soit qu’il l'en ait retirée précairement.” C’est ce qu’enseigne Julien : Qui pignoris causé fundum creditori tredit, intelligitur (2) possidere. Sed etsi eumdem precario rogaverit, æque (3)

(1) Et lors même qu’en réalité ils seraient propriétaires, tant qu'ils sont dans l’ignorance de leur droit, il ne peut y avoir pour règle entre les parties, que le contrat de bail, de dépôt, de commodat ou de nantissemeni. (BUGNET.)

(2) Jam quidem ipse non possidet, sed creditor : verùm utilitatis causä receptum est ut quoad usucapionis causam intelligatur possidere per creditorem, et ut possit cæptam à se usucapionem adimplere per possessionem creditoris cui rem pignori dedit. lItà Cujacius, ad hanc Legem. (Note de l'édilion de 1772.) (Buener..)

(3) Ratio dubitandi, quod precaria possessio quam babet à creditore, non fit possessio civilis quæ sola proficit ad usucapionem. Respondet :

X que, d’une Ôt, ou 1] conitinue in dé- | pour le par

à qui oit de incier », tanssède levoir itissequi a re, et ensé, séder court acier, eigne elligiue (3)

qu'ils entre atisse-

causâ *e per )0SSESegem.

itore, ndet :

per diutinam possessionem capiet : nam quum possessio creditoris non impediat capionem, longè mins Precarü rogatio impedimento esse debet ; quum pius juris in Possessione habeat qui precario rogaverit, qu’ n qui omnino non possidet ; L. 36, ff. de Acq. poss.

45. Lorsque l'héritage que j'ai commencé de pesséder en vertu d’un titre, est saisi réellement par mes créanciers, ma possession n’est point interrompue par la saisie réells, et le temps Ce la prescription continue de courir à mon profit pendant la saisie ; car je continue de le posséder par le com. missaire à la saisie réelle, qui le détient pour moi et en mon nom, COMmMe nous l'avons vu dans le Zraité de la Possession, no 16,

I Pothier, (Bugnet), Int. au Tir. 14, 9. Il est évident que Cout. d’Orl., n° 9, 16 et s. À les choses qui sont hors

le commerce, ne sont sujettes à aucune prescription, comme les églises, les chemins publics.—Les biens du domaine de la couronne sont imprescriptibles (1), quoiqu'ils aient été engagés. On ne peut pas plus les prescrire contre l’engagiste que contre le Roi lui-même : mais le droit de l’engagiste peut s’acquérir par prescription. ; 16. La possession, par laquelle on acquiert la prescription, doit être une juste possession. Elle ne doit être ni violente, ni clandestine, telle qu'est la possession de celui qui posséderait des caves fouillées sous l'héritage du voisin à son insu (art. 253); ni précaire. Ce ne doit pas être une nue détention, telle que celle d’un fermier ; ni la possession naturelle d’une chose qu’on possède comme chose

Quumu recsptum sit ut hoc casu possit, etiamsi ipse omnino non possi. deat, cæptam usucapionem adimplere per possessionem creditoris, à fortiori potest eam hoc casu adimplere per possessionem quam precarid habet à creditore. (Note de l'édition de 1772.) (Bucwer.)

(l}Les biens composant la dotation de: la couronne sont imprescriptibles, mais la prescription court contre l'Eglise. (Bucner.)

d'autrui, telle que cells d'un créancier nanti de gage, ou d’un seigneur qui tient en ses nains par saisie féodale le tief de son vassal (art. 86). Mais ce doit être une possession civile, c’est-à dire, la possession d’une chuse que nous possédons anime domini, comme nous en croyant et réputant propriétaire 17. Cette quaité de la possession est présumée lorsque le contraire ne paraît pas. Notre coutuine dispense le possesseur de rapporter Le titre de sa possession, qui a pu, par le laps de temps, s’égarer. (1). d 18. Maïs, si le possesseur neut prescrire sans rapporter de

titre, il ne le peut pas lorsqu'on en produit an qui mzuifeste le vice de sa possession : Melius est non habere tiiulum quâm habere vitiosum.—C'est un titre vicieux que celui qui par sa nature n’est pas habile à transférer la propriété, et en vertu duquel on possède une chose plutôt pour un autre que pour soi-mème,et comme chose d'autrui ; tels sont un bail à ferme, un établissement de séquestre, un nantissement, etc. C’est

pourquoi, si l’on produit un bail à ferme fait de l'hér‘tage au

possesseur, ou à celui dont il est l’héritier, soit imméaiat, soit

médiat, il ne pourra pas prescrire, par queique long temps

qu’il ait possédé, parce que sa possession, ou celle de celui

dont il est héritier, ayant commencé par êtie une possession

de fermier, continue d’être une possession de fermier inha-

bile à acquérir prescription (2) : Cüm nemo ipse sibi mutare possil causam possessionis suæ, nisi aliquid extrinsecùs contingat. L. 3, $ 19, ff. de Acquirendé possessione L. 5, Cod. eod, tit. — C'esi pareillement un titre vicieux que celui par lequel un héritage a été acquis de l'Eglise ou autres gens de mainmorte, sans l'observation préalable des formalités requises. Le rapport d’un tel titre est un obstacle à la prescription de

(1) Mais le possesseur n’est pas dispensé de rapporter le titre, lorsqu'il invoque la possession de dix ou vingt ans ; ce n’est que dans celle de trente ans. (BUGNET.)

(2) I faut toujours se référer au titre qui règle la possession, (BU&NET.)

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