DE
one
Mais dans l’usage on entend par ce terme, int acle ensuite duquel l’un possède pour l’autre, et reccnnoit son domaine.
Ainsi, le vassal, l'emphytéote, l’usufruitier, le créancierengagiste, le mari, la douairière, le père de famille, le‘ procureur, l'agent, le negotiorum gester, le tuteur, le curateur, le syndic, le séquestre, en un moi tous ceux qui sont entrés en possession pour autrui, et qui reconnoissent un domaine supérieur, peuvent être regardés comme des possesseurs précaires.
Nous avons déjà prouvé que tous ces détenteurs ou possesseurs, tant que subsiste la qualité sous aquelle ils ont occupé la chose, ne peuvent pas acquérir par la Prescription le droit de ceux qu’ils représentent, et pour lesquels ils possèder.. La raison en est (s’il faut le répéter), que personne ne peut changer sa possession seul et £e lui-même (1); qu’on ne prescrit pas sans posséder sous 8° « nom propre ; que le possesseur précaire conserve par sa détention le droit de celui dont il reconnoit le domaine ; et qu'ils ont l’un et l'autre dés qualités correlatives qui se maintiennent réciproquement.
En est-il de même des héritiers de ceux qui ort reçu à titre de précaire, ou qui l'ont reconnu ? Oui, parce qu'ils représentent leurs auteurs, et que leur titre n’opère pas un changement dans la possession qui leur esi transmise.
Mais n’en seroit-il pas autrement si la cause de La possession avoit cessé ! Par exemple, lorsque le droit d’usufruit est éteint par la mort de l’usufruitier, l’héritier de celui-ci ne peut-il pas, en se perpétuant dans la possession, acquérir la propriété de la chose ? Non, parce que la loi 11, D. de diversis temporalibus præscriptionibus, décide en général que l'héritier succède à tous les droits du défunt, heres in jus orne defuncti succeait : qu’il ne purge point par sun ignorance
(1)Nullà extrinsecùs accidente causä, nemo sibi causam possessionis mutare potest. Loi 5, Ü. de acquirendà possessione. Loi 3, 2. illud, D. eod. tit.
les vices qui ont infecté la possession de
celui-ci dès son principe, ignoratione suä defuneti vitic non excludit, et qu’il
ne peut pas prescrire ce qui étoit imprescriptible Pour son auteur, usucapere non poterit quod defunctus non Potuit, Ces principes reçoivent, comme on voit, une application di et entière au successeur de l’usufrui
Castres (1), Balbus (2) et d’Argentré (3), le regardent-ils uni-
recte tier ; aussi Pau! de
formémerit comme incapable d'acquérir par la seule possession, la propriété du bien dont son auteur avoit l’usufruit. De là, les articles 4 des titres 55 de la coutume de Luxembourg et de celle de Thionville, qui déclarent çue nulle Prescription, pas même de cent ans, ne court contre le propriétaire dont “ Je bien est possédé à titre d’usufruit ”
De là encore l’article 39 de la coutume de Namur, portant qu’on ne peut prescrire Par possession prise sur viage.
Remarquez cependant que, par la coutume de Metz, titre 14, article 15, le fermier et l’'usufruitier commencent à prescrire du jour que la ferme où l'usufruit est fini et éteint.
Remarquez encore qu’on ne doit précaire proprement dit, la cla taines provinces, est comme de vente. Par ceite clause, l’a le fonds acheté, jusqu’à l
pas confondre avec Je use de précaire qui, en cerstyle dans les contrats de cheteur déclare tenir précairement entier payement du prix : mais elle ne le rend point pour cela possesseur précaire : elle ne donne au vendeur qu’une hypothèque privilégiée, et elle n'empêche pas l’acheteur de se libérer par la Prescription de l'engagemen, qu’il a contracté Pour le prix. C’est ce qui a été jugé, au parlement de Toulouse, par arrêt rendu au rapport de M. de Catellan, le 6 mai 1664, et inséré dans le recueil de ce magistrat, livre 7, Chapitre 5,
Disrincrion V, De [a lamiliarité—La familiarité est une
(1) Suï le loi néque fructuarium, C. de usufructu.
(2) De Præscript. 4, part, 4, Part. quæst. n. 5.
