ARLES AAR
ment exercer son recours contre l'héritier negligent po être indemaisé de cette perte,
D'ailleurs, il seroit trop rude pour les débiteurs, de ne pouvoir pendant la vie d: l’heritier, qui peut durer jusqne à cent ans, se décharger de leur dette par les voyes legitimes
* Ferrière, sur art.117 C. de fl faut neanmoins excepte: Paris, n. 9. ha choses substituées, où su jettes à fidéicommis, et les douaires.
Quant aux biens sujets à fideicommis, il y a quelque dif culté, il semble qu’ils puissent tomber dans la prescription dautant qu'avant l'ouverture de fideicommis l’heritier, o: celuy qui en étoit chargé, en étoit le vray proprietaire, e partant il pou voit les aliener et en disposer à sa volonté ai proût d’un acquereur, lequel étant de bonne foy sembl avoir droit de les prescrire ; puisque pour prescrire, il suffi
avoir un juste titre, d’être possesseur de bonne foy, que le chose soit prescriptible, et qu’elle soit possedée pendant k temps requis par la Loy, ainsi que nous avons observé su l’article 113. Or toutes ces choses se rencontrent en la per sonne üe l’acquereur, et partant on peut dire, qu’il les peu prescrire ; sauf au fidéiccmmissaire son action contre celu; qui a fait l’alienation, ou ses heritiers.
Cependant, il faut dire le contraire, dautant que tels bien: sont inaliénables, suivant la Loy, si heres. ff. ad Trebell. et le Loy derniere C. de legat. et partant imprescriptibles, nor seulement par la prescription de dix et vingt ans, mais auss par trente ans et plus ; en sorte que la prescription de ce biens ne commence à courir, que du jour que la substitutior est ouverte au profit du fidéicommissaire, auparavant leque il n’a qu’une simple esperance de la substitution, mais ii ne point d’action dont il se puisse servir ; et si cela étoit autre ment, les substitutions et les fidéicommis se trouveroit san: effet, ceux qui seroient chargez de restituer faisant l’aliena tion de ces biens, qui seroit valable dans la suite des temp: au profit des acquereurs.
gent pour
urs, de ne er jusqnes s legitimes,
s “excepter es, OÙ su-
elque diff.
‘escription, 21eritier, où rietaire, et rolonté au oy semble re, il suffit foy, que la pendant le )bservé sur t en la peril les peut ntre celuy
> tels biens rebell. et la ibles, non mais aussi on de ces ubstitution vant lequel mais ii na étoit autreveroit sans nt l’alienades temps
C'est l'opinion de Decius consil. 445, de Fachin Zib, 9. rontrovers. cap. 12, de Covarruvias in Cap. possessor malæ firei ?, part. relect. $ 3, num. 4, et de plusieurs autres.
Du Moulin, consil. 6, num. à, en rend c “dit prohibitio legis ipso jure revocans, et titulum etiam “justissimüum reducens ad nou titnlum et non Causam null “obstante temporis præscriptione, |, ult. in fine, C. commun. “de legat, Quiu etiam huic prohibitioni legis acceait etiam “expressa prohibitio hominis nempe testatoris,”
Et au nombre 14, il dit, que la prescription de trente ans n'a pas lieu, “ minus etiam obstat si datur iongissimi tém- “ poris præscriptionem non tolli : Tum quia <i nominatim “tollitur præscriptio longi temporis, qu& est favorabilis, ut “ per glosam et D. D), in lege moræ C, de rei vindicat, multo “ magis inielligitur excludi exceptio longissimi temporis,quæ ‘est odiosa, 1, qui exceptionem. In princip. # de condict. “indeb. Tum non solùm tacitè, sive etiam expressè verbis “ generalibus, universalibus, et geminatis dictæ legis est “subläta : tum tertio fortins retorquetur argumentum - “ quia si longissimi tempcris præscriptio absque titulo cur- “rit ex sola negligentia non petentis, ergo nunquam in hoc “casu Currer2 Cæpit, quia nunquam fuit negligens. nun- “quam sibi fuit aperta via, jure quæsitum jus agendi, quin
ba
statim petere et prosequi cæperit, etc.”
sur Thév.-Dessaules, par M. le Juge Mathieu, p. 488.
MOIs—Pourra néanmoins être procéd enregistrement des substitutions, ap délai de six mois (1j: mais en ce
TION ET ENREGISTRE- MENT, APRÈS LES Six 6 à la publication et rès l'expiration du dit cas la substitution n'aura
* Ord. des Subs., Tit. 2, art. 29, CR ART. 29.— PugLica-
(1) Le délai de six mois n’est donc point fatal. La publication et enregistrement peuvent se faire valablement en tout temps.
