‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 4)Chapitre 54 sur 78 · AD · texte numérisé non relu

AD

* 1 Bacquet (Œuvres, Diverses Contre le Roy on ne peut

questions, etc.), p. 613. ) prescrire par quelque laps de temps que ce soit même par cent ans, suivant l'ordonnance du Roy François I, faite en l’année 1539 vérifiée en Parle. ment le 3 Juillet du dit ans.

Lahaie, sur art. 538, 540, Merlin, R., chemin public, t, 2

541, 2226 C. NN. A 15; lais et relais de la m2r; rivière, $ 1 et 2; ibid. t. 17, n. 5 ; route ; Favard, délaissement, $ 1, n. 4 ; vicinalité ; Dalloz, compétence, sect. 1, art, 12 ; propriété, sect. 2; voirie, sect. 1, art. 1, $ 4; sect. 2, art, 1 ; Rolland, chemin, $ 1 et4; n. 19 et suiv.; Toullier, t. 3, n. 27, 30, 56, 153, 475, 476 ; Duranton, eau, t. 4, n. 189 à 202, 318 à 344 ; Delvincourt, t, 1, p. 145 ; t. 2, p.10 ; Garnier, des chemins, n. 3 et suiv.; 158, 181, 184 à 192, 211 à 223,229 à 241 ; id., des eaux, n. 7, 15, 17, 21 et suiv. ; 84 ; Guichard, Questions possessoires, p. [92 à 217 ; Fournel, Lois rurales, t.. 1, p. 159, 237 à 249,

Domat, Lois civiles, livre prélim., des choses, tit. 3, sect. re, n. 2.— Les fleuves, les rivières, les rivages, les grands chemins, sont des choses publiques, et qui sont à l’usage de tous les particuliers ; et ces sortes de choses n’appartiennent à aucun particulier et sont hors du commerce. L'usage en est réglé par le prince. (/nstit., de rer. div., $ 2, 4 et 5 ; leg. 2, $ 22, ff. ne quid in loc. public. vel itin. ; leg. ?, ff. de vid public.

Procès-verbal du Conseil d'Etat, 13 octobre 1803. — Régnauli fait observer que l’article du projet doit être réformé, en ce qu’il comprend indistinctement dans le domaine public les chemins publics, les rues et places publiques. En effet, dit-il, les lois distinguent entre les grandes routes et les chemins vicinanx ; ceux-ci sont la propriété des communes et entretenus par elles.— Quant aux rues et places publiques, elles sont aussi la propriété des communes. Il n’y a d’exceptiou à ce principe que pour les rues et places où passent les

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Treliiard dit qu’en effet les chemins vicinaux et les rues qui ne sont pas grandes routes appartiennent aux communes,

Tronchet fait observer qu’il y à des chemins qui, sans être grandes routes, appartiennent cependant à la nation.

Régnault répond qu'il est facile de distinguer les chemins dont la propriété appartient à la nation ; Ce SO” “eux qu’elle entretient.

La distinction de Regnault est adoptée, et le Conseil déclare les chemins de halage propriété nationale.

Pandectes françaises. — C'est, comme on le voit par les termes de cet article, l'entretien des chemins et des routes qui en détermine la propriété,

Delvincourt, t. 1, note 4 de la page 146.—Les rivages de la mer. Les rives des fleuves et rivières peuvent appartenir aux particuliers, à la charge de laisser, s’il y a lieu, le marchepied ou chemin de halage, Au surplus, où entend par rivage de la mer le terrain qu’elle couvre dans ses p'us hautes marées : Quousquè maximus fluctus à mari Dervenit.

Note 5.—Lais et relais de la mer, Sont les portions de terrain que la mer abandonne en se retirant, Ils appartiennent à Etat, à la différence des lais et relais des fleuves et rivières, qui appartiennent aux propriétaires riverains.

Toullier, t. 3, n. 31.—Suivant l'ordonnance de la marine de 1681, on répute bord et rivage de la mer tout ce qu’elle couvre et découvre pendant les nouvelle et pleine lune, et jusqu'où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves. (Duranton, t, 4 rs. 194.)

Duranton, t, 4, n. 193.— C'est à l'autorité administrative à décider si une rivière est nax gable, flottable ou non, parce que c’est à elle à déterminer les signes auxquels on reconnait la propriété publique.

Victor Augier, Encyclopéiie des juges de paix, eaux, n. 4, sect. 1.—L'Etat, propriétaire des fleuves et rivières navigables ou flottables, doit l'être également de leurs accessoires. Ainsi, les bras nou navigables ai flottables d'une

rivière, ayani l’un ou l’autre de ces caractères, sont regardés DE LORIMIER, Bis, vou. 19. 28

comme une dépendance du domaine public. (Merlin, R., t, 15, 5e édit.)"

Il semblerait qu’il doit en être de même des parties de ces mêmes rivières qui ne peuvent être employées ni à la navigation ni à la flottaison. Le contraire résulte cependant d’une jurisprudence constante,

Il ne faudrait cependant pas conclure de là que les riveraius de ces parties ne peuvent détourner ou absorber leurs eaux en tout ou en partie, L'usage de ces eaux est confié à la surveillance de l'administration, qui peut prendre dans l'intérêt public telles mesures de conservation qu’elle juge convenahles.

A. Dalloz, domaine public, n. 16.— Le domaine public se compose aussi des propriétés qui sont réunies au territoire par des traités ou des conquêtes.

N.'1.—Les biens qui composent le domaine public étant par leur nature placés hors du commerce, et n'étant pas susceptibles d’une propriété privée, sont dès lors inaliénables. (Proudhon, domaine publir, 208, 209.)

Les rivières rendues navigables par des travaux d'art entrent dans le domaine public. (Sirey, t. 28, re part. p. 431.)

Merlin, R., hypothèques, sect. 2, $ 3; Toullier, t. 3, a. 475, 476 ; Duranton, t. 4, n. 189 ; Delvincourt, t. 1, p. 145.

Domat, lois civiles, livre préliminaire, des choses, tit. 3, sect. 1, n. 3.—On met au nombre des choses publiques, et qui sont hors du commerce, celles qui sont à l’usage commun des habitans d’une ville ou d’un autre lieu, et où les particuliers ne peuvent avoir aucun droit de propriété, comm sont les murs, les fossés, les hôtels-de-ville et les places pu bliques.

Goupil-Préfeln, rapport au Tribunat, 20 janvier 1804.—Les biens sont susceptibles ou non de propriété privée. Ceux qui,quoique susceptibles de propriété privée, n’appartiennen! pas à des particuliers, sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans des formes et suivant des règles spéciales Le code civil est étranger à ces formes et à ces règles.

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aux d'art rt., p. 431.) lier, t. 3, t.1, p. 145.

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1804.—Les vée. Ceux

Jartiennent uvent être ; spéciales, gles.

Les portes, murs, fossés et remparts des places de guerre et des forteresses, sont, par leur nature, des dépendances nécessaires du domaine public ; ils sont inaliénables, tant qu’ils conservent cette destination, et conséquemment imprescriptibles, car la prescription est un moyen d’aliénation,

Les terrains des fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre, appartiennent à la nation ; mais elle peut les aliéner dans les formes et suivant les règles établies par les lois, et la propriété peut en être prescrite contre elle.— Car la propriété d’un bien suscentible de propriété privée peut être prescrite contre la na'ion, comme elle peut l'être contre les particuliers.

Favard, inaliénabilité, sect. 2; Rolland, chemin, $ 10; Toullier, t. 3, n. 32, 41, 478 ; t.6, n. 163; Duranton, t. 3, n. 635 ; t, 4, n. 189 ; Delvincourt, t. 1, p. 145, 146.

