‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 4)Chapitre 42 sur 78 · LEA · texte numérisé non relu

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contre ceux-là mêmes qui ne pouvaient l'empêcher, faute d’avoir pu connaître l’axisténce d’une possession qui devait lui servir de ba e ; ce qui serait \ontraire à tous les principes de la matière, et aux plus simplés notions de l'équité.”

Belime, n. 132, dit dans le même sens : ‘ Le bailleur perdrait-il la possession, si celui qui a reçu la chose du fermier n'avait qu'une possession feinte, telle que celle qui résulte du constitut, comme si le fermier, par le contrat de vente lui-même, avait pris le fonds à bail du nouvel acheteur, ou s'il avait donné en :e réservant l’usufruit ?

“ Cette question n’est pas nouvelle. Un de nos anciens auteurs les plus savants, Tiraqueau, dans un laborieux traité sur le Constitut possessoire, examine si le propriétaire perdrait sa possession dans Ce cas. Après avoir dit que le constitut transfère la possession en général, il ajoute :

Hoc procedit in domino possidente, non eliarn in colons vell aliis per “ quos dominus possidel. Nm, licel ii per realem tradiliorem trans- “ ferre possint possessionem in alium et consequenter privare dominum “ sud possessione, TAMEN HAUD DUBIÈ ET CITRA CONTROVERSIAM ID PER FIC- 44 TAM TRADITIONEM FACERE NON POSSUNT,” (De jure consiit. possess., part. III, limit. 14).

“ Cet auteur enseignait donc, sans en faire un doute, que le constitut ne pouvait jamais nuire “u propriétaire.

«“ D’Argentrée, que nous citons souvent parce que son esprit sceptique et indépendant en fait presque un auteur moderne, n’hésitait pas à enseigner que la possession feinte, ou artificielle, comme il l'appelle, ne peut produire d'effet qu'entre le vendeur et l'acheteur, pour transférer la propriété ; mais qu’elle ne peut jamais nuire aux tiers qui n’ont pu la connaitre. Nous citerons ses paroles :

“ Quüm in hoc subjeclo de possessionibus loquimur, cave de lalibus “ intelligas quæ artificiales vocantur. Sunt enim penè ex lolo in hac “ fractatione inutiles. Nos verras, reales, corporales el eas quæ per aclus “ gorporeos el organa naturalia exercenlur, exigimus ; cn res monibus “ apprehenduntur, pedibus leruntur, ædes inhabilantur, solum colitur, “ fructus colliguntur, denique cm hi aclus exercentur qui rei ipse con- “ veniunt ad ;..ssessionis usum. Quod ego primus aut inier primos olim “ aperui foro, quùm aut nemo aut pauci animadverterent longè diversas « esse utri usque conditiones (in &.t. 265 coesuet. Britann. de possessio- “ nibus, ch. LL, n. 2)” Et il ajoute plus bas : “ Sed nos lales possess.iones U in lotum repudianius QUOAD EXTERNORUM PRÆJUDICIUM, NE EX HIS ADVER-

ÆSCRIBI LO

SUS EUS PFHÆSCMRIDI LUNX

“ On voit ce que cet a eur judicieux pensait de ces sortes de posses-

’avoir pu > ba: ; ce aux plus

rdrait-il la ne possesle fermier, du nouvel

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de posses-

sions ; il se vantait d'avoir le premier, ou l'un des premiers, signalé au barreau l’imme.se différence qui Jes séparait de la possession réelle ou véritable. Le bon sens nos dit, en effet, qu’une pareille possession n’est pas seulement équivoque à l'égard du propriétaire, mais qu’elle est clandestine dans toute la force du terme, puisqu'il n’a eu aucun moyen de la

connaitre, Elle présente en outre les plus violents symptômes d'un concert frauduleux.

“ Dira-on qu'elle est censée connue du propriétaire dès que les fermages ne lui ont plus été payés ? Mais il est facile de répondre que le seul fait de la cessation du payement des fermages n’opère pas l'interversion, et que le bailleur, que rien n'avertissait de la vente faits par son fermier, a très-bien pu, par simple complaisance, ne pes le poursuivre, peut-être sur sa demande, Comment d’ailleurs prouver que le payement a été discontinué, si le propriétaire prétend qu'il a eu lieu régulièrement, puisque les quiltances qui, seules, pourraient l'établir, sont entre les mains du fermier lui-même ? et puis c’est n'avoir qu'une vue incomplète de la question, que de ne l’envisager que par rapport au fermier. S'il s'agit d’un usufruitier, s'il s’agit d'un tuteur u d'un mandataire, le nu propriétaire, le pupille peuvent-ils sayoir qu’un autre possèée, eux qui voient toujours la chose administrée ostensiblement par leurs représentants ? Il est évident qu'ils n’onc aucun moyen humainement possible pour se mettre en garde contre le piégs p-rfide qui leur serait tendu. La bonne foi du tiers acquéreur ne serait non plus ici d’aucune considération, car la bonne foi ne suffit pas pour acquérir la possession, il faut encore un acte agressif qui ait éveillé l’attention du propriétaire pour qu’il puisse se défendre. D'ailleurs le propriétaire, lui aussi, est de bonne foi, et dans le doute il faut plutôt faire pencher la balance en faveur de celui qui veut conserver, qu’en faveur de celui qui veut acqnérir,

‘Plus j'y réfléchis et moins je puis croire que l’article 2239 soil tellement impératif que le juge soit dans la nécessité, dès que le fermier a vendu ou donné la chose, de déclarer la possession acquise au tiers détenteur. Tout ce que la loi a voulu cire, c’est que ce fait est une des causes rares qui peuvent arrêter le cours de la possession précaire. Quand l’acte translatif de propriété existe, l'acquéreur est admissible à prétendre qu il a acquis ia possession. Mais reste à sivoir quelle posses- Sion : el si elle n’est pas publique, si elle est équivoque, si les tiers n'ont Pas pu la connaitre, elle ne pou ra ni faire courir la prescription contre le bailleur, ni le priver du bénéfice des actions possessoires,

‘ La nossegsion &a

que n'est pas seulement celle qui s'exerce

par des actes insuflisants ou trop peu caractérisés ; c'est ‘encore

celle qui, toute caractérisée qu'elle est, toute basée qu’elle est sur une suite d'actes publics de maître, présente de ielles cire nstances qu'on peut douter à quel titre elle est exercée. C'est en partant de ce principe qu'on déclare équivoque la possession d'un cohéritier, qui a commencé à posséder pour lui et son cohéritier, encore qu'il cultive seul les biens de la succession pendant un certain temps, parce que, tout en jouissant publiquement, il y a doute pour sævoir s'il possédait pour lui seul. La même question s'élève ici : l'usufruitier, qui a vendu en prenant la chose à bail, fait, si l'on veut, des'actes publics de jouissance, mais le nu propriétaire ne sait pas à quel titre ; il voit toujours en lui son représentant. Il ne doit donc pas souffrir de cette prétendue posse:sion de l'achet-ur, qui s'exerce dans je ne sais quelle région métaphysique, sans que rien au monde ait pu la lui faire soupçonner.

