‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 4)Chapitre 56 sur 78 · En second lieu les choses volées ou possédées par vio · texte numérisé non relu

En second lieu les choses volées ou possédées par vio

Celles qui sont imprescriptibles d’elles-mêmes sont celles qui

és à Ÿ

lence, ne peuvent être prescrites par la disposition du Droit Romain $ fürtivæ. Institut. de usucapio. mais nous ne l’observons pas en ce point, :omme il sera dit sur l’art, 113,

2218. [La prescription acquisitive des immeubles corporels non réputés chose sacrée, et la prescription libératoire qui se rapporte au fonds des rentes et redevances, au”: legs, aux droits d’hypothèque, ont lieu contre l’Eglise de la même manière et

2218. [Positive prescription of corporeal immoveables not sacred, and negative prescription as regards the principal of rents and dues, legacies :

and rights of hypothec, take place against the church in the same manner and according to the

d’après les mêmes règles | same rules as against pri-

que contre les particuliers,

Les acquéreurs avec titre et bonne foi prescrivent contre l’ Eglise par dix ans, tant acquisitivement que libératoirement, comme entre particuliers,

La prescription acquisitive des meubles corporels non réputés sacrés, et les autres prescriptions libératoires, y compris celle des sommes en capital, ont lieu contre l’ Eglise comme entre particuliers, ]

vate persons.

Purchasers with title and good faith prescribe against the church by ten years, whether positively or negatively, in the same Way as against private persons.

Positive prescription of corporeal moveables not sacred, and the other negative prescriptions, including that of capital sums, take place against the church as against private persons. ]

du Droit | ne l’ob-

> preseal imed, and ion as 1pal of

legacies :

pothec, st the e manto the nst pri-

1 title escribe by ten itively le same )rivate

tion of es not 1er ne- 18, incapital gainst st pri-

2219. Le fonds du droit} 2219. The right to tithes à la dîme et la quotité |and the rate of tne tithe

d'icelle sont imprescrip- |are imprescriptible, Positibles, La prescription ac- |tive prescription by thirty quisitive a lieu par qua-|years runs between neighrante ans entre curés | bouring rectors,

voisins.

Les arrérages n’en peu-| Arrears of tithes can vent être demandés que |only be demanded for one pour une année, year.

La dîme est portable] Titbes must be paid at et non quérable. the rertor’s residence,

* 2 Ferrière, sur C. de P., Les dixmes dues aux Ecclesias-

Ti, 6, $ 3, no 13. j tiques sont imprestiptibles par les Laïques, par quelque temps que ce soit, nonobstant la bonne foy du possesseur, voyez sur l'article 124.

* 6 Guyot, v° L'xme, Il y a des cas où le droit de Dixme p.22 ets. # sujet à la prescription, et d’autres où il n’y est pas sujet.

Pour savoir en quel cas la prescription peut être opposée, il faut considérer le droit de Dixme en lui-même, ou relativement à ceux qui veulent l’acquérir.

Une église acquiert le droit de percevoir la Dixme contre une autre église, même contre le curé de la par oisse, par une possession paisible de quarante années ; soit qu’elle ait joui de ce droit sur toute la paroisse, soit qu’elle n’ait perçu les Dixmes que sur un canton. Dans ce dernier cas, il faut régler sur la possession les droits de l’église qui prétend avoir prescrit la Dixme. Ces principes ont lieu, à plus forte raison, quand il s’agit de seigneurs qui possédent des Dixmes inféodées, contre lesquels l’église peut prescrire par une possession de trente années sans titre, et de dix ans entre

présens, ou de vingt ans entre absens, avec titre et jonne foi, dans les lieux où ces prescriptions sont admises ; car l’ég'ise jouit contre les laïcs d<s priviléges ordinaires de la possession.

Un laïc ne pou-roit pas prescrire le droit de Dixme contre l'église par une possession de quarante, ni même de cent années, parce que les laïcs sont incapables de percevoir les Dixmes si elles ne sont inféodées ; et pour jouir d’une Dixme inféodée, il ne suffit pas d’avoir une possession immémeriale, il faut que cette possession soit appuyée sur des aveux et dénombremens.

Un ecclésiastique ne pourroit pas non plus prescrire le droit de Dixme, s’il n’avoit pas un bénéfice en vertu duquel il jouit de ce droit. La raison en est qu’un ecclésiastique ne peut posséder des biens de l’église que quand il est titulaire d’un bénéfice.

Celui qui oppose la prescription n’est obligé qu’à prouver sa possession : la bonne foi se présume toujours, jusqu'à ce que la mauvaise foi soit prouvée,

Un bénéficier peut exciper tant de sa possession que de celle de ses prédécesseurs, pourvu qu’ils aient été de bonne foi.

Lorsqu'un bénéficier est de bonne foi et que son prédécesseur à été de mauvaise foi, la possession de celui-ci est inutile à celui-là pour acquérir la prescription.

