Le fermier possède au nom du bailleur. Sa jouis
de procédure, que l'existence des premiers jugements, dans la deuxième et troisième espèce, imprimait à la possession le caractère d’un acte de tolérance, Donc celui qui ne possède qu’en vertu d’ux tel acte n'a qu'une possession précaire.
“ L'opinion contraire, si elle était admise, conduirait à cette conséquence, que toutes les fois.que le demandeur n'aurait le qualité ni de fermier, ni de dépositaire, etc., il faudrait accueillir la complainte, bien que la possession fût entachée d'un autre vice. Ainsi, par exemple, si l'article 23, au lieu d'être considéré comme purement énonciatif, était réputé limitatif et dérogatoire au droit commun, on serait forcé d’admettre une possession équivoque ou fondée sur la clandestinité, ou qui aurait pour objet äcs choses qui ne sont pas dans le commerce. Cependant il n’est pas douteux que la possession qui a une telle origine ne peut servir de base à la complainte, à moins que ce vice n'eût cessé depuis plus d’un an.
«“ I] faut néanmoins reconnaitre que la loi, n'ayant voulu ni pu préciser les différents caractères constitutifs de la possession valable, de la possescion précaire, de la clandestinité, laisse par là même aux juges de paix une bien grande latitude, et que ceux-ci peuvent dans la pratique ne pas exiger, suivant les circonstances, des actes de possession aussi positifs et aussi caractérisés pour la complainto que le tribunal appelé à proncncer sur la propriété.”
(1) Op. conf. de Vazeille, n. 123;
ndivi-
it une où un
écrit, ire en des Hyqu’une chose 1 6 no-
jouis-
euxième acte de acte n’a
} conséé ni de te, bien mple, si tif, était cé d’ad- , Ou qui
Cepengine ne it cessé
Ju précile, de la juges de pratique on aussi appelé à
sance est perpétuellement inutile pour prescrire la propriété du fonds qui lui a été affermé (1).
“Qui ex conducto possidet, dit l’empereur Alexandre, “ quamvis corporaliter possideat, non tamen sibi, sed do- “ mino rei creditur possidere ; neque enim colono vel ‘conductori prædiorum longæ possessionis præscriptio “ acquiritur (2).”
L’expiration du bail ne change pas le caractère de la possession du fermier ; car on sait que le bail est censé prorogé par iacite reconduction si le preneur reste et est laissé en possession (3). La possession à titre de bailliste se perpétue donc forcément ; commencée à titre précaire, elle continue au même titre, non pas seulement d’après la présomption écrite dans l’art. 2231, mais encore par la nature des choses et la puissance des faits. La coutume de Metz avait, du reste, sur Ce point une disposition exorbitante du droit commun et contraire à toutes les règles. Elle décidait que le fermier et l’usufruitier commencent à prescrire du jour que la ferme ou l’*'sufruit est fini et éteint. Le code civil a fait disparaître cette anomalie.
Remarquons cependant que l’action du propriétaire contre le fermier, à l’effet de le forcer à rendre compte, dure 30 ans: que, même s’il a aliéné la chose, l'obligation qui pesait sur lui, de rendre !’immeuble au bailleur, se convertit en une obligation d’en payer la valeur, obligation soumise à une prescription trentenaire. La cour de Grenoble avait proposé dans ses observations sur le projet du code civil, de placer dans le chapitre que nous commentons un article exprès Pour consacrer cette règle (4). Mais son omission ne nuit en rien à son existence légale,
(1) L. 2, 8 1, D. pro hærede : suprà, n. 262 ; d'Argentrée p. 915, dit : * Nequidem mille annis.
Add. Op. conf. de Vazeilie, n. 121.
(2) L. 1, C. comm. de usucap. 2 (3) Art, 1738, code civil : d’Argentrée, p. 914, n. 8.
(4) Fenat # FFT = nano 14} S'en6f, &, LEE, p, 598.
Seulement on peut se demander depuis queile époque cette prescription commence à courir ? est-ce du jour où le bail a pris fin ? est-ce du jour où la prescription est acquise au tiers äcquéreur ?
En faveur du second avis, l’on dit que le détenteur précaire ne doit pas profiter de son dol et de sa fraude ; qu’il ne peut être traité plus favorablement que le détenteur précaire qui, ayant observé la loi du contrat, n’aurait jamais pu prescrire ; qu'ayant d’ailleurs cessé de posséder par dol, il est réputé possesseur à l’effet de procurer le délaissement de la chose dont il est dessaisi, à quelque époque que le propriétaire la réclame (1). L'action en indemnité, ajoute-t-on, ne peut naître qu’au moment où le propriétaire, se présentant pour obtenir le délaissement de son immeuble, ne le trouve plus dans les mains du détenteur précaire auquel il l'avait confié, mais bien dans celles d’un tiers acquéreur qui l’a valablement prescrit par 30 ans. Or, ne serait-il pas absurde de prétend'e que le détenteur précaire a pu prescrire contre l'indemnité, en même temps que le tiers acquéreur aurait prescrit la prapriété ?
