‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 4)Chapitre 55 sur 78 · La prescription ne court pas contre les droits des mi · texte numérisé non relu

La prescription ne court pas contre les droits des mi

(1) Cependant ce n’est pas par le motif que l'héritier bénéficiaire ne peut pas agir ; c’est plutôt parce qu’il n’a pas d'intérêt à agir, ou parce qu'il est administrateur comptable, (Buener.)

28 qu'est 6,82; —Enfin, n temps

ue droit ur qu'il ’elle ne le Court le paieà courir epuis ce 1 action.

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Jurt pas son chef ssession adant ce ème,

ne Couai même en être lé empêt de l'en ut avoir mari, le Jiqu’elle

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iciaire ne , Ou parce

neurs pendant tout le temps de leur minorité. — Lorsqu'un droit est commun à un mineur et à un majeur, quoique la prescription ne coure pas pour la part du mineur, elle ne laisse pas de courir pour celle du majeur : mais, si c'était un droit indivisible, non susceptible de parties, même intellectuelles, tel qu’un droit de servitude prédiale, la prescription ne courrait ni contre l'un, ni contre l’autre.

41. Le temps de la prescription qui a commencé de courir contre le créancier, continue de courir contre ses héritiers ou autres successeurs, si lesdits héritiers sont majeurs ; et même la prescription peut commencer à courir contre eux, si elle n'avait pas couru du vivant du créancier, putà, à cause de sa minorité.—Henrys (liv. 6, ch. 4, quest. 11, n° 19, t. 3, p. 665) pense qu’on doit soustraire du temps de la prescription celui pendant lequel l'héritier a usé des délais que la loi lui accorde pour délibérer. Mais cette opinion ne paraît pas suivie ni fondée : la règle Contra non valentem etc. ne reçoit pas d'application : car il était au pouvoir de l’héritier, quoiqu'il soit encore dans les délais que la ;oi lui donne pour délibérer, de faire les actes conservatoires pour arrêter le cours de la prescription, sans préjudicier aux qualités qu'il a à prendre.

42. La prescription ne laisse pas de courir contre les droits et actions d’un défunt, quoique sa succession soit vacante : car ils peuvent être exercés par le curateur à la succession vacante, et s’il n’y en a pas, ceux qui y ont intérêt doivent s’'imputer de n’en avoir pas fait nommer un.

43. Le défaut d'ouverture d’une substitution empêche bien la prescription de courir outre le © it Au substitué qui n’est pas ouvert: mais il ne l'empêche , as de courir contre les droits et actions qui font partie des biens substitués : car ces droits et actions, jusqu’? l'échéance de la substitution, résident en la personre de : : éritier, et lui appartiennent ; etde même qu’il peut les éteindre par le paiement que lui feraient les débiteurs, il peut auxsi les éteindre au préjudice du substitué, en négligeant de en faire servir

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pendant le temps par lequel s’accomplit la prescription, Cela est décidé formellement par la loi 70, $ fin. f. ad SC. Trebellanium, et c'est ce qu’enseigne Ricard, Traité des Substitutions, 2 part., ch. 13, n° 92 et suiv., p. 448, — Paul de Castres (en son Conseil 97), et les docteurs qui l'ont suivi, apportent une limitation à ces principes, en accordant au substitué, en cas d'insolvabilité de l’héritier grevé, une action subsidiaire contre les débiteurs qui ont prescrit la libération de leur dette : mais cette opinion, qui n’a aucun fondement, est avec raison rejetée par Ricard (Additions sur le chap. 13, p. 494 (1) ) et amplement réfutée par Faber, de Errore pragmat. decad 70, error. 3.

* 9 Pothier, (Bughet), La prescription de trente ans ne

Prescript., n° 183. } peut faire acquérir au possesseur d’un héritage l’affranchissement des droits dont son héritage est chargé, lorsque ces droits sont imprescriptibles, soit qu’ils le soient par leur nature, tels que sont les droits seigneuriaux, soit qu’ils le soient par la qualité du propriétaire, tels que ceux qui appartiennent au domaine de la couronne, tels que sont ceux qui appartiennent à des mineurs tant qu'ils sont mineurs : elle ne peut pas non plus lui faire acquérir l'affranchissement de ceux qui ne sont sujets qu’à la prescription de quarante ans, tels que sont ceux qui appartiennent à l’église ou aux communautés (2).

