‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 4)Chapitre 25 sur 78 · chapitre 5, et ou · texte numérisé non relu

chapitre 5, et ou

a earum æ apud n solum

possession consiste purement en faits; et alors point de doute que la preuve par témoins ne soit admissible.

Ou il est question d’un de ces droits qui se conserver. t par des déclarations et des titres nouveaux, et dans ce cus, la

preuve par témoins ne peut être permise sans un commencement de preuve par écri,

La raison en est que, suivant l'esprit des ordonuances de Moulins et de 1667, nul n’est recevable à prétendre prouver par témoins, une choss dont il a été en son pouvoir de se procurer une preuve par titre (1).

Tel est, au reste, le sentiment de Tronçon sur la coutume de Paris, article 74 ; de Lelet, sur la coutume de Poitou, article 82 ; de Brodeau, sur l’article 452 de celle du Maine de le Grand, sur celle de Troies, article 5!, glose 2, nombre 21; de Duplessis, sur la coutume de Paris, page 501 ; de Vaslin, sur celle de Ja Rachelle, article 57, nombre 15,

Ce principe, dit M. ( ittereau qui est de même avis (2)

“a été consacré par un arrêt du grand conseil du 27 mars “1751, dans cette espèce : le sieur Guimier, propriétaire du “ lieu de la Funerie, possédoit dans la paroisse de Saint- “ Branche, plusieurs pièces de terre, que le chapitre de “Saint-Galien de Tours prétendoit être sujettes à un droit “ de terrage, tenant lieu de cens. Ses titres étant contestés, “il demanda subsidiairement, par sa requête du 26 juillet “1748, que nous avons sous les yeux, à prouver par témoins “une possession immémoriale de percevoir le terra ze ; le “ sieur Guin.ier soutint que cette» preuve n’était pas admis- # sible ; et l'arrêt, sans s'arrêter à Ja demande du 26 juillet 1748, défendit de percevoir le terrage, sur les pièces de ‘terre dont il s’agissoit ”,

M. Cottereau ajoute qu'un arrêt-du parlement, dü 24 janvier 1778, paroit avoir jugé le contraire, en faveur du collége

(1) Voyez l’article Preuve.

(?) Droit général de la France et particulier de la Touraine et de Lodunois, 7343,

de Tours, contre la demoise!! Reverdi ; mais qu'il faut se tenir au principe.

Il y a quelque chose sur cette question dans le recueil de Denisar!, aux mots rentes foncières : * La prestation d’une “ rente fonciere contre laquelle on oppose la Prescriphon, “ peut-elle se prouver par témoins, quand la possession est “ déniée à celui qui demande la vente ? Cette question s’est ‘ présentée à la cinquième chambre des enquêtes, entre le “ curé et la communauté des prêtres de Moutier-Felletin, et “ les habitans du village d’Arbre-en-Marche, mais elle y a « été partagée , et depuis, par arrèt readu sur départage à “la quatrième chambre des enquêtes, le 11 mars 1743, la “ cour a confirmé les sentences rendues à Moutier-Rozeille “ et à Guéret, qui avoient admis la preuve, tant par titres que par témoins.”

On voit que cans cette espèce il y avoit bien moins de difficulté que dans la précédente, à recevoir la preuve par témoins. Autre chose est de prétendre qu’on a acquis sans titre et par la seule Prescription, un droit de rente ou autre semblable : autre chose de soutenir qu’on s’est maintenu contre le débiteur de ce dr’it prouvé, et clairement établi par d'anciennes reconnois’ances, dans une possession suffisante pour l'empêcher de ’en affranchir par la Prescription.

Dars le premier cas, toute la faveur est pour celui qui combat la Prescription : on veut l’assujetiir à une redevance onéreuse, il faut qu’on prouve qu’il s’y est soumis pendant un temps suffisant pour prescrire, et cette preuve étant la seule base sur laquelle il s’agit d’asseoir la condamnation, il faut qu’elle soit claire, et absolument irréprochable, caractères que ne peut pas avoir la preuve par témoins, qu*"d elle n’est pas étayée sur un commencement de preuv: par écrit.

