‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 4)Chapitre 26 sur 78 · Nous avons expliqué ci-dessu Possesseur précaire · texte numérisé non relu

Nous avons expliqué ci-dessu Possesseur précaire

oit, un sens beaucoup

S (n° 365) ce «1e l'on Le mot de précaire plus large que chez

doit entendre par a, dans notre dr

donc libérés de toutes les exigées d’eux que par l'a même du prix de la chos

prestations personnelles qui ne pourraient être ction du dépôt ou du Commodat. Ils le sont

e, Si elle a péri par leur faute. Mais si la chose est entre leurs mains, elle peut être revendiquée par le propriétaire.

Quid s'ils l'ont vendue, donnée, etc. ? Alors ils ont commis un vol, punissable Correctionnellement, ainsi qu'il est dit au code pénal, art. 403 etily Ption établie en matière Correction- ‘“ Ainsi, dit-il, le déposi.

libérés de l’action réelle e toutes les Prestations Us le sont même du

prix de la chose, si elle à péri par leur faute,”

(1) La possession d'un objet impreseriptible est rangée dan: des possessions Précaires.— Curasson, t. I

approuvée par Proudhon, Dom. public,

(?) La possession exercée par les r qu'un précaire vis-à-vis du gouv exercée à litre de Maitre, — Voy n. 980 et 1119,

la classe I, p. 87, émet cette Proposition,

âinsi qu’on va le voir.

iverains sur les Cours d'eau n’est ernement ; mais entre riverains elle est ez à cet égard Proudhon, Dom. Public,

De la possession exercée sur le

Par les communes sur les arbres plantés S Chemins publics autres que les grandes routes royales, et sur les rues des villes, bourgs et :

villages. — Voyez Proudhon, Dom. public, n. 267, 279,

les Romains. Il désigne tous ceux qui possèdent en vertu d’une convention, ou d’un titre exprès qui les force à reconnaître le droit d'autrui. Ilne faut pas confandre le précaire avec la tolérance et la familiarité qui supposent une permission tacite, mais révocable et sans conséquence (1).

472, La catégorie des possesseurs précaires comprend le fermier, le dépositaire, l’usufruitier, qui sont expressément dénommés dans notre article ; l’usager, l’emphytéote, le capitaine ‘de navire, l’envoyé en possession provisoire, le séquestre, l’antichrésiste, l’engagiste, le gagiste ; le mari, relativement aux biens de sa femme ; lc tuteur relativement aux biens de son pupille ; le procureur, le negotioris#m gestor,

etc. (2).

(1) Dunod, p. 85 ; Suprà, n. 383.

Add. Op. conf. de Vazeille, n. 472.

(2) Dunod, p. 34. D'Argentrée dit: “ Nam coloni, procuralores, usufructuarii, æconomi, denique omnes qui alleri operam navant el ALIENO NOMINE DETINENT, POSSIDERE NON DicuNTUR.”’ (Sur Bretagne, art. 265, page 914, ch, IV, n. 2.)

Add, “On appelle possesseurs précaires, dit CGurasson, t. II, p. 87, tous ceux qui jouissent en vertu d’une concession même irrévocable, mais qui ne dépouille pas absolument le propriétaire, et laisse entre ses mains un droit supérieur que le concessionnaire doit respecter. Cette règle, comme tant d’autres, a été puisée dans le droit canonique.”

Après j'énumération faite pat Troplong, Cotell, tome II, p. 371, ajoute : ‘ Et généralement tous ceux qui sont entrés dans la possession pour un tiers, ou en reconnaissant un domaine supérieur, comme on à dit, animo dominantis.”

On lit dans Merlin, Rép., v° Prescr., sect. I, 3 4, art. 5 ; “ La raison en est que personne ne peut seul et de soi-même changer sa possession ; qu'on ne prescrit pas sans posséder sous son nom propre, que le possesseur précaire conserve, par sa détention, le droit de celui dont il reconnait le domaine ; et qu’ils ont l’un et l’autre des qualités corrélatives qui se maintiennent réciproquement.'”

« Alors, lit-on, dans Rolland de Villargues, Prescript., n. 72, le titre est dit proprement vicieux, lorsque, valable en lui-même, il est inhabile à rendre le possesseur propriétaire ; la raison en est que le possesseur

1 vertu reconrécaire le per- |.

rend le sément ote. le oire, le > mari, vement gestor,

res, USUpl ALIENO 265, page

[I, p. 87, vocable, entre ses r. Gette à LL

D. 578, >ssession ime on&

raison en session ; e possesil recondives qui

}, le titre inhabile Dssesseur

ne jouissant pas animo domini, sa possession manque de l’une des cons ditions indispensables pour opérer !a prescription.”