La Déclaration de 1690 l'avait cinsi ordonné, en dérogeant à l’'Ordon. nance de Moulins. V. suprà, art. 27.
ette raison, ‘ acce-
effet contre les créanciers et les tiers-acquéreurs, que du jour qu'il aura 6t6 satisfait aux dites formalités, sans qu'elle puasse étre opposée à Ceux qui auront contrarié avant le dit jour (À),
* 9 Pothier| Rugnet),Subs., 174. Notre troisième principe
n. 174 ets. Ful comme nous l'avons dit : Que le substitué, avan! l'ouverture de la xubstitution, n'a par rapport au bien subs'ilué, aucun droit formé, mais une simple espérance,
D'où il suit 1°, que, si le substitué meurt avant l'ouverture de la substitution, il ne transmet rieu à ses héritiers, et la substitution devient caduque, car n'ayaut aucun droit avant: son ouverture, il n'avait rien qu'il pût leur transmettre ; l'espérance s’'évanouit par sa mort (2).
Cela a lieu quand même le testateur aurait expressément ordonné, par son teste.-nent, que, si le substitué mou 1itavant l'ouverture de la substitution, il la transmettrait à ses enfunts; car le testateur ne peut ordonner l'impossible, et faire, quelque chose qu’il ordonne, qu'on puisse transmettre ce qui
(1) Mais quand on ne fait publier et enregistrer qu'après les six mois, la substitution n'a effet contre les créanciers el liers-acquéreurs, que du jour de la publication er enregistrement.
En sorte que, si je traite avec le gravé APRÈS LES SIX MO:8, avant qt* la sulslililion ail été publiée el enregistrée, j'aurai hypothèque sur les biens substitnés, ou j'en demeurerai acquéreur, comme s'il n’y avait point de substitutivn.
C'ast là précisément l'objet de notre feraalité de Ja publication et enregistremen:. Notre Droit, plus parfait à cet égard que le Droit Romain, à voulu pourvoir à la sûreté des créanciers et tiers-acquéreurs, qui, voyant le grevé en possession des biens, sont portés naturellement à l’en croire propriétaire incommutable, Ils sont censés lavoir cru ainsi quand la substitution n’a pas été rendue publique : et pour qu'ils ne soient pas victimes de leur bonne foi, leurs contfats avec le grévé ont leur plein et entier eflet. V. chap. 43 et 49
(2) La condition résolutoire ne pouvant plus s’accomplir, la propriété se consolide en la personne du grevé, et elle devient irrévocable, {Bu- GNET).
MT
du jour le puisse un" (4),
principe lit: Que par rap- » simple
l’ouvertiers, et in droit : trans-
ssément uitavant enfunts ; e, quel-
ce qui
six mois, :, que du
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caticn et Droit Ro- Juéreurs, lement à cru ainsi qu'ils ne revé Ont
propriété ble, (Bu-
n'existe pas encore ; Celle ci use n'est pas néanmoins nulle comme quelques-uns l'ont pans ; Car, Comme dans jes tes. ‘aments, où doit plutôt avoir égard à ce que le testateur a voulu, qu'4 la manière dont il s’est exprimé, on doit favorablement interpréter que le testateur, per cette clause, a eutendu appeler aussi À la substitution l:s enfants du substituë à sa place, dans le cas où il prédécéderait; c'est pourquoi ces enfants viendront, en ce Cas, à la substitution, non par droit de tra:.smission, mais Comme ayant été aypelés de leur chef, au défaut et à la place de leur père. {1),
2 1i suit de notre principe que non-seuülement le grevé de subelitution, mais même les tiers détenteurs qui ont acq:1is de lui, soit imruédiatement, soit médiatement, des immeubles sujots à la substitution, ne peuvent avant l'ouverture de la substitution en acquérir, par Prescrip'ion, la lié. ration, quand même l'héritage leur aurait été vendu comme franc et quitte de toute substitution, et qu'ils l’auraient possédé comme tel pendant tout ie temps requis pour la prescription ; car il est impossible qu’on Puisse zcquérie la hbération d’un droit, avant qu'il ait commencé d'exister : le “roit du substitué ne commerçant à exister que lors de son
ouverture, 9n ne peut pas en aCqiérir auparavant la lihération (2).
(1) Cette interprétation n'aurait
Pas pu être admise sous l'empire du Code civil qui ne permettait d'ap
peler que les enfants au premier degré du grevé, c’est-à-dire les petits-enfants, ou les neveux et nièces du dis. posant ; mais aujourd’hui qu'il est permis, par la loi du 17 mai 1826, d'étendre la substitution à deux degrés, rien n'empêche d'admettre l'in. terprétation donnée par Pothier. (Buewer).
