Quid à l'égard des propres de la femme
Pour résoudre cette question, il faut remonter aux antiquités de notre droit français, qui seules peuvent dissiper des préjugés auxquels nos idées modernes pourraient donner lieu.
On sait que dans la France coutumière la femme était en puissance de mari, Comme elle l’est encore aujourd’hui. Cette puissance sur la personne s'étendait sur les biens par une conséquence directe et nécessaire. Le mari était considéré comme seigneur et maître des biens, même propres, de sa femme, et l’on tenait pour certain dans les pays de communauté que tous les biens de celle-ci étaient dotaux. Ecoutons Loyseau exposer ce point de droit dans toute son énergie (Déguerpissem., liv. IT, chap. IV, n° 7, 8, 9, 10, 11, 12,
“ Comme donc les maris ont puissance sur la personne “ de leurs femmes, ainsi l'ont-ils à plus forte raison sur & Jeurs biens. De sorte qu’en France, is sont seigneurs INDIS- 6 TINCTEMENT de tous les biens de la femme, n° plus ne moins & que les maris; au droit romain, étaient seigneurs de la dot.
“ Hors cela, tous les biens de la femme appartiennent au “ mari tant que le mariage äure ; & en est vraiment seigneur, “ comme à Rome de la dot, fors et excepté qu’il ne peut pas “ aliéner les immeubles sans le consentement de la femme.
« Et c’est sans doute à cause de cette puissance marital
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“ gneur du fief quand sa vassale se marie (1), d'autant que “ par le mariage, la seigneurie du fief servant passe en la “ personne du mari, qui partant est tenu d'en porter la foi “et hommage et d'en payer le relief. Dont Dumoulin tra- “ vaille fort de trouver la raison, et n’en ayant pu venir à “ bout, il dit que cette coutume est barbare et cruelle, et “ partant il s'efforce de la restreindre contre son usage no- “toire et tombe en plusieurs absurdités ; Comme, entre “autres, de dire que s'il n'y a point de communauté enire ‘le mari et la femme, il n’est point deu de rachapt à cause “ de ce mariage, s’imaginant que la seigneurie qu’a le mari des “propres de sa femme lui vienne seulement à cause de sa com- ‘ munaulé, bien qu'il soit vrai qu’elle vient à cause de la puis- ‘‘ sance marilale.
* Finalement, faut observer que cette seigneurie du mari “ sur les biens de sa femme se termine par la simple sépa- ‘“ ration des biens.
“ Or, le mari, encore qu’il soit seigneur des propres de sa ‘‘ femme, ne les peut toutefois aliéner non plus que :a dot “ au droit romain,”
Voilà les idées que dans l’ancien droit français l’on se fai. sait des pouvoirs du mari sur les biens propres de sa femme. La puissance maritale absorbait sa personne et ses biens, et l’on aperçoit que la fiscalité févdale appliquait cette pensée avec une logique inflexible.
Je sais que plus ta:d ces idées se sont mitigées ; la liberté de la femme avait fait des progrès ; son émancipation marchait à grands pas, et l’on s’accoutuma à voir en elle plutôt une égale etune compagne qu'un être subordonné et presque effacé. Aussi Pothier fait-il du mari un gardien, un gouverneur, un administrateur des biens propres de la femme, bien plus qu'un propriétaire (2) ; et quoiqu'il n’y ait dans
(1) Pothier reconnait ce fait remarquable (Traité de la puissance du mari, n, 88),
(21 No 86 et auiv
toutes ces comparaisons qu’une ressemblance imparfaite (1), on pourra sans doute les trouver plus rapprochées de la vérité actuelle de la doctrine que Loyseau. Je ne veux pas entrer dans une dissertation épisodique sur ce point, Je me bornerai à dire que si Pothier pouvait avoir raison de son temps, Loyseau était, dans le sien, tout aussi près de la réalité tellé qu’elle nous est attestée par l’histoire et par le droit féodal et coutumier. Mais, du moins, s’il y a un adoucissement dans la condition de la femme qui, a certains égards, a joué un rôle plus saillant, on m’accordera aussi que la révolution n’a pas été complète et que, sous le rapport de la prescription après la dissolution du mariage, l’aucien droit conserve encore aujourd'hui sa prépondéra..ce. Un système ne s'écroule pas toujours dans toutes ses parties. Quelques ruines peuvent rester debout et lui survivre. C’est par les vestiges que nou; en retrouvons, que l’on peut expliquer d’une manière satisfaisante pourquoi le mari ne ne doit pas être rangé dans la classe des détenteurs précaires énumérés par l'article 2236. On appliquera donc ici ce que nous avons dit au n° 483, avec une confiance d’autant plus entière, que Pothier lui-même enseigne qu’en France on tient pour maxime que tous les biens de la femme sont réputés dotaux (?). S'ils sont réputés dotaux ; si, malgré d’importantes modifications, le droit du mari est encore quelque chose de plus que celui d’un administrateur ou d'un usufruitier, on n’hésitera donc pas à les faire gouverner par la
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(1) Voy. ce qu’il dit (Cout. d'Orléans, introd., t. X, n. 153). ‘“ La puissance du mari s'étend aussi sur les biens de sa femme, Il n’a pas, à la vérité, le domaine de propriété des propres de sa femme, comme le mari par le droit romain l'a des biens dolaux. Mais nos coutumes lui donnent un droit de bail et de gouvernemenisu: les propres de sa femme, qui lui donne le titre de seigneur de ces biens, et l'exercice de tous les droits honorifiques qui y sont attachés outre le droit d'en percevoir tous les fruits.”