* Chitty, Prerogatives of the Though allegiance be due

Crown, p. 25 et 26. from every one within the territories subject to the British Crown, it is far from being a necessary inference, that all the prerogatives which are

(1) Elle doit être également rejetée sous l'empire du Code. (BuGner).

(2) La prescription ne court pas contre les mineurs, les interdits, ni à l'égard des biens qui ne sont pas dans le commerce, ou qui font partie de la dotation de la couronne ; mais elle court contre les comm ‘vautés, ainsi que le décide l’art. 2227, C. civ. (Buener.)

ription, . 84 SC.

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action ération lement, hap. 13, re prag-

ans ne ur d’un age est t qu'ils eigneuriétaire, aronne, it qu'ils cquérir la pres-

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dits, ni à

nt partie ‘vautés,

vested in his Majesty by the English Laws, are therefore exerciseable over individuals within those parts of his Majesty’s dorminions in which the English Laws do not as such prevail. Doubtless those fundamental rights and principles on which the King’s authority rests, and which are necessary to maintain it, extend even to such of his Majesty’s dominions as are governed by their own local and separate laws. The King would be nominally and not substantially a sovereign over such his dominions, if this were not the case. But the various prerogatives and rights of the sovereign which are merely local to England, and do not fundamentally sustain the existence of the Crown, or form the pillars on which it is supported, are not it seems primé facie extensible to the colonies or other British dominions which possess a local jurisprudence, &siinct from that prevalent in and peculiar to England. To illusirate this distinction the attributes of the King, sovereignty, perfection and nerpetuity, which are inherent in and constitute his Majesty's political capacity, prevail in every part of the territories subject to the English Crown, by whatever peculiar or internal laws they may be governed. The King is the head of the church (1); is possessed of a share of legislation ; and Îs generalissimo throughout all his dominions : in every part of them his Majesty is alone entitled to make war and peace ; but in countries which, though dependent on the British Crown, have different and local laws for their internal governance, as for instance the plantations or colonies, the minor prerogatives and interests of the Crown must L2 regulated and governed by the peculiar and established law of the place. Though if such law be silent on the subject it would appear that the prerogative as established by the English law prevaïs in every respect : subject perhaps to exceptions which the difference between the constitution of this country and that of the dependent do-

(1) 1 Chalmers’ Op. 12.

minion may necessarily create. By this principle many difficulties which frequently arise as to the King's foreign prerogative may be readily solved

* Brodeau, sur Cout. de P., Trente ans. Cette derniere par-

art. 12, n° 9 er 10. Frie de l’article, a encore esté adjousté par les Reformateurs, et contient une exception à la regle generale, qui exclud la prescription de la part du vassal, pour le fief, ei la foy, et le cens ou seigneurie directe, cela n'ayant lieu que pour les droicts domaniaux et de proprieté, et ceux de superiorité, qui concernent le corvs et le titre du fief, duquel ils sont accessoires, et en font partie, et sont perpetueis, fixes, et immeubles; et non des droicts et: devoirs casuels, et momentanées, comme les quints, reliefs, et autres profits de fief, appellez devoirs, lesquels, du jour qu’ils sont deubs et acquis, se prescrivent de La part du vassal, par trente ans, entre majeurs, parce qu’ils ne sont point parties integrantes et homogenées du fief, et ressemblent aux fruicts nat: rels et industriaux, qui ne sont plus coherens au fonds, et n’en font point partie, et en estant destachez et separez, changent de qualité et condition, et deviennent purement mobiliers, inf. art. 92. En quoy on a suivy l’opinion de du Molin, qui est formelle, $ 7, num. 16, et $ 19, num. 5. 38. et seq. en ces termes, limilo quoad ipsum corpus feudi, et jura üla perpetua, et immobilium vicem habentia : sed momentanea jura (ut vuigo dicunt deveria, puta relevamenta et simiüia) benè præscribuntur per clientem laicum spatio triginta annorum, etc. et tient conformément à l’advis de Guido. Papæ, quæst. 161, num. 1. et de Jean Faure, et autres Docteurs François, que cette prescription de trente ans pour les profits écheus, a lieu à l'égard du Roy et du Fisc, parce qu'il use du droict commun en cet égard, et que ceux deubs à l'Eglise et aux personnes Ecclesiastiques ne se prescrivent que par quarante ans, énf. art. 123.

