‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 4)Chapitre 44 sur 78 · Comment peut-on prouver l’interversion du titre ré · texte numérisé non relu

Comment peut-on prouver l’interversion du titre ré

au titre sultant de la contradiction opposée aux droits du proprié pOsses- taire ? M. Vazeille établit avec raison, n° 156 et suiv., que ion lui la contradiction ne peut se prouver que par écrit. [lapplique an tiers aux détentions précaires dérivant de conventions écrites ou dataire, de qualités établies par des actes, Le principe que l’engage- Dans ce ment qui est écrit ne peut être détruit que par un autre écrit au fera el résiste à toute protestation verbale, Nihil tam naturale comme quam e0 Jenere quidque dissolvere quo colligatum est (1, 3, ff. ns cela, de reg. jur.) dataire, 13. Quant aux détentions précaires qui peuvent se former ossède, sans Contrat, comme celles dérivant d’un bail, d’une gestion néion, du officieuse, d’un dépôt nécessaire, le même auteur établit , le fer- egalement qu’elles ne peuvent être interverties que par une . celui- contradiction prouvée par écrit. Le bail verbal ne peut rmagss, cesser que par la signification d’un congé. Comment la conpourra tradiction qui n’a pas senlement pour effet d'interrompre le qu'il à bail, mais de rendre la possession ultérieure du fermier t, de la utile à la prescription, ne devrait-elle pas; à plus forte raison au nom

que le congé, être prouvée par un acte signifié ?—Un rai. ession ;

; sonnement analogue s'applique au gérant officieux qui ad-

distinc- ministre les biens d'autrui. I1 ne serait point admis sans . SE EE douie à prouver par témoins la reddition de son compte et Version sa libération, On peut donc en conclure qu'il ne saurait

adiclion établir, par le même genre de preuve, la prétention, bien mis de plus prejudiciable à celui au nom duquel il détenait présse par- cairement, d’un changement arrivé dans la possession .— IX d'une Quant au dépôt nécessaire, la nécessité pressante qui la proopriété, duit, dit M. Vazeille, “ ne permettant pas de le constater par

avaient écrit, la preuve testimoniale est admise pour l’établir, par audrait exception à la règle générale ; mais l'exception ne va pas

x droits plus loin que la nécessité qui en est la cause. La remise du

pourra dépôt doit à la rigueur être constatée par écrit. [l est pospa”. du , sible que, dans : : pratique, l'on ne tienne pas à cette rigueur :

Isseé 16» les Circonstances, la bonne fai du dépositaire principalement

peuvent excuser un écart. Mais quand il s’agit d'un chantitre ré-

8ement de possession, d'une oniradiction pour conduire à DE Lonimier, Bis, vo. 19, 23

la prescription, la faveur n’est pas pour le dépositaire ; il n’y a que la preuve par écrit qui puisse lui servir.”

14. Si la contradiction doit être prouvée par écrit, du moins la loi n’exige pas qu’elle soit faite en justice. Elle peut donc avoir lieu par actes extrajudiciaires. Par exemple le fermier qui, sommé de payer ses fermages, répond à ce commandement par un acte d'opposition quoique sans assi. gnation en justice, intervertit sa possession précaire, s’il a manifesté l'intention de posséder désormais à titre de propriétaire. M. Vazeille, n° 161.

2906. Les tiers acqué-| 2206. Subsequent purreurs de bonnè foi, avec|chasers in good faith, untitre translatif de pro-Ider a translatory title priété venant soit du pos- derived either from a presesseur précaire ou soumis |carious or subordinate posà un domaine supérieur, |sessor, or from any other soit de tous autres, peu-|person, may prescribe by vent prescrire [par dix|[ten years] against the ans] contre le propriétaire | proprietor during such sudurant le démembrement |bordinate or precarious ou la précarité. holding.

Les tiers peuvent aussi| Third parties may also, prescrire contre le pro-during a subordinate or priétaire durant le démem- | precarious holding, presbrement ou la précarité |cribe against the propriepar trente ans avec ou|tor by thirty years with sans titre. or without title.