(Loi du 14 ventôse an 7, qui règle les droits des possesseurs d'anciens domaines de l'Etat.)

Malleville.—T1 faut remarquer la différence que cet article met entre les murs et remparts des anciennes places de guerre depuis abandonnées, et ceux des places de guerre actuellement existantes. Les premiers sont prescriptibles, mais non les seconds,

Rolland de Villargues, v. chemin, n. 69. — Lorsqu'un chemin public est abandonné par l'Etat ou les communes, pour eu établir un autre ou pour transporter le premier dans une autre direction, l’ancien terrain occupé reutre dans la classe des biens de l'Etat ou des communes dont les particuliers peuvent acquérir la propriété par tous les moyens légaux.

Duranton, t. 4, n. 189.— Mais si la destination de tel ou te] de ces biens venait à Changer ; si, par exemple, un chemin, une route ou une rue à la charge de l'Etat, venait à être supprimée, cet objet deviendrait aliénable et, serait suscepüble d’être prescrit quoique appartenant à l'Etat.

Rolland de Villargues, v. prescription, n. 14. — lels sont l'eau courante, la mer, ses rivages, etc.

Quant aux choses énumérées aux art. 538, 539, 540, 541 et

542 du Code civil, quelques-unes peuvent, selon les circonstances, être soumises à la prescription ; d’autres ne sauraient l'être. Ainsi, malgré linduction que l'on pourrait tirer des termes de l'art. 538, il faut dire que les lais et relais de la mer, les accrues et attérissemens des fleuves et es rivières pouvant être concédés par le gouvernement (loi du 16 septembre 1807, art. 41), sont par là même susceptibles de prescription. (Vazeille, n. 88.)

N.16— Il en est de même des poris, des havres et des rades ; ils peuvent être comblés, la mer peut les abandonner en #’éloignant. Devenant dès lors susceptibles du domaine privé, ils le deviennent également de la prescription.

N. 17.—C'est dans la même catégorie qu’il faut placer les routes publiques ou communales, les rues, etc. Tant qu'elles subsistent comme routes publiques où communales, ou comme rues, elles sont sans douie imprescriptibles ; mais une fois abandonnées, elles deviennent susceptibles du &omaine privé, et, par suite, de la prescription. (Vaze'ile, prescription, n. 101 ; Duranton, t. 21, n. 172, 178, 174.)

N.101.—On ne prescrit point contre l'ordre général et la police publique. La société protège les individus en tout temps, et elle a toujours le droit d'exiger de chacun d’eux les sacrifices nécessaires au bien de tous.

Troplong, prescription, n. 147.— Parmi les choses qui sont hors du commerce, on doit co.npier les eaux pluviales et viciuales qui séjournent ou pa”sent dans les lieux publics. Elles sont res nullius ; elles appartiennent au premier ocCupant, et nul ne pourrait se créer, par la prescription, un droit privatif à les faire tornber dans sa propriété.

Cependant M. Durand considère ces eaux comme prescriptibles, lorsqu'il a été pratiqué un canal pour les recevoir d'un chemia, à l'effet d’arroser une propriété. (T. 5, n. 160.)

N. 148.— Si cependant les eaux pluviales coulaient, non d’un chemin public, mais d’un héritage privé dans un autre héritage privé, Le propriétaire inférieur qui aurait fait des ouvrages pour les recevoir et diriger du fonds supérieur sur

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JARTICLE 2213.]

le sien, pourrait les acquérir par une possession de trente ans.

Mais M. Duranton enseigne le contraire, t, 5, n. 158,

N. 150.— Que doit-on décider à l'égard des rivases de la mer, de ses lais et relais, et des bords des rivières navi,zables et flottables ?

M. Toullier, t. 3, n. 479, pense que la prescription peut y faire acqnérir des pêcheries et des droits de prise d'eau par des saignées, afin d'établir, dans l’intérieur des terres, des marais salans, des moulins et autres établissemens.

Cette opinion me paraît susceptible de difficulté.

N. 151.—Quant aux eaux qui s'introduisent naturellement dans l’intérieur des terres, par des fosses, fissures et crevasses qui n’ont rien d'artificiel, il est certain que la prescription peut se les soumettre comme toutes les eaux qui n’ont point un caractère public.

N. 153.—Les rivages des rivières navigables appartiennent aux riverains jusqu’au flot ; c’est assez dire qu’ils sont prescriptibles.

Troplong, t. 1, n. 110.—La liberté de l’homme ne peut être engagée. (Voir Duranton, t. !0, p. 418, 319 ; Toullier, t. 6, n. 181, 183, 184, etc. ; id., n. 120.) Le droit de sortir de l’indivision ne se prescrit pas ; ilen est de même du bornage et de la clôture.

* Delhommeau, Liv. 1, Ainsi que la Couronne de France

$ VII, p. 34 et s. Fu indivisible, aussi le Domaine d'icelle est innalienable et imprescriptible : comme aussi ious les droicts Royaux propres à la Majesté, sont de leur nature incessibles, innalienables et imprescriptibles : toutesfois le Domaine est alienable en deux cas, (1) Pun pour l'apannage des puisuez enfans de France, à la charge de reversion, par leur decez advenant, sans hoirs masles : l'autre pour l’alienation à deniers contans, pour la necessité

1 Dss BE OO CUS SE . SES 7 GÙ ROF UDArICS Y, iQ & MOUNS en levrier 1526,

de la guerre, qui contraint mesmes de vendre les choses sacrees, pour survenir aux necessitez publiques, et pour racheter les captifs. Our tot, inquit D. Ambrosius, captivi in captivitatem ducti, nec redempti ab hoste oceisi sunt: Melius fuer at ut vasa viventium servares, quam metallorum. Aussi le Senat de Rome permist, lors que Scylla faisoit la guerre aux Romains, que les choses sacrées fussent venduës, et par ordonnance dudit Senat furent prinses les reliques des temples, dont on fist de la monnoye, pour faire ets. 1stenir la guerre: et afin de se purger par le Senat de ce fai. envers le peuple, il fist glisser au bout de l'ordonnance ou arrest ces mots, que rapporte Valere Maxime, Non patrum conscriptorum voluntas, sed teterrimæ necessitatis truculenta manus, ülli senatusconsulto stilum sum impressit. Il y a deux sortes de domaine, l’un est le domaine public de la couronne, qui est innalienable, sinon ès deux cas susdits, l’autre est le patrimoine et bien particulier, qui n’est point uni à la couronne, dont ie Roy jouyst separément, et par officiers distincts et separez, et en peur librement disposer, le vendre, donner et en faire ce que bon luy semble : ce qu’il ne peut pas faire du domaine, duquel il se sert seulement comme usufruictier, pour conserver sa dignité, et employer aux affaires urgentes du royaume. Le patrimoine et bien particulier du Roy, est ce qui luy vient de succession, donation, ou par acquests non reunis à la couronne, qu’il peut donner à ses enfans puisnez, relaissant à l’aisné l’ancien patrimoine et domaine du Royaume : Mais si le Roy vient à mourir, cans avoir donné de son vivant aucune chose desdits acquests à ses puisnez, tout est à l’aisné, à cause de la reunion qui s'en fait au do maine de la couronne, et ne peuvent les puisnez y pretendre droict de legitime, qui n’a lieu, ou il est question de la sou veraineté, et du domaine uni à la couronne de France. Les Empereurs Romains avoient aussi duplex patrimonium, Âs cale, et priva..n, aussi il y avoit, ærarium et fiscus. D mesmes eu France, duplex est regis patrimonium coronæ, €

privaium. Pour monstrer qué les Roys de France ont di

»s choses et pour captivi in t: Melius Aussi le aerre aux et par ors temples, a guerre :

le peuple, ces mots, torum vo- , dlli senadomaine, st innalie- ‘imoine et te, dont je >t separez, et en faire ire du doctier, pour rgentes du toy, est ce quests non 1 puisnez, maine du voir donné es puisnez, fait au dor pretendre de la sourance. Les nonium, Âsfiscus. De y coronæ, tl nce ont du

