‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 4)Chapitre 46 sur 78 · LES APPELÉS · texte numérisé non relu

LES APPELÉS

884. Le siège de la dispute est pour le temps où le fidéicommis n’est pas ouvert, la condition n'étant pas échue. Y at-il issue à la prescription contre les substitués, dans ce temps où leur droit n'existe pas ?

885. Pérégrinus tombe, à cet égard, dans une singulière contradiction. I} enseigne que le grevé, pendant la condition, (1) Pérèg. ibid.

(2) Chap. 13, n. 89,

ne peut prescrire contre les appelé: °° Ju! ne peuvent agir (1); et néanmoins il décide que es liers-possesseurs peuvent prescrire contre les appclés. (2)

886. Ricard, après avoir dit, que c'est une grande question de savoir si la prescription court contre l’appelé pendant la jouissance du grevé, décide que la prescription à l'°1. (3)

Le fondement de la prescription, dit-il, est dans la personne de celui qui prescrit. Il suffit que le grevé soit LÉGITIME CON* TRADICTEUR : à! possède pour lui et en son nom liant que le fidéicommis n’est pas ouvert ; il a jusqu'alors toutes les actions d'un véritable possesseur et propriétaire (4); à! peut donc agir de lui-même et de son chef. Or, 11 N’Y À QUE CEUX QUI SONT EMPÉ- CHÉS D'AGIR, CONTRE LESQUELS LA PRESCRIPTION NE COURT PAS.

Que si, continueit-il, la prescription est une fois acquise légitimement, elle retient son effet contre toute personne, ET CONTRE LES APPELÉS qui succèdent aux intérêts du grevé (3), lequel est établi pour la conservation des actions, (6)

Il ajoute qu’il n’est point juste, que le public soit frustré pendant si longtemps du secours de la prescription, qui acquiert le repos avz familles. I1 finit par citer deux lois.

887. Domat paraît être du même avis que Ricard, et rapporte une troisième loi, comme y étant conforme. (7)

888. Pour moi, tout bien examiné, je n’hésite pas à résoudre que la prescription ne doit point militer contre les substitués avant l'ouverture du fidéicommis, ou, ce qui est la

mème chose, avant l'échéance de la condition.

(1) /bid. art. 41, n. 8.

(2) /bid. n. 18.

(3) Chap. 13, n. 92 et 93.

(4) Comment accorder ceci avec ce que dit le même auteur, au même chapitre 3, n. 86, que le grevé n'a point la qualilé de vérilable possesseur ?

(5) Les appelés ne sont point successeurs du grevé. V. suprà, ch. 38, 8 1, et chap. 47, 2 8.

(6) Oui ; mais non pas pour les laisser enlever aux substitués.

(7) Lois Civ. li. 5, tit 5. sect. 3, n. 13 et 14, pag. 526.

peuvent esseurs

ruestion Jant la . (à) ersonne ME CON:+ le fidéims d'un agir de T EMPÉ- T PAS.

ise légi- CONTRE quel est

tré penuiert le

, et rap- |

À résoues subsi est la

889. En sorte que, ni le grevé, ni les tiers-détenteurs, ne peuvent acquérir contr’eux la propriété irrévocable des biens, par aucun laps de temps, pendente conditione.

J'envisagerai d'abord ce point, du côté de la raison et de l'équité naturelle. Je viendrai ensuite aux lois,

890. Cowmenr vouloir que les appelés puissent être privés, par la prescription, de l'effet d'une disposition valablement faite en leur faveur, sans qu'il soit en leur pouvoir de se garantir de ce dommage ?

891. Les appelés peuvent bien, avant que le fidéicommis soit ouvert, exercer les actions conservaloires, ainsi que je l'ai expliqué (1): mais, en les supposant nés, quelle sorte d'action pourront-ils intenter pour empêcher la prescription ?

Que pourront-ils faire, soit contre le grevé, soit contre les tiers, qui soit capable d'arrêter le cours de cette prescription ? Elle ne peut être interrompue que par une demande en jus-

tice. Or, quelle sera la demande en Justice, que les substitués pourront former ?

Que si les appelés ne sont pas encore nés, quel sera le remède ?

892. Ricard, pour soutenir que les tiers-détenteurs peuvent prescrire contre les substitués, dit que le fondement de la Prescription est dans la personne de celui qui prescrit.