“« Si nous insistogs sur ce point, qui n'a rien de douteux pour nous, c’est que nous avons cru entrevoir dans la doctrine de quelques auteurs (Merlin, par exemple), et même dans certains arrèts de la cour de cassation, une tendance x professer qu. tout ce qui est fait pa . nier nuit au propriétaire qui a eu tort de placer en lui sa confiance. Nous aurons bientôt l’occasion de revenir sur cette question.”

D eq pp ee cb ee

(1) Du cas où le contrat d'aliénalion vient à étre résolu.— Belime dit à ce sujet, n. 134 : “ Lorsque la chose est transmise ostensiblement par le fermier ou l’usufruitier à un tiers, la possession est perdue pour le propriétaire : mais si le contrat d’aliénation veaait à être résolu ou rescindé, il la recouvrerait et même elle serait censée n'avoir jamais été interrompue. C’est ce qui se présenterait, si le détenteur précaire ou ses héritiers avaient vendu avec clause de rachat, où encore s'ils avaient donné el que plus tard la donation fût révoquée par survenance d'enfants, On prétendrait en vain que la possession est une chose de fait, qu'elle a été perdue pour le bailleur pendant que le funtis est resté entre les mains du tiers acquéreur, et que rien ne peut faire qu'elle ne l’ait pas été. Cela est vrai, mais la loi peut faire, du moins, qu’elle soit censée ne pas l'avoir été. La fiction de l’effet rétroactif ayant précisément pour but de remettre les parties au même état qua si le contrat n'avait pas eu lieu, le fermier est réput® n'avoir jamais été dessaisi : le tiers acquéreur luimême devient comme une sorte de ‘détenteur précaire à son égard. en sorte que tous les droits du nropriétaire subsistent dans leur integra'ité.”

(2) Du cas où la chose revient au fermier en verlu d'un titre nouveau. On lit dans Belime, n. 135 : “ Le doute est plus grave quand la chose revient au fermier, non plus »x causé anliqud, mais par ua titre nou-

sur une ces qu'on le ce prinui a come seul les , tout en t pour lui iu en prepuissance, rs en lui

ue posse:métaphy-

)OUr FOUS, es auteurs "Je cassa- : mier ce. Nous

lime dit à ent par le aur le pro- 1 rescindé, interroms héritiers t donné el fants, On l'elle a été les mains it pas été.

sée ne pas our but de as eu lieu, uéreur luiégard. en tegra'ité.”

e nouveau.

A la chose titre nou-

veau, comme s’il avait donr.s le fonds en mariage à un deses descen-

dants et que, par prédécès de celui-ci sans postérité, il le rep:it dans 4 succession, en vertu de l’article 747, Quelques considérations qu'on puisse invoquer en faveur du propriétaire, je Grois que le fermier posséderuit dans ce cas pro suo. On doit remarque” que l’aliänation n’est pas ici résolue avec effet rétroactif, et la preuve en est que les charges imposées à la chose par l'enfant donataire serai +: maintenues ; d'où il suit que le fermier reprend le fonds & un nouveau titre, comme héritier ; qu'il continu? par conséquent la possession de celui à qui il succède, Cela n'est ;as en contradiction avec ce que nous avons dit plus haut, que l'interversion ne s'opère que quand le fermier, en achetant la chose, a traité ae bonne foi ; ‘car, d’abord il peut se faire que la bonne foi existe, si l'on suppose la donation faite par un successeur du fermier, qui se croyait propriétaire. Ensuite, fât-ce au fermier lui-même que la chose retournât, il ne faut pas oublier qu'il n’y a pas ici d'hypothèse d'interversion de titre, On dit que le titi : précaire est interverti quand le délenteur, sans se déposséder aueune nent, change entre ses mains le titre de se possession, Nous avons supposé, au contraire, que la possession avait été acquise à un tiers acquéreur, qui ea avait joui pendant un délai plus on moins long. Il ne s’agit donc pas de savoir si le fermier interverlira une possession qu'il n’a plus, mais s’il succédera à la possession d'un autre, Or, nous n: Voyons pas ce qui l’en empêcherait, car la qualité de fermier qu'il a eue ne le “end pas perpétueller1ent inhebile à posséder la chosé louée.

On lui objecterai® inutilement qu'il a commis une faute en aliènant le fonds qu'il tenait à bail, et qu'il ne peut pas argümenter devant les tri. bunaux de son propre délit, suivant Ja règle Nemo auditur in jure pro- Priam lurpitudinem allegans. Nous avons déjà remarqué plusieurs fois que cet axiome manquait de justesse en matière d'acquisition du pos= session. Eh! sans doute le prædo qui s'emare d'un héritage par un Coup de main, ne commet Pas une action louübhle, et sans doute le far- IMier qui ferme la porte à sou bailleur et le repousso par le droit du plus fort, ne mérite pas d'encouragement ; et pourtant ils pourront se prévaloir de ces actes en justice, Certes le détenteur précaire qui a simple. ment vendu l'héritage affermé peut bien en faire autant.

“On doit admettre, d’anrès les mêmes principes, que si c'était le donalaire qui fût devenu l'héritier du fermier, la posse: äcquise ne s'évanouirait pas davantage, par le cumul des deux qualités de tiers acquéreur et de représentant du détenteur précaire, Ce nouveau cas, bien que différent du précédent par son énoncé, est absolument le éme quant à la question de droit.”

ssion qu'il avait

(1) Ÿ aurait-il perte de la possession pour le bailleur, si les hériliers du détenteur précaire se vendaient l'un à l'autre leur part de la chose àffermée ?—Belime résout la question négativement, n. 136, où il dit : « Nous ne croyons pas que le cessionnaire pût prétend-e invoquer ici l'article 2239, en se présentant comme un tiers à qui la chose aurait été trans. mise par un titre translatif de propriété. Et d'abord, si la cession avait eu lieu avant tout partage, elle en serait un par elle-même, puisque l'on do‘, considérer comme tel, tout acte qui fait cesser i'iadivision entre “héritiers ; en sorte que le cessionnaire serait réputé tenir la chose directement de son auteur.

“ Mais quand même la vente aurait eù lieu postérieurement et de bonne foi, l’on devrait encore la regarder comme insuffisante pour opérer l'interversion.

