CHAPITRE QUATRIÈME. CHAPTER FOURTH
DE CERTAINES CHOSES IMPRES-|OF CERTAIN THINGS IMPRESCRI CRIPTIBLES ET DES PRESCRIP- TIBLE AND OF PRIVILEGED TIONS PRIVILÉGIÉES, PRESCRIPTIONS.
2211. Le souverain peut! 2211. The crown ma user de la prescription.|avail itself of prescri] Le moyen qu'a le sujet|tion. The subject may ir pour l’interrompre est la|terrupt such prescriptio pétition de drcit, outre les|by means of a petition (
est censé obiigations
ent moins ancier en nte ans, il t spécifiée a acquis la ne le titre
les où la
Elles ne mfirmer le le prouvent | créancier
ssances ou 1es qui ont > au titre reconnois-
DOURTH.
IMPRESCRIP- RIVILEGED [ONS.
TOWN May i prescripct may 11rescription petition of
cas où la loi donne u
n |right, apart from the cases autre remède.
in which the law gives another remedy.
Among privileged persons, the privilege takes effect in the matter of Prescription.
Entre privilégiés le privilège a son effet en matière de prescription.
* CN. 2297. ê L'Etat, les établissements publics communes sont sou tions que les particuliers,
et les mis aux mêmes prescripet peuvent également les opposer.
ne
* Chitty, Prerog., SEcT. 1.—The
p.340 et s. a of right, is remedy for the subject against the its origin to Ed, 1. (1).
This mode of proceeding is peculiarly suited to the dignity of the sovereign ; and being instituted for the purpose of
ubmission due to the m, and does not lie in the case of the Queen, or the Prince (2). But where the Proper remedy, it is zed of the property another person’s right (3).
nsider, 1st, when a Pelition is the the mode of Proceeding upon it.
as the necessary course of proceed-
but the delay and expense attend-
& induced the legislature to afford the
more Summary method of interpleading
(1) Bro. Ab, tit Prerog. 2
Detilion de droit, or petian antient common law Crown and is said to owe
lt will be material to co Proper remedy, and 2ndly,
l. Antient|y a petitien w ing in numerous cases :
ing the proceedin subject a much
. Ftz, Ab. Error, 8. 3 Bla. Com. 256, Staundf. Prerog. 75, b.
(3) Ibid. and 10 H. 7, fol. 4.
with the Crown. This was effected by extending and rer dering almost universal, the remedies by ‘ monsitrans d droit’ and ‘traverse of office’ which will be considered in th ensuing sections. Whenever therefor” either of such nr medies can be adopted, that by petit'on, though it be su tainable (1), would not be adopted and is irrelevant (2) I every case however in which the subject hath a righ against the Crown, and yet no monstrans de droit or travers of office lies, a petition isthe birth-right of the subject, an + js sustainable at common law (3), and this not only in th case of real property, but of chattels real or personal (4), © unliquidated damages (5).
In the case of inquisitions or offices finding that propert belongs to the King (6) either the monstrans de droit, © traverse of office, may in almost every instance be adopted and a petition would not be the better remedy. And he we may notice the wise precaution of requiring that matte of record shall in general be necessary to pass property fror the subject to the King ; the consequence being that cla mants are thereby in most instances let in at once to tr verse such matter of record, without being driven to ci cuitous and expensive proceedings (7).
& To declare specialiy,” says Staunford (8), where a pet tion lieth and where not, it were a long matter to intreat 0 But generally and by general rules, a man may briefly d
(1) Bro. Ab. Travers, D. Office, pl. 18.
(2) Staundf. Præ. 74, a.
(3) Ibid. Com. Dig. Prerog. D. 78.
(4) Staundf. Prærog. 72, b.
(5) Year Book, 2? Ed. 3, 5,
(6) Ante, 246.
(7) See 2 Manning, Pr. 579.
(8) Prærog. Regis, ch, 22, fol. 74, a. to 75, b. And see Com. Dig.
