Voyez ci-dessus Les nomb
De decimis et earim præscriptionibus, V. M. Dargentré,.sur la Coutume de Bretagne, art. 266.
Cottité de dime se prescrit par trente ans. Brod. lett. C. nomb. 21. id. Mornac, ad L. 10.$ 1. quemadmod. servit. amitt. cont. tamen ibid. quoad speciem, et ad L. 6. ff. de usur. cont. Maynard, div. 4, chap. 47. si appareat tüulus id. Papou, liv. 1, tit. 12, nomb. 3. Il y a une exception lorsque le titre paroît, et l’espece.
La dîime étant une chose sacrée ne peut se prescrire, et persc=ne ne s’en peut exempter, quelque long-tems qu’il soit sans la payer; le clocher sert de titre, ce qui se doit entendre à l'égard des personnes laïques ; car à l'égard des Ecclesiastiques, il est constant par toutes les dispositions du Droit, qu'ils peuvent prescrire la dime, suivant le chap. Causam 7, de præscript. laquelle prescription ne suffit point quand elle esi de 30 années, quoique reçuë du commencement secundüm Canonem. 16. quæst. 4. mais il faut qu’elle soit de 40 ans, par la Novel! 131, de Justinien, qui se trouve canonisée et raportée au Canon fin. 16, quest. 5. et même fort expressément confirmée par les Capitulaires de Charleraagne, iv. 3. chap. 236. Le chap. ud 8. de præscript. aux Decretales, est aussi
Ann? Re Te —- 110 À ) ; VUHiOTINE à iou& Ce que uessus,
([ARTIQLE 2219.]
Decimas non à toto, sed à tanto præscribi. L'Ordo.:nance de Philippes le Bel, art, 1. 1303. enjoint aux Sénéchaux d’y tenir la main, et que les sujets ne soient chargez per Prælatos et alias personas Ecclesiasticas, M. le Prêtre, 2. Centurie, chap. 1, Pontanus, Coutume de Blois, art. 63.
Solvendo pariem udecimæ, an quota præseribi possit ? Vide Franc. Marc. tom. 2. quæst. 667.
Les dîmes sont impressriptibles à l'égard des laïcs ; mais elles se prescrivent par 40 ans ab EÆeclesid contrà Ecclesiam,. M. le Prêtre, 1. Cent. chap. 2. et 3. Cent. ch. 27. Henrys, tome 1, div, 1. ch, 3. quest. 25,
Arrêt du P. de Paris du 13 Avril 1518, rendu au sujet de la prescription d’Æglise contre Eglise par 40 ans en matiere de dîmes, par lequel il est dit, qu après 40 ans passez, l'Eglise est reçûé dans quatre ans à demander la dîme prescrite, à la charge que dans ce tems les poursuites seront faites sans negligence ; s’il n’y a negligence dans les quatre ans, on peut faire poursuite après. Papon, liv. 12. tit. 3, n. 29.
Les Seigneurs des Paroisses ne peuvent prescrire les dimes par possession immemoriale, si elle n’est revêtuë de titres ou anciens aveus. Jugé le 31 Août 1658. au profit du Curé ‘’'e la Paroisse de Pierre Buffiere en Limosir,, contre le Marquis de Sauvebœuf. Journ. des Aud. tom. 2, liv. 1. ch. 57.
Le droit de dimes est imprescriptible, et les proprietaires d’heritages sujets à la dime quoiqu’Ecclesiastiques, ne la peuvent prescrire ; il est vrai qu'entre deux contendans une même dime, quarante ans suffisent pour la prescrire ; Secùs pour l’exemption. Jugé le 31 Août 1660. Zbidesn, liv. 3, ch. 36. et Henrys, tom. 1. div. 1. ch. 5. quest, 38.
Le proprietaire d’une dîme dans toute l’étenduë d’un territoire, l'ayant affermée dans son entier, et ses Fermiers ne l’ayant levée qu’en certains cantons, ne peut par leur negligence perdre la dîme dans les endroits où les Fermiers manquent üe la lever ; le proprietaire fut maintenu en la possession de iever la dîime dans toute l’étenduë du territoire, et
le Curé condamné en l'amende at naix dé£nens Jugé la 148 1e en i
MUIU VULIRUCELLC GILICUUC Cv AUX UCPLUS Vue ic 1%
ance de l'y tenir elatos et hap. 31,
t ? Vide
3 ; Mais clesiam.
ÿs, tome
sujet de matiere l'Eglise scrite, à les sans ans, on s dîimes Le titres Lu Curé Marquis
ietaires , ne la ans une ; Secüs . Ch. 36.
un terliers ne r neglirs manpossesloire, et
Juin 1681. Journal du Palais, 8. part. in quarto, page 322. et le 2. tome in fol,
157. La dîime des gros fruits est imprescriptible, et on appelle gros fruits le froment, seigle, orge, avoine, et le win des vignes hautes ; le millet, le foin, l'huile, la laine, et d’autres semblables especes, sont ce qu'on appelle menus fruits : la preuve de 40 ans d'exemption et de franchise suffit en ce cas. Jugé au P. de Grenoble le 8 Mars 1686. pour les habitans de Châtillon. Arrêt contraire du 44 Avril 1674. pour les l'eres Jesuites du College de Vienne, contre les habitans du Mandement de Roussillon. qui ont été condamnez à leur fournir la dime du bled noir, ou sarrasin, qu'ils semoient dans eurs terres. Jurisprudence de Guy Pape, par Chorier, page 130.
La dîime nc peut se prescrire, mais bien la forme de la payer. Jugé par plusieurs Arrêts du P. de Grenoble sans date. Papon, liv. 1. tit. 12. no:nb. 3. ce qui est dit que les dîimes sont imprescriptibles, s'entend d’un Paroissien contre son Curé ou autre Seigneur dtmeur ; car un Curé prescrit les dimes dûës à un autre Curé son voisin par la jouissance de 40 ans.
La cottité de la dîme est prescriptible, à moins qu’il ne se trouve un üire valable, qui fixe la dîime pour la cotte, au quel cas on n'aura point égard à la prescription qui laura réduite À moins. Arrêts du P. de Grenoble des 18 Juillet 1657, et 11 Septembre 1660. La vingt-quatriéme de la dime pour les pauvres est imprescriptible et peut être demandée de 2? années. Arrêt du 24 Avril 1676. pour les Consuls de Ribeyret, contre le Prieur du même lieu. Chorier, Jurisprudence de Guy Pape, page 33.
Quoique la dîme ne puisse se prescrire, si ce n’est d’Eglise contre Eglise ; neanmoins on en peut prescrire la quête, autre et moindre que de droit, à sçavoir la 15, 47. ou 20. pourvû que le payement ait toujours été aniforme et fait à une même raison ; Secùs si difformiter; guia uno anno plus, diero minus.. Voyez l'Ârré: 3, prononcé au P, de Bretagne.
Guy Pape, quest. 284. Chopin, swr la Coutume de Paris, tit. der. nier, nombre.6.
Le Curé 4e Nôtre-Dame de Vaudreuil, Doyenné de Louviers assigne le Ferinier d'une Metairie située en sa Paroisse, pour lui payer plusieurs années des dimes de sa ferme, tant domestiques, vertes, que des terres d'icelle. M. de Saint. Just, Conseiller en la Cour des Aydes de Normandie, Seigneur et proprietaire de la cense ou metairie, prend le fait et cause de sen Fermier, et se défend, en disant, que Pierre Farou, Curé d' 'adit: Paroisse, et proprietaire de la même cense, l'avoit venduë à ses prédecesseurs avec exemption de toutes dimes, et que depuis 79 ans ils n’en avoiert point payé. Le Curé oppose que sa demance est ‘le droit divin, qu'ayant administré les Sacremens au Dèfendeur, à ses Fer. niers, Les dimes lui sont dûës. Arrêt du P. 1e Rouen du 17 Janvier 1601, confirmatif de la Senience en fa, ,ur du Curé; ainsi l’on jugea que la longue possession de ze joint payer dime est insuffisante. Bibliotheque Canonique, tora. 1. püge 452.
Les dîimes des bois, prez, et autres dîmes insolites se peuveut prescrire par quarante ans, et sont reglées par la possessior sur la chose pour laquelle il y a procès, et non par la possession sur le plus grand nombre des autres herilages de} la même Paroisse. Arrêt du même P. les Chambres assemblées, du 6 Avril 1666. art, 118. V. Basnage, tome |, à la fin.
C'est une maxime que la dime ordinaire est imprescriptible}; on peut seulement prescrire la cottité : pour faire valoir cette prescription, ce n’est pas assez qu’elle soit alleguée par un particulier, il faut prouver :’usage de toute la Paroisse. Jugé pour lés Religieux de S. Lo, le 1 Juin 1657. Par autre Arrêt du 17 Juillet 1666. jugé qu'une personne ayant un Fief dans la Paroisse, et qui de temps immémorial, n’avoit payé la dime qu’à l’onziéme gerbe, quoique tous les autres habitans 1 payassent à la dixiéme, ne pouvoit se prévaloir de cette prescription, la possession d'un seul particulier n'étant pas considerable. Arrêt du 2% No-
it, der-
e Louroisse, le, tant Saint.
ie, Seile fait Pierre même ion de k point divin, es For.
: du 17 Curé ; | payer ige 452, se peula pos- 1on par ritages ambres me 1, à
rescripir faire pit alleoute la n 1657, >rsonne \mémMOquoique na pouon d’un
26 No-
vembre 567, Basnage, titre de Jurisdiction, art. 3, et art. 521. de la Ccutume de Normandie.
M. de Catellan, Recueil d'Arréts dv P, de Toulouse, liv. 1. ch. (4. dit : J'ai vû juger par plusieurs Arrêts, que non seulement la cotte de la dîme, mais que la dime mêmne pouvoit être prescrite, si ce n'est qu'il y ait, comme l’on dit, inierversion de cu:l,re ; c'esvà-dire, que les Paroissiens ayent dans le dernier temps changé la culture de leurs champs, ou de leurs vignes, et qu’au jieu de gros fruits qu’ils avoient accoutumé d'y semer, ils ayent: pris la coutume d’y semer de menus fruits ; qui par-là substituez en quelque manic:e aux gros fruits, doivent être reglez de même, sans quoi on pourroit avec affectation faire aux Curez ün préjudic ; trèsconsiderable.
La ceitité de la dîime peut se prescrire. Jugé le 12 Avril 1600. La dîme doit être payé sur la champ, uonobstant possession immémoriale au voutraire ; jugé au P. de Touiouse le 4 May 1626. contre les habitans de Castelnau de Gers pour le Prieur, quoiqu’ils eussent une transaction passée 200 ans auparavant ; le Prieur ayant remontré qu’en le trompoit. Cambolas, livre 3. chapitre 9,
* | Henrys, liv. 1, quest. 37-38 1 QUESTION xxxvi.—S'i est
p: 120 à 123. vrai que pour la quotité des dimes ou cens, il faille toujours se regler par la ce:itume et uissance
1. Il serrut inutile de prouver ici que le droit de dime ne se peut prescrire, et que la c1ûtume de n’en point payer, n'exempte pas de quelque tems qu'on lallegue. £’est chose sitriviale, qu’elle passe pour maxime indubitable ; mais parce qe l’on dit :ommunément qu’encore que la dime soit imprescriptible, la quotité d’icelle peut nourtant être prescrite, et que le tenancier se peut affranchir, sinon à toto, saltem à tanto. C'est ce que nous voulons examiner : car
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mais au contraire, qu’il y faut apporter pour quelque dis tinction,
C’est un point qui fut agité en notre Siége, au procès d’entre le Seigneur Prieur de Saint Rambert demandeur en payement de dimes, et les Habitans de la Paroisse de la Tour en Jarêts, défendeurs : sur ce que ladite Paroisse de la Tour étant de la dimerie dudit Prienr de Saint Rambert il y auroit eu autrefois contestation grand pour raison de la quotité et forme du payement : car au lieu que le Prieur vouloit prendre la dime de tous fruits à raison de douze gerbes l’une : les Habitans au contraire soutenoient qu’elle n’étoit payable que de viugt gerbes l’une. Enfin après beaucoup de procedures et enquètes faites de part et d'autre, le Sénéchal de Lyon ou son Lieutenant qui eut la connoissance du procès, ou par recusation, ou possible, parce qu'il n’y avoit encore aucun Juge Royal dans la Province de Forêts, par sa sentence du 18 Juillet 1511. maintint le Prieur en la possession des dimes de la Paroisse de la Tour, à raison Ge douze gerbes l’une, avec dépens, De cette Sentence quelques particuliers appellerent à la Cour, où var faute de conclure, ou de faire porter le procès, intervint Arrêt con. firmatif,
Le Prieur non content de cela, de crainte qu’on ne voulût opposer un jour, que ce n’étoit qu’un Arrêt par contumace, et que quelque opiniâtre ne remuât la même controverse, leva avec l’Arrêt commission de la Cour adressée au même ©énéchal de Lyon, pour exécuter l’Arrêt, et le mettre en possession de son droit de dime, à la forme de la maintenuë par iui obtenuë. Le Commissaire s'étant donc porté sur les lieux, fait signifier aux Habitans, et en général et en particulier, pour comparoître à la prise de possession, et déclarer s'ils entendoient y former empêchement, ou non; ils comparent en grand nombre, et loin de réclamer l’Arrêt, et s’opposer, en consentent l'exécution ; tellement que le Prieur
e dis
DrOCèS ur en de la se de Jert, il de la rieur douze u’elle beaure, le inoisqu’il e de rieur à raitence te de
COr-
ulût nace, erse, 1ème e en enuë r les artilarer coms’0pieur sion
des dimes de la Paroisse de la Tour, à raison de douze gerbes l’une, par autre Sentence du Commissaire.
Depuis, sous prétexte que les Fermiers du Prieur s'étoient par fois accommodés avec les Habitans, et leur avoient fait à chacun en particulier quelques censes verbales de leurs dimes, sans aucune regle certaine, tantôt plus, tantôt moins, lesdits Habitans ont renouvellé le même differend, et soutenu qu’ils ne devoient payer le droit de dime, qu’à raison de la vingtiéme gerbe : si bien qu'ayant refusé de la jetter, à la forme des Sentences et de l’Arrêt, cela auroit donné sujet à Messire Laurent de Simianes très digne Prieur de Saint Rambert, et Archidiacre de l'Eglise de Saint Jean de Lyon, de les faire assigner en complainte devant le Bailli de Forêts, ou son Lieutenani à Montbrison.