Mais ces raisons plus spécieuses que solides s’éclipseront complètement si l’on réfléchit que dès l'instant que le fermier a dû faire remise de la chose au propriétaire, celui-ci a eu une action découlant du contrat de bail pour le forcer à remplir son obiigation, et qu’il doit s’imputer de ne lavoir pas exercée pendant trente ans, durée des actions les plus longues. C’est un faux-fuyant palpable que de recouri: aux lois 131 et 150, D. de regulis juris. Ces textes, écrits par les jurisconsultes de l’école classique romaine, à une époque où on ne connaissait pas encore la prescription trentenaire des actions persounelles, veulent dire tout simplement que celui qui par dol cesse de posséder, est tenu pour possesseur à l’eftet de dédommager le rropriétaire. Mais il n’en résulte pas que l’action en indemnité est imprescriptible ; sans quoi
(1) L. 131 et 150, D. de reg. juris.
spoque r où le cquise
ur pré- ; qu'il ur préjamais ar dol, sement le proe-t-on, résen- , ne le quel il ur qui pas abescrire uéreur
seront le ferui-ci a rcer à l'avoir s plus li aux ar les poque enaire nt que esseur résulte $ quoi
ceux qui citent ces lois iraient plus loin qu'eux-mêmes ne veulent aller, puisqu'ils accordent que l’action en dommages et intérêts est prescriptible, et que toute la difficulté roule sur la question de savoir à quelle époque commence la prescription. Au surplus, l'opinion que je soutiens peut s'appuyer d’un arrêt de la cour d'Amiens du 18 novembre 1824 (1) ; toutefois, en lisant les observations de la cour de Grenoble sur le projet du code civil, on n’a pas d3 peine à s'apercevoir que cette cour inclinait pour l’autre avis, quoiqu'elle ne le dise pas expressément (2); mais cette préférence est insoutenable,
15. 2 L’emphytéote, fermier à très-longues années, est assimilé au bailliste et trouve dans sa possession le même empèchement pour prescrire (4). L'empereur Justinien le décidait ainsi dans la loi 7, $ 6, C. de præscrip. 30 vel 40. “ Nulla scilicet danda licertia vel ei qui jure emphyt: utico “rem aliquam per quadraginta, vel quoscumque alios an- “ nos, detinuerit, discendi ex transacto tempore dominium “sibi in iisdem rebus quæzsitum esse ; cum in eodem statu “ semper manere datas jure emphyteutico res oporteai.”
Par arrêt du 21 août 1734, le grand conseil a jugé qu’un héritage donné à emphytéose devait retourner au bailleur, quoique, depuis l’expiration du bail, il se fût écoulé plus de 80 ans (5).
(1) Dalloz, Prescript., p. 255.
(?) Voyez suprà, p. 258.
(3) Le vendeur d'un immeuble qui a déclaré, dans le contrat, qu'il ne jouira plus qu'à titre précaire, jusqu'à ce qu’il se soit dessaisi réellement, ne peut prescrire l'immeuble contre l'acquéreur, — Ce principe a été invoqué et appliqué ie 28 mai 1810 par la cour de Riom.
(4) Dunod, p. 34; Godefroy, sur la 1. 1, C, com. de usucap.; Merlin, Quest. de droit, supplément, vo Prescription, p. 604.
Add. « Cela s'applique à l’emphytéote {emporaire, dit Curasson, t. k, P. 138, n. 9, l’'emphytéose pr :pétuelle transférant la propriété,”
(5) Vazeille, n. 128 ; Junge, arièt du parlement de Paris du 5 juillet 1561, rapporté par Charondas, rep., liv. XI, chan. LI.
476. 3° Celui qui possède en vertu d’un titre qui lui concède l’usufruit ou l’usage d’une chose, ne peut se prévaloir de sa possession pour convertir son droit à un simple üémembrement en droit intégral de propriété (1) ; c’est la décision expresse de notre article.
Au surplus, il faut se rappeler ce que nous avons dit cidessus de la possibilité d'acquérir par la voie de la prescription l’usufruit lui-même ou le droit d'usage considéré comme séparé de la propriété et formant un droit à part (2).
(1) L. 11, D. de acq. rer. dom. ; Institut. per quas personas ; Henrys, t. II, p. 901, q. 192.
Duranton dit dans le même sens, n. 242 : “ Ce n'est pas, du reste, que l’usufruitier entende posséder pour le propriétaire ; au contraire, il entend posséder pour lui, en vertu du droit qu'il a de jouir de la chose ; mais comme il ne la possède que pour ce but, et non comme propriétaire, sa possession n peut la lui faire acquérir par le moyÿcr » "rescription.”
Add. Op. conf. de Proudhon, Usuf., n. 756 : ‘“ La possession de l’usufruitier n’est pas propre à opérer la prescription contre le droit du propriétaire (Brux., 27 juillet 1814, Jur. de Belgique, 1824, 1, 207).”