Prerog. D, (D.) 78. 5 Bac. Ab, 571, tit. Prerogative, E. 7. Siaunf: was frequently cited by the Counsel and Court in the case in 12 East, ‘
g and renmsirans de dered in the of such re- | it be sus.
ant (2). In th a right | or traverse ubject, ana )nly in the sonal (4), or
at property de droit, e adopted ; And here that matter operty from g that clai- >nce to traven to cir-
here a petito intreat of.
r briefly de-
Com. Dig. til 7. Staunfoid
» in 12 East, %.
clare it ; that is to say, in all cases where the party hath a right against the King, and Yet n0 traverse or monstrans de droit will serve, there he is driven to his petition : as for an example, where the King is entitled by double matter of record (1). Like law it is, where the King is entitled by a record not traversable, as take the case : the King recovered by assent and without title, a stranger that hath good title shall not falsify his recovery by a traverse or monstrans de droit, but is driven to his petition. Soit is where the King recovereth by erroneous process, the party shall not have a writ of error (2) until he have sued by petition for it. So likewise it is if lands are holden of me by knight's service, a stranger brings à præcipe in capite of those lands against my tenant and recovereth by default, although by this recovery Ï am not put ut of possession of my seignory, but that the tenant holdeth of me as he did before, and also of the King by collusion; yet in this case if the recoverer die, his heir withia age, and the King seizeth the ward, I am driven now to my petition for the ward, for this is another thing than ever L was seized of. Also it is a general rule, that where à stranger that hath title cannot enter upon a common person, but is driven to his action, there he can have n0 remedy against the King, but only a petition. As take the case to be : it is found by office the King's tenant in chief died seized, his heir within age, where indeeë the said tenant had nothing but by disseisin done to me, and [suffered him to die seized wichout any claim made; in this case I gei no remedy by monstr:.4s de droit or traverse. but am driven te 1y petition. And so in all cases like where mine entry should be tolled if the lands were in the hands of a common person. Also where the King doth enter upon me, having no title by matter of recoré or otherwise, and put me out and detain the possession 1 m me, that] tannot have it again by e: ry without suit, I have then no
(1) See now ? and 3 Ed, 6. ce. 8, s, 7. Post, 352, (2} Post, s, 8, div. 7 : &s to à writ of error âgainst the King. Dé Lorimier, Bis, vos. 19. 27
remedy but only *; petition. But if [ be suffered to enter, mine entry is lawful, ant no intrusion ; or if the King grant ver the lands to a stranger, then is my petition determined, and I may now enter or bave my assize by order of the commou law, against the said strauger, being the King's patentee (*;. Ané a great difference is between this case and th: case where the King is entitled by double matter of record (2) or such like ; for in these (qu. ‘ latter’ . cases, notwithstanding the grant made over by his Highness of the lands to another, yet am I driven still to my petition to the King, anä have no other remedy : but it is not so in this case (that is, when the King having no right, has granted away the property). And the reason of this diversity is, becaus> that when his Highness seizeth by his absolute power, contrary to the order of his laws, although [I have no remedy against him for it but by petition, for the dignity's sake of his person; yet. when the cause is removed, and a common person hath the possession, then is my assize (3) renewed ; for now the patentee entered by his own wrong and intrusion, «nd mot by any title that ue King giveth him, for the King had never titie or possession to give in that case, and therefore not like the other cases before, where the King hath the \ands by the order of his laws : that is to suy, by double raatter of record, or such other like. Like law it is if [ have a rent charge out oi certain Jand, and the tenant of the land enfeoffeth the King by deed inrolled ; now during the King's possession, [ must sue by petition, but if his Highnessenfeoff a stranger, I may distrain for my rent on the stranger ; and so it is in all the cases before, where a man may have his éraverse Or *10ns-
(13 4 Ed. 4. f. 22. 24 Ed. 3. f. 65. 10 Bd. 3. f. ?. See ante, 339, note (e); that « wrong-doer cannot justify under the King's anfounded claim er command,
(2) See ante, 341, note (b}.
(3) Ejecimem.
o enter, ve King tion dey order ing the een this double ‘ latter” s High-
to my Lit is not ght, has diversity absolute |. [ have 1e digniemoved, \ is my à by his that 1ue )SSeSS10N er Cases :r of his or such e out oi he King n, { must er, I may in all the OT ?107$-
9, note (e}, 1 claim er
trans de droi:, if the lands be once out of the King's hands, the party then may have his remedy that the common law giveth him : for in all these cases the petition did lie only for the dignity of the King's person, and not for the right that his Majesty had to the possession of the thing. But if the King purchaseth Jands holden of me, learn what remedy I may have for my seignory during the King's possession ; for. Wilby saith (1) that I have no remedy in that case, and if his Highness make à feoffment of these lands to holà of himself, yet [ cannot disirain for my seignory like as I might do in the case of the rent charge before, vecause there cannot be two seignories of the same land, but am driven io my petition in this case ; for the King upon this feofment, by order of his laws, should have renewed the seignory in me : that is to say, Lo have made the feoffee to hold of me of whom it was held before. And so it hath been used always where his Highness hath lands by ferfeiture of treason (2), holden of a common person, if ne make à feoffment of those lands it must be to be holden of those that hey were holden of before. And so it is where the time is devolved to his Highness for a mortmain ; Dut that is given by the statute de religiosis. Also if the King disseise my tenant during this possession, 1 have no remed ; for my seignory but only by petition : and if the King eufeoff my tenant Lo hold of his Highness, yet have I 50 remedy for my seignory (3) but only by petition. But if one hold certain lands of me which are f'alsely found by office to be holden of the King in capite, and the King seizeth them, and enfooffeth my tenant thcreof to hold of his Highness ; in this case [
(1) Assize, 124 : 20 Ed. 3.
