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celui qui a commencé de posséder en vertu de ce titre, et de ses héritiers médiats ou immédiats : car cette possession, ayant commencé par être une possession injuste, continue de l’être dans les personnes des héritiers : Vitia enim possessionum à majcribus contracta perdurant. L. 11, Cod, de äCquirend possessione.
19. 1] n’en est pas de même du titre par lequel J'ai acquis un hériiage que le vendeur m'a déclaré appartenir à un autre qu’à lui, dont il se fait fort, ou par lequel un tuteur, en cette qualité, m’a vendu l'héritage de son mineur. Ces titres ne sont pas proprement vicieux, mais plutôt des titres incomplets et imparfaits, auxquels il manque seulement la ratification du propriétaire dont on s'est fait fort, ou d’un mineur devenu majeur. Le laps de trente ans purge cette imperfection ; et de même que le laps de temps dispense de rapporter en tout aucun titre, et fait présaimer qu'il en a existé un qui sest perdu, de même ii doit dispenser de rapporter la ratification qui manque à ce titre, et en fait présumer une, On peut même dire que le long silence du propriétaire dont on s’est fait fort, ou du mine devenu majeur est une espèce de ratification tacite,
20. Il ne suffit pas que le possesseur ait commencé de posséder avec bonne foi ; il faut que cette bonne foi ait continué jusqu’à l’accomplissement du temps de la prescription. Nous avons en cela préféré les maximes du droit canonique à celles du droit romain : mais ceite bonne foi est présumée avoir toujours duré, tant qu’on ne justiñe pas le contraire.
?i. La copie que le propriétaire a donnée de ses titres au possesseur par un exploit de demande qui depuis a été dé. clarée périmée, n’est Pas censée avoir cesser la bonne foi de Sa possession ; car le possesseur a eu juste sujet de soupsonner qu’il ÿ avait quelque chose ds défectueux dans ces titres ; puisque le demandeur n'a pas suivi £a demande. La copie qi lui en a été donnée ne l’a donc pas suffisamment assuré que la chose appartenait au demandeur, pour lobliger à la sui restituer, et faire cesser la bonne foi de sa possession.
22. Les autres qualités que doit avoir la possession, pour acquérir la prescription, sont qu’elle doit être paisible et non interrompue.—(’est pourquoi, si j'avais commencé à posséder l’héritage appartenant à Paul, que j'avais acquis de Jacques qui s’en disait propriétaire, et qu’en ayant depuis laissé usurper la possession par Jean, je l’eusse recouvrée an vertu d’un jugemeni au pétitoire contre cet usurpateur, je ne pourrai compter pour la prescription contre Paul le temps de ma possession avant l’usurpation de Jean, parce qu’elle a été interrompue. (!l)
23. Les jurisconsultes romains pensaient que, même lorsque le possesseu” avait été dépossédé par violence, quoiqu'il eût été rétabli en possession par l’action de réintégrande, sa possession était interrompue, et qu’il ne pouvait plus compter le temps pour, prescrire que du jour qu’il avait été réintégré , L. 5, ff, de Usucapionibus, L, 7, $ pro empt., à quoi n’est contraire la loi 17, ff. de Acg. poss, qui dit : Qui vi dejectus est, perinde habendus est ac si possideret : car cela ne s’entend que vis-à-vis du spoliateur ; Cujas (ad Africanum tracta. tus, 7, ad. L. Si de eo fundo, 40 ; de acq. poss., t, 1 ; Venise, p. 1225, D).—Parmi nous il y a des auteurs qui pensent qu’on doit s’écarter de cette rigueur du droit romain, et qu’un possesseur spolié, qui a été rétabli dans l’année, ne doit pas être censé avoir cessé de posséder (2).
24. L'absence du possesseur de l’uéritage, quand même il n’y laisserait aucun gardien, n’interrompt pas sa possession ; car animo relinetur possessio ; L. 4, $ 11, . de acq. poss. L. 4, Cod. eod. tit. La démence ne l’interrompt pas ; L. 44, $ 6, ff. de usuc. Quoique le furieux soit devenu incapable de volonté, on feint en lui la persévérance de la volonté qu'il avait de posséder. La mort même du possesseur v’interrompt
(1) Cette espèce d'interruption ayant produit la discontinuation de la possession profite à quiconque a intérêt à l’invoquer ; car il est absolument vrai que je n’ai pas possédé pendant qu’un autre possédait. (BUGNET.)
(2) C’est la doctrine de l’art, 2243, C. civ., qui ne donne efïet à l'interruption qu'après une année complète de possession (l'an et jour). (BUGNET.)
, Pour Pas Sa possession : car elle est censée Passer incontinent en et non la personne de son héritier qui Je représeite, suivant la possé- régle : le mort saisit le vif (1). Même dans le cas auquel per. ais de sonne n'aurait accepté sa SuCCession, il est censé Contiruer depuis de posséder par sa succession Vaca=te qui Le représente ; )uvrée Arg. L. 31, $ 5, ff. De Usucap.
ateur, 25. La saisie réelle qui est faite de l'héritage par les créanaul le ciers du possesseur, n’interrompt Pas sa possession : elle parce l'empêche seulement de jouir par lui-même, lorsqu'elle st suivie d’un bail judiciaire ; mais il en demeure soujo:.rs le e lors- possesseur (art. 3). La saisie féodale n'iuterroript pas non oiqu’il plus la possession ; Je vassal, par cette saisie, n’est Sessaisi ide, sa que vis-à-vis de son soigneur, et non vis-à-vis de tout autre cor personne. Jnérod. au tite des fiefs, n° 191. — Pareiliement, é réin- lorsque j'ai donné en nantissement à mon créancier l’héri. à quoi tage que je possédais, ma possession n’est pas interrompue, i dejec- mon créancier étant censé le posséder pour moi; L. 33,$ 4, e s’en- ff. de Usucap, A plus forte raison lorsque je l’ai donné à tracla- ferme : car nous possédons par nos fermiers 5 L.25,$1,ff Jenise, Acq. poss. ei passim.
qu’on 26. La possession cesse d'é In pos- judiciaire, c’est-à-dire, par l’ it pas E ê prescription, et l'empêche de s'accoméme il plir, pourvu que par la suite l'exploit ne soit pas déclaré nul ‘SSLON ; Pour quelque défaut de formalité, ou l'instance périmée par Fe L. 4, discontinuation de procédure : car il n’opère en ces cas au- $ 6, ff. D CUne interruption du cours de la prescription, suivant la de je règle, Quod nullum est, nullum producit effectum. é qu'il ?7, L'interpellation judiciaire n'interrompt la possession rompt d’un héritage, vu d’un droit divisible, qu’à l'égard du demana de la deur, et à l'égard de la partie assignée : c’est pourquoi, si — » (1) Le véritable sens de celte règle est la transmission de la possession du défunt à l'héritier, quoique celui-ci ignore l'ouverture de la succes- | —. sion. C’est une anticipation de la Possession de droit, avant la prise de UGNET,
possess'on de fait. (Bucwer.)
DE LortMiER, Bre. voz. 19, 13
l’un de plusieurs propriétaires donne seule la demande, le cours de la prescription ne sera interrompu que pour la part du demandeur.— Vice versd, si plusieurs possèdent en commun mon héritage, la demande que j'aurai donnée contre l’un d’eux, n’interrompt le cours de la prescription que pour la part que possédait la partie assignée, et non pour les parts des autres qui n’ont point été assignés (1).
28. Il faut à cet égard distinguer entre les héritiers et les successeurs à titre singulier.—L’héritier étant censé la continuation de la personne du défunt, la possession qu'il tient de lui n’est qu'une continuation de celle du défunt auquel il a succédé ; elle s’y unit nécessairement. C’est pourquoi, lorsque la possession du défunt a été vicieuse, celle que ces héritiers,tant médiats qu'immédiats,tiennent de lui,est censée avoir les mêmes qualités, et ne peut servir pour acquérir la prescription ; L 11, Cod. acq. poss. L. 3, Cod. com. de usucap. et passim.—On doit dire la même chose des autres successeurs à titre universel, qui sunt hæredum loco.