I disoit pour fondement de son intention, que la question ayant été jugée, tant par Sentence, que par Arrêt, il avoit juste sujet d’accuser d’opiniâtreté trop grande ceux qui veulent de rechef contester le même point, e{ per impatienlim quietis sinem jurgii nové lite sus:itant : Mais qu’il n’y auroit rien d’assûré, s’il étoit ainei permis de mépriser l'autorité des choses jugées ; donc qu’il lui suffisoit d'employer ses Jugemens, et de faire repousser les défendeurs par l’exception peremptoire qui en resulte, étant même corroborée par le laps de plus de cent ans qui sont depuis écoulés.
Les défendeurs au contraire, disoient que si la sentence étoit contradictoire, l’Arrêt ne l’étoit pas ; que ce n'étoit qu'un jugement contumatial donné contre quelques particuliers ; en un mot un défaut de congé, par faute de conclure, ou de faire porter le procès ; que cela faisoit présumer qu’il y avoit eu de l'intelligence, et par conséquent qu'il n’étoit pas raisounable que si deux ou trois avoient colludé et donné les mains, pour les avoir désintéressées, cela pût faire préjudice à toute la communauté, conséquemment qu’ils étoient bien recevables à disputer la même chose ; qu’en effet, de droit, res inter alios judicata nocere
10n potest, notamment quand celui qui se trouve condamné,
rÈA
lusoriè egit, et ne s’est pas défendu, L. qui repudiantis, $ ullimo, ff. de inoffic. testam. L. si perlusorio, $. ultimo, ff. de appellationibus, si servus pluriuwm, $. 1. f. de legat.
D'ailleurs, que les prétendus Jugemens étoient d'autant moins considérables, qu'ils n’avoient pas été formellement exécutés, et que nonobstant iceux, les Prieurs ou leurs Fer? miers n’auroient pas laissé d'accorder aux tenanciers une levée ou composition plus favorable. Partant qu’il falloit examiner s’il étoit juste et raisonnable qu’en un lieu de montagne et un pais stérile et sujet aux grandes neiges et orages du tems, on pryât la dime à même raison qu’on pourroit faire en la plaine, et aux endroits plus fertiles ; qu'il falloit à cette considératina recourir aux circonvoisins, et se regier par leur usage ; et que puisque la dime ne se payoit aux Paroisses plus proches, qu’à raison de vingt ou de seize gerbes l’une, à cause de la situarion et stérilité du territoire, la même incommodité leur devoit faire obtenir la même faveur ; qu’à toute rigueur on ne pouvoit pas empêcher qu'ils ne fusseni reçus à la preuve des fermes passées touchant l'usage contraire à la teneur des Jugemens rapportés, et qui leur auroit dérogé, puisque c'est par l’usage et par coûtume que l’Ordonnance veut qu’on se regle pour la prestation et quotité des dimes.
2. Le demandeur, pour repliques, répondoit que c’étoit en vain qu’on vouloit faire passer l'Arrêt rapporté pour une simple contumace de quelques particuliers : c'étoit se flatter contre une vérité trop notoire, puisqu'il paroissoit qu’il y avoit eu procès en cas de neuvelleté entre le Prieur de Saint Rambert demandeur, et les Hab:tans de la Tour défendeurs, et que ce n’étoit pas conire quelques particuliers seulement que l’action avoit été dirigée, mais L. contre la plus grande et saine partie; qu’en effet, tous les Habitans y étoient compris, sous une dénomination générale et collective ; comme encore il paroissoit que la question n’avoit pas été jugée sur une legere contestation, et par collusion ; qu’au contraire, les parties avoient ‘écrit, par diverses écri-
, $ ullie appel-
d'autant lement ars Fer:
ers une L falloit lieu de eiges et on pour- 8 ; qu’il ins, et se > payoit de seize rritoire, a même mpêcher ées touapportés, > et par r la pres-
étoit en our une se flatter t qu'ily de Saint ‘endeurs, sulement la plus bitans y xt collecavoit pas )llusion ; rses écri-
tures posé et articnlé leurs faits, et fait preuves d’iceux de part et d'autre : aussi par la première Sentence qui fait mention de tout ce progrès et de divers titres produits au procès, le Juwe n’a pas prononcé en faveur du Prieur, et icelui maintenu en son droit de dime à raison de douze gerbes l’une, qu’après avoir déclaré, de l'avis de ses Assesseurs, que ledit Prieur tant par ie dire des témoins, qu’autrement, avoit mieux prouvé et établi son intention, que les
opposans, dont le demandeur inferoit qu'après cela, il n'y
pouvoit rester aucun doute ; et que quand il n'y auroit eu
aucun Arrêt confirmatif, la seule sentence sufñroit, tant pour avoir éte donnée avec connoissance de Cause, et mûre délibération par un Juge Provincial, qu’à cause du laps du tems depuis écoulé, sans qu'aucun ait réclamé: outre qu’ensuite de l’'Arrêt Commissaire avoit donné une seconde pareille Sentence contre les mêmes, non pas à la sourdine, mais rubliquement, et tous les interressés appellés, qui auroient déclaré ne pouvoir pas empêcher que le Prieur ne fût maintenu audit droit de dime à raison de douze gerbes l’une ; conséquemment qu'après cette condamnation réitérée, contradictoirement passée en force de chose jugée, non contre des particuliers, mais contre tous, c'étoit perdre tems,
ei se morfondre, que de vorloir chcquer un fondement si
bien établi, e: renverser les choses jugées entre mêmes per-
sonnes, el pour même fait, Qu'en effet, la Communauté
étant censée toujours la même par une subrogation natu-
relle, saivant la loi proponcsatur, Î. de Judiciis, on ne peut
pas dire que ce fût res inter alios judicata : mais plutôt que
c'étcit entre mêmes personnes, s#Uisque suivant la regle pres-
crite in 4, 14 f. de exceptione rei judicatæ, eadem conditio pe-
lWndi, eadem conditio rei, eadem conilitio Personarum, y faisoient le même concours.
Qu’au surplus, le demandeur ne se fondant pas seulement sur le droit commun qui regle les dimes à la dixiéme, onziéme ou douziéme gerbe, mais plûtôt sur des titres autentiques qui en referent d'autres. c'étoit inutilama
DE Lonrmrer, Bis. vor. 19, 32
NÉ prune + = Vi
oppôsoit que la coûtume des lieux devoit être suivie, et que lorsqu’elle est incertaine et obscure, l'Ordonnance oblige de recourir à celles des circonvoisins, parce que cèla ne pouvoit être pratiqué qu’au défaut de titre, et quand l'usage n’a jamais été certain ; mais qu’une fois ayant été reglé et établi, on n'étoit plus aux termes de l’Ordonnance, et il en falloit demeurer à ce que les Jugements auroient déterminé en conséquence des titres ou des preuves, nonobstant le prétendu usage contraire, et le laps du tems. Car si la quo tité de la dime se peut prescrire, ce n’est qu’au défaut de titre, et pour ne pouvoir pas montrer par le Seigneur, que les tenanciers la doivent payer plus avantageusement pour le Seigneur, qu’ils ne l’ont payée ; mais axtrement parois sant par quelque titre indubitable, que la dime est duë à plus haute quote et quantité, si pour les detruire les tenanciers n’alleguent qu’une simple possession immémoriale, eette possession demeure inutile, suivant les Arrêts et Reglemens de la Cour. E
Eisolution de l'Aufeur.—Il semble d’abord que dep: : les Jugements et Arrêts produits par lesieur Prieurde Sain: iambert, l'intervalle de plus de cent ans s'étant écoulé, et les défendeurs proposant qu'il y avoit été dérogé par un usage contraire, ce fait étoit recevable et décisif de la cause, puisque l'Ordonnance veut qu’on se regle par la Coûtume ; et en cas qu’elle soit obscure et incertaine, qu’on suive celle des lieux circonvoisins. Et de fait, si la Coûtume est l’interprete plus assuré de toutes choses, il y a quelque apparence de présumer er sa faveur, et de cioire qu’elle n'a pas eu lieu, que pour s'être le Seigneur relâché de son premier droit pour quelques considérations ; ei c'est pourquoi puisque la présomption fait pur la coûtume on pert dire, qu’elle n’a pas besvin d'aucun titre.
Mais pourtant il faut prendre l'Ordonnance sai .emeni, et l’interpréter par les Arrêts de la Cour. Il est vrai que ne paroissant pas que la quotité ue dime ait été réglée par titres, c’est par l'usage qu'il se faut regler, et qu’en 2e cas la preuve
ie, et que #e oblige > cèla ne 1d l'usage | reglé et ,et il en détermi- )bstant le si la quo défaut de neur, que nent pour nt paroisst duë à les tenantémoriale, set Regle-
dep: : les ain, :am- , et les déusage £one, puisque ne ; et en celle des st l’interapparence a pas eu n premier "quoi puispent dire, sai .ement, rai que ne e par titres, s la preuve
en est recevable, si les possesseurs des héritage: Ileguent qu'ils ont payé moins que le Seigneur ne der . Mais quelque usage qu'ils alleguent, quelque P.cuve qu'ils puissent faire de la coûtume, si le Seigneur rapporte un titre valable qui regle la quotité, l’usage ne le peut détruire : et partant ne pouvant servir, La preuve en seroit en vain retirée. C’est la distinction qui a été faite par les' derniers Arrêts de la Cour, et qu’il faut suivre ; c’est ce que Monsieur du Val Con::ier au Parlement de Paris a remarqué en son traité de rebus dubiis : comme encore Monsieur Maynard Conseiller au Parlement de Toulouse au Livre 4. chapitre 47, de ses qestions notables, et après lui le docte Mornac sir la loi 8. c. de ucuris. Ainsi le titre détruit la coûtume, mais la coûtume ne détruit pas le titre, et la raison en est évidente ; car si la quotité des dimes se peut prescrire, C’est parce que n'ayant été établie précisément, et le droit divin ou positif obligeant bien à payer la dime, mais sans aucune détermination, où l'obligation précise manque, l'usage l'emporte, à cause même que la dime n'étant dûé que pour la reconnoistance qu’on doit au Scuverain Créateur, elle consiste aussi-bien en une moindre quantité, qu'en une plus grande. Mais cette considération cesse,
quand il appert par titre que la dime est dûë à une quote
certaine : car en ce cas l'obligation étant une fois acquise,
le droit ez est imprescriptible, aussi bien pour une partie que
pour le tout : et c’est en ce cas qu'on dit que à primerdio
iuuli formatur omnis eventus.
QUESTION £xxvIm,—Queile coûtume et forme de payer est requise pour prescrire la quotité des dimes.
l. Quant au défaut de titre, on veut par la force de l’usage réduire le Seigneur à une moindre quantité, il fant que cet usage soit conforme de plusieurs annees. Et par exemple,
n propose qu'on n'a accoutumé de tout tems, ou du ins depuis quarante ans, de payer la dime qu’à raison de vingt gerbes l’une : autrement si la forme de payer n’a pas
6té tar
cujours égale, ei que ia dime ait éié jettée tantôt à
moiné- quotité, tantôt à plus haute, cet 1sage ne peut pas établir une règle, et la preuve en seroit irrelevatoire ; c’est pourquoi en la cause du sieur Prieur de Saint Rambert, il . passoit plus avant, et soûtenoit que les défendeurs v’alleguant pas un usage certain et conforme, leurs faits n’étoient pas considérables, ni recevables.
Que comme on pouvait en ce point, ainsi qu'en plusieurs autres, aigumeonter du Cens aux dimes, et des dimes au cens, aussi failoit-il que pour prescrire la quotité de ces droits,
a prestation de plusieurs années eût été toûjours la même.
Qu’en eftet, les Coûtumes qui parlent de la préscription de la quotité, présupposent qu'il n’y ait point eu de difference en l'usage et forme des payemens. La Coûtume d'Auvergne au titre 17. article 6. désire un payement uniforme, et détermine l’espace de trente ans. Celle de Berry titre 12. arcle 12. dit que le censier ou rentier ay:nt uniformément payé, pourra prescrire la quotité. Et celle de Nevers titre des prescriptions, article 2. dicque le censier qui à payé partie du cens par payement uniforme par trente ans, ac quiert liberté du surplus de la redevance ; ce que Maitre René Chopin sur la Coûtume de Paris, Livre 2. titre 8. nomb. 6. résout en effet de la sorte : quoia decimæ a Laicis præscribitur, quandlo unifo-miter solvere consueverunt, secus si difformiter, quia un2 anno plus, altero minüs. Et M. Antoine Mornac sur la loi &. et 8. cod. de usuris, dit pareiliement hodiè in decimis spectalur semper quæ solita, perpelua nec variata unquam a longis annis præstatio, suivant le chapitre in aliquibus, $. ult. de decimis.
En conséquence de quoi ledit Prieur disoit qu’il étoit in: considérable d’opposer par les défeudeurs, qu’on leur avoil ascensé leur dime annnuellement: car de-là s'ensuit qu’ils les avoient payées plus ou moins, sans aucune regle certaine, et toûjours avec incertitude, et au hazard, et bien souven autant à leur désavantage, qu’à leu: bénéfice, à cause qu cela dépend de la fertilité ou infertilité des annésos el de:
ET
accidens ; outre qu’ca peut se tromper, et que le rapport de:
peut pas re ; c’est ambert, il rs n’alley n’étoient
plusieurs s au Cens, es droits, la même.
iption de difference Auvergne ne, et dére 12. ar- >rmément ‘vers titre li a payé e ans, acue Maître 2. titre 8.
» a Laicis nt, SeCUs Si M. Antoine reiliement rpelua nec e chapitre
il étoit inleur avoit suit qu'ils le certaine, n souveni cause que é2s et des rapport des
héritages ne répond pas toûjours à ce que l'apparence nous fait esperer.
Comme nous n'avions pas douté de la cause dudit sieur Prieur, en laquelle nous avions écrit, avant que de prendre la charge d’Avocat du Roi, qu’en effet nous estimions out ce que les défendeurs opposoient inconsiderable, tant par la force dés titres, qu'au défaut d’alleguer une prestation uniforme ; et partant que l’un ou l’autre de ces deux points que nous venons de traiter,devoit suffire pour les condamner : enssi par Sentence du Baillage du ledit Prieur a été maintenu et gardé en la possession de prendre ei lever la dime à raison de douze gerbes l’une; et quoique les défendeurs ayent appellé, nous ne croyons pas pourtant qu’ils veuillent s'engager en un appel téméraire. Et c’est pourquoi la décision que nous donnons se souenant assez d'elle-même, et demeurant assurée par d’autres Arrêts, nous n’avons pas jugé à propos d’insere: ici l'Arrêt ci-dessus mentionné, et donné par contumace au profit dudit Prieur de Saint Rembert.