(?) Where an estate is forfeited to the King by attainder, &c. nonecan ste to the King by petition before office found, for till cffice found the *3lale is not vested in the King. Sir W. Jones, 78.
(3) That is as against the King only in this case, quære, See ante,
: &nû noie (a).
| t | be t ; :
may now distrain for my seignory and am no’ out of possession. And the reason of the diversity is this, because that in the last case my seignory was never suspended, but evermore had its being, and that n"twithstanding the office ; for it did not appertain to me to traverse the office and discharge the tenure : but that matter wes left to my tenant Lo do, and seeing he did not, he hath charged himself of a tenure by way of collusion to the King as well as to me : but it is not s0 in the other case. Alsoitis to be noted that if the King seize lands by title of wardship and make a feoffment thereof, in this case the heir need not sue his petition, but may have a scire facias to repeal the said letters patent, because the King was deceived in his grant. For there the King himself is in possession! still till livery be made ; so the heir there hath no cause to sue by petition, and the King is bound to deliver it uuto him in whose right he seized.”
A petition seems also to be the oriy remedy where the King does not pay a debt, as an annuity or wages, &c. due from him (1), or in the case of unliquidated damages, occasioned by any breach of contract with the King himself; or in case the King, without auy office, take or detain a subjects goods. A quare impedit against the King must also be by petition (2) ; and it seems to be the oniy legal remedy on the reversal of an outlawry, or an extent, &c. on error, where the mouies have been accounted for in the Exchequer, and have reachéd the hands of the Crown, if the Court cannot interfere (3).
2dly. As to the mode of proceeding.—It is the very essence of the ‘ petition ? that it should contain nothing of a mandatory nature. The petition is, however, substantially, as well as nominally, a petition of right, as the prayer 0
(1) Lord Somers, Arg. 11 St, Trial 81, 85. Com. Dig. Prorog. D, 78. (2) 43 Ass. 272. pl, 21. H. 8, H, 4. fol. 21. 2 Manning’s Pr, 579.
(3) See Staundf, Prærog. Regis, 75, b. 76, a. Year Book, T. 34 H.6 fol. 51, 2 Manning, Pr, 624. sed vide 1 H, 7 fol, 3,
ut of poscause that but éveroffice ; for discharge to do, and tenure by tit is not the King at thereof, may have cause the ig himself heir there s bound to
where the s, &c. due iges, OCCAhimself; * detain a Cing must oniy legal ent, &cC. on for in the own, if the
ry essence f a mandantially, as
prayer of
rog. D, 78.
itis grantable, ex debito justitiz ; and Magna Charta says, “ nulli vendemus, nulli negabimus, aut differemus jushitiam vel rectum (1).’°
The petition must be carefully drawn up, and must state the whole of the title or titles, or claim of the Crown.“ for ifit be found by the writ of search, that any title of the King be omitted, the pelition shall abate ; and the reason of it is, because that if on th's suit of petition the King take an issue with the party which is found 2gainst him, his highness then shall be concluded for evermore to claim by any Of the points contained in the said petition (2). And of course the plaintiff or suppliant must state his own title at length. Thus if a disseisor of lands, which are holden of the Crown, dies seized without any heirs, whereby the Kiog is primé facie entitled to the lands (3), and the possession is cast on him either by inquest of office, or by act of law without any office found ; now the disseisee shall have remedy by petition of right, suggesting the title of the Crown, and his own superior right before the disseisin made (4).
Tne petition may be to the King in Parliament, or in any of the King's Courts of Record (5), and is usually in the treasurer’s remembrancer’s office (6).
Lahaie, sur art. } Sirey, 32, {re part., p. 338 ; id., 34 {re part,
227C.N Îp.633.
