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cause venant d’un tiers, coit par la contradiction qu’elle ont opposée au droit du propriétaire.
Voy. Pcthier, cité sur art. 2195 et 2203.
* Dunod, Prescrip., Le précaire dans son étroite signif.
ch. 7, cation, est un prêt gratuit, révocable à la volonté de celui qui l'a fait. (1) Mais ia loi a donné une plus ample signification à ce ierrne, (2j et la glose i'étend, au bail à ferme ou loyer, à l'emphythéose, à tout prêt, à usage et au dépôt : Quia precidus porrectis, in omnibus üstis possidetur. (3) Sur ce principe, on peut appeller précaire, tout contrat qui se fait à la priere d’une partie, ir quo cadit rogaltio; et ensuite duquel l’un possede pour l’autre, ou reconnoit son domaine. Ainsi le vassal, l'emphytéote, l’usufruitier, le créancier qui tient le gage ou la chose hypoté. quée, le mari, la douairiere, le pere de famille, le procureur, celui qui fait les affaires de l’absent, le tuteur, le curateur, l’économe, le syndic, le séquestre, et généralement tons ceux qui sont entrés en possession pour autrui, et qui reconnoissent un domaine supérieur, peuvent être regardés comme des possesseurs précaires (4).
L'on tient communément, que tous ces détenteurs ou possesseurs, ne peuvent pas acquérir par la prescription, le droit de ceux qu’ils représentent, pour lesquels ils possèdent, ou dont ils reconnoissent le. domaine ; tandis que la qualité, sous laquelle ils ont occupé la chose, subsiste : la raison.er est, que personne ne peut changer sa possession, seul et de
(1) L. 1, ff. de prec. 3. L. 2, C. da præscr, 30, vel 40. ann. (?} L. 7, ? fin. eod. L, ult. de acq. vel amit. poss. eod. (3) G1. ad d. L. verb. precario possidentibus.
(4) Gujac. ad d. L. 2. Balbus 4, p. 4, part. princ. quæst, 8 et seq. D’Arg. art. 265 verb. et saisi, cap, 4.
u'elle ont
e signifvocable à onn$ une e l'étend, ut prêt, à nibus istis précaire, quo cadit autre, ou te, l’usue hypoté.
rocureur, curateur, tons ceux econnoiss comme
8 OU pos- 1, le droit ‘dent, ou qualité, aison en eul et de
eq. D’Arg.
lui-même : Nulla emtrinsecus accidente eo possessionis mutare potest, une possession propre ; pour autrui ; qu’il conse de celui dont il reconnoit le domeine ; et l’autre des qualités Co-rélaiives proquement (2)
Les héritiers de ceux qui ont reçu à titre de précaire, ou qui l'ont reconnu, ne prescrivent pas non plus ; parce qu'ils représentent leurs auteurs, ct que leur titre n'opere pas un
changement dans la possession, qui leur est transmise. L'on pourroit en douter, lorsque la €
comme il arrive dans le cas de mort. Est-ce que l'héritier d’usufruit, n’étant pas lui prescrire ? Paul de Castre le texte de la loi : Cum hæres, au ff. üe divers.
us, nemo. sibi causam (1) Que l'on ne prescrit pas sans que le possessenr précaire, détient Tve par sa détention, la possession
qu'ils ont l'un et » qui se maintienneni réci-
lemp. præscript.
ant toujours la
prévalu dans l’école (4).
Quoique les possesseurs
précaires ni leurs héritiers, n’ac.
quièrent point de prescri
ption, tandis que la Cause de leu:
possession n’est pas changée ; ils peuvent néanmoins y donner lieu : car si ceux à Qui nous avons confié notre possession, comme sont l'esclave, et le fils de famille par rapport ax pécule profectice, le fermier, le mandataire, le dépositaire, et autres semblables, la délaissent, et qu'un autre s’en ‘Mmpare ; cet autre pourra prescrire dès le moment, Comme
(1) L. 5, Cod. de acquir. poss, L. 3, £ Illud. ff. eod. (?) L. 2 et 7, Codi de præs
de usufr, L. ee creditores de pign. act, eod, L. Quod meo #.