OBSERVATIONS.—De la prescription des dimes.—2. Dans ces deux questions et les deux suivantes, l’Auteur traite de la forme de payer la dime, et de la prescription de la quotité des dimes. L’on ne doute pas que la quotité de la dime ne soit sujette à la pr:scription ; mais la difficulté consiste dans la preuve de cette Prescription, il faut que la forme du payement soit certaine et uniforme pendant 40. ans, car autrement si la maniere du payement est différente, elle ne peutiservir à établir la prescription ; il faut aussi que le titre des Habitans ne soit pas contraire à leur possession.
* | Brodeau sur Louet, 9. Quand une personne laïque pos-
lett. D. IX, nets. Fsdant des terres et heritages dans une Paroisse, n’allegue et ne justifie point l’inféodation de la dixme par aucun aveu et dénombrement, ou autre titre du flef, la possession immémoriale m
Ames As sent st A
+533; Viluir, ICIRC GC CELL Er GOUX CES
ans, de ne point payer la dixme, n’est pas suffisanté pour acquerir l'exemption de l’immunité, parce que la dixme étant une chose sacrée, dûe de Droit divin, elle est itmprescriptible par quelque tems que ce soit, nouobstant la bonne foi du possesseur de l’heritage, L. bona fides 36, de reg. jur.l, ubi lex 24, in princ. de usurpat. et usucap. malæ fidei possessorem esse, nullus ambigit, qui aliquid contra legum interdicta mercatur, L. quemadmodum 7, in fin. de Agric. et censit. C. libr- 11, et une personne laïque étant absolument incapable de posseder une dixme Ecclesiastique, mais seulement celle qui est rendnë profane, et mise dans le commerce des hommes, par l’inféodation, il n'en peut accçuerir l’immunité, l’affranchissement et l’exemption par le tems, ni la prescrire par la negligence ou la collusion du Curé, ou autre personne Ecclesiastique, incapable d’aliéner, /. alienation’s 28, de verb, signif. à quui est formel le texte du chap. causam 7, 2œi. de præscript. qui dit, que cum laïci decimas detinere non possint, eas ulla valent præscribere ratione, et comme ait cet Ancien, on ne prescrit point contre les Dieux, parce qu’ils sont les Maîtres et les arbitres du tems: Cicero orat. de Ai «piscum responsis, vctera fortasse loquimur, quanquam hoc si minus civili jure præscriptum est, lege tarnen naturæ communi jure gentium sancitum est, ut nihil mortales à Diis immortalibus usucapere possint.
10. En un mot, la possession immémoriale est bonne pour faire présumer l’inféodation, quand on rapporte des anciens aveux, et autres titres semblables, comme au cas de l’Arrêt du 20 Novembre 1568, rapporté par l’Auteur, inf. sum. 35, mais non pour donner lieu à la prescription et à l'exemption de la dixme, que le Curé par le seul titre de son Clocher, sans être obligé d’en rapporter d’autre,.a droit de demander à l'avenir, mais non les arrerages du passé, pour lesquels il n’y a point eu de demande ni de poursuite. C’est l'opinion de tous les Docteurs ci-dessus cottez, Chopp. lib. 4, de sacr. Polit. tit. 4, num. 19. Duaren. lib. 7, de benef. c. 1. Rebuf. tract.
ante pour la dixme st inpres- | la bonne r'eÿs jur, [A ù POSSESSOinterdicta sit, C. libre apable de t celle qui hommes, 6, l’affranrire par la
personne 8, de verb, à 7, °œi. de on possint, et Ancien, ls sont les A1 «piscum } si minus muni jure mortalibus
one pour es anciens de l’Arrêt f. sum. 35, exemption n Clocher, demander lesquels il t l’opinion 4, de sacr.
ebuff. tract.
eilat. Mes.
sire Jean des Mares, Avocat du Roi au Parlement, sous Charles VI, en la 15e de ses décisions, qui sont imprimées à la fin du second volume du Commentaire sur la Coutume de Paris. Onne peut prescrire dizmes, par quelque longueur de tems qu’on les délzisse de payer, mais l'on les doit payer des propres fruits que l’on cueille ; et en la 75e Possession n'est pas recevable que un chacun puist payer dixme en sa conscience : esl enim peccati mortalis inductiva : et ila [uit dictum per Àrrestum.
Ce qui a ainsi été jugé en ladite Coutume d'Auvergne, laquelle est une des plus favorables pour la prescription, par Arrêt donné en la seconde Chambre des Enquêtes, au rapport de Monsieur Pithou, le 5 Mars 1633, au profit de Dom Pierre Charrier, Chambrier mage de l'Abbaye de la Chaize- Dieu, Prieur de Mazerat, contre François de Saint-Giron, Sieur de Boucherand ; par lequel, en infirmant la Sentence du Senéchal d'Auvergne, ou son Lieutenant à Riom, du 25 Juin 1631, qui déclaroit le dit Charrier non-recevable en sa demande, en consequence de la preuve rapportée par ledit de Saint-Giron du jait Ge sa possession immémoriale d’exemption, justifiée par des baux de plus de cent cinquante ans, et autres actes produits au Procès, la Cour maintint et garda le dit Charrier en la possession et jouissance de prendre et percevoir la dixme, à raison de la dixiéme portion ‘°< grains croissans dans les terres de l’ancien domaine et fief de Boucherand, situées dans la Paroisse et dixmage de Mazerat, mentionnées au Procès, sans restitution de fruits. J’avois écrit au Procès pour ledit Charrier.
A quoi il faut ajouter les deux Arrêts transcrits par du Fresne en son Journal des principales Audiences du Parlement, pages 434 et 435, de la premiere édition, et de la seconde de 1648, liv. 3, chap. 28 et 29, et ce qui est remarqué dans le Prorès verbal de l’Assemblée generale du
Clergé faite à Paris l’an 1650, du 9 Novembre, page 475 et 476.
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accordée par le Curé à une personne laïque pour un tems, sçavoir de dix ans, ou au-dessous, moyennant une récompense et indemnité suffisante donnés à l'Eglise, la convention séroit valable, legitime et obligatoire ; parce qu’elle ne concerne et re touche que les fruits, et non le fonds, ni le droit de la dixme en soi et sa substance, qui est l'opinion de du Moliñ, cap. uit. in fine, ext. de rer. permut. contre celle de la glose au même lieu, verbo secutum; le même du Molin, cap. quamwis 17, verb9, vilæ, ext. de decimis.
12. Par Arrêt du 12 Juillet 1621 il a été jugé, qu’il suffit d’alleguer l’inféodation des dixmes pour l’incompetence des Juges d’Eglise, Maître Claude Henrys remarque cet Arrêt en son premier tome, liv. {, chap. 2, quest. 6.
13. Le 11 Février 164, la Cour condamua au payement des dixmes, le Proprietaire des terres baillécs nar les Administrateurs d’une Leproserie À titre d'emphythéose, quoique l'on remontrât qu’elles en avoient été exemptes l’espace de quatre-vingts ans, et que l’on alleguât un Arrêt du 16 Mai 1637, par lequel on disoit, qu’il avoit été jugé, que des Particuliers pouvoient posseder et tenir des terres franches et exemptes de dixmes. Mais l’on peut voir ia conciliation de ces deux Arrêts dans le Jourual de du Fresne, liv. 3, ch. 37 et 38.
14. Il fut jugé le 13 Août 1659, en l’Audience de la Chambre de l’'Edit, qu'un Curé ne pouvoit être assigné en ladite Chambre, pour une dixme prétenduë par un Seigneur comme inféodée. Piaidans Caillart et M. l'Avocat General Talon.
L'on peut voir cet Arrêt plus au long au ch. 39 du Liv. 2 du second tome du Journal.
15. Arrêt du Grand Conseil, rendu contradictoirement le 13 jour de Février 1658, au profit de Messire Raymond Renouard, Abbé de Montieramey, Ordre de saint Benoît, au Diocese de Troyes, et en cette qualité Curé primitif de la Paroisse de Savigny-lez-Beaune, au Diocese d’Autun ; par iequei ii a été ordonné, que ies possesseurs d'heritage
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ladite Paroisse de Savigny, payeroient à l'avenir les dixmes en especes, encore qu'ils fussent en possession immémoriale de les payer en argent, et fondez en une transaction passée dès l’an 1399, Mémoires du Clergé, tome 3, partie 3, titre 1, chap, 1, nomb, 69,
Le 31 jour de Mars 1664, il fut ordonné par Arrêt du même Grand Conseil, que les Habitans de la Paroisse de S. André payeroient aux Religieux de l’Abbaye de Moustier-la-Salle, Décimateurs de cette Paroisse, la dixme des vins en espece, nonobstant la possession plus que centenaire etimmémoriale desdits Habitans, de ne payer que quatre sols pour arpent de vignes ; avec défenses d'enlever les gerbes, avant que lesdits Religieux, ou ceux qu'ils préporeront pour cet effet, ayent été avertis, ou le droit pris et levé, M£éinoires du Clergé au même endroit que dessus, nomb, 70,
Par Arrêt donné a: Grand Conseil, en l'audience, du 10 jour de Mars 1665, au ,rofit de Messire François Marie, Cardinal Manciny, Abbé de saint Lucien de Beauvais, contre Louis Hutin Chirurgien demeurant à Bouvieres ; il fut dit, que les dixmes d’agneaux, laines, et autres menuës dixmes, seroient payées en especes, nonobstant toutes conventions, ou usages au contraire. Mémoires du Clergé, au lieu cotté ci-dessus, nomb. 71,
16. Afrêt contradictoire du Grand Conseil, donné le 19 jour d'Octobre 1665, en l’Audience, entre Messire François Marie, Cardinal Manciny, Abbé de saint Lucien de Pauvais, Demandeur, d’une part : et Charles Viliet et Etienne Froment, Défendeurs, d'autre ; par lequel il a été jugé, entre autres Choses, que la prestation de la dixme ne se prescrit point par la possession immémoriale de n’en point payer. Mémoires du Clergé, tome 3, part. 3, tit. 1, ch. 1, nomb,. 86.
17. jugé par Arrêt du Parlement de Paris, donné le 13 jour de Decembre 1672, au rapport de Monsieur le Fevre de la Faluere, en la seconde Chambre des Enquêtes, entre Dame Michelle Bergere, veuve de Jean de Pagani, Seigneur de ka Chaise, Défenderesse, d'une pari; ei Maiire Guillaume
Aubepin, Prêtre, Curé de : mont, Demandeur, d’autre ; qu'un Curé n’est point recevable à demander plusieurs années de a dixme. 33, Journal du Palais, du Jeudi 19 Juillet 1674, part. », quest. 3.
* Dumoulin, annot. in } In Glossa verb. Ne laici in laicos de-
decretales, p. 156. } cimas transferre possint. Ibi. Sed numquid de consensu Episcopi possint in alios laicos transferri, si laici isti habent decimas in feudum, satis videtur quod illas possunt dare.
‘loss, sequitur Hostiens, in summa. eod. $ 3. quæritur. vers. porro aliud in decimis. Jason consil. 155. lib. 1. sed Panorm. et alii crebrius reprobant. et verius Zazius in 4. parte, feud. in fine. sed fortius dico quod Papa cum suo præfato concilo primo, non potuit ullo modo diminuere jus laicorum. Ideo in feudationes quæ tunc erant factæ stant, et possunt illæ decimæ, sicut quodlibet prædinm vendi li. bere, et ita practicatur, et hodie sufficit probare possessionem temporis immemorialis, etiam non probato titulo, nec fama, ut præsumatur infev latio ante illud concilium : et hæc de decimis per se, si enir. competant ratione certi castri, vel loci, tunc indistincte cu .a universo transeunt. cap. ex litteris. de iire patronat. dixi in consuet. Paris. $ 46. quæst. 4. C. M.
In Glossa verb. Decimas, quæ tributa sunt egentium animarum, præsumerent detinere. Ibi. Decima nisi ab alis sit segregata, non desinit esse in bonis prioris domini, sed aliud est cum decima debetur ex voto, et cum debetur de jure, ut hic. vel petuntur ex canone 16. quæst. |, decime.
Idem Roman. leg. Imperatores. num. 3. de public ubi tenet quod etiam novus possessor tenetur ad decimas #1: ritas non solutas per antiquum dominum. Idem Feûcr. de Senis. consil. 93. et quod ecclesia habet electionem contra antiquum dominum, vel novum possessorem, sed hoc non servatur, sive personali, sive hypothecaria, vel quovis judicio agatur, quia debent singulis annis exigi. C. M.
Qi A. 24 A2 Acnimmnmnms meméinnitonsus necnlitinna TIiUU il iU UÙU UOUVILIUEL iii pimivciiiüi ui CASUIULIVEUS
d'autre ; ieurs an- 9 Juillet
laicos de- Sed numnsferri, si uod illas
quæritur, ib. 1. sed ius in 4.
CUT su0 nuere jus tæ stant, vendi lipossessioitulo, nec n : ét hæc castri, vel x litteris, t. 4. C. M. m animasit segreud est cum t hic. vel
xblic. ubi
1AR JA Feûcr. de m contra boc non juovis ju-
rsglutianea SU CIGIUVEUS
Francisc. Grimand. in tract, de decimis. lib, 4, cap. 1. pag.
