‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 4)Chapitre 52 sur 78 · AC · texte numérisé non relu

AC

2209, On peut prescrire] 2209. A person may contre son titre en ce sens|prescribe against his title que l’on prescrit la libéra-|in the sense that he may tion de l’obligation que|be freed by prescription l’on a contractée, from an obligation he has

contracted.

# CN. 2241 } On peut prescrire contre son titre, en ce == ” sens que l’on prescrit la libération de l'obligation que l’on a contractée.

ee

Voy. autorités sur art. 2201, 2202 et 2208.

Lahaie, sur art. Pandectes francaises.—En me libérant

2241 C. N. Fe mon obligation par la prescription, je ne prescris pas contre mon titre ; c’est contre celui de mon créancier. Mais je puis, à ’aide de la prescription, modifier ou restreindre les charges qui me sont imposées : je prescris alors contre mon titre, mais à l’effet de me libérer.

Je puis encore prescrire au-delà de mon titre, quand il ne s'oppose pas à ma prétention. Par exemple, vous prétendez que j'ai empiété sur votre terrain deux arpens, et votié assertion est justifiée par mon titre ; mais je prouve que je suis en possession de ces deux arpens depuis plus de trente ans. Vous serez déclaré non recevable, parce qu’il est possible qu’il soit intervenu un acte qui m'a donné cette propriété, et que ma possession le fait supposer. (Vazeille, prescription, n. 174; Troplong, prescription. n. 532, 533, 584 ; Dalloz, v. prescription, t, 11, p. 257, n. 16.)

2210, La prescription! 2210. Positive prescripde trente ans peut avoir |tion by thirty years takes lieu acquisitivement en|place, for the contents of fait d'immeubles corporels |corporeal immoveables in pour ce qui est au-delà de |excess of-what is given by la contenance du titre, etithe title, and negative libératoirement dans tous|prescription takes place les cas en diminution des|by the same time in all obligations que le titre/cases, in diminution of contient. obligations which the title

imposes.

En fait de redevances! In the matter of dues et rentes, la jouissance|and rents, the eujoyment au-delà du titre qui appa-lof more thrn the title raît ne donne pas lieu à |shews a right to does not l'acquisition du surplus give rise to the acquisition par prescription, of such excess by pres-

cription.

* 3 Pothier (Bugnet}, Const. dey 132. Une première espèce

rente, no 132 et s. j de prescription, qui est commune aux rentes constituées et aux autres rentes, est que les quittances de trois années consécutives d’arrérages, forment une présomption de paiement des années précédentes, et opère, en conséquence, une présomption ou fin de non-recevoir contre la demande qu’en ferait le créancier (1); Voyez notre Traité des Obligations, n° 845.

133. Il est particulier aux arrérages des rentes constituées, que, si le créancier en laisse accumuler plus de cinq années, il ne peut exiger que les cinq ue”nières, et qu’il y a une prescription acquise au Gébiteur pour le surplus.

Cette prescription procèae de l'Oräonnance de Louis X11,

(1) Ce ne serait qu'une présomption abandonnée à la sagssse du juge.

(BuenerT).

