acte ennoit sn
réancCiere, le pro- ‘ateur, le entrés en domaine ssesseurs
$ OU pos e ils ont scription s ils pospersonne 3) ; qu’on > ; que le droit de t l’un et ent réci-
nt reçu à
ta vel qua-
ossessionis , illud, D
titre de précaire, ou qui l'ont reconnu ? Oui, parce qu’ils représentent leurs auteurs, et que leur titre ml'upère pas un changement dans la possession qui leur sst transmise,
Mais n’en seroit-il pas autrement si la cause de ;a posse=. sion avoit cessé ? Par exemple, lorsque. 12 druit d'usufrait est éteint par la mort de l’usufruitier, l'héritier de ceaui-ci ne peut-il pas, en se perpétuant dans la possession, acquérir la propriété de la chose ? Non, parce que la loi 11, D, de diversis temporalibus Præscriplionibus, décièe en général que l'héritier succède à tous les droits du défunt, heres in us omne defuncti succedit ; qu’il ne purge point par s6n ignorance les vices qui ant infecté la possession de celui-ci dès son principe, ignoratione sué defuncti vitia non excludit, et qu'il ne peut pas prescrire ce qui. étoit imprescriptible pour son auteur, usucapere non poterit quod defunctus non poluit. Ces principes reçoivent, comme on voit, une application directe et entière au successeur de l'nsufruitier ; aussi Paui de Castres (1), Balbus (2) et d'Argentré (3), le regardent-ils uni. formément comme incapable d'acquérir par la seule possession, la prcpriéte du bien dont son auteur avoit l’usufruit.
De là, les articles 4 des titres 55 de la coutume de Luxembourg et de celle de Thionville, qui déclarent que nuile Prescription, pas même de cent ans, ne court contre le propriétaire dont “ le bien est possédé à titre d’usufruit ”,
De là encore l’article 39 de la coutume de Namur, portant qu’on ne peut prescrire Par possession prise sur viagé Ç
Remarquez cependant que, par la coutume de Metz, titre 14, article 15, le fermier et l'usufruitier commencent à pres. crire du jour que la ferme ow l'usufruit est fini et éteint.
Remarquez encore qu’on ne doit pas Confondre avec le précaire proprement dit, la clause de précaire qui, en certaines provinces, est comme de style dans les contrats de
(1) Sur la loi neque frucluarium, GC, de usufruclu. (2) De præscript. 4, paît. 4, part. quæst, n. 5,
(3) Sir la coutume dé Breta 10, nombre 93 : et suivants.
gne, article 265, aux mots e/ saisi, chapitre
vente. Par cette clause, l'acheteur déclure tenir précairement le fonds acheté, jusqu'à l’entie: payement du prix : mais elle ne le rend point pour cela possesseur précaire : elle ne donne aa vendeur qu’u ve hypothèque privilégiée, ei elle n'empêche pas l'acheteur de se libérer par la Prescription de l’engagement qu’il a contracté pour le prix. C'est ce qui a été jugé, au parlement de Toulouse, par arrêt rendu au rapport de M, de Catellan, le 6 mai 1664, et inféré dans le recueil de ce magistrat, livre 7, chapitre 5.
Disrincrion V. De la familiarité. — La familiarité est une espèce de précaire tacite. !es aetes qui en dérivent supposent un corsentement qui n’est pas exprimé, mais qui est sans conséquence, et ils n’acqui®rent ni droit ni possession, parce que celui sous le, bon plaisir duquel ils sont faits, demeure toujours le maître de les discontinuer quand il le trouve à propos.
En vain donc seriez-vous vonu pendant vingt, trente, cinquante ou cent ans, soit loger, soit dîner chez moi, la complaisance que j'ai eue de vous recevoir, de vous régaler, ne formera jamais un titre pour vous, et jamais elle ne vous donnera le droit de me forcer à le continuer, lorsqu'il ne me plaira plus de le faire. C’est, comme nous l'avons dit cidevant, $ V, la doctrine de Panorme, et il n’y a pas un auteur qui ne l’approuve.
Mais, nous l'avons observé au même endroit, si les actes familiers mar leur nature, paroisscient avoir été faits en vertu d’un droit acquis et comme à titre de servitude, ils perdroient leur caractère de familiarité, et il en résulteroit une possession légitime qui, avec un temps suffisant pour prescrire, formeroit un droit perpétuel et irrévocable.
Comment donc reconnoître si c'est par droit ou par familiarité que de pareils actes ont été faits ?
= Sans doute, lorsqu'il n’y a pas plus de présomption d’un côté que de l’autre, la faveur de la liberté exige qu’on penche plutôt pour le second narti que pour le premier.
Mais si à la possession imméinoriale se joignoit quelque
précairelu prix :
récaire :
égiée, et Prescrip- C'est ce it rendu éré dans
; est une 1pposent est sans 1, parce demeure trouve à
nte, cinla comzaler, ne ne vous squ'il ne 18 dit cin auteur
les actes en vertu rdroient > pOssesrescrire,
ar fami-
ion d’un | penche
quelque
Cause apparente, quelque con qualité des personnes, ou de celle de la chose, il n’en fiudroit pas davantage, suivant l'opinion la plus générale des docteurs (1), pour opérer une véritable Prescription.