Si un bénéficier possesseur de hunne foi a eu deux prédécesseurs dont l’un ait possédé êe bonne foi et l’autre de mauvaise foi, pourra-til joindre à sa possession ceile du prédécesseur de bonne foi ?

On doit dans ce cas distingver si celui qui a possédé de bonne foi est prédécesseur mêdiat ou immédiat du titulaire. S'il est prédécesseur immédiat, sa possession peut se joindre à celle du titulaire pour acquérir la prescription ; mais si le prédécesseur immédiat est celui qui a possédé de mauvaise foi, ia possession du prédécesseur de bonne fo ne peut être

‘ d'aucune utilité au titulaire.

Quoique le droit de Dixm. soit imprescriptibie, la p'es cription peut avoir lieu à l'égari de la quotité et de la mauière de percevoir la Dixme. Telle est la disposition de l'article 118 des placités du parlement de Normandie : c'est aussi ce qu'a jugé le parlement de Paris par arrêt rendu le 12 mars 1759, entre les habitans de Saint-Marc-Doutillé, le curé de la paroisse et le chapitre Àe la cathédrale du Mans.

* Un Arrêt rendu à la grand'chambre du parlement de Provence le 30 janvier 1700, a jugé la même chose, L'Arrôtiste qui le rapporte en justifie la décision psr une foule d'autorités et de recisions. Voyez les Arréts de Bézieux, liv. 1. tit. ?, chap. 2, S 2,

Un autre arrêt du même parlement a jugé que les seigneurs féodaux pouvoient être maintenus à titre de prescripticn dans l'usage de payer la Di:me à une quoti‘é moindre que le surplus des habitans, même pour leurs biens roturiers, On ne contestoit pas ce privilége des seigneurs pour les biens ucbles ; et il est d’un usage prequ? général, en Provence et dans plusieurs autres pays de droit-écrit, de payer 1a Dixme à une quotité moindre pour les biens uobies que pour ies biens roturiers. Mais la question de la prescriptibilité de la quotité pour les biens roturiers possédés par les seigneurs fit beaucoup de difficultés,

Cetie question s’étoit élevée entre le baron de Cipières coseigneur du lieu de la Garde, et le sieur Desparras décimateur universel de ce lieu. Les juges de Toulon avoieni jugé pour la négative. Le baron de Cipières interjetia appel de leur jugement, et demanda, corme i! l’avoit fait en première instance, à être reçu à prouver que depuis plus de 40 ans, lui et ses cuteurs avoient payé la Dixme des biens roturiers à la quote d'u vingt:trois et Cemi, quoiqu'elle fût payée par les habitans au dix-sept et derni.

Le 10 mars 1702 MM. de la grand’chambre furent partis en Cpinon ; le 20 du même mois la tournelle fût encore partagée en vidans le partage de la grand’chambre, et le 28 ce nouveau partage porté en la chambre des enquêtes fut

vuidé suivant l’avis du compartiteur. Le baron de Cipières fut admis à la preuve qu’il avoit offerte.

Deux autres arrêts des 26 juin 1668 et 12 mai 1672 avoient jugé la même chose, et l’on trouve un arrêt semblable, rendu au parlement de Toulouse entre le clergé et les seigneurs féodataires, en 1616. Mais cet arrêt condamna en même temps per provision, les seigneurs à payer la Dixme de leurs biens roturiers comme le surplus des habitans. Il paroit même que ce jugement provisoire est passé en défnitive, puisque le sieur de Glandevez, l’un des co-seigneurs du lieu de Puimiche! . siant refusé de payer au sieur d’Ayminy, ar. ñidiacre de Riez et prieur de Puimichel, la Dixme de son bien roturier au quatorzain, il y fut condamné avec dépens, par arrêt du mois de février 1682, nonobstant la possession de 40 ans dont il se défendoit. (ibid. $ 3.)*

Il est de maxime parmi nous que les arrérages de la Dixme se prescrivent, et même que le décimateur ne peut demander au possesseur que la dernière année. (C’est en conséquence de ce principe que par arrêt rendu au parlement de Paris le 3 août 1708, un décimateur qui demandoit le payement de trois années d'arrérages de la Dixre, a été déclaré nonrecevable en sa demande pour les deux premières années,

Le principe que les arrérages de ia Dixme se prescrivent ne reçoit d'application qu’en faveur du détenteur de lhéritage sujet à la Dixme ; c’est pourquoi si quelqu'un percevait la Dixme sans en avoir le droit, sur un fonds dont il ne seroit pas vropriétaire, il pourroit être condamné à en restituer plusieurs années au gros décimateur.