» V. Prescription, n, 15.
astr, ad. L, Neque fructuarium. Cod, de usufr.
alb, 4, part. 4, part. quæst, 11
(4) B ».5, D'Arg, loc, cit, n. 23 et seq,
ayant pris une possession vacante, si le propriétaire ne s'y oppose pas. S'ils transferent cette possession, s’ils aliénent et font la tradition de ce qu’ils possédoient pour nous, s'ils en font jouir un tiers à notre place, comme si Le fermier lui fait part des fruits, il y aura de mème lieu à la prescription ; parce que ces possesseurs nous représentent, et que nous devons nous imputer de leur avoir confié notre possession : £t ita possessionem, etiam ignorantes amitlimus (1).
L'on doute si le vassal et l’emphytéote sont dans le cas, et s'ils peuvent donner ouverture à la prescription, en aliénant la chose comme libre, ou en la reconnoiïssant au profit d’un tiers. Duperier dit, après Dumoulin, qu’ils ne possédent que pour eux-mêmes, que le domaine utile leur appartient, et qu’ils n’ont rien au direct, qui demeure tout entier entre les mains du seigneur ; d’où il conclut, qu'ils ne peuvent pas le priver de la possession du domaine direct, parce qu’ils sont à son insu et à son préjudice, au profit d’un tiers. Ils ont en effet une possession propre et véritable, le revendication et les interdits possessoires, même contre le seigneur direct, et ils peuvent disposer du fief et du fond emphytéotique.
Cet auteur ajoute, que l’usage est contre son opinion, et que l’on juge au parlement d’Aix, que l’emphytéote peut transférer la possession du seigneur direct à son insu, comme possédant pour lui.
Les possesseurs précaires peuvent aussi prescrire euxmêmes, quand la cause de leur possession est changée ; c'est que la loï entend par ces mots, aliqué extrinsecus accedente causé ; (2) sur lesquels la Glose rapporte les différentes es-
(t) L. Peregre. ? 2. ff. de acquir. vel amitt, poss. Cujac. ad d. L, ad L, 23. quæst. Papin. tom. 4. ad L. Si rem 47. eod. tit. ad L. 26, quest. Papin. ad L, 3, ? £. eod., tit. ad Z {8 et ad L. Remque nobis eod. tit. Dumoulin sur la Coutume de Peris, tit. 1, des Fiefs, 2 5, gl. {, n. 1%, !3 et 15. Balb. 4, part. 4, part. n. 4 et 1. part. 6, part, n. 52. d’Arg- loc. cit. n. 8. Fab. in Uod. lib. 7, tit, 8, def. 1.
L. cum nemo. 5. Cod. de acq. poss. junct. G1, Bachov. ioc. cit. t. 2, Jett. E,
re ne sy iénent et s, s'ils en 7 lui fait cription ; que nous sses3ion :
le cas, et aliénant rofit d’un dent que tient, et entre les ent pas le u’ils sont [Is ont en ication et direct, et que,
pinion, et éote peut u, comme
rire euxgée; c'est accedente rentes es-
d, L, ad L, uest. Papin.
Dumoulin et 15. Balb, a. 8. Fab. in
ioc. cit. t. 2,
peces de ce changement; dont deux seulement méritent attenticn pour le sujet que l’on traite ici.
La premiere est, lorsque le changement de la possession est juste ; comme si le fermier achete de son maître, le bien qu’il tenoit à ferme : le fait de cet achat le rendra possesseur légitime, et il commencera dès-lors à posséder pour soimême.
La seconde 22rive, lorsque la possession est changée par le fait d’un tiers ; comme si le fermier acquiert d’un autre les héritages qu’il tenoit à ferme : s'il refuse après cela de faire part des fruits à son maître ; S'il lui déclare qu’il ne veut plus tenir de lui ces héritages, mais qu’il en veut jouir comme des siens propres : ce sera un changement de possession par un fait extérieur, injuste à la vérité, mais qui ne laissera pas de donner commencement à la Prescription : Quia non sibi mutare, sea ipsi mulari
dicilur causa possessionis (1).