“ Il n'y a pas ici vente faite à un tiers, comme l'entend le code civil, car les deux parties avaient cette quaute de sétenteurs précaires, qui leur avait été transmise hére tait ement:

“ La chose n'est donc jamais sortie des mains d’un détenteur précaire, ce qui établit une différence essentielle entre cette nouvelle hypothèse et les précédentes. Lorsque le fermier vend ou donne, comme tout à l'heure, à un tie-s, le propriétaire a pu connaitre ce fait, en voyant son héritag. entre des mains étrangères, au lieu qu'ici les fonds ne passant que d’un enfant à l’autre, le bailleur a pu croire qu'il était toujou sédé précairement par les héritiers de son fermier. Ajoutez à cela que cette cession n’a pu inspirer auc”ne confiance nouvelle au cessionnaire, l'acheteur sachant comme le vendeur que l'objet provenait de la succes sion de l’auteur commun.

“ Si l’on admettait l’interversion dans ce cas, il faudrait admettre que l'enfant qui aurait acquis la part de son cohéritier, pourrait la prescrire, tandis qu'il ne pourrait pas prescrire la sienne propre, qu'il tient directement du défunt,

“ I] faudrait enfin aller jusqu'à dire que les deux cohéritiers n'auraient qu'à échange entre eux les parts qui leur seraient échus, pour commencer la presc. .:ion. On sent que ces conséquences sont par trop contraires au bon sens.”

* 12 Marcadé, sur art. 1—193. On a déjà vu que dans

2239 C. N. } notre droit français on appelle détenteurs précaires tous ceux qui détiennent la chose non tanquäm suam, °d tanquäm alienam.

ériliers du chose àfferlit: « Nous ici l’article t été trans.

ssion avait uisque l’on ision entre r la chose

ment et de pour opérer

code civil, caires, qui

ur précaire, | hypothèse nme tout à voyant son > ne passant oujou

. à cela que essionnaire, e la succes-

dmettre que la prescrire, ient directe-

ritiers n’auéchus, pour ont par trop

que dans elle détene non tan

Ainsi le fermier, l’usufruitier, l'usager, le dépositaire, l'emphytéote, l’antichrésiste, le gagiste, le sequestre, le mandataire, sont des détenteurs précaires (1).

Il en est de même du tuteur quand aux biens de son pu. pille, puisqu'ils ne lui sont confiés que pour le compte de celui-ci et pour qu’il les administre dans son intérêt ; et il en est de même aussi du mari, soit quant aux immeubl» dotaux de sa femme, sous le régime dotal, soit quant à ses imneubles propres sous la commurauté et sous l'exclusion de commuauté, puisque ce mari n’est que l'administrateur et l’usufruitier de ces biens.

Il est vrai que M. Troplong enseigne le contraire (Nos 483 et 485), et pour les biens dotaux, dont il prétend le mari propriétaire en même temps que la femme l’est aussi, et même pour les propres de la femme commune ! Mais l’une de ces idées n'est pas plus acceptable que l’autre.

Pour les biens dotaux d’abord, il est clair que cette bizarrerie romaine de deux droits simultanés de propriété, que ni les jurisc: 1sultes romains, ni Cujas, ni Doneau, n’ont jamais pu expliquer, seraiten tout cas impossible dans notie droit français, qui n’admet pas même, comme le droit romain, la distinction des deux domaines quiritaire et bonitaire, naturel et civil (voy art, 1549, no IT) ; en sorte que, la femme étant propriétaire, il s’ensuit forcément que le mari ne l’est pas.

Et quant à ia femme commune, c’est v:aiment un singulier anachronisme de soutenir aujourd'hui, sous le Code civil, que le mari est maître et propriétaire des pres de sa femme, parce que les mœurs et les idées dv moyen âge le faisaient quelquefois considérer comme tel ! Si tel était 1e langage de notre vieux Loyseau, tel n’était plus déjà, comme le remar-

(1) Voy. Bastia, ? févr. 1857 (Dev., 57, 2, 129 ; J. Pal., 57, 611).

Le concessionnaire de lais et relais de la mer, sous la condition de les endiguer, restant sous l’incessante menace d'une révocation au cas où cette condition ce serait pas accomplie, n’a, vis-à-vis de l'État, qu'une possession précaire qui ne peut servir de base à la prescription. Cass,. 11

1Q8R {Dsuy LG + 128. F D,i D 291 1809 (UUV,, US, &, 00 ; J. FGés, 06, 11).

que M. Troplong lui-même, celui de Pothier, qui répète partout que le mari est seulement l'administrateur,le gardien, le gou7erneur des propres de sa femme, et nullement leur propriétaire (Puiss. du mari, Nos 86 et suiv.) ; et quand il dit ailleurs que son droit de bail et de gouvernement lui confère le titre de seigneur de ces biens, il n’entend parler là que du titre politique et mobiliaire de seigneur (seigneur-patron, seigneur-justicier) et nullement de la qualité de propriétaire, comme le prouve bien l’ensemble de sa phrase : le titre de seimeur de ces biens et l'exercice de tous les droits honorifiques qui y sont attachés. Les domaines de la femme rendaient alors le mari seigneur, comme sous ia loi électorale de notre royauté constitutionnelle (qui mesurait la capacité politique sur les écus) ils le rendaient électeur ou éligibie, Mais le déclarer pour cela propriétaire de ces biens de sa femme, c'eût été, même du temps de Pothier, une énormité : le mari, alors comme aujourd’hui, r'avait que le droit d.- bail et de gouvernement ; il n'était et n’est pas plus possesseur @nimo domini que le fermier à qui je baille mes terres ou le tuteur auquel la loi donne le gouvernen:ent des biens du pupille,

On ne peut donc pas hésiter à dire avec MM. Vazeille (n° 142), Duranton (XXI, 238), Taulier (VII, p. 457) et Bélime (n° 117), que le mari n’est qu'un détenteur précaire quant aux biens de sa femme.

124. Et puisque nous avons ins'sté snr ces inexactitudes de M. Troplong, signalons-en une antre qui nous a également frappé et qui, bien qu’elle soit moins grave et ne touche pas au fond des choses, u’est cepenéant pas sans importance pour la justesse des idées.