[ARTICI.3 2213.

patrimoine à eux particulier, le Roy Loys XIL estant venu à la couronne, auroit tenu come un domaine distinct et separé de celuy de la couronne, le Comté de Blois, Coucy, Montfort, et autres semblables, qui luy estoient de succession de Loys Duc d’Orleans son ayeul, qui les avoit acquises : et afin d’en faire la distinctiun et separation d'avec le domaine de la couronne, il auroit erigé une particuliere chambre des Comptes à Blois, pour cognoistre des comptes du revenu et domaine desdits Comptez de Blois, Seigneuries de Coucy, et autres qui en dependent. De mesmes est-il des biens, que nostre Roy à present regnant possedoit par succession de ses ancestres, auparavant qu’il fust Roy de France, Mais le bien particulier du Roy est reuni à la couronne, quand les receveurs et officiers du Roy ont administré et tenu le bien particulier du Roy, par l’espace de dix ans, et est entré en ligne de compte, (1) ou par lettres patentes, Tout ainsi que le domaine de la couronne est innalienable par la loy du Royaume, comme a esté dit, aussi est-il imprescriptible par quelque jouyssance, possessica, usurpation, detention, ou autre façon et maniere, et par quelque temps que ce soit, non p'us qu’une chose sacree, qui ne tombe au commerce des hommes. (2?) A ce propos Themistocle remonstroit au peuple d’Athenes, et Caton le censeur au peuple Romain, lorsque fut saisi tout le domaine public, usurpé des particuliers par longue suite d’annees, que les hommes ne peuvent rien prescrire contre Dieu, n’y les particuliers contre la republique. (3) Si contre les Seigneurs de fiefs l’on ne peut prescrire le droit de cens, ou de feodalité, par quelque temps que ce soit, par aucunes coustumes particulieres : (4) A plus forte raison le Domaine

(1) Ordonnance du Roy Charles 9. du mois de Fevrier 1566. art. 213. et 13,

(2) Ordonnance du Roy François I. du mois de Septembre 1529. (3) Plutar. in Cato et Themist.

{(4\ Coustume de Dante aniinte 152 17 MVUSRUC UC LUTIS, ATUIUIS i L4,

Royal ne peut par traict de temps, tel que ce soit, estre prescrit ni usurpé..(t} J'ay dit tantost qu'il y avoit deux sortes de Domaine, le Domaine ancien de la Couromne innalienable et imprescriptible, et le Domaine ou patrimoine du Roy, non reuni et incorporé à la Couronne, ains divisé et different d'avec le Domaine public en la Monarchie : lequel Domaine particulier du Roy, et droicts qui en dependent se peuvent prescrire, comme les biens des particuliers, par trait de temps requis dé droict et de coustumes. De niesmes des biens de l'Eglise, dont aucuns sont impreseripiibles, comme les dixmes, droict de patronage Ecclesiastique, et autres droicts spirituels, et les autres qui sont temporels se prescrivent par xxx. et xl. ans par aucunes Coustumes, (2) et contre l'Eglise Romaine la prescription est de cent ans. (J) Le Roy qui vend son Domaine particulier n’est point relevé par sa minorité, et court contre luy la prescription, encores qu'il ne soit âgé que de 14. ans : car en cet âge il est reputé majeur : mais s’il y va du bien public, et de lalienation du domaine de la couronne, il y a lieu de restitution, et ne peu: avoir la prescription son cours : car Comme porte nosire Maxime, le domaine de la couronne ce France, est innalienable et imprescriptible.

* j' Denizart, v° Domaine de L'imprescriptibilité du do-

la Couronne, $ VIII, n° 1. Hs de la couronne est une suite de la loi qui l'a mis en quelqu* sorte hors du commerce, en le déclarant inaliénable. là en effet il résulte, que l’on ne peut supposer aucun litre valable qui ait donné lieu à l’acquérir par prescription. Tel a été le principal motif de l’édit du 30 juin 1539, registré le 3 juillet, qui s'exprime en ces termes :

“ Ordonnons que par édit par nous fait sur la réunion de

(1) Parag. res fisci Inst. de usu. et longi temp. præscrip. (2) Coustume d'Anjou. art, 448.

191 fan al andiantiam de nr (5) Vap. au auüicnuam Ge presser.

tre pres- notre domaine, toutes aliénations ou entreprise ?t usurpa- 1x sortes ù tions faites sur icelui, que!que temps que ce fût où püt être, innalie. fussent sujets à réunion et incorporation de notre domaine, noine du et qu'ès procès mus et à mouvoir, pendans et indécis sur divisé et ladite réunion de nos juges et officiers, présens et à venir, : lequel v’eussent et n'aient aucun égard à quelque possession, jouisndent se sance el prescription que ce soit, et par qvelque laps de temps iers, par qu'elle ait duré, ores (quoique) qu’elle excédât cent ans ; | niesmes , ains sans foi arrêter à icelles, qu'ils eussent et aient à passer rip bles, et procéder aux jugemens desdits procés, va faisant droit sur tique, et les autres moyens et défenses des parties collitigans avec porels se nous, où notre procureur-général, si aucuues ils en ont, ou es, (2) et ont allégué auxdits procès ” : Fontanon, tom. 2, pag. 348. t ans. (3) Le privilége de l’imprescriptibilité du “omaine étoit connt relevé teslé avant cet édit. IL faut voir dans le traité de la Fevre de , encores la Planche, dv. 12, chap. 7, quelle étoit avant cette époque, st reputé la jurisprudence fondée sur les loix romaines. ation du | Le même auteur observe avec raison, que le privilége t ne peu: dont il s’agit ne s'étend qu'aux biens qui font partie du dote nostre maine, ek nou à ceux qui échoient au roi à titre d’aubaine, innalie- batardise ou autrement, ni aux fruits et émolumens du domaine, comme les droits seigneuriaux. En un mot, tout ce qui est casuel doit se régler suivant les maximes ordi- PE eÿ — naires, et par conséquent peut se pre::crire par trente ans. uw doe est une du com- * Dunod, rescrip., eh. 12, * L'on ne prescrit pas contre le 1 résulte, p. 70 à 77. j droit naturel, parce qu’il n’y a ait donné aucune autor:té qui puisse la changer ; et toute Prescription pal motif ou coutume qui y seroit contraire, devroit être rejetée, s'exprime Nemo fanæ mentis intelligit, naturali juri, quicumque consueludine posse aliquatenus derogari : (1) il en est de même de tout union de ce qui induiroit au péché, et qui établiroit un droit, ou une

caose intolérable par son injustice; Quæ injuria, impia aut

(1!) Cap. Cum tanto. Extr. de consuet, Vasq. contr. illustr. lib, 2. cap. 89, n. 23. et ser.

iniqua sunt, nullo tempore prescribuntur ; (1) et tout comm£ une convention contraire aux bonnes mœurs, n’obligeroit pas, Generaliter novimus, turpes stipulationes nullius esse momenti ; (2) la Prescription ne courroit pas en cette occasion, parce qu’elle doit supposer la possibilité d’un titre valable. Quz pacto fieri non possunt, non admitunt præscriglionem, quia præscriptio fundatur sub tacito consensu, qui ex lapsu temporis præsumitur. (3)

Les coutumes et Prescriptions qui contiennent quelque chose de deshonnête, d’excessif et d’injuste, sont sujettes à être reformées; quand même elles seroient d’un temps it mémorial ; Consuetudo enim, non est adeo sui valitura memento, ut rationem vincat, aut legem; (4) sur ce principe, le parle. ment de Besançon a souvent réglé ou retranché des droits curiaux et seigneuriax, qui sentoient l’exaction, ou qui étoient insolites; et qui tendoient à convertir en obligation, ce qui étoit de pure volonté; sans avoir aucun égard au laps dû temps, ni même aux anciens titres et réglements ou reconnoissances, produits par les seigneurs et par les curés. Il y a pour ce qui concerne ces derniers, un arrêt notable du parlement de Dijon de l’an 1614 (5).

