‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 4)Chapitre 6 sur 78 · Ma possession est également violente lorsque, sans · texte numérisé non relu

Ma possession est également violente lorsque, sans

les définitions suivantes : “Il ya violence, lorsqu'elle est de nature à “ faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui ins- “ pirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considé- “ rable et présent. Cn a égard en cette matière à l'âge, au sexe et à la “ cendition des personnes.” Ces principes sont applicables au possessoire.

“ Pour qu’il y ait violence, il n’est donc pas nécessaire que des coups aient été portés ; il suffit d'une crainte raisonnable. La violence ne doit pas non plus être réduite au seul moment où l’usurpatenr s’est emparé de la chose par voie de fait ; elie est censée continuer, tant que le possesseur dépouillé a été empêché d'agir, par la crainte de s’exposer aux méfnits du spoliateur. C'est au juge qu’il appartient d'apprécier le fait duquel on prétend faire résulter la violence, comme aussi de fixer, d’après les circonstances de la cause, ja durée de sa prolongation, la question de savoir si la crainte du possesseur légitime était raisonnable et suffisante pour l'empêcher d'agir. On ne saurait tracer à cet égard une règle précise.”

(1) L. 1, 3 22, de vi et vi armatd.

Apv. Op. conf. de Vazeille, n° 63, où il cite en outre la loi 8, D. eod. til.

(2) L. 8, D. de tit.

(3) L. 152, D. de reg. juris ; junge 1. 1, 2 12, D. de vi et vi armalä.

ADD. Op. conf. de Vazeille, où il ajoute : « Quoique l’on ait pas donné d'ordre, si l’on approuve ce qui a été fait, et si l'on n’en profite, on est censé avoir agi soi-même (leg. 1, 8 14, cod.).”

avoir donné des ordres pour expulser le possesseur, je m’associe aux actes de violence qui ont amené son expulsion, en les approuvant et les ratifiant (1).

416. Pour qu’il y ait violence, il n’est pas nécessaire que l'on ait employé des armes et un attroupement, ou qu’il y ait eu des blessures et du sang répandu (2) : des coups, et mème des menaces capables de faire impression sur un esprit raisonnable, constituent la violence, lorsque ces moyens ont dépouillé le possesseur malgré lui et sans aucun consentement de sa part (3).

Mais on ne doit pas confondre la violence avec les simples voies de fait, qui n’impliquent aucune idée d'emploi de la force et menace, et d’une résistance ou d’un combat. Quand je me meis en possession d’un immeuble, sans lutte entre le propriétaire et moi ; quand je m’immisce de mon chef dans la jouissance de la chose sans trouver d'obstacles, je commets une voie de fait, puisque je donne satisfaction à mes prétentions sans recourir à la justice ; mais il n’y a pas là violence ; je n’ai commis ancun attentat contre les personnes ; ce n’est pas la force qui m'a mis en possession. On a vu cidessus, au numéro 212, que c’est ce que la cour de cassation a décidé par arrêt du 20 août 1822.

On ne doit pas non plus considérer comme faits de violence ceux qui, quoique délictueux en eux-mêmes, ne s’adressent qu’à la chose et point à la persunne. Ainsi, par exemple, l'usager qui se servirait par ses propres mains, sans délivrance préalable, commettrait un délit ; Mais ce ne serait pas une violence dans le sens de la loi, Du reste, on comprend aisément que la possession délictueuse est tout aussi impuis-

(*) L. 152, 2 2, de reg. juris ; 1. 1, ? 14, D. de vi et vi armatd.

(2) Cæsar dixit : « Tu vim pulas esse solüm si homines vuinerarentur ? ” (L, 7, de vi pr ivalà.)

(3) Art. {111 et 1112, code civil ; Pothier, Possess., n° 24 : Cicéron, Oraison pour Cécina, n° 7, 8, 14, 15, 16, etc.

sante pour acquérir la prescription que la possession violente (1).

(1) Suprà, n° 404, ce que dit Coquille de la possession crimineuse.

Avv. Belime, n° 73, dit sur ce point : ‘ Lors même, en eflet, que la possession serait paisible, publique, à titre de maitre, et qu'elle réunirait tous les autres caractères légaux, si les actes par lesquels elle s’exerce sont des dé'its entraînant une peine corporelle ou une amende, il est irapossible que la loi puisse y attacher la complainte, comme pour récompenser d'un côté ce qu'elle punirait de l’autre. .

t Mais on ne doit pas omeitre une remarque essentielle. Il ne faut pas conclure de ce qu’on vient de lirz, que toute possession qui aurait été débuté per un acte punissable, recevrait de cette tâche originelle un caractère délictueux qui la rendrait perpétuellement ineñicace. Ainsi, bien que les voies de fait emplayées pour occuper un héritage soient certainement un délit, cependant on sait que la possession devient util> à partir du moment où le violence a cessé. Ily a une distinction à faire entre la possession à laquelle la loi résiste continuellemert, et celle qui a seulement commencé par un délit, mais qui s’est continuée ensuite par une jouissance iroffensive. Quand un usager entre en jouissance, exploite une couys de forêt, sans délivrance préalable ; quand le propriétaire d’une usine élève ie niveau des eaux sans autorisation, la loi est violée à chaque instant et ne fait de leur possession qu’un délit prolongé ; à chaque brin de taillis qu’abat l'usager, elle prononce une nouvelle amende, comme à chaque nouveau dommage que le barrage cause aux fonds voisins ; il n'est pas étonnant, dès lors, qu’un pareil état de choses ne puisse jamais fonder un droit, car le crime ne se légitime pas par la récidive.

« Mais il n’en est plus de même quand la possession a commencé par des actes de violence, Alors le point initial de la possession est seul vicieux, il faut le retrancher ; mais les autres faits de jouissance paisible qui ont suivi, n'étant plus des délits, fondent une possession valable.

“ On doit remarquer également, que les délits ne se commettant pas sine animo delinquendi, celui qui abattrait une forêt ou une portion de forêt croyant en être propriétaire,n’aurait pas une possession délictueuse, quoique en général le fait de couper du bois sur le fonds d’autrui soit puni correctionnellement. Il en serait de même, s’il l’avait exploité de mauvaise foi, sachant bien n’en être pas propriétaire. En vain objecterait-on qu'il coupait des arbres appartenant à autrui, et que l'art. 192 du code forestier punit d'une amende la coupe ow l'enlèvement d'arbres daus les forêts, sans entrer dans aucun autre détail. Il est certain que

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417. Si j'avais fait consentir le Possesseur à me faire un abandon de sa chose, quoique j'eusse employé la violence et les menaces pour extorquer de lui ce consentement, la pos session de la chose que j'aurais acquise par cet abandon serait une possession injuste, mais elle ne serait pas ue possession violente ; on ne pourrait pas dire que celui qui a fait l'abandon de la chose en a été dépouillé. Non est vi dejeciis qui compulsus est in possessionem inducere (1). Pothier approuve cette décision (2) ; Dunod est aussi de cet avis : il range la violence pour extorquer le contrat dans la classe des vices personnels de la possession, et non dans la classe des vices réels auxquels appartieunent les Possessions violentes. On ne peut se dissimuler, en effet, qu’une telle possession est fondée en titre ; seulement le titre est rescindable (3).

cet articie n'entend parler que des bois de délit que l’on eniève sans prétendre à la propriété du sol. Mais autre chose est de couper des bois en fraude ; autre chose d'exploiter une Coupe ouvertement, : se posant comme propriétaire, lors même qu'en achetant le fonds on aurait traité de mauvaise foi. Ceci n’a jamais été un acte Punissable correctionnellement, et par conséquent l: jouissance qui enrésulte ser: :t de nature à procurer la complainte.

“ Mais l'usager qui allégucrait sa bonne foi, en prétendant qu’il ne sa. vait pas être obligé à demander la délivrance, ne serait pas écouté par la justice, parce que personne n’est excusable d'avoir ignoré la loi.” (Voy. suprà, n° 264.)

(1) L. 5, D. de vi et vi armaté.

(2) Loc. cit., ne 95.

(3) Ann. Op. conf. de Boileux, et de Vazeille, ne 64, où il ajoute : « Si l’acte rescindable est attaqué avec succès, la possession est sans effet ; elle doit cesser, Ou, si elle continue, elle regoit un nouveau Caractère des circonstances qui l’accompagnent (L. 5, D. de vi a armatä ; lg. 1 et 8, in fine ; D. quod meiüs causé).