Mais il faut que deux choses concourent pour la prescription ; savoir, la capacité de la part de celni qui veut prescrire, et la faculté d'agir de la part de celui contre lequel on veut prescrire. Ricard n’enseigne-til pas lui-même, et au même endroit, que la prescription ne court pas contre ceux qui sont empêchés d’agir ? (2)

(1) Suprà, chap, 46,

(2) Ricard enseigne la même règle, dans son Traité des Disp. cond. chap. 5, n. 189, en ces termes: C’xsr UNE MAXIME INDUBITABLE dans la malière des Prescriplions, QU'ELLES NE COURENT PAS CONTRE CEUX QUI SONT EMPÈCHÉS D'AGIR.

it même positivement, n. 188, que {a prescriplion ne peut com-

893. 11 suppose ensuite, que le grevé est légitime cohtradicteur, Mais cela n’est vrai que pour ce qui le concerne, Il n’est point légitime contradicteur pour ce qui regarde l’intérêt des appelés, dont il n’est point administrateur (1), et auxquels il ne tiendrait qu’à lui de nuire par collusion avec les tiers, :

894. Ce que Ricard ajoute, que le public ne doit pas être frustré si longtemps du secours de la prescription, n’est qu’une vaine considération, en comparaison du droit des substitués qu’il s’agit de maintenir.

#95. Cet auteur pousse son système, jusqu'à vouloir que la prescription ait lieu contre le substitué même qui n’est pas né (2) ; ce qui seraii le comble de l'injustice.

896. En un mot, les appelés ne peuvent agir. Il n’est pas en leur pouvoir, pendant la condition, d'interrompre la prescription par aucune voie. Donc la prescription ne peut courir contre eux.

Ou il faut leur ouvrir une voie pour arrêter la prescription, ou il faut les en affranchir.

897. Joignez l'inconvénient de la fraude, du concert de la part du grevé avec les uers-détenteurs. Il dépendrait de lui de rendre le fidéicommis inutile, en laissant jouir ces tiers, moyennant les arrangements secrets qu’il prendrait avec eux.

898. Quant aux lois, quoiqu'il y ait dans le Digeste quelques textes qui peuvent paraître autoriser la prescription contre les substitués, avant l’onverture du fidéicommis, il me semble qu’on peut très raisonnablement douter que tel ait été le principe dans l’ancien droit.

mencer à courir contre le légataire, QU'APRÈS QUE LA CONDITION du legs EST ÉCHUE, Il est donc ici absolument contraire à lui-mêrme.

(1) Suprà, chap. 42, 2 1.

(2) Suprà, chap. 13, n. 96.

[ARTICLF 2206.

ntradic- 899, On y trsive même une loi, qui indiqu rellerné, Il ment le princie contraire,

se le l'inté- Alienalionis verbum, £TIAM usucarronem conriner. Vix 4° enim ut r (1), et non videalur alienare, qui patitur usucapi, L. 28,1. de vr.. isvaif, lon avec

Cette loi fait assez connaître, ce semble, que ja prescription ne doit pas plus être admise au préjudice des substitués, pas être que l’aliénation directe ; puisqu'elle dit que c’est alièner que

ns fc de souffrir qu’on prescrive, à roit des ù ; 2 Î À 900. Si, dans l’ancien droit, les aliénations se soutenaert ; en cas de bonne foi de la part des acheteurs il}, il faut conloir rs venir aussi qu? la prescriptiun devait être traitée tout diffé. qu 0,9 remment, puisque c’est une voie d'acquérir sans payer. $ : 901. Rica: cite une loi qui parle de la prescription d’une : n'es. Das action héréditaire, et qui dit qu’on imputera au substitué le ibn temps pendant lequel le grevé eût pu agir, at courir

Si temporalis actio in lerecitate relicta fuerit, lempus quo heres expe-

s à Tiré ANTE RESTITUTAM HÉREDITATEM POluil, imputabilur ei cui reslituta Le prescr\p- fuerit. L. 70, ff. ad S.C. Treb, 3 2.

