TER
EEER
[ARTYOLE 2203.] 481 5o (1).
ancier aurait pu, alors, par voie d'exception, exiger le remboursement de sa créance ; mais il ne pouvait en demander le payement par action directe après le laps de temps déterminé par la loi, pour l'extinction absolue de toute action civile.
“ La cour de cassation, au contraire, se fondant sur les deux lois précitées, a pensé que toute prescription de la créance résultant du contrat de 1613, a été impraticable pendant toute la durée de l’antichrèse, qui a eu lieu en exécution de ce contrat, et qui a été, de la part de Paul-Emmanuel de Challant, une reconnaissance formelle de la dette, reconnaissance constamment renouvelée par ses représentants, soit par le consentement qu'ils n'ont cessé de donner à la possession qu’avaient les représentants de Claire-Marguerite de Challant, des rentes antichrésées soit par le payement annuel que les héritiers de Paul-Emmanuel étaient censés faire aux héritiers de Claire-Marguerite des intérêts de sa dette, représentés aux termes mêmes du contrat de 1613 par la jouissances des rentes.
“ La cour de cassation a ajouté, en thèse générale : “ Attendu, au “ surplus,que{d’après la nature même de l’antichrèse, son existence et sa « durée supposent toujours l'existence et la durée de la dette qui ya «“ donné lieu ; qu’il est aussi de l’essence de ce contrat synallagmatique “ que les obligations et les droits qui en naissent soient réciproqres “ entre le créancier et le débiteur ; en telle sorte que si le créancier, «“ possesseur précaire du gage, ne peut jamais en prescrire la propriété “ contre son débiteur, celui-ci ne puisse, à son tour, obtenir, par la “ même voie de prescription, l'extinction de sa dette.”
(1) Par contre, le créancier antichrésisle ne peut prescrire contre s0n débiteur le droit de reprendre l'immeuble donné en nantissemeni.— Jurisprudence. —En particulier lorsque dans un contrat de prêt formé sous l’ancienne législation du Brabant,où le droit romain avait force de loi dans le silence des lois du pays, l’emprunteur a déclaré donner un immeuble en engagère à son créancier pour celui-ci en jouir pendant neuf ans, en ajoutant que, faute de remboursement dans le dit délai de la somme prêtée, la présente engagère devra:t être tenue pour acte de vente effectuée et et censée faite ‘pour la somme prêtée, des juges au lieu de voir dans cet acte une vente à réméré doivent valider seulement la clauseruative à l’engagère et annuler le pacte commissoire comme contraire àila loi dernière C. de pactis pignorum. Ainsi dans ce Cas, l'emprunteur peut encore après l'expiration des neuf années, retirer l'immeuble donné en engagère en offrant le payement de la somme prêtée {14 juillet et 18 oct. 182i). Op. conf. de Tropiong, ci-dessus, n. 479.
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482. Maïs on ne devrait pas confondre avec un engagement une vente avec clause de rachat. L'acheteur n’est pas possesseur précaire, La vente lui a transporté la propriété de la chose ; ilen jouit comme maître, Si le vendeur négligeait d'exercer le rachat dans le délai conventionnel ou légal, ce droit accidentel se prescrirait, et l'acheteur, en vertu de sa possession animo domini, deviendrait propriétaire pur et simple (2).
483. 8° Le mari joue des rôles divers, suivant le régime adopté par les époux pour gouverner leur mariage.
1° Sous le régime dotal, le mari était, d’après les lois romaines, propriétaire de la dot: Apud maritum dominium est, disait le jurisconsulte Tryphonius (3). Et Ulpien ajoutait avec plus de précision encore : Si res in dote dantur, pulo 1x BONIS MARITI fier, accessionemquæ temporis marito ex persond mulieris concedendam (4). Pothier et tous les commentateurs ne cessent de répéter: Maritus est rerum dotalium dominus (5).