(4) Je ne suis pas censé Posséder par violence Par cela seul que j'ai recu un fonds de quelqu'un Que je savais le posséder Par violence, — Duranton justifie cette proposition, ne 212, en citant ja loi 13, $ 10, D, uti pos-

DE LoRimIER, Bis. VOL. 19, 3

418. Si, ayant «cquis sans violence la possession d’une chose, j'ai emyloyé la :orce contre celui qui est venu m'y troubler, ma possession n’est pas pour cela une possession violente, Qui per vim possessionem suam RETINUERIT, Labeo ait vi non possidere (1j. Car il n’y a de possession violente que celle qui est acquise par violence (2) ; mais la violence n’est pas toujours défendue pour conserver un droit légitimement acquis.

sidetis. ‘ Seulement, dit-.l, ma possession est de mauvaise foi. Suivant le droit canon, elle est toutefois considérée «ussi comme violente, parce que c’est un péché que de s'associer au péché d'autrui ; mais le droit civil suit c’autres principes sur ce cas.”

(1) L. 1, ÿ 28, D. de vie! 5: armatd.

(2) Pothier, n° 26. Voy. suprà, n° 264, 336, 418.

App. Op. conf. de Vazeille, n° €5, où il dit aussi, ‘ que; si elle est un moyen répréhensible lorsqu'elle va aux excès,elle ne saurait être un moyen de destruction du tic qu'elle a voulu défendre, De même qu'il pouvait se soutenir sans elle, il ne peut pas périr par elle.”

Cotelle dit, t. II, p. 370 : ‘ Cette règle doit s'entendre du cas où l’on repousse par la force celui qui vient troubler. n’ayant aucun droit dans la chose, puisque autrement elle serait en pleine contradiction avec le principe établit en définissant ia violence, qu'elle a lieu lorsque étant entré dans la possession de la chose, en l'absence du maitre et à son insu, on le repousse et l’on empêche qu'il reprenne sa possession suivant la loi quid ad nundinas.” Op. conf, de Mazecat sur Demante, n° 1108.

(3) Mais elle peut cependant la rendre vicieuse.—C'est la remarque fait par Vazeille, n° 67, lorsqu'il dit : ‘ Il y a corrélation entre les art. 2229 et 2233. La possession paisible n’est pas violente, et la possession violente n’est pas paisible. Quand la violence agit, elle vicie la possession, soit qu'elle lui donne naissance, soit qu’elle intervienne pour ia soutenir. Le code ne s’attache pas à son origine, 1! la juge par ses actes.”

Boileux dit dans le même sens : “ I] n’y a pas lieu de distinguer entre la possession acquise et celle qui est retenue par violence ; la possession ne peut conduire à la prescription yu’autant qu'elle est paisible, et par conséquent elle ne commence qu’à partir du moment où elle l’est devenue.”

C'est ce qui fait dire à Malleville, page 390 : “ I] résulte seulement de

419. Tant que la possession est violente, elle ne fonde au- Cun droit : rien de légitime ne peut naître d’ur. fait contre lequel la loi proteste constamment : mais aussitôt qu’elle cesse, le vice est purgé et une possession utile prend naissance,

Dans le droit rünäin, l’usucapion des choses volées était défendue par la loi des Douze Tables et par ji: loi Atinia ; celles des immeubles possédés par force, par les lois Julia et Plautia {1}, Cette prohibition s’étendait n0n-seulement au voleur et au ravisseur, qui par leur mauvaise foi étaient frappés d'incapacité Pour usucaper, mais encore à tous les possesseufs de bonne foi, à qui la chose volée ou possédée par force était successivement ‘ransférée (2), Pour que la chose devint susceptible d’usucapion, il fallait qu’elle rentrât dans la main de son Propriétaire ou du Possesseur dé. pouillé : Violenter enim Possessione amissd, priùs quâm in domini potestater? Perveniat, usucapio inplori (et si bond fide Mercalus est] nc:. competit (3),

la circonstance de la violences, que la prescription ne peut commen. cer tant que la violence dure, et que celui qu’ s'est ainsi emparé d'une chose, ne peut la Prescrire par dix et vingt ans, mais seulemer’ “ar trente,”

Quand à la nature des actes qui peuvent empêcher une possession d’être paisible, voir ci-dessus, n° 350 et suiv.

Dalloz, chap. I, sect. II, n° 22, dit aussi : « Sans doute, lorsque, après s'être emparé d’un bien, l’usurpateur le possède ensuite Paisiblerrent, il

peut être opposée. On a dû, par Conséquent, n'attribuer aux actes de violence sur lesquels ja Possession serait fondée, d'autre effet que celui d'être un obstacle à ja Prescription tant que cette violence dure.”

(1) Caius, Instit., 2, ne 45 » Juliaaus, 1 33, D. de Usurp., Venulejus, 1. ult., D. dé vi bonor. cap.

(2) Iutit., de UsUCep. ; Caius, Instit., 2, n°49 et 50: Ducaurroy,Instit., expliq., t. I, p, 375, n°467 et Suivants : Pothier, Pand., t. UT, p. 135 et 138 ; d’Argentrée, art, 265, ve Saisy, art. 3, ne 3.

(5) Gordien, Î, 5, D, de USUCAp. pro emptore.

ES . FE PE PE à

Ces principes ne sont pas « is dans notre droit ; aussitôt que la violence cesse, la ch wient susceptible de prescription, Notre article 2233 consacre cette ancienne dérogation aux lois romaines (1), que Pothier n'avait ras averçue (2).

Supposons, par exemple, que je chasse de sa maison un propiiétaire, et que je m'y installe en maître. Aussitôt après ma conquête je dépose ls armes, et je jouit sans aucun appareil de force. L’individu expulsé pouvait agir contre moi en réintégrande ; la violence avait cessé ; rien ne s’opposait à ce qu'il se fit ressaisir par les voies légales ; mais, au lieu de cela, il garde le silence, et me laisse acquérir la possession” annale, Ma pcssession, illégale dans le commencement, devient une zossession vérit.ble à compter du moment où la violence a cessé ; ayant duré un an, paisible, publique, non précaire, elle pourra se défendre par la complainte, même contre celui que j'ai dépouillé,sans qu’il puisse exciper de sa propriété. Il y a plus,si elle se prolonge pendanttrente ans, elle me conduit à la prescription de la propriété même, quoique je n’eusse ni titre ni bonne foi (3).

(1) Bigot, Motifs ; Fenet, p, 582.

(2 Voy. infrà, n° 527, son opinion.

(3, Merlin, Quest. de droit, v Triuye ; suppiement, p. 459, col. !; infrà, ne 527 et 547.

Anv, Op. conf. de Malleville, et de Vazeille, n° 62, où il dit : “ En s'écartant de la rigueur des :ois romaines, le code français n’a fait que confirmer la doctrine de Balbus et de d'Argentrée, adoptée par Dunod.”

Op. conf. de Duranton, n° 211, où il réfute l'opinion contraire de Delvincourt en ces termes : “ Enfin, nous ne sommes pas non plus d'accord avec le même auteur sur un troisième point. Il se fait cette qusiien : “ Quid si la possession, acquise paisiblement dans le principe, a eiè re- “ tenue par violence ? Si c’est contre le véritable propriétaire que :à pos- “ session a été retenue, elle est censée violente : vi intelligitur possidere, « dit la loi 6, 2 1, ff. de acquir. vel amilt. possess. Secus si c’est contre “ un tiers qui ne tenait pas son droit de propriétaire ; 1. 1,2 28, ff. de wi « et vi armaté, qui doit être entendue de ce cas” On pourrait peut-eire avercevoir une sorte de contradiction de principes entre la solution don-

Av reste, la question de savoir quand la violence a cessé est une question de fait, que Les juges décideront d'après les

née par Delvincourt sur cette derrière hypothèse, et celle qu’il a donnée sur le cas précédent ; mais nous ne chercherons pas «x le faire ressortir ; nous acceptons cette solution : seulement celle qu’il donne sur le cas où c’est contre le propriétaire que la possession acquise d’abord paisiblement < été retenue par violence, nous croyons qu'il faut faire une distinction que ce jurisconsulte n’a pas faite. Dans l'espèce de la loi qu'il cite, il s’agit d'un homme qui était allé à la foire sans laisser personne chez lui ; un tiers s’est emparé de sa maison pendant son 1bsence, et Ulpien, auteur de ce fragment, dit que, suivant Labéon, l'envahisseur est plutôt censé posséder clandestinement que par violence ; ce qui est vrai, car il n'a fait violence à personne ; et Ulpien tire de là Ja conséquence que le maitre de la maison en a retenu la possession (attendu que nous retenons la possession animo ntm). D'après cela, ce dernier avait l'interdit uli possidetis ; car, dans cet interdit, vincebat is qui interdicti lempore possidebat, si modo nec vi, nec cläm, nec precario nactus fuerat Possessionem ab adversario (3 4, Instit. de interd.). Uïipien ajoute que si, lorsque le maitre est revenu pour rentrer chez lui, le spoliateur s'y est opposé, ce dernier alors est plutôt censé posséder var violence que clandestinement : d'où il suivait que c'était l’interdit unde vi, et non l'interdit uli possidetis, qui eût dû être intenté contr. lui, Il ne résulte pas autre chose de ce texte, et nous Convenons très-bien avec elvincourt que si c'est après que j'ei eu pris, e: votre absence -oSsession de votre Mais. ., de votre champ, que je m'oppose de force à ce que vous y rentriez, nous convenons, disens-nous, que ma possession est devenue violente de clandestine qu'elle était dans le principe. et qu'elle ne deviendra utile pour la prescription que du jour où la violence aura cessé, ce qui s'estitera, comme nous l'avons dit plus haut, d’après les faits et les cir- Constances de la cause, Nous irons même plus loin : nous pensons qu'il en serait ainsi, encore que vous ne vous fussiez pas présenté de suite Pour rentrer dans la maison ou dans le champ, mais bien seulement dans l’année, à compter du moment où j'ai usurpé sur vous la possession. Mais si vous avez laissé passer l’année, si vous avez ainsi laissé perdre votre propre possession (art, 23 du code de procédure), l'opposition que j'ai faite ensuite à votre rentrée dans le fonds était dans mon droit, puisque la possession m'était alors acquise: c'était à vous à conserver la vôtre, en intentant l’action Possessoire dans l’année, ou à m'actionner au pétitoire. C'est le cas de dire, avec la loi 1, 2 28, de acgq. vel amitt. poss.,