L'on commence dès-lors à posséder pour soi comme maître, par la déclaration de sa volonté ; et le propriétaire qui le sait et qui le souffre, est censé avoir abandonné la possession qu'il avoit. L’on commence aussi à prescrire par cette voie, contre le tiers, auquel la volonté n’a pas été déclarée, si l’on ne tenoit pas précairement à son égard ; parce que la qualité de la possession est devenue certaine, par la manifestation que l’on a fait de sa volonté avec un autre. (2) Ainsi nonseulement le fermier, mais encore le créancier, le déposiaire, l'administrateur du bien d'autrui, le vassal, lempiytéote, le censitaire, l'usufruitier, la douairière, et généralement ceux qui on’ la possession d'autrui, changent leur possession lorsqu'ils le veulent, et qu'ils le déclarent par des faits et des actes extérieurs. C’est ce qu'on appelle une interversion ou une contradiction, relativement et conformément
(1) GL, in L, Dum nemo. Cod. de acquir. possess,
(2) Vasquius, contr, il
istr. lib, 2, cap. 65, n. 16 et 19. d’Arg. loc. cit.
à laquelle on prescrit ; car l’on n'acquiert par cette voie, que ce que l’on a déclaré vouloir posséder.
Maïs comme l’interversion ne forme pas un titre légitime, et qu’elle est ordinairement accompagnée de mauvaise foi ; elle ne suffit pas pour donner lieu aux Prescriptions qui demandent la bonne foi et le titre, elle n'autorise que celles de 20 et de 40 ans; (1) et il y a des auteurs qui disent qw’il faut distinguer dans les droits incorporels, celui avec leque! on a interverti la possession, du tiers avec lequel on voudroit prescrire. Car à l'égard du premier, l'intention de celui qui prescrit lui étant connue, la Prescription commence d’abord et s’acquiert par trente ans. Mais à l'égard 4e l’autre, s’il possede encore civilement, animo ; il semble qu’il retient toujours la possessiou, lorsque l’interversion n’est pas faite avec lui, jusqu’à ce que par un long espace de temps, il soit censé l’avoir abandonnée ; après quoi seulement l’on commence à prescrire contre lui ; ainsi il faudra une possession de 40 ans (2).
L’interversion et la contradiction, sont d’un gra d usage pour les Prescriptions, en ce qu’elles servent, comme on l’a dit, non-seulement aux détenteurs et possesseurs précaires, mais encore à prescrire des droits contraires aux facultés de fait. Car quoiqu'il soit libre, par exemple, à chacun d’aller ou de ne pas aller au four ou au moulin d’autrui, si quand on a cessé d'y aller, on a été requis de le faire comme y étant obligé, et que l’on ait déféré à la requisition pendant le æmps nécessaire pour prescrire, on perdra cette liberté. Les contradictions ouvrent en nn mot la carriere de la Prescription, à tout ce qui peut être prescrit, activement ou passivement. Ainsi comme on perd sa liberté dans le cas dont on vient de parler, on la recouvre dans le cas opposé, en refusant de dé’érer à la bannalité, et maintenant qu’on en
(1) D'Arg. loc. cit. n. 9. Balb. 1, part. 6. part. n, 51. GI, in L. Male agitur. Cod. de præscr. 30 vel 40 ann.
(2; Vasq. loc. cit. n. 14 et seq.
voie, que
légitime, raise foi ; tions qui çuc celles sent qu’il ec leque!
on vou- 1 de celui )mrmence e l’autre, il retient pas faite ps, il soit Pon comossession
-d usage me on l’a récaires, cultés de n d’aller si quand comme y pendant » liberté.
la Prest ou pascas dont )posé, en qu’on en
in L. Male
est exeinpt, De même celui qui soutient à un seigneur, qu'il est franc, qu’il ne doit point de corvées, qu’il n’est pointsujut aux droits que l’on exige de lui, commence à prescrire contre i Main-morte et contre les droits seigneuriaux les pl vilégiés. C’est parce que ces sortes d'actes mettent en possession du droit ou de l’exemption, au vu et su de celui qui a intérêt de l'empêcher ; et que celte possession étant conti. nuée pendant le temps requis, remplit tout ce qui est essentiel aux Prescriptions de 30, 40 ans et autres, qui n’exigent qu'une possession qui ne soit pas interrompue.