(1) Quid de l’emprunteur ?—On lit dans Dalloz, Dict. gén. v. Pré, n. 84 : “ Enfin, l'emprunteur et ses héritie:s ne peuvent opposer aucuna prescription de temps pour se dispenser de rendre la chose prêtée, lors. qu’elle se trouve en leur possession, quand même il y aurait plus de trente ans que ce prêt eût été fait : car la possession en laquelle quelqu'un est d’une chose, est toujours censée continuer au même titre auquel elle a commencée, suivant la règle nemo potest ipse sibi mutare Causam possessionis (code civil, 2231). L'emprunteur ayant une fois commencé à avoir la possession à titre d'emprunt, lui et ses héritiers sont donc censés avoir toujours possédé à ce titre. Dès lors, c’est le cas d'appliquer le principe des art. 2236 et 2237 (code civil}, d’après lesquels ceux qui possèdent à titre précaire ne prescrivent par aucun laps de temps, quel qu'il soit (Pothier, n. 47 ; Duranton, n. 542).
(2) Mon comm. de la vente, t. II, p. 236, 237 ; Dunod, p. 93.
Add. Op. conf. de Dalloz, chap. I, sect. I, n. 6.
(3) L. 75, D. de jure dot.
(4) L. 7, 8 3, D. de jure dot.
(5) Pand., t. IL, p. 25, n. 37 et suiv., et Prescriplion, 40, 70 ; Fachin.,
Cout. liy XLUT « Cout., y I, ©
IL est vrai que le même Tryphonius enseignait que la dot appartenait à la femme : Quamvis in bonis mariti dos sit, mulieris tamen est (1). Mais il ne parlait ainsi qu'eu égard au droit de i’épouse de reprendre son fonds dotal à la dissolution du mariage. Du reste, on ne contestait pas que, pendant le mariage, le domaine de la dot appartint au mari ; aussi avons-nous vu Ulpien dire que le mari ne possède pas pour sa femme, qu'au contraire la possession de cette dernière passe sur sa tête, à peu près comme l'acquéreur succède au vendeur (2).
Mais la dissolution du mariage, la femme avait le droit de reprendre sa dot, et cette action appelée de dote ou dotis actio (3), se prescrivait par trente ans. Vainement aurait-on dit que le mari était possesseur précare, C'eût été une erreur : c’est sur'sa tête que reposait le lomaine pendant le mariage ; il avait la possessicn comme un acquéreur. Ayant possédé à titre de maître tant que l'union conjugale n'était pas dissoute, il continvait à plus forte raison à posséder ainsi lorsque le mariage n'existait plus. C'est pourquoi nous voyons l’empereur Justin comparer la restitution de la dot à uue rédhibition, et juger de son imprescriptibilité par l4 nature des obligations conditionnelles ou à terme. ‘“ Illud “ quidem plus quam manifestum est, quod in omnibus con- “tractibus, in quibus sub aliquâ conditione, vel sub die “ certâ vel incertä, stipulationes et promissiones vel pacta “ ponuntur, post conditionis exitum vel post institutæ diei “ certæ vel incertæ lapsum ; prescriptiones 20 vel 40 anno- ‘rum, quæ personalibus vel hypothecariis actionibus oppo- “nuntur, initium accipiunt. Undè evenit ut in matrimoniüs, “in quibus redhïbitio dotis vel ante nuptias donationis in “ diem incertam mortis vel repudii differri solet, post con- “ jugii dissolutionem earumdem curricula præscriptionum
(1j Loi 75, précitée (2) Infrà, n. 877.
(3) Diocl. et Max. 1. 9, C. solut. mat.
la dot Lt, muird au issolundant
aussi s pour rnière de au
droit 1 dotis ait-on é une ant le Ayant n'était rairisi nous : dot à l4 na- Illud 8 Conb die pacta e diei anno- Oppononits, ais in t Con onum
[ARTICLiS 2203.]
“ personalibus itidem actionibus vel hypothecariis apponen- “ darum initium accipiant (1),
Aussi verrons-nous plus bas, n° 880, que les Romains considéraient le titre pro dote comme translatif de propriété entre les mains du mari et comme pouvant servir de base à la prescription de 10 et 20 ans à son profit.