Quant à l'usager, Dalloz rappelle ce qui suit : “ Le 31 janvier 1698 le parlement de Besançon proscrivit la prétention des jésuites de Dôle à la propriété d’un bois, quoiqu'ils eussent fait, depuis plus de cent ans, des actes qui convenaient à la propriété ; parce qu’on rapporta le titre primitif de leur possession, qui ne leur conférait qu’un droit d’usage (Dalloz, IT, 287, n. 15).
Mais la qualité de simple usager ne fait pas obstacle à ce qu’on puisse acquérir d’autres droits sur la chose soumise à l’usage, par exemple, une commune qui n’a qu’un droit de pacage dans un bois peut y acqué. rir par prescription un droit de glandée (9 novembre 1826, Req. Pau, Sancy, Dalloz, XX VII, 1.44).
(2) Suprà, n. 364.
Add. Op. conf, de Vazeille, n. 131, où il dit : “ On ne prescrit pas la propriété en jouissant camme usufruitier ; mais cette jouissance, fondée sur un titre émané du yropriétaire apparent, fait prescrire l'usufruit contre le véritable propriétaire. La cour de cassation a consacré ce point de droit par arrêt du 17 juillet 1816 (Dalloz, t. XXII, p. 432).
[ARTICLE 2203.] i con- 476 2o (1). 476 ©° (2).
valoir 477, 4° Le capitaine de navire ne peut acquér:: la rcyriété
le dé- du navire par prescription (3). 477 2° (4).
Lure (1) L'usufruilier pourrait-il acquérir par prescriplion une partie qui se réunirail par accession au fonds sur lequel s'étend son droit d'usu.
dit ci- d fruil f—Proudhon, Vsufruit, n. 528, résou: tte question négativement. %
escrip- Voyez ce qu'il dit n. 34.
‘omme (2} La possesion de l'usufruitier lui sert à conserver son usufruit, car il se perd par la prescription.—Vazeille, n. 130, dit sur ce point ; “Sila jouissance de l'usufruitier ne constitue pas une possession utile pour la
Henrys, prescription, elle est nécessaire pour conserver le droit d'usufruit, Ce droit était soumis, par la loi 13, au code de servitutib., à la prescription de dix ans entre présents, et vingt ans entre absents. L'article 617 du
ste, — code civil ne le fait prescrire que par trente ans ; mais c'est là ue
re, il en régle générale qui a son ex: :ption dans l’article 2265, On le perd par chose ; le défaut d'usage pendant di: ou vingt ans, en regard d’un tiers acquériétaire, reur du fonds qui en a été grevé,
Per 4 (3) Art. 430, code comm. :
; Add. Op. conf, de Vazeille, qui dit, n. 132 : « Les navires et bâti. le l'usu- ments de mer sont une propriété mobilière très importante. Ceux àqui du pro- i:, appartiennent ne se chargent pas toujours de les diriger en mer. Le
plus grand nombre en coafie la conduite à des capitaines, qui ne peuvent
1698 le les détenir que précairement, et qui doivent avoir, à bord, l’acte de pro-
Jôle à la priété de leur commettant. Ces capitaines ne peuvent acquérir la pro.
ans, des priété du navire par voie de prescription (code de commerce, art 190,
tre pri- 226 et 430).
d'usage (4) L'acquéreur, moyennant renie perpétuelle, est propriétaire et peut prescrire. — “ Le preneur à rente perp'tuelle est propriétaire, sauf les
n puisse
droits d'hypothèque et de résolution dv. bailieur ; il peut prescrire (Vaxemple, zeille, n. 129).
y acqué- Op. conf. de Dalloz, Prescript., ch. I, sect. HAL, n.6 ; de Favard, Rente,
>q. Pau, sect. [, n. 11, où il dit : Il est clair que la rente foncière n’est plus un Û droit de propriété ou de copropriété dans l'immeuble grevé : elle forme à une simple créance hypothécaire soumise à l'inscription, et susceptible d'être purgée par le transcription comme toute autre créance mobilière.
t pas la C'est ce qu’a jugé formellement la cour de cassation par arrêt du 29 juin d
, fondée 1813.
usufruit Cet arrêt a jugé aussi que l’usufruit perpétuel est un véritable droit de
-ÿ c8 propriété, dont la possession prolongée peut acquérir la prescription à
}. l’usufruitior ner anention à Vauti.l, 00
Par SXOEPUOR & 1 articio 22430 du code civil.
478. 5° Le dépositaire ne prescrit pas contre le déposant (1). Les anciens jurisconsultes citent tous à ce propos le fameux arrêt rendu pour la comté de Clermont contre ; évêque de cette ville, Dans l'espèce, les évêques de Clermont avaient joui de cette comté pendant l’espace de trois ou quatre cents ans, et néanmoins elle leur fut ôtée, parce qu'on montra qu'ils ne l’avaient nossédèe qu’à titre de dépôt (2).
