‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 4)Chapitre 49 sur 78 · PE A · texte numérisé non relu

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mille livres appartenante à son coheritier ; ainsi cette regle qui porte l’indivisibilité de j’hypoteque, n’a lieu qu’à l'égard du fonds hypctequé, et non des creanciers, entre lesquels la dette est divisée, et partant aussi !’bypoteque.

Quels sont les Privilegiez outre les mineurs ?

Ce sont les fsmmes mariées, l'Eglise et les Seigneurs fa0daux et censuels.

Quart aux Eglises, elles ne souffrent la prescription de leurs biens temporels que par quarante ans, suivant l'astiele 123. Voyez ce que nous y avons dit.

Pour ce qui est des Seigneurs feodaux et censiers, ils ne sont pas sujets à la prescription de dix et vingt ans, voyez sur l’article 12 et les articles 123 et 124.

14. Si la prescription court contre la femme mariée pendant son mariage. à

Les Arrêts ont étably cette distinction, que quand le mary n’est point garand ou interessé en son nom âans la poursuite de l’action, en ce cas la prescription court contre la femme pendant le mariage, parce que la femme peut se faire autoriser en Justice pour exercer ses action. pendant son mariage.

Maïs à l’égard des actions dont ie mary est garand la prescription ne coure point contre elle, comme si le mary vead des biens affectez et hypotequez aux conventions matrimoniales de sa femme sans son consentement ; parce qu’autrement ce seroit l’obliger à poursuivre les acquereurs qui auroient un recours de garantie contre le mary ; l’action réflechiroit contre le mary et troubleroit l’union du mariage, car il faudroit que la femme se fist séparer d'avec son mary où autoriser par Justice pour luÿ faire un procés en garantie, Lin rebus vers. omnis autem C. de jure dot. les acquereurs devant s'imputer d'avoir acquis des biers qu'ils devoient sçavoir être vbligez et hypotequez aux conventions de la femme.

Pareillement au cas de la vente des propres de la femme faite par le mary sans son consentement, la prescription de

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jugé par plusieurs Arrêts, par un du 45 Avril 1583, re-

marqué par Charondas sur l’article 117. #1!)

La Coutume de Bourbonnois titre des prescriptions article 28, porte, prescription ne court contre la femme et ses bièns dotaux où paraphernaux, alienez par son Mary sans son consentement.

Du Moulin en sa Note en rend ceite raison guia ron habet mulier legitimam personam standi in Judicio sine autoritate marili, qui eliam fructus suos facit ; seeus ergo à lempore quo est bonis separata, vel jorte data curatrix viro, Ut quandoque vidi,

Celle de Berry au même titre, article 16, y est conforme, aux biens propres ou conquests appartenant à la femme avant le contrat de mariage, ou qui luy sont venns pendant iceluy, quine tombent en communauté, mais le mary en à l’admäinistration et fait les fruits siens, Prescription ne, peut courir contre la femme pendant je mariage ; toutefois s’il y avoit eu separation entre le mary et la femme, quand aux biens, du jour d'elle, la prescription peut commencer à courir contre elle.

Il est vray qu’elle pouvait se faire autoriser par Justice pour agir contre l’acquereu:, mais corame cette action retomberoit sur le mary, et que ce seroit une cccasion de mettre la dissention entre le mary et la femme, la prescription ne court pas en Ce cas ; et d’ailleurs la vente est non valable à l'égard de la femme, puisque c’est une action prohibée par nos Coutumes, faite sans son consentement.

15. La prescription au cas Cy-dessus commence à courir contre la femme au jour du décés du mary, Ou du jour de sa séparation, parce que dans l’un et l’autre cas elle a l’adminictration de ses biens, et elle peut agir ; c’est le sentiment de Charondas, et de Tronçon sur l’article 117.

Que si elle ya consenti étant majeure ‘ou mixeure la vente est bonne ; mais si elle étoit mineure, elle est restituable pourvû qu’ells y vienne dans les dix ans de sa majorité, après lesquelles elle est non recevable au benefice de

restitution, comme il a 4ié jugé par Arrêt du 30 Juillet 1668 ‘eu 'Audieace de la Grand Chambre.