(3) Sur la coutume de Bretagne,
article 265, aux mots ef saisi, pitre 10, nombre 23 et suivane
cha-
espèce de précaire tacite. Les actes qui en dérivent supposent un consentement qui n’est pas exprimé, mais qui est sans conséquence, et ils n’acquièrent ni droit ni possession, parce que celu: sous ie bon plaisir duquel ils sont faits, demeure toujours le maître de les discontinuer quan il le ::ouve à propos.
En vain donc seriez-vous venu pendant vingt, trente, cinquante ou cent ans, soit loger, soit dîner chez moi, la complaisance que j'ai eue de vous recevoir, de vous régaler, ne formera jamais un titre pour vous, et jamais le ne vous donnera le droit de me forcer à la continuer, lorsqu'il ne me plaira plus de le faire. C’est, comme nous l'avons dit ci-devant, $. V, la doctrine de Panorine, et il n’y a pas un auteur qui ne l’approuve.
Mais, nous l'avons observé au même endroit, si les actes familiers par leur nature, paroissoient avoir été faits en vertu d’un droit acquis et comme à titre de servitude, ils perdroient leur caractère de familiarité, et il en résulteroit une possession légitime qui, avec un temps suffisant pour prescrire, formeroit un droit perpétuel et irrévocable.
Comment donc reconnoître si c’est par droit ou par familiarité que de pareils actes ont été faits ?
Sans doute, lorsqu'il n’y a pas plus de présomption d’un côté que de l’autre, la faveur de la liberté exige qu’on penche plutôt pour le second parti que pour le premier.
Mais si à la possession immémoriale se joignoit quelque cause apparente, quelque conjecture probable, tirée de la qualité des personnes, ou de celle de la chose, ii n’en faudroit pas davantage, suivant l'opinion la plus générale des docteurs (1), pour opérer une véritable Prescription.
Il y a, par exemple, des seigneurs qui sont en possession de loger et de se faire régaler, pendant certains jours de l’année, dans des monastères. Si cette possession est immé-
(1) Strickics, de jure famil. cap. 3, n. 41. d’Argentré sur l'article 266 de la coutume de Bretagne, chapitre 8 ; le même en son conseil 2. Balbus, 4 et 5e part.
moriale, ou si, étant moins longue, elle a quelques caractères indicatifs d’un droit acquis de la part du seigneur, il n'est point douteux qu’elle ne soit à l'abri du reproche de familiarité, et qu’elle ne doive être considérée ou comme une condition de la fondation que le seigneur a faite du couvent, ou comme une récompense de la protection qu'il accorde aux religieux, Voyez Girs.
Mais que doit-on décider lorsqu'un chapitre de chanoines est depuis plus de cent ans en possession de diner certains jours de chaque année, chez son évêque ?
Cette question, déjà effleurée à l’article Fesrace, a été agitée depuis peu au parlement de Guyenne.
Le chapitre de Saintes soutenoit qu’en vertu d’un ancien usage, M. de la Chataigneraie, évêque de cette ville, étoit assjeti à lui donner quatre repas par an, ou à lui payer une somme en argent représentative de ces repas ; et que des transactions pasées avec quelques-uns des prédécesseurs de M. de la Chataigneraie, formoient pour lui un engagement qu’il ne pouvoii rompre. M. de la Chataigneraie soutenoit, au contraire, que l'usage invoquée par le chapitre n'étoit pas prouvé ; que quand il le seroit, il n’étoit pas prescriptible de sa nature, de manière à pouvoir donner efficacezen lieu à une action judiciaire ; et qu’enfin les transactions mêmes qu’on lui opposoit ne formoient pas pour lui un engagement dont il ne pût s'affranchir.
Par arrêt du 13 juillet 1775, rendu sur les conclusions de M. du Paty, alors avocat général, et aujourd’hui président à
mortier, le chapitre a été débouté de sa prétention, avec dépens.
Disrixcrion VI. De l'interversion de titre—Ler possesseurs précaires et familiers ne peuvent pas, comme on l’a vu plus haut, changer eux-mêmes le :itre de leur possession ; mais il peut être interverti par une cause étrangère ; c'est ce que
la loi citée entend par Ces mos, aliqué extrinsecüs accidente causa.
pr
Cette interversion, ce changement peut se faire de deux manières, l'une légitime, l’autre injuste.