29, Il n’en est pas de même des successeurs à titre singulier : leur possession ne s’uait pas nécessairement avec celle de leurs auteurs, de qui ils ont acquis la chose : c’est pourquoi, quoique celle de mon auteur ait été vicieuse, la mienne peut me servir pour acquérir la prescription. L, 5, ff. De div. temp. præscr. et passim.—Si la possession de mon auteur, de qui j'ai acquis à titre singulier, était une juste possession, je puis l’unir à la mienne, pourvu qu’elle soit pareillement juste, suivant la constitution de l'empereur Sévère, Inst. tit, de Usuc. $ 9; et pareillement celle de l’auteur de mon auteur, que mon auteur aurait pu joindre à la sienne, et deinceps. La raison est qu’en me cédant la chose, il est censé m'avoir cédé tout le droit qu’il avait par rapport à cette chose, et par conséquent causam usucapionis, c’est-àdire, le droit de l’acquérir par prescription, en achevant le
(1) Quoiqu’ils possèdent en commun où par indivis, chacun n'est cependant en réalité possesseur que d’une part seulement. (Buaner.)
inde, le la part en Comcontre ue pour es parts
s et les la con- Pil tient uquel il urquoi, que ces t censée uérir la USUCap.
succes-
tre sinnt avec e: c’est euse, la n. L, 5, de mon 1e juste elle soit mpereur de l’audre à la a chose, rapport , C’est-àavant le
n'est ce- ET.)
temps de la prescription qu’il avait commencée par lui-même ou par son auteur,—La possession de mon auteur, que je puis unir à la mienne, est celle dont il m'a cédé les droits, et qu'il avait lorsqu'il m’a venda et livré l'héritage. —si, depuis qu’il me l’a livré, pendant mon absence, il se fût remis en possession, et qu’à mon retour je lui eusse fait délaisser l'héri:age, je ne pourrais commencer le temps de la prescription que du jour que j'y suis rentré, sans pouvoir joindre le temps pendant lequel mon vendeur s'était de nouveau mis en possession de cet héritage ; L, 14, ff. de uSUCap.; car ce n’est pas cette possession dont il m’a cédé les droits, Je ne pourrai pas non plus compter mon ancienne Possession,
ni celle de mon auteur que j'aurais pu y jcindre ; car elles ont été interrompues, |
* 5 Pothier (Bugnet), Nantissement, Il nous reste à obser-
n° 53, p. 408. } ver que l’action pignoratilia pour la restitution de 1a chose donnée en nantissement, n, Pour quelque laps de
n'est sujette à aucune prescriptio temps que ce soit : Quominès fructus quos creditor ex rebus obligutis accepit, habité ratione ac residuo debito soluto, vel, si per creditorem factu:n luerit quominüs solveretur, oblato et
consignato, et deposito, resliluat debitori nullo Cod. de Pign. act.
La loi 10, Cod, eod. tit, décide la même chose.
La raison est, que le créancier qui a commencé à tenir Ja ose à titre de nantissement, est censé avoir toujours continué de posséder à ce titre, tant qu’il ne paraît pas qu’il soit survenu un nouveau titre, UUM nemo ipse sibi mutare possit CaUSam possessionis suæ : L. 3, $ 19, ff. de Acquir. poss.: L, 2, S 1, pro Hærede. Or ce titre de nantissement auquel il possède, réclame perpétuellement pour la restitution chose, étant de l'essence de ce titre de posséder à la Charge
de rendre après la dette payée ; et cette réclamation empêche la prescription.
Pignora quæ in eddem causd durant, spatio longi temporis Cefenditur ; L. 12,
de la
Mais lorsque le créancier ne possède plus la chose qui lui a été donnée en nantissement, quand même ce serait par sa faute qu'il aurait cessé de la posséder, l’action se prescrit par la prescription ordinaire.
Nous avons décidé la même chose dans nos Traités du Prét à usage, n° 47, et du Dépôt, n° 67, au sujet des actions * commodati et depositi : il y a même raison.
* 5 Pothier (Bugnet), Dépôt, On peut opposer contre l’ac-
n° 67, p. 149. À tion DEPOSITI directa, plusieurs exceptions dilatoires, résultant de plusieurs causes pour les. quelles nous avons vu suprà, n° 58, que la restitution du dépôt pouvait être retardée.
Le déprsitaire peut aussi quelquetois être reçu dans une exception péremptoire contre cette accion, lorsqu'il offre de justifier qu’il est le propriétaire de la chose qui lui a été donnée en dépôt, et qu’en conséquence le dépôt ne peut sub. sister ; suprà n° 4. Mais pour qu’il soit reçu dans cette exception, il faut qu’il soit en état de prouver promptement et sommairement son droit de propriété : autrement la pré. somption est pour celui qui lui a donné la chose en dépôt, qui est censé la posséder par lui ; et il doit être condamné par provision à la lui rendre, sauf à se pourvoir contre lui ensuite par l’action de revendication ; Bruneman, ed. L. 1, Cod. Deros.
* 5 Pothier (Bugnet), Prét à L'emprunteur et ses héritisrs
usage, n° 47, p. 18. F peuvent opposer aucune prescription de temps pour se dispenser de rendre la chose prêtée, lorsqu'elle se trouve en lzur possession, quand même il y aurait plus de trente ans que le prêt en eût été fait : car la possession en laquelle quelqu'un est d’une chose, est toujours censée continuer au même titre auquel elle a commencé, tant que le contraire ne paraît pas, suivant ia règle, Nemo potest ipse sibi mutare causam possessionis suæ. L’em-
qui lui t par sa prescrit
aités du actions
tre l’aclusieurs our lestion du
ans uns offre de 1i a été eut sub.
ette exment et la pré.
a dépôt, ndamné ntre lui d. L. 1,
déritisrs ne presa chose d même ait : car est tou- > à COMa règle, , L'em-
prunteur ayant une fois comme »4 À àvoir la possession de la chose à titre d'emprunt, lui et ses héritiers sont toujours censés continuer de l'avoir à ce titre ; et cette possession à titre d'emprunt, en laquelle ils sont censés être, réclame perpétuellement pour la restitution de la chose, qui doit être faite à celui qui l’a prêtée, ou à ses successeurs (1),
Mais si la chose prêtée n’était ou ses héritiers, l’action du pr cription ordinaire de trente an autres actions,
pius pardevers l'emorunteur êteur serait sujette à la press, à laquelle sont sujettes les
es
* Lamoignon, Arrétés, Tie, 29,) I. Les successeurs à titre
arts. 1, 2, 3, } universei ou particulier peuvent continuer la prescription qui a commencé et couru duran! la vie de celui auquel ils ont succédé ; mais les héritiers et autres successeurs à iitre universel ne reuvent de leur chef commencer ur
e nouvelle prescription, qui n’a pû être commencée Par leur auteur,
’ ’ Opriétaires depuis que la cause LIL. L'acquéreur, Qui est en bonne foi au temps de l sition, peut commencer de son chef là vingt ans, nonobstant que son auteur et la mauvaise foi survenue depuis le
acquiprescription de dix et fût en mauvaise foi :
Contrat, même avant
(1) Cette doctrine est généralement suivie : Cependant, il faut avouer
que les termes si généraux et si formels de l'art. 2262, C. civ., peuvent faire naître des doutes :
Car, après trente ans, le contrat de commodat peut-il être invoqué par le commodant, comme cause et princine de son drcit? Pourrait-il encore demander l'exécution des obligations qui en naissaient ? ne peut-il, au contraire, l'invoquer que pour établir le vice de la possession du commodataire ?
Tout cela est peu satisfaisant, (Buewer).
la prise de possession, n'empêche et n’interrompt le cours de la prescription.
* 1 Proudhon, Dom. de prop. 6. La propriété, comme l’inn° 6à15 et n° 494 ets. } dique l’é.ymologie du mot, consiste dans ce qui nous est propre à l'exclusion de tous autres, Le mot 8rex comporte un sens beaucoup plus étendu que celui de PROPRIÉTÉ. Tout ce qui est propriété doit être classé au rang des biens ; mais on ne peut pas dire réciproquement que tout ce qui est bien doit être classé au rang des propriétés; car l’air, la lumière, et l’eau courante, sont certainement des biens, e. même des biens très précieux, et cependant ils ne sont la pronriété exclusive de personne.
Puisque la propriété consiste dans ce qui nous est propre à l'exclusion de tous autres, il faut, avec le jurisconsulte roain, conclure de là que la propriété d’une chose ne peut pas solidairement appartenir à deux ou plusieurs personnes: Ceusus ait duorum quidem in solidum dominiwm esse non posse. (1)
A la vérité, la même chose peut appartenir à deux nu plusieurs personnes la possédant en commun et par indivis ; mais chacun de ces propriétaires n’y aura toujours, exclusivement aux autres, que sa portion numérique, attendu que ce qui appartient à l’un ne peut toujours pas appartenir à l’autre : en sorte que, comme l’observe Pothier, propre et commun sont deux choses absolument contradictoires qui s’excluent mutellement.