citée plus haut : Qui per vim possessionem “uam relinuerit, non vi pos-

circonstances. Il est certain que le vice de violence, qui ne s’est manifesté gne par un seul acte de dépossession, est

sidere ; car alors la possession était bien réellement à moi, Delvincourt, que ce texte gênait, l’er‘ens :] est vrai, du cas selement où c’est un tiers et non le prop” 5 ai a voulu prendre la possession sur celui qu: possédait paisiblen:r:; mais rien n'autorise à faire cette supposition ; c’est une distinc.isu tout à fait divinatoire ; elle est même repoussée par les différents textes qui regardent, au contraire, comme possesseur violent, et, en conséquence, comme paisible de l'effet de l’interdit undè vi, le propriétaire lui-même qui, après avoir été expuisé de force, a repris, non incontinenli, sed ex intervallo, la possession par violence sur celui-là même qui l'avait expulsé de cette manière. Supposons un Cas qui peut aisément se présenter : Je possède depuis plusieurs années, paisiblement et de bonne foi, une maison ou une terre que m'a vendue et livrée Paul, et que vovs dites vous appartenir : au lieu de me la demanier en justice, où je pourrais juger du raérite de votre titre, vous venez dans la maison, dans la terre, ‘pour m'ea faire sortir de force, et la reprendre ; je m'y oppose, en vous disant que si vous avez des droits à faire valoir, vous pouvez les exercer, mais que j'entends me maintenir dans ma possession, et je vous contrains de sortir. Dans le système de Delvincourt,on serait amené à décider, en ce cas, que ma possession a contracté le vice de violence, et il résulierait du fait dont il s’agit un moyen d'interruption de prescription dont ne parle réellement pas le code, comme on peut s'en convaincre par la lecture des articles ?2242.et suivants, or, c'est ce que nous ne saurions admettre. Que mon adversaire emploie les voies de droit pour interrompre la prescription, c'est ce qu’il a de mieux à faire, plutôt que de s'efforcer de se faire justice à lui-même, en tentant de reprendre sur moi la possession de sa propre autorité, de vive force. L'on ne saurait voir, en effet dans sa tentative et dans ma résistance, une interruption naturelle de ma possession, et par suite de la prescription, puisque l'interruption naturelle ne résulte que de la privation, pour le possesseur, de la jouissance de la chose pendant plus d'un an, soit par le fait du propriétaire, soii par le fait d’un tiers ; or, je n'ai pas cessé de posséder pendant plus d’une année, car je n’ai pas même cessé de posséder un moment. Ainsi, sous quelque rapport qu'on envisage la chose, on ne peut dire, dans l'espèce, que ma possession a cessé d’être utile quant à la prescription.”

Mazerat sur Demante, n° 1108, répond négativement à la question, s'il faudrait, pour que la violence fût réputée avoir cessé, que le possesseur eût interverti sou titre.—Op. conf. de Boileux,

Deleurie, n° 13544, pou: justifier le principe du droit français sur la

purgé par une possession annale, Au bout de l’année, l’ancien possesseur est déchu de ses actions possessoires, et sa prescription est interrompue (1).

cessation de la violence et ses effets, ajoute : “ D'ailleurs la règle exclusive de toute prescription serait injuste à l'égard de ceux qui, ne connaissant point l’usurpation avez violence, auraient eu depuis une possession que l'on ne pourrait attribuer à cette même cause,”

(1) Art. 2243 du code civil, et 25 du code de procéd. civ,

App. Garnier, Act. poss., chap. ler, art. 8, donne à La sujet les règles suivantes : “ [1 est facile de se faire une idée de la continuité de la violence. Pendant qu'un particulier laboure un champ, survient un tiers qui l'en chasse, jette sur la voie publique ses instruments aratoires, y introduit les siens et se livre à la culture : ou il l’expulse de la maison qu’il occupe, jette ses meubles sur le carreau et s'installe dans cette même maison. Voilà bien la violence la plus caractérisée et la plus complète, Ce n’est pas tout ; prévoyant le cas où l’expulsé voudrait reprendre sa chose, soit par le fait, soit par une action judiciaire, il a déclaré qu'il faisait des dispositions pour résister et pour fa:re, le cas arrivant, un mauvais parti à celui qui a été dépouillé ; ou bien l’usurpateur est un homme mal famé, connu pour abuser de sa force, pour se livrer à des violences, quand on contrarie ses volontés ou ses intérêts.

“ Certes les tribunaux peuvent voir dans ces circonstances la prolongation de la violence, et dès lors refuser d'accueillir Ja complainte qui serait formé par le spoliateur troublé, quand même sa possession aurait duré dix ans ; parce que ce serait dix ans de violence.

“ Ce qui précède fait déjà connaître quand la violence a cessé ; NOUS y æjouterons quelques observations.

‘“ Dans le droit romain, il n’y avait cessation de violence qu’autant que la chose était revenue dans la possession de celui qui en avait été dépouillé ou de ses héritiers. La loi française n’a point reproduit cette condition ; les tribunaux ne pourraient donc pas l’exiger.

“ Delvincourt, t. VI, p. 136, ne voit la cessation de la violence que dans la délivrance du nouveau titre à l’usurpateur ; mais cette interprétation restrictive est repoussée par la généralité des termes de la loi, et par l'exposé des motifs de l'orateur du gouvernement, ainsi qu'il l’avoue lui-même et que l'observe Dalloz, vo Prescription, n° 22, ch. I, sect. IL.

“ Bien qu'il ne soit permis à personne de se faire justice à soi-même, ilse peut qu'un particulier ait employé la violence pour se mettre et se maintenir en possession d’une chose qui lui appartient et qu'un autre détenait indûment ; que postérieurement celui-ci pouvait reprendre la

420. Quelque évidentes que soient ces vérités, elles n’ont cependant pas été saisies par Delvincourt, qui, troublé par le souvenir des lois romaines, a échoué complètement dans l'interprétation de l’article 2233.

‘ S'il s’agit d’un immeuble (se demande cet auteur) quand

chose, même en l’absence du premier, ait tenu une conduite telle qu’il eu résulte la connaissance formelle de son droit, comme s'il a fait un mur ou fossé, une haie de séparation entre leurs héritages contigus, s’il s’est arrêté, en labourant, au champ repris par son voisin; si, dans des circonstances où l'influence de celui-ci était nulle, il a déclaré à des tiers que le champ repris appartenait an voisin : dans ces divers cas, et une foule d’autres qu’on pourrait aisément exposer, la violence a évidemment cessé, et l’année de possession écoulée depuis cette cessation, est efficace pour la complainte. “ Voyez ci-après, n° 418 et 419 3°

(1) Dans nos mœurs lai possession violente est presque impossible — Après avoir approuvé l'opinion émise par Troplong, n° 419, Carou ajoute n° 580 : “ Il est bien vrai que si le vice de la violence cesse aussitôt que la violence elle-même n'existe plus, i! serait difficile de concevoir, dans nos mœurs et l'état de notre société, une possession violente; car, si l’on comprend que, par l'emploi de la force physique, un individu puisse se mettre violemment en possession de la chose qui ne lui appartient pas, il est impossible d'admettre, du moins, que l'individu dépouillé soit placé dans un tel état par son adversaire, qu’il ne puisse pas même se plaindre de ant les tribunaux de la violence dont il a été la vietime, Ces abus de la puissance, qui n'aurait peut-être pas été impossibles à certaines époques de notre histoire, ne peuvent plus se reproduire sous l'empire d'une constitution qui a consacré l'égalité de tous devent la loi, et qui laisse à chaque citoyen et contre tous le droit absolu de demander justice aux tribunaux.

