‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 4)Chapitre 32 sur 78 · EE OS MO PEER LE LOU RAR SEA PI: M · texte numérisé non relu

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propriétaire de la chose dès l'instant qu'il Pa possédée (1). 1 suit de là que les dix ans écoulés depuis la majorité feront admettre comme présomption que le compte a été rendu +, pupille dès l'instant qu'il est arrivé à sa majorité, et que c'est par ce motif qu'il a gardé le silence pendant si longtemps ; que dès lors, y ayant eu compte à cette époque, il y a eu interversion, et qu'une possession utile ponr prescrire l'immeuble pupillaire par la prescription trentenaire & pris naissance,

490. 10° Le mandataire (2) a une possession précaire, puisqu’il reconnaît un maître à qui il doit readre comp'e.

(1) Idem.

(2) Add. Vazeille dit, n. 144 : ‘* Les ,onctionnaires et les agents nommés pour administrer les biens de l'Etat, des communes, s’assimilent aux mandataires et préposés des particuliers, et doivent être soumisaux mêmes règles.”

I] ajoute, n. 145: ‘“ Les lois romaines et les auteurs ont toujous

‘gnalé, sous la dénomination de negoliorum gestores, des individns off cieux qu‘ s’ingèrent, sans mandat, dans les affaires ou dans l’adminmistration des biens d'autrui. Le code civil les réconrait, et leur impose, art, 1372, es mêmes obligations que s’ils étaient porteurs d’un niandat exprès, Quoiqu'ils agissent sans ordre, et à lJ':neu du propriétaire, l'hommage qu'ils rendent à ses droits, en n’agissant que pour Jui, établit leur qualité et la nature précaire de leur possession. zeurs fonctions, régulièrement, doivent finir comme celles du mandauai:, et ils sont tenus, comme lui, à une reddition de compte, et, comme lui encore, ils peuvent posséder et prescrire pour eux-mêmes, lorsque la cessation de leur administration officieuse est bien constatée.

“ Quand la fin de cette administration s'établit par la signification d'un acte de défenses de la part du propriétaire qui a obtenu connais sance de la gestion, ou d’un acte de renonciation de la part dx gérant, les deux parties intéressées étant bien instruites, si la possession du gérant continue, après cet acte, elle prend un nouveau caractère, etlle peut, en se prolongeant assez, lui faire prescrire la propriété. Mais quoique les autres causes de J’:rticle 2003, qui mettent fin au mandat, soient de nature à terminer aussi la gestion officieuse, il n'en résulle pas le même effet pour ie changement de la possession. Que le gérant officieux meure, qu'il soit interdit, ou qu'il tomh= en déconfiture, cl événement n’apprend pas au propriétaire qu'il a des choses à se faire

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[ARTIGLE 2203.

Mais une possession animo domini courra-t-elle pour lui à compter de la cessation légale du mandat, ou bien à compter de la reddition de compte ?

Vazeille, n° 14#,,se prononce pour la première opinion,

restituer par les héritiers, le tuteur ou les créanciers. Si c’est le propriétaire qui est atteint par la mort, l'interdiction ou la déconfiture, aucun acte, puisqu'il n’a ps donné de procuration, ne fait connaitre à ses héritiers, à son tuteur ou à ses créanciers, qu'il y a un gérant officiaux, rt des propriétés à retirer de ses mains, La possession du gérant peut donc, sans cause nouvelle, se continuer après ces événements ; et, dans cet élat, elle conserve le vice de son origine. Ainsi, hors le cas d'une signification de défenses ou de renonciation, le gérant officieux ou ses représentants entrent dans la catégorie de ceux des détenteurs précaires dont la possession ne peut changer que par les moyens énoncés dans l'article 2238.”

Dalloz, n. 5. critique en ces wermes cette opinion : “ En supposant cette opinion fondée, nous auricns de la peine à admettre, âvec le même auteur, n. 149, que la détention du gérant officieux ou de ses héritiers, cesse d'être précaire lorsque le mandat tacite, en vertu duquel elle a lieu, a cessé par la signification d’un acte de renonciation à la gestion de la part du gérari. Que le gérant qui n'aurait point obtempéré à la sommation à lui faite de discontinuer sa gestion, soit comme lé prétend Vazeille, placé dans la catégorie de ceux qui ont interverti le titre de leur gestion par la contradiction opposée au droit da propriétaire, c’est ce que l’on peut comprendre ; mais sous quel prétexte rangerait-cn dans la même classe le gérant qui s’est borné à signifier un acte de renonciation ? Ou bien cet acte est motivé sur ce que le gérant se prétend pre priétaire, et alors ce n’est plus évidemment une simple renonciation : le droit du propriétaire est formellement contesté. Ou bien cet acte ne présente qu’un abandon non motivé de la gestion, et alors, comment attribuer à un pareil acte un effet qu2 le texte de la loi n’a attaché qu’à la contradiction opposée au droit du propriétaire ? Celui qui se croit propriétaire, celui qui possède animo domini, se borne-t-il à déclarer à un tiers qu'il se déponille de !: qualité de gérant officieux ? Une pareille déclaration suppose-elle une possession publique et noi équivoque, ou plutôt peut-elle jamais être autre chose qu'une réticence frauduleuse ? Qu'y a-t-il, au surplus, dans l'abandon déclaré d'une gestion officieuse, et dans la continuation réelle de cette gestion, si ce n’est deux faits contradictoires, dont le second, par cela seul qu'il est postérieur, ef'ace en

quelque sorte le premier,”

