‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 4)Chapitre 40 sur 78 · VE · texte numérisé non relu

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propriétaire qui lui a concédé le bail. On trouve ici cette cause extrinsèque requise par les lois romaines (1).

507. La possession est également changée par le fait d'un tiers, lorsque le possesseur précaire achète ou reçoit la chose d’un individu étranger qui la lui transmet à titre de propriétaire (2).

Cette cause d’interversion est souvent injuste (3). Un fermier est rarement de bonne foi lorsque, foulant aux

erronea cedit veritati, dit Dumoulin, des Fiefs, tit. I, 3 51, n. 10. Et cette doctrine a été consacrée par une jurisprudence constante.”

Merlin, Rép., v° Prescri , art. 6, qualifie cette interversion de {égitime. ‘ La première a lieu il, lorsque le possesseur précaire achète de son cédant la chose qu'il détient, ou qu'il la reçoit de lui à titre d'échange, de donation ou à tout attre titre translatif de propriété. Par là il devient possesseur légitime ; il commence dès lors à posséder pour soi, et si la personne dont il a acquis les droits, n’était pas propriétaire, il le deviendra lui-même avec le secours de la prescription.”

(1) L, 33, 2 1, D. de usurpat.

App. ‘ Cet.e ancienne règle, toutefois, n’a pas paru injuste aux réformateurs de notre droit civil, puisqu'ils l’ont consacrée, dit Vazeille, n. 147. La loi devait l’admettre, parce qu’il se rencontre souvent que la personne qui a fourni le titre précaire, n'avait qu’une apparence de propriété, et qu’il ne doit pas être interdit au détenteur, plus qu’à tout autre, d'acquérir les droits du véritable propriétaire.”

“ Cette interversion, dit le mème auteur, n. 157, n’a rien qui doive la distinguer, pour la prescription, des mutations ordinaires de propriété. Elle n’a pas pour objet de faire acquérir au détenteur la faculté de prescrire contre le propriétaire qu’il a reconnu ; elle lui fait acquérir immédiatement la propriété, et elle lui rend ainsi ie secours de la prescription tout à fait inutile sous ce rapport ; mais il peut prescrire contre les tierces personnes qui pourraient avoir des prétentions à la propriété qu’il a acquise. Il leur opposera, s’il est attaqué, la possession qu’il a eue pour son auteur, sa possession propre qui a suivi, et il y joindra, au besoin, la possession antérieure que cet auteur a eue par lui-même ou par d’autres, conformément aux règles exposées au chapitre de la posséssion.”?

(2) Glosa, in leg. [um nemo, OC, de acq. possess. ; Dunod, p. 36.

si cette pieds le bail qui l’a mis en possession, il achète. d'un tiers qai se prétend propriétaire, et jouit animo domini sans avertir rit d'un : directement le bailleur. Mais si cette possession nouvelle r° 10 a chose es’ insuffisante pour lui faire acquérir.la prescription décen- " le pro- nele, elle pourra lui procurer la prescription trentenaire, qui n’a pas besoin de bonne foi, 3). Un Je ne puis mieux fortifier cette foctrine qu’en m’appuyant int aux de d’Argentrés, dont voici les termes : E ‘“Sed non omnes mutationes tales sunt (1); sunt enim Et cette “ plures injastæ, id est, ex non justo titulo, veluti, quia co- 3 “lonus domino titulum sibi screns quæsiverit in necem mt “ justi uomini, cui ante procurabat.. Quod cum fit, interuï à titre “ versin esl.….hæc .ausa mutandi vitiosam possessionem aff. ? été. Par “cit... Tricennales præscriptiones cmne vitium admittunt ? der pour : “ nec impediuntur eorum concursu (2).” priétaire, | Ainsi d'Argentrée ne reculait pas devant cette idée, que ; la possession prise de mauvaise foi et en haine du propriétaire était suffisante pour prescrire. Mais comment ceci. ux réfor- doit-il être entendu ? Le titre nouveau suffisail-il seul ? Vazeille, Ÿ Ne fallait-il pas que la possession à laquelle il donnait lieu ent que se signalât paï quelques démonstrations énergiques ? sages 1 Brunemann a traité critte question ; il exige qu'a l'achat Per fait par le fermier se joigne un fait de contradiction. “ Colo- È J018 doivèis “aus meus prædium conductum emit ab alio non domino ropriété. : “ vel vendit alteri, retentâ tamer possessione et nocdum æ de pres- “‘traditâ. Quæritur jam an hoc facto mutaverit sibi posses- à r immé- “sionis titulum, ila nt post hunc actum jam pro suo possi. ESS prescrip- “ dere incipiat ? Respondeo quod non ! Ob regulam, ævnd fonte ‘‘’nemo possessionis causam sibi mutare possit, nisi adveniat Pad : “aliqua extrinseca me concernens causa ; v. g. qui possidet idée: du : ” Ex emplo, non potest posteà pro hærele possidere, Sed si ” 1ème ou la pos- (1) I] vient de parier de la mutation faite par le propriétaire lui-mème

au profit de son fermier, mutation opérée par un juste titre et de bonne foi. Suprà, n, 506.

(2) Sur Bretagne art 985 - 0 28

& >Q at 98 %, li. 49 OL ou,

# colonus dominum venientem expulerit, propter actum, ex- “ trinsecus mutata est possessio (L. 12 D, de wi et vi armata). “ Sic superveniens gratiosa domini concessio, emptio, ec. “ possunt mutare causam possessionis, vel quando scientia alicujus causæ supervenit (1). Ainsi, suivant Branemann, la contradiction doit venir au secours du titre et l’appuyer. Mais nocs verrons aux n® 509 et 510 que cette opinion n’est pas exempte d’exagér?iion.

Dunod, p. 36, parait avoir été dans ces idées : on en jugera par le passage suivant : “ La seconde arrive lorsque la ‘“ possession est changée par le fait d’un tiers, comme si le “ fermier acquiert d'un autre les héritages qu’il tenait à “ ferme ; si refuse après cela de faire part des fruits à son “ maître ; s’il lui déclare qu'ilne veut plus tenir de lui ses héri- “ ages, mais qu'il en veut jouir comme des siens propres, ce ‘“ sera un changement de possession par un fait extérieur, ‘ injuste à la vérité, mais qui ne laissera pas de donner com- ‘ mencement à la possession, quia non sibi mutare, sed ipsi “ mutari dicitur causa possessionis” IL semble donc que Dunod veuille que l’acquisition se fortifie par un refus de faire part des fruiis et par une déclaration de posséder pour soi-même.

Cette opinion a pour point de départ un fond de vérité: c’est que la nouvelle possession ne doit pas être clandestine, Maïs elle est trop absolue, en ce qu’eile ne donne qu'à la contradiction seule le pouvoir de la rendre publique (2).

(1) Sur la loi 5, au C. de acq. possess.

(2) Add. Belime ne pense pas comme Troplong que le fermier qu achète de mauvaise foi puisse prescrire par trente ans. ‘“ A l'appui de cette doctrine, dit-il, Troplong cite un passage de d’Argentrée et il renvoie par une note à l’ouvrage de Dunod.

Quant à Dunod, remarquons d’abord que son témoignage n'est ici d'aucune autorité, attendu qu'il exigeait, outre je titre, un acce de contradiction contre le propriétaire. “ La seconde (cause) arrive, dit-il, lors- “ que la possession est changée par le fait d’un tiers, comme si le fermier

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« cela ds faire part des fruits à son Maitre, s’il lui déclare qu’il ne veut “plus lenir de lui ses hérilages, mais g:it veut en jouir comme dés “ siens propres, Ce sera un changement de Possession, injuste à la vérité, “ ma:? qui ne laissera pas de donner commencement à le 2ossession (a).'’ On voit que Dunod ne distinguait pas bien la causé venant d’un tiers du fait de contradiction ; c'était cette contradiction qui intervertissait seuJs la possession à ses yeux, e: rien de plus naturel dès lors que d'admettre, comme il le faisait, que Je titre pouvait être infecté de mauvaise foi.