Baudry, Code des Jusqu’ez l':unée 1663, le Canada a
Curés, p. 90-98, Les administré religisusemen, comme un pays de mission, d'abord par les RR. PP. Récollets jusqu’à la prise du pays par les Anglais en 1628, et depuis 1632, par les RR. PP, Jésuites. L'établissement d'un évêque à Québec fut l’occasion de mettre les choses dans un état plus régulier ; mais comme il n’était pas ercore po”sible de former des paroisses et que dans cet immense pays, il n’y avait encore que trois établissements dont la .populatic: était même assez restreinte, Mgr de Laval, en fondant le séminaire de Québec, voulut pourvoir aux moyens de faire desservir le pays par des prêtres élevés dans ce séminaire et qui y trouvaient tous les secours nécessaires, et pour mettre le séminaire en état de soutenir les charges et Jes dépenses né. cessaires, l’évêque concéda an séminaire ‘‘ toutes les diymes “ de quelque nature qu’elles soient et en la maniere qu'elles “ seront levées dans toutes les paroisses et lieux du dit pays.” Le roi, en confirmant l'établissement du séminaire et l’attribution des dimes du pays au souties des ecclésie-tiques du séminaire, . ‘donna qu’elles seraient payées au taux de treize porti ns une. Ce ne fut pourtant que plus tard, en 1667, qu'on rendit le paiement de la dîime par les raroissiens obligatoire, ce qui émut la population dont une grande partie désirait la desserte par les capucins comme étant moins onéreuse. Leur demande cependant ne fut pas écoutée, et le 23 août 1667, fut passée une ordonnance dont nous insérons ici copie :
“Alexandre de Prouville, chevalier, seigneur de Tracy, conseiller du roy en ses conseils, lieutenant-général des armées de sa majesté et dans les Isles et Terreferme de l'Amérique méridionale et septentrionale tant par mer que par terre, Daniel de Remy, seigneur de Courcelle, conseiller
nn 11 liastanant sé£n£nsl de de nus nn du roy en ses COnsClis, iicuteñant SSuCTai €} gouverneur au
Cenada, Acadie et Isle de Terre-Neuve, et Jean Talon aussi consr. de Sa Majesté en son conseil, Intendant de justice, police et finances de la Nouvelle France. Veu la requeste à nous présenté » : .nseigneur l’évesque de Pestrée, viaire apostoliq:e -. tout le Canada, nommé par Sa Majesté premier évesque «uu dit pays, par laquelle il nous expose qu'ayant obtenu un édict du roy portant confirmation de l'érection du séminaire de Québecq et que toutes les dixmes de quelque nature qu’elles puissent estre, tant de ce qui naist par le travail des hommes que de ce que la terre produit d’elle-mesme, se payeront seulement de treize portions une : il luy importe pour son clergé que les dites dixmes soient establies :t perçues, veu qu'elles n’ont été différées que par la facilité qu’il y açapportée en faveur des habitans du Canada qui ne jouissoient pas au temps que le dit Edict fut obtenu par luy, si paisiblement et si abondamment des fruits de la terre et de ses productions qu’ils font aujourd’huy, et que d’ailleurs l’estat auquel se trouvent les ecclésiastiques de son clergé ne souffre pas que le dit establissement soit plus longtemps différé, puisqu'il doit faire la principale partie de leur subsistance. Veu l’édict ci-dessus donné au mois d'avril de l’année mil six cent soixante et trois, la requeste présentée en conséquence d’iceluy, nostre ordonnance au-bas d’icelle du , par laquelle nous ordonnons qu’elle sera communiquée aux habitans du dit Canada par leurs sindics ou capitaines de quartiers, la requeste des dits habitans répondant aux prétentions du clergé et exposant par escrit et par la bouche des dits sindics et capitaines des quartiers les raisons qui les obligent à se défendre par voye de remonstrance de souffrir le dict establissement aux termes de l’édict, consentant néantmoins à iceluy à des conditions pour eux moins onéreuses et plus favorables, le tout considéré et eu esgard à la nécessité qu’il y a de commencer un jour le dit establissement pour la subsistance et entretenement des curés et missionnaires, et pour ne pas laisser couler un temps assez notable pour qu'il pust emporter avec soi une espèce de
aussi istice, este à ée, viajesté >Xp0se on de ixmes i naist roduit s une :
soient par la anada btenu de la et que ie son ; 1ongtie de d'avril Le préau-bas > sera indics ns récrit et ers les mons- ’édict, r eux et eu le dit curés s assez ce de
prescription en faveur des peuples contre l’église : nous, en vertu du pouvoir à nous donné par 5a majesté avons ordonné et ordonnons que les dixmes da quelque nature qu’elles puissent estre tant de ce qui naist en Canada par le travail des hommes (bien entendu que les termes employés dans la présente ordonnance : tant de ce qui naist en Canada par le travail des hommes ne pourront s'entendre sur les manufactures ou les pesches, mais seulement sur les pr-ductions de la terre aidées par le travail ou l'industrie des hommes) que de ce que la terre produit d’elle-mesme, se lèveront au profit des ecclésiastiques qui desserviront les cures, sur ie pied de la vingt sixiesme portion, par provision et pour le temps présent, sans préjudice à l’édict ci-devant mentionné, ny au temps futurs, auxquels l’estat lu pays pourra souffrir sans peine une plus forte imposition, pareille mesme, si le besoin de l’église le requiert, à celle que reçoivent ies fidelles chrestiens de l’ancienne France dans l’estendue de la vicomté de Paris, suyvie en ses coustumes dans la nouvelle, avec cette condition néantmoins, que cette imposition plus forte ne pourra se faire qu'après vingt années expirées, quelqu'augmentation et accroissement que reçoive le Canada, si ce n’est de l'authorité du roy ou du commun consentement des peuples du d. pays. Et attendu la disposition des habitations plantées sur une mesme ligne sans forme de communauté, ce qui feroit qu’en la perception du droit des dixmes le coust l’emporteroit sur le fruict s’il n’y estoit par nous pourveu. Que les d. dixmes seront payées par les propriétaires des terres ou leurs fermiers, conformément à l'estimation qui sera faicte des fruicts pendans en racine, et estant sur le pied, dix jours avant la récolte ou environ par deux personnes à ce commises de main commune, après avoir presté serment de garder ls droict des parties, sauf à procéder à une nou.elle estimation, si dans le d. temps ia récolte souffroit une nouvelle diminution par accident de gresle, pluyes ou autres disgraces et inclémences du
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ce droit de soy trop difficile à assembler, remettra en grains et non en gerbe, ce qu'il devra, au lieu de la demeure principale du curé ou prestre desservant la cure Qu'’en faveur des nouv aux colons auxquelles de nouvelies concessions seront données, les terres par eux mises en culture ne payeront aucunes dixmes durant les cinq premières années qu’elles porteront fruicts, afin de leur donner moyen de s’appliquer fortement à faire valloir les térres couvertes de bois. Qu'’encore que ce droict soit estably, le clergé du Canada ne sera pas pour ce obligé de mettre des curés fixes dans chaque quartier, mais seulement de faire desservir les églises par voye de mission, par provision et en attendant que par la diligence des habitans du pays, il soit suffisamment pourveu au logement des curés, et que la levée des dixmes soit suffisante à l’entretenement des curés, à moins qu’il plust au Roy, ou à la Compagnie des Indes Occidentales de pourvoir à la fondation des cures, subsistances et entretenement des curés. La nomination aux dites cures estant pour se réservée par Sa Majesté à la d. Compagnie des Indes Occidentales. Mandons à tous juges et autres officiers qu’il appartiendra, de tenir la main chacun en droict soy à l'exécution de la présente ordonnance qui sera lue, publiée et affichée partout où besoin est, à ce qu'aucun n’en prétende cause d’ignorance et enregistrée au greffe du conseil souverain du Canada et de toutes les jurisdictions du pays. Fait à Quebecq, le vingt troisiesme aoust mil six cent suixante et sept, (Signé) Tracy, Courcelle. Talon. avec paraphes. Coliationné par moy soubzsigné, nottaire royal en la Nouvelle France résidant à Quebecq, sur l'original en papier dont la coppie cy-dessus escripte pour valloir que de raison et servir ce qu’il appartiendra, ce fait le d. original rendu, ce quatriesme septembre, mil six cent soixante et sept. (Signé) Becquet avec paraphe. Collationné par nous nottaire royal aux Trois- Rivières soubzsigné. (Signé) Ameau. (1).”
(1) Nous reproduisons ici le document déposé au greffe, à Montréal et
aui v a âté promuleué Il n'a nas envcora été imnrimé qui y a ête nromuigué, Line pas encor : prim
grains e prinfaveur ons seyeront w’elles ’applile bois.
ada ne chaque ses par par la t pourles soit 1 plust e pour- \ement > réserntales.
lendra, de la e parse d’iain du à Queet sept.
tionné France coppie “vir ce riesme ecquet Trois-
itréal et
‘“ Charles d’Ailleboust, Escuyer, sieur Desmuceaux, Juge civil et criminel às la terre et seigneurie de l'fsle de Montréal en la Nouvelle France, veu par nous l'ordonnance de nosseigneurs de Tracy, Courcelle et Talon, donnée à Québec, le vingt troisiesme aoust dernier passé, dont coppie est signée et dessus transcripte, signée Ameau, nottaire royal aux Trois Rivières, par laquelle il est ordonné que les dixmes se payeront à messieurs les curés et autres prestres qui desserviront les cures du d. pays de la Nouvelle France r nous, en vertu d’icelle avons ordonné et ordonnons que les d. dixmes se lèveront en la d. Isle au profit du curé ou autre prestre qui desservira la cure d’icelle, sur le pied de la vingt sixiesme portion ; à la réserve des nouvelles concessions qui seront données qui ne payeront aucunes dixmes les cinq premières années qu elles porteront fruicts, afin de donner. moyen aux nouveaux colons de s'appliquer fortement à faire valloir les terres de leurs concessions couvertes de bois, suivant et conformément à l'ordonnance susdite de nos d. seigneurs et afin que personne n’en prétende cause d’ignorance, l'ordonnance de nos d. seigneurs et la présente seront lues et publiées et affichées en la dite isle au lieu acoustumé à l'issue de la messe paroissiale qui y sera ditte di. manche prochain et ensuitte enregistrée au greffe de la seigneurie. Fait à Montréal ce dix-huitiesme jour de février mil six cent soixante et huit. (Signé) C. D’Ailleboust.
“ Leue, publiée et affichée à l'issue de la grande messe dite en l’éxlise de Montréal au lieu accoustumé par moi greflier de :a terre et seigneurie Ju d, lieu, soubsigné, et ensuite enregistré. au greffe d’icelle à ce que personne n’en prétende cause d’ignorance, le dimanche dix-neufviesne jour de février mil six cent soixante et huict. (Signé) Basset, greffier,”
On voit que :e conseil supérieur, par un : églement du % mars 1668, ordonne que .2 propriétaire et le fermier paye- ‘“ ront les dixmes à proportion de ce que chacun d’eux reti- ‘‘ rera, à moins de convention contraire entr'anxy ”
L'édit de mai 1679, en assignant les dîinves au curé fixe qui serait nommé au lieu Au prêtre amovible qui desservait auparevant la paroisse, veut qu’elles soient levées suivant les réglements du quatrième septembr 1667. On a pris en ce cas la date de la copie faite. au lieu de la date réelle du régle. ment reproduit plu: naut. Il était aussi déclaré qu’il serait au choix de r*.que curé de lever les dîimes et les exploiter par ses mains, ou d’en faire bail à quelques particuliers habitants de la paroisse, mais on ne permettait pas que les seigneurs de fief, les gentilhommes, officiers ni les habitants en corps en fussent les preneurs directement ni indirectement, et au cas où le prix du bail n'aurait pas été suffisant pour l'entretien du curé, le supplément nécessaire devait être réglé par le conseil supérieur et fourni par le seigneur de fief et les habutahts.
Le 23 décembre 1680, le conseil supérieur rendit un arrèt ordonnant que les dîimes des lieux joints pour composer une paroisse seraient affermées au plus offrant, pour être le prix de ces dîimes payées à chaque curé, et que s’il ne se trouvait aucun fermier, les seigneurs et habitants nommeraient à 14 pluralité des voix une ou plusieurs personnes pour prendre les déclarations de chacun en particulier de ce à quoi pouvait monter ce qu’il devait pour les dîmes, et l’obliger ce les porter au lieu qui lui serait désigné. Et à défaut par les seigneurs et habitants de nommer des personnes pour percevoir les dîimes, il devait en être nommé par le plus prochain juge.
On voit dans les archives du greffe qu’on essaya ce système ; mais il faut croire qu’il en résultat de trop grandsinconuvénients et les curés préférèrent faire eux-mêmes la nerception de la dime.Mécontents néanmoins du taux fixé, quelques curés prétendirent avoir droit à la dime non seulement des grains, mais encore de lous les produits de la terre ; sur les remontrances du procureur-général du roi dont les conclusions tendaient à ce qu’il fût fait défenses aux curés de L'Ange Gardien et de Beauport. et à tous autres ‘ de faire
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“aucune pubiication pour innover dans la conduite qu'on a ‘‘ tenue jusqu’à présent dans le paiement des dîmes, ét à “ tous les habitants de ce pays de payer d’autres dîmes que “ celles des bleds ei de toutes sortes de grains, comme il “s’est pratiqué ” depuis le réglement de 1667, le Conseil Supérieur de Québec donna son arrêt en conformité, le 18 novembre 1705, et le ler de février 1706, réitéra la même défense jusqu’à ce que le roi en eût ordonné.
Le Conseil d'Etat, après un examen complet des prétentions de part et d’autres, confirma les décisions du Conseil Supérieur, par arrêt du 12 juillet 1707, et a ainsi fixé la perception de la dîme.
On à vu que lors de la capitulation de Montréal, le général Amherst déclara : “ l'obligation de payer la dîme aux prêtres “ dépendra de la volonté du roi 5” ON à vu aussi comment le roi d'Angleterre se lia par le traité de cession, et comment enfin, le drui: du clergé à la dime fut enfin reconnu par l’acte de 1774. Il existait néanmoins encore quelque doute relativement au droit de percevoir la dîme dans les townships qui semblaient devoir être régis par les lois d’Angleterre. Mais depuis l’acte de la 20e. Vict. ch. 45, et aussi depuis la promulgation du code civil, il ne peut être mis en question, et la dîime a lieu et est dûe par les ca:holiques dans toute l'étendue du Bas-Canada, mais il ne peuvent être contraints au delà pour le soutien de leur curé.
On lit dans certains auteurs et on entend souvent répéter que le curé n’a pas besoin d’autre titre que son clocher, La raison de ce dicton dans la vieille France, était la difficulté et même l'impossibilité pour un grand nombre de paroisses de produire un titre d’érection ; car la nomination d’un curé suppose l'existence de la paroisse, Mais comme ici, en Canada, il n’y a pas de paroisse dont on ne puisse prouver l'érection et canonique et civile, ce dicton ñe peut avoir d’application, S'il s'élève une contestation soit sur l'existence de la paroisse ou sur la qualité de curé, celui qui réclame la
dîime est tan 4.