Après avoir fait remarquer que l’engagiste n'est qu’un détenteur précaire,et que, dès lors, il ne faudrait pas le con. foudre avec un acheteur à pacte de rachat, Le savant magistrat explique (n° 482) que, bien que cet acheteur soit soumis à la possibilité d’une résolution de son droit, il n’en est pas moins propriétaire tant que cette résolution ne s'accomplit pas (ce qui est très-vrai) ; puis il ajoute que si le vendeur

| répète néglige d'exercer le rachat dans le délai conventionnel ou

zardien, légal, alors l'acheteur, en vertu de sa Possession animo domini,

nt leur deviendra propriétaire pur et simple.

nd il dit Ur, quoi de plus faux que ceci ? Comment ! c’est par l'effet

confère de sa possession, c'est en vertu d’une prescription acquisitive,

que du que l'acheteur à réméré, quand le vendenr r’exerse pas le

patron, rachat, devient propriétaire ; en sorte que si, dans le délai

riétaire, du réméré, cet acheteur n’avait pas possédé, ou si sa posses-

titre de sion n'avait pas eu les six caractères exigés par l’art. 2229, la

orifiques propriété ne lui serait pas acquise ! C'est une erreur mani-

ndaient este : ce n’est point du tout par prescri ption, mais par l'effet

le notre , du contrat de vente par lui consenti, que l'acheteur à rémé.-

olitique k ré, Comme tout autre acheter, devient propriétaire, Le

Mais le précédent propriétaire lui a dit: “je vous vends tel bien,

femme, sauf la facuité que je me réserve de résoudre ia vente Fe

le mari, “ dans tel délai ” ; si dans ce délai, le vendeur n’use pas de

ail et de cette réserve, la vente devient pure et simple, l'acheteur est

" @nimo propriétaire incommutable ; il l'est par l'effet du contrat,

; tuteur nullement par prescription » etencore bien que, pendant le

ille, : délai fixé, sa possession eût manqué soit de continuité, soit

ille (n° " de publicité, soit de tel ou tel autre caractère, ou que même

Bélime il eût été assez négligen: pour ne pas possèder du tout, il

> quant n'en serait pas moins propriétaire, C’est sans doute par inadvertance cue M. Troplong, a écrit cette malencontreuse

ctitudes “proposition : “ L'acheteur devient propriétaire pur et sé

| égale- “simple‘ en vertu de sa possession auiuuo domini. ”

> et ne Rappelons, au surplus, que si! faut ranger parmi les dé-

ans im- | tenteurs précaires (avec le fermier, l’engagiste, l’'envoyé en % possession provisoire et tou: autres) les usufruitiers et nsa- 4

, qu’un gers, ceux-ci ne sont tels toutefnis que quant à la propriété, 1

l: con. MD ctsonten même temps possesseurs anime domini quant à t

magis- leur droit réel d'usufrait ou d'usage (art. 2228, n° 2) (1).

soumis IL—125. D'après la combinaison des art. 2236, 2237, 2238,

est pas et 2240, les détenteurs précaires et leurs héritiers ne peuvent

omplit

endeur (1) Voy. Dict. no. {v° Prescr.. n° 1361.

jamais prescrire, par quelque laps de temps que ce soit, à moins que leur titre, c’est-à-dire le principe de leur possession, n’ait été changé, interverti, soit par une cause provenant d’un tiers (car on ne peut jamais se changer à soimême la cause de sa possession), soit par la contradiction qu’ils au:sient opposée au droit du propriétaire. Tant que leur possession ne se sera pas modifiée et transformée de possession précaire en possession animo domini, par l’une de ces deux causes et non autrement, les détenteurs précaires et leurs héritiers, si longtemps qu’ils puissent détenir la chose et quoi qu'il puisse d’ailleurs arriver, ne prescriront jamais : neque per mille annos, disait Dumoulin (1).

Ce n’est donc pas seulement tant que dure la qualité en vertu de laquelle il possédait, que le détenteur précaire ne peut prescrire ; C’est toujours, après la cessation de cette qualité comme avant, après comme avant l’interversion de sa possession, tant que cette interversion ne résultera pas de l’une des deux causes indiquées par la loi.

126. Ainsi, qu’un usufruit établi pour un temps déterminé s’éteigne par l’expiration de ce temps et que l’ex-usufruitier reste en possession avec l'intention positive de posséder à l'avenir la chose comme sienne, en profitant, par exemple, de ia mort récente du nu propriétaire et de l'ignorance de son héritier, qu’un fermier profite de même de l'expiration de son bail et de la mort du propriétaire, dont l'héritier, nous le supposons encore, ne connaît pas les biens, pour se mettre aussi à posséder pro suo en faisant des coupes exiraordinaires et autres actes de possession qu’un propriétaire seul peut faire ; qu’un mari, après la mort de sa femme, se mette également à posséder animo domini les biens propres de celle-ci, biens dont sa qualité de mari lui donnait la jouissance pendant le n =’iage : dans tous ces Cäs, il y a bien eu transformation et interversion de la possession : il n’y a plus d'usufruit ni d’usufruitier, plus de bail ni de bailliste, plus

(1) Voy. Dict, not. (v° Prescr,, n. 138 et suiv).

ce soit, à r possesse proveer à soiradiction rant que rmée de par l’une précaires étenir la escriront

ualité en écaire ne

de cette rsion de ra pas de

détermi- -usufruiposséder exemple, orance de xpiration l'héritier, s, pour se pes extraopriétaire emme, se |s propres it La jouisa bien eu n’y à plus liste, plus

de mariage ni de mari ; il n’y a partout qu'un usurpateur jouissant réellément sans titre actuel de possession, et avec

la pensée bien nette et peut-être bien visible d’avoir la chose lanquäm suam.

On pourrait donc croire, et c'est

ce qu'ont fait quelques jurisconsultes qui n’ont

pas suffisamment étudié les règles de la foi sur ce point, uotamment M, Taulier (p. 459), que puisqu'il y a interversion, une possession utile peut dès lors commencer. Mais c’est une grave erreur

» que l'examen des art. 2228 et 2246 aurait dû prévenir.

La loi, en effet, ne se contente pas d’une interversion quelconque ; elle n’admet que celle dont la cause vient d’ tiers Ou qui résulte de la contradiction teur au propriétaire (art. 2238). La loi ne se contente pas de toute substitution d’un nouveau titre de possession à l’ancien ; elle exige que ce titre nouveau résulte de la contradiction du détenteur envers le propriétaire ou qu’il soit conféré à ce détenteur par un tiers, et elle a fait un article exprès pour déclarer inefficace celle que le détenteur seul se procure à lui-même (art. 2240).

Ains' dens les trois hypothèses ci-dessus, il est bien vrai que, par le fait, le titre primitif de la possession, c'est-à-dire le titre d’usufruitier, de fermier ou de mari, une Cause indépendante de ja volonté du détenteur, à savoir l'extinction de l’usufruit, la cessation du bail ou la dissolution du mariage ; il est bien vrai aussi qu’un titre nouveau, celui du prétendu maître de la chose, celui d'usurpateur, lui à été substitué, en sorte qu’il y a vraiment eu interversion de titre, quoique M. Troplong le nie ; maïs ceci ne suffit pas, et comme le détenteur, alors qu’il s'est mis à prendre animo domini cette possession, précédemment précaire, que la desiruction de son titre devait lui faire déposer, l’a fait par lui seule et sans qu’il Y eût ni interversion du Propriétaire au 0yen d’une contradiction à lui Opposée, ni collation de titre Nouveau par un tiers, le titre que Ce détenteur s’est ainsi

un opposée par le déten-

a été brisé par

donné à lui-même est légalement nan DE LoRiIMIER, Brie, vor. 19,

SU VENU, Gi Sa possession 2n

est toujours regardée par la loi comme n'étant que la conséquence de son titre primitif : elle est toujours réputée précaire comme avant ; et de même que la bonne foi qui existe au début d’une possession protège cette possession pendant toute sa durée, malgré la mauvaise foi ultérieure du possesseur ou de ses héritiers, laquelle sera légalement non avenue, de mêm. la précarité, dès là qu'elle existe au déput et tant qu’il n’y a pas une interversion de titre fondée sur l’une des deux causes de l’art 2238, entache la possession pour toute sa durée, malgré le titre nouveau qui peut survenir, lequel est aussi non avenu quand il ne provient pas de Pune de ces deux causes.