** Il n'importe d'aiileurs ; la loi est claire ; elle veut que la possession soit utile aussitôt que la violence a cessé ; et cela était juste. Certes la loi n’a pas entendu encourager l'emploi de la force ou l’usurpation violente de la chose d'autrui ; mais, d’une autre part, éllea pensé sagement que chaque individu ayant le droit de se plaindre et d’obtenir justice, celui qui se taisait montrait insouciance, une apathie que la loi n’a pas dû prévoir ou qu'il sanctionnait par son silence l'acte exercé contre lui, et que dès lors il n’y avait pas nécessité de se montrer plus soucieux que lui-même de ses propres intérêts. Benevolenti non fil injuria.”

Voir ci-dessus, notes 1 sur le n° 419, l'opinion de Garnier,

“peut-on dire que la violence a cessé ? Comme c’est le prin- “ cipe de la possession qu'il faut considérer pour déterminer “son caractère, de là il suit que la possession, une fois ac- “ quise par violence, continue d’avoir le même caractère, “quand méme elle deviendrait paisible et tranquille par la “ suite, Ce principe est consacré d’abord par les art. 2220 et “2231, qui prouvent qu’en matière de possession, c’est tou- “ jours le commencement qu’il faut considérer ; et, en se- “ cond lieu, par l'art. 2233, portant que les actes de violence “ ne peuvent fonder une possession capable d'opérer la pres. “ cription. Il suffit donc que la possession soit fondée sur un ‘acte de violence, pour qu’elle ne puisse servir de base à la “ prescription : Semet inter initia facta perseverat, Il me “ semble, d’après cela, qu’il faut entendre la cessation de “ la violence, du ‘18 où celui qui a acquis la possession vio- “lente a acquis une nouvelle possession du même objet, à ‘ un nouveau titre. Nec obstat le second alinéa de l’art. 2233, “qui ports que la possession utile commence lorsque la vio- “ lation a cessé ; car il y est dit : la possession utile. Or, il “ résulte des lois précitées, et de l'art, 2233, in principio, que “ la possession fondée sur un acte de violence, c’est-à-dire “ qui a commencé par la violence, ne peut être utile pour la “ prescription. Donc il faut entendre le dernier alinéa du “ cas où celui qui prescrit Yobjet en a acquis la possession à ‘un nouveau titre ; ou plutôt, je pense que cet alinéa n’a eu “ d'autre motif que d’abroger le principe du droit romaip, “ d’après lequel le vice de la violence ne pouvait être purgé “ que par ‘e retour de la chose dans la main du propriétaire - “ tandis que, dans le droit actuel, il suffit que le titre de 1: “ possession ait été interverti, soit par le propriétaire soit “par un tiers, pour que la chose devienne prescriptible. “ À la vérité, Les motifs paraissent dire le contraire ; Mais, “encore une fois, comment déterminer e"trement l’époque “à laquelle ja posser<ion cesse d’être fondée sur la vio- “ lence (1),”

(1) T. IL. p. 698, notes.

SERRES TEE Le

J'ai cité tout au long ce passage, parce qu'il offre un exemple de la facilité avec laquelle les meilleurs esprits peuvent quelquefois obscur.'r par des illusions les vérités les lus manifestes,

Delvincourt convient que l’oraeur du gouvernement a exposé une théorie contraire à la sienne ; et voici, en effet, ce que disait B'zot au corps législatif : ‘ Sans doute, celui # qui est 2cpouillé par violence n’entend pas se dessaisir, et “si, lorsqu'il cesse d’éprouver cette violence, il laisse l’usur- ‘“ pateur posséder paisiblement, ce dernier n’a encore qu’une ‘ possession de mauvaise foi; mais cette possession peut ‘ alors réunir toutes les conditions exigées pour opérer l’es- ‘“ pèce de prescription contre laquelle l'exception de mau- ‘“ vaise foi ne peut pas être opposée. Ces motifs ont empè- “ ché de donner aux actes de violence sur lesœuels la pos- “ session serait fohdée d’autre effet que celui d’être un obs- “ tacle à la prescription, tant que cette violence dure (1).

Cette explication de l’article 2233 est si claire et si satisfaisante, qu’il n’y a rien à ajouter, et il faudrait avoir des préjugés bien enracinés, pour répéter en sa présence, et surtout à côté de l’article 223?, si transparent dans sa rédacuon, que la violence ne se purge que par interversion, et qu’autrement elle est indélébile. Je sais bien que Pothier enseignait tout cela avant le code civil (2) ; mais Delvincourt auraii mieux fait d'en croire l’article 2233 que Pothier. S'il avait voulu y réfléchir un instant, il aurait vu Que ce p:0blème, qui le tourmente tant, est le plus simple de tous ; que la possession cesse d’être violente quand elle devient paisible et tranquille, comme il le dit lui-même ; que dès que cet instant, son origine est effacée, et qu’elle prend son fondement dans les actes nouveaux exercés depuis la cessation de la violence ; actes qui ne se lient pas aux anciens, mais qui s’en détachent, au contraire, et cherchent à se légitimer en déposant les armes.

(1) Fenet, t. XV, p. 582,

(2) AInfrà, n° 527.

2198, [Dans les cas de!

violence et de clandestinité, la possession utile à la prescription commence lorsque le vice a cessé.

Cependant le voleur et

2198. [In cases of violence or clandestinity, the possession whichavails ‘or prescription begins when the defect has ceased.

Nevertheless the thief

ses héritiers et successeurs| his heirs and successors à titre universel ne peu-| by universal title, cannot vent par aucun temps|by any length of time

prescrire la chose volée]

Les successeurs à titre particulier ne souffrent pas de ces vices dans la possession d’autrui, quand leur propre possession a été paisible et publique.

prescribe the thing stolen.

Successors by particular title do not suffer from these defects in the possession of previous holders, when their owa possession has been petceful and public.

Voy. Troplong, cité sur art. 2197.

2199. Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le terups intermédiaire, sauf la preuve contraire.

2199. An actual possessor who proves that he [Was in possession at a

former period is presumed to have possessed during the intermediate time, unless the contrary is proved.

+ CN. 2234. } Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est pésumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.

Troplong, Prescription, Y 421. Les articles 2230 et 2251 sur art, 2234. j nous ont montré des présomptions

tablies par la loi pour décider si la possession est ou non à titre de propriétaire. L'article 2234, abordant une autre condition de la possession, donne une présomption qui touche à sa continuité, Il est emprunté à la doctrine des anciens auteurs : Si l’on prouve, dit Dunod, p. 18, que l’on a possédé & au commencement et à la fin, il est hors de doute que lon “ est présumé avoir possédé pendant le temps intermédiaire, “ suivant la règlé'qui dit probatis extremis, præsumuniur media” Cette maxime, donnée par les auteurs conjecturaux, se vérifie presque toujours en matière de possession, le code l’a érigée en loi(1i) Des codificateurs scrupuleux lui en feront peut-être un reproche, en disant que la loi ne devrait consacrer que des principes, et jamais des présomptions ; mais il est des cas où le législateur peut, sans inconvénient, sortir de la région élevée où l'on voudrait l’emprisonner ; il faut aussi tenir quelque compte des besoins de la pratique, et prévenir, autant que cela est possible, les écarts de l'interprétation. Du reste, on remarquera que le chapitre que nous analysons abonde en présomptions : sur huit articles qu’il contient, trois (2230, 2231 et 2234) sont exclusivement destinés à des dispositions de ce genre, et l’on ne s’est pas aperçu jusqu'à ce jour qu'aucune d'elles ait fourni des moyens de trahir la vérité.

(1) App. “ Parce qu'il serait impossible d'établir la continuité de possession.” (Demante, n° 1109.)

“ En matière de droit d'usage cette règle doit être appliquée à la cause de l'usager, qui est en jouissance.” (Proudhon, Usufruit, n° 3712.)

10 nms ere de IT UARE mr nhterteion infsrmMÉAinire nr£ (2) Dans ie Cas àë iG preuve 9 nicrmouiairé, 1& pre

LS

422. La présomption dont nous nous occupons ici doit être conférée avec ce que nous avons dit, aux numéros 337 et suivants, sur la continuité de la possession, Elle n’est pas absolue, elle peut céder à la preuve contraire ; mais cette preuve incombe à celui qui attaque la possession : il doit

mière possession ne comple plus pour la prescription, si la Possession intermédiaire du tiers a élé de plus d’une année.—Durenton, n° 230, dit à ce sujet : “ Mais s’il est prouvé contre le possesseur actuel qui invoque la prescription, parce qu'il est attaqué par q'elqu’un qui prouve son droit de propriété sur l'immeuble et qui prouve avoir possédé ancienne. ment, qu’il a cessé de posséder dans le temps intermédiaire, la possession ancienne ne lui comptera pas, si l'intervalle des deux possessions a été de plus d’une année, soit que l'interruption résultât du fait d’un tiers qui aurait pris lui-méme possession de la chose, même par violence, soit qu’elle résultât du fait du propriétaire auquel on oppose aujourd’hui la prescription ; cer elle a été interrompue, coupée par cette interruption de possession. C’est ce que les jurisconsultes romains appelaient usurpatio possessionis. 11 faudrait donc, pour que la prescription eût lieu, que la nouvelle possession fût de la durée du temps requis par la loi, et ce serait à celui qui l'invoquerait à établir l’époque à laqueile elle a commencé.