>BCr1p- de l’an 1519, art. 71. Ilest dit, en cet article : -‘# arrivoit takes souvent que les créanciers de ces rentes, oprès ar ‘: : issé accunts of muler beaucoup d’arrérages qui excédoient le v :zuat, j'aisoient les in vendre, pour en avoir le paiement, les biens de leurs wébiteurs, : en by qu’ils réduisorent à la mendicité : et ii ajoute ensuite : Nous, rative considérant tels contrats étre odieux et à restreindre, ordonnons place que les acheteurs (c'est-à-dire les créanciers) de telles rentes in all ne pourront demander gré les arrérages de cinq ans au moins ; mn of et si, cutre iceur ing ans, aucune année füt échue, dont n'euse title ; sent fait question ne demande en jugement, en seront déboutés par fin de non-recevoir ; et en ce ne sont comprises les rentes f dues foncières portant di; ecte ou censive. ment [1 paraît par les termes de cette ordonnance, que la prestitle cription qu’elle accorde au débiteur d’une rente constituée, es not contre ce qui lui serait demandé pour arrérages au delà de S1t1on cinq années, n’est pas fondée sur une présomption de paiepres- ment de ce surplus, mais qu’elle est seulement établie pour subvenir au débiteur, et pour punir la négligence du créancier qui a laissé accumuler trop d’'arrérages. C’est sur ce principe qu'il a été ‘jugé par arrêt du 23 juillet 1742, rapespèce porté au sixièrne volume du Journal des Audiences, que le st COM- créancier à qui on oppose cette prescription de cinq ans, que les n'était pas admis à déférer au débiteur le serment sur le )rment | paiement du surplus ; car, en supposant que le débiteur ne tes, el l’aurai! sas payé, le créancier n’en est pas moins sujet à cette n-rece- prescription, en punition de sa négligence. Voyez 134. Cette vrescription ne décharge le débiteur que dans le for extérieur : il est, dans le for de la conscience, débiteur ituées, de tous les arrérages qu’il n’a pas payés ; car, comme nous nnées, : l'avons observé en nrctre Traité des Obligations, n° 676, les à une prescriptions n’éteignent pas la dette, et elles ont seulement l'effet de faire perdre au créancier l’acuon qu'il avait pour is X1!, utraindre ie débiteur au paiement.

tu ju 135. Il y a néanmoins quelques cas dens lesquels la presge.

cription de cinq ans décharge le débiteur, même dans le for de ja Conscience.

| Le!

Le premier cas est lorsque le débiteur ce la rente est un mineu.: où un interdit, qui, par l’insolvabilité de son tuteur ou de son curateur, ou par la compensation qui a été faite de ses revenus avec ses aliments, n’a pas profité de la somme qui eût dû être employée au paiement des arrérages de la rente : car ce débiteur mineur ou interdit, qui n’a pu payer par lui-même les arrérages de la rente par lui due, à l'égard desquels ]° prescription de cinq ans est acquise, ne doit pas souffrir de la négligence du créancier qui ne s’est pas fait payer des arrérages, comme il le devait, par le tuteur ou le curateur.

Le second cas est lorsqu'une débitrice de 14 rente est une femme qui était sous puissance de mari, et en communauté de biens avec lui, communaut# à laquelle elle a renoncé après la mort de son mari. Elle ne doit pas être tenue, même dans le for de la conscience, des arrérages courus pendant le mariage, pour lesquels la prescription de cinq ans est acquise : car n’ayant pu les payer elle-mêmc pendant qu’elle était sous puissance de mari, elle ne doit pas souffrir de la négligence du créancier, qui en laissant acquérir au mari la prescription de ‘cinq ans, la privée du recours contre la succession de son mari, qui devait l’en acquitter.

Si la femme a accepté la communauté, elle est tenue, dans le for de la conscience, de payer la moitié de ces arrérages pour lesquels la prescription est acquise : car ces arrérages sont, non une dette civile, mais une dette naturelle de la communauté, dont elle est tenue pour moitié, et jusqu'à cor.courrence de ce qu’elle amende de la communauté,

136. Lorsque le débiteur d’une rente, qui en doit être acquitté par une autre personne, pr{à, par une personne à qui il a vendu quelque héritage à la charge de cette rente, était lui-même en pouvoir d'en payer les arrérages, est-il, dans le for de la conscience, déchargé par la prescription de cinq ans ?

Ce cas-ci souffre beaucoup plus de difficulté que les précédents ; car on ne peut pas dire, dans ce cas-ci, comme on

e est un | tuteur té faite somme es de la u payer l'égard doit pas pas fait ar ou le

est une iunauté renoncé >, même pendant ans est * qu’elle ir de la au mari ontre la

1e, dans rérages rrérages le de la jusqu'à té,

oit être ‘sonne à e rente, s, est-il, ption de

3 précénme on

peut dire dans les précédents, créancier, et par la négligence pas exiger son paiement, et à laisser Courir ] prescription, que ce débiteur se trouve privé contre la personne qui devait l’acquitter :

sa propre négligence que par celle du créancier, que ce dé-

que c’est par le seul fait du que le créancier a eue à ne e temps de la de sor: recours c’est autant par

biteur est privé de son recours, qu’il aur payant avant que la prescription fût accomplie, comme il le pouvait, puisque nous Supposons qu’il était en son pouvoir de le faire, et comme il le devait, puisqu'il était le débiteur personnel et principal de cette rente.