Ces principes étaient aussi ceux du droit français.(2). Le mari y était réputé propriétaire à charge de rendre, Vir, constante matrimonio, vocatur dominus, dit Dumoulin (3); et Pothier n’hésitait pas à enseigner que le titre pro dote était translatif de propriété, et que le mari acquérait le domaine de propriété des choses qui lui sont données en dot par sa femme ou par d'autres pour elle (4),
(1) L. 7, 4 1. C. de præscripl. 30 vel 40 ann. ; Dunod, p.252; Merlin, Quest. de droit, v° Prescript., 8 6.
(?) Merlin, Répert., v° Dot, p. 201, col. 1, n. 2. (3) Sur Paris, des douaires.
(4) Prescriplior. n. 68.
Add, Vazeille, qui considère le mari come détenteur, précaire, et s’appuie de l'autorité de Dunod, p. 34, dit ici : ‘“ Dunod qui, comme on l’a vu, met ie mari au nombre des détenteurs précaires, suppose que le changement de sa qualité amène le changement de sa possession ; d’où l’on doit conclure que, dans l'opinion de ce jurisconsulte, le mari qui est arrivé au terme de son administration, peut prescrire contre l’action en restitution des biens de sa femme.
‘‘ Cette conséquence est forcée ; elle est d’ailleurs exprimée à la page 232, où l’auteur enseigne que la répétition de la dot ne se prescrit qu’après la dissolution du mariage, ou par la mort civile ou naturelle, et après la séparation ou discussion du mari tombé en indigence, parce qu'auparavant la femme n’a pas le droit de se faire rendre sa dot. Merlin s'explique de même dans ses Questions alphabétiques, v° Prescript., 2 6, art. {à 5.
‘“ La plupart des anciennes coutumes se bornaient à aire, ou que le bien dotal n’était pas prescriptible pendant le mariage, ou qu'il ne se prescrivait que dans le cas où la revendication de la fomme contre les tiers ne réfléchissait pas contre le mari. Mais aucune coutume ne portait» et jamais aucun auteur n’a dit que l’action en rest:tution des biens de
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C'est une question que de savoir si le code civil a rejeté où approuvé ces notions. La plupart des auteurs raodernes, s'appuyant sur quelques mots des art. 1549 et 156, incli. nent à penser que le mari n’a aucun droit de propriété sur la dot pendant le mariage (1). Mais ils sont fort embarrassés pour dire quel est le système que le code civil a substitué au droit romain. Les uns, comme Proudhon, veulent que le mari soit un usufruitier (2); les autres, comme Toullier, prétendent que le mari n’a sur les biens dotaux de la femme que des droits purement mobiliers (3), qu’une sorte d’anti- Chrèse (4) ; et ce qu’il y a de singulier, ’est que, pour faire prévaloir cette opinion sur celle de Proudhon, le célèbre professeur de Rennes invoque l'autorité des jurisconsultes romains, qui avqient si profondément médité, dit-il, sur la science du droit, et à qui il n'est jamais venu dans l'esprit de confondre le droit du mari avec un droit d'usufruit (5). Il est certain, en effet, que les jurisconsultes romains ne sont jamais tombés dans cette confusion ; mais c’est par une raison qui pourrait ébranler un peu la doctrine de Toullier : c’est parce qu’ils considéraient le mari comme maître de la dot, :
Pour moi, je ne vois dans le code civil rien d'assez formel pour repousser la théorie du droit romain, source de notre régime dotal, et toujours adoptée dans la jurisprudence des pays de droit écrit. !l est vrai que l’art. 1549 dit
la ferme fût imprescriptible. On a toujours sé, au contraire, suivant les deux lois ci-dessus rappelées, qu’elle se pruscrivait par trente ans.
‘“ Le code civil n’a rien ajouté au droit ancien par rapport aux détenteurs précaires, et il n’en a rien retranché, relativement à la faculté de prescrire contre la restitution du bien de Ja femme. Cette action est comprise dans les dispositicns de l’art. 2263, combiné avec l’art, 2254."
(1) Duranton, t. XVI, n. 396, p. 472. (2) Usufruit, t. 1, p. 143.