7. Il faut cependant placer en dehors de cette règle les choses qui par leur nature sont indivisibles, comme les servitudes, puisque l’exercice en est essentiellement tout entier entre les mains de chacun de ceux qui y ont droit; mais cette exception, n'étant fondée que sur l’indivisibilité de la chose possédée en commun, ne peut être regardée que comme une confirmation de la règle générale sur la possession et la propriété des choses qui sont divisibles,
(1) L. 5, 2 15, , commodati vel contrà, lib. 18, tit. 6.
Il n’en est pas du droit de créance comme de celui de propriété ordinaire : car, quoique la même chose ne puisse solidairement appartenir à plusieurs propriétaires, elle peut être solidairement due à plusieurs créanciers. Qu’on suppose, par exemple, que Paul m’ait vendu sou cheval, et que, sans me le livrer, il l’ait encore vendu séparément à Pierre, Dans cet état de choses nous serons, Pierre et moi, deux créanciers sulidaires de l'animal vendu, et chacun de nous pourre également agir en son particulier Pour exiger la remise du cheval ; mais une fois que la iradition en aura été faite, celui de nous deux qui, sans dol ou fraude envers l’autre, l'aura obtenu, l'ayani acquis par le double avantage du titre et de la possession, restera propriétaire in solidum à l’exclusion de l’autre.
8. Le mot domaine nous vient des expressions latines dominus, qui désigne le maître ; dominium, qui signifie la maîtrise, à dominando, comme effet de la dmination. Ce mot exprime la puissance légale que l’homme exerce sur les choses qui lui appartiennent : en sorte qu’à proprement parler, la propriété constitue l’objet auquel s'applique le domaine. Mais maigr5 cette distinction, qui, dans le langage métaphysique, paraît fort juste, souvent le doinaine et le droit de propriété sont confondus et pris l’un pour l’autre méme dans le langage des lois : c’est ainsi que, rigoureusemeni parlant, c’est piutôt la définition du domaine que celle de la propriété qui nous est donnée dans l’article 544 dn Code, portant que “ La propriété est ie droit de jouir et de ‘“ disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu “ qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les “ règlemens.”
La propriété comportant essentieliement dans le propriétaire la maîtrise sur la chose à l'exclusion de tous autres, il faut tirer de là la conséquence que nul ne peut être contraint de céder sa chose À un autre qu'autant qu’il en aurait lui-même pris l'engagement, ou qu’il n'y eût une cause d'intérêt pnblic qui en exigeât la cession.
C’est ainsi que celui qui a vendu ou donné sa chose, peut être justement forcé de la livrer à l'acheteur ou au donataire. ;
C’esi ainsi encore que tous les propriétaires des fonds à travers lesquels une route ou un canal doivent être construits, sont obligés de céder, moyennant une juste indemnité, les portions de leurs héritages qui doivent être occupées par l’établissement, soit parce que ce sacrifice est imposé aux habitans par l'effet de leur contrat social, soit parce que telle est la servitude imposée par la loi publique sur les divers fonds du territoire : en sorte que le propriétaire étranger s’y tre soumis comme les indigènes.
9. Le droit de propricié ne s'applique point aux choses qui sont naturellement communes, comme la mer, la lvmière, l’air et l’eau courante, parce que ces choses, ayant été destinées par le Créateur au service et à l’usage de tout le genre humain sans distinction, ne pourraient être renfermées dans les bornes étroites de notre domaine, ni revendiquées par les uns à l’exclusion des autres,
10. Il en est de mème des choses qui appartiennent au domaine public, comme les routes, les forteresses et les terrains militaires, les rivières, les ports de mer, etc. etc. Tous ces fonds, ainsi que nous l’avons amplement établi dans notre Traité du domine public, ne peuvent être soumis aux règles qui gouvernent le domaine de propriété, parce que nul individu ne peut s’en prétendre maître à l’exclusion des autres.
Enfin, toutes les choses qui, soit par le droit naturel, soit par la loi civile, sont placées hors du commerce, sont également au-dessus des règles de la propriété (1).
11. Mais à part ces grandes exceptions, l’on doit dire au contraire que le droit de propriété s'applique à toutes les
(1) On peut voir à cet égard tous les développements que nous avons donnés sur cette matière dans le chapitre 1er de notre Traité du Domaine public, et que nons ne croyons pas devoi. répéter ici,
choses soit mobilières soit :mmobilières, soit corporelles soit incorporelles, qui appartiennent aux uns privativement aux autres.
Un droit de créance est un droit de propriété, parce qu’il v’appartient qu’à celui qui en est le créancier.
Un droit de servitude est un droit de propriété foncière dans les mains du maître du fonds dominant, parce qu’il n’y à que lui qui ait la faculté légale d’en user,
Un droit d’usufruit ou d'usage est un droit de propriété pour l’usufruitier ou l'usager, parce qu'il leur appartient à l'exclusion de tousautres,
La liberté individuelle, les qualités personnelles de l'homme, les f-cultés que la loi lui accorde pour être électeur ou éligibie dans nos assemblées politiques, sont aussi des droits de propriété, et de la propriété la plus rigoureuse,
Il en est de même des droits de nationalité, et des divers genres de capacité qui se rattachent à l’âge, au sexe/'ei aux droits civils et politiques de cité.
12. Il n’y a pas jusqu’au nom propre des personnes qui ne soit une propriété pour chacun des membres de la famille à laquelle il appartient, parce que ce n’est qu’au moyen des noms propres qu’on distingue les diverses familles, et qu’on parvient à en régler les droits et les charges.
Et c'est pour éviter cette confusion dans les dénominations de famille, comme encore pour écarter les débats d'intérêts qui ne Mmanqueraient pas d’en résulter, que nul ne peut changer de nom, ni même faire aucrine ajoutance à son nom, Sans ure ordornance du roi rendue avec la plus jrande publicité, et avec injonction faite à l'impétrant de se pourvoir par-devant les tribunaux Pour faire opérer le changement sur les registres de l’état civil, après les délais fixés par la loi, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le roi en son conseil (1).
(1) Voy, la loi du ter avril 1803 (11 germinal an li), et l'ordonnance insérée au Bulletin des lois le 92 awril 1907 - 279
SS7, pag. 279.
13. Le droit de propriété ou le domaine peuvent être plus ou moins parfaits ou imparfaits.
Le domaine est parfait entre les mains de celui qui jouit de sa chose dégagée de toute charge envers des tiers.
Nous disons envers des tiers : car la charge de l'impôt qui pèse sur nos biens pour satisfaire aux besoins de la société, n’empêche pas le domaine d’ec être parfait dans nos mains : autrement ii n’y aurait pas de domaine entier et parfait.
Le domaine est imparfait lorsque la chose est affectée de la chage de restiiüon, comme cela a lieu dans 'e cas de substitr‘ion fidéicommissaire ; ou qu’elle est grevée de quelques äroits réels envers des tiers : tel est le cas où un fonds est grevé d’un droit d'usage ou d’usufruit, ou de quelautre servitude plus ou moins grave, ou même frappé d’hypothèques envers les créanciers du propriétaire.
On appelle nue propriété celle d’un fonds dont l’usufruit ou la jouissance appartient à un autre qu’au propriétaire.
14. Mais quelque parfait qu'on suppose le domaine privé, la puissance qu’il comporte dans les mains de son maire est toujours subordonnée à l’omnipotence de la loi, puisque le propriétaire ne peut toujours disposer de sa chose qu’autant qu’il n’en fait pas un usage prohibé par les lois ou par les règlemens. (544),
Quoique le mineur, l’interdit, la femme mariée, aient véritabiement le domaine des choses qui leur appartiennent, néanmoins ils n’ont pas la libre faculté d'en disposer, parce que les lois s’y opposent.
Le majeur lui-même est, dans l'exercice de son droit de propriété, soumis aux règlemens portés soit pour un avantage public, soit pour satisfaire à des convenances de bon voisinage envers des tiers.
C’est ainsi que nul ne peut transporter en pays étranger le produit de ses récoltes lorsque cette exportation est prohibée par quelques règlemens ;
494. Quand il s’agit d’un successeur universel ou à titre universel, comme il ne succède pas seulement dans la chose,
mais qu’il succède aussi à la personne et dans. les obliga tions de la personne, il faut dirs one si le défunt w’était que détenteur à titre précaire, comme fermier, dépositaire, usufruitier, elc., son héritier ne pourra pas paus prescrire que lui (2236 et 2237), parce qu’il aura succédé à l'obligation perpétuelle de rendre qui pesait personnellement sur le défunt.
495. Mais jorsqu’il s’agit d’un successeur à titre particulier, comme il ne succèée à son auteur que dans ia chose, et non dans les obligations personnelles de l’auteur même, il peut toujours commencer à prescrire lui-même. C’est ainsi que celui qui a acheté d’un fermier a les avantages de la prescription du fonds dès son entrée en jouissance, si sa possession est ensuite suffisamment prolongée (2239).