Je pense qu’on peut, sur cette question, user d’une dis-

ait pu avoir, en

tinction,

Si le débiteur savait que la personne chargée d’acquitter l2 rente à sa décharge, ou ne l’acquittait pas, ou même seulement s’il avait sujet d’en douter, il est en faute de avoir pas payé lui-même ; et en Conséquence, par les raisons cidessus rapportées, il n’est pas. dans le for de conscience, déchargé par la prescription de cinq ans. Mais si le débiteur avait un juste sujet de croire que la personne chargée d’acquitter pour lui la rente, l'acquittait effectivément, putà, parce qu’elle l'avait déjà acquittée pendant un temps consi dérable, on peu: soutenir, en ce cas, que le débiteur est déchargé, dans le for de la conscience, nar la prescription de cinq ans ; parce que c’est le créancier qui lui a fait perdre son recours, et l’a induit en erreur, en ne l’avertissant pas que la personne chargée d’acquitter la rente, ne l’acquittait pas (1).

137, Lorsque plusieurs sont débiteurs solidaires d’une rente, Chacun d’eux ne s’étant oblige au total qu’à la charge que le créancier lui cédera ses actions contre ses codébiteurs ; le créancier s'étant, par la prescription de cinq ans qu’i! a laissé s’'accomplir, mis hors d'état de pouvoir les lui céder,

(1) Toutes ces vérifications de fait se

ront fort difficiles, il serait bien plus simple de s’en tenir À le 10i

18i, et de ia regarder comme règle obligatoire, r.ème dans le for intérieur d

e la conscience. (Bucxer).

ML: En D

chacun des débiteurs est, par la prescription, même dans le for de la conscience, déchargé, pour les parts de ses coûébiteurs, des arrérages pour lesquels Ja prescription est acquise, et il demeure obligé naturellement pour sa part sculement.

Par la même raison, une caution est, par la prescription de cinq ars, déchargée, même dans le for de la conscience, ne s'étant oblig‘e qu’à la charge que le créancie:, lorsqu’elle le paierait, lui céderait ses actions contre le débiteur prin- Cipal.

138. Cette prescription a-t-elle lieu à l'égard de toutes les rentes constituées, même à l'égard de celles constituées pour le prix d’un héritage par le contrat de vente qui en a été fait?

11 y a de puissdntes raisons pour les excepter de la loi qui a établi cette prescription. On peut dire que le motif de ceite loi y étant exprimé en ces ternies : Nous, considérant tels contrats étre odieux et à restreindre, la loi ne doit concercer que les constitutions de rentes faites à purs deniers, lesquelles, à cause de la ressemblance qu’elles ont avec Ja prêt à intérêt, sont etes odieux et à restreindre. Mais les coustitutions de rentes faites par l'acheteur d'un héritage, pour le prix de l'héritage qu’on lui vend, n’ont rien de défavorable. Ces constitutions sont entièrement en faveur du constituant : s’il n’eût pas fait de constitution, il eût dû les intéréts du prix du jour qu’il est entré en jouissance de l’héritage, intérêts qui n'auraient pas été sujets à cètte prescription de cinq ans. La facilité qu’a eue le créancier de consentir l’aliénation du prix, ne doit pas le rendre de pire condition, en le rendant sujet à cette prescription à laquelle il n’eût pas été sujet, s’il n’eût pas consenti cette aliénation. Enfin l'équité ne permet pas qu’à la faveur de cette prescription, l'acheteur ait tout à Ja fois la jouissance de l'héritage, et celle du prix qu’il n’a pas encore payé.