Le temps quelque long qu'il soit, ne souvre pas l’abns, ne l’autorise pas : Abusus enim, perpetuo clamat, il peut toujours éire proposé et réformé, en choses importantes et qui blessent la discipline, le bon ordre, et le droit public (5).

On ne prescrit point contre la police générale, l'utilité, et

(1) Gonsal. Tell. et ab eo relati in cap. Ex parte. Extr. de consuetud. Vasq. contr. illustr. 1, 2, cap. 51, n. 77 et c. 89, n. 4l. Balbus, 5, p. 5. p. princ. q. 11.

(2) L. 26... de verb. oblig.

(3) Coq. quest. 82. Louet, let. D. somm. 21, n. 5.

(4) Fevret, treité de l’Abus, liv. 4, ch. 8. L. 2, Cod. au& sit long, consuet.

(5) Cailleume sur l’art, 6 du tit. 4 de la cout. de Bourg.

16) Fevret, liv. 1, ch. 2, n. 10, et liv. 2, ch. 4, n. 23.

Ni une oit pas, omenti ; n, parce 6e. Quæ M, quia Lemporis

quelque 1jettes à mps it

memenle parle.

s droits

ou qui ligation, gard au nents ou 28 curés.

table du

abus, ne toujours blessent

itilité, et

>onsuetud, 5, p. 9. p.

y sit long,

la sureté publique ; l’oruement même et la décoration des villes, præscriptio temporis, juri publico non debet sbstare ; sed nec resc."rta quidem : atque ideo, destrue.\da sunt per aiversas urbes, omnia quæ in foro, vel in publico quocumque Loco, rontra ornalum et quomodum, ac decorem faciem urbis, constructa noscuntur (1). Le public et les souverains ont toujours un domaine éminent et supérieur, auquel les particuliers sont censés avoir consenti, quand ils ont formé les sociétés ; et ils peuvent en vertu de ce domaine, disposer des biens des particuliers, quand la nécessité et l'utilité du pu. le demandent, à charge toutefois de les dédonmager (2,.

C’est sur ce fondement, que nobobstant tout titre et tsute possession, l’on prend les héritages des particuliers, pour faire dresser ou élrgir les chemins, les rurs, les places et les édifices pubiic ; qu'une digue qui nuiroit au flottage ou à la navigation, seroit ôtée ou réformée ; (3) que ans les villes bien policées. les propriétaires sont obligés de bâtir ou réformer leurs maisons, suivant |2s plans donnés ou approuvés per les magistrats qui exercent la police ; que l’ou ne sonffre-point de bâtiraents qui menacent ruine, ou qui pissent causer des incendies ou d’autres dommages au publie (4). Le pos session, celle même d’un temps immemorial se peut point autoriser ce qui blesse le bou ordre, ei qui apporte tous les jours un préjudice: nouveau ; comme dans le cas, loci suspecti vel non tuti ; (5) et il suffit qu’on ait sujet 4e craindre le mal, pour que l’on soit en droit de le prévenir; (6) en un

(1) L. 6. Cod. deoper, publ. L. Uit. si contre jus. vel util. publ, eod. gl. in cap. 11. Extr. de præsc,

(2) Grot. de “1, bell, et pac. lib. 3, cap. 10, 3 7,

(3) Dolive, liv. 1, ch. 35. L, 1, Z Permittitur. ff. de aqua quoi. L. 1, in princ. de flum. cod.

(4) L. Ædif “ia 13. Cod. de oper. publ.

(5) Balb. 4, p. 4.4. p. quæst. 30, n. 4 et 5. Guypape, q. 236. (6) L. 5, 3 Prætor ait. 11. M. de his qui effud. Tondut, resol. civil cae.

mot, l'intérêt et la sûreté publique, formant une regle qui l'emporte toujours sur l'intérêt des particuliers, salus populi, suprema lex esto.

L'on ne peut se soustraire par la Prescription, à l’autorité spirituel'e du souverain Pontife, parce qu’il ne peut pas luimêm > en accorder l’exemption ; cette autorité étant attachée de droit divin au pontificat, pour l’exercer sur tous les chré.

‘tiens, pasee oves meas, et le droit divin étant immuable (1).

Il en est de même de l'autorité des souverains, parce qu’elle vient de Dieu, et qu’elle est établie pour conserver le bon ordre et la tranquilité publique. Le sujet, tandis qu’il est tel, ne prescrit pas l’exemption des droits qui constituent la souveraineté, qui lui sont intrinséques, et qui en dépendent immédiatement, comm: sont le droit de commander, de corriger, d'exercer la jurisdiction en dernier ressort, d’exiger le sens et les tributs qui sont dûs en reconnaissance de la souveraineté, et de lever des tailles et impositions dans le besoin, suivant les lois de chaque république ou état (2).

L'obéissance et la révérence que lies inférieurs doivent à leurs supérieurs, sont imprescriptibles ; parce que les supérieurs représentent les souverains qui ies ont établis pour exercer leur autorité ; le bien de la société 4emande qu'on leur obéisse, et qu’on les respecte.

Un fils peut bien prescrire l'émancipation et ce qui en depend, parce que les droits que l'émancipation éteint, ont été introduits par 1 droit civil, mais il ne s’allibére jamais de ia révérence et du respect qu’il doit à ses parents, par les droits divin et naturel.

Quoiqu’un religieux se soustraie pendant un très-long temps, à l’obéissance qu'il doit à son supérieur, il n’en acquiert pas pour cela l’exemption ; sa désobéissance n’est pas un effet de sa liberté, mais une cont.-avention à son devoir ;

{1} Lessius, lib, 2, cap. 6, dubit. 12.

(2) D'Arg. arr. 59, n. 9. Covarr. in Cap, possessor. p. 2, ? 2, n. 7 etseq. Pereg. de Jur. fisc. lib. 6, tit. 8, Vasq. contr ill. lib. |, cap. 2, n. 12 et sea. Grot. de Jur. bell. et pac. lib. t, cap. 1, 2 6, et lib. 2, 2 7.