Bigot de Préameneu, exposé des motif au Corps législatif,
(1) See ? Manning, 578. That Magna Charta binds the Crown, see Vin. Ab. Statutes, E,
(°) Per Settle, J. Year Book, 9 Ed. 4. fol. 51, Staundf. Prerog. 73, b, Finch L. 256. 3 Bla. Com. 256.
(3) See however 12 East, 96.
(4) Bro. Abr. tit, Petition, 20. 4. Rep, 58. Post, 352.
(°) Staundf. Prærog. Regis, 72, b. Com. Dig. Prerogative, D. 80.
6)? Manning, Pr. 578, n. m. Ibid. Appendix, 253. Jones, IER, Memo-
randa, {it Mrror
8 mars 1804.— On ne peut acquérir, et conséquemment on ne peut prescrire que les choses qui sont dans le commerce, c'est-à-dire qui sont susceptibles d’être exclusivement possédées par des individus.
Dans l’ancien régime, les domaines nationaux étaient imprescriptibles et ne pouvaient en aucune manière être aliénés, On tenait pour principe que le domaine pouvait être possédé en vertu d’un titre valable et sans mauvaise foi ; que cette possession ue pouvait être imputée qu’à la négligence des officiers publics, et que cette négligence ne devait pas entraîner la perte des bieus nécessaires à la défense et aux autres charges de l'Etat.
La règle dé l’inaliénabilité a été abrogée pendant la session de l’Assemblée coustituante, par des considérations de bien publie qui ne sauraient être méconnues.
Les lois multipliées qui autorisent la vente des domaines anciens et nouveaux, les aliénations générales faites en exéeution de ces lois, et l’irrévocabilité de ces aliénations pron ‘cée dans les chartes constitutionnelles, ont dû faire consacrer dans le Gode, comme une règle immuable, celle qui, en mettant ces domaines dans le commerce. les assujettit aux règles du droit commun sur la prescription.
Ces règles, étant applicables pour ou contre la nation, doivent, à plu. forte raison, être observées à l'égaré des établisseméns publics et des communautés. (Voyez Goupil- Préfeln, discours au Corps législatif, 15 mars 1804, n. 4.
Malleville — Cet article doit s'entendre des biens particuliers qui peuvent appartenir à la nation, mais non de ceux qui lui appartiennent par droit de souveraineté, ou qui ne sont pas susceptibles d’une proyriété privée.
Duranton, t. 21, n. 178.—Les particuliers peuvent prescrire contre l'Etat la propriété les biens qui sont dans le commerce, comme lés férêts et autres domaines nationaux, aiusi que ceux qui ÿ sôut rentrés par suite de changement de des-
iontion Las villes et comMmunes elles mêmes ôon! nu pres iination. Les viiies et Communes ciics-Mméèimes Ont nu pres-
ment on crire contre l'Etat, pourvu qu’elles aient joui, sans interrupmmerce, tion, de la chose comme d’une chose communale. at possé- N.179.— Mais l'Etat ne saurait opposer la prescription à une ville ou à une commune ; car l'Etat est plus ou moins ient im- directement tuteur des communes, et la prescription ne itre alié- court pas au profit du tuteur, contre le mineur, durant la vait être tutelle.
ise foi ; Troplong, Commentaire de la prescription, n. 190.— Ainsi, (a négli- soit qu’il s'agisse du fond dv droit, soit qu’il s'agisse de rede- Le devait vances, soit que la prescription soit à fin du se libérer, soit sfense et qu’elle ait pour but d'acquérir, le sort des communes, des hospices, fabriques, etc., est réglé par le droit commun. at la ses- Et il faut même dire que le vice d’une aliénation faite tions de illégalement par une commune se purge, d’après l’art. 1304 du Code civil, soit que le titre vicieux soit représenté par omaines celui-là même avec qui il a été passé contradictoirement, s en exé- soit qu'il ait été ignoré du tiers détenteur entre les mains ons pro- duquei l’immeuble a été sousaliéné.
là faire Et de même que les communes st les tablissemens pule, celle blics sont sonmis aux mêmes prescriptions que ies particules assu- liers, de même ils peuvent aussi profiter de toutes celles que a. le droit civil a introduites contre ceux-ci. nation, des éta- Goupil- Guyot, Privilège, È Privilége signifie aussi la préférence n. 4.) p. 689, qu'on accorde à un créancier sur les particu- autres, non pas eu égard à l’ordre des hypothèques, mais à & dur la nature des créances, et selon qu’elles sont plus ou moins j qui ne favorables, et qu'un créancier se trouve avoir un droit spécial sur un certain effet, rescriré le cor- * 9 Pothier (Bugnet), } 22. Le temps pour la prescription ux, aiusi Prescript., p. 326. | d’une chose ne peut courir contre le de des- propriétaire de cette cnose, tant qu'il se trouve dans l'imposnt pres- sibilité d’intenter son action pour la revendiquer, suivant B=—
cette maxime : Contrà non valentem agere nulla currit præscriptio (1).