EE la Mais cette loi ne peut-eile pas s'entendre dans l’hypothèse it de fui où le fidéicommis était ouvert, et aù par conséquent le subsdés tiots, ütuê avait pu agir lui-même ?

ait avec J'ai observé ailleurs, que, suivant l’ancien droit, la propriété ne passait au fidé commissaira que par la tradition, ou dé quel: restitution ; ce qui fat changé par Justinien (2). ; scription La loi que nous examinsn: ici, est relative à cet ancien mmis, il droit, Et elle narle probablement du temps intermédiaire r que tel entre l'ouverture et la restitution : temps durant lequel le 4 grevé, élant encoie propriétaire, pouvait agir, aussi bien que le substitué dont le droit était ouvert ; lempus quo heres on du legs experiri potuit.

Elle ne dit pas, ante conditionem impletam, mais ante resti-

(1) Suprà, chap. 89, 8 1.

(?) Suprà, chap, 35.

hi

biais don 07 Tri uRc érr C ait d MURS RS à) NE #

tutam heredilatem : ce qui peut s'entendre d’une restitution déjà due, et conséquemrment d’un fidéicommis ouvert {1}.

Cela posé, le substitué avait pu agir, puisqu'il avait un droit formé, quoiqu'il ne fût point encore propriétaire. C'était sa faute si, par sa propre inaction, la pcencription se trouvait complétée et acquise.

902. Or peut faire la même réponse à une autre loi citée par Ricard, et qui déclare que si, sans le fait du grevé, une maison a été acquise par la longueur du temps, le grevé n’en sera pas responsable, attendu qu'il n’est point en faute.

Quod si, SINE FACTO EJuS, prolivilaie temporis, ædes usu adquisilæ si, æqisimum eril nihil eum præstare, cuM GULPA CAREAT. L. 22, ff, ad S. C, Treb. 3 3 (2).

Cette loi peut également avoir eu pour objet, ie temps qui s écoulait entre l'ouverture et la restitution.

Ce n’est même aue dans cette supposition qu’elle peut avoi , Si sine facto ejus, cum culpd careat. La loi suppose qu’ y a peint de faute à imputer au grevé ; mais si le fidéicommis n’eût pas été ouvert, comment dirait-elle que le grevé n’est pas en faute, ayant laissé acquérir :a prescription ? Une loi du Digeste porte, comme on j'a vu. vig est ut non videatur alienare, qui palitur usucapi.

Si au contraire on suppose le fidéicommis ouvert, la loi a raison de dire que le grevé n’est point en faute vis-à-vis du substitué ; puisque celui-ci devait, en agissant, se préserver lui-même de la prescription.

903. Domat cite une autre loi (3) qui est plus facile à écar-

(1) Je n'ai rien tiouvé dans Cujas, qui pût m'éclairer sur le vrai sens de cette loi 70. 1] parait, par la table générale qui est en tête de son premier tome, qu’il ne l'a pas commentée, quoiqu'il ait écrit sur plusieurs lois du même titre, ad S. C. Treb.

(2) Cujas a comments cette loi 22, : 1 lib. ?, respons. Neratii Prisci, tom. 1, pag. 1688 et 1689. Mais il n'y dit rien sur cette partie de la loi, qui regarde la prescription.

titution t (1).

tvait un . C'était rouvait

oi citée vé, une vé n’en te.

Ldquisilæ L. 22,F,

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le peut suppose is si le > que le rescripx est ut

la loi a -vis du éserver

à écarvrai sens

son preplusieurs

ii Prisci, de la loi,

ter : car elle est évidemment dans le cas d’un fidéicommis ouverc.

Sticho testamento manumisso, fundi ususfructus erat legatus : et cum 15 UTI FRUIQUE DESISSE1, fidei heredam teslalor commisil ut eum fundum darent Lucio Tilio. Sed Siichus testa:nento suo, ejusdem fundi proprielalem nepolibus suis legavil : et heredes Stichi, ex testamento ejus, legatariis nepolibus eum fundum tradiderunt. Quæsitum est, cum nepoles legalarii ignoraverint conditionem fundi supra-scripli priore testamento datam, el plusquam lempore slatulo possiderint, an eum fundum sibi adquisierint ? Respondit secundum ea quæ proponerentur, legutarios sibi adquississe. L. 36, fl. de usu et usuf, et redit.