Le président Favard de Langlade, Rép., v° Complainte, sect. I, 2/3, n. 4!, donne au mot précaire un sens particulier,

Après avoir rapporté un jugement qui refusait la complainte à l’emphytéote, il s'exprime ainsi : “ Ce jugement reposait sur uue base éviden:ment fausse ; car, pour prescrire la propriété, il faut, il est vrai, une possession à titre de propriétaire, aux termes de l’art. 2229 du;code civil, mais suivant l’art. 23 du code de procédure il suffit, pour intenter l’actio en compiainte, d’avoir une possession annale, paisible, à titre non précaire. Et qu’entend la loi par ces derniers mots ? Elle désigne le titre de celui qui a un droit propre, indépendant de celui du propriétaire, qui possède pro suo, qui a droit par son titre à la propriété de tout ce que produit l'héritage, qui jouit comme le propriétaire, en un mot, celui qui a le domaine utile, comme l’emphytéote à lemps.”

Garnier, Aclions possess., chap. IL, 3e partie, dit ici : “ Le code civil a déterminé les caractères constitutifs du précaire, sans le définir, et qu'une possession est nécessairement précaire quand elle manque d'une des conditions don il fait dépendre sa validité ; que cette possession est

celle qui est incertaine, qu’on peut faire cesser d’un instant à l’autre, qui ne pourrait pas être conservée et maintenue si on l'attaquait, L’ordonnance de 1667 exigeait, comme on !’à vu, que la possession qui servait de base à la complainte, fût à autre titre que de fermier ou possesseur précaire, le code civil est conçu en termes généraux : ef {ous autres qui déliennent précairement la chose d'autrui. Certes celui qui ne ia détient que par violence, clandestinement, par tolérance, ne possède; pas sa chose, mais celle d'autrui.

“ Du resie, pour que la possession soit réputée précaire, il n’est pas nécessaire qu’il y ait de convention avouée, comme pour le cas de bail, de dépôt,de prêt; elle peut résulter des circonstances de fait indépendamment de tout cortrat. Car, si la première partie de l'article 2236 semble être restrictive, lu seconde, par la général'‘# de ses termes, établit la justesse de notre interprétation, Telle est aussi l'opinion de Aulanier,

“Il est, dit-il, n. 68. beaucoup de possessions autres que celles que “nous avons désignées comme précaires, et qui cependant sont consi- ‘ dérées comme telles, quoiqu'elles ne le snient pas réellement : ce sont, “en général, toutes celles auxquelles la loi n'a point attaché l'effet “ d'opérer la prescripiion.

“ Cette manière d'entendre la 4 est d'ailleurs confirmée par la juris. prudence de la cour de cassation, qui donne au mot précaire un sens très étendu, Nous citerons notamment quatre arrêts :

“ Dans la première espèce, il s'agissait de savoir si le propriétaire voisin d’un étang pouvait invoquer la possession qu'il avait de ses bords quand les eaux étaient ba:ses. Le propriétaire de l’êtang repous * sait la complainte, en soutenant que la possession de son adversaire était précaire, puisqu'aux termes de l’article 558 du code civil le prapriétaire conserve toujours son terrain, même dans les basses eaux.

“ Ce système fut ar sueilli er première instance, en app2l et en cassation. L'arrêt 4: rejet, du 23 avril 1811, est fondé sur ce que le juge, en décidant que la possession alléguée ne pouvait êlre que précaire, puisque la loi l'avait toujours conservée pour le propriétaire de l'étang, a fait une juste application de l’article 558 précité.

“ Dans la deuxième espèce, un jugement du 10 pluviose an V avait maintenu la Dame Dandiron, représentée par les sieurs Guieux et Chaix, dans la possession exclusive d’une ruelle, et défenses avaient été faites au sieur Plan de Syeyes de l'y troub'er, Ce dernier continua cependant de se servir de la ruelle. En janvier 1807, il forma une action en complainte, pour être maintenu dans sa possession plus qu’annale, et sa demande fût accueillie par le juge de paix. Sur l’appel, le tribuna! de Digne infirme ce jugement, attendu que celui de l’an V imprimait à le possession de Plan de Syeyes le caractère de simple tolérance ; et sur le pourvoi arrêt de rejet, par le motif que la jouissance de Plan de Syeyes après la signification du jugement, n’a pu être que précaire, et que c?tte jouissance, n’ayant pas le caractère exigé par la loi, n’a pu lui acquérir aucun droit, moins encore annéantir ce jugement.