Il suit de là que dans les coutumes de Lodunois et de Bretagne, qui font courir la prescription contre les mineurs lorsqu'elle a commencé contre un majeur dont ils sont héritiers, elle ne court néanmoins contre ces mineurs que lorsqu'ils sont pourvus de tuteurs ; ces mineurs étant dans l’impossibilité de l’arrêter, tant qu'ils n’ont point de tuteurs qui puissent former pour eux l’action de revendication. La coutume de Bretagne s'en est expliquée en l’article ci-dessus cité, n° 9, où il est dit : “ Les prescriptions commencées “ avec les mineurs, courent contre. mineurs, insensés “ étant pourvus de tuteurs, curateurs, etc.”
De là il suit pareillement, que, dans le système de ceux qui pensent que les biens des insensés et autres semblables personnes sant susceptibles de cette prescription ‘7 ‘empsde cette prescription ne court pas néanmoins conure ces personues, tant qu’elles sont destituées de curateur,
23, il suit aussi de là, que le temps de la prescription ne court pas contre le propriétaire peudant qu’il est absent [ur le service de l'Etat, s’il n’y à personne qui soit chargé de ses affaires (2).
Quand même ce ne serait pas pour le service de l’Etat que le propriétaire eût été absent, mais pour quelque auire juste cause qui l’eût obligé de partir sans avoir le loisir de charger quelqu'un de ses affaires ; ou si la personne qu’il en avait chargée en partant, a cessé par mort ou autrernent d’en avoir soin, le temps de la prescription ne doit pas courir contre lui: Quam (præscriptionem) contrà absentes vel Reipublicæ causd, ve! maximè fortuilo casu nequaqguàm valere decernimus, L. 4, Cod. quib. non obj. long. temp.
Il en est de même généralement de toutes les autres justes
(1) En supposant un chstacle de droit et non de fait. V. M. Proudhon, Traité de l'Usuf., tom. 4, n. 2133 et suiv. (BuGNET).
(2) Ii faudrait une ioi spéciaie pour admettre cette décision. (Bucxet).
ril præs-
is et de mineurs nt hérique lorsins l’imeurs qui La cou- 1-dessus mencées insensés
de ceux nblables ‘emps de
ces per-
ption ue ent£.ur gé de ses
Etat que ire juste charger en avait ent d’en 8 courir el: Reipure decer-
es justes
Proudhon,
(DUGNET).
causes d’'empêchement qui empêchent le propriétaire d'intenter son action ; le temps de la prescription 4 cov-, päs, tant que l’'empêchement subsiste (1).
2212, Les droits royaux| 221. The rights of the qui tiennent à la souve-|crown with regard to rainsté et à l’allégeance|sove.eignty and allegiance sont imprescriptibles. are imprescriptib}.
Voy. autorités sur art, 2213.
2213. Les rivages, lais! 2213. Sea-beaches a 1d et relais de la mer, les|lands reclaimed from the vorts, fleuves et rivières|sea, ports, navigable or navigables ou flottables, et|floatable rivers, their icurs rives et les quois,|banks and the wharfs,
travaux et chemins qui en dépendent ; les terres publiques, et en général les immeubles et droits réels faisant partie du domaine public de Sa Majesté, sont imprescriptibles.
works «nd roads connected with them. public lands, and generally all immoveable property and eal rights forming part of the domain of the crown are iraprezcriptible,
* (. N. 538, ju 538. Les chemins, routes et rues à la
charge de l'Etat, les fleuves et rivières na-
vigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les hâvres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles
(1) Notre Code n'admet point cette doctrine, quelque équitable qu’elle
puisse paraitre, (BuenEr).
d'une propriété privée, sont considérées comme des dépendances du domaine public,
540. Les portes, murs, fossés, remparts des plac?s de guerre et des forteresses, font aussi partie du domaine public.
541. 1 en est de même des terrains des fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre : ils appartiennent à l'Etat, s’ils n’ont été valablement aliénés, ou si la propriété n’en a pas été prescrite contre lui.