“ Mais si cet intervalle n’a pas été plus d’une année, parce que ce possesseur a repris de lui-même sa possession ou‘y a été réintégré sur une action possessoire intentée dans l’année de sa dépossession, il n’y a pas eu d'interruption, et l'intervalle lui-même est compté, attendu que la possession a été retenue cnimo. Il en serait autrement, s'il était prouvé que c’est de lui-même, volontairement, que le possesseur a abandonné la possession qu'il avait ; dans ce cas, quoiqu'il eût repris la chose dans l’année, peu de temps même après l’abandon, la possession première ne compterait point pour la prescription, pas plus que le temps intermédiaire, attendu qu'une possession abdiquée est réputée n'avoir pas existé. La prescription a’aurait donc comraencé son cours qu'à compter du jour de la reprise de la possession. ”

Op. conf. de Delvincourt, tome VI in-8e, p. 141, où il dit : ‘“ 11 faudra donc prouver que l’objet a été possédé par une autre personne, pendant plus d’un an, ou au moins que la prescription a été interrompue, soit civilement, de la manière indiquée par l'article 2244, soit naturellement, par la reconnaissance du possesseur, ”

Op. conf. de Curasson, t, IF, p. 89 ; de Carou, ne 574; de Boileux ; de

1 n IT n0Q VYawu nl anse Trani 549 Dalloz, Prescrint,, sect. 11 ne 8. VOÿ. Ci-après, Tropiong, n° 542,

articuler des actes d'interruption ; il doit justifier que la possession a manqué de continuité, et l’on sent qu’il échouerait dans sa prétention s’il se bornait à soutenir le fait négatif d’une pure abstention de la part du possesseur ; car la possession se conserve animo, comme nous l’avons enseigné (n° 337) (1). Il est donc nécessaire qu’il prouve non-seulement un repos du possesseur, mais encore le fait actif d’un iiers qui serait venu s’entremettre dans sa jouissance et s’en attribuer des profits (2).

(1) Ann. Mais ce principe s'entend du cas où l'on possède une chose à l'exclusion de tout autre, et non pas d’un simple droit constituant une charge sur la propriété d’autrui.

Jurisprudence. —Lorsque le propriétaire d'une forêt sur laquelle existe un droit d'usage, préténd que cette servitude est éteinre par le nonusage pendant trente ans, c’est à l'usager à prouver la conservation de son droit par sa jouissance depuis moins de trente ans, et non au propriétaire à prouver le non-usage (code civil, art. 2234). (19 janv. 1831. Limoges. Comm. ue Peyreladas. Dalloz, XXXI, 2, 165.)

—Quand le droit d’un usager de prendre du bois mort et mort-bois est fondé en titre, si le propriétaire prétend que ce droit est prescrit par nonusage pendant trente ans, c’est à lui d'établir la non-jouissance, et non aux usagers à prouver le contraire par des procès-verbaux de délivrance. (2 juillet 1836. Paris. Sirey, XXX VI, 2, 511 )

(2) Vazeille, n° 35.

(3) Comment peut s'administrer la preuve contraire à la présomption légale, dans le cas des articles 2230, 2221 et 2234 ?—Duranton, n° 231, résout ainsi la question : “ D'abord, c’est à celui qui allègue la possession à la prouver, et cette preuve se fait: 1° par des actes de possession, tel que les faits de culiure, les levées de récoltes, l’abatage d'arbres, la tonte de haies, les baux, les rôles des contributions, les procès auxquels a donné lieu la chose et dans lesquels le possesseur a figuré comme partie, etc. ; e* *° par la preuve testimoniale, attendu que la possession est un fait dont on ne peut pas toujours se procurer une preuve écrite. Dunod disait même (chap. 1V) qu. celui qui possède et qui a un titre doit, jusqu'à preuve contraire, être présumé avoir possédé depuis la date du titre. Mais, suivant ce que nous avons observé plus haut, qu’aujour-

É j ossession est acquise de n droit à lannnérens nas la fait d'hui le posseseion est acquise de n droit à l'acquéreur, nac le fait

423. Les auteurs conjecturaux ne s’arrêtaient pas à la présomption de jouissance intermédiaire, lorsque la possession était prouvée à ses deux points extrêmes, Voici, par exemple,

seul du contrat, la présomption de Dunod est sans importance, et la preuve contraire qu'il réserve serait sans résultat, et par conséquent inadmissible,

“ Nous ne pensons toutefois pas que la preuve contraire à la présomp, tion, réservée par les articles ci-dessus énoncés, dt indistinctement être admise par témoin, sans commencement de preuve par écrit, lorsque la valeur de l’objet en litige s'élèverait au delà de cent cinquante francs ; cela serait infiniment dangereux, et contraire à l'esprit de la l6i sur cette sorte de preuve, S'il était en effet permis à celui à qui j'oppose la prescription, de prouver, par la seule preuve testimoniale, que moi, ou un de mes auteurs, avons reçu de lui ou de son auteur, ou même de tout autrel'héritage à titre précaire, par exemple comme fermier, comme colon partiaire, et en conséquence que ma possession n’a pu servir le fondement à la prescription, on sent aisément combien un tel système apporterait d'obstacles à ce mode d'acquisition ; il suffirait p' «r cela de gagner quelques témoins. La règle que l’on est toujours présumé posséder pour soi, ne constituerait pour ainsi dire qu'une présomptic insignifiante, par la facilité qu’aurait l’adversaire de la détruire, à l’aide d’une preuve testimoniale dont la loi elle-même a si bien senti le danger, qu'elle ne l’admet pas, de droit commun, lorsque l’objet du litige est d’une valeur au delà de cent cinquante francs. 11 faudrait donc que mon adversaire prouvât par des actes que ma possession, ou celle de mon auteur, a commencé à titre précaire, ou, du moins, qu'il eût un commencement de preuve par écrit, un acte qui rendit vraisémblable le fait allégué par lui pour servir de base à la preuve testimoniale.

“ Nous en dirons autant de ja preuve contraire autorisée par l’article 2231. Ainsi, lorsqu'il aura été établi que Paul a commencé à posséder comme fermier de Pierre, il ne Pourra pas prouver par la seule preuve testimoniale que, soit dans le courant du bail, soit depuis son expiration il a commencé à posséder Far lui ; qu’il a ainsi interverti la cause de sa possession, où puur mieux dire de sa simple «létention. La preuve qu’il

devrait fournir serait, ou un titre translatif tiers, et généralleme fût pas cachée, ou u droit de propriété,

‘* Mais dans le cas de l'art. 2234, la

qui iuetife avo i JUS

de propriété émané d’un nt dénoncé au bailleur, afin que la possession ne lui acte constatant une contradiction formelle à son

preuve que le possesseur actual #£ &voir possédé anciennement, a cessé de posséder dans le

une de leurs questions. La possession ancienne étant prouvée, est-on censé possesseur au moment actuel ? Oui, répondaient en majorité les docteurs : Olim possessor, hodiè possessor præsumitur, et ex possessione d'e præteri0 arguilur possessio de præsenti et medii temporis, nisi contrarium probetur (1). C'est de la loi 15, au code, que les interprètes avaient tiré cette autre règle. On peut consulter le traité d’Alciat, de Præsumptionibus (2), inséré dans la collection intitulée Tractatus tractatuum. Cette conjecture était d’ailleurs conforme au brocard rapporté par Azon : De præterito ad præsens præsumptio inducitur (3).

Toutefois, le code ne la répète pas, et, quoique ce silence ne soit pas une raison suffisante pour la proscrire, je pense avec Malleville (4) et Vazeille (n° 36) (5), qu’elle est beaucoup

temps intermédiaire, Soit par le fait d’un tiers, soit par le fait du propriétaire, cette preuve, disons-nous, ne portant que sur un ‘nple fait, dont iln'a pas toujours dépendu ‘lu propriétaire d'avoir ur- ,h1.ave écrite, pourrait s'administrer par témoins même sans commencement de preuve par écrit, encore que l'objet du litige s’élevât à une valeur de plus de cent cinquante francs. La raison de différence de ce cas d'avec les deux précédents, est que, dans ceuy-ci, la preuve porterait sur une ose qui tient au droit, à la qualité de la possession, qualité qui tient essentiellement à la cause en vertu de laquelle le possesseur détenait la chose, et qui, par cela même, réagirait sur le droit de son adversaire ; au lieu que, dans le dernier, la preuve ne porte que sur un simple fait, sur le fait d'interruption de la possession. ”

Delvincourt, t. VI, in-8, p. 141, en s'appuyant sur Dunod, chap. IV, admet la prescription dans tous les cas.

(1) Dunod, p. 18.

(2) Reg. ?, Præsumpt., 22.

(3) Azonis Brocardica, p. 466, rubrica 54.