Quoiqu’on ne trouve dans tout le droit canonique aucune différence établie entre les grosses et les menues Dixmes, la jurisprudence des arrêts a établi en France que quoique les premières fussent imprescriptibles, excepté pour la quotité et la manière de les percevoir, les secondes étoient sujettes à la prescription pour la totaliss,

Forget dans son traité des Dixmes rapporte un arrêt du

Cipières

‘avoient nblable, les seimna en Dixme ans. Il en défigneurs ir d’Ay- | Dixme né avec tant la

| Dixme mander quence Paris le nent de ré nonnées,

crivent Phéri- >rcevait t il ne 5 à en

aucune mes, la que les quotité jettes à

habitans de la paroisse de Menerval avoient pu acquérir par une prescription de quarante années, contre leur curé l'exemption de la Dixme des bestiaux.

fl y a au journal des audiences un autre arrêt du 2? mars 1670, par lequel le parlement de Paris a maintenu le curé de Maroies dans la possession où il avoit justifié qu’il étoit de percevoir la Dixmé des agneaux, et l’a en même temps débouté de la demande qu’il avoit faite de la Dixme des laines à ses paroissiens, parce qu’ils étoient en possession da ne la pas payer.

Outre ces autorités, l'ordonnance de Philippe-le-Bel de l'an 1303, porte que les Dixmes seront payées selon l'usage des lieux.

On ne peut donc pas douter que les habitans d'une paroisse ne puissent conserver l’exemption de payer une menue dixme, telle que celle des laines et des agneaux, lorsqu'elle est insolite dans Ie lieu. 1l est également certain que ces habitans peuvent prescrire lexemption de cette menue Dixme, quand même ils y auroient été autrefois : sujettis,

Un laïc peut prescrire la Dixme inféodée contre un autre laïc par l’espace de trente ans. Ceux qui seat sujets à cette Dixme en prescrivent aussi la quotité par le mème temps ; mais un particulier ne peut objecter au décimateur laïc, qu'il est en possession immémoriale de ne point payer la Dixme des fruits qu’il recueille sur ses héritages.

Un seigneur laïc justifiant par des titres qu’il a la Dixme inféodée dans toute l’étendue d’une paroisse, ne peut être privé de ce droit sur un canton de cette paroisse, quoique ses fermiers aient négligé pendant trente ans de percevoir la Dixme sur ce canton, si le curé n’a point été en possession de la percevoir pendant ce temps. Cette question a été ainsi jugée au parlement de Paris le 30 avril 1644, pour 'e sieur de la Richardie Daulial, contre l'abbé de Maunghin, et le 18 juin 1681, pour Claude-Igna'e Prohet, avocat au parlement, contre le curé de Marmans. Ces arrêts sont dans le second volume du journal du palais. Il est vrai, comme le dit

DE Lorimigr, Bip, vo. 19, 31

Boutilier däns sa somme rurale, que comme un fermier peut acquérir pour son maître, il peut aussi fuire perdre ses droits en négligeant de les percevoir. Mais le curé qui n’a point été en possession de percevoir la Lixme pendant trente années sur un canton, ne peut pas dire qu’il l’a prescrite ; les habitans ne peuvent opposer de leur chef la prescription au propriétaire de la Dixme inféodée : ainsi il doit êire conservé dans ses droits, comme s’il avoit toujours joui.

* Lacombe, v° Divme,) 3. Quant aux Ordonn. Edits et Dé-

p. 185-6. * clar. du Roi sur les dixmes, v. Duper-, eod. ch. 16. et Th. neau, tit. 13. les voici par ordre chronologique.

1269. Ord. de Baint Louis, permet aux Laïcs de délaisser à l'Eglise les dixmes inféodées, à tel titre légitime que ce soit, et promet de n’y apporter aucun empêchement,.

1303. Ord. de Philippes le Bel, défend l’exaction des dixmes insolites ; autre du même Roi sur la compétence des Juges pour les dixmes.

1545. Ord. de François I. Lett. Patent. d'Henry IL du 6 Juillet 1548. Ord. des 25 Octobre 1561. 20 Avril 1562, et 24 Juillet 1568. concernant l’enlevement des dixmes ; autre au même sujet du 16 Avril 1571.

Nota, les Ord. de 1561. 1562 et 1568. autorisent aussi les tsansactions et compositions, en payant le droit et devoir, suivant les compositions.

Autre Ord. du 7 Septembre 1568. qui défend aux Nobles de prendre à ferme les dixmes Ecclesiastiques ; de même celle du 16 Avril 1571. et l’art. 48. de l'Ordonn. de Blois.

Ord. de Blois de 1579. art. 49. et Eait de Février 1580. art, 28. concernent aussi l’enlevement et payement des dixmes ; l'art. 50. de la même Ord. de 1579. et l’art. 29. de l’Edit de 1580. portent que les possesseurs d’héritages sujers à dixmes, ne pourront alleguer le droit de dixme n'être qu’à volonté, nijprescription ou possession autre qe celle de droit,

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