“ Quoique d’Argentrée ne s'explique pas aussi nettement que Dunod sur les actes de contradiction qui devaient avoir accompagné le titre, il peut très-bien se faire qu’il ait été dans les mêmes idées : ce qui s’accorderait entièrement & vec ce qu’il enseigne en plusieurs endroits, que les possessions feintes ou artificielles, celles qu’on acquiert par voie de rétention d’usufruit, celles qui ne passent pas d’une personne à une uwutre par une translation matérielle, sont incapables d’engendrer une pres. cription (b} ; mais quand même d’Argentrée aurait vraiment professé que la simple acquisition de mauvaise foi, isolée de toute contradiction, intervertissait la possession précaire, il Y à une autorité que Troplong aurait peut-être dû suivre da préférence à d’Argentrée ; c'est celle de la raison qui fait qu’à uotre avis une pareille décision r’était pas meil. leure sous l'empire de la coutume de Bretagne que dans les principes du code.

‘“ Comment ne sent-on pas qu’en acceptant cette doctrine, on abolit par là même la règle que persoune ne peut se changer à soi-même la cause de sa possession ? Cette règle, elle est pourtant dans l’art, 2240 ; vous l’admettez vous-même sans difficulté et vous trouvez fort bon qu'un fermier ne puisse par aucun acte de volonté échapper au joug de sa possession précaire. - Qu'il cesse de payer ses fermages, qu'il abuse de la chose, qu'il tranche et taille à plaisir, et comme dit le poëte,

Di uat, #dificet, m'itet quadrala rolundis (c).

teus ces actes sont ineflicares pour lui acquérir la prescription, tant que le propriétaire n'apparait pas sur la scène pour essuyer une contradiction formelle Mais ce fermier aura un moyen bien iaciie pour prescrire suivant Troplong ; il n'aura qu'à se faire passer un acte de donation par

le premier venu, par son valet de charrue. On lui objectera que le légis- (a) Dunod, p. 36,

(b) D’Argentrée, in art, 265 Consuet, britann., de possess., chap. II, n, 2.

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lateur, en exigeant un titre, a voulu un titre sérieux. Que parlez-vous de titre sérieux ! dira-t-il. Je n'ai pas besoin d’avoir la bonne foi: Mon acquisition est sérieuse, comme toute acquisition que l'on fait sciémment d’une persouné qui n'est pas propriétaire. Je savais, à la vérité, que cet acte était sans force, qu'il ne m'acquérait aucun droit parce que mon auteur’n'en a-eit aucun. Mais qu'importe; puisque je n'avais pas besoin d’être de bonne foi ? Ce que j'ai voulu est accompli ; j'ai prescrit, et la loi est satisfaite.

“ Que ce langage vienne de d’Argentrée ou de Troplong qui, je 13 dis avec plaisir, serait pour moi un garant tout aussi respectable, rien ne peut déterminer ma raison à l’adopter. A-t-on réfléchi de quel odieux serait entachée la conduite de ce fermier ou de set usufruitier qui, tenant la chose au nom d'autrui, irait, par je ne sais quelle combinaison insidieuse, acheter sous main d'un tiers qu'il sait n'avoir pat pouvoir de vendre, apparemment pour tromper le propriétaire à la faveur d’une position mal définie ? Be quelle considération peut être logiquement cetitre dans leg 1el le détenteur précaire n’a jamais eu confiance ? Quand la loi exige une cause venant d’un tiers pour opérer l'interversion, elle ne peut évidemment entendre qu’un titre sincère et de bonne foi; autremernit autant vaudrait dire que le fermier peut se changer la cause de se possession solé cogitatione.

“ Ei je regardais comme suffisante :’acquisition faite de mauvaise foi par le détenteur précaire, c’est alors que je n’hésitèrais 5as à exiger comme Brunemann, comme Dunod et comme Vazeille, qu'il interpellât le propriétaire ou qu’il dirigeât contre lui quelque acte éclatant de contradiction. Ce serait bien le moins que ce fermier, qui sème les pièges sous les pas de son bailleur, prit le soin de l’en avertir. Mais ce que je ne conçois pas, c’est que Troplong lui permette tout à la fois d'acquérir de mauvaise foi et de garder le silence. Il me semble que c'est auloriser une guerre trcp peu courtoise.

‘“ Un auteur d’un grend sens, Delvincourt, aveit compris la question comimne nous, car voici comment il explique la disposition de l’art, 2238 : “ J'ai pris un fonds à. bail de Paul. Tant que les choses restent dans ‘“ cet état, je ne puis prescrire, eussé-je été cinquante ans sans payer de ‘ fermages, Mais Jacques se présente comme étant propriétaire de ce ‘“ même fonds, n'importe à quel titre. Il me le vend : je puis prescrire ‘“ contre Paul à dater du jour de la vente qui m'a été faite par Jacques.

“ Mais quid s'il était prouvé que le fermier savait que Jacques n'était “ point propriétaire ? Je pense que dans ce cas la prescription ne peut “avoir lieu même par trente ans. Il est évident qu’on regarderait tt Taganes comme un homme de paille anpsté nas la farniiar at la nrin.

diipisis: à: AGMIRC C6 Paie GPOSLC par 16 IOTHHOI, C6 20

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question rt, 2238 :

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ne peu garderait

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“ cipe de la possession serait censé alors interverti par le fermier seul :

‘ ce qui rentrerait dans le cas de l’art. 2240 (a).”

“ Telle est, à notre avis, la vraie doctrine. Si j'avais quelque chose à tlâmer dans la citation qu'on vient de lire, c’est le point de départ que Delvincourt assigne à la prescription, en disant qu’elle court à partir de la date de l'acte de vente, Non sans doute, même quand le Yermier echète de bonne foi, le p: spriétaire ne perd pas la possesssion par le seul fait de ce contrat qu'il ignore, 11 faut, comme on l'a dit »lus haut, ün acte de maitre caractérisé qui trahisse la nouvelle qualité du fermier et qui lève l’équivoque dont, jusque-là, sa jouissance restait enveloppée.

‘“ Pour.résumer cette discussion, voici comment nous entendons en dernière analyse l’art, 2238 :

‘“ Le détenteur précaire peut intervertir sa possession vicieuse par la contradiction apportée aux droits du propriétaire, même de muuvaise fo. Il le peut encore, sans contradiction, lorsqu'il reçoit de bonne foi la chose d’un tiers, par un acte translatif de propriété,

“ Mais, dans ce dernier cas même. le propriétaire n'est dépouillé de sa possession que du moment où le détenteur précaire s’est livré à des actes de jouissance assez patents et assez significatifs pour que le publie dût s’apercevoir qu’il possédait désormais à titre de maitre.

‘“ Hors les deux cas déterminés par l’art. 2238, aucun autre acte ne peut purger je vice de précaire. Ce serait en vain, par exemple, que le fermier resterait en jouissance après l'expiration du bail ou qu'il allé. guerait n’avoir payé ancuns fermages depuis longues années ; ce serait en vain également que l’usufruitier aurait excédé la limite de ses droits, en changeant la nature des héritages, en détruisant les constructions, en abattant les futaies, en faisant en un mot tou3 les actes de maître les plus caractérisés. Son titre ne serait pas interverti. Le vice qui infecte sa possession est si opiniâtre qu'il se perpétue Lans ses héritiers, qui, eux aussi, r ent détenteurs précaires malgré leur bonne foi et qui ne transmetir at à leur tour à leurs successeurs qu'une possession encore inefficace ; en sorte qu'après le laps de temps le plus long, le propriétaire ou ses héritiers cunservent, même a leur insu, tous leurs droits intacts.

“ Duval (b), qui avait été conseiller au Parlement de Paris et ensuite au parlement de Bretagne, en rapporte un exemple qu'il avait vu se présenter dans sa carrière judiciaire. Un séigneur d'une haute naissance avait concédé un domaine à éon frère cadet pour en jowir sa vie

(a) Delvincourt, t. IT, notes, p. 650,

(ë) Dans son livre derebus dubiis. Si ce traité répondait à son titre,

ds

evriit être ie plus vasie recueil qui ait jamais été compocé.

Vazeille, n° 148, est tombé dans un excès semblable, [Il veut que le possesseur précaire investi d’un “oavear titre ‘fasse signifier ce titre à celui contre lequel ‘’ prescrit ; sans quoi il n’admet pas qu’il y ait interversion (1). fl reproche

durant. Celui-ci étant mort,ses enfants partagèrent entre eux le domaine qu’ils croyaient faire partie de sa succession. Après trente-trois ans de possession paisible, les héritiers du frere ainé trouvèrent dans ses papiers le titre qui constatait que le fonds n'avait été concédé qu'en usufruit. lis agirent en revendication ét obtinrent gain de cause au parlement de Rennes.

