‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 4)Chapitre 5 sur 78 · AT · texte numérisé non relu

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* Les actes de violence ne peuvent fonder C. N. 2233. = z non plus une possession capable d’opérer la prescription.

La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.

* Ancien Denisart, v° ——. 1. En droit ce mot signifie

p. 838. un pouvoir usurpé, ou la force dont on use envers quelqu'un ; en ce sens les loix veulent qu’une chose dont on jouit par violence ne puisse se prescrire, à moins que l’on ait approuvé le contrat expressément ou tacitemeni, en laissant passer le temps de la restitution, qui est de dix ans, depuis que la violence a cessé.

S Le tiers qui succède à une chose dont on s’est mis en possession par violence, est présumé ignoisr cette violence première. Per regul. leg. fi. ff. pro suo.

6. Le vice résultant de la violence passe avec la chose en la personne du successeur, tel qu’il soit. Violentiæ vitium transit cum rein quemcumque successorem. Lege Vitia, cod. de ac ir, possessione.

* Nouveau Denisart, v° see La clandestinité est

p. 565. le vice d’un acte, qui devant être apparent pour être valable, ou du moins pour avoir certains effets, a été tenu secret à dessein.

Ainsi, 1° on nomme mariage clandestin celui qui, après avoir été contracté en face de l’église, a été tenu secret jusqu’à la mort de l’un des conjoints. Ces mariages, quoique valablement contractés, sont privés des effets civils.

2° Quand une personne s’est mise en possession d’un bien, en se cachant de celui dont il appréhende la revendication, sa possession est réputée clandestine ; et en conséquence elle ne peut pas servir pour acquérir le bien, par prescrir ion, contre le véritable propriétaire.

Voy. Pothier, cité sur art. °193.

Troplong, Prescrip., sur 410. Notre article déclare que art, 2233 C. N. } les actes de vio: ie peuvent fonder une possession capable d'opérer la pr". ‘on(l); dans la possession comme dans les contrats, la force ne doit pas s'entremetire dans les rapports des individus ; elle vicie ceux auxquels elle donne momentanément naissance (2).

411, La possession violente est celle qui, par la force, a dépouillé l’ancien possesseur.

On peut posséder -’olemment un meuble ou un immeuble.

On possède un meuble avec violence lorsqu'on l’a ravi par la force à celui qui le détenait.

On possède violemment un héritage lorsqu'on a chassé par violence l’ancien possesseur.

+ Ulpien examine la question suivante : “ Pendant que je m'étais absenté pour aller au marché public, un tiers s’est introduit dans mon domicile, où il n’a rencontré personne ; peu de jours après, je suis revenu, et il m’a empêché de :entrer chez moi. Possède-t-il violemment ou clandestinement ? ” Ulpien se prononce pour la violence : Vi magis intelligi possidere, non cläm (3).

La raison de catte cécision est que le possesseur, étant sorti de son héritage, en conservait la possession par la volonté qu’il avait d’y rentrer. Ce n’est que lorsque la force l’a empêché d'y rentrer qu'il a été dépouillé, et, comme la violence a été employée pour obtenir ce résultat, la possession de ceivi qui a pris sa piace est violente (4).

(1) Avon. “ Parce qu'aussi longtemps que cette violence dure, on ne peut attribuer l’inaction du propriétaire à une aliénation ; il a été empéché d'exercer ses droits.” (0. Leclércq, t. VII, p. 14.)

(2) Dunod, p. 29. (3) L. 6, 2 1, de acq. pr ss.

(4) Pothier, Possessior:, n° 20.

App. Op. conf. sur toutes jes décisions de Troplong, par Cotelle, t. II, n° 369.

“ Qu’entend-on par violence ? se demande Curasson, ét comment distinguer le cas où la violence cesse, de celui où elle continue ? ”

Il répond, tome II, page 82 :

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in ce qui regarde les contrats, on trouve dans l’art, 1119 du cod

412. Je possède vivlemment non-seulement lorsque je dépouille l’ancien possesseur, mais encore lorsque j'expulse ceux qr* ‘enaient la chose pour lui : His dejectis, ipse de possessione dejici videtur (1).

413. Pour qu'il y ait possession violente, ii n’est pas nécessaire que celui qu’on a dépouillé soit propriétaire ; il suffit qu'il fût possesseur : Fulcinius dicebat vi Dossideri, quodiès vel non dominus, quum tamen possideret, vi dejectus est (2).

414. Je possède violemment lorsque j’exerce moi-même les actes de vi:lence, ou lorsque je les fais exercer par d’autres qui agissent par mon ordre eten mon nom : Dejicit et qui mandat (3).

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