(?) Quant au grevé lui-même, il est évident qu'il ne peut invoquer la Prescription, c’est surtsut à son égard que les appelés n'ont encore au. une qualité pour agir, leur droit n'étant pas encore n6, il faut leur appli. quer la makime : Contra non valenism agere non curri Præscriplio, un empêchement de droit fait obstacle à toute action de leur part contre le grevé. Mais en est-il de même en Ce qui con-erne les tiers acquéreurs ? Nous ne le penséns pas : les tiers n'invoquent Pa: une prescription à l'effet de se libérer, ils n'étaient tenus d'aucune obligation ; le grevé seul
DE LorimiER, Bis, vou. 19. 25
175. Si c'était un possesseur qui n’eût acquis, ni médiatement, ni immédiatement, du grevé, l'héritage sujet à la substitution, il pourrait acquérir, par prescription, un droit de propriété de cet héritage, qui n’étant pas celui qu'avait le grevé, ne serait pas sujet à la suustitution comme l'était celui du grevé ; la sujétion à la substitution, causd fideicommissi, étant une qualité du droit de propriété qu'avait le grevé, et extinction d’une chose entrainant celle de toutes les qualités de la chose, le droit de propriété qu'avait le grevé, venant à s'éteindre par la prescription qui s’est accomplie envers lui, la réselubilité de ce droit au profit du sus. titué, dans le cas d'ouverture de la substitution, qui était une qualité de ce droit, et en quoi consistait l'affectation de l'héritage de la substitution, ne peut plus subsister (1).
Il suit en troisième lieu de notre principe, que le décret qui est fait avant l'ouverture de la substitution d’un héritage substitué, soit sur le grevé, soit sur quelqu'un qui ait acquis de lui, médiatement ou immédiatement, pour les dettes du grevé, ou de celui qui a acquis l'héritage de lui,
était obligé de restituer. Les tiers, lorsque la substitution vient à s’ouvrir, se trouvent, en droit, avoir reçu la cuose à non domino, il faut donc le appliquer l’art. 2265, C. civ. Les appelés, soit par eux-mêmes ou par leur iuteur, soit.le tuteur à la substitution, pouvaient faire des actes conservatoires (art, 1180, C, civ.), et par conséquent interrompre la prescription. La publicité donnée par le transcription, ne suflirait pas toujours pour sonstituer l'acheteur en mauvaise foi, Car celie Mmauvaise foi est un fait précis qui doit être prouvé et ne se présume pas. y. sur cette importante question M. Proudhon, Trailé de L'Usufruil, tom. 4, n. 2144 et suivants. M. Delvincourt, note 3, de la pag. 107, t. 2, est d'avis contraire ; son principal argument consiste à dire que les appelés soni ea général assimilés aux mineurs ; mais il faudrait une disposition expresse de la loi pour établir une pareille cause de suspension de prescription : une simple analogie ne suffit pas (Bucneï').
(tj On voit par là que Pothier ne regardait pas les biens substitués comme absolument imprescriptiv:es : seulement il ne veut pas que le grevé ou ceux qui ont traité avec ie grevé puissent invoquer la pres cription. [BuGnET).
lédiatest à la n droit avait le » l'était deicomavait le » toutes ivait le accomlu suübsui était ation de 1).
e décret in héri- \ qui ait our les » de lui,
nt à s'ouno, il faut ux-mêmes faire des terrompre e sufirait elie Mausume pas.
l'Usufruit, Le 107, t. 2, ue les apune disposuspension
substitués noa que le
pas
er la pres-
ne pürge point la substitution; car le décret ne peut pas purger un droit avant qu’il ait commencé d'exister (1).
176. Il y à encore une autre raison particulière pour laquelle le décret ne purge pas les substitutions, qui est que les substitutions devenant publiques par l'insinuation et la publication qui s’en font, l’adjudicataire a dt les connaître, où du moins a pu s’en informer.
C'est pour cette raison que l'ordonnance, art. 55, a établi. par un roit nouveau. que J+ décret ne purgerait plus les substitutions, quand même elles auraient été ouvertes avant le décret, et même avant la saisie réelle de l'héritage,
177. Si l'héritage sujet à la substitution avait été décrété pour les dettes de l’auteur de la substitution, ou pour quelque autre hypothèque ou charge antérieure à la substitution, c'est-à-dire antérieure ou au temps de la donation si c’est une substitution portée par une donation, ou antérieure au temps du décès du testateur, si c’est une substitution testamentaire, il n’est pas douteux que l'héritage passe en ce Cas, à l’adjudicataire, sans aucune sujétion à la substitution ; Car la substitution n’a pu empêcher l'aliénation forcée de cet héri-
lage pour cette cause (2).
Je pense aussi que, si l'héritage était décrété sux quelque possesseur qui ne tiendrait pas son droit du grevé de substitution, le décret en purgeant le droit de propriété que le grevé de substitution a de cet héritage, faute par lui de s'être opposé au décret, purgerait aussi la substitution causd fideicommissi, qui était attachée à ce droit.
De la seconde partie de notre principe que le substitué Aune simple espérance par rapport au bien substitué, il suit qu'ayant intérêt, par rapport à cette espérance, à ia conser-
(1) Le grevé ne peut être exproprié du droit que tel qu’il est en ga personne, (Bvewer).
?) Il est bien évident que les créanciers ñypothécaires de l’auteur de le substitution ne sont point obligés de re
specter les droits éventuels des appelés, (Bucxer).
vation des biens substitués, il est recevable à faire tous les actes conservatcires par rapport à ces biens (1).