* C. N. 2239, 2239. Ceux à aui les fermiers, éposilaires 2257. Fa autres détenteurs précaires ont transmis la chose par un titre translatif de propriété, peuvent la prescrire.

2957. La prescription ne court point,

ire ; il

it, du . Elle remple d à ce 1s assi.

,Sil a le pro-

t purch, un-

title a prete poshe ibe by st the ach eucarious

y also, ate or » presropries with

osilaires ransmis veut la

À l'égard d’une créance qui dépend d’une condition, }us qu’à ce que la condition arrive 3

A l'égard d'une action en garantie, jusqu’à ce que l'éviction ait lieu ; A l'égard d’une cré

ance à jour fixe, jusqu’à ce que ce jour soit arrivé,

* Cod. Comm. de leg. Liv. 6, Sed quia nostra Majestas per Tit. 43, L. 3, S 2, ee casus legatariis et fideicommissariis prospexit, actionesque tam } ‘rs0nales, quàm in rem et hypothecarias dedimus ; et in rem missionis tenebrosissimus error abolitus est: et ad hanc legem pervenimus. Nemo itaque heres ea quæ per legatum vel purè, vel sub cerlo die relicta sunt, vel quæ restitui aliis dispusita sunt, vel substitntioni supposita, secundüm veterem dispositionem putet esse in posterum alienanda, vel Pignoris vel hypothecæ titulo adsignanda, vel mancipia manumittenda : sed sciat hoc quod alienum est, n0n ei licere, utpote sui pa trimonii existens, alieno juri applicare : quia satis absurdum est, et irrationabile, rem quam in suis bonis purè non possidet, eam ad alios posse transferre, vel hypothecæ pignorisve nomine obligare, vel manumittere, et alienam spem decipere. (Emp. Jusrinranus).

Tbidem. Notre majesté a déjà dans beau- Trad. de M. P. À. Tissot. Ares. de cas favorisé les légataires et les fidéicommissaires ; nous leur avons accordé les actions personnelles, ainsi que les réelles et hypothécaires, et avons aboli l’embarrassante formalité de l'envoi en possession de la chose léguée ou laissée par fidéicommis ; nous ajoutons °ncore par cette loi à ces avantages que les légataires et les fidéicommissaires ont déjà reçus de nous. Que donc Zesor. mais aucun héritier ne s’avise, sous le prétexte des lois précédentes, d’aliéner ou de grever à titre de gage ou d'hypothèque les choses laissées à titre de legs purement ou avec 2e condition de tems, ou laissées à titre de fidéicommis ou

de substitution, non plus que d’aranchir les esclaves laissés de cette manière ; mais qu’il sache qu'il lui est défendu d’aliéner les choses d'autrui comme lui appartenantes en propre. Il est en effet assez absurde et contraire à la raison qu'on puisse aliéner ou obliger à titre de gage ou d’hypothèque des choses dont on n’est pas le propriétaire, ou affranchir des esclaves dout on n’est pas le maître, et tromper de cette manière l'espérance de ceux à qui ces choses ou ces esclaves sont destinés. (Imp. JUSTINIEN).

* Thévenot-Dessaules, Subst. (annoté par 875. C’est un pro-

M. le juge Mathieu) ch. 45, p. 272. Frnie très débattu parmi les auteurs, de savoir si les biens substitués peuven” être prescrits contre les appelés, avant que leur droit soit ouvert par l'échéance de la condition : les uns vonlant que la prescription ait lieu, les autres non ; et quelques-uns distinguent entre le grevé qui voudrait prescrire, et les tierspossesseurs.

876. L’Ordonnance des Substitutions est absolument muette sur ce point, Ilest étonnant que cette loi, dont le but principal a été d'établir une jurisprudence uniforme sur les points controversés, (1) n’ait pas décidé une question si intéressante.

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