Néanmoins, si la chose déposée n'existe plus en nature, er que le déposant n’ait contre le dépositaire qu’une action en indemnité, cette action se prescrit par trente ans, comme toutes les autres actions. ‘“ Tant que la chose déposée existe ‘“ en nature, dit Dunod (3), elle peut être prescrite par le “ dépositaire, s’il ne fait voir qu'il l’a tenue depuis le dépôt
.“ à un antre titre, Mais si elle n’-xiste "lus, comme lorsque “ le dépôt consiste en ‘* oses pér:3sables, qui re sont plus ‘“ entre les mains du dépositaire, il est censé les avoir ren- “ dues après trente ans, et l’action que l’on avait contre lui “ périt dans ce terme, comme les autres actions person-
‘“ nelles (4).”
(1) L. 33,3 4, D. de usucap.
(2) Henrys, t, Il, p. 902, q. 162. Infrà, n. 523.
(4) Junge Henrys et Bretonnier, liv. IV, q. 145, t. LI, p. 807, n. 5, 6, 14; ils font la même distinction ; Godefroy, sur la 1. 5, C, quibus non objici-
tur præscripl.
Add. A ces autorités, Vazeille, n. 133, ajoute : “ Louet, lettre T, 2 3 ; Papon, liv. XII, t. IIT; Chopin, de dom. lib. Ier, t. III, et Despeisses, t. ler, p. 206, concourent, avec le code civil, à décider, sans distinction, que le dépositaire ne :t pas prescrire par quelque temps que ce soit. Henrys, liv. IV, q. 165, établit une différence entre le dépôt qui est resté dans les mains du dépositaire, et celui qui ne subsiste plus. 11 convient que le dépositaire ne peut jamais se dispenser de rendre le dépôt qui existe en“son pouvoir ; mais il dit : “ Si la chose déposée n’est plus en « nature, si ce sont meubles ou grains périssables, on n'entend pas qu’a «“ près trente ans le dépositaire en puisse être recherché. Il faut croire. «“ après un si long temps, qu'il a rendu le dépôt, et qu'il a été déchargé.
nt (1).
neux pue de vaient
cents Lontra
ature, iction mme existe ar le dépôt rsque
plus r renre lui rson-
6, 14; bjici-
23; isses, ction,
soit, resté vient t qui 1s en qu'a oire, argé.
‘“ Aussi par le texte coté, l'ection deposili est comprise avec les autres “actions personnelles, et assujettie à la même prescription."
“ Ce texte coté est la loi 5, C, de quib. non objic. præsc. long. temp. ; elle porte, en effet, qu'on peut opposer la prescription de tren‘e ans à l'actica en remise du dépôt, Cette disposition n’est pas en harmonie avec celle des deux lois ci-dessus rappelées ; mais la distinction d'Henrys les concilie : elle nous parait juste, et nous croyons que le code civil ne la repousse pas. Il donne au propriétaire de la chose déposée le droit de la retirer en tout temps des mains du dépositaire ou de ses héritiers ; il ne veut pas qu'on puisse invoquer la prescription pour se dispenser de la rendre ; mais il ne dit Pas qu'on pourra réclamer perpétuellement Je compte de ce qui a cessé d'exister. Le code exige, art, 1931, que le dé. positaire rende identiquement la chose même qu'il a reçue, Comment conserver toujours des objets périssables ? D'ailleurs, il ne lui est pas impossible d'aliéner ja chose déposée, périssable ou non; et s’il la vend, l'acquéreur, suivant l'article 2239, a capacité pour la prescrire. Alors il ne peut rester à l’auteur du dépôt, qu'une action personnelle en dommages-intérêts contre le dépositaire ; et cette action est certainement
sujette à la prescription." Voy. en outre ci-dessus, n, 469, note 2, ce que disent L*“anton et Delvincourt,
(1) Difficulté de l'application du Principe quand il s’agit de maubles, — “ Ici se présente toutefois, au sujet des meubles, une difficulté que nous avons déjà eu occasion d'examiner au titre du Commodat, ou prét à usage, n. 542, Les art. 2236 et 2237 sont en effet applicables aussi bien aux cas de meubles qu'à ceux d'immeubles, puisque le premier de ces textes parle expressément du dépositaire, et que, d’après l’article 1918, le dépôt proprement dit ne peut avoir pour obiet que des choses mobi. lières. Or, en Supposant qu'après trente ans, le meuble déposé, loué, prêté, donné en gage, se trouve encore dans la =4in du dépositaire, etc., ou de son héritier, et que cela soit établi, comment Je déposant ou le Prêleur pourra.t-il justifier de son droit de propriété sur ce meuble ? Car la propriété des meubles n'est pas ordinairement constatée, comme celle des immeubles, rar des titres d'acquisition, e: en fait de meubles, possession vaut titre (art. 2279). La question est donc de savoir si le déposant, etc., pourrait justifier de son droit de propriété sur :e meuble par l'acte qui constatait le dépôt, et que nous Supposons exister encore ? C'est un point qui n’est pas sans quelque difiiculté, parce que l'or peut dire, d'une part, que l'effet de cet acte est éteint par Ja prescription, que la chose est présumée avoir été restituée, que si elle se trouve mainte.
nant dans la main du dépositaire ou de son hériüer, c'est probablement
parce qu’elle leur est revenue par les voies du commerce, et qu’ils sont dispensés de prouver là cause de ce retour, par l'effet de la maxime en fait de meubles, possession vaut litre ; qu'à la vérité, tant qu'ils étaient soumis à l’action personnelle en restitution, cette maxime ne pouvait les protéger ; mais aujourd'hui que toute action personnelle née du contrat de dépôt est éteinte par la prescription, si bien que, lors même que l'objet aurait péri par leur faute avant qu’elle füt accomplie, ils seraient affr inchis des effets de cette faute ; aujourd’hui, disons-nous, cette maxime parait devoir les protéger, parce qu’on ne peut plus leur opposer un titre prescrit, un titre éteint.