(3) Tome XIV, p. 143.
(4) Page 144.
(5) Tome XIV, p. 148.
rejeté dernes, , inélité sur rrassés bstitué que le ullier, femme d’antir faire élèbre nsultes sur la prit de
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que le mari a seul l'administration des biens dotauæ pendant le mariage. Mais ce n’est pas à dire Pour cela qu'il ne soit qu'un administrateur ; car les fruits de la dot lui appartiennent, et il a des droits bien plus étesdus que celui qui gère les affaires d'autrui, Se prévaudra-t-on de l’art, 1562 ? Mais si cet article Compare le mari à l’usufruitier pour les obligations, il ne dit pas qu’il le soit réellement et qu'il n'ait d'autres prérogatives que celle de l’usufruitier. Le mari à, par exemple, pour l'exercice des actions e» revendication et et en désistement, des droits bien plus étendus que l’usufruitier (1); ila tous ceux d’un propriéte‘re, et Le 2e $ de l'article 1549 qui les lui Acune, ne peut s'expliquer que par les principes du droit romain tels que nous les avons exposés ci-dessus (2). Le mari a aussi le droit de recevoir les remboursements de capitaux (3), droit dont l'usufruitier est loin d'être inveg (4. Il n'y a donc aucune raison pour s'écarter, sous le code civil, de la théorie qui a précédé sa promulgation ; et lorsque l’art, 1540 définit la dot, e bien que la femme apporte au mari pour su)porter les charges du mariage, on doit déterminer le Caractère de cet apport par l'autorité des lois romaines qui sont à la fois la source et la meilleure définition des droits du mari.
Je sais bien que ce droit de propriété du mari n’enlève pas à la femme la propriété naturelle de son apport (5); qu'il à quelque chose d’exceptionnel, et q .’on ne pourrait en faire sortir toutes les conséquences logiques qui découlent d'un droit de prupriété plein, excausif, normal. Mais les irrégularités dont il e°*t environné existaient aussi dans le droit ro- Main, et cependant elles u’empêchaient pas que je mari ne fût appelé toujours et partout dominus dotis (car je ne sais
(1) Art. 614 et 1549 combinés.
(2?) Duranton le reconnait, tome XV, p. 470, n. 394. Voyez, du reste les ‘ois 5, C, de dot. promissis, et 1. 11, C. de jure dot.
(4) Art. 584.
(>) L. 30, C, de jure dot.
où Teullier a vu que Justinien avait rejeté cette opinion (1), et la loi 30, C. de jure dot., qu’il cite à l'appui de cette asser. tion, prouve précisément le contraire), Elles n’empéchaient pas non plus qu’on ne tint pour certain, dans notre £ ncien droit, que le contrat de dot était translatif de propriété au profit du mari. On a vu tout à l'heure ce qu’en pensaient Dumoulin et Pothier (2).
C'est faute d’avoir fait ces réflexions que Vazeille compte le mari parmi les détenteurs précaires (3). A la vérité, cet euteur a compris qu’on ne pouvait le placer sur la même ligne que le fermier, le dépositaire et autres possesseurs du même genre ; dominé par la force des choses qui souvent rectifie les erreurs du raisc1nement, il reconnaît qu’à ia dis. solution du mariage s'ouvre une action prescriptible pour la répétition de la dot. Mais, embarrassé de concilier l’existence de cette action avec l’article 2236 du code @wil, il a imaginé de dire que la prescription ne commence à la dissolution du mariage que parce que la possession du mari expire st qu’ii s'opère une interversion dans sa possession (4). Mais
(1) Tome XIV, p. 250.
(2) Voy. encore ce que dit Loyseau, Infrà, n. 486. (3) Tome I. n. 142.