C'est pourquoi il doit être recevable à interrorupre les prescriptions des droits dépendant des biens substitués, si l'héritier grevé néglige de le faire. Par exemple, si l'héritier grevé négligeait de faire passer reconnaissance ou déclaration d’hypothèque aux débiteurs des biens substitués, le substitué serait recevable, surtout après avoir sommé l'héritier grevé de le faire, d’assigner lui-même, à son défaut ou refus, lesdits débiteurs.
179. Par la m raison, s’il dépendait des biens substitués quelque droit ue reute foncière, ou autre droit sur un héritage qui serdécrétât sans charge desdits droits, le substitué serait, par rapport à son intérêt d'espérance, recevable à former opposition au décret pour la conservation desdits droits. Cet intérêt d'espérance donne aussi droit au substitué d'agir contre le grevé, s'il mésusait des héritages substitués, et les détériorait, pour lui faire des défenses, et si après ces défenses il continuait à mésuser desdits héritages, le substitué pourrait en obtenir le séquestre.
Enfin, il peut poursuivre le grevé pour l’obliger à faire emploi des deniers provenant de la vente des meubles sujets à la substitution, en héritages ou rentes, ou pour en faire ordonner le dépôt en attendant l'emploi. Il faut même comme nous l'avons déjà vu, faire à cet effet des saisies € arrêts, entre les mains des débiteurs, des deniers sujets à cel emploi (2).
(1) Ce principe est consacré par l’article 1180, C. civ. (BUGNET).
(2 Tous ces actes conservatoires, en se conformant aux lois nou velles, rentrent surtout dans les obligations du tuteur à la substitution
(BuGeT).
à tous les
orupre les stitués, si l'héritier a déclarastitués, le mé l’héridéfaut ou
ns substioit sur un s, le subsrecevable ou desdits : substitué substitués, | après ces , le substi-
ger à faire bles sujets ar en faire ut même, s saisies el sujets à cet
JGNET).
aux lois nousubstitution.
2207. Dans les cas de] 2207. In cases of subssubstitution, la prescrip-|titution prescription does tion n'a pas leu contre|iot run against the subsl’appelé avant l'ouverture |titute, before the opening du droit, en faveur dulof the right, in favor of grevé, ni de ses héritiers|the institute, nor of his et successeurs à titre uni-|heirs or successors by universel. |versal title.
[La prescription court [Prescription runs:
contre l’appelé avant l’ou-| against the substitute, beverture du droit, en faveur|fore the opening of the &es tiers, à moins qu’it nelright, in favor. of third soit protég” comme mi-|parties, unless he is proneur ou autrement. tected as a minor. or other-
wise.
L'appelé, contre quil Any substitute, against cette prescription court, al whom prescription thus le bénéfice de l’action en|runs, may bring an action interruption. ] to interrupt it.]
La possession du grevé| The possession of the profite à l’appelé pour lalinstitute availsthe substiprescription. tute, for the purposes of
prescription.
Les prescriptions cou-| Prescription runs against rent contre le grevé du-|the institute during the rant le temps de sa posses-|time of his possession and sion et en sa faveur contre|in his favor against third les tiers, parties,
Après l'ouverture, la! After the opening, presprescription peut commen-|cription may begin to run cer à courir en faveur dulin favor of the institute grevé et de ses héritiers |and of his heirs and sucet successeurs à titre uni-|cessors by universal title. versel. |
‘ 2208. On ne peut point! 2208. No one can presprescrire contre son titre, |cribe against his title, in en ce sens que l’on ne|this sense that no one can peut point se changer à|change the cause and nasoi-même la cause et le|ture of his own possession, principe de sa possessiou, |except by interversion, si ce n’est par iaterversion.
nl
* C. M, 2240. } On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l’on ne peut point se changer
à soi-même la cause et le principe de sa possession. }
Voy. Pothier, Possession, cité sur art. 2195 : Guyot, cité sur art. 2196. Î
* 1 Pothier (Bugnet), Int. au tit. 21, 10. C'est un ancier
Cout. d’Orl., sec. 1,$ 3, n° 10 et s. Foie de droit, qu’on ne peut par sa seule volonté, ni par le seul laps de temps, se changer à sni-même la cause de sa possession : /llud à veteribus preceptum est, neminem sibi ipsum causam possessionis muture posse, L. 3, $ 19, ff. de Acq. poss.— C'est pourquoi #il paraît qu'une chose m'a été donnée à titre d'engagement, ayant commencé à la posséder à ce titre, quelque déclaration que je fasse, quelque temps qu’il y ait que je la possède, je ne puis être censé la posséder à autre titre ; et mes héritiers, et les héritiers de mes héritiers, #n infinitum, continueront toujours de la posséder au même titre.