(4) Sur l’art, 2228.

(5) Ann. Voici l'opinion de Vazeille à cet égard : ‘ Cette règle si on l’admettait indéfiniment, aurait des ets monstrueux, surtout si on ne lui donnait d'autre appui que la possession de fait pendani un an, base indiquée par Dunod et Malleville. Un an de possession effective ferait. il valoir vingt-neuf an: de possession supposée ?

‘: Non, L'on ne va nourtant nas ausei loin, Dunod, nage 17, déclare : < OR a ’

trop douteus: pour qu’on puisse l'admettre avec la même confiance que la précédente. La possession ac*.eile ne doit Pas, en général, se prouver par des conjectures : elle est un fait présent et patent, dont les éléments de justification sont

que, suivant l'opinion commune, la : ‘session civile, seule, n'est cer:sée continuer que pendant dix années, e: il ajoute : “ Ainsi, lorsqu'une per- ‘sonne a cessé de posséder par des actes extérieurs, s’il fallait encore ‘* plus de dix ans pour qu’elle acheyät de prescrire, elle ne le ferait pas, “ si, pendant cet espace de temps, elle n’avait pas man:"esté, par quelque “acte de possession naturelle, qu'elle avait le dessein de continuer à ‘“ posséder.”

“ Un terme aussi précis de dix ans, ne pourrait dépendre que du droit positif, et aucune loi ne l’a jamais réglé. Dunod convient ave, dans l'usage, le juge arbitre selon les circonstances, si l'intention ne s'étend pas au delà de dix ans, La simple possession civile, qui n’existe que dans la pensée, dure donc, d’après de graves jurisconsultes, s, ns se rattacher à une nouvelle Possession de fait, dix ans au moins, et elle peut aller jusqu’à vingt-neuf années,

‘ Quelques auteurs ont bien senti que la sentence : Olim Possessor, lLodiè possessor. n’est Pas très-raisonnable ; ils ont voulu y mettre une Condition pou la rendre moins Choquante, Dunod, page 18, atteste toujours, suivant l’cpinion commune, qu'il suflit de prouver que l'on a possédé anciennement, Pourvu qu'on allègue qu'on jouit encore, quand même on ne le prouverait Pas. Cette condition est dérisoire, Quelle valeur peut avoir une allégation qu'on ne justifie point ? ‘

‘“ La preuve de la détention présente est indispensable, dans notre législation, pour faire valoir, à défaut de titres, d'anciens faits de possession qui, par eux-mêmes, sont ins'1ffisants pour la prescription. S'il n'y a qu’un cominercement de possession affective, déjà éloigné, il est insignilant contre le détenteur actuel : on ne peut arréier sa jouissance par l’action possessoire, qu'autant qu'il jouit depuis moins d’un an, et qu'on établit qu’on a joui, immédiatement avant lui, durant une année entière. On ne peut l'évincer au pétitoire, qu’autant ‘Tue Sa possession ne date pas te trente ans, et qu’on prouve que l’on a eu, jusqu’à lui, une possession publique et non équivoque de trente ans. Des actes de possession qui auraient pu ne rer que douze mois et qui auraient fui, sans retour, depuis plus de Vingt-huit ans, fourniraient.ils ces moyens ? Les retrouverait-on même dans une Possession Ce vingt ans révolus, si elle a cessé depuis plus de dix ans, et s’il se rencontre un nouveau possesseur ? La 2 très présumabie entre deux possessions réelles, DE Lorimigr, Big, vor. 19. 4

possession d’intentis

sous la main, et qui doit ressortir de circonstances paipables, faciles à démontrer. Les présomptions ne seraient ivi qu'un

annoncée par l’une et confirmée par l'autre, n'est plus rien si elle est privée de l’un de ces point d'appui. Ne pouvant être que dans l'intérieur, elle est cachée au public, et, par cela même, elle est très-équivoque.

“ Dans la dernière hyprthèse que nous venons de présenter, le premier possesseur parait bien avoir en sa faveur plus de présomptions que celui qui peut n'avoir que quelques jours de jouissance ; mais l’un a été négligent, et l'autre a la détention actuelle pour lui ; et, en droit, in pari causà possessor potior haberi debet (1 128, fl. de reg. juris.)

«“ Supposerons-nous que le possesseur d'intention cst attaqué au lieu d'être demandeur ? La supposition offre peu de vraisemblance. Celui qui a des prétentions sur un fonds abandonné, ne s'enquiert pas de l’ancien possesseur pour lui faire un procès ; ilse met en possession luimême, se place sur la défensive, e' atten” qu’il se présente un adversaire pour le combattre ave lus d'ava.'age. Mais il y a tant de bizarrerie dans l'esprit et dans les actions des hommes, que la supposition n’est point inadmissible. Si on le poursuit en désistement, on le place dans une position excellente : on lui réconnaîit la possession présente, on donne à son intention présumée {a valeur du fait. Dans cette situation, il n’a ew'à prouver la possession réelle qu'il a eue dans les premiers temps de

la période nécessaire à la prescription. La présomption lérale fournissant lé milieu, toute la période est remplie.

“ On reconnaissait, avant le code civil, que la possession nouvelle ne faisait pas présumer la possession ancienne ; mais, puisque cette loi ne présume que la possession intermédiaire, il faut “econnaitre également aujourd'hui que la possession ancienne ne suppose pas la possession nouvelle, Quand on a un droit positif, la -aison naturelle peut bien expliquer s:s dispositions, mais il n’est pas permis d'y rien ajouter d'arbitraire, et rien ne prête plus à l'arbitraire que l'appréciation d'une volonté occulte et la détermination de ses effets,”

Dalloz, chap. ler, tit. II, n° 8, combat cette opinion de Vazeille en ces termes : “ {| nous semble impossible d'admettre qu'une longue possession effecti\ :, suivie d’une possession purement intentionnelle, qui date seulement de plus d'un an, ne soit pas un titre suifisant pour faire maintenir en jouissance, celui qui lutte au possessoire ontre ie nouveau détenteur qui peut n'avoir que quelques jours de possession. Vainement Vazeille dit il que l’un a été n'gligent et que l’autre a& la détention actuelle pour lui. L’'abandon de la culture peut se rattacher à des motifs qui ne supposent nullement une négligence blämable de la part de

ancien rossesseur, et la loi n’attribue, avec raison, aucun effet à une

moyen de faire céder la vérité à la fiction, Celui qui allègue la prescription de prouver une possession continue et non équivoque pendant Je temps requis par la loi. Aussi le président Favre, ce jurisconsulte ai juGicieux quand il parle dans son code, a-til dit : &r Possessione quidem prœterité et presenti Prœsun'itur media ; seb Ex PRÆTE- RITA NON PRÆSUMITUR NEC PROBATUR PRÆSENS AUT CONTRA (1). On pourrait même soutenir avec beaucoup de vraisemblance que l’existence de la possession ancienne, saus être accompagnée de la preuve de la possession actuelle, ne prouve qu’une chose, c’est qu’on a perdu la possession Par un acte

contraire. C’est pourquoi le président Favre ajoute (loc. cit.) : Es possessione praterité non probatur dominum, sed poliüs probatur amissa possessio per aclur: contrarium subsecu:um (2).

et de dispenser

possession de moins d'une année. Vazielle prétend que la possession intentionnelle est nécessairement équivoque, mais elle peut l'être ou ne l'être pas suivant sa durée et celle de la possession réelle qui l’a précé- *, et suivait que les causes assignées à la suspension à la détern... corporelle sont plus ou moins plausibles, Rien ne prouve que les auteu: du code civi: aient voulu s’écarter de l’ancien principe qui reéconraissait la validité d'une Possession solo animo, Par la simple intention, laissant

aux juges à apprécier, d’après les ciréonstances, & bien de temps a du-” cette intention de posséder.

“ Pour nous, en l'absence d’un texte qui ait Gxé le délai précis pendant :equel l'intention de pusséder u3t présumée durer, nous pensons qu'il appartient toujours aux tribunaux dc déterminer, d'après les cir-

Constances, l’épor, 1e où cette intention, et, par suite, la possession civile,

a cessé d’exister, soit que cette époque soit antérieure où postérieure à l'expiration des dix ans écoulés depuis le d' rnier acte de possession corporelle, *’

Garnier, Act, poss., Îre partie, chap. III, n'admet la maxime olim pos-

sessor, hodiè possessor, qu'avec restriction, quand il dit : « Lorsque !:

fait de possession ne remonte qu'à une année, la seule intention a suft

Pour la conserver, et la complainte doit être reçue sans la moindre diff culté, ”

(1) Cod., lib. VII, tit. VII, def, 93.

land de Villargues, Prescription, ne 47, 48, 49, ajoute :

‘“Re-

Je conçois que, lorsqu'il s’agit d'une qualité de la possession on appiique l’adage : De præterilo ad præsens præsumntio inducitur : ici le brocard d’Azon devient tout à fait ratioü- , nel. et les articles 2230 et 2231, qui jugent du caractère de la possession par son origine, n’en sont que la conséquence ; mais il en estautrement quand il s’agit de la possession même et d . fait contesté de son prolongement. La raison indique ces différences, et la jurisprudence moderne les approuve.

marquez, pour l’application du principe, que le possession intentionnelle 1e saurait terminer la prescription, les distinctions suivantes :

« jo [l est une sorte de possession qui, sans consister en faits ou actes, n’est cepencant pas simplement intenticnnelle, et peut terminer utilement la prescription. Par exemple, la possession qu'on a eue de certains gmmeubles, comme d’un moulin, d’un étang, même d’un bâtiment, etc., peut se conserver par les ruines. Ces vestiges attestent deux choses, 1° l'existence ancienne e l'immeuble ; 2 le droit de le rétabiir dans son premier état. D'Argentrée, sur l’art: 266 de la coutume de Bretagne, n° 10, appelle cette possession possession de droit ; et une telle possession termine utilement la prescription.