La première a lieu, lorsque le possesseur précaire achète de son maître le bien qu'il détenoit ; Où qu’il le reçoit de lui à titre d'échange, de donation, ou autre tranelatif de propriété. Par-là, il devient possesseur légitime ; ilcommence dès-lors à posséder pour soi; et si la personne dont il a acquis les droits, n’étoit pas propriétaire, il le :eviendra luimême avec le secours de la Prescription.
La seconde arrive lorsque la possession est changée par le fait d’un tiers. P exemple, votre fermier acquiert d’un autre les biens qu'il tient de vous à bail ; il refuse après cela de vous en payer les fermages ; il vous déclare qu'il ne veus plus les tenir de vous, et qu’il entend L., posséder comme siens. Voilà un changement de possession opéré par un fait extérieur : il est injuste, à la vérité, nnisque le fermier ne peut pas reconnoître d’autre propriétaire que son bailleur, suivant cette règle, nemo quæstionem “Jominü ei refere poiest à quo jus habet : mais tout injuste qu’il est, il ne laisse pas de donner commencement à la Prescription, parce que, dit la glose sur la !0ï 5, C. de acquirendd possessione, ce n’est pas le fermier lui-même, mais un tiers qui change la cause de sa possession : non sibi mutare, sed ipsi mutari dici- Lur causa possessionis.
Remarquons cependant (et c'est en quoi elle diffère dans la première) que cette seconde espèce d’interversion ne suffit pas pour donner lieu aux Prescriptions qui exigent titre et bonne foi : elle n’autcrise que celles de 30 et 40 ans (1).
Quelques auteurs distinguent, dans les droits incorporels, celui avec lequel on a interverti la possession, du tiers contre lequel on voudroit prescrire. A l'égard du premier, l’intention du prescrivant lui étant connue, la Prescription commence d’abord et s'acquiert par trente ans. Mais pour le second, il semble qu’il retient toujours la possession civile :
DE RUE af De CT EEE
AL ne ue
Le sil
(1) D'Argentré sur la coutume de Bretagne, article 265, aux mots e/ saisi, Chapitre 4, n 9 : Balbus, 1 part. 6 part. n. 51,
[ARTiQLE 2196.
l'interversion "’élant pas faite avec lui, on ne peut pas dire qu'elle lui Ôte l'intention de posséder ; il continue donc 4e le faire civilement, et il le fera, tant que par un long espace de temps (fixé ci-dessus à dix anudes,) il sera censé avoir abandonné sa possession. Ce re «era qu'après ce terme que l’on commencera à prescrire contre lui. Ainsi pour opérer la Pres:ription dans ce cas, il faut une possession de 40 ans (1, ; voilà pourquoi le pariement de Franche-Comté, en admettant la Prescription contre le cens seigneurial ou vmpaytéotique en faveur du tiers possesseur, juge cunstamment qu'il ne peut acquérir cette Prescription que par le laps de quarante années.
Disrincrion VII, De la clandestinité. Pers nne n’a traité cette matière avec plus de clarté et de précision que Dunod.
La ciancestinité, dit-il, est un obstac!e à la Prescription, parce que celui qui se cache pour jouir, est présurié en mauvaise foi (2); et que, cachent sa jouissance, les intéressés, qui n2 l’ont pas connue, sont excuéables de ne s’y être pas opposés.
On est possesseur clandestin (dit la loi 6, D. de acquirendd possessione), lorsqu'apnréhendant une contestation, l’on entre en possession furtivement et par des actes obscurs, qu'on croit ne devoir pas venir à la connoissance des parties intéressées, parce qu'il est difficiie qu’elles les sachent (3). il en est de même, suivant 12 loi 3, $ 7, D. quod vi aui clam, quand on à fait la chose à l'insu de celui qui n’auroit pas manqué de s’y opposer, ou qu’on ne la lui a pas déaoncée, guoiqu'on fft oblige de le faire (4).
1} Vasquez, controvers. tllustr. lib. 2, cap. 65, n. 14.
(2) Clandestinum factum semper præSamitur dolosum. Lot pinullième, D. pro suo.
(3) Clam poseidere (dit ia loi 6, D. de acquirendä Possessione), eum dicimus, qui furtivè ingressus est possessionem ; ignorante eo quem sihi Controversiam facturum suspicabatur, ct ne faceret timebat.
