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possession non précaire que lorsqu'il a été déchargé. Alors seulement il cesse de posséder pour autrui; Car une interversion s’est opérée par le fait d’un tiers, et Ja qualité de tuteur est effacée par un acte contradictoire ; mais aupara. vant sa possession n'étant pas et ne pouvant être à titre de propriétaire, elle demeure insuffisante pour lui donner la prescriplion,
Vazeille n’est pas de cet avis ; il croit que la majorité du pupille doit servir de point de départ à la possession sufhsante pour prescrire ; 1se fonde sur un motif dont nous avons déjà parlé au n° 483, et qui consiste à dire que, la qualité de tuteur ayant cessé à la majorité, il s'opère un changement favorable de la prescription (1).
Mais ce système se détruit par trois considérations également décisives,
La première, c’est qu’il n’est pas vrai de dire que la majorité soit le terme inévitable de la tutelle. On a vu ce que dit Meslé à cet égard,
Brodeau décide que la tutelle et l'administration du tuteur
Add. Vazeille dit : «“ Le code civil a borné à dix ans toute action du mineur relativement aux faits de la tutelle : on n'induira pas de cette disposition, qu’en conservant, dix ans après l'expiration de la tutelle, la détention des immeubles du pupille, le tuteur en prescrit la propriété : ce serait abréger la prescription au préjudice du mineur et lui interdire le droit commun, quand il mérite de la faveur. Le tuteur ne peut pres. crire la propriété des choses dont il a eu l'administration, que par une possession de trente années au delà du temps où ses pouvoirs ont expiré où plutôt à partir de la majorité du pupille.”
Cotelle dit ici, t. II, p. 376 : « I en est de même du tuteur et de tout administrateur quoique la cause puisse paraitre plus difficile : car l’on peut dire que sa qualité est interrompue, et a cessé par cela seul qu'il a dû rendre son compte, et surtout lorsqu'il l’a effectivement rendu. Cependant il suflit de prouver que celui qui excipe de la prescription pour un bien réclamé par quelqu’un qui a été son pupille, a possédé ce bien pendant son administration, au titre qu'il a eu du tuteur, pour qu'il ne puisse exciper d'ancienne possession, s’il n’est pas pareillement surve-
8 Cause extérieure qui a changé ce titre.”
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sont censées durer jusqu’à ce qu'il ait rendu compte ; que, tant qu'il n’a pas reçu sa décharge, le mineur, quoique majeur, est censé mineur à l'égard du tuteur ; que par conséquent aucune prescription ne court contre lui (1). C’est aussi l'opinion de Bretonnier (2), de Cujas et autres auteurs que j'ai cités dans un plaidoyer que Dalloz a recueilli dans son journal de Jurisprudence (3).
En second lieu, la prescription suppose une intention de renoncer à un droit acquis. Or, comment pourrait-on l'admettre chez le ,xineur devenu majeur, à qui son compte n’a pas Sté rendu ?
Ici se place un argument que nous fournit l’article 4/2 du code civil, Cei article rejette comme suspect tout traité intervenu entre le tuteur et le mineur devenu majeur, avant la reddition du compte de tutelle. Quelle en est la raison ? C'est que le mineur à qui son compte n'a pas 4:46 rendu, ignore le secret de ses affaires, et que rien ne serait plus facile à un tuteur que d’abuser de cette ignorance. Eh bien! il en est de même en matière de prescription ; car la prescription est fondée, je le répète, sur une renonciation tacite ; et comment peut-on supposer que le mineur ait valablement renoncé, avant la recdition de son compte de tutelle, à retirer des mains de son tuteur un immeuble dont il ignorait peut-être l’existence ?
Enfin, il n’est pas exact de prétendre que la cessation de la qualité d’un individu ouvre sur-le-champune possession nouvelle, Lorsque l’usufruit esi fini, l'héritier de l’usufruitier ne continue pas moins à posséder à titre précaire. Lorsque le bail est fini, le détenteur n’a pas plus qu'auparavant une possession pour prescrire. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre (art. 2231), et pour que ce ü.re s9it interverti, il
{(1)-Sur Louet, lettre T, 2 3.
(?) Sur Henrys, t, Il, p. 808, n, 12.