“ Mais on répond que s’il en était ainsi, le résultat serait le même pour eux, et pour le déposant, que s'ils avaient acquis la propriété de la chose par la prescription, ce qu’ils n'ont pu faire d'après les articles précités. Sans doute, l'acte de dépôt est prescrit en tant qu’on en voudrait faire la base de l’action de dépôt, pour contraindre le déposataire à la restitution comme dépositaire, comme personnellement obligé, ou pour l’obliger à payer l'indemnité pour la perte ou la détérioration causée par sa faute ; mais ce n’est point de l’action personnelle ni du contrat de dépôt qu'il s’agit ici ; il s’agit de l'action en revendication de la chose, par l'effet du droit de propriété,et l'acte de «épôt peut encore servir à prouver ce droit dans la main du demandeur, coinme une re 0nnaissance de ce droit de la part du dépositaire qui ne prouve point que la chôëe lui est revenue par une voie de commerce après avoir été restituée au déposant, et qui par conséquent est présumé avoir continué de la posséder au même titre que celui en vertu duquel il l’avait reçue.
«“ Pothier, dans ses différents traités sur le dépôt, le prêt à usage et le nantissement, après avoir dit que “ l’action personnelle née de ces diffé- “ rents contrats est éteinte par la prescription de trente ans, ajoute que “ néanmoins si la chose est encore dans la main du dépositaire, etc., ou “ de son héritier, après ce laps de temps, ceux-ci ne peuvent point oppo- « ser la prescription pour la retenir, attendu qu'ils n’ont pu se changer “ à eux-mêmes la cause et le principe de leur nossession ; ” et tout porte à croire que cet auteur entendait bien que le déposant, etc., pourrait justifler de son droit de propriété par l’acte même de dépôt ; car auirement sa décision serait pour ainsi dire une pure abstraction, puisque généralement on n'a pas de preuve écrite de la propriété d'un meuble, surtout après un aussi long temps.
« Mais s’il n'était point prouvé que le meubie est encore en la possession de celui qui l’a reçu jadis à titre précaire, ou dans la main de quelqu’un qui le détiendrait pour lui, i'action en revendication du propriétaire ne serait point recevable, encore que celui-ci offrit de prouver que
ils sont ime en étaient tvait les contrat me que seraient s, cette opposer
» même té de la articles en voutaire à ligé, ou ioration > ni du ition de | encore er Ne in ue té resti.
inué de ue.
ge et le es difféute que etc., ou nt oppochanger ut porte pourrait Y auirepuisque meuble,
. possesde quelpropriéver que
479, 60 Les mêmes tre (2), à l’antichrésist reste, lorsque nous do nantissement (5),
principes sont applicables au séquese (3) et au créancier Sagiste (4, Du naerons le commentaire du titre du nous examinerons si le créancier peut, tant
c'est par dol, par abus de confi
ance, que le dépositaire a cessé séder ; car
, bien qu’en droit, on regarde comme dol a cessé de posséder : Qui dolo desiit Posside nalur, quia pro possessione dolus est (L. 131, fr. il n’en serait pas ainsi dans le c
as en question, et l'action ad exhibendum, qui était donnée e celui qui, par dol,
»N'’aurait pas lieu non plus dans
de le pos- Possesseur celui qui par
» encore que le fait ne r
era ais en théorie, nous avons dû la décider comme nous venons de le faire, en faveur du propriétaire dépo-
sant, prêteur, locateur, ou débiteur qui avait donné un gage à son cré-
ancier, et qui prouve qu'il existe encore dans la main de celui auquel il l'avait remis, ou de son héritier.” (Duranton, n. 244.)
(1) Quid en ce qui concerne les nola ires ? — Rolland de Villargues, Prescription, n. 91, 92,9
quez, en ce qui concerne les nolaires, que ces officiers sont responsables
de la perte de leurs minutes tant qu'ils sont chargés du dépôt ; ils invo-
quent vainement Ja Prescription de trento ans à partir de la date de l'acte,
On lit à cet égard dans 3 : “À cet égard, remar-
Add. Où il dit: « Imprescriptible tant qu’il est d créancier, le droit d’en demander compte, prescrit par trente ans.”
ans les mains du lorsqu'il n'existe plus, se
(5) Sur l’article 2087. Voy., au surplus
, infrà, n. 834.
DE LoRtuiEn, Bin. vor. 19
qu’il n’a pas renoncé et malgré le laps de temps le plus long, rendre la chose donnée en gage, et forcer le débiteur à payer la dette (1).