(4) Add. Cette opinion de Vazeille est adoptée par Rolland de Villargues, Prescript., n. 88, 89, où nous lisons : “ Le mari est encore un déteuteur précaire des biens de sa femme ; tant qu’il les possède à ce titre, il ne saurait les prescrire. Mais quid, après la dissolution du mariage, soit par le décès, soit par la mort civile de l’un des conjcints, ou même après leur séparation de corps et de biens ? Le mari ou ses héritiers devant, dans ces deux cas, restituer les biens de la femme, sans célai, peut-on dire qu’ils continuent ‘oujours à les posséder à tire précaire et que la prescription leur en est interdite ? La négative résulte de la combinaison des articles 2254 et 2262. Dès que le mari est soumis à une action en restitution des biens de sa femme, il est évident qu'il ne les possède plus à titre précaire, et qu'il peut être affrancai de cette action par ‘effet de la prescription (voyez Dunod, page 252, et Merlin, Quest. de droit, tome XII, page 15, ve Prescription, 3 6, art. 1 et 5.
“ En général, il faut tenir pour principe que toute détenticn précaire
ion (l}, ) asserhaïent £uncien iété au nsaient
compte ité, cet même urs du jouvent À la dispour la istence maginé olution xpire et . Maïs
e Villarre un dé- * ce titre, mariage, ou même héritiers ins délai, ‘écaire et e la comnis à une l'il ne les te action n, Quest.
| précaire
cette explication u’explique rien. A la mort de l’usufrutier, l’usufrvit cesse, et l'héritier ne possède plus comme investi d'un usufruit, Cependant la chose demeure imprescriptible entre ses mains (2237), parce que la possession continue à être précaire comme à son origine. Si la possession du mari a été précaire au commencement, Pourquoi la dissolution du mariage la fera-t-elle changer de caractère (ii?
venant à cesser, et donnant lieu à une action en restitutior. tenteur précaire, celui-ci a pa dès lors se libérer de cett l'effet de la prescription, et la chose possédée a pu ainsi être P
tre 1. détion par rescrite,”
(1) Junge art. 2231 et 2238:
Add, Cette opinion de Troplong est combattue suivants, où il adopte aussi une opinion contrair Voici ses explications : « Troplong commence par assez grand nombre d'auteurs et de jois romaines, que, dans la théorie de ces lois, le mari était Propriétaire des choses dotales ; qu'il était par conséquent beaucoup plus qu'un <imple détenteur précuire, puisque Je domaine lui était transféré. Cela est vrai, Le mari était dominus dotis. Mais Troplong, qui a faic tant de louables efforts pour expliquer le droit par l’histcire, à qui l’on doit savoir gré, nous nous P. sons à le dire, d'avoir éconduit de la science tant de vieillés idées inc. mpatibles avec nos principes modernes, Troplong nous permettra d'entrer dans quelques détails historiques qui affaibliront beaucoup l'autorité du droit romain en cette matière,
“ Il est vrai qu’à ome, dans l’origine, le mari, en recevant les immeubles dotarx, en devenait plein et absolu propriétaire, comme s’il se fût agi d'une «lonation ordinaire, sn sorte qu'il pouvait aliéner, hypothéquer, constituer des se “itudes de sa Propre autorité, sauf à indemntser pécuniairement sa femme à la dissolution du mariase, lorsque, par son fait, il s'était mis dens l’Impossibilité de lui restituer ses viens en nature. Mais ce sx ème parut bientôt dang
ereux pour les femmes, souvent privées de leurs dots ar l’insolvabilité de leurs maris , et l’on : P
songea, vers le temps d'Auguste, à leur donner ss garantie 8,
“ Qu’eût fait une nation moderne, si elle eût eu à résoudre cette question légale ? Æ ,; aurait probablement décidé nettement que la dot ne serait plus ur titre translatif de propriété ; que la femme, e.: transférant ses Immeubles à son mari, en conserverait le domaine ; qu’e!le ne lui en céderait que la jouissance pour Troploug a pénétré 22207
par Belime, n. 112 et e à celle de Vazeille.