Il résulte de là que quand il s’agit de statuer sur la prescription prétendue par celui qui a acheté le fonds de la part ue celui qui n’en était que fermier, usufruitier, gardien ou détenteur à tout autze titre précaire, la longueur de la possession ne doit pas être comptée depuis la date de son titre, mais seulement depuis celle de sou entrée réelle et publique en jouissance : autrement, et en faisant remonter le principe de la prescription plus haut que la prise publique de possession, on reporterait l’effet avant le point initial de sa cause, et c’est là ce qui ne peut être,
* Proudhon, ses 751. Le droit d'usufruit peut-il étre
n° 75l ets. établi par le moyen de la prescription ? Si l’on ne devait voir, dans celui qui jouit à titre d’usufruitier, qu’un simple détenteur précaire, sub omni respectu, il est incontestable qu’il ne pourrait jamais acquérir son droit de jouissance, par le moyen de la prescription, attendu que c’est un principe bien constant que le titre précaire résiste invinciblement à ce genre d'acquisition. Mais, comme nous l'avons déjà expliqué ailleurs (t), ce
En
(1) Vov., au chan, 9 sous le n, 3 LE ue Êns Ë 5 SU 16 &i, ©
n’est pas ainsi qu'on doit envisager l’usufruitier, S'il est vrai qu’il ne soit que détenteur précaire de la nue propriété du fonds, parce qu’il est chargé de la conserver et de la rendre, il n’est pas également vrai qu’il n'ait qu’un titre précaire sur son usufruit même ; car, sous ce rapport, il n’est chargé ni de conserver, ni de rendre ; il jouit au contraire pour lui seul, et possède en son nom propre ce démembrement de la propriété qui est le sien, En un mot, comme le dit Cujas, s’il jouit du fonds au nom du propriétaire, :l jouit aussi de son droit d’usufruit en son propre nom et pour lui-même seulement, fundum autem fructuarius possidet alii non sibi, jus fruendi, sibi (1).
752. La qualité d’usufruitier n’est donc pas un obstacle à la prescription, quand la prescription n’a pour objet que l’'usufrrit même. C’est pourquoi cette manière d'acquérir l’usu.fruit était admise par la loi romaine, nonobstant qu’elle refusât, comme le code, le äroit de prescrire, à celui qui n'avait qu’un titre précaire.
Chacun sait, en effet, que l’action publicienne, introduite par ie préteur, n’était, dans le droit romain, qu'une revendicaticn utile de la chose qu’on avait commencé à prescrire : Publiciana, dit M. Seguin en ses instituts, ea est quæ datur üli que justo titulo et bond fide rem acquisivit à non domino, eamque, usucapione nondûm completé, amisit ; et competit adversÙs quemcumque infirmiori jure possidentem, ut ea res actori cum fructibus restituatur (2. D'où résulte la conséquence que cette action ne pouvait être proposée dans les cas où la prescription n’était pas admissible. et c’est ce que décide formeilement Ulpien : Traditionem rei emptæ, dit-il, oportere bond fide fieri. Ideoque si sciens alienam possessionem adprehendit, publicianä eum experiri non posse : quia usucapere non poterit (3j ; or, suivant le même jurisconsulte, l’usn-
(1) Observat., lib. 18, cap. 24.
(2) Voy. aussi dans Vinnius, inst, de actionib., à 4. (3) L. 7, 29 ? et 17, ff. de publiciand in rem aci., lib. 6, tit. 2.
fruit pouvait être revendiqué par l’action publicienne, si de usufruclu agatur tradito, publiciana datur (1); donc il pouvait être acquis par le moyen de la prescription, C'est Pourquoi Justinien, après avoir rappelé les règles de la prescription de dix et vingt ans, déclare formellement que lusufruit, comme le fonds même, peut être l’objet de cette espèce de prescription : Æodem observando et si res non soli sint, sed incorporales quæ jure consistunt : veluti USUSfruclus et cæteræ servitutes (2).
Il en doit être de mêm: chez NOUS, prisque le code civil consacre également, et en général, la prescription comme un moyen d'acquérir (2219), et qu’il ne renferme d'ailleurs rien de contraire au prescrit des lois romaines sur ce point,
753. Qu’on suppose, par exemple, qu'un homme m’ait légué lusufruit de son domaine, et que l'héritier m’en ait laissé jouir paisiblement pendant trente ans, Pourquoi ne l’aurais-je pas prescrit, s’il y avait un vice dans le testament ? Comment, après trente ans de possession paisible de ma part, l'héritier pourrait-il être recevable à Ouvrir, contre moi, une action en nullité du testament, pour m’évincer de ma jouissance, lorsque le code déclare (2262) que toutes les
actions, tant réelles que personnelles, sont éteintes par le laps de trente ans ?
Mais pourquoi cette prescription ne serait-elle Pas acquise aussi par dix et vingt ans, lorsqu'il y a titre et bonne foi ? Suppc ons pour exemple qu’un homme possédant un domil, qui ne lui appartenait pas, m’en ait donné l’usufruit par acte entre-vifs, ou me l'ait légué par testament en bonne forme, et qu'ayant été envoyé en possession de l'objet du legs ou de la donation, j'en aye joui de bonne foi, pendant dix ane, au vu et su du véritable maître, présent sur les
(1) L. 11, 8 1, M. eod.
(2) L, 12 in fin., cod, de
tit. 33 ;— voy. aussi dans V n° 7
Præscripl. longi temporis, decem vel, lib, 7, oet, sur le digeste de Usufruct., lib, 7, tit. | À
lieux ; le droit d’usr.fruit ne me sera-t-il pas irrévocablement acquis pendant ma vie, conformément à man titre ? Si l’auteur de la disposition m'avait donné ou légué le fonds même en pleine propriété, il est incontestaule que le domaine entier m'en serait acquis, après dix ans de possession ; il en doit être de même quant à l’usufruit. lorsque c’est seulement l’usufruit qui m'a été légué, parce qu’il y a tout-à-fait identité de raison.
Suivant la loi romaine que nous venons de citer, l’usufruit des immeubles pouvait être acquis par dix ans de pussession entre présens, s’il y avait aussi titre juste et bonne foi : on doit encore le décider de mème aujourd’hui, puisque notre loi actuelle consacre le même genre de prescription.
Notre code veut qu’on rapporte ‘ous les biens à deux classes qui sont celle des meubles et cc!le des immeubles (516) : l’usufruit des choses immobilières <.i classé au rang des immeubles (526): il en a civilement les quauités ; il en remplit les fonctions, puisqu'il peut être frappé d’hypothèque (2118) ; il est susceptible de saisie immobilière, d’adjudication par expropriation forcée, et du décret d'envoi en possession, dans les mêmes formes que celles qu: sont requises pour les héritages (2204, $ 2.)
La loi voit donc véritablement un corps d'immeuble dans l’usufruit d’un fonds, puisqu’elie le soumet aux règles générales de la propriété immobilière ; d’autre part la possession rapportée au droit d'usufruit a les mêmes caractères que quand elle est rapportée au droit de propriété ; elle est également continue, publique et paisible ; or, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre, un immeuble à non domino, en prescrit le droit de propriété, par la possession de dix ou vingt ans (2265); donc celui qui a également acquis à non domino, et possédé avec titre et bonne foi, pendant le même temps, un usufruit immobilier, en a prescrit aussi la propriété, puisque l’objet de son acquisition et de sa possession est véritablement un immeuble aux yeux de la loi.
ocable- Il résulte de là que si l’usufruitier jouissant en vertu d’un titre ? titre juste, mais qui procède d’une personne qui n’était pas > fonds propriétaire du fonds, vient à être évincé, il ne peut être maine passible de la restitution des fruits perçus de bonne foi, ;ilen à quoique la loi n’accorde, en général, la qualité de posseslement seur de bonne foi, qu’à celui qui possède comme proprié- It iden- taire en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore : les vices (550) : car, du moment que l’usufruit est une pro- f , l’usu- : priété foncière, civilement séparée du sol, que l’usufruitier de pus- en jouit de bonne foi, qu’il en jouit pour lui-même, et en bonne \ vertu d’un titre translatif de cette espèce de propriété, il doit i, puis- © avoir à son égard les mêmes avantages qu’il aurait À l'égard > pres- d'un autre immeuble. Il y aurait d’ailleurs de la contradiction à lui accorder le droit de prescrire ce démembrement | deux 4 de la propriété, tout en lui refusant les autres avantages eubles = d’une vraie possession.