“ Nos fastes historiques mentionnent un autre procès plus célèbre qui eut un grand retentissement au xvi° siècle. L'évêque de Clermont jouissait depuis trois cents ans de la seigneurie de Clermont dont il exerçait tous les droits, en apparence, comme s’ils lui eussent appurtenu en son propre et privé nom, Catherine de Médicis forma contre lui une demande en délaissement, et, pour repousser la prescription dont on se prévalait contre elle, elle rapportait un titre constatant que trois siécles auparavant ladite seigneurie avait été remise à titre de soyuestre un évêque de Clermont, par le duc de Bourbon ou par Guy, comte d'Auvergne. Le parlement de Paris donna gain de cause à la reine, sur le motif que, la possession de l’évêque s'étant continuée conformément au titre originaire, elle n'avait pu fonder aucune prescription en sa faveur (arrêt du 21 avril 1551).

“ C'étaient de ces arrêts qui, en élevant nos anciens parlements presque au niveau de l’autorité royale, donnaient à ces savantes compagnies un éclat et une puissance dont la magistrature moderne ne présente plus que le reflet affaibli ! ”

(1) Add. Vazeille n'applique la règle qu'il pose sur la nécessité d’une contradiction ou signification, qu'aux détenteurs précaires autres que le fermier et que les mandataires ; pour ceux-ci il fait résulter la contradiction du simple refus de payer ou de rendre compte.

Cotelle, t. 1, p.373, pense avec Vazeille que la contradiction est nécessaire. On lit dans les Pandsctes françaises : “ Le code civil n’ayant pas ordonné la dénonciation, on ne pas l’exiger ; et la solution de la pres cription dépend des circonstances.”

Curasson, t. I, p. p. 138, partage le système de Troplong . ‘“ La possessession utile ne peut commencer, dit-il, et la prescription ne doit courir que du jour où le véritable rropriétaire a acquis, d’une manière quelconque, la connaissance de l’acte qui a transféré la propriété au déten-

teur nrécaire : incque.là la nocseceion da ce dernier n'est au’équivoque : 1 309 Se

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au coùe civil de préscnter une lacune fâcheuse qui donne lieu à des procès.

Déjà cette observation avait 6t6 faite par quelques cours d'appel lors de la communication du projet de code civil rédigé en lan vn par le gouverncment, Les cours d'Orléans (1), de Toulouse, de Nancy, de Bourges, de Grenoble de Lyon, s'élevèrent contre ce qu’elles appelaïient le vague de l’art. 2238, et réclamèrent une disposition plus expresse de nature à préserver le propriétaire des interversions frauduleuses ; elles demandaient que l'interversion ne fut prise

en considération qu’autant que le propriétaire aurait ÿté mis à même d’avoir connaissance.

508. À mon avis, c'étaient là des terreurs poniques. Sans doute, l’art. 2238, serait fécond en inconvénients, si on voulait lui prêter un sens trop absolu et l'entendre sans restriction, Mais procéder ainsi, ce serait violer cette grande

et clandestine ; muni d’un titre ignoré du propriétaire, le détenteur est censé, non pas jouir en vertu de son rouveau titre, mais continuer la jouissance précaire qu’il avait auparavant.”

L'auteur de l’article Prescription, dans Rolland de Villargues, n. 96, va beaucoup plus loin que Vazeille : « Au surplus, dit-il, l'application de ce principe suppose toujours la connaissance du fait de l'interversion e. un silence absolL de la part de celui contre lequel elle s'opère, ou qu'il ait échoué dans sa contradiction ; elle suppose aussi l’absencé de toute fraude st de toute mauvaise foi.’*

Belime combat aussi cette opinion de Vazeil'e, « Le résultat de ja doctrine de Vazeille, dit-il, serait d'empêcher le détenteur précaire d’intervertir préciséme.it dans le cas où la loi lui doit le plus de protection. Ainsi, supposons que l'héritier d’un fermier ignore ques tel héritage faisait partie du domaine amodié à son auteur et que dans cette ignorance ill’achète de bonne foi d'un tiers qui s’en donne comme étant le propriélaire : il ne pourra pas signifier son titre au bailleur auquel il ne sait pas que la chose appartient ; et pourtant il est évident que s’il ya un cas où le fermier doive être admis à prescrire, c'est bien celui que nous venons de proposer.

“ Rejetons donc cette opinion qui contrarie les termes de la loi non moins que les principes de la justice.”

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(1; Fenet, t, V, p.88. Voy, sunrà

règle d'interprétation qui veut que toutes les dispositions de la loi soient combinés les unes avec les autres ; et si Vazeille et les cours d'appel n’eussent pas isolé l’art. 2238 des règles générales auqueiles il se réfère, ils auraient aperçu que le législateur ne mérite ici aucun reproche d’ocbli et 4e 16. gèreté.

Mais avant tout, faisons toucher au doigt les abus criants qui résulteraient d’une interprétation judaïque de l’art, 2238, telle qu’elle est donnée par Vazeille.

Supposons qu’un usufruitier achète d’un individu prétendant droit à la propriété la chose sur laquelle son droit est assis. [l la possède pendant trente ans à l'ombre de ce titre. Mais admettez que la prescription ait couru eu sa faveur, qu’arrivera-t-il ? c’est que le propriétaire du fonds, qui à ignoré cette interversion clandestine, et qui, par conséquent, n’a fait atcune démarche pour conserver son droit non menacé ostensiblement, <’en trouvera privé par une combinaison bien voisine de la su,prise, et qui tout au moins l’aura induit en erreur.

Il en sera de même dans le cas d'engagement, de dépôt, etc,

Est-ce là ce qu’a voulu le code civii ? peut-on lui prêter cette pensée subversive ? Je ne le crois pas; et pour s’en convaincre, il suffit de combiner l’art. 2228 avec l’art. 2229. Pour prescrire, en effet, ce n’est pas assez que d’avoir un titre, il faut encore qu’il soit soutenu d’une possession nou équivoque et non clandestine, Nous disions ci-dessus, no 357, en commentant l’art. 2229, que la possession doit signaler une prétention éclatante à la propriété, et nous citions le mot de Coquille qui dit que pour qu’elle soit considérable, il faut que la science de celui qui y a intérét ;ÿ; soit. Or, peut-on ranger dans la classe des possessions cn équivoques et non clandestines, celle du détenteur qui, ayant commencé à posséder à titre précaire, laisse ignorer à celui dont il tient son droit que sa rossession s’est retrempée dans son cours aux sources obscures par elles-mêmes d’une propriété qui ne s’est pas produite au grand jour ? L’iaterversion n'est-elle pas

ions de V'azeille | règles que le 2e lé-

criants e l’art.

lu préà droit e de ce eu sa : fonds, jar COnn droit ar une out'au

DÔt, etc, prêter ir s’en t. 2229.

oir un on noi n° 357, gnaler ions le érable, eut-on et non à posnt son rs aux ne s’est lle pas

JARTICLE 205.

latente et douteuse ? La possession n'est-elle pas restée la même dans son action ? Par quel indice, je le demande, a. elle témoigné de ses prétentions nouvelles ? Où est l’acte éclatant qni a présidé à la modification fondamentale dont elle entend se prévaloir (1) ?

(1) Add. Op. conf, de Duranton, n. 246, où il dit : «“ Une telle possession serait clandestine et par conséquent incapable de fonder la prescription vis-à-vis de celui de qui le possesseur tenait dans l'origine la cnose à titre précaire ; tant que le changement ne lui aurait pas été rendu ma ..feste, elle serait du moins équivoque, Ainsi l'intesversion de possession pour une cause venant d’un tiers se confondra presque toujours avec celle résultant d’une contradiction opposée au droit du propriétaire : sed non vice versé.”