Mais nous pouvons énoncer ici, comme conséquence de l'imorescriptibilité de l'immeuble donné à antichrèse, que le débiteur peut en tout temps retirer le gage en payant (2). Dunod dit cependant que la questio a été controversée ; mais deux arrêts du parlement de Besançon l'ont jugée en faveur du débiteur. “ Le fondement de cette jurisprudence “ se tire, dit-il (3), non seulement de ce que le débiteur “ ayant toujours la liberté de payer, il s'ensuit qu’il doit “ toujours avoir celle de retirer le gage ; mais encor: de ce & que le créancier ne possédant pas le gage comme maitre, “ il n’en peut pas prescrire la propriété, et tient au nom du “ débiteur dont il reconnaît le domaine, ce qui forme un “ obstacle perpétuel à la prescription. Impræscriplibilitas & punc provenit ab agnitione dominii, quæ per se sufficiens est “ ap ÆTERNITATEM interruptionis (4); et la loi dit sur cette “ question : Pignori rem accepiam non usu capimus, quia pro “ alio possidemus (5).” Le président Favre cite aussi une décision du sénat de Chambéry rendue sous l'influence de ces idées (6),
480. Lorsque le débiteur, après avoir payé tout ce qu'il doit, ne retire gas le gage, le créancier le prescrira parce qu’il ne le possédera plus dès lors comme gagiste. La cause de la possession sera changée et l’action dn débiteur pour retirer la chose, après avoir payé, est une action personnelle qui s'éteint par trente ans (7).
(1) Voy. ci-après, n. 481 4e.
(2) Voy. ci-après, n. 481 5°.
(4) D'Argentrée, art. 266, chap. VIII.
(5) L. 13, D. de usurpat.
(6) C. lib. VIH, tit, XIJIT, def. 9.
(7) Dunod, p. 92.
s long, Il en est de même si, par une clause du contrat, l'anti- \ payer chrèse cesse au bout d’un certain temps, et si, de cette époque, commence une Possession añimo domini, C'est ce STE Ed qu'a jugé la cour de Bruxelles par arrêt du 26 juin 1806 (1), que le dans une espèce où il avait été convenu qu'à l'expiration ant (2). d'un an le créancier deviendrait Propriétaire si le prix n’était rersée : pas payé. La cour pensa que sans doute cette clause, progée en hibée par les lois, n'avait pu de plein droit donner la procdéées priété au créancier, Mais que du moins elle avait pu faire Cousbitéur rir une possession animo domini sufflsante pour prescrire (2), 31 doit 2 de ce maître, 10m du rme un libilitas 1ens est ur cette uia pro une dé- ils qu'ils ont ignoré le e de ces ession de leur auteur, fs n’ont pas ne propriété qui n'y était pas, La loi 2e qu'il
ide qu’en matière de À parce
à Cause ur pour ‘“ Si la vente conditionnelle, ajoutée à ;' onnelle change pas au terme fixé le cara toujours qu’un gagiste, sa poss ne saurait avoir la vertu de Jui pas vendue valablement.
Bruxelles, du 22 juin 1806, clause de
antichrèse, est nulle, elle ne ctère de la détention. Le créancier n’est ession ne cesse pas d'être précaire, ét elle faire acquéri : la propriété qu'on ne luf a On ne peut adopter la décision de la cour de qui dans cette position, a fait produire à la
vente conditionnelle l’effet de donner cours & fa prescription, quand la condition s’est accomplie,”
L'opinion de
dit : “ Je ne sais comment Troplong concilie cette doctrine avec Ie code Civil. Dès qu’il reconnaît le créancier gagiste ou antichrésiste pour an détenteur précaire, il J- place sous fa disposition de lontt
? 1342 = HE 414u0ie 2250, et
Troplong est aussi combattue par Belime, n. 122, où il
et l’article 2238, suivant lesquels le détenteur précaire ne peut prescrire que dans deux cas, quand il y a cause venant d’un tiers ou contradiction apportée aux droits du maitre. Sortir de là, c'est tomber dans un arbitraire sans limites. Or, soutiendra-t-il que le payement fait au créancier est une cause vénant d’un tiers ? Ce payement contient-il un germe de contradiction ? Non, sans doute.
Troplong a pris cette opinion toute faite dans Dunod (Traité des preseriptic :s , p. 92), qui la motivait sur deux raisons. La première était que, après le payement, le créancier ne détenait plus la chose comme gage, et que la cause de sa possession était changée. Mais il faut remarquer q'1e du temps de Dunod il n’y avait pas d'article 2238 qui limitât à deux cas les causes possibles d'interversion, ce qui laissait bien plus de latitude à nos vieux auteurs. En outre, pourquoi donc le créancier, même après avoir été désintéressé, ne posséderait-il plus la chose comme gage, puisque nous voyons dans l’article 2237, les héritiers de l’usufruitier continuer à détenir précairement, quoique l’usufruit soitéteint? Assurément l’un n’est pas plus difficile à concevoir que l'autre.