“ Voici la troisième espèce : le 5 nivôse an vu, un jugement au possessoire fait défense au sieur Provot d’user d’un droit de prise d’eau qu'il prétendait avoir sur un héritage appartenant au sieur Magistry.

“ Le sieur Pardoux-Velleaud a succédé au sieur Magistry, ?…t en 1808, le sieur Jouannet, disan! avoir pris sans interruption depuis son acquisition, sur l'héritage de Pardoux-Velleaud, les eaux nécessaires pour l'irrigation du sien, cite celui-ci devant le juge de paix de Chambon, par voie de complainte, pour l'avoir troublé dans la possession plus qu’annale, où il soutenait être de jouir de ces eaux.

“ Pour moyen de défenses, Pardoux-Velleaud oppose le jugement rendu contre Provot le 5 nivôse an vu, qui a l'autorité de la chose jugée contre Jouannet comme vis-à-vis de Provot son vendeur, que par conséquent toute possession ultérieure de Jouannet ne peut être que précaire et inefficace pour fonder l’action en complainte, Le juge de paix rejette Yexception et ordonne aux parties de plaider au fond ; mais sur l'appel, jugement du tribunal civil de Chambon, du 11 février 1817, qui infirme attendu qu'il est de principe que celui qui, après avoir succombé dans

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sa possession, a jcui depuis an et jour, ne peut plus demander à être maintenu dans cette même possession qui n’est que précaire par suite de la maxime “ Complainte sur cormplainte ne vaut.’ Et sur le pourvoi arrêt de la chambre des requêtes du 17 mars 1819, qui rejette, attendu que, d'après le jugement qui avait été rendu contre Provot, lequel est aujourd’hui représenté par le demandeur, celui-ci ne peut avoir eu qu’une possession précaire.

‘“ Quatrième espèce, 11 existe dans la ville de Salies une fontaine d’eau salée, appartenant à la communauté des habitants.

“Aux termes de règlements anciens, sanctionnés par es autorités compétentes, les habitants de Salies se sont associés et ont arrêté :

“ I Qu'aucun habitant n'aurait droit au partage des eaux, qu'autant qu'il résiderait dans l’enceinte de la ville avec sa famille ; 2 que dans le cas où un habitant cesserait de résider dans la ville, les administrateurs de la fontaine rayeraient son nom de la liste qu’ils sont chargés de dresser des parties prenantes, sauf à le rétablir au cas de retour.

“En 1817, les administrateurs rayèrent la dame Letaste, mariée au sieur Saubade, domiciliée dans la Comiaune de Berens, sur le fondement qu'elle ne résidait plus dans la ville de Salies.

“ Action en complainte de la part des époux Saubade, pour s: faire maintenir dans la possession annale de prendre part aux eaux salées. Déclarés non recevables par le juge de paix, ils furent plus heureux en appel. Le jugement qui accueillait leur action, se fonda sur ce que la vérilication du fait d'exclusion tiré du défaut de résidence exigée par les règlements tenait au fond du droit, c'est-à-dire à l'action pétitaire que l'administration pourrait former, et que, en attendant, la jouis::nce non interrompue du passé faisait supposer que la dame Saubade se conformait à tout ce qui était prescrit par les règlements,

“ Sur le pourvoi, cet arrêt fut cassé le 7 juin 1820, parce que la pos. session alléguée étant contraire aux règlements, ne pouvait être que de tolérance abusive et précaire, Cette dernière expression est même répètée plusieurs fois.

“ Nous ferons d'ailleurs observer que nous n'avons cité ces divers arrêts que pour bien faire comprendre le sens et l'étendue du mot précaire ; mais nous nous réservons de discuter le fond de la doctrine qu'ils ont consacrée,

“Comme on le voit, dans ces quatre espèces, le demandeur en complainte ne possédait Pas pour autrui, il n'était ni fermier, ni dépositaire, l prétendait avoir possédé pour lui et à titre de propriétaire, et cepen. dant on s’est fondé, Pour repousser sa demande, sur ce que sa possession avait été précaire, Carré remarque avec raison, sur l’artiele 22 du soda

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Arrêétons-nous un instant sur chacune de c&s individualités, «

473. Mais avant tout faisons remarquer que ce serait une erreur de voir une possession : -écaire dans le cas où un contrat de vente, passé dans un ancien pays de droit écrit, stipuierait la réserve de domaine et clause de précaire en faveur du vendeur. J'ai dit, dans mon Commentaire des Hypothèques (n° 181), que cette stipulation n’était qu’une réserve du privilége du vendeur (1). C’est ainsi que la chose a été jugée au parlement de Toulouse par arrêt du 6 novembre 1664 (2).

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