Le même auteur continue un peu plus bas en disant : ‘ Ainsi encore, Paul, qui a reçu de Jean un droit d'usufruit sur ur immeuble, achète de Pierre, durant l'usufruit, ce même immeuble, qui appartient sependant à Jean. 1] ne fait pas connaître son achat à ce dernier, et continue de jouir à son égard comme avant l'achat, Il est évident encore que, tant que cet état de chose durera, tar: que Paul n'aura pas notifié à Jean qu’il ne se regarde plus comme usurruitier, la prescription ne puurra pas courir à son profit, pas plus celle de trente ans, que celle de dix ans entre présents et vingt ans entre absents : car sa possession, depuis l'achat ou la donation, était, nous ne dirons pas seulement équivoque, mais clandestine par rapport à Jean, propriétaire ; c'était même, à so” égard, une suite de la possession précaire ; Jean croyait toujours en effet posséder par le ministère de Pau! : c'est donc le cas de dire avec la lui romaine citée p'us haut, is qué el corpore et animo ircumbens hoc solum slatuit ul ex alid causà possideret, non polest sibi causam Possessinis mulare.

“Et en admettant même qu’en achetant l’immeuble, Paul fût de bonne foi, qu’il le crût à Pisrre et non à Jean, ce qui toutefois ne s’accorderait guère avec la disshnulation dont il a ensuite usé envers celui-ci ; en admettant sa bonne foi &ès le principe, disons-nous, il ne pourrait pas davantage prescrire, même par trente ans, contre Jean, parce que ta possession a été vicieuse à son égard.

‘“ Nous ne croyons même pas que la prescriytion pût cor:mencer après l'extinction de l’usufruit, tant que l’achat n'aurait pas éte notifié à Jean, où qu'il ne résulterait pas des faits de la cause, que vehii-ci l’a connue : car, dans cet ètt d’ignorance, la loi (art. 2231, 2236 é: 2237 combinés) lui disant que l’usufruitier et son héritier ne pouvaient prescrire la proprieté de la chose contre lui, il a pu négliger Ge se la faire rendre. Cette

ms.

Il faut faire attention à une circonstance qui a échappé à Vazeille, et qui, sous-entendue ou publiée par les autres jurisconsultes que j'ai cités ci-dessus, jette du trouble dans leur décision.

Lorsqu'il y a interversion de possession par une cavse ex-

décision est une conséquence de c: que nous avons déjà dit plusieurs fais, que la prescription ne court pas au profi* ‘e l’usufruitier ou de son héritier, tant que la cause de leur possession n'a pas ét, dument intervertie. A la vérité ici il y a eu vente faite par un tiers ; mais une vente ten : cachée à celui qui avait intérêt à la connaître n’a pas dû faire cesser, à son égard, 'ot cle à la prescription, parce que la possession pro suo invoquée contre lui a été clandestine, ou tout au moins équivoque,

“ Aïlons plus loin encore : en supposant même oue l’usufruitier, ou son héritier, eût acheté l’immeuble depuis l'extinction de 1 usufruit, si l’achrt avait été tenu caché au propriétaiétaire, la presc:1ption, même trentenaire, ne pourrait non plus lui être opposée, parce qu'an effet la nouvelle possession invoqrée contre lui au titre pro emptore, aut pro suo, était pareillement clandestine à son égard, ou tout au “oins “quivoque, comine dans le cas précédent, puisque aucun fait de la cause, on le suppose, ne la lui faisait connaitre, I} a dû croire que l’usufruitier, ou son héritier, continuait de détenir la chose par suite de la remise qu’il lui en avait faite précédemment pour qu'il en jouit à titre d'usufruit, c'est-à-dire encore précairement par rapport à lui, et que la pres. cription ne pourrait venir l’atteindre, puisque le code lui disait que l'usufruitier, non plus que son héritier, ne pouvait prescrire contre lui, par quelque laps de temps que ce fût.

‘« Du reste, dans ce cas, ainsi que dans celui où l’achat ayant eu lieu durant lJ'usufruit, l’'emphytéose ou le bail, si l’acheteur ne prétendait avoir commencé à prescrire qu’à partir de la cessation de la jouissance à titre précaire, les tribunaux auraient une grande latitude pour décider en fait, d’après les circonstances de la cause, que la n°5:ession précaire a êté dûment intervertie par la connaissance qu’a pu avuir le propriétaire de la vente faite au détenteur, Nous n'avons entendu décider la question qu'en droit seulement, c’est-à-dire, démontrer que le fait seul que le possesseur à titro précaire achète d’un tiers l'immeuble qu'il détient de cette manière, ne suffit pas, seu], pour opérer ine interversion de la possession, à l'effet de ponvoir j -:scrire contre celui de qui il tenait ia caose à titre précaire, même à partir da jour où elle devait êt.rendue ou restituée ”

e [ARTICLE 2205.

happé à L trinsèque, ce n'est pas l'ancienne Passession qui Continue,

; autres c'est une pSssession nouvelle qui commence sur d’autres : le dans errements ({): or, c?ite possession doit réunir, à son Origins, : : outes les conditions voulues par l'ai. 2229, et il fant la

Lob6 dé. E- juger comme si elle commençait Pour la première fois.

Eh bien { ne trouvons-nous pas le vice flagrant de clan-

plusieurs destinité quand lé possesseur à titre précaire cache le titre où de 90e qui va donner à sa j suissance ultéricure un nouveau sens ? vw me “Clèm possidere eam dicimus, qui furtivé ingressus est s dû faire | “ possessicnem, ignorante eo Quem sibi controversiam facossession “ lurum suspicabatur, et ne faceret timebat (2). ins équi- L “ Clàm facere videri Cassius scribit, eum qui ceiavit ad- “ versarium, neque ei denantiavit. si modo timuit ejus cor uitier, ou N ‘troversiam, aut timere debuit (3). CRE " Il est vrai que la land sstinité porte ici sur une qualité de mir vs D) l2 possession et non sur le fait de la possession elle-même : n aut pro j mais qu'importe, puisque c’est cette qualité qui est seule ins «qui décisive, puisque ce n’est que par sa promulgation écla- + cause, on lante que le propriétaire peut être tiré de son ignorance né ufruitier, légitime, L » aies 509. Le propriétaire est dans une position moins intéresuna: sante lorsqu'on le place en rapport avec un fermier qui, EE. sait “du après avoir acquis d’un tiers, cesse tout d’un Coup de payer Ex otre lui, les canons. Ici, la possession devient pleine et entière, de limitée qu'elle était auparavant. Eli: “’agrandit, elle devient y» it eu lieu . exclusive, elle refuse au maître tout participation aux rétendait avantages de la chose, et celui-ci a de graves reproches à puissance * d’être r°st# trente années eutières sans exiger le Lo F :°1-ent des fe: mages. Dans ce cas, je n’hésiterais pas à RS appliquer l’art. 2238 sans restrictian, quoiqu'il n’y ait pas " dns la : de contradiction expresse : car la possession du fermier 3 fait seul réunirait dès lors tous les Caractères voulus par l’art, 2229, ARTE (1) L. 19, 3 1, de aq. passes.

cs ge Add. Op. conf, de Belime, n. 112, fil tenait = 5 née et (2) L, 6, D. de acq. possess.

(3) L. 3,3 7, D, quod vi aut clam.

DE Lonruigr, Bip, vo. 19.

La science du propriétaire y serait, comme dit Coquiile, puisque le défaut de payement des canons aurait été pour lui un avertisseraent suffisant (1).

Néanmoins, si la vente que le fermier s'était ait passer était simulée, je repousserais l’interversion (2). Un faux semblant et un mensonge ne peuvent pas produir des effets juridiques. Il faut un fait sérieux et sincère, et l'intervention réelle d’un tiers ayant uu droit plausik!e à la propriété

(1) Duranton n'est pas de cet avis ; il dit, n. 246: ‘“ Ex quand bien même cet emphytéote ou ce fermier aurait, de fait, cessé de payer depuis longtemps la redevance ou les fermages, sans opposer d’aileurs de contradiction au droit du provriétaire, il ne pourrait se fonder uniquement sur l'achat qu'il a fait et qu'il a tenu caché nour prétendre que sa possession primitive a été intervertie, car la nouvelle était clandestine au titre de propriétaire ; elle était à tout le moins équivoque.”