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ere parre esté ption à part du directe, de proos et le artie, et oicts et reliefs, lu jour du vasat point mblent s cohe- , desta- , €t dey on à m. 16, et Um COr- 1bentia :

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1 Ferrière, sur art. 12, Dans l’article septième de l’an- C. de Paris, p. SM et s. ÉEcs Coûtume il n'étoit point parlé des droits et profits féodaux contre le vassal, il étoit seulement dit, que la prescription n’avoit lieu entre 1e Seigneur et le vassal, mais les Réformateurs de la Coûtume trouverent à propos de mettre à la fin de l’article 12. de la nouvelle, qre les profits de Fiefs échôs se prescrivent contre le Seigneur par trente ans, avec l'exception qui est ensuite, conformément à l'avis de Maître Charles du Moulin sur cet article nombre 16, où il dit, que ces droits et profits casuels se peuvent prescrire par trente ans contre les Seigneurs seculiers, et par quärante contre l'Eglise.

C'est aussi l'avis de Brodeau sur l’article 24. nombre 2, à moins qu’il n’y ait saisie ou instance pour raison d’iceux, laquelle interromproit le cours de la prescription.

Sur ce point il y eut contestation dans l'assemblée des Estats, celuy des Ecclesiastiques requerant, qu’au lieu de trente ans il fût mis quarante ans pour l'Eglise comme il s’observoit avant la réformation : et les Religieux, Abbé et Convent de Saint-Denis en France et de Saint-Jean de Jerusalem, remontrant que par privilege special confirmé par les Rois et par Les Arrests de la Cour, on ne pouvoit point prescrire contre eux, même par cent ans : la Noblesse et le tiers Estat soutenañt au contraire, que la prescription de trente ans devoit avoir lieu en ce cas contre toutes personnes sans distinction ; et le Procureur du Roy protestant que cet article ne pourroit nuire ni préjudicier aux droits du Roy.

Cependant tel profits se prescrivent par trente ans contre l'Eglise,

Bacquet en son Traité du droit de desherence remarque une Sentence des Requêtes du Palais du 9. Mars 1585, qui l'a jugé ainsi contre les Religieux, Prieur et Convent de Saint-Martin des Champs, au profit de Maître Louis Bernage, Avocat au Parlement, qui fut renvoyé absous de la de. mande à luy faite, pour le payement des lods et ventes d’une maison par luy acquise en la censive desdits Religieux, avec

condamnation de dépens, parce qu’il y avoit plus de trente ans que l’acquisition étoit faite.

Ce même Auteur remarque une autre Sentence du j'a vôt de Paris, par laquelle il fut jugé, que les Religieux ne pouvoient demander que 29 années d’arrerages de rente ; etun Arrest donné à l’Audience, entre Mathurin Cordac, appellant d’une Sentence donnée par le Juge de Loudun, le 22 Juin 1571, d'une part, et les Religieuses, Abesse et Convent de Poictiers, intimées, d'autre.

La raison est, que ce sont des fruits separez du fond, et qui n’en font point partie, quarum obventionum nomine competit actio in personam, scilicet condictio ex lege municipali, et ea propter illis præscribitur spatio 30 annorum, ut in omnibus actionibus personalibus obtinet, L. sicut. C. de præscript. 30. vel 40 annor. dit Bartole sur la Loy, malè agitur. d.t. Outre que ces droits appartiennent aux Beneñiciers et Titulaires des Beneñices : ainsi il ne s’agit pas de l'intérêt de l'Eglise, si ce n’est quand les Fiefs relevent des Communautez et Convents, mais ils doivent s’imputer s'ils n’ont pas exigé les droits et profits casuels qui leur étoient dûs, dans un temps aussi considerable que celui de trente ans.

Quant à ce qu’on dit que l'Eglise jouit de ce privilege, que les biens et droits qui luy appartiennent, ne se peuvent prescrire que par quarante ans, suivant l’Authentique quas actiones. C. de Sacros. Eccles. laquelle est reçûë en France; on répond que cette Authentique n’a lieu que pour les droits de propriété ; mais que les profits féodaux sont casuels, et ne préjudicient qu'aux Beneficiers et Titulaires des Benefices ; ainsi l'Eglise n’en souffre aucune diminution dans son patrimoime.