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toujours par suite de son système que la cessation de la qua. lité opère une interversion ; mais j'ai montré combien ce système ést peu en harmonie avec les articles 2236, 2237, 2238 et 2241 (1). Je pense donc que, pour que le vice de précarité soit purgé, le mandataire doit présenter une dé. charge de son mandant (2). Alors seulement il y a inter. version par le fait d'un tiers, conformément à l’article 2238; sans quoi la possession continue à rester une possession pour autrui.

S'il n’y avait pas eu une reddition de compte, on se déciderait par les principes exposés au n° précédent. Trente années écoulées depuis la cessation légale du mandat fe. raient supposer que le compte a été rendu à ce moment, et que le mandant s’en est contenté ; on en conclurait donc que la possession bonne pour prescrire, a pris alors son point initial, parce qu’il y a eu interversion réelle ou présumée par le fait de celui qui v était intéressé (3).

493. 11° Les envoyés en possession provisoire des biens d’un absent peuvent être assimilés à des dépositaires en vertu de l’art. 125 du coîe civil ; ils ‘sont aussi tenus des obligations des mandataires généraux ; ils doivent rendre compte à l’absent en cas qu'il reparaisse. En un mot, si, à l'égard des tiers, ils sont considérés comme propriétaires (art. 134, code civil) ; en ce qui concerne l’absent lui-même, ils ne sont que des détenteurs précaires (4), à qui leur pos session ne peut profiter pour la prescription contre lui.

492. Il n’en est pas de même de l’envoyé en possession dé. finitive. Car celui-ci est propriétaire (5), et je suis étonné

(1) Suprà, n. 483 et 487, in fine. (2?) Argument de ce que j'ai dit, n. 480.

(3) Add. Belime semble admettre ce principe de Troplong, quand il dit, n. 116 : “ Hors ces deux cas déterminés par l’article 2238, aucun autre acte ne peut purger le vice de précaire.” Voy. ci-après, à l’occasion des héritiers du détenteur précaire, ia suite de l'opinion de Belime.

t4) Merlin, t, XVI, ve Absents, p. 28, 29.

(5) Locré, tome II, p.467 : 1} peut même aliéner ; Bigot (Fenet, t. VI, p. 460.

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que Vazeille en. fasse un possesseur précaire (1). Sa propriété est à la “érité résoluble dans trois cas : 4° si lon apprend l’époque certaine de la mort de l’absent ; alors on appelle les plus proches héritiers au moment du décès, Il est très-possible que les héritiers ne soient pas ceux qui o été envoyés en possession (art. 130).

2° Si l’absent reparaît (art. 131 et 132).

3° Si, pendant 30 ans à compter de l'envoi en possession définitive, il se présente des descendants directs de l’absent (art. 133).

On voit, par cette troisième cause de résolution, que l’envoyé en possession définitive prescrit contre les descendants directs de l’absent ; et si, dans les deux autres Cas, on ne peut pas opposer de prescription à l’absent qui se présente en personne, ou à ses héritiers qui font preuve de son décès, c'est qu’il n’y a pas de prescription contre les droits conditionnels tant que la condition n’est pas arrivée (art. 2257),

493. On ne doit pas ranger dans la classe des possesseurs précaires l’associé qui jouit de la chose Commune. Il possède en effet pour lui et en vertu de son droi répandu sur la chose entière,

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Il est vrai que dans le doute on suppose que le communiste n’a pas voulu s'arroger un droit privatif. Mais ceci tient à ce que la possession équivoque est inutile pour prescrire, et que la possession du communiste est empreinte de ce vice tant qu’elle ne se manifeste pas par des actes haute. ment exclusifs. (Suprà, n° 360, 361.)

Que si l'associé abdique sa qualité de communiste et fait des actes publics de jouissance privée, il co: ence alors une possession bonne pour prescrire, et l’on ne peut pas dire qu'il passe du précaire à l'état de propriétaire. Car comme associé il est propriétaire ; il possède » ::r lui : et en s’étendant hors de son titre, il ne prescrit pas contre son titre. Comme nous le verrons sous les articles 2240, 2241 (2), il a

(1) Tome I, n. 134. (2) Infrà, n. 528.

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