“ La seconde raison alléguée par Dunod (Trailé des prescr., p. 92), c’est que l’action du débiteur, pour retirer la chose après avoir payé, est une action personnelle, pignoralitia aclio, qui s'éleint par trente ans. D'abord, n’y a-t-il pas quelque contradiction à nous dire que le créancier ne possède plus la chose à titre de gage, et pourtant que le débiteur a contre lui l’action ignoratitia ? Comment réclamer par l'action prétendue du gage ce qui ne serait plus un gage 1 Et puis le raisonnement de Dunod et de Troplong n'aurait de valeur qu'autant qu’ils prétendraient que le débiteur n'a qu'une pure action personnelle pour se faire restituer le fonds engagé. C'est, je pense, sur quoi ils n’insisteraient pas, car il est trop clair que le débiteur, restant propriétaire, a aussi, contre le créancier comme contre tout autre, l'action en revendication, cette action dont la propriété marche toujours escortée et qui consiste à dire : aio hanc rem meam esse. Il est dans la même position que le bailleur qui a l’action locati, pour se faire rendre la chose à l’expiration du bail, sans qu'on prétende pour cela, que la prescription coure contre lui. Quant à moi, je conclurais tout le contraire de cette action pignoratilia que Dunod emprunte assez inutilement au droit romain ; j'en conclurais que le créancier étant comptable de la chose envers le débiteur, étant tenu personnellement de la lui rendre, ne peut pas, en cet état, en prescrire la propriété à son profit,
“ ]1 me parait donc impossible de soutenir, en présence de l’article 2238, que le débiteur perd la possession de l'immeuble baillé à titre d'antichrèse du moment où le créencier est payé.
u Ti serait bien plus inexact sacore de faire courir la possession utile
è saute P
rescrire du moment où le terme fixé par les parties, comme devant mettre fin à
itradic- l'antichrèse, serait arrivé. Il est évident qu'ici la Possession précaire se
r dans , Quoi sanci issé en jouissance, Aussi Troplong,
fait au en enseignant cette doctrine, n’a-t-il pas l'intention d’en faire une règle
nt-il un générale, nous le pensons du moins. I] paraît n'avoir en vue qu’une es-
pèce jugée par la cour de Bruxelles (arrêt du 26 juin 18n6, rapporté par
tr Sirey, tome VI, 2e partie), dans laquelle il avait été onvenu entre les
ail que, parties qu’à défaut de payement dans l'année, l'immeuble appartiendrait
gage, et au créancier de plein droit en acquit de sa créance, La cour jugea que
uer gq'18 - cette clause, quoique réprouvée Far la loi, avait pu intervertir la pos-
RE vs E session au bout de l’année, en sorte qu'après trente ans le créancier
latitude devait être réputé avoir prescrit.
Le après ‘“ On voit combien cette clause particulière rendait plus favorable la
> gage, position du créancier : néanmoins nous doutons que l'arrêt de la cour
fruitier de Bruxelles doive être considéré comme bien rendu.
Assuré- ‘ En effet, la possession du créancier avait commencé par être pré= Caire. Il fallait, pour prescrire, qu'il l'intervertit. Or, la clause dont il se
» p.92), prévalait, pouvait-elle opérer cette interv
payé, est rait beaucoup plus conforme aux
nle à sh l'article 2088 l’effaçgait de son titre,
réancier “devient point propriétaire de l'imm
biteur a
| préten-
ment de
ndraient
restituer sée persévérer avec son allègue
s, car il qu'elle a changé de nature Eh bien ! quelle preuve en
e le — ne Convention mort-née, que la loi a frappée
e us de nullité dans son germe, et qui ne peut produire d'effet d'aucun
ire : aio genre, Nous aurions donc pensé, dans l’espèce, que la possession pré-
ur qui à Caire s'était perpétuée sans interversion.
ail, “ ILest bien vrai qu'ou peut prescrire par trente ans en vertu d'un
Quant à titre nul ; peut-être même est-ce là ce qui a trompé la cour de Bruxelles,
litia que Mais ce n’est pas tout à fait la question qui s'élevait, I] ne s'agissait
irais que pas de
Savoir si une possession, saisie pour 1 d'un titre nui, peut conduire à ] ivoue ; dans notre hypothèse, il Possession précaire, elle peut Convention nulle, ment,
ant tenu prescrire
a première fois en vertu a prescription, ce que tout le monde s'agissait de décider si, lorsqu'il ya s’intervertir, se Purger par suite d’une de toute nullité, à laquelle la loi résiste continuelle. convention dont le détenteur précaire ne pouvait ignorer l'im-
Puissance radicale, Nous aurions, quant à nous, réeo!: la question ïégativement.”
l’article ; à titre
ion utile
481. 7® L'engagiste se trouve dans une position identique à celle de l'usagér, de l’usufruitier, du dépositaire, de l’antichrésiste. Il est possesseur précaire, et comme le disait Dumoulin, il ne peut prescrire neque per mille annos (1). C'est ce qui a été jugé par arrêt du 26 mars 1629, rapporté par Brodeau (2, Henrys, en professant cette opinion, revient encore pour la justifier sur le célèbre arrêt donné pour la comté de Clermont contre l’évêque de cette ville, arrêt que nous avons rapporté au n° 478.
