‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 4)Chapitre 59 sur 78 · RT · texte numérisé non relu

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n’est raporté, et parce que les dîmes infeodées jouisseut entre les mains des Laïcs des mêmes privileges que les éimes Ecclesiastiques.

Voyez Henrys, tora. 1. Liv, 1. ch. 3. quest. 25.

Le Maître, des criées, ch. 44.

Le Prêtre, Ce:4. 1. ch. 13. Nottes, Arrêt du 13. May 1615.

Dufresne, id est, Journal des Audiences, lv. 1. ch. 43. Arrêt du 13. Mars 1625.

La Guessiere, id est, Journal des Audiences, tom. 4. liv. 7. ch. 24,

Journal du Palais, 8, part. pag. 325. 325, Arrêt du 18 Juin 1681. es Le ?, tome in-fol.

Contra la Thaumassiere, ch. 10. de la Cout. de Berry, art. 16.

Voyez Desmares, Décision, 115.

Voyez Rebuüffe, quest. 13, nonb. 55. de decimis.

Voyez Tronçon, sur Paris, art. 128.

Pontanus, sur Blois, tic. 5, art. 63.

Thesaurus quæstionum forensium, liv. 3. quest, 87.

Grimaudet, liv. 3. ch. 8. nomb. 4.

Coquille, sur Nivernois, ch. des dimes, art. 8.

Nota. l'outes ces citations sortent des inanuscrits de He Le Cœur, Avocat.

Si le droit des dimes inféodées se peut prescrire ? La conclusion est, que, quoi qu’un Tenancier n'ait point payé la dim depuis 30. ou 40. ans, il n’acquiert point la franchise ce ses heritages : avis d'Henrys, tome 1. liv. 1. ch. 3. quest. 25. La dime inféodée se prescrit par possess'on immémoriale contre l'Eglise. Jugé le 20. Nov. 1568. H. Louet, let. D, somm, 35.

Les dimes inféodées se peuvent aliener, vendre, et engager, à quelques personnes que ce soit, Laïcs ou Ecclesias- ‘iques, comme chose pure, temporelle et profane, sine univer-

ile fundi. Jugé au mois de Fevrier 1585. Af. Louet, lett. D. somm. 9,

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Goudreviiie en Besusse, avoit donné aux Cha-

noines de Sainte Croix d'Etampes les dimes inféodées de sa Paroisse, qui lui appartenoient avant le Concile de Latran. En l'an 1664. le Ouré de Baudreville veut lever les dimes de sa Paroisse, comme à lui appartenantes de droit commun, à cause de son clocher ; les Chanoïnes forment complainte devant le Bailli d'Etampes, où !+ Curé dit qu’il n’a pas de quoi se nourrir, et qu’il peut avoir recours sur les dîmes, lesquelles ne sont plus considérées comme inféodées, parce qu'elles sont retournées à l'Eglise, et ont repris leur premiere nature d’Ecclesiastiques et spiritelles. Les Chanoiïnes au contraire soutiennent, que la qualité d’irféodées leur de. meure toujours, et que le Curé ne peut rien demander. M. Servin, Avocat General, remontra que la question meritoit “’être appointée au Conseil ; neanmoins par Arrêt, les Chanoines furent maintenus et gardez cu leur droit de dîimes inféodées, sauf au Curé à se pourvoi: pour s” portion congruë, ainsi qu’il avisera, et seront les fruits rendus par ceux qui les ont perçus. Bibliot. Canon. tome 1. pag. 475. à la fin.

Le Seigneur à qui appartiennent les dimes inféodées, et qui en a joui pendant quarante ans avant le jour @e la demande des terres défrichées, ne peut être inquieié pour les novales ; il est capable de les prescrire. Jugé le 3 Mars 1601. À. le Prétre, premiere Centurie, chap. 15. ès Arrêts de la Cinquième. M. Louet, lettre D. somm. 53.

Toutes les dimes, dont on fait foi et hommage, sont inféodées, bien qu'entre les mains des Ecclesiastiques, et le Juge d’Eglise n’en peut connoître. Arrêt du P. de Paris du 3 Decembre 1609. Plaidryers de Corbin, chap. 40.

Auparavant l’on iageoit que ia dime inféodée étant de la nature des fiefs, ne devoit contribuer aux charges de l'Eglise, comme sont les portions congruës. Arrêts des 7 Juin 1605. 27 Fevrier 1610. mais le contraire fut jugé le 18 Juillet 1626. Addit. à la Bibliot. de Bouchel, tome 1. p. 24.

Les dimes, quoique inféodées, revenantes à l'Eglise, perdent leur qualité et demeurent Ecclesiastiques. Jugé le 3 Decembre 1609. Secüs, si elies sont données avec ie Fief.

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it de la Eglise, a 1605.

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Voyez M. Louet, lett. D. somm. 8 et 60. Brodeau, sur cette lettre D. somm. 60. raporte l’Arrêt du 3 Decembre 1609. Mornac, date l’Arrêt da 2 Déc. 1609. L. 27, $ quod in specie, fl. de pactis. Henrys, tome 1. liv, 1, ch. 3, quest. 7.

Les Seigneurs qui n’ont accoutumé de payer la dime des fruits des anciens heritages de leur fief, ne peuvent s'en prétendre exempts. Cette possession est plus un affranchissement qu'un titre d’inféodation : c’est plutôt une usurpation qu’une possession legitime. Arrêt du P. de Paris du 22 Juin 1624. au profit des Religieuses de Jourcey, Dames décimales de la Paroisse de S. Bonnet-lez-Ousles. Voyez Henrys, tom. 1. liv. «. chap. 3, quest. 5. Févret, Traité de l'abus, hvre 6. chapitre 2, traite cette question.

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