établir, en citant un
ï pour savoir que les innovations ne s'y opéraient pas si facilement. La À, ri caste parricienne, arbitre de la jurisprudence, ne se serait pas arrangée de ces brusques changements; qui auraient porté le trouble dans son immuable procédure. Aussi le bien ne se faisait-il qu'avec lenteur et timidité, Tous ceux qui savent l'histoire me comprendront quand je dirai que le principe des jurisconsultes romains fut toujours d'innover sans F: paraÿ.re le faire ; d'introduire peu à peu l'élément progressif dans leurs RSS à lois, sans rien toucher aux termes consacrés, aux formules invariables, aux divisions antiques de la science. Changer les choses, respecter les mots, telle parait avoir été leur devise, et l’on comprend par là comment, Pet après tant de siécles, quant tout était renouvelé dans la société et dans NET les mœurs, la république se gouvernait encore sous les Antonins par la loi des Douze Tables (a), ce code barbare, qu'on croirait aussi immuable que le bronze sur lequel il était gravé.
«“ Avec de pareilles habitudes parlementaires, comme on dirait de nos jours, c’eut été un coup trop hardi qe de déclarer la femme propriétaire
: de sa dot. On nosa pas le frapper, mais on adopta l'équivalent le plus proche. Le loi Julia, rendue au temps d’Auguste, défendit au mari & d’aliéner l'immeuble dotal, sans le consentement de sa femme ; d’autres
lois, venues plus tard, étendirent aux fonds situés dans les provinces ce qui n’avait d’abord été décidé que pour les seuls fonds italiques. Puis, enfin, les intérêts de la femme ne paraissant pas encore assez garantis, parce que souvent elle cédait aux sollicitatious de son mari, on en vint à défendre d’aliéner et d’hybothéquer les biens dotaux dans le sens le plus absolu, même quand la femme y consentirait (voy. Instit. in princ. LES, quib. alien. licel).
«“ Il est hien vrai que toutes ces lois, en se succédant, reconnaissaient toujours, comme par une sorte de tradition, que le mari était propriétaire. Mais pour rui veut considérer les choses plus que les mots, n’est ‘ il pas évident que a femme était bien plus propriétaire que lui? La HSE propriété est le jus ulendi et ABUTENDI. Avait-il ce droit-là, lui qui ne
pouvait ni aliéner ni constituer une hypothèque ? IL pouvait jouir, à la
vérité, il pouvait cultiver les fonds, habiter les maisons comme un usufruitier ; mais voulait-il exercer quelqu'un de de ces actes qui dénotent FE à le maitre, la loi s’interposait aussitôt pour r’arrêter. Elle lui reconnaissait donc une sorte de propriété nominale à charge de ne rien faire de :e que font les propriétaires. Quant à la femme elle était propriétaire avant le mariage, elle le redevenait après, sans que rien püt être fait dans l'intervalle au préjudice de ses droits. Lequel d’elle ou de son mari était le plus propriétaire ? La vérité est ici tellement palpable que,
(a) Caius la commente vers cette époque.
nt. La rangée ins son teur et je dirai r sans s leurs iables, cter les nment, et dans par la nuable
de nos létaire le plus 1 mari ’autres nces ce . Puis, rantis, on vint ens le princ.
ssaient roprié- >, n’est i ? La qui ne ir, à la A usunotent Jnnaisire de iétaire re fait de son le que,
k [ARTICLE 2203.]
malgré l’inflexible attachement des Romains à leurs principes, elle arrachait cet aveu au jurisconsulte Tryphonius : Quamvis in bonis Marili dos sil, mublieris lamen est (1, 75, fr. de jure dotium).
* Oui, l'évidence se fait jour ici, le fonds dotal est à la femme parce
qu'il vient d’elle,qu’il lui restera, et que rien ne peut faire qu'elle le perde, Quant au mari, si on le déclare propriétaire, c'est par une pure fiction, parce que. Sans cela, il eût fallu changer les actions qui li appar. tenaient contre les tiers détenteurs, changer aussi celles qui appaitenaient à sa femme contre lui à la dissolution du mariage. On pouvait éviter cette désorganisation de procédure, en lui conservant un vain ütre ; on le lui a laissé en en détachant les effets, Voilà tout le système des lois romaines.
