Le vice d’une possession précaire n’est print ineffa
(1) Quand, par le fait du fermier, le bien qu'il tient à ba”! dans les mains d’un tiers, l'obligation qui pesait sur Jui de bailleur le bien qui lui etait affermé, se convertit en celle de la valeur, *t le fermier peut prescrire 1r.
(2236 et 2262 c. civ.)
L'ordonn. de janvier 1529, relative à la fermages, était observée et exécutée dans
est passé randre au lui en payer libération de cette cb'igation
prescription par cinq ans des le ressort de l'an en parlenent de Paris, et spécialement dans le ressort du baïiliage de : sronne — (Devaux c. Chartier).
1762, la veuve Hangard donne à bail deux pièce Chartier.—Elle est décédée laissant pour héritier le sieur Devaux, qui périt sous la faux révolut:onnaire. Les Papiers de ce dernie+ ont été dispersés. L'expéi'tion du bail de 1762 n’a été retrouvée Par ses héri. tiers qu'en 1814.—A cette époque, ils ont demandé aux héritiers du sieur Chartier je paiement des lermages échus avant le code civil, et qui n'étaient point frappés de Ja prescription trentenaire, cir4 années d'arrérages échus avant la demande et la remise de ces pièces de terre,
Les défen leurs ont - .crché à éluder l'effet de cette demande. Da là nécessité d'admettre les héntiers du si ‘ur Devaux à prouver que ceux qu sieur Chartier étaient en possession de ces deux pièces de
s de terre aa sieur
Lerre.— rs élaient encore en possession d'unc.
t passée dans les mains du Marquis S témoins assuraient que le sieu > Char.
L'enquête a établi que ces héritie pièce de terre, et qu j'autre étai d'Estourmel, par k. vente que de tier lui en avait faite.
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tiers Devaux.—-Sur l'appel, les héritiers Chartier opposaient la prescription de l'obligation de remettre les terres et des fermages,
L’organe du ministère public a dit que les parties ne méconnaissaient point que ie sieur Chartier était mort en 1779; qu’elles convenaient également que la pièce de terre qui se trouvait aujourd'hui dans les mains du marquis d’'Estourmel y était passée, soit en vertu d’une vente que lui e&, avait faite le sieur Chartier, soit par suite d'une usurration qu’il avait laissé commettre sans en informer le propriétaire ; qu’au premier cas, et comme ayant vendu le bien d’autrui, le sieur Chartier était tenu d’en restituer la valeur ; qu'au second cas, le fermier qui n'avait point averti le propriétaire du trouble qui était exercé sur sa yropriété (1726 c. civ.), était tenu de l’indemnizer en lui payant le prix du bien qu’il lui avait laissé perdre; mais que, par suite, son obligation de rendre le bien qui lui était affermé s’était convertie en l’une de celles dont il vient d’être parlé ; que si le fermier ne pouvait prescrire la propriété du bien affermé, il pouvait du moins prescrire la libération de l'obligation d’en paÿer la valeur dans les deux cas qui viennent d’être expliqués ; que cette obligation ayant pris naissance du vivant du sieur Chartier, dont le décès était arrivé en 1799, était prescrite par le laps de trente ans, en 1814, époque où a été formée la demande.
Les intimés n’ont pu, aux termes de l’art. 87 du décret du 30 mars 1808, être admis à combattre le système nouveau qui était présenté contre eux.
La coun,—Sur les concl. conf, de M. Boullet, subst. ;—Er ce qui concerne la pièce de 125 verges,—Considérant en drois que, d’après les anciens principes, comme d’après les dispositions des art, 2241 et 2262 du c. civ., la libération de l'obligation qu’on a contractée et toutes les actions, tant réelles que personnelles, se prescrivent par trente ans, sans que celui qui allè:- *ette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer, soit son titre, soit l'exception déduite de la mauvaise foi.
Considérant en fait qu’il est établi et reconnu dans la cause qu'avant 1799, la pièce dont s’agit avait cessé d’être exploitée par Chartier, et avait passé par son fait, à un titre quelconque, en la possession du marquis d’Estourmel ;—Que dès-lors l'obligation que Chartier avait contractée par l'acte notarié du 15 février 1762, de rendre cette pièce de terre à la veuve Hangard qui la lui avait louée, on à, ses héritiers, s’est trouvée convertie en celle de leur en payer la valeur et de les indemniser ;—Mais que la demande à laquelle pouvait donner lieu cette ohligation n’a été formée qu'en (814, et par conséquent plus de trente ans après l’époque où ladite obligation avait pris naissance : d’où il suit
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çable ; divers événemeris peuvent faire passer la propriété dans les mains de celui qui jusque-là avait possédé pour autrui. Les personnes énoncées dans les art. 2236 et 2237, peuvent prescrire, dit l’art. 2238, si lé titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d’un tiers (c'est-à-dire, sans doute, par le transport qui leur est fait par
un tiers d’un titre de propriété), soit par la contradiction qu’elles ont opposé au àroit du propriétaire.”