D'un autre côté, on dit que la défaveur des contrats de constitution à purs deniers a pu donner occasion et sorvir üe motif pour porier ja loi. Mais ia ioi ayant été portée, et

: dans le cette loi étsnt générale, Comprend sous la généralité de ses cCoébi- termes tous les contrats de constitution, ceux faits pour le acquise, prix d’un héritage aussi bien que les autres : le vendeur de. lement. l'héritage, en consentari qu'on lui constituât une rente pour cription le prix de son héritage, s’est soumis aux règles des contrats science, de constitution, et par conséquent à la prescription de ciag ‘squ’elle | ans. La loi n’a entendu faire exception d'aucune espèce de ; ur priu- rentes constituées ; © qui paraît par les derniers termes, en ce non compris les rentes foncières. —Ce dernier sentiment pautes les rait autorisé par un arrêt du 13 juin 1679, rapporté au ses pour DE ournal du Palais ; et nous l'avons loujcürs suivi dans la en a été pratique au Châtelet J'Orléans. La question souffre grande difficulté (1).

loi qui 139. Cette prescription a lieu contre les créanciers des 10tif de rentes constituées, quels qu’ils soient, contre les mineurs, sidérant les interdits, contre une succession Vacante, contre l'Eglise, ‘ concer- les communautés, les hôpitaux, etc.; sauf le recours de ces ers, les- personnes contre leurs tuteurs, curateurs ou autres adminis- Je prêt D ‘ateurs qui n’ont pas fait les diligences qu’ils devaient faire oustitu- contre les débiteurs, Leprâtre, 1, 7; cite un arrêt qui a jugé pour le que cette prescription a lieu contre les mineurs, Bouck ‘1. orable. D ‘Arrérages, en cite un du 1er juin 1548, ituant : 140. Quid si le mineur n’avait pas de recours, soit par l’inrêts du s”'"2bilité de son tuteur, soit parce qu’il en était destitué ? e, inté- Je ne pense pas que cette prescription puisse, en ce Cas, de cinq lui être opposée. car cette prescription est une peine qui ne aliéna- peut être portée par un mineur qui n’est pas en faute : cette 1, en le prescription peut, à la vérité, lui être cpposée, lorsqu'il y a pas été un tuteur contre lequel il a recours ; Car au moyen de ce équité recours, la peine que renferme cette prescription ne tombe heteur PS sur Ce mineur, qui n’est pas en faute ; elle tombe sur lu prix ‘on tuteur, qui étant an faute de n'avoir pas fait payer les arrérages dus à son mineur, doit porter cette peine, Mais rats de sorvir

(1) La question ne peut souffrir 4e dificultés aujourd’hui en présence tée, et M de l'art. 2277, C. civ. (Bucxer)

dans le cas auquel l" peine que renferme la prescriptio tomberait sur le mineur faute de recours, elle ne pèut pa lui être opposée ; il n’est pas juste qu’il porte une pein n'étant pas coupable.— En vain oppose-t-on que le débiteu ne doit pas rouffrir de ce que son créancier est un miner qui n’a pas de tuteur : car on ne peut pas proprement dir que le débiteur souffre quelque chose en n’opposant pas 1 prescription : il manque plutôt de gagner la décharge qu cette prescription lui aurait procurée des arrérages qu'il do: effectivement, certai. de lucro, Au contraire le créancier m neur certat de damno, puisque la prescription, lorsqu'elle lu est opposée, lui fait perdre des arrérages qui lui sont du effectivemen:, La cause du créancier mineur gui certat « damno, et à qui or. ne peut reprocher aucune faute, doi donc prévaloir, pour le défendre de cette prescription, à | cause du débiteur qui certat de lucro, et qui n’est pas san quelque faute, de n’avoir pas rayé ce qu’il savait devoir.

Il faut néanmoins avouer que la question souffre diff culté (1).

141, Cette prescription de cinq ans, de même que les autre prescriptions, s’interrompt par une interpeilation judiciaire faite par le créancier au débiteur de la rente, d’en payer le arrérages ; et, en ce Cas, le créancier peut exiger, non-seule ment cinq années courues depuis l’interpellation, mais cin autres anpées courues avant chaque interpellation.

Ce que nous avons dit en notre Traité des obligation: n°5 696, 697, 698, de l’effet de l’interpellation judiciaire, reçoi ici application. Nous y renvoyons peur ne pas répéter.

