art, mes ; dit de xmes, Lonté
Edit de Décembre 1606. art. 24. porte, que les Curés n’ont aucune préference en la ferme des dixmes,
Déclarations e 1686. et 1690. co congruës.
Edit d'Avril 1695. art, 21. concernant les réparations dont les gros décimateurs sont tenus,
Edit de Juillet 1708. reg. le 1 Septemb, art, 1 et 2. maintient, moyennant finance, les proprietaires et Possesseurs des dixmes inféodées, en justifiant une jouissance paisible de cent années, quand même ils n’auroient autres titres que les preuves de leur possession. L'art. 3. maintient les Benéficiers ci Communautés Ecclesiastiques dans la jouissance des dixmes inféndées dépendantes de leurs Benéfices, sans payer au Roi aucane chose, Nota, il sembleroit qu’en ce cas l'amortissement fût dû avant cet Edit, cependant il n’étoit point dû.
Décl. du Roi du 16 Novembre 1723. reg. 6n la Cour des Aydes le 3 Décembre, porte que les Curés à portion congruë, et les Curés décimateurs, qui ne jouissent que de portions indivises de dixmes de leurs Paroisses, peuvent prendre à ferme lesd, dixmes, ou les autres portions indivises, sans être imposés à la taille.
ncérnant les portions
* 1 Edits et Ordonnances, Edit du roi concernant les Dimes p. 231. te Cures fixes.
Louis par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous présens et à venir, salut.
Les grâces singulières que Dieu nous a faites, rt dans la dernière guerre que nous avons soutenue presque contre toutes les puissances de l'Europe, et dans la paix que nos ennemis ont été contraints d'accepter aux conditions que Lous leur avons proposées, nous cbligent, comme protecteur des saints canons, d'appliquer nos soins à Ce que la disci. pline de l'Eglise soit observée même dans les pays de notre obéissauce les plus éloignés : c'est Pourquoi, nous ayant été
rapporté que divers seigneurs ei habiians de notre pays de
l: Nouvelle-France désiroient avoir des curés fixes pour leur administrer les sacremens, an lieu de prêtres et curés amovibles qu’ils avoient eu auparavant, nous aurions donné nos ordres et expliqué nos intentinns sur ce sujet les années dernièrés, et étant nécessaire à présont de pourvoir à leur subsistance et aux bâtimcas des égiises et paroisses, et se servir pour cet effet des mêmes moyens qui ont é‘é pratiqués sous les premiers empereurs chrétiens, en excitant le zèie des fidèles par des marques d'honneur, dont l’ancienne Eg’.se a bien voulu reconnoître la piété des fondateurs. :
A ces causes et autres considérations à Ce nous mouvant, de l’avis de notre conseil et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons dit, statué et ordonné, et par ces présentes, signées de notre main, disons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaît ce qri ensuit :
I. Les dixmes, outre les oblations et les droits de l'Eglise, appartiencront entièrement à chacun des curés dans l’étendue de la paroisse où il est et où il sera établi peraétuel, au lieu du prêtre amovible qui la desservoit auparavant.
II. Les dixmes seront levées suivant les réglemens du quatrième septembre mil six cent soixante-sept.
LIL. T1 scra au choix de chacun curé de les lever et exploiter par ses mains, ou.d’en faire bail à quelques particuliers, habitaus de la paroisse ; ne pourront les seigneurs de fief où est située l'Eglise, les gentilhommes, officiers, ni les habitans en corps, en être les preneurs directement où indirectement.
IV. En cas que le prix du bail ne suit pas suffisant pour l'entretien du curé, le supplément nécessaire sera réglé par notre conseil de Québec, et sera fourui par le seigneur de fief et les habitans : enjoignons à notre procureur général d’y tenir la main.
Y. Si, dans !a suite du tems, il est besoin de multiplier les paroisses à cause du grand nombre des habitan., les dixmes, dans la portion qui sera distraite de l’ancien territoire qui ne compose à présent qu'une seule paroisse, appartiendront
entièrement au curé de ia nouvelle église qui y sera fondée,
avec les oblations et les droits de la dite nouvelle église; et
re ne pourra le curé de l’ancienne prétendre aucune reconnoiscurés sance ni aucun dédommagement.
jonné VL. Celui qui anmônera le fonds sur lnquel l’église paroisunées sialé sera <onstruite, et fera de plus tous les frais du bâtià leur ment, sera patron fondateur de la dite église, présentera à et ® la cure, vacation avenant, la première collation demeurant ve : libre à l’ordinaire, et jouiront lui et ses héritiers en ligne e — directe et: collatérale, en quelques dégrés qu’ils soient, tant ::s mé du droit de présenter que des autres droits honorifiques qui Ne appartiennent aux patrons, encore qu'ils n’ayent ni domiavant, ciles ni biens dans la paroisse, et sans qu'ils soient tenus de pleine rien donner pour la dotation.
ordon- VII. Le seigneur de fief dans lequel les habitans auront nj sr permission de faire bâtir une église paroissiule, sera préféré : à tout autre pour le patronage, pourvu qu’il fasse la condi- 2glise, tion de l’église £gale, en aumônant le fonds et faisant les l'éten- frais du bâtiment, auquel cas le droit de patronage demeuxel, au rera attaché au principal manoir de son fief et suivra le
possesseur, encore qu'il ne scit point de la famille du fon-
na du à dateur,
: VIII. Seront la maison presbytérale du curé et le cimetière exploi- fournis et bâtis aux dépens dun seigneur de fief et des uliers, habitans.
fief où Voulons que le contenu en ces présentes soit exécuté nosbitans nobstant toutes lettres patentes, édits, déclarations et autres qi actes contraires, mêmes à nos lettres patentes du mois d'avril Re mil six cent soixante-et-trois, par lesquelles nous avons conglé par firmé le décrêt d’érection du séminaire de Québec, affecté à ee ” icelui toutes les dixmes qui sont levées dans les paroisses et sénéral lieux du dit pays, et accordé au sieur évêque de Québec et
à : ses successeurs la faculté de révoquer et destituer les prêtres lier les par eux délégués dans les paroisses pour y faire les fonctions ixmes, » curiales, auxquelles et aux dérogatoires des dérogatoires HS nous avons dérogé et dérogeons par ces présentes,
Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers
RE EE LUHUUU,
les gens tenant notre conseil souverain à Québec, que ces présentes ils ayent à faire régistrer, et le contenu en icelles garder et observer de poim en point, selon leur forme et teneur, cessant et faisant cesser tous troubles et empêchements au contraire. Car tel est notre plaisir, et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours nous avons fait mettre notre scel et ces dites présentes.
Donné à St. Germain-en-Laye, au mois de mai, l’an de grâce, mil six cent soixante-dix-neuf, et de notre règne le trente-septième.
Signé : LOUIS.