1 rang ; il Les * Guyot, Rép., vo Prescription, Lorsqu'il ne s’agit que de DURS p. 308 à 315. prescrire la libération d'une 1 adju- dette ou d’un droit incorporel, la possession n'est pas plus ae: 2 requise que le titre.
0 k Mais pour donner lieu à laPrescription considérée comme moyen d'acquérir, il faut absolument une possession plus ou : dans # moins longue : sine POssessione usucapio contingere non potest, gtnê- (Sans posséder, on ne peut pas prescrire): c’est un principe pente: de droit civil et canonique ({). Qu'est-ce en effet que cette ès D espèce de Prescription, si ce n’est une possession continuée <e m4 pendant un certain temps, et qui dès-lors fait tellement EE présumer la qualité de propriétaire dans le Fossesseur, que ce de = la preuve du contraire n’est pas même admise (2), ms à Les lois et les auteurs nous ont tracé plusieurs règles sur même (1) 25, D, de usu "palionibus el usucapionibus. Cap. sine Possessione, ä pro- de regulis juris, in-60. 4 ession
(2) Usucapio est adjectio dominii per continuationem Possessionis tempcris lege definiti. Loi 3, D. de usucapionibus.
cette possession, Les parcourir et les expliquer, est une tâche que nous irapose la matière qui fait l’objet d notre article.
Premier point. — Il ne faut pas croire qu’une possession quelconque soit suffisante en matière de Prescriptica. Pour prescrire une chose, il est nécessaire de la posséder naturel. lement et civilement, c'est-à-dire, de la détenir de fait et de droit, d'en jouir actuellement, corporellement et à titre de propriétaire.
De-là, cette conséquence écrite dans une foule de lois, qu'uu fermier, un usufruitier, un dépositaire, un commodataire ne peuvent jamais prescrire, non-seulement parce qu’ils ne possèdent as comme propriétaires, animo domini, mais parce qu’à groprement parle, il, ne possèdent point du tout : car leur jouissance, quoique souvent qualifiée de possession, n’en a pas le véritable caractère : ils n’ont que la garde de la chose, ou la perception des fruits qu'elle rapporte ; et comme disent les docteurs, sunt in possessione, sed non possident, (ils sont dans la possussion, mais ils ne possèdent pas). On verra ci-après, $ VI, le développement de cette maxime, Revenons à notre proposition, que pour prescrire, il f-ut posséder de droit et de fait : elle a bessin de quelques explications.
D'abord, il importe peu que nous possédions par nousmêmes ou par d’autres. Celui qui afferme un bien, et en reçoit les loyers, n’en jouit que par le ministère de son fermier : cependant il n’en est pas moins réputé possesseur naturel et civil ; et la Prescription court en sa faveur pendant tout le bail, comme s:: détenoit personnellement le fonds.
En second lieu, quoique pour commencer à prescrire, il faille posséder naturellement et civilement tout ensemble, néanmoins suaand il ne s’agit que de continuer et d'achever une Prescription déjà commencée, il n’est besoin que de la possession civile, ou, ce qui est absolument la même chose,
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lois, nmoparce mini, point ée de t que } r'ap- , sed )O88È* celte crire, Iques
nouset en n fersseur ‘ pennt le
re, il mble, ever de la hose,
de l'intention de retenir la Possession qu’on a, sans en faire d'acte extérieur et actuel.
La raison en est que la possession ne peut, à la vérité, s'acquérir que par le concours du fait avec l'intention, mais qu’elle se conserve par l'intention seule,
Et si l'on veut remonter jusqu’à la source primordiale de celte raison, on sentira aisément, d’ ment possible de posséder naturellement sans discontinuer, et que, de l’autre, il est toujours plus facile de conserver que d’cquérir (1).
Ainsi, quoique je laisse tomber en friche un héritage dont j'ai perçu les fruits, ou que je cesse exercer un droit dont j'ai usé auparavant, je ne suis pas moins réputé possesseur
de l’un ou de l’autre, à l’effet de prescrire ; et il faudroit
pour m'’oter cet avantage, qu'un autre vint me déjeter et interrompre ma possession.
Observez cependant que suivant l'opinion la plus com-
mune des interprètes (2), 12 possession civile n’est censée Continuer seule que pendart dix ans, parce qu’on ne peut — présumer plus long-temps l'existence d’une intention qui emeure cachée. Ainsi, disent ces auteurs, lorsqu'une persofine, après avoir possédé extérieurement et de fait, cesse pendant dix ans de manifester
naturelle le 45 à posséder, s’il lui
faut encore cet espace de temps pour prescrire, elle ne pres- Crira pas.
Dans l’usage, cette question dépend assez de l'arbitrage
(1) Voyez sur tous ces principes la loi 3, D, de inlerdictis ; le 2 5, just. de interdictis ; les lois 4 et dernière, C. de interdictis ; la loi et dernier, D. de vi et vi armaté ; ïes lois 1,3, 6 et 7, D, de ac vel amittendä possessione ; la loi 31, D. de USurpalionibus et Usucapio. nibus ; la loi 4, D, de acquirendé ei retinendä POSSessione ; la loi 1t,& de præscriptione longi temporis, et le ê ditina, D. #° Usucapion
1, à vulgo quirendä
(2) Covarruvias, in Cap. Possessor, part. 2, 8 1, n. 3. Vasquez, controv.
ilustr. Lib. 2, Gap. 76, p. 4. Codex Fabrianus, Jp, 7, ll. 7, defin. 22. Balbus in L. Celsus, quæst, 1, n, 7.
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E LORIMIER, Bis, VOL. 19. 14
0 pd ge es mt
du juge ; c’Ast à lui à peser les circonstances dont on pretend inférer que l'omission absolue de tout acte de possession naturelle, emporte discontinuation de possession civile ; et sans doute pour apprécier les présomptions qui peuvent avoir lieu en cette matière, il doit être plus difficile lorsqu'il s’agit de droits incorporels qu’on n’a pas l'occasion d'exercer souvent, que lorsqu'il est question é’un objet sur lequel on peut faire de fréquens actes de possession, extérieure et actuelle.
Une autre vérité qu’on ne doit jamais perdre de vue, c’est que la possession naturelle même se conserve par ses resles et ses vostiges. Ainsi, les ruines d’un bâtiment, tant qu’elles restent sur le fonds où vous avez fait acte de propriété en hâtissant, vous maintiennent dans la qualité de possesseur de ce fonds (1).
“ Sur ce principe, dit Dunod, M. de Renac a; at voulu & rétablir un moulin que ses auteurs, seigneurs d’An:enCour, “ avoient eu sur la rivière de Lanterne, au territoire de “ Conflandé, madame la comtesse de Grammont, dame de & Confandé, s’y opposa, et dit que ce droit de moulin sur la “ rivière avoit été une servitude, mais qu’elle étoit perèue “ par le non usage de plus de cent ans : M. de Renac répli- “ qua qu’il avoit conservé sa possession par les vestiges de « l’écluse qui paraissoit enco:e dans la rivière, et gagna son “ procès sur ce fait, par arrêt rendu à la chambre des eaux “ et forêts du parlement de Besançon, au rapport de M. Ma- “ therot de Dernes, le 13 août 1710
Sur le même principe, Louis XIV, par une déclaration du 6 mai 1680, dont nous parlerons aux articies Lonventualité et Prieur, a décidé que la conventualité ne se prescriroit point dans les bénéfices, tant qu’il existeroit des lieux réguliers.
Il est encore, dans cette matière, un point sur lequel on
(t) D'Argentré sur la coutume .e Bretagne, article 266, chapitre 4, n. 10, et sur l’article 368. Peckius de aquæduclu, livre 4, question vs, et de servitulibus, chapitre 4, question ?2.
n prépossescivile ; euvent rsqu’il Yxercer quel on ‘ure et
e, c'est 3 restes qu’elles iété en sesseur
, voulu »nCour, oixs de ime de ) sur la perèue c répliiges de yna son 28 eaux M. Ma-
tion du Lalité et it point iliers.
quel on
1apitre 4, ion vo, et
doit être fort attentif ; c’est de ne Pas croire, sans preuve, à la cessation absolue de la possession natureile, soit pendant dix ans, soit per dant tout autre temps, car cette cessaticn ne se présume pas,
Aussi tous les docteurs enseignent-ils que la possession ancienne fait présumer la nouvelle ; et ils ajoutent, avec raison, que si on prouve avoir possédé au commencement et à la fin, on es: par cela seul censé l'avoir fait également pendant le temps intermédiaire (1).