11. Cette règle a lieu même à l'égard de la simple détention de ceux qui sont en possession pour un autre. C'est pourquoi lorsque quelqu'un & commencé de tenir une chose en qualité de dépositaire, fermier ou locataire, lui et ses héritiers, tant médiats qu’immédiats, seront toujours censés avoir continué de tenir la chose dans ia même qualité ; L. ?,
presle, in e can d nasion, Dit,
: titre, anger
té sur
anCierr
qu’on nps, se à vetessionis 10i s'il ement, sclara- »ssède, s hériitinue-
déten- C'est chose ses hécensés
y hé y
$ 1, ff pro hæred. Si donc on me rapporte un bail à ferme, fait à quelqu'un dont je suis héritier, d’un héritage dont je jouis actuellement, je dois être censé en jouir en vertu de ce
bail à ferme, et en la même qualité de fermier, si je ne justifie du contraire,
12. Il en est ie même des qualités bonnes ou mauvaises de la possession, corame du titre de la possession : telle elle a commenté, telle elle est censée continuer, noëñ-seulement dans la personne de celui qui a commencé de posséder, mais dans celle de ses héritiers. Par exemple, si la possession a commencé par la violence, la clandestinité, le précaire, la simple mauvaise foi, elle continuera toujours d’être une possession de violence, une possession clandestine, une possession de précaire, une possession de mauvaise foi (1), nonseulement dans la personne dans qui elle a commencé, mais dans celle de ses héritiers, et des héritiers de ses héritiers, quelque bonne foi qu'ils eussent eux-mêmes : ce qui est conforme à cet axiome de droit : Vitia Possessionum à majoribus contracla perdurant ; L, 11, Coû. de acq. possessione ; et ailleurs, Cùm hæres in jus omne defuncti succedit, ignoratione sui defuncti vitia non excludit : L. 11, . de div. et temp.—T1 faut dire la même chose à l'égard de tous les autres successeurs universels, qui sunt hæredum locv.
13. Il n’en est pas de même des successeurs à titre singulier que des héritiers. Un successeur à titre singulier commence par lui-même sa possession : elle n’est point une suite de la possession de son auteur, mais une possession qui lui est propre. Il peüi bien joindre à sa possession celle de son auteur, lorsque celle de son auteur a été une juste possession aussi bien que la sienne ; Mais, si la possession de son auteur a été vicieuse, il ne s’en servira pas, et le vice de cette
possession n’infectera point la sienne ; /ntroduct, au tit. 14, n° 29,
(1) Le
(Boaxer:
vice de violence est purgé par la cessation de la violence,
14. Le possesseur et ses héritiers ne peuvent à la vérité, par leur seule volonté et ïe seul laps de temps, changer le titre et les qualités de leur possession ; et tant qu’il ne parait point de nor.veau titre, elle est toujours censée continuer telle qu’elle a commencé : mais rien n’empêche qu’un possesseur ou un simple détenteur, ou les héritiers de ce possesseur où détenteur, puissent, en vertu d’un nouveau titre, acquérir une nouvelle possession à la place de celle qu’ils avaient ; L. 19, $ 1, ff. de 4rg. poss.— Cette nouvelle possession ne tiendra rien du titre, des qualités ou défauts de la première. Par exemple, si le fermier d'un héritage, ou l’héritier de ce fermier, l’achète de celui de qui il le tenait à ferme, l'achat qu’il en fai‘ est un nouveau titre qui lui fait acquérir une juste possession de cet héritage à la place de la : ue détention qu'il avait; L. 33, $ 1, Æ de Usurp. — Vice versd. Si je vends l'héritage dont j'avais une juste possession, èt que par le contrat de vente je convienne que j'y resterai pendant un temps à titre de loyer, je change par ce rouveau titre la possession que j'avais de l'héritage en une nue dé. tention à titre de loyer ; L. 18, ff. de acg. poss.; L. 19, f#. eod. tit.
15. Il résulte de la définition que nous avons donnée de la possession au commencement de ce titre, qu’il n’y a proprement que les choses corporelles qui soient susceptibles de possession : Possideri possunt quæ sunt corporalia ; L. 3,f. de Acg. poss. A l’égard des choses incorporelles quæ in jure consistunt, quoiqu’elles ne soient pas susceptibles d’une véritable possession, elles sont néanmoins susceptibles d’une quasi-possession : Jura non possidentur, sed quasi posstdentur.
16. Cette quasi-possession consiste dans l'usage que fail quelqu'un d’un droit qu'il prétend lui appartenir. Par exemple, je suis censé en possession d’un droit de fief, d’un droit de censive, d’un droit de rente foncière ou constituée, par les aveux qu’on me porte, par les reconnaissances qu’o1 par les paiements qu’on me fait des -cens ou des
me passe qu’o
la vérité, hanger le ne parait continuer u’un posde ce poseau titre, elle qu'ils le possesauts de la e, ou l’hée tenait à ui lui fait . place de rp. — Vice ossession, y resterai > LOUVeAU 1e nue dé- L 19, &
donnée de n’y à proisceptibles a ; L. 3,f.
uæ in jure l’une vériles d’une asi POssi-
e que fait enir. Par
fief, d’un onstituée, aces qu’on ens ou des
arrérages de rente (#.—Cette quasi-possession est susceptible des mêmes qualités et vices que la véritable possession.