Les doutes qu’on a pu avoir à cet égard disparaissent devant un exameïi sérieux de l’art. 2237. Cet article, en effet, déclare inutile pour prescrire la possession des héritiers des personnes désignées dans l’art. 2236, et par conséquent, entre autres, celle de l'héritier de l’'usufruitier.

Or, non-seulement cet héritier de l’usufruitier est un détenteur chez qui, de fait, le titre précaire n'existe plus, puisque l’usufrui, s’est éteint par la mort de l’usufruitier,en sorte que cet héritier est, sous ce rapport, dans la position où serait l’usufruitier lui-même après l'extinction d’un usufruit établi pour un temps déterminé et qui a fini de son vivant, mais il est de plus, très-souvent du moins, dans une position beaucoup plus favorable, puisque l’ex-usufruitier sera toujours un possesseur de mauvaise foi, un usurpaleur, tandis que son héritier sera souvent un possesseur de bonne foi qui croit très-consciencieusement que la chose lui appare tient,

Aussi estce pour cet héritier de l’usufruitier que l'on avait surtout contesté dans notre ancien droit l’applicabilité du principe qui nous occupe ; et quoique ce principe eût

ioujours été admis, malgré les objections faites à cet égard et auxquelles Paul de Castro avait victorieusement répondu, on vit encore, lors de la con‘ection du Code, le Tribural d’appei de Rennes demander de nouveau que l'art, 2237 ne

a consé- : comprit pas les héritiers de l’usufruitier, attendu.que l’usutée pré- fruit étani éteint, il y a interversion ; ces héritiers com- 1i existe “ mencent à posséder pro suo ; leur, possession est donc pendant “ valable à compter de l'extinction de l’usufruit, ?’ (Fenet, 1 posses- “V, p. 403.) avenue, Or, on voit que le législateur n’a tenu aucun : wnpte de it et tant cetie observation ; que, conforméraent aux anci. nes docl’une des trines (1), l'héritier de l’usufruitier a été maintenu, par l’art, 1/ ur toute 2237, sur la même ligne que ceux des autres détenteurs r, lequel précaires ; que l'extinction de l’usufruit, c’est-à-dire la sup- 1e de ces pression de fait du titre précaire, suivi d’une possession

animo domini, n'empêche pas la précarité de se continuer ssent de- légalement ; et que la seule interversion qui rend la possesen effet, sion utile, la seule qui constitue l’interversion légale, est itiers des celle qui résulte, aux termes de l'art, 2238, soit de la contraiséquent, diction opposée au propriétaire, soit d'une cause émanant

d’un tiers, ?

st un dé- 127. Ainsi donc, pour les héritiers d’un usufruitier ou ste plus, , d'un mari, et, par conséquent, pour l’ex-mari ou l'ex-usufruiruitier,en lier. comme pour tous autres détenteurs précaires ou succesposition seurs universels de ces détenteurs, la possession, malgré la d’un usu- suppression de fait du titre précaire, ne devient jamais D ni de son efficace tant qu’une interversion fondée sur l’une des deux dans une causes de l’art, 2238 d’a pas eu lieu ; elle reste à tout jamais sufruitier viciée de sa précarité originelle, et pas plus après des siècles surpaleur, qu'après quelques années, neéque per mille annos, elle ne con- À de bonne duira jamais à la Fropriéte des biens, * lui appar- Sans doute, il y aurait, après trente ans, prescription des

actions personnelles en répétition de dot et autres, qui

r que 1 a appartiennent à la femme, au nu propriétaire, au locateur, plicabilité

au déposant, etc

Pt » OÙ à leurs héritiers, pour poursuivre leurs incipe € contract

EE" ants comme personnellement obliges d'opérer la res. = : ns \ vet éga dtution et de payer, selon les cas, les dommages-intérâts ; 1t répondu, ') Tribural (1) Voy. notamment d'Argentré (sur l'art. pt 992710 ayrêt du D

265 de Bretagne) et l’ancien & l'äriement de Rennes qu'il rapporte.

mais quant à l’action réelle en revendication, fondée sur ce que le demandéur est toujours propriétaire de ia chose, elle existerait toujours, aussi bien, encore une fois, après des siècles qu'après quelques années (1).

C’est ainsi qu’un arrêt du Parlement de Paris, du 21 août 1551, condamna l'évêché de Clermont à restituer à Catherine de Médicis la seigneurie de cette ville, quoique les évêques l'eussent possédée animo do:vini depuis plus de trois cents ans, parce qu'il fut établi que dans l’origine elle n’avait été remise à ces évèques par l’auteur de Catherine qu’à titre de dépôt.

C’est ainsi également qu’un arrêt de la Cour de Nancy, du 31 mai 1833, a débouté diverses communes du Nivernais de leur prétentiôn à la propriété d’une partie de la ‘orèt de Dieulet, par elles possédée à titre de maître depuis fort longtemps, parce que des titres, remontant aux treizième et douzième siècles, établissaient que la possession ne leur en avait été primitivement conférée qu’à titre d’usagères.

Ou voit par à l'immense portée «le la maxime Melius est non habere titulum, quam habere vitiosum : si les évêques de Clermont et les communes du Nivernais s'étaient mis en possession sans aucun litre, sans aucun droit, cette possession leur aurait bientôt acquis la propriété, aux premiers, de la seigneurie par eux exercée ; aux autres, de la partie litigieuse de la forêt de Dieulet, tandis que la présence &u titre précaire qui avait donné naisance à cette possession les condamnait à l’éternelle imposibilité de prescrire (2).

(1) L'époux survivant qui, en vertu du contrat de mariage l'instituant usufruitier des valeurs immobilières de son conjoint, à pris possession de ces valeurs au décès de celui-ci, ne peut, pir une possession trentenaire, acquérir la propriété des dites valeurs contre l-s héritiers de Pépoux decédé. Cass, 14 nov. 1871 (Dev., 71, ?, 217).

(2 C’est quelque chose d'étrange, et qui peut-être n'aurail pas dù trouver place dans la loi, que cette érgrniTé de l'impossibilits de pres: crire, lorsque la possession a été précaire à sou origine. Ilest bizarre de

penser qu'après deux, trois cents ans ei pius dé possession, même

e sur ce ose, elle près des

, 21 août atherine évèques ois cents ivait été à titre de

> Nancy, livernais , forêt de puis fort izième et e leur en es.