142. Lorsque les biens du débiteur sont saisis réellemen cette prescription, pendant tout le temps que dure la saisie ne court pas contre le créancier qui est saisissant ou opp

(1) Malgré les raisons que donne Pothier, nous pensons que l'artiel 2278 s'applique aux mineurs même destitués de tuteurs ou dont lé tuteurs sont insolvables. Les motifs qui ont fait introduire cette pre cription en faveur du débiteur, étant les mêmes dans tous les ca (Bucner).

rescriplion 1e pèut pas une peine, le débiteur un mineu:

rement dire sant pas la charge que es qu’il doit éancier misqu’elle lui ui sont dus ui certat de faute, doit ription, à la st pas sans t devoir.

ouffre diff.

1e les autres 1 judiciaire, in payer les , non-seule- , Mais cinq on.

obligations, iaire, reçoit épéter.

réellement, re la saisie, int Ou 0pp0-

s que l’article s ou dont les

lire cette prestous les cas,

at [ARTICLE 2210.]

sant : sa s&isie ou son opposition est une interpellation judiciaire toujours subsistante,

143. La promesse que le débiteur fait par écrit de Layer les arrérages à l'égard iesquels la prescription n'était pas encore acquise, en arrête et en empêche 1a prescription, dont le temps ne recommence à courir que du jour de cet écrii.— Cela est indistinctement vrai Par rapport au débiteur qui a fait cette promesse ; mais à l'égar4 des tiers, lorsque la promesse n’a été faite que par un acte sous signature privée, elle n’a d'effet que du jour que la date en a été constatée, soit par le contrôle, soit par la mort ce quelqu'un de ceux qui ont souscrit l’acte ; et en conséquence eile n'interrompt la prescription par rapport aux tiers, que des arrérages À l'égard desquels la prescription n'était pas encore acquise lors du jour auquel la date a été constatée.

Par exemple, si un « icien créancier de rente constituée, dans l’ordre du prix des biens du débiteur vendus par décret, voulait être colloqué pour plus de cinq années d’arrérages Courus avant son opposition au décret ; quoiqu'il rapportât des reconnaissances et promesses de payer, faites par des actes passés sous signature privée du débiteur, par lesquelles il prétendraii que 1a prescription des anciens arrérages antérieurs aux cinq années, aurait été interrompue, les créanciers postérieurs seraient bien fondés à l'empêcher, ces actes d'interruption ne faisant pas foi de leur date à l'égard des iers (1).

144. Cette prescription non-seulement peut être interrompue, elle peut aussi se couvrir à l'égard des arrérages courus avant les cinq dernières années contre lesquels elle était acquise. Mais il y a cette différence, qu’elle peut s’interrompre, même contre un débiteur mineur et interdit ; au lieu que quand elle a été une fois acquise, elle ne peut se ouvrir que par un débiteur majeur et usant de ses droits :

(1) Mais les créanciers sont-ils bien véritablement des fiers par rap-

Port au débiteur? Ne sont-ils pas au contraire des ayants cause ? (Bucner.)

car un débiteur qui n’a x + : libre disposition de ses droits ne peut pas renoncer au dru. de la prescription qui lui es acqu'*,

145. Cette prescription se couvre, soit par le paicme.it que le débiteur fait des arrurages à l'égard desquels la vrescription était acquise, soit par la promesse qu'il a faite de les payer. Mais cette promesse n’a d’effet et ne couvre la prescription que contre le débiteur qui l’a faite, et non contre ses codébiteurs ou cautions, ni contre destiers. Voy. dam notre Traï . des Obligations, n° 699, ce que nous avons di sur la manière dont se couvrent les prescriptions.

146, Observez que le débiteur d’une rente constituée, s'il est majeur, peut bien rnoncer au droit que lui a acquis l: prescription de cinq ans pour les arrérages échus contre lesquels cette prescription était acquise ; car il est permis à chacun de renoucer à son droit, lorsqu'il a la libre dispo: sition de ses biens : mais la convention par laquelle le dé biteur conviendrait, soit par le contrat de constitution, soi par un autre acte fait ex intervallo, avec le créanci “ de ne pas user de cett, prescription à l'égard des arrér rages à venir,” ne servit pas valable : car les prescriptions étant de droit public, elles ne peuvent être en.pêchées par les cnventions des particuliers : Privatoruwm causio juri publice non derogat. Si l’on avait égard à une pareille convention elle deviendrait de style dans les contrats de constitution, e la loi de Louis XII, qui est une loi si sage et si salutaire serait toujours éludée.