Lahaie, sur art. Bigot-Préameneu, exposé des motifs au
2240 C. N. }e orps législatif, 8 mars 1804.—[1 faut, lors. qu'on dit que nul ne peut prescrire contre son titre, distinguer la prescription, comme moyen d'acquisition, de celle qui est un moyen de libération. Celui qui acquiert en prescrivant, ne peut se changer à lui-même la cause et le principe de sa possession, et c'est de lui que l’on dit qu’ilne peut pas prescrire contre son titre.— Mais s’il s’agit de la libération par prescription, cette prescription devient la cause de l'extinction du titre, et alors on prescrit contre son titre, en ce sens qu’on se libère, quoiqu'il y ait un titre.
Pancectes françaises.—Non seulement on ne peut pas prescrire contre son titre, pour changer la nature de sa posses-
sion, mais on ne le peut pas non plus pour en changer le mode,
Vazeille, Treité des prescriptions, n. 175.—L'interdiction de l'article 2249 n’a trait qu’à l'acquisition, selon la remarque de M. Malleville, et sous ce rapport même, la défense n’est point indéfinie : elle n’a pour objet que d'empêcher qu’on ne prescrive des drois opposés à ceux que l’on a obtenus, en déviant 'a possession de son but, pour chercher des résultats contr. .es à ceux qui en dépendent. On doit posséder au titre qu'on a accepté, répondre à la confiance de celui qui l'a donné, et ne point usuper la propriété des biens sur lesquels on n’a acquis que des droits de jouissance ou d’usage. L'on ne peut pas faire produire à sa concession un autre effet que celui qui doit découler du titre. Voilà uniquement ce que la loi a entendu, en défendant de prescrire contre son
La définition de la possession donnée par le Code comprend les
s corporelles et les droits ; on délient les premières et on exerce les autres. (Bueneri.
ch
titre ; elle l’a suffisamment exprimé, par l’expication dont elle a accompagné sa défense,
Duranton, t. 21, n. 245.—Un fermier qui avait un bail à très-longues années, on qui a renouvelé plusieurs fois, ne pourrait, même après trente ans depuis qu’il aurait cessé de payer le fermage, prétendre qu'il a, depuis cette époque, entendu posséder pour lui, et donner pour preuve que, depuis trente ans, il n’a fait aucun acte de reconnaissance du droit du propriétaire. De telles allégations ne seraient d'aucun effet en présence du bail, cause de Ja possession. Aussi est-il important de conserver cet acte, s'il est sous seing privé.
Merlin, R., prescriptions, sect. 1, $ 5, art. 3.—IL faut mettre une différence entre ce qui est de l'essence du titre et ce qui n’y cst qu’accidéntel. Ce qui tient à l'essence ne peut être changé par la prescription. Ainsi, la tasulté de racheter une rente constituée est imprescriptible, pce qu’"lle est essentielle au contrat de constitution.
Par la même raison, une concession précaire résiste perpétuellement à la prescription de la propriété, parce que, jouir au nom d'autrui et posséder comme propriétaire, sont deux choses incompatibles.
Mais si la possession ne change pas la qualité et la substance du titre, si elle ne touche qu’à ce qui est accidentel, rien n'empêche qu’elle n’opère la prescription.
Ainsi, un acquéreur peut prescrire l’exemption des servitudes que le vendeur s’est réservée dans le contrat de vente, parce que la réserve qu’en à faite c2lui-ci ne constitue pas l'essence du titre. Ainsi, la faculté de racheter quand on le voudra le bien qu'en aliène, se prescrit par cinq ans, parce qu’il n’est pas de l'essence de la vente qu’elle soit rachetable.
Troplong, Commentaire de la prescription, n. 522.— Il suit de là que lorsque le titre est représenté, c’est par lui qu'il faut régler la cause et le principe de la possession ; et tant que le possesseur ne prouve pasune interversion légale, soit
i bi i”
ion dont par le fait d’un tiers, soit par une contradiction formelle, le titre reste la loi invincible qui sert à qualifier ia possession. n baïil à (Voir encore Dalloz, prescriptions, ch. 1, sect. 3, n. 15.). ; fois, ne ; cessé de :
Jque, en- 2 32 Laurent, } 327. Il est de principe que l’on ne peut pas >, depuis n 327 ts. ) prescrire contre son titre ; les articles 2240 et du droit 2241 expliquent en quel sens le principe doit être entendu. d'aucun “ On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que issi est-il \ l'on ne peut pas se changer à soi-même la cause et le prinrivé, cipe de sa possession. On peut prescrire contre son titre, en 1t mettre ce ser que l’on prescrit la libération de l'obligation que l'on et ce qui à con tractée.” Ainsi le principe s’applique à la prescription peut être à acquisitive, il est étranger à la prescription extinctive. è \étef une 328, Pour acquérir par la prescription, il faut posséder à : st esbêt: titre de propriétaire, Ceux qui possèdent pour autrui ne $ prescrivent jamais (art. 2229 et 2236). Les détenteurs préù caires ne peuvent prescrire qe lorsque le titre de leur posrares session se trouve interverti. Comment se fait cette interts version ? Le détenteur précaire peut-il par sa seule volonté ab iransformer sa détention pour autrui en possession à titre de propriétaire ? Non, car les seules causes d’interversion t la subs- que la loi admet supposent l'intervention d’un tiers qui concidentel, cède un nouveau titre au détenteur, ou la contradiction au droit du propriétaire ; ce qui implique aussi que le fait cons. des servi- tituant la négation de son droit est connu du propriétaire et de vente, souffert par lui. De là suit que le seul changement de votitue pas ®) lonté du détenteur, quard même il se produirait par des ind on le actes extérieurs, n’intervertirait pas son titre ; il resterait le ns, parce
néanmoins détenteur précaire et il ne pourrait pas prescrire. Nous venons de donner un exemple remarquable de ce principe (n° 325). Une commune usagère, au lieu de jouir
jit rache-
— Il suit des droits que lui donne son titre, agit comme provriétaire, lui qu'il avec la volonté d’être propriétaire et elle manifeste sa vo- 1; et tant lonté par le mode de sa jouissance ; ces faits ne constituent gale, soit 1 Pas une négation directe des droits du propriétaire ; partant,
CPE Là:
ils ne constituent pas une interversion de possession. L’article 2240 formule ce principe en d’autres termes, en disant que l’on ne peut prescrire contre son titre, en- Ce sens que l’on ne peut pas pas se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession.