Mais peut-on dire vice-versd que la possession nouvelle fait présumer l’ancienne ? Non ; de ce que vous êtes actuell-. ment eu possession, il ne s'ensuit nullement que vous ayez possédé pendant tout le temps requis pour prescrire : ane possession continuée pendant ce temps, est le titre du prescrivant ; c'est à lui d'en faire la préuve.
Remarquons cependant que si l’on avoi un titre avec une ?0ssession actuelle qui y fut relative, on seroit présumé avoir possédé depuis le titre ; et quand on à joui pendant trente ans, On est censé avoir je droit de ceux qui ont possédé dans les temps les plus retulés, et leur avoir succééé à quelque titre.
La vilie de Pruxelles a, sur la preuve de la Possession requise pour prescrire, un statut particulier et très-remarquab'e. Voici ce qu’il porte :
“Quant à la preuve de la possess.on, notre intention est “telle : Si quelqu'un peut démontrer par deux témoins
loyaux, que lui, ss ancêtres où ceux dont il a la cause,
t posséde les biens qu’il veut retenir par voie de Pres-
i ment comm* leurs propres, au commencription, environ ie milieu, et aa temps
“que Ja Prescription s acheve, celui-là satisfait quant à la “preuve ; ne fût que la partie adverse pourroit légitimement
(1) Olim Possessor, hodiè possessor Præsumilur ; et ex possessione de
Prælerito arguitur possessio de Præsenti el medii temporis, nisi contrarium probelur,
« démontrer, comme devant, qu'un autre auroit possédé “ quelque temps lesdits biens comme ses propres, pendant « Je cours àe la Prescription.”
Ce statut est du 31 avril :412.
Deuxième point — La possession feinte sert-elle aussi-bien pour prescrire, que la possession réelle ?
Pourquoi non? La possession feinte est une possession selon la loi : elle doit par conséquent avcir tous les effets que la loi a attachés à la possession en général. Or, l’un de ces effets est d'opérer la Prescription.
Ainsi, lorsqu’en vous vendant un bien dont je ne suis pas propriétaire, je ne vous en fais la tradition que par une clause de constitut, je ne vous en rends pas moins possesseur habile à le prescrire, que si vous en receviez de moi une tradition réelle et effective.
Par la même raison, i après la mort d’une personne à qui j'ai droit de succéder ab inlestut, je laisse écouler quelque temps sans me déclarer héritier, ce temps, d’après la règle, le mort saisit Le vif, ne laissera pas de me servir pour la Prescription de: biens qui, quoiqu’appartenans à autrui, peuvent se trouver dans la succession.
Mais cette règle n’est pas générale ; et dans l'application qu'on peut en faire, il faut distinguer les personnes.
S'il s’agit de prescrire contre celui de qui vient la possession feinte, ou contre celui au préjudice duquel la loi l'a donnée, notre règle est constante, générale, et ne souffre point d'exception.
Mais est-il question de prescrire contre un étranger ? la possession feinte ne peut être utile qu'autant qu’un tiers ne s'empare pas de la chose,
Ainsi, quoique la coutume continue la possession du défunt à son héritier, cette continuation n’a point d’effet contre un étranger qui s'entremet dans la chose héréditaire, et qui interrompt la Prescription.
De même, quoique vous puissiez, par une possession feinte, prescrire pendant la vie de l’usufruitier qui tient son droit
>ssédé ndant
si-bien
ession effets '1n de
1is pas r une esseur oi une
8 à qui aelque règle, à Presuvent
cation
possesloi l'a souffre
er ? la iers ne
du décontre et qui
feinte, 1 droit
de vous ; néanmoins si, à la mort de celui continue à jouir du bien, sa jouissance i Prescription, parce que ce n’est son nom qu’il possède.
-Ci, son héritier nterrompt votre plus pour vous, mais en
Troisième point.—TI1 y a des possessions dire, qui laissent douter si Je détenteur d pour lui-même ou pour autrui et, par pour lui-même qu'il prescrit, ou si un au fait.
D'Argentré, sur l’article 265 de la co chapitre 5, établit plusieurs principes, former là-dessus une règle capablé de
1° Celui qui a un titre est présumé en Conformité de ce titre :
équivoques, c’est-à- ‘une chose en jouit conséquent si c’est tre prescrit par son
u‘ume de Bretagne, dont l’ensemble peut lever tous les doutes.
posséder en vertu et
c'est la cause apparente de sa possession, et rien n’est si naturel que de les référer l’un à
l'autre, Les lois ont d’ailleurs pris soin d'assurer ce principe : ad primordium tituli, dit un texte célèbre du droit romain (1), semper Posterior formatur eventus. 2° Celui qui a plusieurs titres, possède plutôt en vertu de ceux dont la validité n’est Pas susceptible de contradiction. que de ceux dans lesquels on peut trouver des défauts ou des nullités. il peut même, surtout quand il est défendeur, rapporter la possession à celui de ses titres qu’il juge à propos, pourvu qu’en les faisant, il ne choque pas les règles et la vraisemblance, 3° S'il est prouvé qu'on soit entré en Possession au nom d'autrui, la présomption est qu’on 2 continué à posséder de même. C'est une Conséquence de la maxime, nemo sibi potest Mulare causam possessionis (nul ne peut changer lui-même la cause de la Possession). Pour détruire cette présomption, il faudroit une interversion de titre ; elle seule peut faire croire qu'après avoir possédé pour autrui, on a dans a suite, possédé par soi-même. Voyez ci-après, $ VI.
4° Quand il n’y a pas de circonstances ni de raisons pres-
PPRERGE iucraiiva descripiione.
santes pour faire présumer qu’on a possédé pour un autre, c’est pour soi-même qu'on est censé l’avoir fait.
50 Souvent la qualité qu’on a prise dans les actes de jouissance, fait juger si c'est pour soi ou pour un autre qu’on a joui. Quelquefois cependant cette qualité ne se prend que comme un titre d'honneur, et alors elle ne peut rien déterminer. Par exemple, un évêque a fait des baux, dans lesquels il a exprimé sa dignité : on ignore si c’est à raison de son bénéfice ou de son patrimoine qu'il les a faits : de quel côté doit pencher la présomption ? Ilest certain que le titre d'évèque employé dans les actes, n’est pas une raison suffsante pour faire croire qui: a traité comme bénéficier. Il faut donc présumer, jusqu’à la preuve du contraire, que c’est pour lui-même et à raison de son patrimoine, qu’il a passé les baux.
69 Si l’on n’a point pris de qualité, mais que la chose possédée regarde naturellement une autre personne, On sera présumé avoir possédé pour elle.
Ainsi, un mari qui a donné un fonds à sa femme par leur contrat de mariage, possède. nour el'e pendant que le mariage subsiste.
Ainsi, un père qui a retiré ou acheté un fonds pour son fils, est censé en jouir comme administrateur légitime.
Il en seroit de même d’un donateur qui auroit retenu l’usufruit de la chose donnée ; la jouissance profiteroit au donataire pour la Prescription.
Mais si les actes de possession de l'administrateur, du mandataire ou autre semblable, ne lui étoient permis que comme maître absoln de la chose, il pourroii être censé avoir joui en son nom propre, et prescrit pou li-même, encore que sa jouissance tombât sur des choses coiumises à son administration : du moins, cela ne souffriroit nulle difficulté, s’il avoit acquis en son nom.
Par exemple, un mandataire qui ayant un pouvoir spécial pour acquérir, achete sans dire expressément que c'est pour lui, est hien cengé le faire pour son commettant ; mais s'il
n autre,
de jouise qu’on a rend que en déter- ; lesquels n de son quel côté le titre son suffficier. Il ‘aire, que 1e, qu'il à
hose pos- , ON sera
> par leur ue le ma-
pour son ime.
oit retenu fiteroit au
ateur, du ermis que ensé avoir ne, encore s à son ad-
difficulté,
oir spécial c'est pour : mais sil
lARTTCLE 2203.]
acquiert en son nor propre, et qu’il jouisse en conséquence,
il est clair que la possession ne profitera qu’à lui.
Quatrième point.— Comment s’acquiert et se maintient la possession d’-a droit incorporel ? Quels actes, et combien en faut-il pour constituer cette possession, et en faire résulter une Prescription ?
Posséder un droit incorporel, c’est en tirer l'honneur ou le profit, ou faire les actes qui y sont propres. On exerce, par exemple, les droits de chauffage et de pâturage, quand on coupe du bois ou qu’on fait paître son bétail dans la forêt ou dans le fonds d'autrui. On jouit du droit de sépulture,
quand on fait enterrer les personnes de sa famille äans une certaine place ; de celui d'élection, quand on concourt, par son suffrage, à la nomination d’un officier, d’un évêque, d’un chanoine, <:c.; de celui d’un patronage quand on présente avec effet au bénéfice vacant, etc.