Il y a, par exemple, des seigneurs qui sont en de loger et de se faire régaler,
jecture probable, tirée de Ja
seignenr a faite du e la protection qu'il
article Fesrace, a été agitée depuis peu au parlement de Guyenne.
somme en argent représentative ae ces repas ; et que des
écesseurs de
usage invoqué par le chapitre n’étoit pas
as prescriptible de
nner efficacement lieu à une action judiciaire : et qu'enfin les transactions mêmes qu'on lui opposoit ne formoient pas pour lui un engagement dont il ne pût s’affranchir.
Par arrêt du 12 juillet 1775, rendu sur les Conclusions de
(1) Strickius, de jure famil, cap. 3, n. 41, d’Argentré sur l’article 266
le même en son conseil 2,
de la coutume de Bretagne, chapitre y ; Balbus, 4e et 5e part.
DE LORIMIER, B1B, vor. 19,
ne Î :
M. du Paty, alors avocat général, et aujourd’hui président à mortier, le chapitre a été débouté de sa prétention, uvec dépens.
Disrnwrron VL De l'interversion de titre.— Les possesseurs précaires et familiers ne peuvent pas, comme on l’a vu plus haut, changer eux-mêmes le titre de leur possission ; mais il peut être interverti par une Cause étrangère ; c’est ce que la loi citée entend par ces mots, aliqud extrinsecùs accedente causd.
Gette interversion, ce changement peut se faire de deux manières, l’une légitime, l’autre injuste.
La première a lieu, lorsque le possesseur précaire achete de son maître le bien qu’il détenoit ; ou qu’il le reçoit de lui à ‘itre d'échange, de donation, ou autré translatif de propriété. Par-là, il devient possessecr légitime ; il commence dès-lors à posséder pour sci ; et si la personne dont il a acquis les droits, n’étoit pas propriétaire, il le deviendra lui-même avec le secours de la Prescription.
La seconde arrive lorsque la possession est changée par Je fait d’un tiers. Par exemple, votre fermier acquiert d'un autre les biens qu’il tient de vous à bail ; il refuse après cela de vous en payer les fermages ; 1! vous déclare qu’il ne veut plus les tenir le vous, et qu'il entend les posséder comme siens. Voilà ur. changement de possession opéré par un fait extérieur : ilest injuste, à la vérité, puisque le fermier ne peut pas reconnoitre d'autre propriéture que son baillear, suivent cette règle, nemo quæstionem dominii ei referre potes! à quo jus habet : mais tout injuste qu'il est, il ne laisse pas de donuer commencement à la Prescription, parce que, dit la glose sur la loi 5, G. de acquirendd possessione, ce n’est pas le fermier lui-même, mais un tiers qui change la cause de sa possession : non sibi mutare, sed ipsi mutari dicitur causa possessionis.
Remarquons cependant (et c’est en quoi elle diffère dans la première) que cette seconde espèce d’interversion ne suffit
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pas pour donner lieu aux Preser :tions qui exigent titre et bonne foi : elle n'autorise 47e celles de 20 et 40 ans (1). Quelques auteurs distinguent, dans les droits incorporels, celui avec iequel ca a interverti la Possession, du tiers contre lequel on voudrait Prescrire. A l'égard du premier, l'inten. tion du prescrivant lui étant conaue, la Prescription commence d’abord et s’aCquiert par trente ans, Mais pour je second, 1 semble qu’il retient luujours la possession civile : l'icterversion n'étant pas faite av, c lui, on ne peut pas &ire
qu'elle lui ête l'intention de posséder ; il continue donc de lo faire civilement, et il je
fera, tant que Par un long espace de temps (fixé ci-dessus À dix années.) il sera ceusé avoir abandonné sa Possession,
Ce ne sera qu'après ce terme que l'on commencera 4 prescrire contre lui, Ainsi pour opérer
la Prescription dans ce Cas, il faut une Possession de 40 ans (2); voilà Pourquoi le rarlement de Franche-Comté, en admettant la Prescription contre le cens seigneuria? ou emphytéotique en faveur du tiers possesseur, juge constamment qu'il ne peut acquérir cette Prescription que par le
laps de quarante années. Voyez ci-après, section III, $ 1, et l'articls INTERVERSION DE TITRE.
* Tropiong, Prescript., sur, 503, Nous arrivOlis à la ma-
art, 2239 C.N. tière des inter versions, qui joue on si grand rôle dans la prescr:ption.