(4) Clam facere videri Cassius scribit, eum qui celavit adversarium,
néque ei denuntiavit ; si modo timuit ejus controversiam, aut timere debui:.
I! faut donc qu’on ait eu sujet de craindre une contestation, et qu’on se soit caché pour l’éviter. Mais on ne sera pas moins possesseur clandestin, pour ne l'avoir point appréhen: dée, quand on a eu sujet da la craindre ; ne melioris conditionis sint stulti, quèm periti, Il en est de même lorsqu'on a eu dessein de se cacher d’une personne qu’on croyoit avoir intérêt à la chose, quoiqu'’elle n’y en eut roint, pourvu qu’il y en eût une autre qui y füs intéressée (1) On reconnoit à ces traits le possesseur de mauvaise foi, qui sent que ce qu'il tient ne lui appartient pas, et qui tâche de dérober sa possession aux yeux du public, particuh\erement des personnes qui auroient droit de la troubler,
Le maître qui rentre dans son héritage n’est pas censé le posséder clandestinement, quoiqu'il cache sa possession, dans la crainte d'y être troublé, parce qu'il le possède comme sien, et que comme il n’y a point de possession précaire de son bién propre, il n’y en a point non plus de clandestine (2). C’est aussi parce qu'il faut remonter à } origine de la possession, pour juger s’il y a clandestinité ; non enim ratio obtinendæ, sed 6rigo nanciscendæ possessionis exquirenda est, Ainsi, quand on a d’abord possédé publiquement et de bonne foi, quoiqu’on cache sa possession dans la suite, on ne laissera pas de prescrire. /s autem aui cüm possideret non clam, se celavit ; in ed causu est, ut non videatur clam possidere. Siau contraire on a possédé au commencement en cachette ce qu’on savoit n’avoir pas justement acquis, on ne le prescrira pas, quand même on auroit dénoncé dans la suite sa possession au propriéteire (3).
Par la même raison, celui qui a joui en vertu a un titre, ne peut être regardé comme possesseur clandestin : ; son
(1) Si quis, dum putat locum tuum esse qui est meus, delandi tui, non mei cause fecit, nibilominus mihi competit interdictum. Loi aut qui aliter, D. quod vi aut clam.
(?) L. 40, Z. Si servum, D. de acquirendä possessione, L. 6. D, eod. tit,
(3) L. Si de eo 3. ?, D. de acquirendé possessione. Cujas sur la loi 6 du même titre.
titre le fait supposer de bonne foi dans le commencement, et cela suffit pour prescrire, suivant le droit civil (1),
Celui qui fait un acte qu’on lui avoit défendu, ou qui agit d’abord après avoir déclaré qu’il le feroii, n’est pas censé le faire à l’insu de son adversaire. Mais s’il le fait long-temps après (2), ou qu'il ait écarté la partie intéressée, pour qu’elle n’en fût pas informée, l’acte sera réputé clandestin.
Lorsqu'on est obligé d'informer une personne de ce qu'on veut faire, il faut lui donner un délai convenable pour qu’elle puisse Le voir, et lui désigner le lieu, le jour et l'heure, autrement on sera présumé le lui avoir voulu cacher ; de même que sion ne l’a pas fait en conformité de la dénonciation (3) : et si, suivant le droit ou la coutume, on doit observer certaines formalités dans un acte, pour qu’il soit réputé public, il sera estimé clandestin, lorsque ces formalités seront omises,
Une possession nouvelle eontre celui qui est fondé en droit commun, est présumée clandestine, quand elle n’est pas éclatante, exercée par plusieurs actes, et d’un temps considérable, ou qu’elle n’est pas fondée en titre.
La loi dit que la pessess:on clandestine est celle qui se prend de la chose d'autrui à l'insu du maître ; ignorante eo quem sibi controversiam faciurum suspicabatur (4). Si donc il l’a voulu, il n’y a pas de clandestinité ; et il suffit qu'il l'ait su, pour qu’il soit censé l’avoir voulu, quoiqu'il n'ait consenti par aucun acte extérieur : quia taciturnitas et patientia consensum imitantur.