La même prescription a lieu contre le Roy, suivant lopinion de du Moulin, d. num. 16, parce que fiscus jure communi utitur, L. 1. C. de petit. heredit. où il dit, que les Avocats Consultans de son temps étoient de cet avis. Ensorte même que cette prescription a lieu pour les échûtes, comme les

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ieux ne > rente ; 2ordac, udun, le et Con-

fond, et ine comcipali, et omnibus , 30, vel utre que ires des ise, si ce onvents, droits et ps aussi

ege, que ent presquas acnice ; On s droits els, et ne nefices ; son pa-

nt lopicommu Avocats le même nme les

biens acquis au Roy par droit d’aubaine, par droit de bâtardise, ou de desherence,

La raison est, que ce sont des profits casuels, lesquels n'é. tant point unis ni incorporez au domaine, se peuvent prescrire par le possesseur de bonne foy par trente ans, comme il a été jugé par un Arrest prononcé en robes rouges par Monsieur le Président Prevost de Morsan, le Vendredy 8 Juin 1576, infirmatif de la Sentence de Messieurs de la Chambre du Trésor, au profit de Jeanne Lamiraut, veuve de Bertrand Drouët, contre le donataire du Roy, rapporté par Brodeau sur cet article, nombre 11.

C'est le sentiment de Bacquet, au lieu cotté Ccy-dessus, et du Plessis dit que la prescription de trente ans a lieu contre l'Eglise et contre le Roy, au cas de cette Glose, parce qu'il ne s'agit point du fond, mais d’un profit casuel ; et que quand on dit que l’action personnelle et hypothecaire concourantes ensemble, il faut quarante ans pour prescrire, cela n’a pas lieu en cette matiere, où il ne s’agit pas d’une hypotheque contractuelle, mais d’une hypotheque tacite legale ; c'est pourquoy trente ans suffisent.

2216. Les biens échus| 2216. Property escheà Sa Majesté par deshé- | ated to the crown, by fairence, bâtardise ou confis- | lure of heirs, bastardy or cation, ne sont censés in- | forfeiture, is not considecorporés ou assimilés à son | red as incorporated or asdomaine, pour les fins de | similated to the crown dolà prescription, qu'après | main for purposes of presune déclaration à cet effet, | cription until a declara-

DE LORIMIER, Bi8. voz. 19. 30

ea

ou après dix années de|tion to that effect is made, jouissance et possession | ur until after ten yearsof de fait, au nom de Sa|enjoyment and actual pos- Majesté, de l’ensemble des | session, in the name of droits qui lui sont ainsi|the crown, of the totality échus dans le cas parti-|of the rights thus escheatculier, ed in the particular case,

Jusqu'à cette incorpo-| Until such incorporaration ou assimilation, ces | tion or assimilation, such biens continuent d’être | property continues to be sujets aux prescriptions subject to the ordinary ordinaires. prescriptions.

Voy. autorités sur art. 2211, 2213 et 2215.

* Brodeau, sur art. 12, Autre chose est des profits futurs

C. de P. k et à eschoir, qui font partie du fief, et comme tels sont imprescriptibles, joint que le Seigneur n’a droict d'agir pour iceux, que du jour de l’escheance. Ce qui est décidé en cet article pour les profits de fief escheus, a lieu aussi pour les escheutes, comme les biens acquis au Roy par droict d’Aubeine ; à lui et aux Seigneurs hauts Justiciers, par droit de avsherence, el bastardise, ou autres biens vacans, qui sont fruits casuels, et n’estant point réclamez et adjugez au Roy, ny unis et incorporez au domaine, ny passez en recepte, et tirez en ligne de compte en la Chambre, se prescrivent par le tiers possesseur de bonne foy, par trente ans, Comme il a esté jugé par Arrest prononcé en robes rouges par Monsieur le President Prevost de Morsan, le Vendredy 8 Juin 1576. Infirmatif de la sentence des Conseillers du Tresor au profit de Jeanne Lamiraut, vefve de Bertrand Drouët, dit de Champagne, contre le donataire du Roy. De laquelle max'ine Messieurs les Gens du Roy sont souvent demeurez d'accord au Parquet et dans les Audiences.

;s made, Jears of xal posame of otality scheat- Tr case, Orporan, such s to be rdinary

ts futurs > du fief, Seigneur ance. Ce escheus, cquis au rs hautsu autres int récladomaine, pte en la jonne foy, pnoncé en e Morsan, e des Con- vefve de nataire du | Roy sont Audiences.