VU QC
Le
prouver l'une et l'autre, et faire voir que ia DE Lame, Bis, voz. 19. 33
paroisse est érigée légalement et civilement. C'est ce qui a été jugé dans une cause de Messire Tess.er, curé de St. Mathias, contre Michel Tétreau, le 19 février 1838. Lé défendeur se défendait de payer la dime à M. Tessier, en disant qu'il n’appartenait plus - la paroisse de St. Mathias, le territoire sur leque! il habitait en ayant été démemoré pour former une nouvelle paroisse érigée vanoniquement et au curé de laquelle il avait payé ses dimes. Comme la paroisse St. Mathias avai, été reconnue civilement et non l’autre, la ceur jugea que l'ancien curé avait droit à la dîme. Cette décision donnée par feu le juge Rolland est conforme à notre législation. Autrement, la reconnaissance de la paroisse pouvant s'obtenir facilement de l'autorité civile, ce serait déclarer la loi sans but ni raison d’être. Comme on le voit par l’article 20, la loi permet de demander la reconnaissance civile aussitôt le décret canonique rendu ; que les paroissiens et autres intéressés se conforment à cette dispo-
- sition et ils n'auront aucun sujet de se plaindre de décisions
semblables à celle qu’on vient de citer.
Pagnuelo, Lib. relig., %o Dime.—. “ On lit dans certains
p. 344 et p. 357. } auteurs et on entend souvent répéter que le curé n’a pas besoin d’autre titre que son clocher. La raison de ce dicton dans la vieille France, était la difficulté, etymême l'impossibilité pour un grand nombre de paroisses de produire un titre d’érection, car la nomination d'un curé suppose l’existence de la paroisse. Mais comme ici en Canada, il n’y a pas de paroisse dont on ne puisse prouver l'érection et canonique et civile (1), ce dicton ne peut avoir d'application. S'il s'élève une contestation sur l'existence de
(1) L'auteur oublie le statut de 1860, ch. 28, qui reconnaît l'existence comme paroisse dans ses limiles reconnues, nonobstant l'absence de preuve d'éreclion canonique où civile, de toute paroisse à la desserte de lequelle un curé a été préposé pendant dix ans, et dans laquelle, comme
paroisse, des regisires ont été êt sont tenus.
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l'existence absence de desserte de lle, comme
la paroisse, sur la qualité du curé, celui qui réclame la dime est tenu de prouver lune et l'autre, et faire voir que la paroisse est érigée légalement et civilement.” I] cite un jugement du Juge Rolland qui, en 1838, refusa la dime au curé d'une paroisse canonique démembrée d’une vieille paroisse, disant qu’elle appartenait toujours au curé de la vieille paroisse, et il ajoute que cette décision “ est conforme à notre législation. Autrement, la reconnaissance de la paroisse pouvant s'obtenir facilement de l'autorité civile, ce serait déclarer la loi sans but ni raison d’être.” (1)
Dans l’Edit de fondation du séminaire de Québec confirmé par le Roi, dans l'Ordonnance du 23 aoûit 1667 sur les dimes, rendue par de Tracy, Courcelle et Talon, à la demande de l'Evêque de Pétrée, et dans l’Ordonnance du 7 octobre 1678, rar l’intendant Duchesneac, le gouverneur de Frontenac et l'Evêque de Québec, il est déciaré que la dime est établie pour la subsistance et entretenement des curés et missionnaires (1667), et qu'elle se lèvera au profit des ecclésiastiques qui desserviront les cures (1667) et des ecclésiastiques missionnaires qui percevront les dimes en administrant les sacrements aux habitants des dits lieux unis pour composer des paroisses (1678) dans toutes les paroisses et lieux du dit pays (1663). Telle fut la loi du pays jusqu’à la conquêt:.
L’Acte de Québec (1774) qui est la seule loi que nous trouvions sur le sujet, sous la domination anglaise, a maintenu le clergé dans tous ses droits et dus accoutumés, et a rétabli ‘outes les lois civiles des Français, de sorte qu’il est difficile de ccmprendre comment la dîime ne pourrait pas être prélevée dans les missions et les paroisses canoniques. Aussi le Code des Curés est-il forcé d'admettre que tel a toujours été l'usage, et que ce droit résulte de l'ordonnance du 23 août 1667 (2).
Nous citons avec plaisir le sentiment de Sir L, H, Lafon-
{1} Page 97.
(2) Id.,p, 99
taine, qui fut juge en chef de la Cour du Banc de la Reine, celui de l’'Hon. J. Duval, juge en chef actuel de l2 même Cour, «t de l’Hon. A. N, Morin, juge de la Cour Supérieure et l'un des codificateurs. (1)
“ Avant de procéder plus loin à la recherche de ces auto. rités, il est bon de rappeler ici qu’antérieurement à l’Edit du 3 mars 1722 (tome 1, p. 403) (2), aucune paroisse ne fut érigée civilement dans la coicuie. Cependant on verra que.diffé. rents territoires établis dès avant cette époque par les évèques, n’en étaient pas moins regardés comme paroisses, et que les prêtres qui les desservaient, n'importe sous quel nom et à quel titre, n’en étaient pas moins reconnus Comme les curés de ces paroisses, tant par les autorités civiles que par les autorités ectlésiastiques. C’est sous ce titre de “ curés,” que les lois du pays leur ont imposé diverses obligations ; c’est également sous ce titre que les droits qu’elles leur accordent leur ont été conférés. Ainsi, du moment qu’un prêtre était nommé à la desserte d’un bénéfice vacant, il en deveait seul le légitime curé aux yeux de la loi, et en cette qualité il devait d’un côté remplir ses obligations, et de l’autre exercer ses droits, (3)
« Combien de nouvelles paroisses ont été démembrées, depuis 1679, des anciennes alors existantes et dont l’Edit fait mention ; el combien même y en a-t-il aujourd’Eui qui ne
(1) À ce sujet, nous remarquerons que la paroisse de St-Jean-Baptiste de Rouville, dont il s’agissait dans le procès Nau, n’avait jamais été érigée même canoniquement, à l'époque dont il s’agit; du moins n’en trouve-t-on aucune trace. Mais tout le monde croyait qu’elle l'avait été ; l’on voit dans la lettre de provision du curé Nau, qu’il est nommé curé desservant dé la paroisse de St-Jean-Baptiste. Elle ne fut érigée canoniquemen, qu’en 1846, et civilement en 1859. (Rapport du ministre d’agriculture, Ottr wa, 1869.) C'était ce qu’on appelait à cette époque un lieu répulé de fait paroisse.
(2) Premiète édition des Edits et Ord.
(3) Notes sur l'inamovibilité des curés par L. H. Lafontaine, avocat, 1837, p. 11.
pu sont encore que des démembrements de ces nouvelles pa- FT roisses ainsi formées des ancieus territoires ? Tous les jours z on voit les autorités, à la demande des intéressés, procéder
en vertu de cette loi, à l'érection de nouvelles paroisses, es aulo. d’après les formalités prescrites par l’ordonnance du Conseil ‘Edit du Législatif, de la 31e Geo. IH, c. 6 (1). Et les prêtres comme 1 sis curés de ces paroisses, quoique non érigées civilement, n'ont ue, diffé.
x pas laissé que d’en percevoir les dimes de plein droit, suivant É les évè- les dispositions de cet Edit de 1679, Dans re 5e article, le
isses, et prêtre qui doit desservir la nouvelle église est désigné et en uelnom est reconnu comme “ curé ” de la même manière que celui de mme les l’ancienne. C’est à ce titre que les dîmes lui sont accordées que par au préjudice de son prédécesseur ; et c’est sous ce titre qu'il ‘ curés,” en doit poursuivre le recouvrement. Les nouvelles paroisses zations ; sont également paroisses comme les anciennes dont elles ont leur ac- été démembrées. Les curés des unes et des autres ‘’oivent n prêtre être sur le même pied, soumis aux mêmes obligations et en deve- jouissant des mêmes droits. Les ecclésiastiques que la loi en cetle déclare inamovibles sont ics “ curés ” des territoires qu’elle s, et de ‘appelle “ paroisses.” Or à ses yeux, on a vu que les émembrements des anciennes étaient également “ paroisses.” [62] Èmbrées, een mans 0000 000 non nn ee 000000 000000000008 nesetsns cer. nences se ee. Edit fait “ La seconde autorité est tirée d’un arrêt du 9 mars 1717, 4 iqui ne rendu au sujet des prêtres du Canada qui n'étaient plus en état de servir (tom. 1, p. 352 et suivantes). Par cet arrêt le n-Baptiste roi accorda à l’évêque la distribution de deux mille francs dpreter par lui payés chaque année pour l’entretien de ces ecclésiassas 5 ques. Dans cet arrêt (p. 353), ils sont appelés prêtres ou si missionnaires des cures de ‘ la colonie du Canada.” Il paraît igée cano- que cet arrêt fut :2ndu en conséquence de contestations élenistre d’a- vées entre l'évêque et le supérieur du séminaire de Québec, époque un qui tous deux soumirent au roi des mémoires à ce sujet, ainsi (1) Cette ordonnance n° prescrit aucune formalité, à l'égard de l’érection des paroisses ; elle renvoie seulement aux lois antérieures à la ne, avocat,
conquête,
(2) Id, p. 23.
que les prêtres hors d'état de servir. Cet arrêt démontre que sous quelque titre que ce fût que les prêtres desservissent les paroisses ou les autres lieux où ils étaient envoyés, que ce fût comme missionnaires ou autrement, ils n’en étaient pas moins, aux yeux de la loi et de l'autorité civile, “ curés ” de ces mêmes paroisses et autres lieux. C’est à ce titre que la loi leur donnait la propriété des dîmes et les rendait inamovibles et perpétuels. La loi seule était leur titre à ces droits (?) du moment qu'iis étaient nommés aux cures, [! n'est pas requis qu'un territoire attribué à une église soit érigé en paroisse quant à ous les effets civils, pour que la desserte en soit un bénéfice-cure, donnant au titulaire l'état et les droits attachés au titre de curé. (Code des curés par Sallé, vol. 4, p. 456, nos. 92, 93.)
« Il est ess.atiel de se r'ppeler que la pres * ‘rection civile des paroisses date de 1722 Cepzadant il a été démontré et il le sera encore par la suite que, dès avant cette époque, différents territoires et des démembremens d’iceux y avaient été successivement érigés en paroisses ; que 8 paroisses avaieui été reconnues comme telles par les autorités tant civiles qu’ecclésiastiques, et que les prêtres qui les desservaient, en l'absence néanmoins de cette érection civile, n’en étaient pas moins regardés comme “ curés ” de ces paroisses, conformément au droit commun ecclésiastique, et que c'était à ce titre que divers droits leur furent octroyés, et notamment ceux de :a dime et de l'inamovibulité.
“ Des considérations indépendantes, il est vrai, de l’existence de ces deux droits, mais non moins importantes, faisaient sentir la nécessité de procéder à cette érection civile. Aussi voit-on que le 20 septembre 1721 un règlement fut fait d’après les ordres du Roi, pa: M. de Vaudreuil, Gouverneur, M. Begon, intendant, et l'Evêque de Québec, pour établie * le district e’ l'étendue des paroisses du pays ” (tom. I, p. 403). A la fin üe ce réglement (p. 429), se lit le passage suivant :
“ Ce Réglement pour le tems prescrit, et en attendant que
Lire que “vissent és, que étaient curés ” tre que ait inae à ces ires, it érigé desserte
droits , Vol. 4
rection été déit cette d’iceux que 8 s autores qui rection és ” de clésiasfurent vibulité.
» l’existes, faicivile.
ent fut xouver- C, pour (tom.
passage
ant que
‘“ cette Colonie soit assez établie pour y ériger de nouvelles “ paroisses, ce qui pourra se faire sans que les curés puissent “ prétendre de dédommagement, ni reconnaissance, sous au- ‘‘ cun prétexte, pour le territoire, et les habitants qui seront “ distraits de leurs paroisses pour en former de nouvelles, ‘ suivant et conformément à ;'Edi. 1u mois de mai 1679,” (D:
‘ Le Règlement dont nous vencas de parler ft. confirmé par l'arrêt du Conseil d'Etat du 3 mars 1722 (tom 1, p. 403). C'est là la première érection régulière de nos paroisses. Celles qui furent comprises dans ce Règlement n’en étaient pas moins sujettes à être subdivisées comme en effet elles l’ont été considérablement depuis, en vertu de l'Edit du mois de mai1679, Ce: subdivisions n’en étaient pas moins de nouvelles ‘“ paroisses,” et ceux qui les ont desservies n’en étaient pas moins ‘ les curés ” comme l'étaient ceux des anciennes. (2)
CÉEELELELELEIE TE) LLELELEEELELETTEEELETEEEEETE TT) CLRLEELEET ZT) COCEEEEEELELETELTITILILIII.
70 Enfin quatre autres ordonnances des 9 septembre 1713, 14 mai, 1714, 30 septembre 1715, et 25 janvier 1716 concernant ke bâtisse d’églises et de cresbytères dans certaines paroisses (tm. 2, p. 257, 259, 264 et 265.)
‘“ Les quatre dernières ordonnances ont aussi précédé l’arrêt du 3 mars 1722 qui concerne l'érection civile des paroisses. Cependant les lieux qu’elles mentionnent y sont reconnus comme ‘ paroisses ” ‘e même que les prêtres qui les déservaient y sont désignés comme ‘ curés,” (3)
Voici maintenant l’approbation de cette consultation par les Juges Duval et Morin :
‘ Le Conseil soussigné est d’avisque les curés des paroisses, dessertes etcirconscriptions réputées de fait paroïsses,et établies comme telles par ” autorité ecclésiastique, avec ou sans l’intervention de l'autorité civile, sont inamovibles. Mars 1837,” (4).
(1) Id., pp. 36, 37,38. (2)Id.p.38. (3) Id.,n. 41. (4) Id,, p. 54.
2220. Les chemins, rues,| 2220. HRoads, streets, quais, déburcadères, pla-| wharfs, landiig - places, ces, marchés, et autres | squares,markets and other lieux de même nature, | places of a like uature, possédés pour l'usage gé- | possessed for the general néral et public, re peuvent | use of the public, cannot s’acquérir par prescrip-|be acquired by prescription, tant que la destina- | tic, s0 long as their des. tion n’en a pas été chan-|tination has not been gée autrement que par|changed otherwise than l’empiétement souffert. Fe tolerating the en-
|croachment.
* (. NN. 538, 538. Les chemins, routes et rues à la charge 2227. TA l'Etat, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les hâvres, les rades, et généralement toutes les portions du territoi, - français qui ne sont pas susceptibles d’une propriété privée, sont. considérées comme des dépendances uu do0maine public.
2227. L'Etat, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également ies opposer.
Voy. autorités sur art. 20 ei 47, et Dunod, sur art, 2213.