Belime admet avec Troplong que la nécessité de la possession pu. blique et non équivoque, pour prescrire, repond aux dangers redoutés par Vazeille. ‘“ Qu'on n'oublie pas, dit-il, que la possession pour ètre utile, doit toujours être publique, et surtout non équivoque, c’est-à-dire que ies actes par lesquels elle s’exerce doivent être patents et caractérisés, non-seulement rutents et caractérisés, mais encore tels qu'on ne puisse douter à quel titre ils sont faits, cer, avant tout, il faut que le propriétairs ait été mis à même de connaître la prétention que le nouveau possesseur élève sur la chose, Ainsi j’accorde qu'il faut exiger un changement dans la conduite du détenteur précaire ; il faut, s’il s’agit d’un fermier, qu'il cesse de payer ses fermages ; il faut même, en outre, car ce seul fait ne suffirait pas. qu'il se comporte comme le maitre de la chose. II y a tant d’actes divers par lesquels un détenteur précaire peut trahir sa prétention à la propriété, sans, pour cela, faire une signification au propriétaire et sans oprosor formellement de la contradiction à ses droits ! Il peut changer la nature des héritages, détruire les constructions, abattre les forêts, alièner partie de la chose, Il proclame suflisamment par là qu'il n’est plus fermier ni usufruitier, et c’est à partir de ces actes publics de possession, bien plus qu’à partir de la date du nouveau titre que l'on doit faire courir contre le propriétaire le délai de la prescription ou celui de la possession annale ”

(2) Voy. Domat, liv. III, t, V, sect. V, n. 121. 11 suppose une vente simulée.

Add. Op. conf. de Mazerat sur Demante, n. 1113.

le, puis- de la chose. Quant à la fraude, elle doit demeurer impuisjour lui Ê sante, et l'on ne saurait lui donner un’ encouragement en sanctionnant ses machinations, C’est aux magistrats à interit passer roger les faits avec attention. Ils rechercheront surtout avec aux SeM- ÿ soin si les canons n’ont pas été payés, ou si, au contraire, le s. les effets fermier ayant pris la précaution dolosive de se faire donner nterven- : des quittances sous seing privé, les a fait disparaître pour propriété x faire croire à une cessation de payement contraire à la vérité (1).

ami hate 510, Et ici n’omettons pas de faire remarquer combien la Ne De doctrine de Brunemann et des autres auteurs qui exigent niquement : que le titre concédé par le tiers soit toujours soutenü de que sa pos- contradiction est inconciliable avec le code. Car l’art. 2238 destine au distingue très expressément deux modes d’interversion, 1° La concession d’un titre translatif de propriété par le fait d’un ession pu. tiers ; 20 la contradiction. Si la contradiction était absolu- , ia à ; ment nécessaire pour que le premier mode d’interversion PATTES produisit son effet, l’art. 2238 ne serait plus qu'une erreur aractérisés, - législative, et il faudrait réduire à une ces deux causes trés- | ne puisse différentes et très-distinctes de changement de possession (2). le proprié- Mais reconnaissons que la méprise est tout entière du côté pee des jurisconsultes dont j'ai rappelé les opinions (3). Ils n’ont PRE requis la contradiction que parce qu'ils craignaient la surse DCE prise et la mauvaise foi. Comment n’ont ils pas vu que le a chose. Il * FTATE (1) Vazeille, n, 149.

ion au pro- (21 Dalloz, Prescript., p. 256, n. 11. ses droits ! Add. Belime, n. 112, répète et approuvé cette observation, en combatnstructions, tant avec Troplong l'opmnion de Vazeille, qui exige dans tous les cas la 1ffisamment contradiction par le détenteur précaire, comme on l’a vu ci-dessus. de ces actes Dalloz. n, 11, ne regarde pas la contradietion comme indispensable ; uveau titre il n'approuve pas la distinction de Vazeille entre les dépositaires ou Jes

la prescrip- fermiers et les rentiers détenteurs à titre précaire. J] finit en disant :

“A la vérité, le défaut de notification pourra être quelquefois un indice une vente de mauvaise foi de la part du possesseur, mais rous n’admettons point qu’il la fasse nécessairement présumer,”

(3) Suvrà n. 507

danger n’était pas à redouter, puisque la règle dont le code s’est fait l’écho est toujours subordonnée à Finvariable condition que la possession scra non équivoque et non clandestine, et que la connaissance du propriétaire y sera. Noas disons donc que, quel que soit le moyen qui rend la nouvelle possession publique et certaine, on doit en teuir Ccompie, et que c’est placer la question beaucoup trop à l’étroit et par conséquent la fausser, que de la faire dépendre d’une manière absolue de tel ou tel acte déterminé. Le code civil est infini-

ment plus large.

510 2 (fi.

(1) Quid si celui qui a reçu un usufruit à non domino, acquiert par la suilé le fonds du véritable propriétaire ?—Duranton résout ainsi la question, n, 247 : ‘4 Mais si l'on suppose que ca n’était point Jean, du. quel Paul avait reçu l’usufruit, qui était propriétaire des biens, mais bien Jacques, l'achat consenti par Pierre à Paul a été une suffisante in. terversion de la possession précaira de cs dernier par rapport à Jacques, encore que celui-ci n’en eût pas connaissance, et que celui qui avait constitué l’usufruit, l'eñt pareillement ignoré ; et la prescription apu avoir lieu, soit par dix ou vingt ans, soit par trente ans, selon que Paul, en achetant, ignorait ou savait que c'était la chose d'autrui. En eft, dans ce cas on ne péut pas dire que, depuis l’achat, Paul possédait à titre précaire ; et si sa possession a été clandestine ou tout au moins équivoque par rapport à Jean, dont il avait reçu l’usufruit, ce vice ne peut pas être objecté par Jacques, à l'égard duquel il n’a point existé, Mais pour le temps antérieur à la vente, Paul ne peut en faire usage, même vis-à-vis de Jacques, attendu que sa possession pendant ce tempslà n'a pas été pro suo, cum animo sibi habendi, et que, pour pouvoir prescrire, il faut posséder pour soi et à titre de propriétaire. La clandestinité, comme nous l'avons dit plus haut, ne produit qu’un empêche. ment relatif, mais le vice de précaire en produit un absciu, Uela tient à ce que le possesseur clandestin possède quoique “‘cieusement, et ce n'est qu'à l'égard de celui vis-à-vis duquel il possèas -etle manière, que la possession ne peut fonder la prescription ; au lieu que celui qui détient àftitre précaire ne possède réellement pas, par rapport à qui qué ce soit ; il délient seulement ; il est in possessione aliend. A la vérité, l’'usufruitier possède, mais c'est seulement quant à son droit d'usufruit; quant à la chose elle- mème, il n'entend point l'avoir pour soi. Seule.

= + Lil ne: at, dans i "GE spèce, Si © eût Uio UU JU, qui ii avait Constitu

Sr w à =]

t le codé . 510 30 (1).

le condi- 511. Arrivons à la seconde cause qui fait Gisparaître le clandes: vice de précaire et rend le possesseur habile à prescrire.

as disons Cette seconde “ause est celle qui vient de la contradicelle pos- tion (2). La possession nouvelle amenée par ce fait est soue, et que vent injuste (3) et de mauvaise foi ; et cependant elle ne ar COTISÉ- laisse pas que de donner carrière à }a prescription ; car elle nière àab- met le propriétaiie en demeure de s'expliquer, d'agir, de st infini- faire cesser l'opposition, et s’il reste dans l'inaction pendant

trente ans, on suppose qu’il a abandonné son droit, 512, Comme exemple de contradiction, d’Argentrée cite le fait du fermier qui se proclame maître de la chose, qui en wiert par reçoit les fruits pour son propre compte. et chasse le maître

} ainsi. le qui vient pour s'installer chez lui. “ Nec ante colonum poaire “ test possessioncm ‘achoari quàäm palàm suo nomine et usu QUE ‘à “ eam iaterverterit, et sibi privatim rem gerere et seponere, à J'acqués, “et fructus colligere, et in sua commoda vertere, ei vero | qui avait “vententi domino fores occiudere, et paläm et in os obsistere. ption a pu “Quod cum facit, etsi improbè quidem.…. possidere tamen : que Paul, incipit, etsi improbissimus dicaturet pravo animo facit.