On voit qne le fonds devait être restitué à Lucius-Titius, après la mort de Stichus, ou, ce qui est la même chose, après la cessation de son usufruit, cum is uti fruique desisset. Or, les petits enfants de Stichus avaient commencé à posséder ce fonde après sa mort, comme ses légataires ; et conséquemment après l'ouverture du fidéicommis. Le fidéicommissaire, qui était Lucius-Titius, avait à s’imputer son inaction, puisque son droit était échu aussitôt la mort de Stichus.

904. Au surplus, si l’on passe au Droit nouveau, on n'y rencontre que des textes qui excluent formellement la prescription, avant l’ouverture.

905. Justinien dit expressément que, pendant la condition, 01 l'usucapion, ni la longue prescription, ne courent contre le fidéicommissaire.

Ut nec usucapio, nec iongi temporis præscriplio, contra legaiarium vel fideicommissarium procedat. L. 3, Cod. commun. de legat. et fid. 2 3.

Justinien, il est vrai, ne parle que de l’usucapion, et de la longue prescription qui est celle de 10 et 20 ans. Mais pourquoi ne dit-il rien de la trè: longue prescription, longissimi lemporis, qui est celle de 30 ou 40 ans ? Parce qu'il était occupé, dans sa Constitution, des aliénations contractuelles, auxquelles cette très longue prescription ne s'applique pas.

Il rejette la prescription de 10 et 20 ans, où il faut titre et bonne foi, et qui est sans contredit la plus favorable, A plus

forte raison entend-t-il rejeter celle de 30 et 40 ans, où la possession décide seule (1).

906. Il y à d’ailleurs une loi générale, qui exclut la pres. cription même de 30 et 40 ans, toutes les fois qu’il s’agit de dispositions conditionnelles, et que la condition n’est pas échue.

Ilud autem plusquam manifestum est, quod in omnibus contractibus in quibus sub aliqua conditione…. stipulationes. ponuntur. POST con- DITIONIS EXITUM... præscripliones lriginia vel quadraginta annorum... inilium accipiunt. L. 7, Cod. de præscript. 30, vel 40 ann.

Rien n’est plus précis : la prescription ne commence à courir qu'après l’échéance de la condition, post conditionis exitum, initium accipiunt. La loi remarque même, que c’est une vérité plus que manifeste, plusquam manifestum est.

907. D’autres lois encore établissent le principe général, que la prescription ne peut militer contre quelqu'un, sinon du jour qu’il a pu agir ; d'où est venue la maxime, contra non valeniem agere, non curiat præscriptio.

Apertissima definitione sancimus... nullam lemporalem exceplionem Opponi, NISI EX QUO ACTIONEM MOVERE POTUERUNT... Quis enim incusare eos poleril, si hoc non fecerint quod.…. minime adimplere… valebant ? L. 1, Cod, de annali except. et præscript. et interrupt. 2 2.

Ex quo ab initio compelil et semel nala est. Même loi 1, 2 1.

Quæ ergo anteà non motæ sunt actiones.. ex quo jure compelere cæperunt. L. 3, Cod, de præscript. 30, vel 40 ann,

908. Toutes ces décisions si formelles du Code, me persuadent de plus en plus, que les textes du Digeste allégués par Ricard, doivent être entendus comme je les ai interprétés.

909. En tout cas, le Droit nouveau aurait dérogé à l’ancien (2) (3),

{1} V. Furgole, des testam., tom. 2, ch, 7, sect. 4, n. 40,

(2) J'observerai ici de plus, qu'en admettant même que, dans le droit romain, la prescription courût contre les substitués avant l'ouverture, on n’en pourrait rien conclure dans nos mœurs, En eflet, je ne verrais

, Où la

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ractibus ST CONor um.

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alors d'autre fondement à cette prétendue jurisprudence des Romains, que la liberté accordée aux fidéicommissaires, de demander caution pour la restitution du fidéicommis ; ce qui pouvait, jusqu’à un certain point, les mettre à l’abri du donwnage résultant de la prescription. V: suprà, chap. 46, Mais cette caution n’ayant pas lieu parmi nous, suprà, ibid., la prescription ne peut porter sur aucun motif raisonnable.

(3) ‘ Geux qui possèdent pour autrui, ou avec reconnaissance d'un domaine supérieur, ne prescrivent jamais la propriété, pas même par la continuation de leur possession après le terme assigné.”

“ Ainsi l’emphytéote, le fermier, le dépositaire, l'usufruitier et tous ceux qui détiennent précairement la chose du propriétaire, ne peuvent l'acquérir par prescription.”