Ge qui est conforme à la disposition de droiot, 4.1, juncta Glose, C. de quadri. præscript. 1, 1, $. Divus Pius, et $. seq. de jure fisci, 1, ?, de requir. reis, $, res fisci, Inst. de usucap. au, quel lieu, et en la loy quamwis, 18, f. eodem, il est parlé de bonis vacantibus, nondum tamen fisco nuntiatis, ce que Theopile a remarqué d. $. res fisci, Cuiac, consult. 54, in prince.

* Edit de Chs. IX, Moulins, février, | Charles, etc. Comme

1556—1 Néron, Ordonn., p. 442-3 à notre Sacre nous avons entr'autres choses promis et juré garder et observer le Domaine et patrimoine Royal de notre Couronne, l’un des principaux nerfs de notre Estat, et retirer les portions et membres d’icelui, qui ont esté alienez, vray moyen pour soulager notre peuple tant affligé des calamités et troubles passez. Et parce que les regles et maximes anciennes de l'union et conservation de notre Domaine, sont à aucuns assez mal, et aux autres peu connuës, Nous avons estimé tres necessaire de Les faire recuëillir et réduire par articles, eticeux confirmer generaux et irrévocables, afin que ciaprès personne n’en puisse douter.

Sçavoir faisons, que de l'avis de nostre tres-honorée Dame et Mere, des Princes de nostre Sang, Officiers principaux de nostre Couronne, et autres de nuatre Conseil ; avons dit, Statué et ordonné, disons; statuons et ordonnons ce qui s'ensuit.

l. I. Le Domaine de nostre Couronne ne peut estre aliené qu’en deux cas seulement, l’un pour appanage des puisnez mâles de la Maison de France ; auquel cas y a retour à nostre Couronne par leur deceds sans mâles, en pareil estat et condition qu’estoit ledit Domaine lors de la concession de lappanage : nonobstant toutes disposition, possession, acte exprès ou taisible fait ou intervenu pendant l’appanage ; l'autre pour l’alienation à deniers comtans pour la necessité de la guerre, après Lettres patentes pour ce décernées et

publiées en nos parlemens, auquel cas y afaculté de rachat perpetuel.

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9. Ii. Le Domaine de nostre Couronne est entendu celui qui est expressément consacré, uni et incorporé à nostre Couronné. ou qui a esté tenn et administré par nos Receveurs et Officiers par l’espace de dix ans, et est entré en ligne de compte.

3. II. De pareille nature et condition sont les terres autrefois alïenées et transferées par nos prédécesseurs Rois, à la charge de retour à la Couronne, en certaines conditions de mâle, ou autres semblables.

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* Edit de Louis XV, avril as Nous avons par le pré-

2 Nércn, Ord., p. 84. sent Edit perpetuel et irrévocable, dit, statué et ordonné ; et par ces présentes signées de notre main, disons, statuons et ordonunons voulons et nous plaît.

Que tous les Domaines alienez à quelques personnes, pour quelques causes et depuis quelque tems que ce soit (à l’exception toutefois des dons faits aux Eglises, douaires, apanages et échanges faits sans fraude ni fiction, en conséquence d'Edits bien et dûëment vérifiez) seront et demeureront à toujours réunis à notre Couronne, nonobstant toute prétention de prescription et espace de tems, pendant lequel les Domaines et droits en pourroient avoir été siparez, sans qu’ils en puissent être ci-après distraits ni alienez pour tout ou partie, pour quelque cause que ce puisse être : si Ce n’est pour apanage des enfans mâles puisnez de France, et à la charge de reversion le cas écheant.

Le Domaine de notre Couronne est entendu celui qui est expressément consacré, uni et incorporé à notredite Couronne, ou qui a été tenu et administré par nos Receveurs el Cfficiers par l’espace de dix années, et est entré en ligne de compte : et à cet effet la preuve de la qualité desdits Domaines, pourra être faite par des extraits d'Edits, d'Arrèts, Declarations, Reglemen.,, comptes et registres de la Chambre dé nos Comptes, papiers terriers, fois, hommages, aveus, fé-

du celni à nostre os Rece.