Or, pour qu'il soit présumé avoir su la possession d’un autre, il faut qu’elle soit publique, et telle que les maîtres
(1) Nemo clam possidere incipit, qui sciente aut volente eo ad quem ea res pertinet, aut aliquâ ratione bonæ fidei possessionem nanciscitur. Loi 6, D. de acquit. possess,
(2) L. 7, 3, si alius, D, quod vi aui clam. Loi 18, et oi dernière, du même titre,
(3) Loi 5, du titre cité, 8 Let suivans.
(4) Loi 6, D. de acquirendâ possessione.
qui usent de leurs biens ont coutume de l’avoir et de l’exercer. S’il s’agit, par exemple, d’un bien corporel, la possession réelle de ce bien, qui se prend particulièrement par la perception des fruits, et qui suffiroit pour être maintenu en complainte en cas de trouble, doit être jugée publique et parvenue à la connoissance des personnes intéressées : aussi plusieurs coutumes du royaume ont déterminé qu’elles feroient courir, en ce cas, les délais qui ne commencent que du jour de la connoissance, comme en matière de retrait, du jour de la possession réelle prise ; et les appointements de preuve, sur le fait de la possession, portent communément qu’elle a été publique et exercée au vu et su de ceux qui l'ont voulu voir et savoir. Præsumitur enim scientia in his quæ publicè fiunt.
Les personnes intéressées n’ont point d’excuses en ce cas ; elles sont présumées avoir su ce qu’elles ont vraisemblablement pu savoir : il faut s'informer de ce à quoi l’on a intérêt ; et si on ne le fait pas, on doit s’imputer ce qu’on en souffre ; si on ne l’a pas su, on a dû le savoir quand l’acte est public; ce qui produit le même effet que si l’on en avoit été informé, parce qu’on ne l'ignore que par une fante grossière, qui ne mérite point de grâce (1).
Il y a plus de difficulté, dans les droits incorporés, à prouver une possession connue, ou qui ait dû être connue par l'adversaire, parce que les faits n’on sont pas toujours aussi éclatans et certains que dans la possession des corporels ; la science et la patience, qui tiennent à leur égard la place de la tradition, ne sont pas présumées par des actes obscurs et équivoques ; il faut qu’ils soient publics, apparens, propres et déterminés à l'exercice du droit qu’on prétend : leur nombre doit suppléer au défaut de L “ualité. Quelquefois aussi les droits sont de telle valeur, qu’il n’est pas
(1) Nec enim perpetua cujusquam ignorantia ferenda est, quæ potest discuti ; et magna negligentia culpa est. Lot dernière, D. quis ordo in bonorum possessionibus servetur. Loi 225, D. de verborum significatione. Chapitre quia diversitatem, aux décrétales, de concessione præbendä.
vraisemblable qu’on en ait ignoré la possession, quoique prise par un seul acte.
Voilà ce que nous enseigne Dunod sur la clandestinité et la pub';cité de la possession nécessaire pour prescrire.
Ou a vu, de nos jours, un exemple singulier de l’ohstacle qu’apporte à la Prescription la clandestinité de la possession.
En 1713, le nommer Huet, propriétaire d’un terrain situé dans la plaine de Creteil, près de Paris, y fit faire, par le moyen de différens puits, des fouilles de pierres propres à bâtir, et il les poussa jusques sous le terrein d'un sieur Mercier, qui y joignoit.
En 1754, le sieur Mercier entreprit de faire également fouiller son héritage, Mais s'étant aperçu de l’anticipation, il assigna les héritiers Huet en cond-mnation de dommagesintérêts.
Ceux-ci opposèrent la Prescription. Le sieur Mercier repondit qu’elle n’étoit pas acquise, parce que l’anticipation avoit toujours été clandestine, Je ne pouvois pas en être instruit, leur disoit-il, parce que vous aviez pris des mesures, en bouchant vos puits, pour m’en dérober la connoissance : et d’ailleurs pouvois-ie soupçonner que vous creusiez sourdement l’intérieur de mon terrein,pendant que vous en laissiez la superficie dans ma pleine possession ?
Par arrêt du 16 Juin 1755, confirmatif d’une sentence du châtelet du 8 février précédent, les héritiers Huet ont eté déboutés de leur exception, et en conséquence, il a été ordonné qu’ils défendroient au fond.
7197. Les actes de vio-| 2197. Nor can acts of lence ne peuvent fonder | violence be the foundation non plus une possession [of such a possession as Cupable d'opérer la pres-|avails for prescription. cription., |