11. Si le détenteur précaire a reçu d’un tiers un titre de propriété, et l'a fait notifier à celui qui lui avait précédemment fourni le titre précaire, nul doute que cette notification ne soit une véritable contradiction opposée au droit de ce dernier ; «ul doute, dès-lors, qu’il ne puisse prescrire, Mais si, écartant la circonstance de la notification, on s'arrête à la
simple hypothèse d’un titre de propriété conféré par un
qu’elle était alors prescrite, et que les premiers juges ont mal-à-propos écarté la fin de non recevoir invoquée par les héritiers Chartier.
En ce qui touche la pièce de 150 verges ;—Considérant que les appelans sont formellement convenus qu'ils sont encore en possession de cette terre affermée à Kloi Chartier, leur auteur, suivant l'acte du 15 février 1762 ;—Mais qu’ils soutiennent que c'est mal-à-propos que les premiers juges les ont condamnés à pa ;3r vingt-neuf années d’arrérages, malgré la prescription qu'ils invoquent ;—Considérant en effet qu'aux termes de l’art. 252 de l'ordonnance du mois de janvier 1629, observée et exécutée dans le ressort de l'ancien parlement de Paris, les prix de ferme des biens ruraux se prescrivent par cinq ans :—Que les arrérages rélamés contre les héritiers d’Eloi Chartier sont de véritables fermages puisque la jouissance de Chartier n’a en lieu qu’en vertu du bail de 1762 et de la tacite reconduction qui s’est opérée successivement pendant les années qui ont suivi l'expiration de ce bail ;— Que par conséquent les preuiers juges auraient dû réduire la condanination au paiement des cinq années d’arrérages qui ont précédé la demance ;—Infirme le jugement dont est appel en ce que, par icelui, les appelans ont été condamnés à Payer aux intimés la valeur de la pièce de 125 verges ; 2e vingt-neuf années de fermages de ja pièce de 150 verges échus le 1er octobre 1815 ; —Réduit la dernière condamnation au paiement des cinq dernières an
nées de fermages échus avant la demande,
Du 18 novembre 1894 Cour d'AMions.—), Mäieviiie, pr.
autre que le propriétaire, le scul fait de ce nouveau titre suffira-t-il tnujours pour opérer le changement de. possession ? M. Vazeïlle ne le pense point, Une distinction lui paraît necessaire. Ou le détenteur précaire auquel un tiers a passé un titre de propriété était un fermier, un mandataire, ou bien ii possédait à tout autre titre-prévaire. Dans ce second cas, le défaut de notification du titre nouveau fera toujours considérer ce titre comme frauduleux, et comme inefficace pour le changement de la possession ; sans cela, le détenteur qui n'a pas, comme le fermier ou le mandataire, des rapports fréquens avec celui au nom duquel il possède, aurait une facilité effrayante pour abuser de l'intervention, du titre, par le moyen d'une tierce-personne. Au contraire, le fermier, étant en relation suivie avec le propriétaire, et celuici se trouvant averti, par le défaut de paiement des fermages, de veiller au maintien de ses droits, la prescription pourra avoir lieu au profit du fermier, s’il paraît aux juges qu’il à acquis de bonne foi.—[l sera sans doute très prudent, de la part du détenteur précaire, de notifier à la personne au nom de laquelle il possédait le titre interversif de la possession ; mais nous pensons que la loi n’ayant établi aucune distinction entre les divers détenteurs précaires, et ayant par conséquent créé pour lous deux modes distincts d’interversion de leur titre, la cause venant d’un tiers et la contradiction opposée aux droits du propriétaire, il n’est point permis de réduire ces deux modes à un seul, à l'égard d’une classe particulière de détenteurs précaires, en exigeant d’eux d'une manière absolue, outre la production d’un titre de propriété, la notification de ce titre à celui au nom duquel ils avaient d’abord possédé. En effet, cette notification équivaudrait évidemment à une contradiction formelle opposée aux droits de ce dernier. A la vérité le défaut de notification pourra être quelquefois un indice de mauvaise foi ae la pa”. du possesseur ; mais nous n’admettons point qu’il la fasse uécessairement présumer.