‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 4)Chapitre 36 sur 78 · Nous devons dire cependant que par le droit cano · texte numérisé non relu

Nous devons dire cependant que par le droit cano

tache ; sauf la preuve des interversions, Il est bien résulté de la prescription à l’effet de se libérer, que toutes les obligations résultant de l'acte constitutif de l’usufruit ou du bail, ont été éteintes, que toute action personnelle à ce sujet est devenue inefficace ; mais la propriété n’a pas été perdue pour cela, parce que le propriétaire n’a pas moins continué de posséder par le ministère de ceux qu'il avait mis dans je fonds, puisque la possession se retient même animo tanium ; vrai de dire que ceux-ci ont possédé l'usufruit ou du bail,

et il n’est pas pour eux depuis la cessation de Puisque aucun fait de leur part, on le suppose, n'atteste une interversion de leur possession primitive : à tout le moins, celle qu'ils invoqueraient aujourd’hui a-elle été équivoque ; or, une possession équivoque ne peut fonder la prescription (art. 2230). Etquant à ce que l’on dit, que si l’usufruitier ou le fermier, ou leurs héritiers, produisaient un acte qui attesterait la restitution de la chose depuis plus de trente ans, la prescription de la propriété ne souffrirait aucune difñculté, et que la prescription à l'effet de se libérer tient lieu de cet acte, le suppose en quelque sorte existant, mais égaré, nous répondons que c'est outrer les choses: Ja prescription à l’effet de se libérer doit se borner, dans ses effets À l’extinction de l’action personnelle, et ne point agir sur le droit de propriété lui-même : elle ne doit pas empêcher la preuve de ce droit, et, cette preuve faite, la revendication de la chose co itre ceux qui ne l'ont point acquise, et qui n’ont pu l’acquérir par l’autre espèce de prescription, faute par eux d’avoir régulièrement interverti leur possession précaire, et d’avoir tout au moins laissé planer un caractère équivoque sur celle qu'ils invoquent aujourd’hui,

“ Les articles 2236, 2237,

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