‘“ Après ce:a, comment Troplong peut-il écrire « raison pour s’écarter, sous le code civil, de la théor “sa promulgation ? ” [] y en a cette raison, suiv code civil, dans le ressort des parlements de droit écrit, où le Digeste était la loi vivante, les auteurs qui commentaient cette étaient tenus d'en adopter ie langage : mais qu'aujourd'hui les lois romaines ne sont plus des textes obligatoires, et que nous devons en croire le code civil plutôt qu'Ulpien’ou que Javolenus. Il y en a cette raison encore que nous Sommes amis en tout de la simplicité ; que nous repoussons toutes ces fictions inventées autrefois Pour mettre Je droit civil d'accord avec l'équité ; :
d'une
qu’il n’y & aucune ie qui à précédé ant ous, qu'avant le
ontreuse,
‘“ Eh bien ! nous le demandons, thématicien, un homme du monde, sil ce que c’est qu'un bien dotal, respectifs du mari et de la femme, croit- ‘nslant, avec le secours de ce simple kon sons dont tous les hommes sont pourvus, à proclamer qu’à la femme seule appartient le domaine de la chose ? Le mari lui-même ne dirait pas : Cet immeuble est à moi ! Tant il est évident qu'on n'est pas propriétaire d’üne chose qu'on n’a reçue que pour en jouir pendant un temps limité, et pour la renüre forcement à celui qui nous l’a transmise. Pourquoi donc aller exhumer d'une législation morte une fiction si contraire à la réalité, et, théorique-
ment parlant, si peu utile ! N'est-ce pas la gloire de notre époque que DE LontuiEn, Bis, vou, 19. 17
si l’on prenait un Pailosophe, un maun enfant même, et qu'on leur expoquels sont sur cet immeuble les droits
on qu'ils hésiteraient un seul
d’avoir scellé l'alliance définitive de la science et du bon, sens, de raison et Je la loi ?
« Pour moi, il me suflirait, je l’avoue, que le code n’eût pas reproduit les dispositions du droit romain sur la dot, pour les considérer comme rejetées dans ce nombre infini de doctrines dont 1: temps est irrévocablement passé. Mais il y a plus : c’est que nou; y trouvons des articles qui s'opposent invinciblement à cequ'on attribue encore au mari ce titre illusoire de propriétaire dont Troplong s’obstine à vouloir le parer.
« Ainsi l’art. 1549 déclare que le mari à l'administration des biens dotaux pendant le mariage. C’est dire de la manière la plus claire qu’il n’en est pas propriétaire, car s’il en avait la propriété, à quoi bon lui concéder le pouvoir d’administrer ! Qui ne sourirait pas si l’on disait que l'acheteur ou le donataire a le droit d’administrer la chose qui lui est transmise ! Rien n’est plus incompatible que l'idée de la propriété et les pouvoirs d’adminisfration ; el l’article 1549 démontre suffisamment à lui seul que le législateur ne considérait plus le mari comme propriétaire.
“ Même induction à tirer de l’article 1562, suivant lequel ‘le mari est «“ tenu, à l'égard des biens dotaux, de loules les obligations de l'usufrui- “ fier.” Je demande si c’est ainsi que la loi se serait exprimée, si elle avait, comme on le prétend, adopté les théories vieillies du droit romain.
«“ Troplong, qui cite ces deux articles, trouve qu'ils ne prouvent rien contre son systéme, 1l aurait peut-être un peu plus de peine à expliquer l’article 1552, qu'il ne cite pas à la vérité : “ L'estimation donnée « à l'immeuble constitué en dot N'EN TRANSPORTE PAS LA PROPRIÉTÉ AU “MARI, S'il n’y en a déclaration expresse.” Ainsi, même, dans le “ cas où, suivant le droit romain, le mari acquérait les droits les plus étendus, même quand il y a eu estimation du fonds dotal, le mari n’en est pas propriétaire ! Et comment le serait-il alors quand l’immeuble n’a pas été estimé ? En présence d’un texte si formel, je ne sais vraiment comment qualifier la doctrine de Tropiong, autrement que comme une lutte contre la vérité et contre la loi.