Melius est

évêques at mis en e possespremiers, la partie seuce äu ossession e (2).

l'instituant »ssescion de trentenairé, Pépoux dle-

ait pas dù ite de pres- L bizarre de

128. M. Troplong proclame comme nous ce prineipe ; mais chose étrange, lui qui, pour le cas ci-dessus, d’un ex-usufruitier, nie non-seulement l’inefficacité de l'interversion, mais l'interversion elle-même, il voit une interversion efficace non-seulement chez l’ex-tuteur qui a rendu compte (n° 487), mais même (n° 489) chez.celui qui a seulement prescrit par dix ans, l’action personnelle en reddition de compte ! Or, comment le serait-elle plutôt pour lui que pour l’ex-usufruitier qui a prescrit par trente ans l’action personnelle du nu propriétaire ? La vérité est, au contraire, que méme quand il a rendu compte, ce fait ne lui suffit pas pour prescrire, puisqu'il n’v 4 eu ni collation d’un titre ce propriété, ni contradiction et résistance opposées au droii de l'ex pupille {voy. le n° IV ci-dessous). La reddition du compte ou l'expiration des dix ans, comme le reconnait (u° 488) M. Trolong luimême (sans remarquer la contradiction dans laquelle il tombe à cet égard), empêchent seulement de chercherl'ex-

‘tuteur pour mauvaise gestion, mais non pas de le poursuivre par une revendication fondée sur l'usurpation de la chose d'autrui

possession de bonne foi, un possesseur ne puisse jamais se dire propriétaire avec certitude, s’il ne connaît pas l’origine première de cette possession.

Nous en pouvons donner un exemple assez curieux et qui nous est personnel. Nous avons, en effet, en Normandie (à Raimbouville, canton de Buchy, arrondissement de Rouen ; et c'est là que nous écrivons ces lignes), une ferme dont la possession par nos ancêtres maternels remonte À HUIT OU NEUF CENTS ANS, et dont nous n'avons cependant pas la certitude lègale d'être propriétaire ! Un titre authentique établit bien que dès l'an (312 le domaine de Raimbouville était possédé, au chef de sa femme, par Jacques Grandin de Saint-Martin, sextisaïeul de Jean Grandin {avocat général à la Cour des aides de 1524 à 1546. qui fut lui-même le extisaïeul de Marie-Rose Grandin notre mère), et que ce domaine avait été mis dans la famille par Clo..ide de Raimbouville (épouse dudit Jacques), dont les ancêtres, dit le titre, Le possédaient depuis des siècles ; mais comme rien n'indique le principe de la possession des premiers chevaliers de Raimbouville, et que cette possession pourrait avoir commencé par un iépôt Où autre titre précaire, la propriété n’est done pas certaine, male las huit cents ans et plus de possession !

Encore une fois, tant que l’une des deux causes précisées par la ioi n'existe pas, aucun détenteur originairement précaire ne peut jamais prescrire ; et c’est ce qu’a très-bien jugé, pour ce cas d’un ex-tuteur, un récent arrêt d'Orléans (1).

LL.—129. Nous n’avons pas à insister ici sur la double règle que les art. 2237 et 2239 consacrent quant à la précarité, et d’après laquelle la possession d’une personne continue, sous ce rapport de la précarité comme sous tout autre, d’être toujours identique à elle-même, quand elle est transmise à un successeur universel de cette personne, tandis que, dans le cas d’un successeur particulier, la possession de celui-ci est distincte de celle de son auteur, et peut, dès lors, être pleinement irréprochable quand l’autre était vicieuse, ou vicieuse quand la première ne l'était pas. :

Nous avons expliqué, sous l’art. 2235, no I, ce principe d’après lequel il n'y a dans un cas qu'une seule et même possession, tandis qu’il y en a deux dans l’autre, et nous y renvoyons.

130. Nous ferons seulemeut remarquer, à l’occasion de la disposition de l'art. 2239, que si les locateurs, nus propriétaires, déposants et autres propriétaires qui ne possèdent que par l’intermédiaire d’un détenteur précaire, se trouve bien favorablement traités par la disposition qui veut que le vice de précarité ne s'efface jamais (hormis les deux cas de l’art. 2238), ils ont aussi leurs compensations et peuvent quelquefois se trouver traités bien dureaent par lapplication de l’art. 2239. D’après cet article, en effet, celui au profit duquel un détenteur précaire, fermier, usufruitier o" autre, vendrait ou aliénerait autrement le bien en se disant pro-

(1) Orléans, 21 déc. 1852 (Dev., 53, ?, 712 ; Dall., 54, 2, 128 ; J, Pal, 53, 1, 641 et son apnotation}). Voy. aussi Caen, 31 juill. 1858 (Dev., 59, 2, 97; J. Pal., 58, 822). En tout cas, l’interversion permettant au tuteur de prescrire ne saurait résulter de la prescription de l’action en reddition du compte de tutelle par le laps de dix ans. Orléans, 21 déc. 1852; Pau, 9 févr. 1857 (Dev. 59, 2, 272 ; Dall., 57, 2, 81 ; J, Pal., 59, 424).

récisées ent préen jugé, 18 (1).

ble règle sarité, et lue, SOUS e, d’être nsmise à rue, dans celui-ci Lors, être se, OU vi-

principe ot même t nous y

ion de la s propriéèdent que uve bien ue le vice s de l’art, quelquecation de profit duo" autre, isant pro-

; J, Pal, 53, r., 59, 2, 97; teur de preseddition du 1852 ; Pau, 9

priétaire, et qui l’acquerrait de bonne foi, pourrait, selon les cas, le prescrire par dix ans (art, 2265).

Or, si l’on réfléchit que pour les biens ruraux on fait souvent des baux de douze, quinze et dix-huit ans ; que souvent aussi le propriétaire de ce genre de biens (pour ceux d'une certaine nature surtout) ne vient les visiter qu'à de longs intervalles ; qu’en outre, un fermier déloyal pourrait après avoir ve.:du ce bien comme sien, avoir soin (pour ne pas éveiller les soupçons du propriétaire et s'assurer l'en caissement du prix d : la vente, faite peut-être avec de longs termes de payement) de faire toujours tenir régulièrement, comme avant, à ce propriétaire, le montant des fermages, on comprendra qu'avec un simple délai de dix ans un propriétaire pourra quelquefois se trouver dépouillé sans qu'il y ait une grande négligence à lui reprocher. Ce n’est pas que nous en blâmions le législateur ; car il fallait bien aussi protéger les acquéreurs de bonne foi, et c’est au propriétaire à surveiller ou faire surveiller l'état de ses affaires. Mais nous tenions à faire remarquer que si les propriétaires trouvent quelquefois dans la loi de larges protections, ils y trouvent aussi des dispositions quelque peu sévères et qui leur commandent une grande vigilance.