329. De là le principe traditionnel que le titre est 1a règle des possessions, c’est-à-dire que l’on peut toujours ramener la possession à l’exécution du titre quand elle y est contraire, Dunod rapporte des applications remarquablr* de ce principe. Par arrêt du parlement de Besançon, les pères jésuites de Dôle furent débcutés de la propriété d’un bois, quoiqu'’ils eussent fait, depuis plus de cent ans, des actes qui convenaient à la propriété ; on produisit le titre pr‘mitif de leur possession, 2t cet acte ne l’ur donnait que le droit d'usage : détenteurs précaires, ils n’avaient pu, en jouissant comme propriétaires, changer la cause de leur possession,
Quand on dit que la possession peut toujours ètre rame. née au titre, on entend le titre primitif. Dans l’ancien droit, il arrivait souvent que les actes récognitifs altéraient le titre originaire, au lieu‘de le reproduire. Ila été jugé, par le parlement de Besançon, que les reconnaissances, quoique s aivies d’une possession de soixante ans, devaient être réduites aux termes destitres anciens qui étaient produits ; et on estima, dit Dunod, que les reconnaissances ne forment pas un nouvel engagement ; qu’elles ne font que renouveler la mémoire de l’ancien titre et la conserver, et que .iout ce qui s’y trouve do contraire au titre primitif doit être rejeté comme usurpé ou extorqué par force ou par surprise (1).
330. La jurisprudence n. 1velle a fait de nombreuses applications du même principe, notamment en matière de droits d'usage. Il a été jugé, par la cour de Nancy, que l'usager ne prescrit jamais la propriété ; si cette qualité est attestée par des actes anciens, elle n’a pu être modifiée depuis par la possession, quelque longue et quelque étendue
(1) Dunod, part. I, ch. VII, p. 50.
1, L'ar- 1 disant ens que se et le
la règle ramener ontraire, ce prinpères jéun bois, actes qui ‘mitif de le droit jouissant )ssession,
re rame.
en droit, nt le titre , par le quoique être ré- )roduits ; > forment nouveler > tout ce re rejeté ise (1).
euses apatière de
ancy, que ualité est
modifiée e étendue
qu’elle fût, la commune ne pouvant pas se changer à ellemême la cause et le principe de sa possession (1). Telle est aussi la doctrine de la cour de cassation. Quelque longue qu'ait été la possession d’une commune usagère, elle ne peut prescrire la propriété d’une forêt et s'opposer en quah'é de propriétaire à l’action en cantonnement formée contre elle par le véritable propriétaire. Nul, dit la cour, ne peut prescrire son propre titre, si Ja cause de sa possession n’a pas été intervertie (2),
Le grevé de substitution est détenteur précaire, puisqu'il doit conserver la chose pour la remettre aux appelés ; de là suit qu'il ne peut pas prescrire les liens qu'il possède à ce titre. Cela est d’évidence tant que la substitution n’est pas ouverte au profit des appelés. Il en serait de même si, après l'ouverture de la substitution, le grevé continuait à posséder les biens au lieu de les rendre aux substitués ; en effet, le titre précaire est indélébile et ne peut être effacé que par une cause d’interversion (2).
Un chanoïne laïque posséäait une terre qui relevait d’une prébende canonique. Simple usafruitier, il était par cela mème détenteur précaire. Les lois de la révolution le privèrent de son bénéfice, ce qui ne l’empêcha pas de garder la terre et de la transmettre à ses héritiers. Action en reven. dication de la fabrique de l’église à laquelle appartenait la prébende. La cour de Bruxelles décida que le chanoine n'ayant eu qu’une possession précaire, toute prescription était par cela même impossible. Les héritiers faisaient une singulière objection : les lois de la révolution, disaient-ils, en abolissant les fondations et les bénéfices, avaient interverti le titre du possesseur. La cour répond, et la réponse
(1) Nancy, 29 juin 1832 ot 11 mai 1843 (Dalloz, au mot Usage foreslier, n. 127, Let 3°).