2226. On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce.
* Le Maître sur Cout. de) La prestation de foy et hommage Paris.tit. 6,ch. 3. p.170-1. be e1 Ro” par les Pairs, Ducs, Marquis, Comtes, Bar 15, et aut.es Seigneurs du Royaume ; le droit des tailles, le droit de naturaliser les étrangers, et legitimer les bâtards, d’amortir les heritages tenus par gens de main-morte, de donn®r des remissions, de forger mounoye, et au.res semblables qui sont des appanages de la Souveraineté, ne se peuvent prescrire. Bacq. traité du d'ait de desherence, chap. 7, p. 1. et 2,
Par la disposition de drnit les biens du domaine du Prince sont imprescriptibles. L. quamuis, ff. de usucrpionibus. L. 1 et 2, Cod. n2 rei dominice vel templorum vindicatio prescriptione submoveatur. É
Neanmoins Bacquet aa mème chapitre nom. 6, 7 et 8, estime que l’on peut prescrire contre le domaine par cent ans, et se fonde premièrement sur ce que le fait de possession centenaire ‘ut reçu contre le Roy par Messieurs les députés en la Cha ivre du Trésor pour la réunion des Halles de Paris notoirement domaniales.
Secondement, sur ce que le 10 Decembre, 1548, verifiart l'Edit par lequel il étoit enjoint à tous prétendans droit de peage en la Riviere de Loire d'apporter leurs titres, le Parlemeurt declara qu’il u'entendoit déroger aux permissions de
a dépen-
e guërre
itions et erre : ils aliénés,
8 qui ne
)mmage , Ducs, yaume ; igers, et Jar gens er Mou- > la Soul'nit de
1 Prince us. L, 1 riplione
7 et 8, ar cent possesles dé- Halles
rerifiant roit de e Parleions de
la preuve du tems immemorial octroyées par l'Edit du Roy Louis XIE, pour les mêms peages,
En 3e lieu, sur un Arêt rendu contre M. le Procureur General, par lequel il fat permis an Baron ds Planci d’informer tant par titres que par témoins, de la possession immémuriale qu'il alleguoit, de prendre par lui, ses receveurs où fermiers, le droit de carpes et brochets sur la riviere,
Le meme Auteur ajoûte que la prescription est reçue nonobstant l’Edit publié en parlement le 3 Juillet 1539, de l'exprès commandement du Roy, et preteid que celui qui abolit toute sorte de prescription contre le domaine, n’est suivi ni dans les consultations, ni dans les jugemens.
L'opinion de cet Auteur n’est pas reçuë dans l’us2ge, l'on n’admet point à present de prescriptine contre le Domaine.
Les biens acquis par le Roy ou qui lui sont échus par succession, se prescrivent par trente ans, lorsqu'ils n’ont point été réunis au Domaine, parce que l2 Roy ne les possede que comme une personne privée. L. 3. et 4, Cod, de præscr” :, 30, vel ©, annorum. Bacquet au même lieu, n. 13,
Les biens qui aviennent au Roy, par confiscation, aubaine, hâtardise, et des.ierence se prescrivent aussi par trente ans contre le Roy. Bacquet au même endroit. n. 20.
En Droït l'an distinguoit à l'égard de ces sortes ‘e biens, on les prescrivoit par quatre ans s'ils avoient été denoncés au fisc. L. intra quatuor, ff, de diversis et temporalibus præscriptionibus. L. 1, Cod. de quadrienni præscriptione.
Mais s'ils n'avoier. pes été dénoncés au fsc, ile ne se prescrivoient que par dix ans. L, 18. f. de usucapionibus.