‘“ Ils ne peuvent par prescription se libérer de la prestation attachée à leur possession, mais la quotité et les arrérages en sont prescriptibles, L'emphytéose, l’usufrüit et autres droits démembrés semblables sont susceptibles d’un domaine de propriété distinct et d’une possession utile à la prescription, Le propriétaire n’est pas empêché par le titre qu'il a consenti de prescrire contre ses droits*’”

“ L’envoyé en possession définitive ne commence à prescrire contre l'absent, ses héritiers ou ses représentants légaux, qu’à son retour ou à son décès connu ou légalement présumé.” (Art. 2203 C. C.)

“Les héritiers et successeurs à titre universel de ceux que l’article qui précède empêche de prescrire, ne peuvent prescrire non plus.” (Art, 2204 C C.)

“ Néanmoins les personnes énoncées dans les articles 2203 et 2204, et aussi le grevé de substitution peuvent commencer une possession utile à la prescription, si le titre se trouve interverti à compier de la connaissance qui en est donnée au propriétaire par la dénonciation ou autres actes contradictoires.”

‘ La dénonciation du titre et les autres actes de contradiction ne servent que lorsqu'ils sont faits à une personne contre qui la prescription peut courir,” (Art. 2205 C. C.)

‘Les tiers acquéreurs de bonne foi, avec titre translatif de propriété venant soit du possesseur précaire ou soumis à un domaine supérieur, soit de tous autres, peuvent prescrire par dix ans contre le propriétaire durant le démembrement ou la précarité.”

‘“ Les tiers peuvent aussi prescrire contre le propriétaire durant le dé-

membrement ou la précarité par trente ans avec ou sans titre.” (Art, 2206 CO, C,)

“ Dans les cas de substitution, ja prescription n’a pas lieu contre l'ap.

S$ 3.—POINT DE PRESCRIPTION, QUAND MÊME LA SUBSTITUTION N'AURAIT PAS ÉTÉ PUBLIÉE ET ENREGISTRÉE.

919. Est-il nécessaire, pour empêcher la prescription contre les appelés, avant l'ouverture, qu'il ait été procédé à la publication et enregistrement du fidéicommis.

pelé avant l'ouverture du droit en faveur du grevé, ni de ses héritiers et successeurs à titre universel.”

“ La prescription court contre l’appelé avant l'ouverture du droit en faveur des tiers, à moins qu’il ne soit protégé comme mineur Ou autrement.”

«“ L'appelé, contre qui cette prescription court, a le bénéfice de l'action en interruption.”

“ La possession du grevé profite à l’appelé pour la prescription. Les prescriptions courent contre le grevé durant le temps de sa possession et en sa faveur contre les tiers.”

«“ Après l'ouverture, la prescription peut commencer à courir en faveur du grevé et de ses héritiers et successeurs à titre universel. (Art. 2207 C. C.)

“« On ne peut point prescrire contre son titre, en cé sens que l’on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession, si ce n’est par interversion.” (Art. 2208 C. C.)

«“ La prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par ce code, ou dans l'impossibilité absolue en droit ou en fait d'agir par elles-mêmes ou en se faisant représenter par d’autres.”

« Sauf ce qui est dit à l’article 2269, la prescription ne court pas, même en faveur des tiers acquéreurs, contre ceux qui ne sont pas nés, ni contre les mineurs, les idiots, les furieux et les insensés, pourvus ou non de tuteur ou de curateur. Ceux auxquels un conseil judiciaire est donné, et l’interdit pour cause de prodigalité, ne jouissent pas Ce ce privilège.”

« La prescription court contre les absents comme contre les présents et par le même temps, sauf ce qui est déclaré quant à l’envoyé en possession.” (Art. 2232 C. C.)

«“ Les prescriptions que la loi fixe à moins de trente ans, autres que celle en faveur des tiers acquéreurs d'immeubles, avec titre et bonne foi, et celle en cas de rescision de contrat mentionnée en l’article 2258, courent contre les mineurs, les idiots, les furieux et les insensés, pourvus où non de tuteur ou de curateur, sauf recours contre ces dernie

(Art. 2269 C. C.)