Sur la question de savoir combien d’ faut pour prescrire un droit incorpor si ce droit est dû par la chose à la cho sonne qu’il est dû.
Dans le premier cas, il faut, pour prescrire le droit, en répéter les actes assez fréquerament. D'abord cette répétition est presque toujours facile, elle ne dépend que de la volonté, et c'est une raison pour qu’on y soi: tenu, si on ne veui pas Marquer qu’on abandonne ou qu’on néglige le droit: ensuite, le fonds dominant étant incapable d'intention et de possession, il faut bien qu’on manifeste par des actes extérieurs la possession naturelle du droit auauel on entend le soumettre.
Il n’en est pas de même quand le droit est dû à la personne, Dès qu’on en a joui comme maître la volonté d’en user encore, lors
sen’era ; et dès-là on en demeure possesseur civil. Panorme sur le c
hapitre cüm ecclesia Sutrina,aux décrétales, de causä pussessionis et Proprielalis, fait sur cette matière une distinction qui revient assez à la nôtre,
Il y a dit-il, des actes qu'on ne permet point Par amitié ou
actes de possession il el, on doit distinguer se, ou si C’est à la per-
, On est censé conserver que l'occasion s'en pré.
par familiarité, parce qu'ils sont tous de conséquence : telles sont la présentation et l'élection à un bénéfice, ILest d’autres qui ne sont pas d’abord de conséquence, et qui se tolèrent quelque temps entre amis, comme de passer sur son héritage, D'autres anfin s'accordent à l'amitié ou à la familiarité, comme de recevoir un homme chez soi ou de le régaler.
Ceux-ci ne forment jamais de possession, et ne se prescrivent pas, à moins qu'ils ne soient accompagnés de circonstances capables de faire juger qu’on en a usé comme d’un droit. Voyez ci-après, $ VI.
Les seconds ne produisent une véritable poss:ssion, que quand ils sont réitérés en si grand nombre, qu’il paroisse qu'on n’en a pas usé par familiarité, mais par avoit.
Quant aux actes de première espèce, un seul peut suffire, suivant Panorme, pour nous mettre en possession du droit,
En effet, dit Dunod, un seul acte d'élection et de présentation peut faire maintenir celui qui l’aura fait dans la possession d’élire ou de présenter. C’est ce que nous appelons le dernier état du bénéfice, qui est décisif en cette mat re pour le pourvu. Voyez DERNIER ÉTAT.
On peut ajouter que les chapitres querelam, de electionibus, et consultationibus, du titre de jure patronatäs, aux décrétales, parlent d’une prise de possession d’un droit incorporel, qu’ils supposent valablement opérée par un seul acte.
Or, dès qu’une fois on a la possession, rien n’est si aisé que de la conserver civilement. On peut donc tenir pour règle, qu’il est possible d'acquérir la Prescription en vertu d’un seul acte, suivi du temps requis pour prescrire.
Seulement, on doit faire attention que pour cela il faut 1° que la possession soit des'derniers temps, 2° qu’elle n'ait pas été ivterrompue par des ac. contraires, 3° qu’il ne se soit pas présenté d'occasion de réitérer, 4° qué l'acte par lequel on a commencé à prescrire ait eu son exécution et soit bien formel.
On oppose à cette résolution trois textes du droit canonique. Lo nremier est le chapitre déjà cité, cùm ecclesia sutrina ;
2 + Piv CUUrES
telles autres èrent ritage, liarité, ler.
e presde ciromme
n, que 1roisse
suffire, droit, résenpossesons le aati re
onibus, rétales, , qu’ils
si aisé Ir pour 1 vertu
il faut le n’ait J me se te par tion et
nique.
trina ;
en parlant de la Prescription d’un droit incorn 1, il fait
mention de trois actes.
Le second esi le chapitre cm olim du mé: tit.o, qui parle de deux actes.
Le troisième est le chapitre 9 de la section 23 du concile de Trente, suivant lequel le drcit de patronage ne peut s’acquérir sur une église libre, par la voie de Prescription, que par des présentations multipliées (1).
Mais la réponse est facile, S'il est parlé de plus d’un acte dans les deux premiers textes, ce n’est qu’énonciativement, et parce qu’il y en avoit plusieurs dans les hypothèques sur lesquelles le pape étoït consulté. Aussi ja glose remarquetelle que ia décision auroit été la même, s’il n’y eût eu qu'un seul acte (2). Quant au concile de Trente, son décret frappe sur une Prescription acquise contre le droit commun, etqui ne peut être fondée que par un temps immémorial,
durant lequel il n’est pas possible qu’il n’y ait eu plusieurs occasions de présenter, Voilà pourquoi il exige plusieurs présentations.
Au surplus, notre priposition générale, qu’un acte suffit pour prescrire un droit incorporel dû à la personne, n’est pas toujours susceptible d’une application littérale dans là pratique. Comme les circonstances varient beaucoup en cette matière, Panorme estime qu’on doit laisser la question à l'arbitrage du juge (3. C'est aussi l'opinion de Vasquez (4) et de Mencchius (5). Voyez ci-après, section 3, S$ 1.
(1) £x multiplicatis Præsenlalionibus, per antiquissimum emporis CUrSumM, qui hominum memoriam excedat.
(?) Et ia pa'et quod si brevitas lemporis non obslarel, isti clerici Præscripsissent jus eligendi, elirmsi semel elegissenl. Ce sont les termes de la glose sur le chapitre cùm ecclesia sutrina, aux mots brevilaiem lemporis. La glose sur le Chapitre cüm olim di: la même chose, au mot duabus.
«lez ex varüs cireumstaniiis arbitrabitur an suffivial unicus actus vel Quot requirantur.
(4) Controvers. illust. lib. 2, cap. 87, n. 15, (©) De arbitr. lib. 2 rentur. 2, gas, 180
LA
rt
Cinquième point.— Une des règles les plus triviales de la Prescripti"", c’est qu’elle ne s’applique précisément qu’à ce qui a été possédé : tantum prescriptum, quantum.
Les questions qui résultent de cette règle, sont amplement traitées par Felinus (1), Fagnan (2), Balbus (3) et d’Argentré (4).
Mais pour ne pas trop nous étendre, nous nous renfermerons dans ce qu’en dit Dunod.
“ La prescription qui exige un titre, dit-il, n’acquiert que “ ce qui a été possédé, relativement au titre et à la jouis- “ sance de celui dont il vient, lorsqu'on veut se servir de “ l'accession de son temps. Zella qui n’en exig2 point, telle “ que la trentenaire, ne donne que le droit qu’avoit celui “ contre lequel on a prescrit; si donc il n’avoit que le do- “ maine utile, elle n’en donneroit point d'autre, et n’étein- “ droit point les servitudes dont le fonds étoit chargé, si ‘ ceiui à qui elies étoient dûes, en étoit demeuré en posses- “ sion.
“ Lorsque quelqu'un est fondé par le droit commun, par “ par un privilége, ou par titre, dans un droit universel qui ‘-est composé d’espèces différentes, l’on ne prescrit contre “ lui que les espèces particulières dont il jouit. C’est ainsi “ qu en matière de juridiction, celui qui ne fait que des actes “ de basse-justice, ne prescrit ni li moyenne ni la haute. “ Celui qui n’exerce la juridiction qu’au civil, ne la prescrit “ pas au criminel. Celui qui n’en jouit qu’au premier “ degré, ne l’acquiert pas au second. Celui qui n’a possédé “ que la juridiction contentieuse, n’a pas acquis la gracieuse, “ La jouissance du droit de visite n’emporte pas celui de
(1) Sur le chapitre auditis, aux décrétales, de præscriplionibas.
(2) Sur le chapitre cùm olim, de causé proprielatis el possessionis. (3) De præscriplionibus, part. 2, princip. quæst. ?, 11 et seq.
(4) Sur l’article 265 de l’ancienne coutume de Bretagne, chap. 10,
nombre 31 ; sur l'article 266, au mot inierruplion, chapitre 3 ; et sur l'article 271, aux mots el seigneurie.
es de la qu’à ce
lement t d’Ar-
1ferme-
ert que a jouisrvir de it, telle t celui le dor'éteinirgé, si posses-
un, par sel qui contre st ainsi ès actes haute. rescrit remier Dossédé cieuse, lui de
onis.
hap. 10, ; et sur
“ procuration ; et celle du droit d'admettre les démissions, “ ou d’instituer, n’est d'aucune Conséquence pour destitner, “ ou pour admettre les permutations. La prescription de la “ dixme de certains fruits, et celle de certains droits sei- “ gneuriaux, doit être bornée à ces droits avec celui qui a “ le droit universel. L'on ne doit, en cette matière, rien “ attendre par identité de raison ; ainsi, celui qui a prescrit “un péage sur les gens de pied seulement, ne l'aura pas sur “ les gens à cheval ; celui qui ne l’a levé que sur certaines ‘“ marchandises, ne l’a pas prescrit sur celles d’une autre ‘ espèce.