* ff. de vid, Liv. *} Viam publicam populus non utendo Ti, XI, L. 2. amittere non potest. (JAVOLENUS).
Ibidem. Le public ne peut pas perdre un che-
Trad. de M. Hulot. $ min public par le non-usage. (JAVOLÉNUS).
streets, places, d other uature, general cannot "escripeir des- , been > than le en-
a charge ables ou orts, les s du terropriété
uu dO-
mmunes 1liers, et
\ utendo s).
un che- ‘OLÉNUS).
2221. Les autres biens| 2221. Any other prodes municipalités et des | perty belonging to municorporations dont la pres- | cipalities or corporations, cription n’est pas autre- |the prescription of *‘hich ment réglée par ce code, lis üoi otherwise determême ceux tenus en main- | mined by this code, is submorte, sont sujets aux |ject even when held in prescriptions entre parti. |mortmain, to tbe same cüliers. prescriptions as the pro-
perty of private persons.
CHAPITRE CINQUIÈME CHAPTER FIFTH DFS CAUSES QUI INTERROMPENT | OF THE CAUSES WHICH INTER- OU SUSPENDENT LA PRES- RUPT OR SUSPEND PRES- CRIPTION, CRIPTION, SECTIOx I. SECTION LI.
DES CAUSES QUI INTERROMPENT | OF THE CAUSES WHICÆ INTER- LA PRESCRIPTION. RUPT PRESCRIPTION.
2222. La prescription! 2222, Prescrip. on may peut être interrompue ou | be interrupted either nanaturellement ou civile- !turally or civilly. ment. |
* C. N. 2249 | La prescription peut être interrompue ou ” J naturellement ou civilemen:.
* Dargentré, sur art. 266 C. de Nihil vulgatius est, quàm
Bretagne, ch, 4, p. 1165. ee jure civili traditum est species interruptionum duas esse, 1. naturaliter, et ibi tota schola. D, de usucap. et 1. cùm notissimi, $. imo et illud C. de præscript, 30, annorum, sed et quique interruptioni sui
sunt proprii interrumpedi modi. Quæ naturalis dicitur, sic habet, ut quormodo naturalem possessionem dicimus corporalem, et realem detentionem rei, sic interruptionem naturalis corporalem, item et naturalem occupationem contra possessorem "ab alio quovis factam. Civilem quæ per civiles modos citationem, coutestationemn, et judiciales interpella. tiones sit. Effectus sunt, qued naturalis pro omnibus æque interrumpit, qui usquam interesse habent, etiam si ab uno tantum facta sit; civilis ut judicialia omnia ei tantum, qui litem intendit, prodest d. 1. naturaliter, et vulgata tractatio, d. $. imo et illud, ratio ex Bart. petenda, quia possessio uniformis cst quo ad omnes, et universos respicit, nec nisi una est, ideoque iaterrupta pro omnibus interrumpitur ; sed civilis actus ex rég. res inter alios acta etc. ei tantum prodesce potest, qui eum exercet. Est igitur interruptio naturalis possessionis privatio, quod de civili intelligunt, quæ sola necessaria est ad comzlendam præscriptionem, etiam si naturalis actu amissa sit, si modo recuperandi animus non de: ,et ad hoc se possessor comparet, id vero quale sit foro posterius viderimus.
* 9 Guyot, Rép., v° Interruption, } InrerrupTion. C’est tout
p. 489. ÿ ce qui empêche qu’une possession soit continuée, et puisse servir pour acquérir la propriété d’une chose par la prescription.
L'Interruption de la possession est naturelle ou civile.
L'Interruption naturelle est une Interruption de fait, qui arrive aussitôt qu'il survient quelque acte qui nous fait véritablement cesser de posséder une chose que nous possédions auparavant, comme quand la possession a passé de nous à une autre personne.
Ainsi, par exemple, celui qui a été expulsé de la possession d'un immeuble qu'il possédoit, a cessé véritablement de le posséder ; à moins qu'i: n’y ait été réintégré ; car la prescription ne s’acquiert que par une possession continue et paisible, pendant tout ie temps régié pour prescrire.
itur, sic S COTpoon natu- . Contra r civiles erpella.
18 æque ab uno am, qui "actatio, sio uni- 1isi una ; sed cirodesse alis posà necesaturalis des 1, et O poste.
est tout ane pos- * la pro-
ile.
fait, qui ous fait 8 possépassé de
| possesblement ; car la
ontinue
re,
Mais, si celui qu’on a troublé dans la possession d’un immeuble, y avoit ensuite été réintégré, sa part ne séroit pas censée avoir été interrompue,
L’Interruption civile est celle qui se fait par quelque acte judiciaire, qui donne à conoître au possesseur que la chose qu'il possède ne lui appartient pas, et qui le constitue en mauvaise foi.
Non-seulement la contestation en cause peut interrompre la prescription, mais aussi une simple assignation donnée par un exploit libellé.
Un commandement suffit pareillement pour interrompre la prescription ; et il en est de même de la publication des lettres de terrier, reiativement à l’action qui concerne le payement des cens et droits seigneuriaux.
Lorsqu'un créancier intente une action en déclarauon d'hypothèque contre lacquéreur d’une terre qui lui a été aifectée et hypothéquée ;ar son débiteur, et que celui-ci a vendue postérieurement, cette action interrompt ou empêche la prescription de hypothèque cue ce créancier a sur cette terre ; mais elle n’interrompt pas l’action personnelle qu'a le même créancier contre son débiteur ; et s’il arrivoit que cette dernière action fut prescrite, l’Interruption qui auroit eu lieu contre l’acquéreur de la terre hypothéquée ne produiroit aucun effet, La raison en est que l'extinction de l'obligation principale entraîne nécessairement celle de l'obligation accessoire, et que d’aillzurs le vendeur ne peut avoir aucune fin de non-xecevoir à proposer contre l’action du créancier, que l'acquéreur ne puisse l’employer en sa faveur.
Si deux débiteurs sont solidaires l’un pour l’autre, et que le créancier interrompe la prescription contre lun pour la dette entière, l'effet de cette Interruption s'étend également aux deux débiteurs. C’est ce qui résulte de plusieurs textes de lois; et le parlement de Paris l’a ainsi jugé par deux arrêts des 5 mai 1625, et 21 juin 1730.
Mais si l'interruption u’avoit eu lieu contre l’un des deux
débiteurs solidaires, que pour sa part de la dette, elle ne produiroit aucun effet contre l’autre débiieur. Telle est l’opinion de Dumoulin.
L’Interruption de la prescription contre le débiteur principai ’empôêche pas que la caution ne puisse prescrire ; ce qui est fondé sur ce que l'obligation du débiteur et celle de la caution sont différentes l’une de l’autre.
La même règle a lieu à l’égard des cohéritiers, attendu qu’ils ne sont pas obligés solidairement. Ainsi l’un peut prescrire tandis que la prescription est interrompue contre l’autre.
Mais si l'héritier à l’égard duquel la prescription a été interrompue, vient, en conséquence d’une action hypothécaire, à être obligé de payer le tout, il peut exercer son recours centre ses cohéritiers, quoiqu'’ils aient prescrit de leur chef. La raison en est, qu'il n’a pu agir contre eux que du jour qu’il a été poursuivi hypothécairement, et que ce n’est que depuis cette époque que la prescription a pu courir contre lui. ;
On appelle Interruption de péremption, tout ce qui empêche qu’une instance soit périmée par le laps de trois ans.
Cette Interruption arrive de deux manières. 1° Par la mort de l’une des deux parties, ou d’un procureur qui occupoit pour quelqu’une d’elles, ou par la mort du rapporteur. La mort de quelqu’une de ces personnes, survenue avant l'échéance des trois ans requis pour la péremption d’instance, l’interrompt absolument.
2° Par tout acte judiciaire qui est fait avant la péremption d'instance accomplie.
Mais il faut premièrement que cet acte ait rapport à l'etat où se trouve l’atfaire dont il est question entre les parties ; c'est pourquoi, si dans une affaire appointée l’une des deux parties faisoit r'gnifier un avenir, un tel acte n’empêcheroit pas la péremption d’instance.
En second lieu, il faut pour interrompre la péremption,
elle ne est l’opi-
ur prin.
rire ; ce celle de
attendu un peut e contre
n a été rypothé- ‘cer son t de leur que du ce n’est | courir
mpêche
Par la ui OCCuporteur.
e avant >n d’ins-
emption t à l'etat parties ; les deux
êcheroit
mption,
que l'acte soit connu ; en sorte que la partie adverse ne puisse prétendre valablement n’en avoir point connoissance.
* 9 Pothier (Bugnet) Prescrip., } 38. Pour que la possession
n° 38'et s. de dix ou vingt ans fasse acquérir par droit de prescription au possesseur le domaine de propriété de l'héritage qu’il a possédé pendant ce temps, il faut qu’elle n’ait point été interrompue pendant tout ce temps : c’est ce qui résulte de la définition que nous avons rapportée suprà, n° 1 : Adjectio dominii per continuationem possessionis, etc.
Il y a deux espèces d’'interruptions, l'interruption naturelle, et l'interruption civile.
39. Il y a interruption naturelle dans la possession d’une chose, lorsque celui qui la possédait, a cessé pendant quelque temps de la posséder,
Cette interruption naturelle de la possession, qui arrêtait le corrs de l’usucapion, est ce que les jurisconsultes romains appelaient usurpatio : Usurpatio est usucapionis interruptio ; ",2.#, de Usuc.
Par exemple, si après avoir possédé de bonne foi, et en vertu d’un juste titre, un héritage qui ne m’appartenait pas, pendant six ans, mon voisin s'en est emparé et en a acquis la possession par an et jour ; quoique, sur une action de revendication, j'aie fait condamner ce voisin à me le délaisser, et que, depuis le délaissement qu’il m'en a fait, jé l’aie encore possédé pendant quatre ou cinq ans, je ne l’aurai pas acquis par la prescription de dix ans ; car L:: pussession que j'ai eue de cet héritage pendant six ans, ayant été interrompue, puisque j'ai cessé de le posséder, ne peut plus me servir pour la prescription, et je ne puis compter le temps que depuis que j'ai commencé de nouveau à posséder l'héritage aprés le délaissement que m'en a fait le voisin qui s’en est emparé.
+ intanpaemmnms v situé SVP ULS
nAnäœnslartant !- AS HVULi-S0UiCILICIIL iQ yuc
le possesseur l’2 perdue par négligence et par sa faute ; elle l'est pareillement lorsqu'il a été dépossédé, même par violence : Naturaliter interrumpitur possessio, quum quis de possessione vi dejicitur, vel alicui res eripitur ; L. 5, ff. de Usuc.
11 n'importe à cet égard par qui le possesseur ait été dépossédé, par le propriétaire de la chose, oy par quelque autre personne que ce soit ; ni quel ait été le titre de sa possessiou, lucratif ou onéreux : Nec eo casu quicquam interest, is qui usurpaverit (1) dominus sit nec ne ; eâd L. Ne illud quider interest pro (2) suo quisque possideat, an ex lucrativé causd.
La loi 27, ff. de Acg. poss., où il est dit: Qui vi dejectus est, perindè habendus est ac si possideret, n’est point contraire ; car cela n’est dit que vis-à-vis du spoliateur.
Quelques auteurs pensent que cette disposition du droit romain ne doit gas être adoptée dans notre droit, et qu’on n’y doit point regarder comme interrompue la possession de celui qui a été dépossédé par violence, lorsqu'il a été rétabli dans l’année (3).
41. La possession que j'avais d’un héritage est interrompue, et je cesse de le posséder, lorsque j'en ai fait un bail à ferme à celui qu en est le propriétaire, que j'en ai mis en possession ; car ce propriétaire de l’héritage ne peut être censé le tenir pour moi eten mon nom, en qualité de fermier, personne ne pouvant être fermier de sa propre chose, C'est ce qu’enseigne Javolenus : Ei à quo fundum pro hærede diutiùs possidendo capturus eram, locavi eum : an ullius momenti eam locationem existimes quæro ? Quod si nullius momenti existimes, an durare nihilominäs usucapionem ejus fundi putes ?.….…Respondit : Si is qui pro hærede domum possidebat, domino eam locavit, nullius momenti locatio est, quia dominus
(1) /d est, interruperit possessionem eum dejiciendo. (Note de l'édition de 1772.) (Buener).
(2) {d est, suivant la Glose, pro sud pecunid, seu ex onerosd causé. Ailleurs ces termes se prennent dans un autre sens (/bid.) Buener.)
(3) C’est la doctrine que consacre l’article 2243, ci-dessus cité, F. la note 2. (BUGNET.) :
elle vioe posuc.
8 dé- >Ique À pos- ’st, is ide” sd.
s est, aire ;
droit qu’on ssion à été
romail à is en | être > ferhose, erede
mo-
mMofundi lebat, ninus
dition ausé,
) F, la
rem suam conduvisset : sequilur ergo, ut ne possessionem quidem locator retinuerit ; ideôque longi temporis præseriptio non durakit ; L. 21, ff. de Usuc.
Il en est de même lorsque j'en ai mis le propriétaire en possession à titre de nantissement, ou de dépôt, ou de prêt. ou de précaire ; car le propriétaire d’une chose ne peut pas avoir sa propre chose en gage, ni en être le à positaire ni le possesseur précaire, de même qu’il n’en peu. être le locataire ni le fermier : Neque pignus, neque depositum, neque precarium, neque emplio, neque locatio rei suæ consistere potest (1) L. 45, ff. de Reg. jur.
42. Si lorsque je vous ai passé bail à loyer d’une chose que je possédais en vertu d’un juste titre, ou iorsque je vous l'ai donnée à titre de dépôt, de prêt ou de nantissement, vous n’en étiez pas encore le propriétaire, mais que vous soyez devenu depuis l’unique héritier du propriétaire ; dès l’instant que vous en êtes devenu le propriétaire, je suis censé avoir cessé de la posséder ; car, dès que vous en êtes le propriétaire, vous n’êtes plus une personne par qui je puisse être censé en retenir la possession. C'est ce qu’enseigne Julien : Si rem alienam bond fide emeris, et mihi pignoris dederis, ac precario rogaveris, deinde me dominus hæredem instiluerit, dessinit pignus esse, et sola precarii rogatio supererit ; idcirco usucapio tua interpellabitur ; L. 29,ff, de Pign. act. Dès que je suis devenu propriétaire de la chose, vous avez cessé de pouvoir être censé la posséder par moi, comme la tenant de vous à titre de gage ; un propriétaire ne pouvant pas avoir sa propre chose en gage : il ne vous reste plus qu’une possession prévairs que vous tenez de moi ; mais il est évi-
(1) Nonobstant l'autorité des jurisconsultes romains, aous pensons que la possession continue et par conséquent la prescription pourra s'accomplir au profit du bailleur, du déposant, du débiteur, tant que le preneur, dépositaire, créancier antichrésiste, n'aura pas apporté de contradiction à la qualité de celui pour qui il possède, ne pouvant pas par son seul fait changer sa possession, il reste fermier, dépositaire, créancier gagiste ete (Buexer)
dent qu'on ne peut prescrire contre un propriétaire par une possession qu'on tient précairement de lui (1).