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nes, pour it (à l’exires, apaséquence ureront à e prétenequel les rez, sans pour tout i ce n’est e, et à la

ai qui est dite Cou-

eveurs el | ligne de sdits Dod'Arrèts, Chambre veus, Àé-

nombremens, baux à fermes, partages et autres actes concernant les Domaines, qui seront tirez des Grefies de nos Parlemens, Chambres de nos Comptes, Bailliages et Senéchaussées, Bureaux des Trésoriezs de France, du Trésor et autres,

Tous détenteurs de nos Domaines à quelque titre que ce puisse être, seront tenus d'en rapporter pardevant les Commissaires qui seront par nous députez, les contrats et autres pisces justificatives de leur droit ; ensemble les quittances de ‘inanco qui aura été par eux payée pour raison de leurs engagemens, pour leur être pourvu gr leur remboursement, ainsi qu'il appartiendra : autrement et à faute de ce faire daus le tems qui leur sera prescrit par lesdits Commissaires, sera par eux procedé à la réunion desdits Domaines, ainsi qu’il appartiendra.

* 1 Ferrière, Dict. de droit, } Le Domaine du Roi, de même v° Prescrip., $ III, p. 455. Ÿ que tous droits de Souveraineté, et qui appartiennent à la Couronne, ne se prescrivent point, pas même par un tems immémorial.

Mais les biens tant meubles qu'immeubles échûs au Roi, par confiscation, aubaine, bâtardise ou deshérence se prescrivent par trente ans. Bacquet, du droit de deshérence, chapitre 7. nombre 20,

* Anc. Denizart, vo Domaine, 1. Le domaine de notre cou-

n°5 1-2-3-30, p. 155 et 159. ns (dit édit du mois d'avril 1667, enregistré le 20) est entendu celui qui est expressément consacré, uni et incorporé à notrediüe couronne, ou qui a été tenu et administré par nos receveurs et officiers, par l’espace de dix années, et est entré en ligne de compte, Voy. encore sur celà l'ordonnance du mois de février 1566, donnée à Moulins, articles 1, 2 et 13.

2. La possession de dix années requise pour l'union au domaine ne s'entend que des biens qui appartiennent au Roi

à titre d’écheoite, parce qu’on envisage ces biens comme dés fruits du domaine dont Sa Majesté a la libre disposition ; il faut donc, pour l’union de ces biens, ou une déclaration de la volonté du Roi, ou une jouissance confuse de dix ans.

Mais les biens patrimoniaux que le prince posséde en montant sur le trône, ou qui lui adviennent à titre successif, après qu'il est Roi, s’unissent au domaine, ncn en vertu de sa volonté, mais par l'effet de l’union qu'il contracte luimême avec J’Etat, laquelle lui acquérant tout ce qui appar. tient à l'Etat, acquiert réciproquement à l'Etat tout ce qui appartient au Roi. Voyez ce que je dis ci-après sur la même matiere.

3. Nous tenons pour maxime certaine que le domaine de la couronne est imprescriptible ; ainsi, quelque possession qu'en ayent eu les particuliers, ils ne peuvent en acquérir la propriété par cette voie, suivant l’édit du 30 juin 1539, registré le 3 juillet suivant : Bacquet a erré sur cette matiere.

30. Cependant les biens qui écheoient an Roi par droit de deshérence, aubaine ou confiscation, ne font point partie du domaine royal.

On les considere comme des fruits dont le prince peut disposer pendant dix années ; la Cour l’a ainsi jugé par un arrêt célébre du 12 mars 1752 ; et ce n’est qu'après ce térme écoulé qu'ils font partie du domaine ; et tous les jours on voit vendre ces sortes de biens, comme des biens disponibles, en la Chambre du Domaine à Paris.

* Dunod, Prescrip., ch. 5, En France, le domaine de la

p. 273 et 5, FR est inaliénable et imprescriptible, parce qu’étant hors du commerce, on ne peut supposer aucun titre valable qui ait donné lieu à l'acquérir par la prescription, et qu’il y a des édits qui le déclarent imprescriptible, même par un temps immémorial. Il pouvait cependant être aliéné, et prescrit par conséquent, sous ies

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rois des deux premières races. Les partages entre leurs enfants, les dors, les fondations, les inféodations qu'ils ont faites d’un grand nombre de seigneuries, et même de quelques provinces entie:e” ne laissent pas, sujet d’en douter. Meis ces partages ont donuaé lieu à des guerres, qui ont souvent mis la mcnarchie à la veille d’être détruite et dissipée, et les dons immenses de nos rois les avoient tellement affoiblis, que les grands du royaume, plus riches et plu: puissants que leurs maîtros, n’avoient plus du sujei que le nom, ni de regle de leur obéissance, que leurs passions et leurs volontés.