« Par suite, le même auteur enseigne que le possesseur qui est privé de la jouissance de son fonds, pur suite d’une usurpation, conserve néanmoins la possession civile pendant l’année où il a intenté l’action possessoire, même pendant toute la durée des poursui..s judiciaires, et qu'il peut achever la prescription pendant ce temps.

« Enfin, la possession peut résulter d'actes judiciaires qui, sans servir de preuve d’une détention ou d’une jouissance réelle, attestent du moins l'intention que l’on a de posséder, et peuvent terminer utilement la prescription. Par exemple, la défense à ure demande en bornage, la demande ou la défense à la demande d’une servitude, une hypothéque conférée sur l'immeuble, des poursuites contre les auteurs de vols ou dégradations, etc.

«99 Au contraire, la pos=ession intentionnelle n’est qu’une simple présomption de possession, fondée sur une possession utile antérieure, dont elle est la conséquence. Elle est dite énftenlionnelle, parce qu’elle n’est manifestée par aucun acte de possession matérielle, judiciaire ou extrajudiciaire, et dans cet état elle ne saurait terminer le cours de la prescription.

“ Par exemple, supposez que vous ayez acquis la possession civile d’un fonds, il y a trente ans, pulà par l’action possessoire sur laquelle

On peut consulter deux arrêts de la cour de cassation, des 6 février et 3 avril 1833, qui ont décidé que la possession actuelle ne se suppose pas par cela seul qu’il y a eu D0ssession ancienne, Ces deux arrêts cassent un arrêt de la cour de Limoges et un arrêt de la cour de Montpellier : ieur autorité est donc imposante, et la raison y applaudit (1).

424 La possession nouvelle fait-elle supposer la possession ancienne,

L'article 2234 ne s'occupe pas de ce cas, pas plus que du précédent, et l’on Puurrait, au premier aperçu, conclure qu'il n’a pas entendu en tenir Compte. Cependant, réfléchissons que nous sommes ici dans le vaste champ des présomptions, et que le code n’a pu avoir !a prétention de formuler toutes celles que suggèrent la logique et la force des choses. L'articie 1353 autorise le juge à admettre toutes celles qui sont graves, précises et concordantes : il n’y a donc aucune fin de non-recevoir contre notre question,

Pour la résoudre, nous ferons une distinction dunt nous trouvons la trace dans le projet du code civil préparé, en l’an VIH, par la commission du 8ouvernement, lequel contenait un article ainsi conçu (2) : ‘ La possession actuelle ne fait “point présumer l’ancienne, excepté (3) que le possesseur “n'ait un titre ; auquel cas il est présumé avoir possédé de-

votre adversaire a succombé : trente et un ans se sont écoulés sans aucune espèce d'acte de possession de votre part, et sans troui'e de la part des tiers ; au bout de ce temps on dirice une action au pétitoire contre Vous, Vous ne pourrez vous défendre par le moyen de la prescription. Votre possession intentionnelle n’a pu suflire pour accomplir la prescrip. tion ; mais si vous Prouvez, par queique acte matériel, judiciaire, ou extrajudiciaire, quelque contraciction avec un tiers, votre possession, à l'expiration des trente ans, cesse alors d’être purement intentionnelle, et elle accomplira utilement la prescription." Voy. ci-après, n° 542,

(1} Dalloz, XXXILI, 1, 170-171.

(2) De la possession, art. 16 ; Fenet, t, LI, p. 405.

(3) Locution viciense usitée dans !e Midi.

“ puis la date de son titre, si le contraire n’est prouvé.” Arrêtons-nous un iustant sur cette idée.

425, Si l’on possède actuellement, avec un titre relatif à cette possession, on est censé avoir possédé depuis ce titre (1). C’est le cas d'appliquer le brocard d’Azon : Præsumptio de præsenti ad præturitum inducitur (2). Le titre est une explication de la possession ; il lui imprime son caractère, et c’est par lui qu'on juge de sa qualité ; par contre, il est naturel de con“lure qu’il n’a pas été oisif, et que la possession actuelle se lie à une possession précédente, qui la mis continuellement en action. Cette présomption a une telle force, et ele est si peu mise en doute dans la pratique des tribunau, que l’on voit presque toutes les prescriptions décennales se juger d’après les pièces, et sans enquêtes préalables sur les faits de la possession. Le postesseur a son titre ; il jouit animo domini : il jouit actuellement : il n’en faut pas d’avantage ; il y a présomption qu'il a toujours possédé, sans discontinuation, depuis la naissance du titre. C’est à celui qui conteste la prescription à contester aussi la continuité de la possession, et à prouver l'interruption (3). Ainsi donc quoique l’article projeté en l’an vurt n'ait pas trouvé place dans ls code civil, il n’en est pas moins approuvé par la raison, ct, à ce titre, il vaut une loi promulguée (4).

426. Mais, si l’on possède sans titre, on ne peut sans danger se prévaloir de Pinduction de præsenti ad præteritum.

(t) Dunod, p. 19; Merlin, Prescription, p. 511.

App. Malleville, sur l’art, 2228.

(2) Page 465 ; suprà, n° 423.

(3) Voyez, au surplus, ce que j'ai dit ci-dessus, n° 251.

(4) Anv. Jurisprudence. — Celui qui prouve avoir fait depuis moins de trente ans acte de possession d’un droit (une servitude), que lui confère un acte, est prsumé avoir également possédé ce droit dans le temps intermédiaire écoulée entre la date du titre constitutif, et le fait de possession par lui établi; peu importe dés lors qu'il se soit écoulé plus de trente ans entre ces deux époques, (3 avril 1838. Cass. Req. Sirey XXX VIII, 1, 34€.)

Celui qui allègue la prescription a en effet pour but de détruire un droit de propriété contraire à ses prétentions, de faire crouler un titre ou une possession antérieure. Comment ce titre a-t-il cessé de se réaliser ? commen! cette possession antérieure a-t-elle été tout à coup remplacée par une possession contraire ? à quelle époque précise s’est opérée cette révolution ? est-elle ancienne ? est-elle récente ? a-t-elle subsisté pendant le temps voulu par la loi pour devenir légitime ? A toutes ces difficultés le possesseur actuel ne saurait catégoriquement répondre par le fait de sa jouissance présente : il faut qu’il remonte plus haut; sans quoi il y aura doute, et ce doute se résoudra contre lui par cette grande et invariable règle, que les possessions équivoques sont impuissantes pour prescrire (1).

C’est ce que n’avaient pas bien compris les cours de Caen (2) et de Rouen (3), qui, dans leurs observations sur leurs projets de code civil présenté en l'an vx par le gouverre-

(1) Dunod, p. 18; Merlin, oc. cit. ; Menochius, de præsumpt., lib. VI, cap. LXV,

Aov. Op. conf. de Duranton, n° 229, où il ajoute : “ Mais si le possesseur actuel est attaqué par quelqu'un qui ne peut justifier de son droit de propriété, il n’a pas besoin, pour obtenir congé de la demande, de prouver qu’il a possédé pendant le temps requis par la loi pour la prescription : il sera renvoyé par cela seul qu’il possède, encore qu'il eût usurpé, et même par violence, la possession sur son adversaire et qu'il fût bien établi qu’il n’est pas propriétaire ; car, pour triompher dans l'action en revendication, il ne suffit pas de prouver que le défendeur n'est pas propriétaire : il faut prouver qu’on l’est soi-même, ou du moins qu’on a reçu la chose par un titre tran:latif de propriété, qu'on est, en un mot, dans un des cas où l’action Publicienne aurait été reçue dans le droit romain, C'étaità celui qui a été dépossédé à se faire réintégrer dans sa possession par une action possessoire, intentée dans les délais de droit, c'est-à-dire dans l’année du trouble {article 23, code de procéd.) ; aussi dit-on communément : beati Possidentes ! parce que le possesseur, comme défendeur, n’a rien à prouver.”

(2) Fenet, t. II, p. 459 et 460, et ci-dessus p. 235.