Les quints, lods et ventes, rachats, et au’res droits Seigneuriaux se prescrivent par trente ans con're le Roy, parce que ce sont simples profits casuels et mcuiliers. Bacquet, au même chapitre n, 22,
* Choppin, Domaine, liv. 3, 2. De plus, quand mesme un tit, 9, nus 2 et 5 siecle entier seroit écoulé, neantmoins l’action et poursuite du Domaine aliené Raval de-
meure tousiours entiere. Si nous voulons nous tenir aux termes de l’Ordonnance de l'an 1539. du Roy François I. publiée le 30 Juin en ladite année, et verifiée en la Cour de Parlement de Paris, par exprés commandement du Roy, le 3. J'illet de ladite année. Les Romains semblont avoir esté moins soigneux de leurs biens Domaniaux, lesquels selon la disposition du droict Romain sont pleinement acquis aux particuliers, par la continuelle possession de quarante ans, L, omnes 1. Comperit. Cod. de yræscript. 30. vel 40. ann. Bartol, ad !, si Publicanus $. in omnibus ff. de Publican. Panorme ad cap. super quibusdam $. prælerea de verb. signific. Par le droict es Lombards, posterieur à celuy es Romains, la prescription du Dornaine s’est étendue jusques à soixante ans : Mais par J'Ordonnance du Royaume de Sicile, les bievs propres, et du corps du Domaine ne se peuvent prescrire par moindre espace de temps que de cent ans, soit que ce soient biens stabilia, Burgensatica, sive f-udalia, comme ils sont qualifiez par les termes usitez au Parlemen de Naples. Neapolitan. constitut. de præscriptionib. Le semb able est pratiqué par la Cousturie et usage de Hongrie, en ce qui est du Domaine de la Couronne, ainsi que le certifie Le Livre du droict Coustumier du Royaume de Fongrie partie Î, tit. 23. Justinian donna le mesme privilege à l'Eglise Romaine, en la Novelle, ut Ecclesia Ron.ana gaud. centum annorum præscription. L'Ordonnance de France passe plus avant que toutes ces Constitutions, pour rejetter mesme et rendre sans effet la prescription de cent ans des Seigneuries et heritages du Domaine. Car l'Estat de la Monarchie est beaucoup plus stable ei asseuré, quand le Domaine n'est en aucune façon diminué : le peuple en est beaucoup soulagé ; et les merites de la Noblesse, qui est le vray rempart et forteresse du Royaume, sont plus promptement recompensez, par le moyen des revenus des terres Domaniales. Ainsi que Messire Nicolas Oresme Zvesue de Lizieux, grand Conseiller d'Estat du Roy Charles V, remontroit souvent au Roy,
et }uy remettoit ordinairement en memaire,
enir aux 5. Pour faire donc un recueil par maniere de sommaire, ançois I. touchant la prescription contre le Fisque, il faut en resoudre, Cour de comme il est decidé dans Guido Papæ, en la Decision du Roy, le Dauphiné 416. et de Boërius en la Décision du Parlement de roir esté Bordeaux 263, Car il y a quatre sortes de droits appartenans ls selon au Roy. Le premier est le droit de Regale, comme la presquis aux tation de la foy et hommage. le tribut, et autres droits de nie ans, souveraineté, desquels je parleray cy apres. L'autre sorte ! . Bartol, consiste aux biens Domaniaux et patrimoniaux de la Couorme ad ronne. La troisiéme comprend les profits casuels, comme le Par le droit de desherence, ou le defaut d’heritier, ou biens cadu- PAS, la ques, lesquels ne sont pas encore unis au Domaine, et ne soixante sont réduits en la forme et nature du Patrimoine de la Coucile, les ronne. La quatriéme comprend les revenus et profits appar- . ent pres- ". tenans spécialement au Roy, de cette nature sont les profis £ soit que - casuels des fiefs, comme les lods et ventes, les quints et re- , comme quints, les droits de rachapt, les restes des parties deuës pour men de les cens, et autres telles redevances qui competent au Koy, M ble à cause de son Domaine. Quant à la premiere sorte, elle ne A.c8. {Re se peut aucunement prescrire, d'autant qu’elle n’appartient le Livre qu'au Roy seul, et luy est reservée privativement pour une partie Î, marque et preuve de souveraineté. Tels sont les tributs, zlise Ro- tailles, cens, foy et hommage, et droits Seigneuriaux, la im anno- connoissance en dernier ressort par appellations, la provius avani sion des Officiers de Justice, les graces et remissions, la t rendre puissance et le droit de legitimer les bastards, donner lettres es et he- de naturalité et de Bourgeoisie aux étrangers, bailler les st beau- : admortissemens aux personnes Ecclesiastiques, ou aux Coln'est en leges et Communautcz, annoblir les roturiers, ou leur don- soulagé ; ser permission de tenir des üefs et terres nobles. Car tels rt et for- | droits sont proprement Royaux attachez à la Royauté et npensez, inseparables de la personne du Roy, qui ne reuvent se insi que perdre sans l’Estat, {. competit. De præscript. 30. vel 40. ann. Conseil- Cod. cap. cum non liceat. et ibi Andrzas de præscript: cap. 2. de au Roy, Censib. Et en tels cas les subjets ne sont pas recevables,
quand it prétendent avoir prescrit teis droits par une
ra
longue possession, argum. L. 2. Cod. de præscript. 30. vel 40. ann. et L. ult. Cod. de acq. possess. Telle prescription mesme de cent ans n'ast point receuë entre les Officiers Royaux. Exemple, le Prevost et Juge inferieur de Melun au ressort de Sens, eut procez en la Cour de Parlement, contre le Bailly ou son Lieutenant et Juge superieur, pretendant avoir droit de connoistre des appellations des Juges inferieurs, apportant pour toute raison que ses predecesseurs avoient esié en possession de ces droits l’espace de plus de cent aps, Toutefois la Cour debouta ie dit Juge et Prevost de son ex- <eption, et prescription de temps immemorial, par Arrest
- donné en plaidant, pour le Bailly contre le Prevos ordi-
naire de Melun, le 26. Novembre 1560, Car l'Officier du Roy n’est aucunement recevable, s’efforçant de passer pardessus les Ordonnances, et de troubler tout l’ordre des principaux Officiers, voulant entreprendre sur leur charge.