Telle étoit la situation du royaume, lorsque Hugues Capet fut appelé à la couronne. Il étoit par lui-même ie plus grand et le plus puissant seigneur qu’il y eût en France. Ses vertus, et celles des descendants qui lui ont succédé au royaume, ont enfin élevé l’état au point de grandeur où’ s le voyons aujourd’hui ; et l’on peut dire que l'usage qui s’est introduit depuis son regne, de ne plus partager la monarchie et en aliéner le domaine, n’y a pas peu contribué ; car par ce moyen, l’on a conservé ce qui en restoit; ce qui en avait été démembré y a été réuni insensiblement, et l’on y joint tous les jours des acquisitions nouvelles, qui yÿ demeurent inséparablement attachées.

On commença dès Hugues Capet à ne plus donner aux fils de France que des apanages, c’est-à-dire, des provinces, des villes, ou des terres en usufruit, et chargées de retour, d'abord au défaut de leurs descendants de l’un et de l’autre sexe, et ensuite au défaut des mâles seulement. Après que la couturae fut introduite de ne plus aliéner le domaine pour une cause si naturelle et si privilégiée, on le regarda comme inaliénable en tout autre cas. L'usage s’en forma, et cet usage passa en raaxime, qui fut enfin autorisée par des édits, sous François I, en 1538 ; sous Charles IX, en 1566, et sous Louis XIV, en 1667.

On ne devroit régulièrement appeler domaine, que les biens qui appartiennent au roi sous la qualité de souverain, qui lui ont été transmis,comme au roi, par ses prédécesseurs

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et auquels il n’auroit pas succédé comme particulier ; car ceux qu’il a lorsqu'il parvient à la couronne, qu’il acquiert, ou auxquels il succede comme personne privée, semblent devoir lui appartenir pour en disposer avec une entiere liberté. (est ce que les Romains nommoient privatum patrimonium, qu'ils distinguoient des biens qui venoient de l'état, qu’ils appeloient sacrum patrimonium, ou hien du fisc. Les empcreurs n'avoient aucun privelege à l'égard de ce vatrimoine privé, et il pouvoit être prescrit par le temps ordinaire ; au lieu que le patrimoine sacré au public, n’étoit prescriptible que par 40 ans, (1;.

Sur ce fondement, Henri FV étant parvenu à la couronne, prétendit que les états de son ancien lui demeuroïent en propres et envoya, sur cela, au parlement de Paris des lettres-patentes, datées du 13 avril 1599. Mais le parlement de Paris s’excusa de les enregistrer,nonobstant deux jussions; fondé sur ce qu’il est porté dans l'ordonnance de Charles VI, de lan 1401, et dans celle de François I, de l'an 1515, qu'au domaine royal entrent et appartiennent tous le, diens échus à celui qui vient à la couronne, tant par succession, acquisition, qu'autres moyens, telies qu’ils puissent être. Le roi déféra à cette raison, et donna un édit, en 1607, qui unit à perpétuité à la couronne de France celle de Navarre et les autres biens patrimoniaux, à l'exception du Béarn, qui ne fut uni que sous Louis XIIL, par autre édit de 1620. Cette union de plein droit, des biens patrimoniaux Au prince qui parvient à la couronne, est un usage particulier au royaume de France, fondé sur les lois de la nation.

La raison qui établit l’inaliénabilité du domaine, est que le souverain le tenant pour des causes qui regardent l’intérêt public, il n’en doit pas être regardé comme propriétaire, mais seulemens comme usufruitier et administrateur ; ce qui a fait passer parmi presque toutes les nations, qu'il ne

(1) Molin. in consuei. Paris. ? 43. n. 170. D'Arg. in cons. Brilan. art. 266, cap. 19. n. 3 et 9.

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peut en disposer d'un maniere préjudicicble, euin gravi regni vrejudicio ; et il est censé le faire au préjudice-de r'état, lorsque l’aliénation est d'une chose considérable, et que la nécessité ou lutiiité publique ne l'exige pas. (1) L'on peut voir sur Cette matiere un édit du roi de Saraaigne, douné le 9 janvier 1720, pour {a réunion du domaine -aliéné dans ses états, qui est parfaitement raisonné.

L'inaliénabilité du domaine étant en France une loi qui intéresse la police et la conservation du royaume, les aliénations qui s’en font, même par des édits, et dns des cas de nécessité, ne sont que des engagements ; en sorte que le roi peut toujours retirer ses domaines. aliénés, en remboursant les acquéreurs, sans avoir égard à aucune approbation, confrmation, ni laps de temps, quant il seroit de plusieurs siecles.