En effet, ossédait à fruit, que Pau] »ût acheté la chose, celui-ci eût pu joindre à sa possesau moins siôn qu’il a eue depuis l'achat, celle que Jean, son vendeur, avait rete.ue 2e vice ne par son ministère, ainsi que celle que ee dernier avait auparavant .” pr aisé (ij Quid s! le détenteur précaire, après avoir reslilué le bien, s'en e:::- | 8, pare de nouveau ?— Après avoir cité la loi 19, ê 1, D. de acq. vel ami. ® a" poss., Duranton dit, n. 246 : “ Si je possesseur à titre précaire ou son w RETES héritier p'ouve qu'il a rendu la chose au maitre, à la fin de la jouissance ORDRE qu'il en devait avoir, et s’il a repris ensûite la possession pour lui, sans , ss HEC violence vu publiquement, il peut prescri. » eu moins par trente ans,” mue À vrai dire, ce n'est pas là un cas d’interversion, puisqu'il y à là posps fe 7% sessio1 nouvelie, À bat dut (2) Lunod, p. 36 ; Henrion ; Rénert. de Merlin, vo Contradiction ; Nià qui qué vernas. litre des Fiefs, article 14; Bourbonnais, chap. III, art. 2%, | la vérité, Loysel dit : “ Cessation, contradiction et opposition valent trouble de l'usufruit : fait” (liv. V, tit. IV, n. 18). Proudhon, t. Vilf, p. 351, de son traité de j, Seule: l'Usufruit.

[9 D'Apgantnte sut QAR … NO 2 2 — A \Y) à FATRERETE Gr GTR. 409, D, V4% L, 4, Hi, Lo,

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| nb

3t9 [ARTICLE 2205.

‘ Ex quâ possessione jure qui demcivili, præscripbendi cau- “ sam non potest acquirere, cum de iustä in injustam nemo “ possit utilem ad præscribendum possessionem quærére, “ sed consuetudinario jure et ex moribus utilem (1).”

Il est évident que la réunion de ces circonstances constitue une contradiction suffisante pour mettre le propriétaire en demeure (2).

(1) Loc. cil., p. 915, col. 1.

(2) Add. Jurisprudence.— Celui qui possède un bien pour eutrui peut changer par des faits la cause de sa possession et posséder pour luimêne. Il peut établir par témoins ou par conccurs A’indices, s’il y a comm,"cement de preuve par écrit, non-seulement sa possession, mais encore le fait même du changement de cause de sa p 1ssession (Brux, cass., 24 juin 1824, Jur. de B., 1824, 1, 237. Dalloz, XXII, 67).

—Prouver qu'on a été bailleur d’un fonds possédé par le fermier, ce n'est pas prouver suffisamment la précarité de la possession de ce dernier, alors qu’il a pu y voir interversion du titre de ce dernier, par une acquisition dns laquelle il. a pu croire que ce fonds était compris (: fév. 1831. Req. Poitiers. Préf, de la Vienne. Dalloz, XX XI, 1, 108).

—La circonstance que l’un des habitants d’une commune à laquelle il est dû un droit d'usage dans une forêt, a possédé privativement el pendant plus de trente ans quelques parties de la forêt, ne peut être regardée comme uns interversion du titre, suffisante pour lui faire acquérir par prescription la propriété des parties possédées (25 mars 1833, Toulouse. Biscayen. Dalloz, XX XIII, 2. 213).

Dalloz, n. 5, dit, quant au gérant officieux : ‘ Le gérant oflicieux ne cesse pas d'être détenteur précaire, par le seul fait de Ja signification d’un acte de renonciation à sa gestion. Il n’y a pas là de cont“adiction opposée au droit du propriétaire. Toutefois si la renonciation était motivée, on pourrait décider autrement selon les circonstances.”

(3) La cause de la contradiclion n'est point à considérer ; on ne s'altache qu'au fait el à ses suites —Vazeilie lit, n. 156: “ Il n'est pas trcp à présumer qu’un détenteur précaire se porte à la contradiction, sans avoir quelque raison de penser qu'il a d’auties droits à la chose qv :l détient, Ila un puissant motif pour contredire, s’il acquiert la chose d’une tierce personne qu'il croit en Lire le éritable propriétaire ; mais, hors de là, l’on ne voit de cause raiso” nable de contradietiun, qué dans le cas nù le déteuteur avait des drohs acquis qu'il ignorauwu, et dont là

ndi cauim nemo quærére, Le”

s constipriétaire

utrui peut r pour luies, S’il y a sion, Mmâis ion (Brux., ).

fermier, ce de ce derr, par une ompris | 108).

à laquell ivement el zut être rere acquérir 1833, Tou-

ficieux ne gaification nt-adiction était moti-

on ne s'alsl pas trcy tion, sans chose qu .l rt la chose ire ; mais, , que dans et dont la

513. On ne peut considérer comme contradiction v’ “table, la seule cessation du payement des redevances aux son est assujetti (1). D’Argentrée a fait ressortir © :vin, de

connaissance ne lui rrrive qu'après son acquisition précaire. Au reste, le motif de la contradiction n'est poin: à considérer ; ôn ne’s'attache qu’au fait et à ses suites. Une contradiction sans f-ndement produit l’interversion et la prescription en faveur du détenteur, si celui pour lequel il possédait, étant bien averti, laisse écouler, sans réclamation, le Lemps qui fait prescrire.”

Op. conf. de Belime, n. 109, où il dit : “Il ya contradiction opposée au droit du propriétaire, lorsque le fermier signifie à son bailleur. qu'il n'entend plus posséder pour lui. C’est ce qui arrivérait si, recevant un commandement de payer scs fermages, il s'y refusait en alléguant que la chose lui äypartient ; même décision pour lé créancier antichrésiste qui, ayant reçu son payement, refuserait de restituer l'immeuble en niant le fait de l'antichrèse. Et remarquez qu’il n'y a pas besoin d’être de bonne foi ni d’exhiber des {itres. Dès que le détenteur élève une prétention à la chose, en prenant soin d'en informer le propriétaire, celui-ci doit prendre ses mesures, ne pouvant ignorer que la chose n’est plus détenue en son nom.

«“ Souvent cette contradiction n’a lieu qu'en fait, comme si un locataire fermait la porte à son bailieur, en lui coutestant sa propriéié, si venienti domino fores cccludere cœperit el palam et in os obsistere (a). Sa conduite ne serait pas louable, sans doute, et Baldus, qui avait établi trois classes 4e possesseurs de mauvaise foi, les improbi, les improbiores et les improbissimi, le range dans la dernière catégorie (b). Mais enfin, quelle que soit sa mauvaise foi, même au degré superlatif, il posséderait, car 1 sait que la possession, chose de fait dans son principe, s’acquiert suuvent par des moyens que n'avouerait pas les consciences délicates.”

(a) D'Argentrés, sur l’erticle 255 de la coutume de Bretagne, chap. IV, n. 10,

(b) Baldus, sur la loi 3, C. de condict. ex lege. U ne fart pas le coniondre avec le piémontais Balbu:, auteur du Traïté des prescriptions,

(1) Add, Op, conf. de Favard, v® Prescripl., p. 40, où il dit : “ En

n resterait-il ‘ongtemps sans payer ; cela lui servirait pocr.. la pres-

1 des fermages, non pour prescrire la propriété, : inutilement

encore rosterait-il en jouissance longtemps après l'expiration de son bail ; il serait censé jouir par tacite reconduction.”

Op. Conf. de Rolland de Villargues, v® Frescription,. n. 27; Merlin,

Lai

droit avec force, et l’on me saura gré de placer ici l'extrait suivant de s°" ouvrage, aujourd’hui peu connu et peu consulté (1). $

“ Nec enim à simplici abnutivo inchoari potest præscrip- “ tio, sed ita demum si interpellanti locatori domino colonus “ solutionem denegaverit, atque ita se in possessionem quasi “ libertatis asseruerit, et dominus acquieverit, id est, nul- “ Jam litem intenderit totis 30 annis. Hæe enim sola ratio “es asserende libertatis in juribus negativis ac per hoc in- “ choandæ prescriptionis, si, præter non solutionem, etiam “ factum coloni proclamantis ad libertatem accesserit (2). ‘ Hinc illa seutentia F. Aretini, simplicem cessationem solu- ‘{ tionis non idem efficere in præscriptionibus, quod denegatio- “mem et recusalionem; quia nou solutio tribuatur potius “oblivioni et incuriæ domini, qua facto conductoris et “ inquilini.”