Quand à la prescription commencée des biens et droit de la femme, elle n’est pas interrompue var son mariage parce qu’il n’y a point de réflexion contre son mary, C’est ll sentiment da Chonin sur £e titre nombre 4, où il dit qu’elk continue contre la femme remariée.

A l'égard de la prescription contre le douaire, voyez sui l’article 117,

16. Le temps du remeré court contre la femme, parce qu le mary n’est pas garand, ainsi jugé par Arrêt du 17 Juille 1666, rapporté ans le 2. Tome du Journal des Audiences.

17. Le temps accordé par l'Ordonnance de Moulins por relever les mineurs des actes faits en minorité re cour point contre les femmes mariées, comme il a été jugé par Arrêt du 1 Juillet 1672, rapporté dans le 1 Tome du Journal du Palais. M

Ce qui semble avoir lieu soit qu’il s'agisse d’obligatior contractée avec le mary ou de contrat de constitution passé avec luy ; parce qu’étant en puissance de mary, legitimam personam standi in judicio ion habet selon la Note de du Moulin sur l’article 28 de la Coutume de Bourbonnois, titre des prescriptions, remarqué cy-dessus,.

18. Si la prescription court contre ceux qui ne peuvent agir et exercer leurs droits ?

C'est une chose établie que non, sur la Loy 30, $ omnis. C. de jwæ dot, laquelle ayant pour fondement l'équité, doit ètre observée par tout.

Omnis temporalis exceptio, sive per usucapionem inducta, sive per decemn, sive per viginti annorum curricula, sive per 30. vel 40, annorum metas, sive ex alio quocumque tempore majore vel minore sit introducta, ex eo tantum tempore opponatur actori, ex quo potuil actiones movere, dit cette Loy.

C'est la raison pour laquelle la prescription du douaire ne court pcint contre la femme et les enfans du vivant de leur pere, suivant l’article 117.

aillet 1668,

s et droits \ mariage, Try, C’est le dit qu'elle

voyez sur

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J'ay observé dans cet ouvrage plusieurs cas esquels la prescription est en suspend contre ceux qui e peuvent pas agir.

19. Si les dettes hereditaires se Peuvent prescrire par les &é biteurs, au préjudice du fideicommissc re curunt la vie ae l'heriütier chargé du fideicommis.

Pour le fideicommissaire on dit, que l'héritier ne portvant aliener, il ne peut par consequent souffrir la prescription ; etque d’ailleurs ne pouvant agir, il r’est point sujet : la prescription : Or le fideicommissaire avant l’evenem- 4 de la substitution, ne peut exercer les actious herväitars qui dépendent de l’heritier; ainsi il semble que le temps qui a passé jusques à l'événement du fideicommis, ne doit poiüt être imputé au fidéiconmissaire.

D'autre part on dit,que l’heritier representart la personne du défunt, et étant seul capable de recevoir le p&yement des dettes hereditaires, il peut aussi les laisser prescrire, L. 104,

Î. de solution. et liberation:

C'est la disposition expresse de la Loy si heres 70. 8 fin. f. ad Trebcllian. si temporalis actio in hereditate relicta [uer lempus quo heres eæperiri ante restitutam hereditatem impulabilur ei sui restituta fuerit.

Monsieur Dolive en ses Quest ‘ons, livre 4, chapitre 17, dit que celle question, après partage porté de la premiere à la deuxiéme, fut jugée au profit des débiteurs contre le fidéicommissaire, dans un procés qu'il avoit contre Damoiselle Jeanne d'Agaffe, par Arrêt du Parlement de Toulouse du 7 Février 1617 au rapport de Monsieur d’Agret.

La raison qu'il en rend est, qu'il ne sert de rien de dire que le substitué n’a pas droit d'agir avant l’évenement de la substitution, parce qu’il suffit, qu’il soit au pouvoir de l’heritier d’exercer les actions contre Les débiteurs hereditaires - Cela étant, il s’easuit que les débiteurs peuvent prescrire contre l'héritier, qui neglige d’user de son droit, sans que le substitué aprés le temps de la prescription acComply, puisse saidresser a eux, dont l'obligation est éteinte, mais seule-

üt, Potuit,

DOME AMEAT OURESPAU PA

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