‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 4)Chapitre 31 sur 78 · XXX · texte numérisé non relu

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> ; que, faut une use venant d'un tiers {article 2235), ‘ le de ue ma- mande, où ert la cause venant d’un ti-es, tant é "a pas consé- eu décharge du compte de tutelle ? - C'est 188. Du reste, faisons une observation 166°° 0 pour

iuteurs prévenir toute méprise, li dans L'article 475 du code civil a borné à dix ens, à compter

de la majorité, toute artion du mineur contre le tuteur, retion de lativement aux faits de la tutelle, -Mais il ne résulte pas de n l'ad- là que le mineur na que dix ans à partir de sa ma- PA pte n'a jorité pour retirer des mains du tuteur les immeubles dent

te dernier est resté en possession. Car ce serait 1bréger au 412 du préjudice du -nineur les déiais ordinaires de !a prescription aité in- La loi n’a pas voulu placer le pupille dans une position ano- , avant male. Tout ‘+ qu’elle a prétendu dire, c’est qu'après les dix aison ? ans qui suivent la majorité, le mineur. ne peut exiger un ‘ rendu, compte de son. tuteur, parce qu’il y a présomption de droit à t plus que ce Comp > a été rendu (1); que, passé. les dix ans, le bien! tuteur ne peut être. recherché et critiqué pour mauvaise | pres- gestion ; qu’on ne peut lui reprocher ni fauteni négligence ; tacite ; | mais rien de tout cela r'-mptche qu’on n’intenté contre lui ement une action en revendication. fondée sur l’usurpation de la ,à re- chose d'autrui (2). EL morait 189, Quid s'il résni's que. le tuteur n’a jamais rendu

compte ?

on de Il semble, au premier oup d’œi), jue la possession à l'effet ession M de prescrire ne commenrer2a qu’à l'expiration des dix ans qui su frui- font supposer de droit lu recdision de compte de tutelle. écaire, Mais je crois ratte opinion fautive, et voici Pourquoi : lors- FA upara- que la prescription: est accomplie, elle a un effet rétroactif mencé au moment où elle-a commence (3) ; elle fait supposer que der au l'obligation a été remplie le jour de son échéance, ou, s’il erti, il s'agit d’une prescription pour acquérir, que le preneur était

1} Henrys, t, I, p. 807, n. 7.

(?) Op. conf. de Vazeille, n. 143,

(3) Delvincourt, t. II, p. 658 (note), infrà, n, 998

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