‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 4)Chapitre 48 sur 78 · FETE · texte numérisé non relu

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jugemens pardevant l'Empereur, et l'affaire ayant été délibérée au Conseil, le Jurisconsulte Paul estimoit qu’il avoit été bieu jugé, sur ce que pater ejus non ipsa'contravaxerat. L'Empereur neanmoins décida au contraire, fondé sur ce que dies committendi in lempus puellæ incidisset. eaque res effecisset ut non pareretur legi venditionis. Le Jurisconsulte Paul ré

fatoit cette raison ainsi, non me moveri quod dies posteà transisset, nom magis quàm si creditor pignus distraæisset post mortem debitoris die soluiionis finitd. La décision de l'Empereur étoit encore fondée su: un autre motif, qui est une circonstance particuliere en ces termes du Jurisconsulte Paul ; dicebam magis restitui cam posse, quod venditor denuntiando post diem quo placuerat esse commissum el prelium petendo à lege sua recessisse videretur : que l'Empereur avoit eu encore une autre raison, sçavoir , que les tuteurs de la fille avoient été déclarez suspects.

9. Si la prescription a lieu contre les majeurs de vingt ans, mais mineurs de vingt-cinq ans, dans les Coutumes qui reglent la minorité à vingt ans accomplis, à l’effet.de pouvoir aliener ses biens ?

Chopin sur la Coutume d'Anjou, Titre des Prescriptions, num. 11 et 12, est d'avis, que la prescription ne court point avant vingt-cinq ans accomplis dans la Coutume d'Anjou, parce que la majorité estimée pâr cette coutume à vingt ans, convient plus précisément aux contrats qu’à la prescription, dit cet Auteur ; que in dubiis il est plus équitable de renfermer la majorité introduite par cette Coutume dans les bornes des contrats, que de l’étendre amplement à la prescription, suivant l’article 442 et qu'au moins il y a lieu à la restitution contre la prescription des heritages.

La question n’est pas sans difficulté, il semble que la prescription ait lieu sans esperance de restitution : la raison est, que la Coutume permettant au majeur de vingt ans d’aliener ses biens, elle veut aussi que si ses biens sont prescrits, il ne puisse point se pourvoir contre la prescription par le benefice de restitution ; car il seroit absurde, qu’il fût censé ma-

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jèur à l'effet d’aliener ses biens, et qu’il fût réputé mineur à l'effet de la prescription, laqueile est une espece d’alienation, /. atienationis. ff. de V.S. Et puisque ie majeur de vingt ans peut valablement aliener ses biens, il est censé capable de poursuivre et de défendre ses droits, à faute dequoy il encourt la peine de sa négiigence, qui est la perte d'iceux et partant il est sujet à la prescription.

C'est fine question si dans ces Coutvmes le majeur de vingt ans peut se faïre restituer contre l'alienation par lu faite, voyez sur l’article 139. si il peut se faire restitue: contre l’alienation, il peut aussi se faire restituer conire le prescription, laquelle est une espece d’alienation comm j'ay observé ailleurs.

10. Si la prescription court contre la majeur et le mineur er chose commune ?

De Lhommeau en ses Maximes, Titre des Prescriptions Maxime 259, dit, qu’en choses communes qui appartiennen à plusieurs Seigneurs, la prescription ne peut courir quan l’un d’eux est mineur, ou privilégié dans les choses com munes et individuës, comme il a été jugé par Arrêt du 1: Mars, 1605, et non quand les choses ou les droits sont div dus, ou se peuvent diviser.

C’est la disposition de la. Coutume de Bourbonnois, articl 26, en ces termes.

Quand aucune chose corporelle et divisible est commune entr plusieurs mineurs, et l'un d'euæ est majeur avec les autres, À prescription commence à avoir lieu contre ledit majeur pour s portion tant seulement depuis qu'il est fait majeur, et autr chose est quant aux choses incorporelles et non divisibles, comm servitudes et autres choses semblables, esquelles la minorité « l'un des communs empéche que durant icclle ne coure prescri tion contre Les mineurs.

Cette distinction est suivie par Tournet sur cet article.