* 3 Bosquet, Dictionnaire des 4. Le domaine du Roi, et domaines, re À et s., p. 153-4. Fes droits de souveraineté appartenans à la couronne, sont imprescriptibles, par queique laps de tems que ce puisse être ; cela demande néanmoins une explication, parce que la prescription, établie entre les sujets du Roi, peut être invoquée dans certains cas contre 8. M. mème.
Les biens et droits essentiels à la souveraineté sont absolument imprescriptibles, ainsi que les domaines de ia couronne, C’est-dire, ceux qui ne peuvent être aliénés qu'à faculté perpétuelle de rachat ; voiez l’article Domaine.
Il y a des petits domaines et droits domaniaux, qui peuvent être aliénés par inféodation, à ‘itre de propriété incommutable ; d'où il suit que le détenteur peut invoquer la prescription, si. vrouve une possession immémoriale, et au inoîns de cent anmées ; voiez ce qui a été observé sous le titre particnler de ces biens et droite, comme /s4es, Péages, etc. ; voiez aussi Pacquet, de la desh. ch. 7.
À l'égard des biens que ie Roi pourroit posséder, si qui
D. vet 40.
nesme de Royaux.
u ressort ontre le ant avoir ferieurs,
avoieut cent aps, e son exr Arrest os ordidu Roy ardessus incipaux
1 Roi, et reraineté Jar queile néan- . établie tains cas
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la coués qu'à qui peu- > iCOMquer la le, et au > sous le le ses,
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ne seroient pas encore unis et incorporés au domaine de la couronne, comme dans l'espèce expliquée à l'article Domaine, $ 1,0, 7, tom. ?, pag. 89, ils n’ont aucun privilége particulier ; et la prescription peut être par conséquent invoquée pour ces biens, dans les mêmes cas où elle est établie entre les citoïens.
2, Les droits casuels dûs au Roi, tels que les profits de fief, et les droits de confiscation, aubaine, bâtardise, et autres, détaillés, tom. 2, pag. 364, se prescrivent par le même délai que les coûtumes fixent aux seigneurs pour le recouvrement des droits semblables qui leur appartiennent. Il faut néanmoins observer que, si le nouveau possesseur n'a pas fait ensaisinez son titre par les receveurs et contrôleurs généraux des domaines et bois, il ne poura oposer ancune prescription pour les droits résultans de la mutation non ensaisinée. Voïez l’édit du mois de Mai 1710 ; l'arrêt du 2 Août 1749, et la sentence de la chambre du domaine de Paris du ? Septembre 1750, rapportés à l’article Ensaisinement, n. 11, tom. 2, pag. 313.
L'indemnité dûë au Roi par les gens de main-morte, pour # biens qu'ils acquièrent dans les mouvances, censives et justices de S, M., n’est pas un droit casuel : c’est le prix de laliénation d'une portion du domaine ; et dès-lors, ceux qui en sont débiteurs ne peuvent oposer de preseription, par quelque laps de tems que ce puisse être ; voïez l'article 5 de la déclaration du 21 Novembre 1724, tom. 2, pag. 531. Mais, par la raison même que cette indemnité est le prix d’une aliénation, elle ne peut être reçue en espèces, et elle doit être constituée en rente perpétuelle : or, comme les arré. rages de cette rente sont sujets à la prescription ordinaire, il s'ensuit que si l’on avoit diféré plus de 30 ans à demander l'indemnité à des gens de maia-morte, le fond du droit ne æroit pas à la vérité prescrit ; mais, en le convertissant en rente, les arrérages n'en seroient exigibles que pour les 29 années antérieures à la demande, et à l'avenir, d'année en äïüée à perpétuité,