‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 4)Chapitre 47 sur 78 · Les prescriptions legales sont celles qui descendent de · texte numérisé non relu

Les prescriptions legales sont celles qui descendent de

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la Loy, comme de dix, vingt, trente, où quarante ans ; les mineurs C'est-à-dire ceux qui n’ont pas vingt-cinq ans àccomplis sont toujours relevez contre ces sortes de presériptions, quand il est question de la perte où diminution de leurs droits.

Il faut excepter les judiciaires, comme la peremoption d'instance, ainsi qu’if a été remarqué sur ce Titre num. 29. lés. quelles courent contre les mineurs e rance de restilution.

Chopin sur ce Titre num. 7. Char Voyez l’'Ordonnance de Roussillon, a

120, de l'Ordonnance de 1539 et C question 91,

4. Il s’ensuit de ce qui a été dit Cy-dessus, que si l'acquéreur d’un heritage en a joui cinq ans entre presens avec titre et bonne foy, pendant la vie d’un majeur proprietaire d'iceluy ; et pendant quinze autres années pendant la vie du mineur heritier de ce majeur, en ce cas il ne peut point prétendre avoir prescrit, la prescription n'ayant effectivement eu son cours que pendant les cinq ans : mais si pendant les cinq dernieres années le mineur heritier étoit devenu majeur, la prescription seroit accomplie, en joignant cinq ans passez pendant !à vie du mineur, contre lequel la prescription auroit commencé à courir, et les cinq dernieres années passées pendant la majorité du mineur son Aeritier, de sorte que le temps de dix ans écoulez pendant sa minorité ne sont point Complez, mais aussi ils ne servent point d'interruption,

Pendant ce temps la prescription est comme assoupie et dans le repos, sit dormitio seu interquiescentia possessionis, n0n interruptio ; quarum vocum hæc differentia est, quod inter. ruplio priorem lemporis cursum in irritum deducit, etc. Non enim sit accessio possessionis interruptæ ad alium, L, is qui pro tmplore, S si quis, Dig: de USuCap. ide lamen dormitio non efeeerit, quæ cursum quidem præscriptionis sistit, sed ita ne lempora jam elapsa pereant : sie wt dormitionis causis cessan-

tibus priora lempora cum posterioribus Conjungantur, et de DE Lortmier, Bip, vor. 19.

t les Eglises, sans espéondas sur cet Article,

rticle 15, avec l’article henu Centurie premiere

duobus una fiat præscriplio, dit d'Argentré sur l’art. 266 de la Coutume de Bretagne, verbo interruption, n. 3.

5. Les prescriptions statutaires ou coutumieres courent contre les mineurs, soit qu’elles ayent commencé contr'eux, ou contre les majeurs ausquels ils ont succedé, sauf leur recours contre leur tuteur, principalement quand il s'agit de damno vitando,

Maître Antoine Loysel en ses Institutes Coutumieres, livre 3, titre 5, regle 46, dit, par la Coutume generale du Royaume le temps des retraits hgnager et feodal court contre les mineurs, absens, croisez, furieux, bannis, sans esperance de restitution.

C’est la disposition expresse de la Coutume de Paris, article 131.

Ainsi la prescription de cinq ans en demande d’arrerages de rentes constituées à prix d'argent, court contre les mineurs suivant l'Ordonnance du Roy Louis XII, de l'an 1510, article 71, qui comprend les mineurs avec les majeurs.

Voyez Charondas, livre 3, réponse 62.

6. On demande si la prescription d’un an pour le possessoire a lieu contre les mineurs ?

Chopin sur la Coutume d'Anjou livre 1. article 17, dit, que quelques-uns ont tenu, que le mineur ne devoit pas être traité plus favorablement que le majeur pour l’action possessoire, que c’est l’avis de Cynus in 1. unic. C. de mom. possess. fuer. appel. argum. leg. ult. C. qui leg. pers. stan. in jud. mais que l'opinion commune des Docteurs est, que le mineur et l'Egiise sont reçus appellans de la Sentence possessoire du Juge, quand ils demandent à être rétablis en possession par le privilege de l’âge ou de la Religion ; ce qui me semble bien fondé, dautant que les instances possessoires Ont une certaine cause de propriété mêlée, etque souvent on perd la propriété des choses pour n’en avoir pas la possession faute de pouvoir justifier les titres de propriété contre le possesseur d'icelles. ,

Voyez Chopin loco citalo.