43, Il n’est pas douteux que, lorsque le possesseur d’une chose la donne à titre de ferme, ou de loyer, ou de dépôt, ou de prêt, à quelqu’un qui n’en est pas !e propriétaire, il continue de la pes et le temps de la prescription continue de courir à son profit; car un fermier, un locataire, un dépositaire, un emprunteur, ne détiennent la chose que pour et ax nom de celui de qu: ils la tiennent, qui la possède par eux (2).
44. Il y a plus de difficulté à l'égard d’un créancier à qui il l’a donnée en nantissement ; car le gage étant le droit de posséder une chose in securitatem debiti, quoique le créancier ne possède pas la chose qui lui a été donnée en gage, tanquam rem propriam, sed tanquam rem alienam, il la possède pour lui ; il en a une possession naturelle, qui paraît devoir faire cesser celle de celui qui la lui a donnée en nantissement. Néanmoins c’est un droit reçu, ‘“ que celui qui a commencé à posséder une chose en vertu d’un juste titre, et qui la donne en nantissement à son créancier, est censé, quant à l'effet de la prescription, continuer de la posséder par ce créancier, et que le temps pour la prescription court à son profit, soit que la chose soit par devers le créancier, soit qu’il l'en ait retirée précairement.” C’est ce qu’enseigne Julien : Qui pignoris causd fundum creditori tradi!, intelligitur (3) possidere. Sed eisi eumdem precario rogaverit, æque (4)
(1) Même remarque que précédemment. (BUGNET).
(2) Et lors même qu’en réalité ils seraient propriétaires, tant qu'ils sont dans l'ignorance de leur droit, il ne peut y avoir pour règle entre les parties, que le contrat de bail, de dépôt, de commodat ou de nantissement. (Buener).
(3) Jam quidem ipse non possidet, sed creditor : verûm utilitatis causâ receptum est ut quoad usucapionis causam intelligatur possidere per creditorem, et ut possit cæptam à se usucapionem adimpiere per possessionem creditoris cui rem pignori dedit. Ità Cujacius, ad hanc Legem. (Note de l'édilion de 1772.) (Buener.)
Ratio dubitendi auod precsria possessis quam hahet2à creditore
VE iQ pus sSsis QU LE
par une
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per diutinam possessionem capiet : nam quum possessio crediioris non impediat capionem, longè minüs precarii rogatio impedimendo esse debet ; quum plus juris in possessiore habeat qui precario rogaverit, quäm qui omniné non possidet ; L. 36, #, de Acgq. poss.
45. Lorsque l'héritage que j'ai commencé de posséder en vertu d’un titre, est saisi réellement par mes créanciers, ma possession n’est point interrompue par la saisie réelle, et le temps de la prescription continue de courir à mon profit pendant la saisie ; car je continue de le posséder par le commissaire à la saisie réelle, qui le détient pour moi et en mon nom, comme nous l'avons vu dans le Traité de la possession, n° 16.
46. Lorsqu'un héritage tenu en fief est saisi féodalement (1), le possesseur n’en est dessaisi par la saisie féodale que vis-à-vis du seigneur ; il continue de le posséder vis-àvis de tous autres ; sa possession n’est pas interrompue, et le temps pour la prescription continue de courir, et peut même se parachever péndant la saisie.
47. Enfin le dérangement d'esprit qui survient dans le possesseur n’interrompt point la possession, ni le cours du temps de la prescription, comme nous l'avons vû suprà, ibid., n° 56.
48. L’interruption civile est celle qui résulte de l’interpellation judiciaire, c’est-à-dire d’une demande judiciaire donnée contre le possesseur pour lui faire délaisser la chose.
Par le droit romain, lorsque quelqu'un avait commencé de posséder une chose en vertu d’un juste titre, la demande judiciaire qui était donnée contre lui pour la lui faire délaisser, ni même la litiscontestation qui intervenait sur cette
non fit possessio civilis quæ sola proficit ad usucapionem. Respondet : Quum receptum sit ut hoc casu possit, etiamsi ipse omnino non possi. deat, cæptam usucapionem adimplere per possessionem coreditoris, à fortiori potest eam hoc casu adimplere per possessionem quam precario habet à creditore. (Note de l'édition de 1772.) (Buexer.)
(1) Cette saisie est étrangère à nos lois actuelles, (Bucner.) ve Lonn “er, Bis. voz. 19, 34
demande, n’empêchaient pas que le temps pour l’usucapion ne continuât de courir, et même que l’usucapion ne s'accomplit pendant le procès. C’est ce qu’enseigne Paul: Si rem alienam emero, equum usucaperem, eamdem rem dominus à me petierit, non interpellari usucapionem litiscontestatione ; L. 2, $ 21, ff. Pro empt. Mais par lalitiscontestation le possesseur contractait envers le demandeur l'obligation de lui rendre la chose, s’il justifiait qu’il en fût le propriétaire au temps de la litiscontestation ; et le juge le condamnait à la rendre, quoiqu'il l’eût acquise par droit d’usucapion, et même à donner caution au demandeur, ‘ qu’il n’avait apporté aucun changement à l’état de cette chose depuis l'accomplissement de l’usucapion.” C’est ce qu’enseigne le même Paul; Si post, acceptum judicium possessor usuw hominem cæpit, debet eum tradere, eoque nomine de dolo cavere : periculum est enim ne eum vel pignoraverit vel manu miserit ; L. 18 ff. de Rei vind.
49, Cujas pense qu’il n’y avait que l’usucapion qui s’accomplit pendant le procès ; qu’il en était autrement à l'égard de la prescription longi temporis, et qu’elle était arrêtée de plein droit par la litiscontestation.
Il se fonde sur ce rescrit des empereurs Dioclétien et Maximien : Longi temporis præscriptio ms qui bond fide acceptam possessionem et continuatam nec inlerruptam INQUIETU- DINE LATiS tenuerunt, solet patrocinari ; L. ?, Cod. de Long. temp. præscr.
Il se fonde encore sur un rescrit des empereurs Sévère et Antonin, aux termes duquel, non-seulement la litiscontestation qui intervient sur une demande en revendication donnée contre le possesseur, arrête le cours de la prescription, mais encore affecte sa possession d’un vice qui la rend incapable d'opérer la prescription, tellement que, quand même le demanceur aurait depuis abandonné sa demande, et que le possesseur aurait, depuis l'abandon de la demande, possédé la chose pendant tout le temps requis pour la prescription, il ne la pourrait acquérir par prescription. ii n'y à
sucapion ne s'ac- Paul: Si , dominus statione ; le possesn de lui étaire au nait à la apion, et avait apuis l'acle même hominem : pericuit ; L.18
qui s’ac- , à l'égard rrêtée de
létien et i fide ac- INQUIETUde Long.
sévère et scontestation donscription, rend inind même
le, et que de, posséprescripii n'y à
dorénavant que son successeur à titre singulier, qui puisse commencer par lui-même le temps de la prescription et. la parachever : Quum post motam et omissam quæstionem, res ad nova (1) dominia bonâ fde transierint, et exindè noi viginti anni intercesserint sine interpellatione, non est inquietanda quæ nunc possidet persona. Quæ sicut accessione prioris domini (2) non utitur, qui est inquietatus ; ità nec impedienda est, quod ei (3) mota controversia sit, Quod si prior possessor inqu'etatus est ; etsi posteà per longum tempus sine aliqud interpellatione in possessione remansii, tamen non potest uti longi temporis præscriptione ; L. 1, Cod. de Præscr. long. temp.
Constantin en donne la raison, qui est que depüis l’interruption que la litiscontestation sur la demande en revendication, donnée contre le possesseur, a apporté à sa possession, la possession qu’il a eue depuis cette interruption, n’a plus été qu’une possession vacillante ; elle n’a plus été la possession d’nn homme qui croit avec assurance posséder une chose qui lui appartient: Nemo ambigit, dit cet empereur, possessionis duplicem esse rationem : aliam quæ jure consistit, aliam quæ corpore : utramque autem ità demümesse legitiman, quum omnium adversariorum silentio et taciturnilate firmatur ; interpellatione vero et controversid progressd, non posse eum intelligi possessorem, qui, licèt possessionem corpore teneat, tamen ex interposité contestatione et causä in judicium deducté, super jure possessionis vacillet ac dubitet ; L.10, Cod. de Acq. poss.
50. Une simple dénonciation que j'aurais faite à quelqu’un, de mes prétentions sur la chose qu’il possède, n'interrompt point sa possession, ni le cours de la prescription : Alienam aream bond fide emit, et ante impletam diutinam possessionem, ædificare cæpit ; ei denuntiante domino soli, i ntrà tempora
(1) Id est, ad novos possessores bonæ fidei, qui titulo singulari successerunt ei cui mota est controversia. Note de l'édition de 1772). (Bueer.)
(2) Id est, prioris possessoris. (Jbid.) (Bucner.) (3) Priori, possessori. (Jbid.) (Bucxer.)
diutinæ possessionis perseveravil : quæro utrüm inlerpellata si, an cæpta duraverit ? Respondit, secundüm ea quæ proponerentur, non esse interpellatam ; L. 13, ff. Pro empt.
5!. Tels sont les principes du droit romain sur l'interruption civile.
Dans notre droit français, il n’est pas douteux que l'interrupaion civile arrête de plein droit le cours de la prescription. La coutume de Paris, en l’art. 113, c‘ dessus rapporté, et la plupart des autres coutumes, s’en exp quent formellement par ces termes : Quiconque a joui et possédé….sans inquiétation.
L'éxploit d’assignation sur une demande en revendication donnée contre le possesseur, forme l'interruption civile. Du jour que cet exploit lui a été posé, sa pussession cesse d’être une possession sans inquiétation, telle que les coutumes la demandent pour la prescription ; et par conséquent le temrs de la prescription doit dès ce jour cesser decourir.
Observez qu’un exploit d’assignation, quoique devant ui juge incompétent, ne laisse pas d’être une interruption civile, qui arrête le cours de la prescription. C’est ce qui a été jugé par un arrêt du {er juillet 1627, dans une matière de retrait lignager, où tout est de rigueur ; ce qui doit avoir lieu à plus forte raison dans toutes les autres matières, L'arrêt est au Journal des Audiences t. ler, Liv. 1, ch. 136).
52. Si l’assignation était donnée au fermier, que le demandeur croyait être le possesseur de l’héritage, cetie assignation ne pourrait arrêter le cours de la prescription, qui court au profit du possesseur qui l’a donné à ferme: elle ne cessera de courir que du jour du rouvel exploit d’assignation qui aura été posé au possesseur, sur l'indication qu’en aura donnée le fermier ; et si, dans le temps intermédiaire entre l’assignation donnée au fermier et celle donnée au possesseur, le te..ps de La prescription s'était accompli, l'assignation donnée au possesseur aurait été donnée à tard.
Si néanmoins le demandeur pouvait établir qu'il yaeu fraude et collusion entre Le possesseur et son fermier, pour
[ARTICL" 2222.
amuser le demandeur et lui cacher le nom du possesseur
erpellata jusqu’à l’accomplissement du tem ps de la prestription, le de- } propo- mandeur à qui le possesseur opposerait la prescription, pourrait, contre la prescription, opposer avec succès la repiicanterrup- tion de dol.
| 53. Lorsque le demandeur a laissé tomber en péremption l'inter- la demande qu’il a donnée contre le posseur, et qu'il y a eu prescrip- un jugement qui a déclaré la péremption acquise, l'effet de rapporté, la péremption étant de faire regarder comme aon avenue la ormelle- demande, elle ne peut avoir aucun effet, ni par conséquent sans in- celui d’avoir apporté une interruption à la possession du pos En sesseur, et d'avoir arrêté le cours de la prescription, laquelle dication conséquemment doit continuer de courir et de se paracheile. Du ver nonobstant cette demande ; Ordonnance de Roussillon. se d’être Mais si les titres du demandeur, dont le possesseur a eu umes la la communication dans l’instance qui a été périmée, établisle temrs saient le droit de propriété du demandeur ; si le demandeur donnait une nouvelle demande contre le possesseur, et +vant uñ que ce possesseur lui opposât la prescription, ce demander rruption serait-il bien fondé à soutenir que la prescription, avant ce quia qu’elle fût accomplie, a cessé de conrir au profit de ce pos matière sesseur, non par la première demande qui a été donnée oit avoir * contre lui, laquelle étant tombée en péremption, n’a pu promatières. duire aucun effet; mais par la connaissance qu’il a eue du 136). droit de propriété du demandeur par la communication le le de- qu’il a eue de ses titres ?
ette assi- Cette connaissance ayant, dira-t-on, fait cesser la bonne tion, qui foi du possesseur, qui consiste dans la juste opinion qu’à uu : elle ne possesseur que la chose qu’il possède lui appartient. a conl’assigna- séquemment fait cesser le cours de la prescription, laquelle on qu’en ne peut courir sans être accompagnée de la bonne foi du médiaire possesseur ; puisque, comme nous l'avons vu suprà, n° 44, nnée au suivant les principes de notre droit, la bonue fo: du possesnpli, l’as- seur doit durer pendant tout le temps de la prescription, , tard. jusqu’à son entier accomplissement (1). il vaeu (4 EC PRET+ un nan ee:
. \ij Le UOGG ni EXISE i8 DONC i0i QU AU C INNOuCCIUUuL (DUGNET.}
ier, pour
Nonobstant ces raisons, on doit dire que le cours de la prescription n’a point été interrompu ; que la communication qui a été faile au possesseur des titres du demandeur, sur la demande qu'il a laissé périmer, ne doit point être censée avoir donné au possesseur une connaissance parfaite que la chose appartenait au demandeur ; qu'il a eu au con. traire un juste sujet de croire qu'il y avait quelque défaut dans les titres du demandeur, puisqu'il abandonnaït sa de. mande, et qu’en conséquence il a eu sujet de continuer à se croire propriétaire de l'héritage, en quoi consiste la durée de la bonne foi, nécessaire pour la prescription. Ÿ, ce que nous avons dit dans notre Traité du Domaine de Propriété, n° 342, dans une espèce à peu près semblable.