« Qu'importe maintenant que les auteurs modernes, qui inclinent à dénier au mari toute propriété sur les fonds dotaux, soient fort embarrassés pour dire quel est le système que le code civil a suhslitué au droil romain ? Je m'inquiète peu qu’on voit en lui un usufruitier avec Proudhon, ou une sorte d’antichrésiste avec Toullier. 11 n’est pa nécessairre, guivant moi, que son droit soit un usufruit ou une antichrèse, et la dificulté de lui trouver un nom exact ne prouve pas le moins di monde que la propriété lui appartienne. J'admettrai, si l’on veut, qu'il a un droit sui generis, le droit d’un mari ; mais ne concluez pas de là qu'il
eproduit * comme rrévocaarticles i ce titre er.
es biens ire qu'il | bon lui isait que ai lui est sté et les ent à lui priétaire.
mari est ‘usufrui- 6, si elle tromain.
rent rien à expli- : donnée 'RIÉTÉ AU dans le les plus nari n’en mmeuble ais vraile comme
iclinent à 1 embar- 3 au droit rec Proucessairre, et la difi- 1 monde u'il a un , là qu'il
584. Lorsque la femme possède des paraphernaux, elle ea a la propriété, l’administra’:on et la jouissance (1), Sj donc
; ssolution du mariage, ce ne peut être à titre précaire, mais pour les posséder animo domini. Il commence une Possession utile.
Si le mari a administré ces biens pendant je Mariage avec une procuration de sa femine, qui l'oblige à rendre compte,
il est vrai mandataire et il faudra Jui appliquer ce que nous exposerons au n° 490,
S’il possède les biens Petaphernaux sans mandat exprès, mais sans Opposition de sa femme, c'est encore à un man-
est propriétaire, car c'est une erreur que je terrasserai avec l'article 1552, toutes les fois qu’elle relèvera Ja tête.
‘“ Aïnsi le mari n’est Pas propriétaire de immeuble dotal ; il en jouit cependant. 1] n’est, je l'accorde, ni un fermier, ni ur antichrésiste, ni un usufruitier, quoique son droit ait certainement plus de rapport avec un usufruit qu'avec toute autre chose. Mais ce qu'on ne parviendra pas à obscurcir, c'est qu'il jouit de la chose d'autrui, c’est qu'il possède pour autrui ; et dès lors on vient se heurter inévitablement contre la dispo. sition de l’art. 2236, « Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent “jamais, par quelque laps de temps que ce soit.” Qu'on se rappelle, en ellet, que cet article n’est pas limitatif pour l’usufruitier, le dépositaire où je fermier, mais qu’il com essions générales, {ous autres qui déliennent précairement la chose du Propriélaire.
‘“ Non, quand on voit l'usufruitier et ses SuCCesseurs continuer pouvoir prescrire, même après l'extinction de lusufruit, n'ont pas fait acte d’interversion, il n'y a aucun motif de raison pour ne pas courber sous la même règle le mari et ses héritiers. Je crois donc que la dissolution du mariage ne suflit pas Pour faire courir à son profit une possession utile ; qu’il doit être assimilé, sous ce rapport, à tous les détenteurs précaires, et que l’érudition est un mal plutôt qu’un bien, Quand elle parvient à dénaturer des vérités si palpables,
Duranton, n. 243, résout la question dans le sens de Belime ;
mile le cas où le mari resie en possession des biens de sa femme, Où l'usufrui.:
ou du bail.
à ne tant q'uils
il assi-
à celui r Ou le fermier reste en Possession après la fin de lPusufruit
(1) Art, 1576, code civil ; 1,6, C. de revoc. donat. ; 1, 8 et Î1, C de
Daciis conventte.
dataire plutôt qu'à un mandataire animo domini qu'il faut l'assumiler, On se règlera donc par ce que nous dirons infrà, n° 490.
485. Lorsque ies époux sont mariés sous le régime de la communauté, le mari possède, comme seigneur et maître tous les biens que les époux ont mis en commun, et à la dissolution du mariage, il ne s'opère aucune interversion quand il continue à jouir, et qu’il possède ostensiblement pour lui seul. On peut appliquer ici ce que nous avons dit aux numéros 360 et 361.