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Les prescriptions conventionnelles, comme la faculté de remeré ou de rachat, commencées

tient leurs cours contre le mineur

contre un majeur, con- , Sans avoir égard à la

lesion énorme, sauf son recours Contre son tuteur, s’il est

solvable,

C'est l’avis de la Vest, Arrêt 26, de Motholon, Arrêt 101, de Monsieur Louet et de son Commentateur let, P. n. 36, et des Docteurs par eux citez.

La raison est, que nihil cum minore geslum est ; que factum defuncti majoris non retractatur ex persona heredis minoris, qui omnino debet jure defuncti uti, contra quem majorem præscriptio inchoata est, ex éjusque persona contractus descendit,

ergo nulla ei datur reslitutio, nisi fortè communi jure et ex causa qua defunctus restitui Potuit.

C'est la vraye doctrine de la Loy Æmilius. fl. de minorib. comme remarque fort bien Brodeau Loco citato ; Car

si dans cette Loy l'Empereur décida contre le sentiment d

u Jurisconsulte Paul, c’étoit par des circonstances particulieres, sur c qu'il y avoit du dol de la part des tuteurs, de sorte que

ce jugement ne pouvoit point être tiré à consequence dans l'espece de la these generale,

C'est aussi l’espece de la Loy 2, C. si advers. vendition. en laquelle les Empereur la re

rité

Dign.

s Diocletien et Maximien refusent stitution au mineur, qui se plaintque pendant sa minole creancier auquel son pere avoit baillé une ch ‘ngagement, l’avoit vendue, le étant expiré ; tute

ose par terme porté par l'obligation luy accordant seulement l’action contre son ur, Ou contre le créancier, au cas que non bond fide fuerit versalus in venditione pignoris.

M. Louet et Brodeau au même lieu remarquent plusieurs Arrêts qui ont jugé la Guestion contre les mineurs ; Boni. face en ses arrêts du Parlement de Provence, tom, 1, partie l, liv. 8, tit, 2, chap. 2, en rapporte deux des 18 Decembre + 13 May 1653, qui l’ont jugé de même.

Tronçon sur cet article verbo prescription in fine, dit que la commune opinion du Palais est, suivant l'avis de du

Moulin sur l’article 33 de la Coutume de Bourbonnois, que où les tuteurs des mineurs ne soni pas solvables, ils sont restiinables, mais que s'ils sont solvables, il n’y a pas lieu à la restitution.

Néanmoins plusieurs sont d'avis contraire, estimans qu’en j'un et l’autre cas les mineurs ne peuvent point se servir du benefice de restitution, par la raison susdite, que comme il s'agit du fait et du contrat du majeur, le mineur qni luy succede ÿ’a pas plus de droit que luy.

En effet il semble ab:urde, que l'execution d’un contrat qui n’a pas été fait par un mineur, soit suspendu pendant sa minorité, parce qu'il auroit succedé à celuy qui auroit passé le contrat : Le mineur ne peut être restitué qu’en consequence de la lesion qui provient ex minore ælale ; et on ne peut pas dire, que la prescription conventionnelle ait été accomplie pendant la minorité du mineur par la foiblesse de son âge, puisqu'elle avoit commencé son cours du vivant du majeur, auquel il a succedé.

8. La Loy Æmilius Lazzianus à donné lieu à plusieurs Docteurs de soutenir, que la prescription conventionnelle commencée contre le majeur, né couroit point contre le mineur son heritier ; mais il y a des circonstances particulieres, qui ont servi de motif à la décision qui y est contenue.

Voicy l’espece : Caius avoit vendu à Ænmilius un heritage avec la clause commissoire, que si dans deux mois Æmilius ne payoit la moitié du prix convenu, et l’autre moitié dans les deux suivaus, la vente seroit nulle.

Æmilius étant décédé dans les deux premiers mois, On créa des tuteurs à sa fille, qui laissèrent passer le temps porté par le contral sans payer.

Le vendeur somma plusieurs fois ces tuteurs de satisfaire au contrat, mais inutilement, ce qui l’obligea de revendre l’heritage à un autre.

La pupille avoit par deux fois demandé la restitution contre le laps de temps, elle er. avoit été déboutée par le Préteur et par le Préfet de la Ville. Elle appela de leurs

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