Ainsi, l’on tomherait dans une grande erreur si l’on voyait une contradiciion dans une abstention, dans un fait négatif; il faut nécessairement une dénégation formeile, un re2us positif, un désaveu du droit contre lequel on prescrit.

Dunod, p. 37 et 38, enseigne la même doctrine, “Ilne “ suffirait point, par exemple, dit-il, de ne point satisfaire “ aux droits seigneuriaux et aux devoirs qui seraient ordoa-

Rép., v° Prescripl., sect. I, ? 6, art. 6 : « Quand même il demeurérait cent ans sans payer le prix de sa ferme, ditil, parce qu’il parait toujours au dehors sous une qualité précaire. C’est ce qui aurait encore lieu, quand même son bail serait fini depuis plus de trente ans, il ne jouit qu'au moyen d’une tacite reconduction, qui se renouvelle chaque année.” Op. con. de Gotelle, t. II, p. 375, où il dit : “ La possession demeure au propriétaire, et cela parcs que la qualité de fermier une fois reconnue, la conclusion entre lui et le propriétaire subsite toujours. Cerapport ne permet pas de présumer un autre titre, parce qu’une présomp. tion ne peut pas, dans le même fait et la même qualité, être détruite par une autre présomption sans un nouveau fondement, il faut donc qu’il y ait un fait extérieur qui détruise le premier pour l'autoriser."

(1) D'Argentrée, loc, eit., p. 914, n, 7,

(2) L. flæc auiem jura, D. de servit, urb. prod.

l'extrait “nés, où dont on est requis, si l'on ne disait en même temps peu con- “qu'on n'y est pas sujet; ce ne serait pas assez qu’un fermier . “ prétendit jouir comme maître, s’il ve l'avait pas manifesté præscrip- : “par quelque acte, quand même il demeurerait cent ans. » colonus “ sans payer le prix de la ferme, parce qu’il paraît toujours In quasi % “au dehors sous la qualité de fermier. Il en est de même est, nul- “ du vassal et de l'emphytéote qui ne secouent pas le joug ola ratio Ê “ du domaire direct par la seule cessation des devoirs et dis- } r hoc in- “continuation des payements, qui n'ont rien 4e contraire à m, etiam “la rassession du maître quo solo animo retinetur. C'est, dit serit (2). ‘“ Duperrier, une maxime dont on re dispute plus à l’école em solu- ‘et au palais (1).” enegatio- 514. Mais comment la contradiction doit-elle être faite ? ar potius Il y avait des feudistes qui exigeaient que la contradiction ctoris et du censitaire contre son seigneur fut faite en justice (2). à è (1) Junge ce que dit le même, p. 392.

on voyait Add. Op. conf. de Duranton, n, 248. I] ajoute : « Mais de simples atlénégatif; gations de la part du fermier sur son prétendu droit de propriété, quoique an reius suivies de cessation du payement des fourrages, n’opéreraient généraleit, ment pas une interversion de sa possession précaire. Bien mieux, une “Il ne contradiction en forme ne l’opérerait pas non plus, si le fermier avait ER depuis continué de payer des fermages ou de faire d’autres actes dérisatisfaire j : ‘ :

vant de sa qualité dé fermier, encore qu’il eût déclaré, en les faisant, les 1t ordoa- - faire comme obligé par le bail, ét seulement pour éviter les frais, en meurérait altendant que la question ue propriété fût jugée entre lui et le bailleur, it toujours Car Sa possession durant ce temps.était au moins équ'’oque, et le bailcore lieu, leur, propriétaire de l'héritage, n’était point tenu, tant que le fermier, ne jouit malgré ses protestations, remplissait les conditions du bail, de se jeter 1e année’ dans les embarras d’un procès, pour empêcher la prescription de courir | démeure : contre lui. Comme les frais que le bailleur aurait faits contre le fermier pis recon- pour l’obliger à exécut: : le bail, seraient en détinitive retombés sur Jui … Cérap- si la propriété eût été reconnue appartenir au fermier, ce dernier n'avait , présomp. aucune bonne raison de payer les fermages, s'il se croyait réellement e détruite propriétaire de l'immeuble affermé ; ses protestations n’ont donc pu aut donc détruire l'effet de la reconnaissance du droit du bailleur, et résultant de iser”" l'exécution du bail.” S

(2?) Catelan, liv. III, chap. XXX } Laroche, des drois seigneuriaur, chap. XX, art, 1 ; Dunod en cite d'autres, page 367, Rénert. Vov. [on tradiclion. Art. de Henrion.

Mais cette cpinion était particulière aux matières féodales, Et encore n’était-ella pas généralement adoptée. Plusieurs se contentaient d'actrs extrajudiciaires. Dunod disait : “1 # faut que les actes de contradiction soient formels et posi- “ tifs ; en sorte qu’il conste extérieurement qu'on a eu des- “ sein de posséder ce que l’ou prétend avoir prescrit, parti- “ culièrement à l'égard des choses que l’on ne possède pas “ sans quelque fait (1,

Vazeille voudrait que la preuve de la contradiction fût écrite (2. Suivant lui, il faudrait que le fermier ft signifier sa contrediction. Il étend cette règle au gérant oficieux, au dépositaire, même au cas de dépôt nécessaire ; et Dalloz suit cette opinion (3).

Mais elle est rirexacte à mon avis, ét rien w’empêche que la contradictiun ne se prouve par la preuve testimoniale,

(1) Pages 35, 38.

(2) Add, Voici ies motifs de Vazeille, n. 151: “ Les détentions précaires, pour le plus grand nombre, dérivent de conventions écrites ou de qualités établies par des actes. Il n'y a que la ferme, le dépôt. nécescaire, et la gestion officie::se, qui puissent se former sans contrat. L'ençagement qui est écrit ne peut être détruit que par un autre écrit. Méril täm nalurale quèm eo genere quidque dissolv-r: quo colligatum est (1. 3. de regulis jur.). Celui qui, suivant un titre, ne doit posséder que pour autrui, a contracté une obligation dont il ne peut se dégager qu’en déclarant par écrit qu'il rejetie ce titre, et qu'il entend posséder pour luimême. S'il ne prend pes celte précaution, il ne doit pas être reçu à exciper de sa contradiction verbale, et des témoignages des personnes qui pourraient dire en avoir eu connaissance ; le titre qui l’a soumis au précaire est au-dessus des protestations verbales et de toute preuve testimoniale,”

Aux nes 152, 153 et 154, le même auteur applique ce système même au cas d+ bail verbal, de gérant officieux et de dépôt nécessaire, parce que si la preuve testimoniale est autorisée dans ces cas pour l1 preuve de l'obligation, on ne peut étendre cette exception aux principés. (‘ip. cou. de Dalloz, n. 277).

Vazeille admet cependant que la contradiction ne doit pas nécessairemeni être faite en justice. (0p, couf., à cet “gard, de Dalloz, n. 14.)

\3) Fage 256, n. 12. Voy. Preccription.

éodales, lusieurs it: #1] et posiea dest, partiède pas

tion fût t signiant offessaire ;

che que moniale,

tions prérites ou de 1écescaire, L'engage- Ninil tàm est (L3E * que pour qu'en dépour luire reçu à personnes soumis au te preuve

> même au parce que preuve dè (:ip. couf,

nécessaire- . 14)

lorsqu'elle résulte de faits dont on n’a pu se procurer la preuve écrite (1), Nous avons vu au n° 512, que d’Argentrée donne comme exemple de contradiction le fait du fermier qui chasse le maître. De toutes les contradictions, c’est certainement la plus érergique et la plns significative, Ne serait-il pas déraiscnnable d'exiger qu’elle soit constatée par un conirat devant notaires ? La preuve testimoniale n’estelle pas la seule possible ?