Suivant l’art. 2238, le autra,
qu’il a cpposé Oit du propriétaire. Nous allons nous uses d’interversion
une Contradiction au dr
arrêter sur ces deux ca 904, Mais avant tout,
session est intervertie
qu'appelle-t-on interversion ? La poslorsque, commenc
(1} D'Argentré Sur la coutu saisi, chapitre 4, n, 9 : Balbus,
(2) Vasquez, Conlrovers. illus
ée à un titre autre
me de Bretagne, article 1 part. 6 part. n, 51,
tr. Li, 2, Cap. 65, n, 14,
265, aux mots e{
que celui de propriétaire, elle se change en une possession dont on recueille les avantages animo domini (1).
fl y a une foule de causes d’interversion de la possession. Mais toutes ne sout pas également efficaces pour conduire à la prescription, Le plus souvent l'intérversion est un acte de mauvaise foi et de délcyauté que la loi refuse de prendre en considération, Pour que l'interversion puisse produire quelque effei, pour qu'elle opère cette métamorphose qui purge les vices de la possession, il faut qu’elle procède de l’une des deux causes que nous avons exposées tout à l’heure.
505. La première cause d’interversion est une possession nouvelle cominencée à l'ombre d’un titre émané d’un tiers, L'art. 2238 veut la présence d’un tiers, parce que nul ne peut se changer la cause de sa possession à soi-même (art. 2240), et w4’il faut que cette espèce de révolution qui transforme la possessiun provienne d’une cause exirtnsèque. C’est ce qu’avaient proclamé les empereurs Dioclétien et Maximien (2). “ Cum nemo causam sibi possessionis mutare possit, propo- “ nasque colonum, nulla extrinseeus accedente causä, exC0- “ Jendi occasione, ad iniquæ venditionis vitium esse prolap- “ sum, præses provinciæ, inquisità fide v2ri, domini tui jus “ convelli non sinet (3).
Le sens de ceci est que nul ne peut, par sa propre volonté et par une nouvelle direction d'intention, changer la cause de sa possession. Ainsi, le fermier a beau prendre la résoluion de saisir la propriété de la chose qu'il tient à bail et de n’en plus payer les canons ; il a même beau s'abstenir de les payer ; la possession reste toujours la même. Car la cessation de payement esl un acte négatif, une abstraction qui n’opère pas de novation. ‘“ Nec enim, dit d’Argentrée, & g-simplici abnutivo inchoari potest præscriplio (4) »” Il faut
(1) D'Argentrée, art. 265, ch, IV, n. !.
(2) L, 5, G. de acq. poss.
(3) Anfrà, ». 515, je reviens sur le sens le cette loi,
£\ Awt 965 OQ 4 p.04 n.7.
session
session.
duire à un acte prendre roduire ose qui cède de l'heure.
ssession in tiers, ne peut . 2240), orme la ce qu’anien (2).
, Pr0D0d, exCO- | prolapi tui jus
volonté la cause a résoluail et de stenir de
Car la etraction rgentrée, ” Il faut
un fait extrinsèque pour imprimer un nouveau caractère à la possession,
Je lis dans l’auteur que je viens de citer les paroles suivautes :
“ Cujus dicti sensus est, ut nemo mente sold. et cogitatione “tacild, mutare causam possessionis sibi possit, id est, ut ex “alid causd, rem habeat, cuam ex qu habet, veluti, si “ colonus in futurum constituat domino nihil solvere, per ‘“ hos possessionem non intervertit hâc:s0là mentis agitatio- “ne, Opus est igitur racto (1}” Ces mots énergiques sont une explication très-satisfaisante de l'esprit de notre article.
506. Il faut donc le fait d’an tiers pour intervertir la possession.
Il y a fait d’un tiers lorsque le propriétaire qui a donné la possession précaire convertit cette possession en une possession amino domini ; par exemple, si le bailleur vend au fermier le bien que ce dernier possédait comme
bailliste. Il est évident que le faii de cet achat le rend pos-
sesseur légitime et qu’il commence dès lors à posséder pour lui même (2).
Il en est de même lorsque le fermier devient l'héritier du
(1\ Art. 265, C. 4, n. 29, p. 923, infrà, n. 522.
(2). 33, 2 1, D, de usurpat. ; d'Argentrée, loc. cit, p. 923, in fine; Dunod, p. 56.
Add. “ Ce cas n’a jamais fait difficulté, dit Belime, n, 111 ; il est évident, d’ailleurs, que la loi, supposant un débat entre le bailleur et son représentant qui veut conquérir la possession sur lui, ne désigne pas le baïleur lui-même sous l'expression de tiers. Mais elle suppose que le fermier a reçu la chose d’un étranger, soit à titre d'achat, de legs, de donation entre-vifs, soit par tout autre acte translatif de propriété : et c'est cette cause extrinsèque qui, l’autorisant à posséder pro suo, fait perdre la possession du bailleur.”
Curasson, au contraire, t. I, p. 14), considère cette circonstance Comme opérant une énlerversion beaucoup plus naturelle, « Mais pour cela, ajoutet-il, il faut un titre translatif de propriété : la simple connaissance émanée du propriétaire ne changerait rien à l’état des choses : Si sil simples recoagnitio non immulatur qualilas rei, suz fanquam
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