Mais il faut distinguer du fond du domaine et des droits domaniaux, les revenus qui en rroviennent ; ils anppartiennent au souverain, comme les fruits à l’usufruitier ; ii en peut disposer à son gré, ét par conséquent ils sont sujets à la prescription ordinaire. Tels sont le: revenus échus, les impositions dues ou nerçues, les confiscations, les successions des bâtards, les aubaines, les déshérences, eic., qui prennent cependant la nature et la qualité du domaine, lorsqu'ils y sont incorporés par une disposition expresse, où par une union tacite, qui se fait lorsque, pendant dix années consécutives, l’on en compte aux chambres des comptes dn royaume, comme des. autres biens domariaux.

*3 Burge, Colonial laws, The Coutume of Paris admitted

p 36. ; the prescription of the ten ard iwenty years, as it was given in the constitution of Justinian. (2) This prescription has the full effect of th USUCapio,

(1) Grot. de jur. bell. 2! pac. lib. 2. cap. 6. 3 4, Gonsal. Tell. in cap. intelleclo, 33. Extr. de jurej. et multos quos refere. (2) Art. 113.

an” confers on the possessor le domaine de propriété. The article is thus expressed : ‘“ Si aucun a joui et possédé héritage, ou rente, à juste titre et de bonne foi, tant par lui que ses prédécesseurs, dont il a le droit et cause, franchement et sans inquiétation, par dix ans entre présens, et vingt ans entre absens, âgez et non privilégiez ; il acquiert prescription du dit héritage, ou rente.” (1)

As the coutume proceeds upon the doctrine of the civil law, alienare videtur qui patitur usucapi, property which cannot be ‘sienated cannot be the subject of usucapio. Whatever therefore is, either in respect of the person or the property itself, prohibited from being alienated, cannot be acquired by prescription. The Code Civil lays down the general rule : “ On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce.” (2)

But although the domaine of the crown, being inalienable, cannot be the subject of usucagio, yet this rule doës not extend to property which devélves on the crown, ac par droit d'aubaine, bâtardise, etc., but of which it has not acquired the actual possession. In this respect it also adopted the doctrine of the civil law : “ Quamvis adversus fiscum

usucapio non procedat, tamen ex bonis vacantibus, nondum tamen nunciatis, emptor prædii ex iisdem extiterit : recte

diutinâ possessione capiet.” (3) -

2217. Les choses sacrées,| 2217. Sacred things, so tant que la destination |long as their destination n’en a pas été changée|has not been changed autrement que par l’em-|otherwise than by en-

(1) Ib. Dupless. tit, 6, lib. 1, c. 2, p. 489, (2) Art. 22%.

(3) Dig. lib. 41, tit, 3, L 18, 2 3.

été, The édé héri- * lui que tement et ingt ans prescrip-

the. civil y which USUCApPio.

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piètement souffert, ne peu- | croachment, cannot be acvent s’acquérir par pres-|quired by prescription. cription.

Les cimetières, considé-| Bnrial-grounds, coasirés comme chose sacrée, d:roû as sacre thiugs, ne peuvent être changés|cannot have their destide destination de manière | nation changed, so as to à donner lieu à la pres-|be liable to prescription, cripticn, qu'après l’exhu-|untii the dead bodies, samation des restes des |cred by their nat:.e, have morts, choses sacrées de | been reri2vçed.

leur nature.

Voy. Pothier, cité sur art. 2192 et 2201.

* 2 Ferrière, sur Cout. de Paris, Tit. 6, $ 3.

suivent,

1. Premierement les choses sacrées, les choses religieuses, et les choses saintes, parce qu’elles sont hors du commerc: des hommr”s, 4. 9./f. À. 1. $. sacræ: et segqg. Insiitut. de rer. divisio. en sorte que la bonne foy du possesseur, le titre de son acquisition, et la longue possession continuée pendant plus de cent ans, ne seroient pas capables de luy en acquerir la proprieté par la prescription ; d’où vient cette regle de droit, {, 136, 7. de R, J. bona fides tantumdem possidenti præslat, quantum verilas quotres lex impedimento non est.

On p’étend même que les choses temporelles qui appartiennent à l'Eglise vendues sans les formalitez requises, sont pareillement imprescriptibles ; quelques-uns veulent que la prescription de cent ans ait lieu ; ce temps étant suffisant pour purger le vice du titre du possesseur, voyez sur l’ar. ticle 123.

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