41. Si l'action hypotequaire est individué, ensorte que le m neur la conserve toute entiere, tant pour luy que pour ses coh

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ritier 'e ] ] $ majeurs, où & elle se prescrit Contre es majeurs, et conserve sa force à l'égard-des Mineurs ?

se sur la Loy 6, C. L g qui décide, que si le vendeur d’ ie

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es Ut enim potest qualibet partè divisé vel indivisé pig- . 2 $. ul, F. quib. mod. pign. vel hypoth. soiv. as lbs mods, sive paclo, sive successione vel acquibee aus ali Confusione resolni et exlingui, tam pro parte ebiti, Sie in parte remissi, sive integrè stantis quâm pr : Pignons, sive divisa, sive indivisa, res De sur Monsieur Louët lettre H. nombre %, re.

que un Arrêt du 15 Mars 1605, qui a jugé la question au

rot ] ipti A = majeurs contre la prescription, cependant il est c er nm " ’ Â rs à l'Arrêt ; Parce Que, dit cet Auteur, il ya lHérence entre les choses individuës, incorporelles

isées ; en sorte qu’il n’y

et les corporelles indivises ou indiv

a point d'inconvenient que la prescription coure pou* la part des majeurs, et non pour ceile des mineurs, qui sont restituables. \

Il cite un autre Arrêt du mois de Mars 1650, rendu en la seconde Chambre des Enquêtes, au rapport de Monsieur Genou, par lequel la Cour infirma la Sentence de Messieurs des Requêtes de l'Hôtel du 5 May 1648, qui avoit Geclaré la maison affectée et hypotequée à la rente entiere de cinq cens livres, indivise entre la mere commune et lesenfans mineurs, dont elle étoit tutrice, au préjudice de la possession paisible du tiers détenteur pendant 15 ans; et par cet Arrêt la maison fut declarée affectée et hypotequée seulement à la moitié de la rente, et déchargée pour l’autre moitié.

Tournet sur cet article rapporte l’Arrêt de 1605. et il est de lavis de l’Arrêt, et Tronçon sur l'article 107. verbo emporte hypotheque, est de même sentiment,

Il y a un autre Arrêt d’Audience du 17 May 1680, remarqué dans le Journal du Palais rendu sur la question, sçavoir si une dette contractée par obligation, étant commune entre un mineur et deux majeurs heritiers en la succession du créancier, est-sujette à la prescription legale introduite contre les majeurs, pour leur portion particulière ; et il a été jugé par l’Arrêt, que la prescription avoit couru pour la part des majeurs, quoy qu’à l'égard de celie du mineur il 2’y eût point de prescription, et que l'obligation fût tombée dans le lot du mineur.

12. Je trouve le sentiment de du Moulin mieux fondé, n'y ayant point de raisor qui empêche que l'hypoteque ne se divise, et qu’ainsi eli. ae soit prescriptible pour la part des majeurs et imperceptible pour celle qui appartient aux mineurs pendant leur minorité.

La Loy rem hæreditariam. ff. de 2victio, nous fournit un exemple, par lequel l’hypoteque se trouve divisée.

Deux heritiers vendent un fonds hypotequé à une dette, et s'obligent à la garantie, seulement pour leur vart et portion : l’un d’eux paye sa part de la dette au creancier, pour

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laqueile le fonds vendu étoit hypotéqué, mzis le créancier oblige lacquereur à déguerpir faute par l’aufre heritier d'avoir payé sa vart de la dette : sur la question sçavoir si

cet acquéreur pouv ‘t poursuivre ces deux heritiers leurs vendeurs en recours de garantie,

Le Jurisconsulte répond, idque placerat propter indivisam pignoris causam, nec remedio locus esse videbctur, ut per doli exceplionem astiones ei qui pecuriam creditori dedit, præstcrenlur ! quia non duo rei facti Proponerentur, sed familiæ erciscundæ judicium eo nomine utile est. Nam quod interest, unus ex heredibus in totum liberaverit Pijnus, an vero pro sua duntazat portione ? cùm coheredis neoligentia damnosa non debet esse alteri.

Disons aussi au contraire, que comme la restitution est un benefice personnel, elle ne peut servir à d’autres qu’au mineur, et qu’ainsi l'hypoteque se peut prescrire contre les majeurs, quoy qu’elle subsiste toujours pour les mineurs.

13. D'ailleurs les dettes actives, pour lesquelles l’hypoteque est constituée, sont divisées ipso jure entre les heritiers, même avant le partage, 1. 6, C. famil. ercisc. et partant chacun d’eux ne peut avoir hypoteque que pour sa portion ; et il repugne, que n'étant creancier que d’une partie, l’hypoteque soit pour toute la dette.

Brodeau Loco citato remarque un Arrêt qui a jugé, qu’un décret poursuivi contre un majeur et un mineur, pour être cassé à l'égard du mineur faute de dissussion de meubles. et valoir pour le majeur : ainsi pour les choses qui se peuvent diviser et separer, le majeur ne peut pas se servir du privilege qui n’est accordé qu’à la minorité,

Il est vray que l’hypoteque qui est sur un fonds, est in divisible, c'est à dire, que l'hypoteque est entiere dans chaque partie du fonds, en sorte que chaque heritier a hy- Poleque sur toutes ses parties, et non a proportion de la Part qu'il a dans Ja dette ; mais elle est divisible à l'égard du créancier, « luy qui est créancier que pour mille livres, 1e pouvant pas avoir hypoteque peur une antre somme de

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