RARES
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propriété, l’action réelle, la revendication, qui s'intenté contre tout. dé. tenteur quelconque de la chose, mâis qui se prescrit aussi par trente ans, d’après l’article précité. Or, cette dernière action, après trente ans écoulés depuis l’extincticn de l'usufruit ou la cessation du bail, ne doit pas plus avoir effet contre l'ex-usufruitier, l'ex-fermier ou leurs héritiers, que contre tout autre détenteur quelconque, puisque, depuis cette tin de l'usufruit où du bail, ils ne jouissaient plus comme usufruitier où comme fermier. S'ils rapportaient, en effet, une décharge du propriétaire, attestant que depuis plus de trenve ans la chose lui a été restituée, bien certainement ils auraient pu prescrire la propriété contre lui par une possession de trente années écoulées depuis la date de cette décharge ; personne n’élèverait de doute à ce sujet, en présence de l’article 2262 ; or, la prescription de l'action personnelle tient lieu de cette décharge; elle en a tout l'effet, si bien qu* si la chose avait péri par la faute de l'usufrutier ou du fermier, même durant l’usufruit ou le bail, ils ne seraient pas moins libérés ; donc, peut-on dire, l’action en revendication, après trente ans écoulés depuis l'extinction de l’usufruit ou la fin du bail, ne peut pas plus être exercée contre eux que contre tout autre détenteur.
“ Felles sont les objections que l’on peut faire, et, dans ce système, on ferait prévaloir l’art. 2262, interprété de cette manière, sur les articles 2236 et 2237, et aussi sur l’art. 2231, portant que, quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n'y a preuve du contraire. Ce dernier article ne signifierait autre chose, si ce n’est que, durant le bail ou l'usufruit, et non au delà, le fe:mier ou l’usufruitier est toujours présumé posséder comme fermier où comme usufruitier, à moins de preuve contraire, c'est-à-dire qu'il né signifierait rien du tout, car cette présomption serait assurément bien superflue en présence de l'acte constitutif de l’usufruit ou du bail, pour protéger le droit du propriétaire. Mais on ne fait pas attention que, quand l’art. 2262 dit que les actions réelles, la revendication par conséquent, sé prescrivent pâr trente ans, cet article suppose que la propriété est perdue par ce laps de temps, et que ce n’est que comme conséquence de la perte du droit de propriété,que l'action en revendication est prescr'ie; priété n’est perdue pour le propriétaire qu'autant qu'un auire », et précisément l’usufruitier, le fermier ou leurs héritiers ne acquise, et n’ont pas pu l'acquérir par la possession qu'ils ont
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l'a acqu l'ont point eue de la chose depuis la fin de l'usufruit ou du bail, attendu que cette possession a été une continuation de la première, quoiqu'il n’y eût plus d'usufruit ou de bail, parce que c'était Fusufruit ou le baïl. qui en avait été La cause, et que, dans la possession, c'est à la cause que la lni s'at-
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