(?) Rejet, 3 janvier 1827 (Dalloz, ibid.,n. 127, 1°)
(3) Rejet, 1er février 1832 (Dalloz, au mot Prescription, n. 455, 2). Comparez Leroux de Bretagne, t, I, p. 307, n. 421,
ms,
est péremptnire, que le seul effet de ces lois avait été de mettre fin à l’usufruit du chanoine, mais qu'elles ne lui avaient pas donné un autre titre ; il n’y avait uonc pas d'in. terversion, partant les héritiers étaient toujours des déten. teurs précaires (1).
Le riverain d’un cours d’eau demande une concession pour l'établissement d’une usine. Cpposition de la ville de Carcassonne, par suite de laquelle la concession n’est accor. âée que sous la condition que la ville aurait le droit de prendre les eeux écessaires pour ses fontaines et que les travaux seraient faits en partie sur les terrains des concessionna:-es, moyennant une indemnité. La ville re fit usage de cette faculté que plus de trente ans après la date de l’ordonnance qui la lui avait réservée. De là une exception de prescription. L’exception fut rejetée par la cour de Montpellier. L'arrêt n’est pas très-clairement inotivé. li -- avait un motif péremptoire en faveur de la ville : c'est qu’ les concessinns sur des cours d’eau sont essentiellement précaires et subordonnées à la volonté de l’administration ; or,dans l’espèce, l'ordonnance n'avait accordé qu’une autorisation limitée par des réserves en faveur de la commune ; les concessionnaires ne pouvaient pas invoquer la concession sans remplir la charge, puisque, en dehors de l'autorisation, ils n’avaient aucun droit. C'est ce que l’a:rêt de rejet, rendu sur le pourvoi-en cassation, établit très bien : “ L'obligation imposée aux concessionnaires de supporter dans leur propriété l’aqueduc et les autres travaux qui devaient procurer à la ville de Carcassonne la jouissance des eaux, formait une des conditions inhérentes à la concession même qui leur était faite ; elle en était tellement inséparable, que le temps plus ou moins {ong que mettait la ville à user du droit stipulé à son profit dans l’ordonnance ne pouvait jamajs devenir pour les concessionnaires la cause d’un affranchissement incompa-
(1) Bruxelles, 20 mai 1851 (Pasicrisie, 1854, 2, 211).
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cession ville de t accorroit de que les concest usage de l’ortion de [ontpelvait un conces- 8 et suespèce, limitée esRionemplir avaient e pourm posée l’aqueille de
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tible avec la nature de leur propre droit et de leur titre originaire (4j.
331. Le principe que l’on ne peut prescrire contre son titre doit être entendu avec une restriction ; on peut prescrire au delà de son titre, Cela est de tradition ; on a toujou:s admis que l'acheteur peut posséder et prescrire au delà des limites déterminées pr le contrat de vente, (Cette possession n’a rien “e contraire au principe consacré par !’article 2240 ; en effet, prescrire contre son titre veut dire pres: crire comme propriétaire, alors que l’on est détenteur pretaire, en se changeant à soi-même la cauée de sa possession. Or, l'acheteur qui possède un terrain non Compris dans la vente n’est pas un possesseur précaire ; il est propriét iire du fonds qu’il a acquis et possesseur à titre de propriétaire du fonds qu’il prssèdc sans titre ; il est donc dans les conditions requises pour la prescription (2). Seulement l’acheeur ne peut pas prescrire au delà de son titre par l’usucapion de dix ans, puisque celle-ci suppose un titre ; or, il n’a pas de titre pour ce qu'il possède en dehors de son acte de vente ; il ne pourra donc prescrire que par trente ans (3). L'application du principe est plus délicate quand la même personne possède à titre précaire et prétend prescrire un fonds non compris dans le Contrat, comme possesseur à titre de propriétaire. Tel est le fermier : on suppose qu’il étend sa jouissance sur uh fonds Contigü à celui qui lui a été loué $ peut-il le prescrire ? Il n'y a aucun cbstacle dans le titre en rertu duquel il est détenteur précaire, car ce titre ne com- 1d pas le fonds qu’il prétend prescrire. Reste à voir si le »Ossession qu’il a de ce fonds est une possession utile à la prescription, Ceci est une ques‘ion de fait, indépendante du titre, et par conséquent du principe qui ne permet pas de prescrire contre son titre. Si le fermier croit que ie fonds (1) Rejet, 21 février 1872 (Dalloz, 1872, 1. 237). (?) Leroux de Bretagne, t. I, p. 307, n.
(Dalloz, au mot Prescription, n. 457, 2e).
(3) Liége, 10 décembre 1835 (Pasicrisie, 1835, 2,356)