analysés et combinés, sont évidemment en ce sens
puisque le premier porte que ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais, par quelque laps de temps que ce soit “à moins, dit l’art. 2238, que la cause de leur possession n'ait été in- “ tervertie, soit par le fait d’un tiers, soit par une contradiction opposée au droit du propriétaire : ” que le second décide la même chose, et que l'art, 2231, enfin, dispose, que, lorsqu'on a commencé à posséder pour autrui, on est censé avoir continué de posséder
au même titre, jusqu’à preuve du contraire.”
Op. conf. de Mazerat sur Demante, n. 11531, où il dit: « Quoique l'usufruit ne se transmette pas aux héritiers, et qu'il s'éteigne avec la personne, Je vice de la possession de l’usufruitier passe aux successeurs, parce qu'il y a obligation de rendre Ja chose telle qu'elle était au mo. ment de l’usufruit (voyez n, 1148, et art. 2237).
nique on tenait que les vices de la possession ne passaient pas aux héritiers de bonne fci, et que de leur chef ceux-ci pouvaient commencer une possession bonne pour prescrire (1). Mais nous n’avons jamais suivi ces dispositions, et le droit romain a toujours prévalu à cet égard (2).
501. Ainsi, quand le titre de la possession vient à paraïtre et qu’il se trouve entaché du vice de précaire, il fait obstacle à la prescrigion la plus longue ; il détruit, mème entre les mains des héritiers de bonne foi, la prescription qui résulte d’une longue possession, De là cette maxime vulgaire : Melius est non habere titulum quam vitiosum ostendere. C’est pourquoi Dumoulin dit quelque part, que, le titre étant vicieux, il vaut mieux le supprimer et se tenir à la possession (3). Ù
502. Ce que nous avons dit des héritiers s'applique aux légataires universels et même à tous les possesseurs de biens à titre universel (4). C'est ce que dit Bigot de Préameneu dans son exposé de motifs (5).
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(t) D'Argentrée, loc. cil., n. 27.
(2) Dunod, p. 46 ; infrà, n. 39°.
(3) Henrys insiste là-dessus, liv. LV, quest. 162, n. 18.
Add. Comme on l’a vu ci-dessus, n. 487, Vazeille n’admet ce principe que pour les héritiers des fermiers, usufruitiers, dépositaires, séquestres, engagistes et capitaines de navires, mais non pour les administrateurs, quand leur administration a pis fin.
Dalloz, Preseript., chap. !, sect. HIT, n. 4, trouve très-graves les motifs invoqués par Vazeille, à l’aide de sa distinction ; cependant il parait se rallier à l'opinion opposée, à cause du tuxte des articles 2236, 2237 et 2938, qui déterminent les cas d’interversion.
Cotelle, p. 371, a émis l'opinion soutenue par Troplong ; il ne fait pas de distinction.
(4) Bretonnier sur Henrys, loc. cil., p. 905, Nouvelles observalions. Voy. 1. 14, 3 1, D. divers. lemp. præscript. ; Gujas sur la loi 11, D. de divers. temp. prærcript. (lib. LI, defin. Papin.}, Instit. de usucap. 8; suprà, n. 194.
{5} Fenet, t. XV, p. 580, in fine.
Add. Op. conf. de Belime, n. 127, qui examine la question à l’occasion de l’article 2239. Voy. ci-après, n. 515 2 et suivants.
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2204, Les héritiers et successeurs à titre universel de ceux que l'article qui precède empêche de prescrire, ne peuvent prescrire non plus.
Voy. autorités sur art. 22083.
2205. Néanmoins les personnes énoncées dans les articles 2208 et 2204, et aussi le grevé de substitution, peuvent commencer une possession utile à la prescription, si le titre se trouve interverti, à compter de la connaissance qui en est donnée au propriétaire par la dénonciation ou autres actes contradictoires,
La dénonciation du titre et les autres actes de contradiction ne servent que lorsqu'ils sont faits à une personne contre qui la prescription peut courir.
2204. Heirs'and successors by universal title of those whom the preceding article hinders from prescribing, cannot themselves prescribe.
2205. Nevertheléss the persons mentioned in articles 2203 and 2204 and also persons charged with a substitution, may, if their title have been interverted, begin a possession available for prescription, dating from the information given to the "roprietor by notification or other contradictory acts,
Such notification of title and other contradictory acts only avail when made to or in respectof a person against whom prescription can run.
* CN. 2238 } Néanmoins les personnes énoncées dans les articles 2236 et 2237 peuvent prescrire,
si le titre de leur possession se
trouve interverti, soit par une
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