Au surplus, si dure que puisse quelquefois devenir, dans certaines circonstances, pour le propriétaire, la prescription courant au profit du tiers qui a acquis de bonne foi du détenteur précaire, ce n’est pas une raison pour imposer à cet acquéreur des conditions que la loi n’exige pas.

Ainsi, c’est tomber dans l'erreur et faire de l'arbitraire que de dire, comme M. Taulier (VIL, p. 460), que l'acquéreur ne peut ici prescrire qu’à la condition, par lui, ou de ne pas laisser le bien sous la détention de l'aliénateur, ou, s’il le laisse, de faire signifier son titre d'acquisition à celui pour qui cet aliénateur possédait. Cette prétendue règle, outre qu'elle est en elle-même arbitraire et illégale, serait de plus, quant à l'acquéreur de bonne foi, un véritable contre-bon

Comment, en effet, veut-on parler, pour ce cas d'un acquéreur de bonne foi, de mesures à prendre par cet acquéreur à raison de la qualité de détenteur précaire de son aliénateur, alors que cet acquéreur ne se doute pas que l’aliénateur fût un détenteur précaire ?.….

Aussi l’art. 2239 n’exige-t-il rien de pareil et ne deman‘letil en arcune façon, ni la signification de l'acte au propriétaire, ni la prise personnelle de possession par l'acquéreur.

A tort, M. Taulier dit que le texte exige la tr. \smission de la possession méme de la chose ; car, d’une part, ce texte parle de détenteurs qui ont #ransmis la chose, et nou pas transmis la possession de la chose ; et d’un autre côté, la rédaction différente que l'honorable professeur suppose serait insignifiante, puisque c'est aussi transmettr la possession d’une chose (en même temps que la chose elle-même) que de vendre cette chose avec convention que le vendeur en jouira comme fermier de l'acheteur ou à tout autre titre précaire, L'art 2239 ne fonrnit donc ni raison ni prétexte à la fausse doctrine de M. Taulier. Sans doute, si la nouvelle possession du détenteur ne s'exerce pas franchement au nom de l'acquéreur ; si le point de savoir au nom de qui le détenteur a possédé reste douteux, la prescription ne courra pas. Mais ce ne sera pas du tout en vertu de l’art. 2239, et parce que l’aquéreur n'aurait ni pris personnellement la possession ni signifié son acte; ce sera en vertu de l’art 2229, et parce que la possession invoquée par l'acquéreur sera déclarée clandestine ou équivoque.

IV.—131. Un a vu que l’interversion du titre précaire, pour être efficace, doit, de deux choses l’une, ou 1° résulter d’une cause venant d’un tiers, ou 2° s’appuyer sur une Contradiction opposée au droit du propriétaire par le détenteur.

132 19 Il y a. interversion fondée sur une cause venant d’un tiers lorsque cel: ‘à même au nom duquel le bien était précairement détenu, ou toute autre personne se prétendant propriétaire de ce bien, le vend au détenteur, ou le lui donne, le lui iègue, le lui laisse par succession légitime, en un moi

acquéreur à ateur, ur fût

\an‘leopriééreur, ion de parle ins mis rédacait inession que de jouira ;Jaire, fausse )OS868om de déten- ‘à pas.

parce ession

parce clarée

‘Caire, sulter e COnnteur.

enant à était ndant onne, n moi

le ‘ui transmet par un titre translatif de propriété, et qu’à compter de l’obtention de ce titre, l’ex-détenteur précaire se met à posséder publiquement, animo domini, et avec toutes les conditions requises par l’art. 2229 (1).

Nous disons que l’interversion efficace existe ici quand, après collation, par un tiers, d’un titre translatif de propriété, ce détenteur possède désormais avec les conditions exigées par l'art. 2229, Il est bien clair, en effet, que ai, malgré l'obtention du nouveau titre, le détenteur continuait d'agir en détenteur précaire ; si par exemple, fermier de Pierre, il continuait, après avoir acheté de Paul, de payer à Pierre les fermages comme par le passé, sa possession serait évidemment inutile pour la prescription. L'art 2238 ne dit pas et ne pouvait pas dire qu'après l'évènement dont il s’agit le déienteur prescrira nécessairement ; il dit qu’il pourra prescrire, et il est bien manifeste que la prescription ne courra que si la possession réunit les caractères nécessaires. L'art 2238 offre ici au détenteur précaire un moyen de rentrer dans le droit commun, et non pas certes un moyen de l’affranchir du droit commun, en le dispensant de ce qui est exigé de toute personne qui veut acquérir par prescription, Encore une fois, il ne suffit pas qu'il y ait collation par un tiers d’un titre translatif de propriété ; il faut aussi et surtout qu’il y ait une possession revêtue des caractères exigés par la loi, et si cette possession ne s’exerçait pas à titre de maître, publiquemen! et sans équivoque, la prescription resterait impossible, non pas à cause de l’article 2238, mais à cause de l’article 9-9

LTD

On s'étonne que, lors du projet du Code civil, de nombreux tribunaux d'appel (Lyon, Bourges, Orléans, ete.) aient pu ne pas comprendre ceci et aient réclamé contre les prétendus dangers que présentait l'art. 2238. Sans doute, cet article serait déplorable si on l’entendait comme l’entendaient ces tribunaux, c’est-à-dire comme détruisant, pour le cas

i) Voy. Dici. noi. (v° Prescr., n 150 et suiv.).

dont il s'occupe, les principes précédemment posés ; mais qui donc pourrait admettre une pareille interprétation ?

133. Mais s’il faut exiger ici les qualités assignées à la possession par l’art. 2229, et les exiger d'autant plus rigoureusement que le doute et l’'équivoque seront ici plus faciles il ne faut pas, d'un autre côté, exiger ce-que la loi n’exige pas et dire, par exemple, comme M. Vazeille (n° 148), que l’interversion n’existera qu'autant que le détenteur aura fait signifier son nouveau titre à celui pour lequel il possédait précédemment. Sans doute une telle signification est une ‘excellente chose ; mais c’est tomber dans l’a:bitraire, et faire la loi au lieu de l'expliquer, que de la prétendre indispen. sable.

L'idée de M. Vazeille se rapproche d’une doctrine que professèrent autrefois Brunemann et Dunod, mais que notre Code n’admet nullement. Le premier exige, pour qu’il y ait interversion du titre du fermier, que celui-ci, après avoï acheté le bien, expulse en vertu de cet acte le bailleur venan sur le domaine ou accomplisse quelque autre fait équivalent et le second demande qu'après l’achat, & déclare au maitre qu’il ne veut plus tenir de lui les héritages, mais qu’il en veu jouir comme des siens propres (1).