(2) No 81, Loc. eit.
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loi 7, $ 4, C. de præscript. 30 vel 40 annor., dont on a vu cidessus les dispositions remarquables et positives (1).
(1} Add. Belime, n, 121, réfute cette opinion en ces termes : « Plaçonsnous æaintenant sur le terrain de la communauté où le vice de la doctrine de Troplong éclate avec le plus d’évidence,
“Ce savant écrivain commence par établir que dans notre droit cou-
tumier primitif, la femme passait avec ses biens sous la puissance maritale. I cite un long passage de Loyseau (du Déguerpissement, liv. I, chap. FV, n, 7 et suiv,) pour prouver que le müri était seigneur et maître de tous les biens de sa femme indistinctement, même dés propres. Admettons-le pour un instant. Qu'est-ce qu'en infère ‘Troplong ? Que le mari, encore aujourd’hui, est propriétaire des propres de sa femme ? Non, il ne lose pas, et cela est vraiment bien heureux. 1l avoue que ces idées se sont miligées. Mais il ne reconnait pas non plus que la femme soit actuellement propriétaire ni que le mari doive être réputé possesseur précaire. C'est alors que nous pourrions lui demander de nous révéler la nature de ce droit mystérieux qu'il confère aû mari. Est: il propriétaire ? Troplong ne le prétend pas! Possèdeit] pour autrui ? Pas davantage. Nous plaignons ici ceux qui aiment en droit des idées arrêtées. Troplong s’est formé moitié avec les principes anciens, moitié avec les principes nouveaux, une certaine doctrine, insaisissable sous le nuage dont elle s’enveloppe. 11 prend pour base de son raisonnement des prémisses qu’il avoue n'être plus vraies : il convient que le système de Loyseau n'est plus exact aujourd’hui, mais il en argumente. Sa raison, c'est qu'un système ne s'écroule pas toujours dans toutes ses parties et que quelques ruines peuvent rester debout et lui survivre. Mais ce qui est vrai dans l'ordre physique, est-il désirable dans l’ordre moral ? Si le code civil avait statué qué je mari peut prescrire les biens de sa femme à dater de la dissolution dû mariage, je concevrais qu'on allât réchauffer les souvenirs de l’ancien droit pour excuser cette anomalie. Mais le code n'en dit rien, et je cherche quel avantage peut trouver Troplong à soutenir de sa propre autorité une opinion qu'il avoue lui-même être une ruine, comme si, la besogne des jurisconsultes modernes n'etait pas plutôt de déblayer le sol de la science de tant de ruines qui entretiennent encore la routine et les préjuges.
“ Troplong triomphe de ce que, suivant Pothier, on tient pour maxime, en France, que {ous biens de la femme sont réputés dolaux. Quand cela serait, nous nous en effrayerions peu, car comme on l'a vu, même dans le régime dotal, le mari n’est pour nous qu’un déventeur précaire. Mais j'ai peur que Tropiong ne se soit mépris sur le sens de cette ancienné
487, 9° La tutelle est une &-1° "ùt, et ce dépôt ne cesse que lorsque le tuteur er. a obtenu Ia décharge à la suite de la reddition de son compte (t). Car, comme le dit Meslé, tant et si longtemps que le compte n'est pas rendu, la tutelle dure toujours (2).
Nous pensons donc que le tuteur ne peut c mmencer une
maxime. Tout le monde sait que sous le régime du droit romain, il n’y avait de biens dotaux que ceux qui avaient été constitués en dot per upe stipulation expresse ; tous les autres étaient paraphernaux, et le mari n’en avait pas la jouissance, disposition reproduite encore aujourd’hui par l’article 1574 du code civil. Lorsqu'on disait, dans les pays de coutume, que tous les biens de la femme étaient réputés dotaux, cela signifiait seulement que le mari en avait de plein droit la jouissance, ou que les fruits en tambaient dans la communauté, Mais personne ne croyait assimiler par là les pouvoirs du mari commun en biens à ceux du mari dans les parlements de droit écrit, ce qui est d’une entière évidence, puisque jamais personne n’a songé à soutenir, par exemple, que dans les pays de coutume les propres de la femme fussent inaliénables
“ Pour nous, nous n’emploierons pas tant d'artifices de langage pour louvoyer habilement entre les dispositions de la loi. Les idées les plus claires sont toujours les plus exactes. La femme (et j'ai presque honte de discuter la-dessus), est propriétaire de ses propres ; le mari qui en jouit possède donc pour autrui, ce qui caractérise le détenteur précaire, d’apres la définition de l’article 2236. Qu'on invoque tant qu’on Je voudra Loyseau et le droit féodal, on ne détruira pas ce fait incontestable, J'en conclus que le mari ne peut pas plus prescrire après le mariage que pendant sa durée, à moins qu'il n’ait interverti son titre ; et ce que je dis pour la prescription, je le dis également pour les ections possessoires,
“ Si nous avons mis quelque vivacité dans cette polémique, c'est que les ouvrages de Troplong se distinguent par tant de qualités brillantes que ses opinions, quand elles sont fausses (et à qui n’arrive-t-il pas de se tromper ! ), présentent un double danger, celui de l'erreur et celui de la séduction. Mais autant nous applaudissons aux services éminents qu'il a rendus à la science, autant nous croyons de notre devoir de lutter contre lui, même à forces inégales, pour rétablir sur sa base la vérité, lorsqu'il nous parait l'avoir méconnue.”
(1} Henrys, t. II, p. 807, n. 5.