Pure contravention d'autant moins excusable, qu’elle a été d’une plus longue durée (1). autorité De même, quoiqu’un prélat puisse prescrire contre un pas lui- autre, le droit de visiter et de corriger certains inférieurs ; ittachée ceux-ci ne peuvent pas acquérir par le secours du temps, le cé ne droit de n’être visités ni corrigés par aucun supérieur ; parce ble (1). que celle exemption totale, soustrairoit les membres à un s, parce chef, et énerveroit la discipline.

hécrver E Le vassal et le censituire, pendant qu’ils restent tels, peudis qu’il vent bien modifier, par la Prescription, les charges et les stituent devoirs auxquels ils sont obligés envers les seigneurs &:rects en 46 et suserains ; mais ils ne peuvent pas les éteindre entiérenander, ment, ni prescrire ce gai est de la substance du contrat qui rt, d’exi- | est eatre eux ; il en est de même de tous ceüux qui ont des ancé dé qualités corrélatives et respectives, dont la relation est uu dans le obstacle perpétuel à la Prescription, pendant que durent ces L (2). qualités. (2) En général, ce qui constitue ia substance d’un vent À contrat, ne se prescrit pas entre les parties qui ont con. es supé- tracté (3). - :

is pour On ne prescrit pas contre la vérité des faits, ni contre cere qu'on taines qualités auquelles le temps ni aucun litre ne peuvent À apporter du changement. …ieile est, par exemple, l'indivit'en des | duité de la personne : Caïus sera toujours Caïus, quoiqu'il ont été ait passé pendant trente ou quarante ans pour Titius. Il en is Là : esi de même de certains étais : ainsi l’on ne prescrit point à débits contre ceux du mariage ou du sacerdoce, perce qu'ils sont formés par des sacrements, qui produisent un lien indisso. rès-long luble, ou un caractère qui ne peut être effacé. Ainsi quoin’en ac: qu'un ordre religieux ou une congrégation réguliere, puisse : est pas (1) Cap. Cum non liceat. Extra, de præsc. Gonsal, Telles add. Cap devoir ; cum inter, Extr. de consuet. Fevret, liv. 3, ch. 4, n. 9. ? (2) Chorier, liv. 1, sect. 2, art. . Gons. Tell ad cap, Cum non liceat. nue Extr. de de Præsc. Olea de cess. jur. tit. 3, q. 6. Cancer. var. res. lib. 1, À É 19 à cap. 12, n. 12, et lib. 3, cap. 4, n. 173 et seq. Font. de pact. nupt. cl. 4,

gl. 16, p. 1, n. 131 et eeq.

(5) üoq. q: 82.

acquérir de l’adoucissement et des modifications dans sa regle, on ne peut point y presuzire l’exemption de ce qui est de ia substance des vœux (l;.

Les choses purement spirituelles ne pouvant pas être possédées, elles ne sont pas prescriptibles, pa. ce que c’est Dieu seul qui en est l’auteur et le maître. (2) Quant à celles qui sont attachées aux spirituelles, spiritualibus annexzæ ; les ecclésiastiques peuvent les prescrire ; leur état et les titres de leurs bénéfices, les en rendent capables : mais les laïcs en soni incapables ; c'est pourquoi ils ne les acquièrent pas par la Prescription ; (3) à moins qu’elles ne puissent leur appartenir par un privilege et une grace de l’église ; comme sont les droits de patronage, dont ils ont été rendus capables, par privilege, et par üne juste reconnoissance de l’église envers ceux qui lui font du bien ; et comme sont aussi les dîimes inféodées avant le concile de Latran tenu sous Alexandre III qui leur ont été laissées par ce concile.

Les choses se “divisent dans le droit, en communes, qui sont l’air, l'eau, la mer et ses rivages ; en publiques, qui sont les ports, les fleuves, et l’usage de leurs bords; en biens des villes et des communautés, et en ceux des particuliers.

Les biens des particuliers sont réguliérement sujets à la Prescription, parce que leur matiere est dans le commerce et susceptible de possession et de propriété.

Ceux des villes et des communautés, sont de deux especes ; car les unes produisent du revenu, et comme ils peuvent être aliénés pour cause, et avec de certaines formalités, ils sont prescriptibles par le temps ordinaire. (4) Les autres sont destinés à l’usage des personnes de-la ville ou de la communauté dont ils dépendent ; ils sont publics à leur

(1) Journal du palais, 15 mars 1674.

(2) Fagnan. in cap. Gum pridem, extr, de pact.

(3) Cap. sacrosancta. Cap. Massana, Extr. de Elect. Gons. Tell:s, ad Cap. Sacrosancta, et ad Cap. Quisquis. eod. D’Argent. art. 266, ch. 21.

(4) D'Argent. art. 266, ch. 25. Losæus de jur. univers. mari. 3, cap +

ins sa qui est

'e post Dieu es qui >: les : titres xics en as par apparje sont es, par envers dimes dre III

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égard. Tels sont les rues, les places, les marchés, les cours, les fontaines, les édifices prblics, etc. Les bieus de cette derniere espece ne sont pas dans le commerce : c’est pourquoi ils ne peuvent pas être prescrits par le temps ordinaire ; mais si le public peut s’en passer, et qu'ils soient tenus d’un temps immémorial, ils sont censés aliénés, et prescrits en. suite d’un privilege, ou d’une concession légitime, faite par le souverain ou par le peuple qui en avoit la pleine administration. Le droit civil qui les rend publics, ne leur imprime pas une prescriptibilité absolue ; il suppose même qu’ils peuvent être acquis par concession et par privilege : ils peuvent par conséquent être prescrits par une possession immémoriale, qui fait présumer le privilege et Le titre nécessaire. Les loix qui rejettent la Prescription en cette matiere ne doivent être entendues que de celle d’un long-temps, ou de celle qui n’exige point de titres et ne la fait pas présumer (1).

Les choses sacrées sont rendues publiques par leur consécration, et on les appelle sacrées, à cause de l'usage auquel elles sont destinées. Cette destination ies tire du commerce et de la possession des particuliers : elles n’appartieunent à personne. Nuliius autem sunt, rei sacræ ; religiosæ et sancta : quod enim divini juris est, id nullius in bonis est. Cependant comme celte destination peut cesser, et qu’on peut aliéner les choses sacrées, quand elles ne servent plus aux usages auxquels elles avoient élé destinées, ou dans les cas de nécessité ; elles peuvent être prescrites, par un temps qui puisse faire presumer le titre intervenu, avec les formalités nécessaires pour lever la consécration. Il en est de même des choses saintes et religieuses (21.

Les fleuves ont pu être acquis par l'occupation des rivages

(1) Gons. Telles, et ab eo relati ad Cap. Causam 7. Extr. de præscr a. 11. D'A*r. art, 266, cap. 23. L. 4 et L, 9, de aquæ ductu junct, gl.

Franciscus marc. q. 460. Cæp, de serv. rust. præd. tract. ?, cap. 4, n, 55. Balbus, ?, p, 4.p. 1. 4.

(2) Gonsal. Telles in Cap. Us nullus. Extr. de pig. D’Arg. art. 166, Ch. 20, Grot. de jur. bell. et pac. lib. 3, Cap. 5.

qui les rerferment, parce qu'ils sont regardés comme accessoires à la terre dans laquelle ils ont leurs cours, et en comparaison de laquelle, ils sont d’un petit volume, c’est pour cela qu'ils sont propres au peuple libre, ou au prince dans la souveraineté duquel ils coulent, et qu'ils ont été mis au nombre des droits de régale; (1) ce qui n'empêche pas, que l'eau qui coule dans les fleuves, aqua profluens, ue soit de. meurée commune à tous ceux qui en ont besoin pour boire : c’est l'usage d’un élément, qu’on ne peut pas exclure par la Prescription, d'autant qu’il ne produit qu'une utilité innocente, et qui ne fait aucun préjudice au prop-iftaire (2).

C'est par rapport à cet usage, que Les ports, les fleuves, et les rivieres avec leurs rivages, sont mis au rang des choses publiques par le üroit des gens ; et par rapport à la navigation, lorsqu'elle se fait sans armes et sans porter préjudice, par des personnes qui ne sont ui ennemies ni suspectes. L'humanité et la société demandent qu’elle y soit permise, même avec des marchandises (3).