Dans le second cas, si quelqu'un est digne de faveur, c’est bien le créancier. Sa créance est établie par titre : ii n’est question que de la conserver. Cette conservation a dû s’opérer par les payemens qu’on a été obligé de lui faire ; mais

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comment les prouvera-t.il ? Lorsqu'on lui com ‘l'en donne quittance, mais ii ne par le débiteur, un acte d

pte son argent, pens® pas à se faire passer ans lequel celui-ci reconnoit avoir payé. Il est don: juste de l'écouter favcrablement das ces circonstances, et de ne pas s’armer contre lui de toute la sévérité des ’oise Voilà pourquoi on a été jusqu'à mettre en ses papiers, c’est-à-dire, ses journaux et ses livr font foi des payemens qui y sont annotés, d'empêcher la Prescription, et qu'il est d' probité,.

principe que es de raison, lorsqu'il s'agit ailleurs homme de

* Troplung, Prescript., sur art, 3236- 468, Il y a des causes

2237 C. N. Pont empêchent la pres.

cription. Il y en a qui l’interrompent ; il y en a enfin qui la suspendent. Les chap. III IV et Ÿ sont relatifs à cette malière. Nous devons nous occuper ici des causes qui s’opposent, par un empêchement insurmontable, à la Preccription des objets naturellement prescriptibles,

469, Lorsqu'un objet appartient à la classe u:3 choses susceptibles d’être atteintes par la prescription (1), il y a Uauz circonstances —-*i empêche que le possesseur ne puisse l’acquérir par ce mdyen. C’est lorsqu'il ne la prend pas pour son compte, c’est lorsqu'il la prend pour autrui. De Ià la règle de notre article, ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais, »ar quelque laps de temps que ce soit. Elle n'est que le corollaire de l’article 2229 qui, pour prescrire, exige possession à titre de propriétaire.

L'on conçoit la justesse de ce principe, La prescription ne fait acquérir que ce que l’on a possédé. Or, si l'on n’a pas possédé pour soi-même, loin d’avoir acquis pour son propre Compte, ou n’aura fait que mettre en action la possession

(1) Add. Quant aux choses im après n, 469 2°, DE Lorturer, Rip var 19.

prescriptibles de leur nature, voy. ci-

SRE

d'autrui, et l’on aura empêché la perte du droit du propriétaire (1).

(1) Suprà, n. 363, °64 et suiv.

Add, Op. conf. Vaze ie, n.121, où il dit: ‘“ Une même chose n’est as susceptible dus :. nême temps de deux possessions entières, utiles pour prescrire.”

Malleville dit : “ Ceux qui détiennent ainsi la chose, non sibi sed domino possident.”

Op. conf. de Duranton, n. 242, où il dit : “ Ne peuvent prescrire; c’est. à-dire prescrire la chose, la propriété ; car il ne s’agit point ici de la prescription à l’effet de se libérer des obligations qui ont pu résulter des contrats en vertu desquels la chose avait été remise à leurs auteurs, prescription qui s'opère, au contraire, par trente ans, à compter du jour où la chose a pu être redemandée. C’est à ces détenteurs et à leurs hé. ritiers, et relativement à la prescription à l'effet d'acquérir, que s’applique cet adage : melius essei non habere liluülum. quàm habere vitiosum. Car celui qu posséderait pour lui, quoique sans pouvoir rendre raison de la cause de sa possession, qui répondrait seulement : possideo quia possideo, celui-là, disons-nous, pourrait fort bien prescrire par trente ans, tandis que ceux qui possèdent pour autrui ne le peuvent jamais, par quelque laps de temps que ce soit, tant que la cause de leur possession n’aura pas été dûment intervertie.”

Boileux dit ici : ‘ D’une part, l’article 2236 porte que ceux qui possèdent pour autrui ne peuvent jamais acquérir par prescription ; d’autre part, l’art. 2262 déclare toute action éteinte par trente ans: comment concilier ces deux dispositions ? Les obligations qui résultent du bail ou de l'usufruit se prescrivent par trente ans (prescriplion à l'effet de se libérer) ; mais la propriété de la chose possédée (prescription à l'effet d'acquérir) n’est pas acquise pour cela.”

Delvincourt avait dit dans le même sens, page 132: «“ Mais pourra-t-on dire, les actions de dépôt, de commodat, ne sont-elles pas prescriptibles par trente ans comme les autres actions ? Et alors, si le dépositaire ou le commodataire n'acquièrent pas directement la propriété par la pres. cription à l'effet d'acquérir, ne l’acquerront-ils pas du moins indirecte. ment par la prescription à l'effet de se libérer, puisqu'il n’existera plus d'action efficace pour les ubliger à restituer.

1 Je réponds qu’ils peuvent être effectivement libérés par trente ans, de l'action personnelle du dépôt ou du commodat ; mais qu'il ne le sont pas de l'action réelle ou en revendication, parce que le vice de leur titre les empêche de pouvoir opposer la prescription à l'effet d'acquérir, Ils sont

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