“ Il n’en est pas de même quand il s’agit de conserver le “ droit universel ; car celui à qui il appartient en retient “ plus facilemeut la possession qu'il ne la perd. Les actes “ d’une espèce la lui conservent pour tous les autres, et pour “’tut le genre, tandis qu’un tiers ne prescrit pas ces autres “espèces. Que s'il n’est pas question de prescrire coutre “ une personne fondée en l'universalité du droit, les actes “ d'une espèce pourront acquér:: toutes les autres qui sont “ comprises sous le même genre, lorsqu'on a l’intention de ‘‘ posséder en entier Ainsi l'évêque qui fait des actes d’nne “ espèce de juridiction dans un lieu dont le diocise n’est pas “certain, prescrit le droit d'y exercer la juridiction épisco- “ pale pleine et ent:ere ; et de même celui qui a une con- ‘cession générale d’un droit, faite par celui qui pouvoit “ l'accorder, prescrira le droit entier par les actes d’une ‘ espèce.
“ La Prescription de quelques droits seigneuriaux, acquise “ sur certains fonds ou sur certaines personnes, n’opsre rien “ contre les autres personnes et sur les autres fonds de la “ même ceigneurie, non plus que celle d’un droit présent, ‘à l'égard d’un droit semblable pour l'avenir. Par exemple, “ celui qui a prescrit les novales qui existent actuellement, “ n’a pas droit de prétendre celles qui viendront par la suite. “ La prescription même du principal n’emporte celle de l’ac- “ cessoire, que quand ils sont insén i
&DieS, q'i6 i accessoire » À
“ est d'une conséquence aécessaire au principal, et qu'il y a ‘été uni dans le commencement de la Prescription. Tels “ sont les arrérages, qui se prescrivent en même-temps que “ le capital dont ils dépendent, et les servitudes réelles qui ‘“ passent avec le fonds auquel elles sont attachées.
“ La Prescription d'une partie intégrale qui peut compo- “ ser un tout, n’emporte pas celles des autres parties. Ainsi, “ celui qui n’aura possédé que la moitié d’un héritage qui ‘ peut être divisé, n'aura prescrit que cette moitié. Mais si “ la chose est individuelle, cum pars est in toto, tanquam ali- “ quid narticulare sub universali (si la portion est comprise ‘“ dans le total, comme le particulier dans l’universel), la “ possession d’une partie entraîne celle du tout, quand on a ‘ eu intention de le posséder ; sic, (1) qui per partem itineris “Ci, totum jus usurpare videtur. (Ainsi, dans les servitudes, “ celui qui use d’un chemin en partie, ne laisse nas de nres- “ crire le chemin entier) De même la Prescription de la “ dixme sur une partie des fonds, tandis que l’autre partie “est en friche, acquiert le droit sur le tout ; et celle d’une “espèce de fruits, entraîne les autres fruits décimak'2s du “même fonds ; re una et eadem res diverso jure censeatur ”.
Sixième point —On peut, pour compléter la Prescription, joindre à sa propre possession, celle de son auteur médiat ou immédiat, soit qu’on lui ait succédé à titre universel ou particulier, lucratif ou onéreux. Mais il faut plusieurs conditions pour que cette accession (2) soit utile.
La première est, qu’il n’y ait pas eu d'interruption entre la possession de celui qui prétend prescrire et celle de son auteur. On ne doit cependant rien conclure de là pour le cas où la possession, au lieu d’être occupée intermédiairement, a été simplement vide, comme dans le cas d’une hérédité jacente. Car il est très-constant qu’alors la possession anté-
(1) Loi 8, 3 1, D. quemadmodum servitutes amittuntur,
(2) Le terme accession est employé ici daus un sens particulier. 11 désigne l’action de faire accéder, c’est-à-dire, de joindre un tems à un autre.
qu'il y a n. Tels nps que Iles qui
compo- Ainsi, age qui Mais si am ali- )raprise rsel), la nd on a itineris vitudes, de nresnn de la > partie e d’une L'2s du tur ”.
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r. 1l déin autre.
ricure à la vacance, et celle qui l’a suivie, peuvent se rejoindre. On peut même dire, lorsqu'il s'agit simplement de succession, qu’il n’y a pas d'interruption proprement dite, puisque dans cette hypothèse, le mort saisit je vif, et que par conséquent la possession du défunt se continue de plein droit dans la pe:sonne de son héritier, en quelque temps que celui-ci prenne qualité.
Une seconde condition est, que la possession que vous prétendez ajouter à la vôtre, ne soit pas vicieuse, Nous expiiquerons dans le $ VI, quels sont les vices qui peuvent rendre la possession inutile pour la Presc:iption.
Autre condition : il faut que votre possession et celle de votre auteur soient uniformes, Si celui-ci n’avoit possédé que le domaine utile, vous ne Pourriez pas vous prévaloir de sa possession, pour prescrire la pleine propriété.
Ce n’est pas tou‘, Pour qu'il y ait lieu à l'accession dont il s’agit, il faut que le titre vienne de l’auteur même dont vous voulez joindre la possession à la vôtre. Si vous avez reçu le titre d'une personne et la possession d’une ai.re, point d’accession ; parce qu’il doit y avoir entre Ja possession et le titre une relation qui est le seu] milieu par leqnel deux possessions peuvent être jointes pour n’en forruer qu’une,
Il y a cependant quelques cas excepté: de cette règle. Il és, -"tain, par exemple, que je puis joindre à ma possession celle d’une personne que j'ai fait condamner à me faire le délaissement du bien qu'il s’agit de prescrire,
Nul doute encore que l’adjudicataire par décret forcé ne puisse se prévaloir de la possession du débiteur sur qui le décret a été pratiqué. La loi 14,$. dernier, au digeste, de diversis temporalibus Præscriptionibus (1), le décide ainsi formellement ; et c’est ce qu'a jugé un arrêt du parlement de
(1) Lem si mihi Dignori dederis, et Cconveneril, nisi Pecuniam solvisses, licere ex pacto Pignus vendere, idque vendiderim, emptori accessio lui lemporis dari debebit, licet invite Le pignora
bruts, FSU GiSTAGCIG Sini,
Toulouse du mois d'août 1701, rapporté dans le journal du palais de cette cour, tome K, $ 157.
Il n’est pas moins indubitable que le légataire peut, se prévaioir de la possession de l'héritier, qui n’a pas d’abord délivré le legs : il en est de même dans les cas du retrait, soit lignager, soit seigneurial, soit couventionel, des pactes commissoires, de la redhibition, de la rescision, de la résolution, du rabattement de décret sous le ressort du parlement de Toulouse, du rachat de subhastation dans la Bresse, et généralement dans tuus les cas où les choses étant rétables selon leur état primitif, la possession peut être censée continuée par des étrangers qui ont joui intermédiairement (1).
Enfin, pour que le successeur puisse joindre la possession de son auteur à'la siexne, il faut que ce «oit précisément celle que son auteur a eue jusqu’à la tradisicn qu'il lui a faite, et dans les droits de laquelle il l’a subrogé ; mais si depuis la traditinn, et après que le successeur a possédé pendant quelque temps 1a chose, elle est de nouveau retournée dans les mains de son auteur, et qu’il l’ait ensuite recouvrée sur celui-ci, il ne pourra pas joindre cet intervalle à sa possession. Pourquoi ? Parce que la possession intermédiaire que son auteur n’a eue que postérieurement à la tradition qu’il lui a faite de la chose, n’est pas celle aux droits de laquelle cette tradition l’a subrogé. C’est la décision de la loi 15, $ 5, D. de diversis temporibus præscriptionum (2).
Septième point.—Peut-on prouver ia possession par témoins ? Il faut distinguer.
Ou il s’agit d’un bien ou d’un droit à l'égard duquel la
(1) D'Argentrée sur l’article 265 de la coutume de Bretagne, chapitre 6, nombre 30 ; et sur l’article 271, aux mots droiture, nombre 5, et ou autre,
(2) Hz accessiones non làm lalè accipiendæ sunt, quàm verba earum patent ; ut eliam si post venditionem traditionemque rei tradilæ apud venditorem res fuerit, proficiat id lempus emplori; sed illum solum quod antè fuit.
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