La contradiction peux encore résulter de voies de fait moins graves, mais non moins significatives. Par exemple, vous m’accordez la permission de mener mes bestiaux vainpâturer dans une terre en friche qui vous apparent, et j'en jouis pendant un temps considérable à titre de précaire. Au bout de ce temps, vous me faites signifier un acte qui m’annonce le retrait de cette permission ; mais moi, bravant vos défenses, je fais disparaître les clôtures par lesquelles vous vous gardiez, et je continue cecmme par le passé à mener mes bestiaux à la vaine pâture. Dira-t-on que la preuve testimoniale de ces faits est inadmissible ? Non, certainement, et il me suffira, pour le prouver, de dire avec Goquille : ‘ :1 “ faut l’entendre quand avec l'exercice du pacage il y a eu “quelque acte servant à montror qu'on a joui pro suo «t “ opinione domini, comme si le seigneur a fait quelque cou- “ tenauce et effort de l'empêcher, et nonobstant on en a dant (2)

Sans doute, lorsque la contradiction gît, non pas en faits extérieurs, mais en paroles, une preuve vocale serait contraire à l’esprit de la loi qui exige que tout ce dont on a pu se procurer la preuve écrite, ressorte d’une autre source que d’une enquête. Vous prétendez que vous vous êtes proclamé maitre de la chose et non plus locataire, que vous avez dit

(1) Op. Conf. de Belime, n. 111; “ Ajoutons, dit-il, que la contradirtion n’est rien autre chose ue le fait matériel de la possession, lequel doit, comme tous les autres actes de possession s'établir même par témoins.”

(2) Sur Nivernais, tit, X, art. 26

que vous ne payeriez ps les canons, que votre héritage était libre et non pas assurvi. Mai; ces paroles peuvent avoir été considérées comme l'effet de la jactance ov d’une mauvaise humeur passagère. Le propriétaire peut n’y avoir pas atta. ché d'importance, Verba volant. Peut-Âtre les at-il ignorées, et, dans ce cas, que seraient pour lui des discours qui mw’aur raient pas frappé son sreille, ou qui lui auraient été rapportés comme un de ces bruits qui passent sans laisser de trace ? Vous avez pu vous procurer une preuve écrite; il vous suffi. sait de faire signifier un acte extrajudiciaire pour annoncer d’une manière positive vos intentions. Vous ne l'avez pas fait : c’est à vous seul que vous devez vous en prendre si votre contradi:‘ion n'est pas admise comme assez certaine, Mais quand la contradiction ressort de faits éclatants, je ne VOIS pas pourquoi :a preuYe testimoniale serait rejetée.

515. IL ya un autre espèce d’interversion légitime, ce n’est plus celle qui s'opère dans la personne même du détenteur précaire continuant à jouir de la chose : c'est celle qui à lieu lorsque le détenteur précaire aliène cette chose, la fait passer en d’autres mains et constituc 22 zrofit d’un tiers un droit de propriété qu’il n’e pas lui-même (2). La vente de la chose d’autrui peut se couvrir par la prescription. L’article 2239 n’est que l’application de cette règle (3).

C’est ici qu’éclate la grande différence qui existe entre les successeurs à titre universel et les successeurs à titre singulier, Nous avons dé;à vu les premiers subissant perpé- ‘nellement le joug des vices qui altéraient la possession dans

(1; /ly a lieu souvent à interversion en matière de servilude. Ren”soi— C'e:t à l’occasion de la matière des servitudes que ces questions seront r'sproduites.

(2) L. 33, 2 4, D. de usurpat.

(3) Voy. à cet égard, Henrys, t. II, p. 901, liv. LV, q. 162, et p. 240, liv, IV, q. 19 ; Dunod, p. 35 ; arrêt de cass. du 12 janvier 1832 (Dalloz,

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2, et p. 240, 832 (Dalloz,

à été accordée , cette saisine se trouve résolue ou plutôt elle passe au

les mains de leur auteur (1). Mais les seconds sont dans une autre position. [ls commencent une possession pour euxmêmes. À l'abri du titre de propriété qui leur a été conédé, leur possession se détache de celle du précédent possesseur et donne naissance à une ère nouvelle : de &uctoris dolo exceptio emptori non objicitur (2).

Ce principe, émané des lois romaines et consacré Par elles, n'est pas en contradiction avec la loi Cum nemo, que je citais au n° 505. Cujas (3) explique très-bien que ce texte qui réserve au propriétaire le jus domini sur le bien aliéné par son fermier, ne s'applique qu'au cas où letiers détenteur n’a pas encore prescri’. “ Intcgra est domiro rei vindicatio si ‘emplor rem non usuceperit, quia non est (lubium, quin eum “ fundum bonæ fidei emptor usucapere possit, licet eum “ emerit à malæ fidei venditore.” Car l’action en revendication serait éteinte, si l’achateur avait prescrit par dix, vingt ou trente ans,

(1) Suprà, n. 495.

(?) L. 4, 3 27, D. de dolo. Voy, suprà, n. 436 et 437, ce que je dis des vices réels et personnels, et s'ils sont transmissibles aux héritiers à titre singulier.

(3) Récit. solenn. sur lé code de acq. possess.

(4) Le bailleur perdrail-il la possession, si l'acte translatif avait eu lieu en faveur d'un légataire à titre universel ?=Belime dit ici, n. 127 : “ Je ne fais aucun doute qu’il ne pourrait pas invoquer le bénéfice de l'article 2239. Tout ce qu'on pourrait alléguer en sa faveur, c’est qu'il n’est pas un continuateur de la personne, n'ayant dans aucun cas le privilêge de la saisine (art. 101 L), et qu’il ne peut être considéré que comme Un successeur aux biens. Mais ce serait attacher, suivant nous, bien de l'importance à une chose dont, après tout, les effets sont bien minces dans notre doit ; et, pour le dire en passant, nous avons toujours trouvé que les théories vuigaires sur l'obligation aix dettes, qui reposent toutes sur le fait de la saisine, ont le plus fragile de tous les fondements. Qu'importe que telle ou telle personne ait la saisine ? Ce n'est là qu'une affaire provisoire. Lorsqu'une fois la délivrance du legs

légataire qui entre en jouissance. Le légaiaire à titre universel, une fois envoyé er nossession de son legs, continue donc, à notre avis, la personne du défun: tout aussi bien que légataire universel.

“ Bi l’on voulait ne réputer contiruateur de la personne que c£lu qui serait saisi, cela conduirait à dire que le légataire universel lui-même n'est pas vn continuateur du défunt, lorsque celui-ci aurait lissé des héritiers à réserve, puisque alors il n'est pas saisi (art. 1004) ; en sorte que, dans ce cas, le légataire universel posséderait et prescrirait les choses que son auteur ionait précairement. Il suffit d'énoncer une pereille proposition, pr en montrer la fausseté.

. Ajortons que le légatairé à titre universel est celui à qui le défunt aurait légué le tiers, la moitié de ses biens ou tous ses immeubles, au une quantité fixe de tous ses immeubles (art. 1010), mais sans énoncer spécialement tel su tel objet déter niné. Il est évident dès lors que le légataire ne pourrait pas prétendre qu'il a un titre pour l'immeuble pos. sédé précairement, ca on lui répondrait que le testament ne parlait que des biens en général, c'est-à-dire des choses appartenant au testateur, et non de l’immeuble tenu par lui à titre précaire, ei qui ne faisait pas partie de sa fortune. Il ne peut donc pas se donner comme un de ces tiers détenteurs dont parle l'art. 2239, à qui la chose aurait été {ransmise par un litre translatif de propriété.

« Troplong est de notre avis sur elite question (voy. son Trailé de la prescription, n. 502), et il ajoute a s'on doit décider de même pour fous Les possesseurs de biens à litre uni .ersel. Cette PES est trop vague dans sa généralité, comme on va s’en apercevoir.”

(1) Quid de l'institué contractuellenwnt ? — Belime dit, n. 128 : ‘“ L’institué contractuel ne pourrait pas non plus prétendre que la possession précaire de son auteur à été intervertie en sa personne, car il n'est, quant aux effets, qu’un véritable héritier, succédant comme tel à tous les droits actifs et passifs du défunt.”

(2) Qudid du donataire des biens présents el à venir ?—Belime dit, n. 129 : “ Il y aurait plus de doute, s’il s'agissait d’un donataire LE) biens présents et à venir, qui oplât pour les biens présents à la mor: ci dorateur , comme l’art. 1084 lui en donne la faculté. Cependant ou devrait réputer ici la possession intervertie, à compter du jour où ce donataire, ayant fait son option, serait entré en jouissance, pourvu que l'acte de donation, en énumérant les divers immeubles du donateur, ÿ comprit nominativement celui qui n’était detenu qu’à titre précaire.

Dans ce cas, en effet, le donataire n'est nas continuateur de la personne,

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