(1) Conseil 91.
(2) Sur Louet, lettre H, n. 9.
(2) Par réciprocité on ne prescril pas conlre l'engagisle la libération de la dette, tant qu’il délient le gage.—Vazeille dit, n. 138: “ On ne peut pas prescrire, contre l’engagiste, la libération de la dette, tant qu'il détient les choses qui en répondent. Cette règle de réciprocité est implicitement dans la seconde partie de l’article 2087, et elle existait auparayant. Despeisses, toutefois, ne l’'admettait pas; il soutenait, t. er, n. 23, p. 720 et 721, que la prescription de la dette commence du jour où elle doit être acquittée, bien que le créancier tienne un fonds en antichrèse. Mais ce sentiment n'était pas suivi : Rousseau-Lacombe avertit qu'il est contraire à la règle ; il est effectivement en opposition manifeste avec les lois 7, 2 5, et 8, 2 4, C. de præscr. 30 vel 40 ann. La première dispose que si, avant l'accomplissement de la prescription, le créancier devient détenteur d’un gage, sans violence, la prescript:on est interrompue par cette détention. La seconde porte que, relativement aux dettes qui produisent des intérêts, la prescription ne commence à courir que du jour où les intérêts cessent d’être payés.” Jurisprudence.—27 mai 1812, cass. de France ; Dalloz, Prescript., chap. fer, sect. LI, 2e arrêt, in-8, p. 370.)
(4) n'y a pas de prescription commencée lorsque l'engagement du fonds se fait en contractant la delte.—Vazeille dit, n. 139: ‘ l’engagement d’un fonds arrêtant le cours de la prescription, il doit l'empêcher de commencer quand il se fait en même temps que la dette se contracte. 11 ne peut pas y avoir de prescription quand le créancier détient ie fonds de son débiteur, et qu'il en perçoit les fruits, pour les imputer sur les intérêts de la dette, et même sur le capital, si leur valeur excède le montani des intérêts.”
tion de
le peut
it qu'il
t impli-
| aupa-
t. ler, ju jour s en an- > avertit 1 müni- La preption, le ton est relativemmencs urispruhap. {er,
ment du ’engagempêcher ontracte.
t le fonds r sur les xcède le
(1) En rendant la chose on Peut exiger le payement de la créance. De même si la chose a péri. Exemple.—V azeille dit, n. 140 : “ Le créancier peut, s’il n’a pas renoncé à ce droit, rendre, quand il le veut, la chose engagée, et forcer le débiteur à Payer sa dette, La chose peut périr ; et, comme elle périt pour le maitre, res perit domino, le créancier, par cet événement, est dans la même position que s’il l'avait rendue : il a le droit d’exiger le Payement de sa créance.
“ Pendant la réunion du Piémont à la France, la cour d'appel de Turin avait méconnu ces principes ; en cassant sa décision par arrêt du 27 mai 1812, la cour de cassation les a fait ressortir avec la force qui leur appartient, Cet arrêt jette un grand jour sur la raatière (Dalloz, t. XXII, p. 370; Sirey, t. XILI, 1, 85).
+ En 1613, Paul-Emmanue] de 3,200 écus d’or d'Italie, dans deux ans.
Challant consentit une obligation de au profit de Claire-Marguerite, sa Sœur, payable Pour la sûreté du payement à l'échéance, il affecta, à titre d’antichrèse, les cens, rentes, tributs, et autres droits féod lui étaient dus dans les juridictions d'Usel et de Pontig.
“ A l'échéance, l'obligation n’étant point acquittée, Claire-Marguerite de Challant et le sieur de Villète, son mari, furent mis en possession des rentes données à titre d’antichrèse, Eux et leurs successeurs ont joui de ces rentes pendant près de deux siècles, jusqu'à leur suppression. Alors,
i llète, représentänt des premiers réance, La prescription lui est la cour de Turin l’accueille par
aux, qui
opposée ; le tribunal d'Aoste la rejette ; des motifs qui portent en substance :
‘“ Le créancier avait le droit de forcer le débiteur à reprendre les °ses engagées et à payer la créance » Mais l'exercice de ce droit était, comme tout autre action, assujetti à la prescription. Si le créancier ne Pouvait pas acquérir, par la prescription, les rentes qui lui avaient été données à titre d’antichrèse, il ne s'ensuit Pas que la créance fût impres-
criptible. Ce système n’est Pas contraire à la seconde partie de l’article
2087 du code civil = expression peut {oujours, tend
e sa créance, de la jouis-
hrèse, et qu’il peut, en conséquence,
aucun terme, contraindre le débiteur
ression n'a pas pour objet de sendre per-
cela ne pourrait avoir lieu que dans le
créancier aurait renoncé au droit d'exiger le payement de sa
créance, Si le déhitenr avait demandé ja restitution des rentes, le cré-