L. 10,C. de pignor., act
(4) L, 2, C, de Drecario,
(3) Infrà, n. 499, et suprà, n. 269.
(6) L. 60, 2 1, D. loc. cond. : suprà, n. 267, 269.
DE LoRiMIER, Bip, vo. 19,
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Vusnfruitiers Mais Paul de Castro démontra qu’il n’y avait pas à hésiter et que la possession de l'héritier était toujours la même que celle de son aute"tr; en effet, elle retient en elle le vice inadmissible qui l’a infectée à son origine. Et ceite opiuion a prévalu depuis ; elle repose, en effet, sur ue analogie puissante tirée de la loi 60, $ 1, D. loc. cond., et surtout sur ce texte de Papinien : “Cum hæres in jus omne defuncti suc- « cedit, 16NoRATION= sua defuncti vitia non excludit :...quam- “ vis enim precarium ignorantem hæredem non teneal, ta- “ men usucapere non poterit, quad defunctus non potuit (1).” D'Argentrée rapporte un ancien arrêt du parlement de Rennes qui ‘a ainsi jugé (2). L'aîné d’une famille noble avait donné à son frère cadet une terre pour qu’il en jonit à titre d’usufruit ‘et de droit viager, viagi jure. A la mort de ce dernier, ses héritiers, croyant que ce bien était propre et patrimonial, se le partagèrent et en jouirent trente-trois ans. Après ce temps, les enfants de l'ainé ayant découvert les actes qui justifiaient le droit de leur auteur, exercèrent laction en revendication contre leurs cousins. Ceux-ci opposèrent la prescrivtion. Mais le parlement de Rennes se prononça pour les demandeurs, d’après les lois romaines précitées. On voit que le code civil a marché snr les traces de
(1) L. 11, D. de divers. lemp. præscript. Voy. Cujas, sur cette loi, lib, IL, definit. Papin.
Add. Merlin cite encore Balbus, de præscripl., part. IV, quest, 4, n. 5, et il ajoute : «“ De là les articles 4 des titres LV de la coutume de Luxem. bourg et de celle de Thionville, qui déclarent que nulle prescription, pas même celle de cent ans, ne court contre le propriétaire dont le bien est possédé à titre d’usufruit.
« De là encore l'art. 39 de la coutume de Namur, portant qu’on ne peut prescrire par possession prise sur viage.
«“ Remarquez cependant que, per la coutume de Met, tit. XIV, article 15, le fermier et l’usufruitier commencent à prescrire du. jour que là ferme ou l’usufruit est fini et éteint (disposition contraire à tous les principes, et formellement abrogée par les articles 2236 et 2237 du code
civil).”
(2) Sur Bretagne, art. 265, ch, IV, n. 26,
avait djours n elle t ceste analout sur ti sucquameat, tait (1).” ent de , noble jonit à nort de opre et ois ans.
vert les nt Paci Oppos 8e pros préciaces de
le loi, lib,
st, 4, n. 5, le Luxem.
ption, pas le bien est
t qu’on ne
AV, article our que la as les prin- 37 du code
[ARTIGLE 2203.)
ces autorités, Ce qu'il y à de singulier, c’est que, de toutes les cours, celle de Rennes ait été la seule quiait va des objections contre la disposition de l’article 2237, lors de la
d’Argentrée, l'une des
illustrations de la Bretagne, et la jurisprudence du parle-
ment aug'iel elle avait succédé, voici ce qu'elle disait sur
ces mots méme ceux de l'usufruitier qui se trouvaient dans le projet:
“ La commission observe
“ de l’article, Les héritiers
L« dont il avait l’usu- “ fruit ; mais, l’usufruit étant éteint, 4{ y a interversion (1); Is commencent à posséder pro suo ; leur possession est “ donc valable à Compter de l'extinction de l'usufruit à l’effet “ d'acquérir la prescription. Le tribunal, adoptant cette ob- “’servation, est d’avis de la radiation proposée (2.” Ces observations étaient empreintes d’une erreur trop flagrante pour faire la moindre impressi l’art. 2237 n'en a tenu aucun compte, On 1 ies héritiers des détenteurs précaires dont sous l'article précédent (3).
On. On voit que
’appliquera à tous nous avons parlé
(1) Quelle erreur !
(2) Fenet, t. V, p. 408.
(3) Add. Op. conf. de Duranton, n. 240, où, après av tier a une possession entachée des vices de celle de 80 “On peut toutefois objecter que, suivant 1" tant réelles que personnelles, se prescrive ait besoïn de titre, et sans qu’on puisse o
la mauvaise foi, et l'on dirait :
actions :
oir dit que l'héri.
n auteur, il ajoute :
article 2262, toutes les actions, nt par trente ans, sans qu'il y Pposer l'exception déduite de
Un nu propriétaire, un baïlleur à deux l’une, née du contrat constitutif de l’usufruit ou du bail, action
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