* 15 Guyot, Rép., vo Rente Les quittances de trois ane p. 144. Rebar des arrérage: d'un

Rente constituée, forment une présomption du payemen des années antérieures, et opèrent en conséquence une fr de non recevoir contre la demande qu’en feroit le créancier D'un autre côté, si le créancier laissoit accumuler plus dé cinq années d'arrérages d’une Rente constituée, il ne pour

ses droits, qui lui est

ceme.ii que | vrescriplite de les re la preson contre Voy. dans avons dit

stituée, sil . acquis la ius Contre t permis à bre dispo- 1elle le détution, soit créanci des arrérescriptions 1ées par les wri public onventiou, titution, et salutaire,

ois 1468 agé: d'une

payement ce une fin > créancier,

ler plus de il ne pour-

roit exiger que les cinq dernières, comme nous l'avons -bservé à l’article Annérnaces.

Pour établir la vérité de l'existence d’une Rente constituée dont on se r:6tend propriétaire, on n’est pas toujours obligé de représenter le titre primordial, c’està-dire ’2 contrat de constitution,

Au défaut de ce contrat, on peut justifier de son droit par des actes de reconnoissance et déclaration d hypothèque qu'ont passés les héritiers du débiteur ou les uvrs détenteurs des héritages hypothéqués.

Il faut à cet égard distinguer avec Dumoulin les actes de reconnoissarnice que cet auteur appelle ez certa scientia, de ceux qu’il appelle in forma comrruni.

Les reconnoissances ex certa scientia, sont celles où la teneur du titre primordial est r‘iatée. Ces reconnoissances ont cela de particulier, qu’elles équipollent au titre primordial et en prouvent l'existence contre la persoune qui les a passés, pourvu qu’elle puisse disposer de ses dæoits.

Ces sortes de reconnoissances sont appelées ex certa » parce que celui qui les a faites est censé avoir connu le titre, puisque la teneur en est exprimée par l'acte de ; :connoissance ; et en conséquence il est censé s'être obligé purs. ment et simr’--nent à la prestation de pouvant ignorer qu’il en étoit débiteur.

Observez que ces reconnoissances, lors même qu’il yen a plusieurs, ne font foi de ce qu’elles contiennent qu'à défaut du contrat de censtitution de Rente, C’est pourquoi s’il étoit représenté et qu’il se trouvât dans les reconnoissances quelque chose de plus que ce qu’il renfermeroi, soit peur la quotité de la Rente, soit pour les conditions, cet excédant seroit censé s'être glissé par erreur dans ces reconnoissances, et, quelque anciennes qu’elles fussent, elles n’obligeroient point à cet excédant celui qui les auroit passés ; il seroit même fondé à répéter ce qu'il justifieroit avoir payé depuis trente ans au delà de ce Gui seroil porté par le contrat de Constitution, La raison en est, qu’il est de la nature de ces

cientia,

ia Renté, comme ne

FN

sortes de reconnoissances, que celui qui les passe est censé n’avoir d’autre intention que de confirmer les obiigations portées par le titre primurdial.

Si au cor‘ ‘* es reconnoissances contiennent moins que ce que port: : dtre primordial, et que le créancier er ait accepté £ . 2urs qui remontent au delà de trente ans, il ne peut plus exiger la Rente que comme elle est spécifiée par ces reconnoissances, aitendu que le débiteur a acquis le prescription pour le surplus de ce que renferme le titre primordial.

Les reconnoissances in forma communi, sont celles où L: teneur du titre primordial n’est point relatée. Elles n servent qu’à interrompre la prescription et à confirmer le titre primordial autant qu’il est vrai ; mais elles ne prouven pas l'existence de ce titre, et ne dispensent pas le créanciel de le représenter. :

Cependant, lorsqu'il y a trois de ces reconnoïissances 0 un plus grand nombre passées par des personnes qui on succédé l'une à l’autre, elles peuvent équipoller au titn primordial, sur-tout quand quelqu’une de ces reconnois sances établit une possession de trente ans,

Voy. Dunod, cité sur art. 2202.

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