Or, ceci revient à dire que le titre de propriété conféré pa uu tie: : au détenteur doit être accompagné d’une contradic: tion opposée par lui au droit du propriétaire ; et comme l’art. 2238, au lieu de demander ainsi cur“ulativement l’une et l’autre des deux circonstances, ne de. .ade que l’une ot l’autre alternativement, il n’y a donc pas lieu de s'arrêter : cette idée.

134. On a demandé si l’interversion aurait également lieu alors que le titre nouve*u aurait été conféré par une per sonne que le détenteur savait bien n’être pas propriétaire La question se résout par une distinction.

Si non-seulement le détenteur savait bien que l’auteur à

(1) Brunemann (L. 5, G. De acq. noss.) ; Dunod (p. 36).

; mais qui ?

gnées à la lus rigouus faciles, loi n’exige 148), que r aura fait possédait )n est une re, et faire indispen-

trine que que notre r qu'il y iprès avoir eur venant quivalent ; au maftre vil en veut

onféré par contradicet comme ment l’une 1e l’une ou s'arrêter à

ment lieu, ar une pervopriétaire-

‘auteur du

titre n’était pas propriétaire, mais que de plus ce «tre, au lieu d’être un acte sérieux, une véritable vente, par exemple, ne soit que la simulation et le faux-semblant d'une vente, une menteuse apparence d’aliénation que !+ détenteur s’est fait donner par un compère, alors il n’y a pas interversion, puisqu'il n'y a pas réellement collation par un tiers d’un titre translatif de propriété. [l est vrai de dire alors que c'est le détenteur qui a voulu se changer à lui-même la cause et le principe de sa possession, ce que l’art. 2240 ne permet pas.

Que si, au contraire, il y a véritablement ure vente réelle la circonstance que le déternçceur a fait l'acquisition avec mauvaise foi, c’est-à-dire sachant bien que le vendeur n’était pas le vrai propriétaire, ne saurait faire obstacle à l’interversion, puisque la mauvaise foi n'empêche pas de prescrire. fl ne pourra prescrire que par trente ans, au lieu de dix à vingt ; mais il pourra prescrire,

135. 2° La contradiction admise par l’art. 2238 comme second moyen d’interversion existe ts les fois que le détenteur précaire, soit judiciairement, soit extra-judiciairement résiste ouvertement à l'exercice du droit de celui pour lequel il possédait, en niant positivement ce droit,

Ainsi, quand un fermier, se prétendant tout à coup propriétaire, exçulse son bailleur de la partie de l'immeuble que celui-ci occupait ; quand il lui signifi qu’il entend posséder la chose dérormais pour son compte, attendu qu'il s’en regarde c mme seul maître ; quand, poursuivi en payment des loyers, il répouc n’en pas devoir attendu que l'immeuble est sien : dans ces cas et autres semblables, il y a manifestement acte de contradiction, et à partir de cet acte, le détenteur pourra prescrire.

Il en serait autrement de la simple cessation du payment des fermages ; car, si complète et prolongée qu’elle fût, elle pourrait s'expliquer par la patience et ‘a générosité du nailleur, et ne serait nullement, par elle-même, une contradic-

tion à son drait Il faut an le conrnit nn fait qui enit nna : reel 2e. pin tinadntaurr Pain Th 3 LE DYLAN LU

résistance à l'exercice dn droit, fondée sur la négation de ce droit. C'est à partir de ce fait que la possession, si, d’ailleurs, elle réunit les caractères de l’art, 2229, sera utile pour l& prescription, laquelle s’accomplira, soit par dix à vingt, soit par trente ans, selon que l’ex-détenteur précaire sera de bonne foi ou de mauvaise foi dans sa contradiction et sa prise de possession animo domini (1).

* Dalloz, Jurisp. générale, v° Prescript., 9. Mais si les pos-

ch. 1, sec. 3, no 9 ei s. Fasssurs à titre précaire et leurs héritiers ne peuvent opposer la prescription pour se dispenser de rendre les ctoses qu’ils détiennent au nom d'autrui, et qui se trouvent encore en leur pouvoir, ils sont fondés à invoquer cette exception, lorsque ces choses n'étant plus en rature dans leurs mains, ils n’ont à défendre

(1) Jugé que l’abus de jouissance de la part du possesseur précaire ne saurait être assimilé à une csatradiction du droit du véritable proprif aire, opérant une interversiou de titre au profit du possesseur précaire, qui lui permette, dès lors, d'acquérir par la prescription l'immeuble qu'il possède, Paris, 25 mars 1851 ; Câss., 28 déc 1857 (Dev., 51, 2, 276 ; 58, 1,741 ; Dali, 52, 2, 195 ; 58, 2, 113 ; J. Pal. 51, 2, 76; 58, 706).—Le jugement qui, rendu sur la demande en revendication formée coutre le créancier gagiste, ie condamne à restituer les biens pa. lui détenus, à la charge par le débiteur de faire régler la créance dans un délai déterminé, faute de quoi il sera forclos de sa demande en revendication, à pour effet d'intervertir le titre du possesseur, de telle sorte que c+ dernier pout acquérir par la prescription la propriété des biens qui lui ont été donnés en gags, si depuis que le jugement a acquis l'autorité de la chose jugée il s’est écoulé un temps suffisant pour prescrire. Case, 19 déc. 1855 (Dev,, 56, t, 107 ; Dali. 56, !, 16 ; J. Pal. 57, 483).

Les héritiers d'un preneur à domaine congéable, possesseur à titre précaire, ne peuveut prétendre qu’ils ont interverti le titre de leur auteur, en comprenant les convenanis dans le partage de sa succession, el "que par suite iis ont pu prescrire par une possession de trente ans, postérieure all partage, alors qu'il résuite de l'acte @e partage lui-même qu'ils n'ignoraient pas l'existence de la domauité, Cass.; 19 févr. 1873 (Dev, 73, !,

1 de ce illeurs, pour l& gt, soit era de 1 et sa

es posre préription ent au oir, ils choses sfendre

écaire ne ri «aire, >, qui lui possède, #8 1 1 ugement réancier a charge né, faute ffet d’inacquérir en gugé, e il s’est v,, 56, t,

litre pr

ateur, en que par reure all y n'igno-

Vs 79 {,

q''à une demande en paiement de

mag?s-intérêts, Ainsi le dépositaire, le Commandataire, dit très bien M Delvincourt, t, 2, p. 646 des notes, ne sauraient être libérés de l’action réelle ou en revendication le vice de leur titre les empêche de pouvoir opposer la pres-

cription à l’effst d'acquérir. Mais comme les actions de

dépôt, de commodat, sont, à l’égal des autres actions, pres- P 8 » P

criptibles par trente ans, ils sont libérés, après ce l1ps de temps, de toutes les prestations personnelles qui n -ouvaient être exigées d’eux que par l’action du dépôt du commodat, [ls le sont même du prix de 1 péri par leur faute. (1)

leur valeur ou en dora-

, Parce que

a chose, si elle a

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