(TUTION Je ne le pense pas. L'Ordonnance des Substitutions n'exige cette formalité, que relativement aux tiers acquéreurs ou on contre créanciers, qui ayant traité à prix d'argent, sont dignes en à la pu- effet de cette faveur (1). | L’Ordonnance ne suppose nulle part, que la publication et LH enregistrement soient requis vis-à-vis de tous tiers-détenvs héritiers teurs. Et il est sensible que les substitués sont infiniment | “dite plus favorables que des tiers, qui, n'ayant rien déboursé, ne | + du tdié fondent leur droit que sur la prescription (2). | ie $ #.— DU'RESTE, LA PRESCRIPTION COURT CONTRE LE GREVÉ. | e x 911. Quoique la prescription ne court pas contre les subs- | ption. Les titués, pendant la condition, elle milite sans contredit contre | PRE le grevé ; puisqu'il est propriétaire, et que rien ne l'empêche l * en faveur ë se Les:

(Art. 2207 e même que les aliénations faites pr le grevé, sont | valables pour le temps de sa propriété, sauf la résolution que l’on ne post conditionis exitum, de mêrne on peut prescrire contre À possession, lui, pour ce temps de sa propriété. | Sa propriété peut passer, telle qu’elle est, en main tierce, qu'elles ne par la voie de la prescription, comme par la voie de l’aliéna- | pe tion ; toujours sans préjudice du droit des substitués (3). , court pas, ‘} > nt pas nés, * Ferrière, sur art. 113 C. de Les âgez et les privilegiez )OUTVUS OÙ Paris, p. 367-276, | en les majeurs de vingt cinq

liciaire est

ans accomplis, qui d’ailleurs n’ont point de rivilege qui as Ce ce pus, ge q pas 8 C

empêche la prescription de courir contre eux. >s présents (1) Tit, 2, art. 98 et suiv.

yé en pos- LEE Ë : -

(2) L’Ordonnance ne veut pas que les donataires ou légataires du

autres que grevé, puissent opposer le défaut de publication et enregistrement. ; V. suprà, chap. 43, 2 3.

| et bonne p. | 28 | | | |

ticle 2258 Il y a parité de raison, à l'égard de ceux qui prétendent avoir | 'esCriL,

8, pOUTVUS —. se ; : |

" ; Y. Furgole, loc. cit., tom. 2, ch. 7, sect. 4, n. 41,

(3) V. suprà, chap. 58.

Les privilegiez outre les mineurs de 25 ans, sont les Seineurs feodaux et censuels, le fisc, la femme pour son douaire et le substitué ; Voyez la Loy 3, Cod. de jure Re:pub.

Cet article et le suivant excepteni ia prescription de dix et vingt ans, les mineurs et les privilegiez.

A l'égard de l'exception des mineurs, elle est fondée sur la disposition du Droit, 4. 3. C. quib. non objicit. long. temp. præscripl.

1. Par le droit du Digcste les biens des pupilles ne sont point sujets à l’usucapion selon la Loy 48. Dig. de acquir. rer. domin. où le Jurisconsulte les compa:e aux biers volez ou emportez par violence ; au contraire les biens des mineurs y étoient sujets; mais l'Empereur accorde aux mineurs cette grace qu’on ne leur puisse opposer que la prescription de trente ou quarante ans, de sorte que sans le bénéfice de restitution ils sont à couvert de la prescription de dix ou vingt ans, L. ult, C. in quib. restitut. in integr.

2. Mornac sur la Loy Æmilius Lazzianus. Dig. de minorib. dit que le temps qui 1 couru pendant la m,norité, se déduit, soit de la prescription de dix ou vingt ans, ou de celle de trente aas pour les actions personnelles, sans qu’il soit besoin du benefice de restitution.

C’est l'avis de de Charondas, et de M. Duplessis, qui dit que cela ne fait pas interruption de la possession et que l’on peut joindre les deux temps de possession, tant auparavant la minorité que depuis la majorité acquise pour en former la prescription totale,

Quoyque la prescription ait commencé contre un majeur, neanmoins elle cesse de courir contre le mineur, qui luy succede, /.19. de minorib.

Ce qui s’entend seulement des prescriptions legales, comme de dix, de vingt, ou de trente ans ; et pour bien entendre cette matiere, il faut observer qu'il y a trois sortes de prescriptions, les unes sont légales, les autres statutaires, et les autres conventionnelles.

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