Justinien conclui, de ce que les ports et les fleuves sont au rang des choses publiques par le droit des gens, qu’il est permis à chacun d'y pêcher : Flumina autem omnia, et portus publica sun, ideoque jus piscandi omnibus commune est in portis fluminibusque. Cependant comme la loi civile pent modifier et restraindre le droit naturel, quoiqu’elle ne puisse pas le changer entiérement ; elle peut interdire la pêche et la chasse qui sont aussi du droit naturel secundarti, la réserver et l’affecter au souverain. Le droit naturel même exige qu'on se conforme aux loix particulieres du terriloire où l'on se trouve, et par conséquent qu'on n’v exerce ni la chasse ni la pêche, lorsqu'elles sont défendnes. (4) La cou-

(t) Grot. de jur. bell. et pacis, lib. 2, cap. 2, à 12. Et ap. 3, 8 7.

(2) Grot. d. ÿ 12, et 3 11. Vasq. contr. illust. lib. 2, cap. 89, n. 40.

(3) Grot. lib. 2, cap. 2, ? 13, et cap. 3,3 12.

(4) Grot. lib. 2, cap. 2, et ÿ 5. Covarr. in cap. Peccatum p. 2, ? 8, DD, in L, Cunctos populos. Cod. de summ. Triait, Ennoc, et Panorm. in can A nobis, 1. de sentent, excom.

accesa comt pour e dans mis au as, que soit de.

boire :

par la | inno- 2).

Lves, et choses 1avigajudice, species, >rmise,

es sont u’il est portus

est in le pent puisse êche et à résere exige dire où > ni la La cou-

tume et la Prescription prohibitive d’un temps immémorial, ont le même effet (1).

Les rivages des fleuves, appartiennent à ceux qui sont Lropriétaires des héritages voisins ; C'est ur juste dédommugement des pertes que la proximité de l'eau leur cause : mais c'est à charge de souffrir ce qui peut être nécessaire pour boire de l’eau du fleuve et ÿ naviguer ; comme d’en approcher, d’y faire aborder les bateaux, les attacher, et décharger les marchandises, en payant le dommag fait à quelqu'un : cette charge est un droït na propriétaires des rivages n’ont pu efface et dont on doit ju fleuves même (2).

La mer ne peut être acquise par l’occupation, qui n’a lieu que dans les choses qui peuvent être renfermées et terminées. Or la mer qui est plus grande que la terre, la content et la renferme, et n’est point contenue elle-même, Elle est si vaste qu’elle suffit à tous les hommes, soit pour en tirer de l’eau, soit pour y pêcher, soit pour la navigation ; nuile raison par conséquent, de discéder à l'égard de la mer, de la communioii primitive des choses, et de déroger naturel, suivant lequel elle est commune à tous (3).

Il y a cependant des peuples et des souverains, qui prétendent une propriété ou le droit exclusif de pêche et de navigation, sur certaines parties de la mer ; fondés sur une coutume, ou sur une possession immémoriale, auxquelles ils attribuent le pouvoir d’éteindre en cela le droit des gens ; el sur ce que la possession immémoriale, a la force du meilleur titre que l’on puisse imaginer ; sur ce que cette possession produit du moins une exception et un interdit, contre

celui qui la trouble, et sur quelques textes du droit civil, qu'ils allèguent en leur faveur.

, si lon en a ture], que les ‘ en les occupant, ger pour la Prescription, comme des

au droit

(1) Mising. in Instit. à Flumina autem. lib, 2, tit, 2.

(2) Riparum, Instit, lib. 2; tit; 1.

(3) 3 Et quidem. Instit, lib. 2, tit. 1. Grot. lib. 2 Cap. ?, n.2 üäri. iibera, Cap. 5.

DE Lorimien, Bis, vou. 19.

| 5} te p + Î Î Î :

A EN entr CE

On leur répond, que Dieu a donné l'usage de la mer aux hommes, maïs qu'il n’en a communiqué le domaine à qui que ce soit, qui ait pu en disposer en tout ou en partie ; et que comme personne n’a été le maître de tout le genre humain, pour en priver une partie en faveur de l’autre, de l'usage dé certaines portions de la mer ; il s'ensuit que l’on ne peut point supposer de titre, à ceux qui prétendent se l'approprier, et par conséquent que l'on n’y peut point aûmettre de Prescription ; car il faut que celle d’un temps immémorial, toute privilégiée qu’elle soit, tombe sur une matiere prescriptible, et puisse supposer un titre légitime de translation du domaine.

On ajoute, que, les mêmes raisons militent contre le fondement tiré de la coutume, qui n’est d’ailleurs qu’un droit civil dont l'autorité ne s'étend pas sur les personnes, qui ne sont pas sujettes de celles qui l'ont introduite ; et qui ne peut pas (non plus que la Prescription) éteindre le droit naturel et des gens du premier ordre: quant à l'exception où à l'interdit pour être maintenu dans la possession, l’on dit qu'il ne peut avoir son effet, qu’à l'égard des choses qui peuvent être dans le domaine, et qui sont susceptibles de possession. Vasquius et Grotius ont amplement traité la question de la prescriptibilité du domaine, et du droit exclusif de pêche et navigation dans la mer, el expliqué les textes du droit, qui concernent cette matiere (1).

Quoiqu’on puisse bâtir dans les rivages der ers, ce doit être de maniere qu’on n'empêche pas l'usage de ceux qui y naviguent, ou qui ÿ pêchent ; et si celui qui y à bâti, laisse tomber son édifice, ou qui l’abandonne, il ne peut pas empêcher qu’un autre se mette à sa place, (2) parce que n'ayant eu qu’une possession sans propriété, il l'a perdue dès qu'il a paru qu’il n’en vouloit plus user; ce qui ne seroit pas, s'il avoit pu acquérir le domaine, qui ne se perd pas par le sim-

(1 Vasq. contr. illustr. lib. ?, cap. 89. Grot, de mari. libero. cap. 7. (2) L. Præscr. 45, f. de usucap.

ner aux 1e à qui rtie ; et nre huutre, de que l’on 1dent se oint ad- 1 temps sur une time de

e le fonun droit , qui ne t qui ne droit naption ou , l'on dit oses qui tibies de la quesexclusif textes du

s, ce doit UX qui y Ati, laisse t pas eme n'ayant ès qu'il a it pas, S'il ar le sim-

). cap. 7.

ple fait du maître, nuda voluntate domini, tandis qu’un autre ne s'est pas emparé de la chose, et ne l'a pas prescrite, (1) Or si l’on ne peut pas acquérir et prescrire la propriété du rivage, l’on ne peut pas à plus forte raison acquérir et prescrire le domaine de la mer, ni des droits exclusifs sur icelle, Si cependant l’eau de la mer ou des fleuves s’étoit introduite dans le fonds d’un particulier, en telle sorte qu’elle pût être regardée comme accessoire à ce fonds, elle pourroit être acquise et prescrite, avec le droit d'y pêcher ; parce qu’alors cette eau cesseroit de faire partie de la-mer ou du fleuve (2). On ne peut donc pas prescrire, non-seulement Contre ce qui est du droit naturel ou des gens du premier ordre, que la droite raison découvre à tous les hommes, et qui est né avec eux ; mais encore, on ne peut pas acquérir par la Pres. cr:pton, Ce qui est resté commun par ce droit, et qui n’est pas susceptible d’un domaine privé, Cependant il faut convenir dans l'usage, que les souverains se sont attribués sur la mer des droits de propriété et de jurisdiction, dans les lieux où ils sont plus à portée de se prévaloir de leur puissance, et qu’ils s’approprient c2 qu’elle jette sur ses bords près de leurs états : il y à même des particuliers qui sont pi possession de le prendre, vis-à-vis de leurs domaines (3).

an

* Pothier, Prescript., Il y à déjà long lemps qu’on a élevé

no 288, la question, si on peut opposer au Roi la possession centenaire ? Cette question ne tombe pas sur les droits attachés essentiellement à la souveraineté, et qui sont incommunicables, tels que le droit de légitimer des bâtards, d'accorder des lettres d’abolition et de pardon pour des crimes, d'accorder des lettres d'émancipation à des mi-

(1) Gons. Telles in cap, 7. Extr. de Præscript, Bart, et Jason, ad L Quominus ff. de dumiribus.

