‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 4)Chapitre 51 sur 78 · Bordeaux, 11 janvier · texte numérisé non relu

Bordeaux, 11 janvier

qu’il possède, en dehors üe son titre, y était réellement compris, sa possession ne sera pas utile à la. prescription, car il entendait nosséder comme fermier, donc sa possession n’était pas à titre de propr‘étaire, et partant, il ne pourra pas s’en prévaloir pour prescrire, Mais s’il savait que le fonds n’était pas compris dans son bail, il le possédeit, non comme détenteur précaire, mais comme usurpaicur ; or, l’usurpateur peut prescrire. On ne peut pas même dire que ce fer. mier possède au delà de son titre, comme un acheteur, il possède tout à fait ea dehors de son titre ; il a deux possessions différentes, l’une en vertu d’un acte de bail, titre précaire. l’autre sans contrat aucun, à titre de propriétaire, puisque l’on suppose qu’il a usurpé le terrrain. . Reste à prouver que cette dernière possession présente les caractères exigés par l’article 2229 : c’est une üifficulté de fait, et elle est grande dans l'espère.

Il y a un arrêt en sens contraire de la cour de Riom, mais le recueil où il se trouve mentionnant simplement la décision, sans motif aucun, on re peut y attacher aucune autorité (1). Pans une autre espèce, on a fait une objection qui accuse une singulière confusion d'idées. Aux termes de l’article 1768, le preneur &’un bien rural est tenu d’avertir le propriétaire des usnrpatious qui peuvent être commises sur les fonds ; il serait absurde, dit-on, que le fermier pût invoquer sa propre usurpation contre le propriétaire, alors qu'il doit lui dénoncer les usurpations commises par un tiers. Nous répondons qu’il est plus absurde encore d'invoquer contre le fermie: une disposition qui n’a rien de commun avec l’objet du débat. Il s’agit de savoir si le fermier possède et prescrit contre son titre ; or, on convient qu'il est usurpateur ; c’est avouer qu'il ne possède pas à titre précaire ; il ne saurait donc être question de prescrire contre son titre (2).

(1) Riom, 17 décembre 1814 (Dalloz, au mot Prescription, n. 439).

(2) Douai, 5 décembre 1854 (Dalloz, 1855, 2, 139). Comparez Leroux de Bretagne, 1. I, p. 308, n. 422.

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332. L’usager peut-il acquérir par la prescription des droits d’usage plus étendus que ceux que lui donne son titre? En supposant que l’on puisse acquérir an droit d'usage par prescription, il faut distinguer si la commune usagère a prescrit contre son titre, où au delà de son: titre. Voici l’espèce dans laquelle la difficulté s’est présentée. Un acte de 1375 accordait à ‘ne commune un droit d'usage sur le bois taillis. La commune prétendit qu'elle avait joui à titre de propriétaire de la totalité de la forêt ; elle n’en concluait pas qu’elle était devenue propriétaire, car sa détention précaire l’'empêchaïit à jamais de prescrire ; maïs elle réclamait le droit à la jouissance de tous les produits, et notamment de la futaie. Ceite réclamation fut rejetée par la cour de Nancy en termes énergiques ; l'arrêt porte que “ la futaie et le taillis croissant sur le même sol, sûr le même tronc, l’usager ne pouvait prendre la futaie sans briser, avec l’arbre, l’acte qui dispose qu’il ne prendra que le taillis” C'était dire que, la commune ayant possédé contre son titre, et non au delà de son titre, l’interversion ou le changement de sa possession n'avait point eu pour effet d'étendre son droit d'usage à la jouissance de la futaie. C'est en ces termes que la cuur de cassation résume l'arrêt attaqué. Puis elle pose en principe que l'usager qui fait des actes de propriétaire cesse d'agir comme simple usager ; que, dès lors, ces actes de possession, loin de pouvoir se rattacher à son titre, s’écartent, au contraire, de ce titre, qui ne cesse de protester contre une pareille possession. La cour conclut qu’en décidant que le changement apporté dans le mode de possession de la commune avait été inefficace pour lui faire acquérir des droits d'usage plus étendus que ceux qui lui étaient attribués par le titre constitutif, la cour de Nancy n'avait contrevenu à aucune loi (1),

Cette décision nous laisse un doute. Etait-ce bien le cas

1) Rejet, 15 décembre 1847, au rapport de Mesnard (Dalloz, 1847 1, 53),

De Lorimier, Bis, vor, 19. 26

d'invoquer le principe que l’on ne prescrit pas contre son titre ? Ce principe signifie que le détenteur précaire ne peut pas transformer sa possession à titre précaire en une possession à titre de propriétaire pour prescrire la propriété du fonds. Or, dans l'espèce, la commune ne prétendait pas avoir prescrit la propriété de la forêt, elle était usagère et elle voulait rester usagère ; elle ne prescrivait donc pas contre son titre en changeant elle-même la cause de sa possession ; la cause de sa possession restait ce qu’elle avait été, précaire. Seulement la commune soutenait que par la prescription elle avait acquis un droit plus étendu que celui que lui conférait son titre. Cette question est étrangère à la cause de la possession, la cause restant :a même ; il s'agissait dé savoir si la prescription per‘ étendre an droit d'usage établi par titre. Si l’on peut acquérir un droit d’usage par ia prescription, on peut aussi l’étendre par la prescription ; en tout cas, l’article 2241 n’y fait point obstacle,

Il y a un autre arrêt de :a cour de cassation, rendu dans un cas analogue, qui confirme nos doutes. Le titre n’accordait à la commune qu’un droit de pâturage ; la commune prétendait avoir acquis par la prescription le drait d'enlever le bois mort ou gisant. Sa prétention a éié rejetée, mais il importe de constater les motifs, La chambre des requêtes commence par pôser en principe que l’acquisition des droits d'usage dans les forêts de l'Etat est réglée par les lois spéciales de la matière, et non par le droit civil ordinaire. Nous ne contestons pas le principe, mais si on l’admet, il faut laisser de côté l’article ?240. La cour ajoute que (d’après ces lois spéciales sans doute) ii n’a jamais été permis à des usagers d'étendre leurs droits par des actes de possession contraires à leur titre et nécessairement “busifs (1), Cela peut être vrai d’après le droit administrati, : ais cela n'est point vrai d’après le droit civil ; la jouissance d’un usurpateur fonde la prescription, à plus forte raison en doit-il être ainsi de la jouissance abusive d’un usager.

(1) Rejet, 26 juin 1849 (Dalloz, 1849, 5, 207).

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