Mais il faut que les actes üe contradiction soient formels et positifs ; ensorte qu’il conste extérieurement, qu’on a eu dessein de posséder ce que l'an prétend avoir prescrit ; particuliérement à l'égard des choses que l’on ne posséde pas sans quelque fait. Car il ne suffiroit Pas, par exemple, de ne point satisfaire aux droits seigneuriaux, et aux devoirs qui seroient ordonnés, ou dont l'on seroit requis, si l’on ne disoit en même temps qu’on n’y est pas sujet. Ce ne seroit pas assez qu’un fermier nrétendit jouir comme maître, s’il ne l'avoit pas manifesté par quelqne acte, quand même il de. meureroit cent ans sans payer le prix de ja paroi! toujours dehors sous la qualité de fermier. Il en est de même du vassal et de lemphytéote, qui ne secouent pas le joug du domaine direct, par la seule Cessation des devoirs et la discontinuation des paiements, qui n’ont rien de contraire à la possession du seigneur, quæ solc animo relinetur : Cest, dit Duperier, une maxime dont on ne dispute plus à l'école ni au palais (1).
: 5 Fa Cette proposition est véritable à l'égard du fermier, quand mème le bail seroit fini depuis plus de trente aus, Ilne jouit Tue par une reconduction tacite, qui se renouvelle chaque. année, Par un consentement présumé, Il ne change point sa qualité de fermier, il n’acquiert pas même le droit de continuer sa ferme malgré le maître, et il prescrit seulement les
us pri-
ferme, parce qu’il
(1) Duperier, liv, 2, ch, 7. d’Arg, loc, cit,
termes érhus avant treate ans, parce qu'ils sont dus par action personnelle (1).
* Guyot, Rép., v° Prescription, Disrincrion IV. Du précaire,
distine. 4e, p. 323 et s. Hp précaire, dans son étroite siguification, est une concession gratuile et révocable à la volosté de celui qui l’a faite (2).
Mais dans l’usage on entend par ce terme, tout acte ensuite duquel l’un possède pour l’autre, et reconnoït s5n domaine.
Ainsi, le vassaï, l’empliytéote, l'usufruitier, le créancier. engagiste, le mari, la douairière, le père de famille, le procureur, l’agent, le negotiorum gestor, le tuteur le curateur, le syndie, le séqueëtre, en un mot tout ceux qui sont entrés en possession pour autrui, et qui reconnoissent un domaine supérieur, peuvent être regardés comme des possesseurs précaires.
Nous avons déjà prouvé que tous ces détenteurs ou possesseurs, tant que subsiste la qualité sous laquelle ils ont occupé la chose, ne peuvent pas acquérir par la Prescription le droit de ceux qu'ils représentent, et pour lesquels ils possèdent. La raison en est (s'il faut le répéter), que personne ne peut changer sa possession seul et de lui-même (3) ; qu'on ne prescrit pas sans posséder sous son nom propre ; que le possesseur précaire conserve par sa détention le droit de celui dont il reconnoit le domaine ; et qu'ils ont l’un et l’autre des qualités correlatives qui se maintiennent réciproquement.
Er est-il de même des héritiers de ceux qui ont reçu à
(1) D’Arg. loc. cit. Balbus 4, part. 4, part. quæst. 11.
(2) Loi 1, D. de precario. Loi ?, C. de præscriptione triginta vel quadreginta annorum.
(3) Nullà extrinsecüs accidente causâ, nemo sibi causam possessionis
mutare potest, Loi 5, C. de acquirendâ possessione. Loi 3, à illud, D eod, tit,
dus par
précaire, 1 étroite able à la