(2) Grot. lib. 2, cap. 3, £ 10.

(5) insüii. de ia Bigot, art, 444.

neurs, et autres semblables. T1 +<t 121 qu'un Seigneur qui seroit arrogé quelqu'un de ces üroits dans l'étendue de sa justice, ne pourroit se défendre par la possession centenaire de la demande du Procureur du Roi, pour qu'il lui fût fait défenses de se les attribuer ; la jouissance qu'un Seigneur auroit eue de quelqu'un de ces droits, quelque long temps qu’elle eût duré, seroit un abus vetusti erroris, plutôt qu’une possession.

La question ne tombe que sur des biens et droits utiles que le Procureur du Roi revendiqueroit comme appartenans au Domaine, contre des particuliers qui s'en trouvent en possession : ces particuliers sont-ils fondés à opposer et à établir, à défaut, de titre, la possession centenaire en laquelle ils sont desdits biens et droits, tant par eux que par leurs auteurs, pour en exclure la demande du Procureur du Roi; ou au contraire le Procureur du Roi est-il fondé à soutenir qu'il lui suffit d'établir que lesdits biens et droits ont appartenu autrefois au Domaine, pour que lesdits biens et droits soient censés lui appartenir encore, et pour qu’il soit fondé à e : demander le délaissement, par quelque long temps que ces possesseurs les eussent possédés, fût-ce par cent ans, les biens du Domaine étant inaliénables et imprescriptibles.

Par une Déclaration du Roi François I, du 30 Juin 1539, registrée en Parlement le 3 Juillet suivant, le Roi déclare que son domaine étant réputé sacré, il est hors le commerce des hommes ; qu’en conséquence on n’en a jamais pu rien détacher ni aliéner légitimément, et que tout ce qui l’a été, y doit être remis, sans que dans les causes où il en sera question, les Juges puissent avoir aucun égard à quelque possession... que ce fût, par quelque laps de temps qu’elle ait duré, ores qu’elle excedât cent ans, etc.

Néanmoins Chopin, de Domanio, lib. 3, cap. 9, n. 3, atteste que le Parlement a plus d’une fois jugé contre les termes de la Déclaration du Roi de 1539, que les particuliers possesseur3 de biens qu'on prétendoit appartenir aü Domaine,

seigneur ndue de n centequ'il lui e qu'un quelque | erroris,

ts utiles appartetrouvent oser et à laquelle Jar leurs du Roi; soutenir nt apparet droits it fondé à :Mps que it ans, les tibles.

ain 1539, i déclare ommerce s pu rien ui l’a été, | en sera à quelque ps qu’elle

. 3, atteste es termes aliers pos-

Dhmsine LUiHGiut,

y doivent être maintenus lorsqu'ils établissoient une possession centenaire,

Bacquet en son Traité du Droit de Deshérence, ch, 7,n.8, dit en termes formels : Jlest certain que la possession immémoriale est regue contre le Roi en tous héritages et droits domaniaut, nonobstant l'Edit de 1539,

Cet Auteur apporte pour preuve de son opinion, un Arrêt de la Cour du 10 Décembre 1548, par lequel la Cour a vérifié un Edit qui enjoint à tous prétendans droits de péage en la riviere de Loire, de vérifier leurs titres, par lequel Arrêt de vérification la Cour déclare qu’elle n'entend déroger aux permissions de la preuve de temps immémorial octroyées par Edit du Roi Louis XII, concernant les péages de ladite riviere,

Salvains, en son Usage des Fiefs, Z. 1, ch. 14, pour prouver pareillement que la Déclaration de 1559 qui rejette la possession centenaire, n’a pas été observée, rapporte une Déclaration du Roï Henri Il, pour le Dauphiné, du 14 Août 1556, par laquelle, sur les plaintes des habitans de cette Province, que les Officiers chargés de la recherche des Domaines. inquiétoient les possesseurs qui avoient en leur faveur la possession centenaire, contre la disposition du Droit écrit, observé dans la Province, le Roi ordonne que les procès . seront jugés suivant ie Droit, ainsi que pér ci-devant.

Loisel en a fait une maxime, L. 5, 4,3, n. 16, en ces termes : Contre le Roi n'y a prescription que de cent ans.

M. Lefevre de Laplanche, en son Traité du Domaine, iv. 12, chap. 7, soutient, au contraire, que la Déclaration du Roi qui rejette la prescription centenaire en matiere de Domaine, à toujours dû être exécutée : il prétend que si les Auteurs que nous venons de rapporter, ont admis cette prescription, il y en a, d’un autre côté, plusieurs autres qu'il cite, qui ont été d’avis contraire : il cite, entr’autres, Lebret, Traité de la Souveraineté, £. 3, ch. 2. Cet Auteur, au lieu cité, convient qu'il a toujours été tenu pour constant dans le Palais. que

{ ; ) ds t Daliinatinn Mais Dissains A2 1 loutes les Lois qui défendent l'aliénation d'un Domaine de la

Couronne, n’ont point rejetté la prescription de cent ans, jusques-là que l’un des plus sçavans Praticiens de ce temps, parlant de l'Ordonnance de 1539 qui exclut nommément la prescription de cent ans en matiere de Domaine, dit n'avoir jamais été observée nec in consulendo, nec in judicando : cet Auteur ajoute tout de suite : j'ai vu toutefois juger au contraire dans le Conseil du Roi, suivant cette Ordonnance, qui bien qu’elle semble en apparence être trop rude... néan” moins puisque la Loi est écrite, et que sa rigueur se récompense par l'utih.8 que le Public en reçoit, il semble que nous som:aes tenus de l’observer.

Quant à ce qu'ajoute M. Lebret, je serai toujours de cet avis pour le regard des terres qui ont été usurpées par force ou par surprise, les partisans de la prescription centenaire conviendront volontiers avec M. Lebret, qu’elle doit cesser lorsqu'il paroît quelque vestige d'usurpation, ou même queliqu’autre vice dans l’origine de la possession ; et c’est dans ces especes qu’on doit croire qu'étoient les Arrêts qu’on rapporte, qui ont rejetté la prescription centenaire.

M. Lefevre, pour achever de prouver que lopinion des Auteurs qui ont adu:is la prescription centenaire en matiere de Domaine ne doit point être suivie, se fonde sur l'Edit du mois d'Avril 1667. Il est porté par ?t Edit, que tous les Domaines aliénés à quelques personnes, pour quelques causes, ET DEPUIS QUELQUE TEMPS, que ce Soil, à l'exception des dons faits aux Eglises, apanages et échanges... seront réunis nonobstant toute prétention de yrescription et espace de temps pendant lequel les domaines et droits en pourroient avoir été séparés.

Il reste encore une difficulté, qui est qu'on pourrait dire que l'Edit n’a pas exclus en termes * æmels la possession centenaire ; il est bien dit nonobstant toute prétention de prescription et espace de temps, etc. mais l’'Edit n’ajoute pas

méme de cent ans. Or, selon la doctrine de Dumoulin, rap-

portée suprà, n. 278, la possession de cent ans nunquam

it ans, temps, ent la d’avoir lo : cet a Conce, qui , héanrécom- CHOE

sel avis où par nvienrsqu'il autre especes te, qui

on des natiere dit du Jus les elques ception

seront

espace rroiené

nit dire session tion de ute pas in, r'apmauamn

2214. Le droit de Sa!

Majesté au fonds des rentes, prestations, et revenus à elle dus et payables, et aux sommes capitales provenant du prix de l'aliénation ou de l’usage des biens du domaine, sont!

aussi imprescriptibles,

videlur rrelusa per legem prohibitivam et pe liva et geminata verba quamcumque pr. sripti

oulia negaeludentia.