(3) Fenet, t. V, P. 548, et ci-dessus p. 235,

ment, cruvent que l’article cité au numéro précédent devait être retranché comme renversant la règle que le possesseur annal est présumé propriétaire, et par conséquent possesseur ancien ; mais ces scrupules étaient sans fondement. Quand le défendeur se prévaut de l’exception de prescription, c’est qu’il a à lutter contre un demandeur qui justifie sa prétention par un titre ou de toute autre manière ; sans quoi il n'aurait pas besoin de parler de prescription, il lui suffirait de dire : Possideo quia possideo. On suppose donc que la lemande va triompher, parce que celui qui revendique la chose a fait crouler, par la production de titres suffisants, la présomption de propriété provisoire qui s'attache à la possession annale. On suppose que le droit du demandeur, prouvé et mis en lumière, ne peut être paralysé que par l'excertion de prescription; or, il est facile de voir que, dans cette hypothèse, ce n’est pas avec une possession présente qu'on démontre l'existence ancienne de la possession destinée à prévaloir sur le titre produit ex adverso. On n’enlève pas à un titre de propriété sa puissance el son énergie par des conjectures vagues et équivoques. Le projet du gouvernement ne voulait pas dire autre chose, et, pris en ce sens, qui est le seul admissible, il résiste à toutes les critiques ; C'est pourquoi nous nous attachons fermement à l'idée qu'il proclamait.

427. Lorsqu'on possède actuellement sans titre, et que la possession antérieure se signale par des vestiges de nature à en attester l'existence antique, la doctrine émise au numéro précédent n’est plus applicable ; on rentre plutôt sous lempire des principes rappelés au numéro 425.

Supposons, par exemple, qu'avant le code civil, et sous l'empire d’une coutume qui permettait l’acquisition d’un droit de chemin par la prescription, un particulier établisse qu'il a passé pendant ving:-cinq ans, antérieurement au

dernier trouble, et que les témoins fussent d’accora pour

dire qu’à cette époque reculée il v avait !léià un chemin + bg .

‘rayé, battu, empierré, de telle sorte qu’il ressemblait à une voie publique, et que ce chemin servait exclusivement pour le maître de la servitude, et nullement pour le propriétaire du fonds servant : il est clair que, dans de telles circonstances, l’existence de ce chemin ferait supposer des actes de fréquentation antérieurs aux vingt-cine ans (1), et que la présomption serait tout entière pour c: ui qui allègue la prescription. C’est ce que la cour de Nancy a pensé dans l'affaire Viallet, dont je parlais au numéro 338 ; du moins cette opinion ressort implicitement de son arrêt. Les vestiges de chemin, étant plus anciens que l’acte de possession le plus reculé atteint parla preuve vocale, deviennent par eux-mêmes des témoins muets d’une possession préexistante, plus certaine encore que elle qui résulte d’une enquête (2).

Delaporte, Prescription, } Il faut que la possession, qui p. 38 à 41 doit être, comme on l'a déjà dit, naturelle et civile dans le commencement, soit continuée au moins civilement jusqu’à la fin du temps déterminé par la loi pour la prescription (3). Si l'on prouve que l’on a possédé au commencement et à la fin, il est hors de doute que l'on est présumé avoir possédé pendant le temps interinédiaire, suivant la règle qui dit : probatis exiremis, præsu- Muntur media. Il y a plus de difficulté, lorsque l'on n’a prouvé que la possession ancienne, à savoir si l’on sera censé avoir continué à posséder jusqu’à la fin. L'opinion commune es!, qu’il suffit de prouver que l'on a possédé anciennement, pourvu qu’on allègue que l’on jouit encore, quand même on ne le prouverait pas, suivant une autre règle reçue des docteurs, qui porte : olim possessor, hodiè possessor præ- Sumilur, et.ex possessione de Prœtlerilo, arguitur possessio de

(1) Suprà, n° 343.

(2) Suprà, n° 343 et 345,

(3) L. 3, L 95, # de USUFp.

præsenti et medii temporis, nisi contrarium probetur. Ce qu'il faut entendre, avec les modifications que l’on a rapportées en parlant de la durée présumée de la possession civile.

Il ne peut plus maintenant y avoir de question : elle est décidée par le Code napoléon (art. 2234), qui consacre l’opinion de Dunod.

Mais si la possession ancienne fait présumer la nouvelle, il n’en est pas de même de la nouvelle à l'égard de l’ancienne en matière de prescription ; ar, quoique l’on soit actuellement er possession, l’on n’est pas pour cela censé avoir possédé pendant tout le temps requis pour prescrire : il faut le prouver, quand on a à combattre un titre ou une possession antérieure. La possession pendant le temps que la loi détermine, est le titre du prescrivant : ilest chargé d’en faire la preuve. C'ést, comme on l’a dit, dans le commencement de la possession, que la prescription prend son fondement et son principe. Il faut donc constater un commencement habile depuis lequel on puisse compter les années de la prescription, et le changement de la possession ne se présume pas si aisément que sa continuation.

Si cependant on avait un titre avec une possession actuelle qui y fût relative, l’on serait présumé avoir possédé depuis ce litre ; et quand on a joui pendant trente ans, l’on est censé avoir droit de ceux qui ont possédé dans les temps plus reculés, et leur avoir succédé à quelque titre. La possession naturelle même se conserve par ses restes et ses vestiges, comme seraient, par exemple, les ruines d’un bâtiment : nam cum sint temporis successivi et permanentis, signalum renent in possessione juris (1).

Sur ce principe, M. de Renac ayant voulu rétablir un moulin que ses auteurs, seigneurs d'Amoncour, avaient eu sur la rivière de Lanterne, au territoire de Conflandé, Madame de Grammont, dame de Conflandé, s'y opposa, et dit que ce droit de moulin sur la rivière avait été une ser-

(1) D'Argentrée sur l’art. 266, chap. 4, n. 10, et sur l’article 368.

vitude, mais qu’elle était perdue par le non usage de plus de cent aus. M. de Renac répliqua qu’il avait conservé sa possession par les vestiges de l’écluse qui paraissaient encore dans la rivière, et gagna son procès sur ce fait, par arrêt rendu en la chambre des eaux et forêts du parlement de

Besançon, au rapport de M. Matherot de Desnes, le 13 août

Voy, Dunod, cité sur art. 2193.

2200. Le successeur à titre particulier peut, pour compléter la prescription, joindre à sa possession celle de ses auteurs,

Les héritiers et autres successeurs à titre universel continuent la possession de leur auteur, sauf le cas d’interversion de titre.

2200. A successor by particular title may join to his possession that of his author in order to complete prescription.

Heirs and other successors by universal title continue the possession of their author, saving the case of interversion of title.

* Ç. N. ns 2233. Les actes de violence ne peuvent

rer la prescription,

fonder non plus une possession capable d’opé.

La possession utile ne commence que lorsque la violence

a cessé.

2235. Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soi à

titre lucratif ou onéreux.

2237. Les héritiers de ceux

qu’un des titres désignés par l

non plus prescrire.

qui tenaient la chose à quelarticle précédent, ne peuvent

* ff. Liv. A1, Tit. 3, De usurp. # L. 14. Id tempus venditoris “ysucap., LL. 14, 20, 31, $ 5, 6. } prodest emptori, quo antequàm venderet, possedit : nam si postea nactus est possessio” nem venditor, hæc possessio emptori non proficiet. (PAuLUS). L. 20. Possessio testatoris ita heredi procedit, si medio tempore à nullo possessa est. (JAVOLENUS). :

L. 31,$ 5. Vacuum tempus, quod ante aditam hereditatem, vel post aditam intercessit, ad usucapionem heredi procedit.

S 6. Si defunctus emit, heres autem putat eum ex donationis causa possedisse : usu eum capturum, Julianus ait. (PauLus).

Ibidem. L. 14. L'acheteur profite du temps pen- Trad. de M. PR Dee lequel le vendeur a possédé antérieurement à la vente; car si le vendeur n’a acquis la possession que depuis la vente cette possession ne sert point à l'acheteur, (PauL).

L. 20. La possession du testateur sert à l'héritier autant qu’il n’y aura pas eu entre eux de possesseur intermédiaire. (JAVOLÉNUS).

L. 31, $ 5. Le temps où l'effet dépendant d’une succession n’a été possédé par personne avant ou après l'acceptation de la succession, profite à l'héritier pour la prescription.

S 6. Julien pense que l'héritier peut prescrire un effet qu'un défunt a acheté, quoiqu'il croye qu’il lui a été donné. (PauL).

Delhommeau, Règles, | CCXLVIIT. L’acquereur de bonne

p. 604-5. ) foy, peut joindre la possession de son autheur, qui a esté de bonne foy, avec la sienne: pourveu qu’il ait continué en sa bonne foy.

CCXLIX. La mauvaise foy du predecesseur nuist à son heritier, t successeur universel, encore qu’il en soit ignorant,

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