‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 4)Chapitre 33 sur 78 · DE MA A · texte numérisé non relu

DE MA A

toujours été de règle, qu'un propriétaire peut agrandir son droit de propriété au delà des limites que ses titres lui assignent. Dans sa propre sphère, la possession animo domini trouve toujours une élasticité qui lui permet de se tracer un cercle plus large que celui dans lequel elle était enfermée à son point de départ; ce qui est défendu, c’est de passer d’une sphère dans une autre, et de dépouiller une qualité pour en prendre une différente.

494. La clause de coustitut, fréquente jadis dans les actes de vente et de donation pour réserver au vendeur ou au donateur l’usufruit de la chose donnée ou vendue, n’est guère en usage aujourd’hui. Elle a pour effet de donner au vendeur ou au donateur la qualité de détenteur pour autrui, incapable de prescrire.

Le contraire semblerait résulter d’un arrêt du parlement de Toulouse du 10 juin 1667 rapporté par Catellan (1) et par Merlin (2) et qui juge que lorsqu’un donateur, par complaisance pour son bienfaiteur, le laisse jouir pendant 50 ans de la chose donnée, celui-ci peut opposer la prescription et par suite anéantir la libéralité.

Mais il faut remarquer que dans cette espèce la clause de précaire n’était pas expresse ; que le donataire ne faisait qu’alléguer une complaisance non prouvée par écrit, et que la tolérance aussi longtemps prolongée ne se suppose pas. Il y a des actes trop graves pour qu'on puisse les attribuer à la familiarité, lorsqu'ils se soutiennent longtemps (3).

Mais si la clause de constitut ou de précaire eût été expresse, le parlement de Toulouse eût jugé tout autrement ; ou bien, à coup sûr, son arrêt n'aurait pas eu l'approbation de Catellan et de Merlin.

On voit par cet exemple avec combien de précaution il faut user de l'autorité des arrêts. C’est cependant l'arme que

(t) Liv. VIE, chap. X VIH.

(2) Prescripl., p. 603, col. 1, au Répertoire. (3) Suprà, n. 342, 388 et 389, Dunod, p. *6.

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les héritiers des possesseurs pré nous occuper,

495. Le code fait Passer sur la tête des héritiers des fermiers, des dépositaires, de l’usufruitier et de tous autres qui détienvent précairement, le vice qui paralysait la Possession dans la main de leur auteur. On dit en effet de l'héritier et du successeur universel : SuCcedit in vitia et virtutes (H.

46. L'on trouve dans le droit romain (2?) des applications remarquables de cette règle, qui lui a été empruntée, Les empereurs Dioclétien et Maximien décident que les héritiers du créancier ne prescrivent Pas Contre le que leur auteur a reçu.

originem rei probare potes, nium debes (3).

cle suivant ce qui concerne Caires dont nous venons de

débiteur le gage Undè intelliçis, ajoutent-ils, quod si adversario iénente, vindicare domi.

Les mêmes empereurs veulent au à pris une chose à titre de précaire vient à mourir, son héri. tier reste toujours tenu à la restituer (4), quand même il au. rait ignoré le vice de la possession (5),

48. Le jurisconsulte Labéon, en parlant de l'héritier du fermier, dit que, quoiqu'il ne soit pas fermier, il possède cependant pour le maître : hæredem coloni quauv NON EST, fhilominüs domino Possidere existimo (6).

199, On avait trouvé des difficultés dans l’ancienne prudence à porter une solution semblable pour

ssi que si celui qui

IS COLONUS

jurisl'héritier de (1) Bretonnier sur Henrys, liv, IV, quest. 162; Arcad. et Honorius, 1 11, C. de 4Cq. possess. ; suprà, n. 365, 429 et 430, ?) Voy. les textes dans les Pandectes de Pothier, t, [If, P. L4i, n. 39.

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