2214. Th: : :uts of the crown to the principal of rents, dues and revenues owing and payable to it, and to the capital snms accruing from the Alienaton or from the use of crown prope.ty, are also imprescriptible,

Voy. autorités sur art, 2113.

em

2215. Les arrérages des

rentes, prestations, intérêts et revenus, et les créances et droits appartenant à Sa Majesté noi déclarés imprescriptible: par les articles qui précèdent, se prescrivent par trente ans.

Les tiers - ac ;1reurs d'immeubles affectés à ces créances n€ peuvent se libérer par rne prescrintion plus courte,

2215. AÏl arrears of rents, dues, interest and revenues, and all debts and rights, belonging to the crown, not declared to be imprescriptible by the preceding articles, are prescribed by thirty years.

Subsequent purchasers of immoveable property charged therewith cannot be l'herated by ary shorter period.

Voy. autorités sur art. 2211 et 2213.

* 1 Dothier (Bugnet), Int. au tit. 14, 31. Cette prescription Cout. d'Orl,, ro 34 et s. Fu pas seulement établie sur la présomption de paiement qui rés:1lte de ce qu’un créancier n’attend pas ordinairement un aussi long temps à se faire payer de ce qui lui est dû : elle est aussi établie comme une veine contre la négligence du créancier. C'est pourquoi il ne serait pas recevable à déférer au débiteur le serment décisoire : si la dette est acquittée ; Car, quaxd même elle ne le serait pas, la loi, ex punition de la négligence du créancier qui n’a point intenté action, et qui ne s'est pas fait reconnaître dans le temps qu’elle lui a prescrit, lui dénie l’action (1).

32. Régulièrement, tous les droits, tant les droits réels que les droits personnels, tant les immobiliers que les mopiliers, sont sujets à cette prescription.

2°, NH faut, 1° en excepter certains droits qui sont impresbles ; tels sont ce qui est de pure faculté, lorsque cette i«valté procède de la liberté naturelle, telle au’est la facuiié que chacun a d'élever sa maison, qui n’est sujette à aucune servitude, à telle hauteur que bon lui semblera ; ou lorsqu’elle procède de quelque disposition du droi’ public; telles que sont celles que chacun a en Beauce, suivant l’art. 145, de mener paître ses troupeaux sur les terres vaines de ses voisins, et celles accordées par les art. 270 et 271. — La faculté qui procède d’un contrat, lorsqu'elle est de l’essence de ce contrat, est pareillement imprescriptible. Telle est la faculté qu’a le débiteur de racheter la rente qu’il a constituée à prix d'argent (art. 268), et celle qu’il a de dégager la chose qu'il a engagée, en payant la somme pour laquelle il l'a engagée.— Mais la faculté qui ne nous appartient qu’en vertu d’une clause accidentelle du contrat, et qui ne nous appartiendrait pas sans un titre particulier par lequel elie nous esi accordée, est un G:oit sujet à la prescription ordinaire ; (art. 269).

(1) C’est donc une libération que nous accorde la le, (Buener).

iption É * 34. 2° Le droit de seigneurie directe qu'a un se.gneur sur nt éta- | les héritages relevant de lui en fief ou en censive, est imqu'un prescriptible, et par conséquent les droits récognitifs de cette mps à seigneurie, au>quels elle est essentiellement attachée ; (art. tablie 86 et 263). La raison est que, dans notre coutume, nulle terre C'est n'étant présumée sans seigneur, celui qui possède un hérieur le tage est censé le posséder comme le tenant du seigneur, quad » connu Où inconnn, de qui il relève ; et par conséquent le négli- seigneur est censé posséder par lui son droit de seigneurie. pui ne à —Les autres droits seigneuriaux auxquels n’est pas essen- | pres- element attachée la seigneurie, qui, encore bien qu'ils ; soient de la nature des censives, ne sont pas néanmoins de

ls que 4 leur essence, ne sont pas de même imprescriptibles : tel est iliers, ; le droit de percevoir des profits par les mutations, Ces droits

ne sont pas néanmoins sujets à la prescription ordinaire de trente ans, La coutume (art, 143), à l'égard des censives, dé-

AE | cide que le censitaire prescrit contre ce droit par une possesacu!é È sion de quarante ans.— Au reste, ce droit ne se prescrit pas usb par la seule négligence à ne pas demander les profits dus à 10% pour les mutations qui arriveraient pendant cet espace de telles quarante ans. La coutume, en décidant qu'il se prescrii par t. 145, une possession de quarante ans, fait entendre que le censitaire ed doit établir, par des reconnaissances ou autres actes, qu’il a ST : possédé l'héritage comme non sujet aux profits par les mndé | tations.—A l'égard des arrérages de cens et des profits éch ,, GE comme ce ne sont que des fruits civils du droit, ils sont sodété: \ sujets à la prescription ordinaire de trente ans, lorsque le ger la seigneur, pendant ce temps, ne les à pas demandés. ele il ; 3. 3° Les droits immobiliers, quoique non seigneuriaux, qu'en qui font partie du domaine du roi, sont imprescriptibles : tot car ce sacré domaine é:ant inaliénable, est conséquemment el elle imprescriptible, Cela doit pareillement s'entendre du fond x ordi: du droit, et non des fruits civils qui en naissent, lesquels sont sujets à la prescription ordinaire.

36. On doit excepter, en second lieu, de la prescription ). trentenaire certains droits et actions, à l'égard desquels les

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lois ont établi des prescriptions plus longues, telles qu'est celle de quarante ans, dont nous parlerons infrà, art, 6, $ 2; et celle de soixante ans, établie par les art. 41 et 126.—Enfn, il y a de certaines actions qui se prescrivent par un temps plus court, dont nous parlerons infrà, art. 7.

37. Il est évident que la prescription, contre quelque droit que ce soit, ne peut commencer à courir que du jour qu'il est ouvert. — Quoique l’action soit ouverte, tant qu’elle ne peut pas être utilement intentée, la prescription ne court pas. Par exemple, lorsqu'on a accordé terme pour le paiement à un débiteur, la prescription ne commencera à courir que depuis l'expiration du terme : car ce n’est que depuis ce temps que ie créancier a pu intenter efficacement son action. —La raison est que la prescription est fondée sur la négligence du créancier, qui ne peut pas être réputé avoir négligé d’intenter son action, tant qu’il ne pouvait pas l’intenter utilement. — De là cette maxime: Contra non valentem agere nulla currit præscriptio.

38. Suivant cette maxime, la prescription ne Court pas contre les actions qu'un héritier bénéficiaire a de son chef contre la succession bénéficiaire, tant qu’il est en possession des biens de cette succession (1), car il ne peut, pendant ce temps, les exercer, ne pouvant pas agir contre lui-même.

39, Les actions qu’une femme a contre son mari, ne Courent pas non plus tant qu’elle est sous sa puissance; ni même celles qu’elle a contre des tiers, si ces tiers doivent en être acquittés par son mari : car elle est censée avoir été empêchée de les intenter par son mari, qui avait intérêt de l’en empêcher.— A l'égard des autres actions qu’elle peut avoir contre des tiers, qui ne peuvent réfléchir contre son mari, le temps de la prescription court contre la femme, quoiqu’elle soit sous puissance de mari.

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