54. Lorsque le propriétaire pour partie d’un héritage, a donné une demande en revendication pour la partie qui lui en appartient, contre un possesseur qui le possède pour le total en vertu d’un juste titre, cette demande n’interrompt la possession de ce possesseur et le cours de la prescriptior, que pour la part du demandeur ; le possesseur continuant de posséder le surplus sans ‘nquiétation, le temps pour la prescription continue de courir à son profit.
Néanmoins, si par la communication que le possesseur a eue des titres du demandeur, qui sont des titres communs à ce uymandeur et à ses copropriétaires, ledit possesseur à été instruit du droit de propriété qu'ont les dits copropriétaires, cett; connaissance, qui fait cesser la nne foi de la possession par rapport aux parts desdits copropriétaires qui n'ont pas encore donné la demande, interrompt aussi'et arrête le cours de la prescription pour les parts desdits copropriétaires (1).
C'est pourquoi, lorsque par la suite lesdits copropriétaires donneront demande contre ce possesseur pour leurs parts ; si le possesseur leur oppose qu’il a accompli le temps de la prescription pour ces parts avant leur demande, ils seront
(1) Il faut décider autrement aujourd’hui. (Buener.)
s de la bien fondés à lui répondre, qu'il n’a pas accompli la presmunica- cription, et qu'elle a été interrompue par la connaissance de audeur, leur droit de propriété, qu’il a acquise par les titres qui lui int être ont été communiqués dans Le procès qu’il a eu sur la preparfaite mière demande qui a été donnée contre lui, au con- 55. Lorsque plusieurs possèdent en commun, de bonne défaut foi, en vertu d’un juste titre, un héritage qui ne leur apparit sa de- ’ tient pas ; si le propriétaire ne donne la demande que contre var à se l'un d'eux, la demande n’interrompt le cc «rs de la prescrip- 1 durée tion que pour sa part ; elle continue de courir et peut se 7, ce que parachever pour les parts des autres, qui L.'ayant point été ropriété, assignés, possèdent leurs parts sans inquiétation, Mais si le possesseur pour partie, qui a été assigné seul, s’est porté ritage, a pour possesseur du total, et a caché par dol au demandeur, , qui lui qu'il avait des :opossesseurs, pour leur donner le temps de pour le parachever pour leurs parts la prescription, il sera tenu des errompt dommages et intérêts du demandeur, comme nous l'avons criptior, vu en notre Traité du Domaine de Propriété, n° 301 ; et si les atinuant copossesseurs avaient été participants de cette fraude, le pour la propriétaire qui donnerait par la suite la demande contre eux, pourrait opposer à la prescription qu’ils lui oppose- FES aient, la replication du dol, comme dans le cas du nombre imuns à ol, suprà, RE ee, à SE 56, Lorsque la chose qui fait l’objet °2 la prescription, iétaires, est une chose indi visible, qui n'ese susceptible ni de parties posses- réelles, 1 même de parties intellectuelles, telle qu'est un É ‘ont droit de passage ; chacun de ceux qui en sont propriétaires slt 1e en commun, en étant propriétaire pour le total, puisqu'on proprié- ne peut pas être propriétaire pour partie d’une chose qui n’est pas susceptible de parties, la demande donnée par l’un EE des propriétaires, doit interrompre la prescription pour le Hétaires total, et par conséquent l’interrompre pour tous les pro- Ê mt priétaires, ns * Pareillement, si cette chose est possédé par plusieurs en
commun, chacun des possesseurs en étant possesseur pour le total, la demande donnée contre l’un d’eux interrompt la
possession pour le total, et par conséquent contre tous ; une même possession ne pouYant pas être pour le total interrompue et non interrompue.
* Dunod, Prescrip., ch. IX, Il y a des moyens qui inter.
p. 52 et s. È rompent la prescription déjà commencée, et qui rendent inutile le temps qui a précédé ; en telle sorte qu’il faut recommencer à prescrire de nouveau, comme si l’on n’avoit pas été auparavant dans la voie de la prescription : c’est ce que les anciens jurisconsultes appelloient usuwrpatio, (1) et que nous nommons interrvption ; dont l'effet sst d'empêcher la prescription parce qu’il faut pour l’acquerir, que la possession s2it continuée sans trouble ni empêchement (2).
Ces moyens sont tirés de la nature ou de la loi ; c'est pourquoi l’on distingue l'interruption, en naturelle et civile.
La prescription s’interrempt naturellement, quand après avoir été légitimement commencée, elle vient à manquer avant que d’être achevée, de quelqu’une des choses qui lui étoient essentielles ; comme sont le ‘itre, la bonne foi et la possession, dans la prescription de dix et vingt ans ; et la possession dans celle de trente et de quarante : Tunc enim, res reducitur ad casum, à quo incipere non potuis cet.
S1 donc le titre étoit résolu de plein droit comme dans le cas d’une vente concitionnelle, du pacte commissoire, ou autre semblable ; la prescription seroit interrompue er ‘re l'acheteur et le vendeur, quoiqu'’elle continuât à courir contre les étrangers : mais s’il n’étoit pas résolu de piein aroit, e* qu’il fallût une restitution, la prescription ne seroit pas interrompue ; elle continueroit, même contre celui qui auroit donné le titre (3).
(1) L. 2, ff, de usurp. et usucap.
(2) L. Nemo. 10. Cod. de acq. et ret. poss. L. 1 et 12 de long. temp. præscr. cod. L. 2. ff. de usurp. et usucap.
(3) D'Arg. sur part 266. v. interruption, ch. 4. Balbus, 3, p, 6, part. 1,9
riæs QUES ©.
18 ; une On peut voir dans Balbus, plusieurs questions qui con- | inter- cernent les défauts qui, survenants dans le titre, interrémpent la p.:scription qui demande un titre, comme lui étant essentiel : l’on observe seulement ici, que l’interrustion qui i inter. ne se fait pas par un défaut survenu dans le titre, mais par éjà com- 7 celui qui survient dans la possession, n'empêche pas qu’on sdé : en puisse reconimencer à prescrire en vertu de ce même titre. Duveau, La mauvaise foi qui survient après la prescri: ion comie de la mencée ; ne l'interrompt pas, suivant le droit + :l, gni s appel- n'exige la benne foi qu'au commencement. Ma: &roit n ; dont canon veut que la bonne foi dure pendant tout le temps de it pour à la prescription, et on le suit à cet égard, pour les prescr11uble ni tions qui demandent un titre, (1) Ainsi la mauvaise foi su. venue pendant le cou:s de cette prescriptica, l'interrompt st pour- par une voie naturelle, pourvû que cette manwvaise foi ait le. duré jusqu’à la fin : Oportet enim ut superveniat incommuta- ] après s biliter. Mais elle n’a cet effet qu’à l'égard de celni par rapport anquer - auquel elle est survenue ; un autre n’en profite p&s, lorsqu'il qui lui s'agit de droits différents : l’on pourroit, par exemple, presoi et la crire le domaine que l'on croit avoir dans une “hose hypo- ; et la théquée ou affectée de servitude, sans prescrire ’exempüuuon c enim, de l’hypoteque ou de la servitude, que l’on sauroit être düe ; et l'interruption qui naît du défaut survenu dans !2 titre ou dans le dans la bonne foi. a cela Ge particulier, qu’elle n’a lieu que ire, ou pour certaines personnes ; car régulierement, l''nterruption eer'"e naturelle a son effet à l'égard de tous, et tous ceux qui y ont ‘contre intérêt, en profitent (2.
roit, et : La prescription est encore interrompue naturellement, par it pas rapport à la pc:ession qui doit être continuée au mouns ciqui au- à vilement jusqu’à l2 fin, comme on l’a dit ailleurs ; lorsque le possesseur ne se regardant plus comme maître, cesse vo- (1) D’Argent. ict. art. cap. 4, n. 7. Notes sur Duplessis, traité des Er. prescript. liv. 1, ch. 2 Balb. 3, p. 6, part. q. 2. Bacquot, des droits de justice, ch. 21, n. 186.
5, part.
{Qi Dalhesss aa ait é AA OO © YO Nr es dt, \*) DGIUUS, IV, Git, Dé À'é A pe ds Ve ds 24 GAiLOLs ils
de usurp.
lontairement de posséder, ou lorsqu'il est déjeté de sa possession, par un autre qui jouit lui-même pendant un temps considerable ; ce temps a été fixé à un an et un jour, pendant lequel on peut exercer l’interdit possessoire, et se faire maintenir en possession (1).
L'on perd aussi la possession des droits incorporels et des servitudes, lorsqu'on cesse de posséder les fonds auxquels ils sont attachés ; ou qu’on est empêché d'en jouir, par celui contre lequel on prétend les prescrire, et qui ne veut plus en souffrir l’exercice ; Cessante patientid (2).
Il y a des cas dans lesquels un acte seul auquel on auroit déféré, peut interrompre la prescription, comme lorsqu'on est empêché d'assister à une élection ; c'est parce que ces Cas ne se réiterent pas souvent (3).
Mais lorsqu'ils sont fréquents, et que l’empêchement n’a consisté que dans des voies de fait, nonobstant lesquelles on a continué d’user du droit, et d’exercer la servitude; on acheve de prescrire, comme s’il n’y avoit point eu de trouble. Dicit solet, interrumpi præscriptionem servitutis naturaliter, Per contradictionem et prohibitionem ejus, adversus quem præscribebatur ; id tamen intelligi debet, si prohibitio effectum habuerit : alioquin si prohibitus in servitute perseveravit, tanto fortius erit jus preseribentis. (4) Lé parlement de Besançon l’a décidé plusieurs fois de la sorte, et entre autre à la chambre des eaux et forêts en 1717, au rapport de Mr. Monnicr de Noir..., pour les habitants de la Mar, qui furent jugés avoir prescrit le droit de parcours sur un canton du
(1) L. Naturaliter, 47. Non solum. 33. &. 2 et 4. L. Si is qui ff. de usup. L. Nemo 10, Cod. de acq. vel reti, poss. L, Mota. 25. de rei vind, Cod. Balbus, 3, p. 6, p. q. 1. d'Argent. art. 266. verb. interruption, ch. ?, n° 30 et 4. L. 27. ff, de acq. vel amitt. poss. Gharond. sur l’art, 3 de la cout, de Paris. Duplessis, traité des prescrip. liv. 1, ch. 2.
(2) L. 4, 2 Si viam. ff. de usurp.
(3) Cap. Auditis, Extr. de præscr. Bart. 4d L, Naturaliter, ff. de usurp,
(4) Fab, in Cod, lib. 3, tit. 24, defin, 10. Domat, liv. 3, tit. 7, sect. 5
n. 18. Treult. cons, 117, n. 4 Legrand, ert, 81 gl, 1 n, 19.
} Sa pos- territoire de baume ; quoique les habitants de ce dernier n temps lieu, eussent prouvé au’ils en avoient chassé plüsieurs fois ur, pen- le bétail de ceux de la Mar, et même qu’ils l’avoient saisi ; se faire mais ils l’avoient rendu, et n’avoient fait aucune poursuite en justice, et les habitants de la Mar-avoient continué de ls et des jouir comme auparavant.
quels ils La loi décide, que l’inondation qui empêche de jouir penar celui dant un temps considerable (que les docteurs ont fixé à une eut plus ‘ année) des héritages que l’on prescrivoit, forme une inter ruption naturelle. De même si quelqu'un avoit fait un étang n auroit sur les heritages d'autrui, l’étang venant à s’écouler, la pres- >rsqu'on cription seroit interrompue, à moins qu’il ne restât des vesque ces tiges qui conservassent la possession, comme seroit la chaussée de l’étang qui ne seroit pas détruite, car si elle l’étoit, et nent n’a Eu qu’elle ne pût pas retenir l’eau elle ne serviroit à rien : (1) elles on c’est dans une hypotèse semblable, que, par arrêt rendu au ide ; on parlement de Besançon à la tournelle, au rapport de M. Betrouble. reur le 8 février 1713, la possession dans laquelle les demoiuraliter, selles de Bichin disoient être d’avoir un four dans leur PM Præs- maison à Talnai, fut jugée interrompue ; parce que ce four ctum ha- avoit été ouvert par le dessus, et que depuis fort long-temps, nil, tanto lon n’y pouvoit plus cuire esançon , Le changement qui arrive dans une chose, par sa jonction tre à la à une autre, emporte aussi quelquefois une interruption nafr. Mon- turelle à la possession ; l’on peut en voir le cas dans la glose li furent et dans les docteurs, sur la loi Rerum mixtura, au digeste de , nton du | usurp. el usUCap.
Sas ; De même, si la chose devient telle pendant le cours de la ind, Cod. prescription, qu’elle n’en soit plus susceptible ; w£ si sacra , ch. ?, n° fiat, sancta, vel religiosa ; ce sera nne interruption na‘urelle, , le la cout, pourvû que ce changement soit pernétuel, et tire absolument la chose du commerce, comme il arrive dans le cas que l’on vient de citer : car s’il n'est qu’accidentel et polr un temps, de usurp,
(1) L. 3, Z Læbeo. L, Qui universas. 30, 2 Item. ff, deq. poss. Alex. et 7, sect. 5 Jas, in dict, ? Læbeo. D’Argent. art, 266. v. interruption, ch. 4, n. 10 et
ea Bah as #1 = °° SEX. Dig. 9, D. 0, De + y Un de
comme lorsqu'une chose que l'on a commencé à prescrire devient dctale, il n’y a point d'interruption.
De même encore, si la chose passe à un incapable, comme si un fief qui ne peut être tenu dans le comté de Bourgogne que par des personnes nobles, passoit à un rosurier ; la prescription en seroit interrompue par rapport au souverain, qui a intérêt à conserver à la noblesse les fiefs qui relevent àe lui. Si une femme qui a commencé à prescrire, devenoit l'épouse du propriétaire de la chose, (1) il y auroit aussi interruption.
Cest à ces cas et autres semblables, que les docteurs ré. duisent l'interruption naturelle. Ils ajoutent que si elle se fait sans qu’il y ait de la faute de celui qui prescrit, comme dans le cas d’une ,inondation, il peut être restitué ; surtout quand il reste peu de te::ps pour prescrire, et qu’il 2 s’agit pas de la prescription de trente ans (2).
L’interruption civile se fait par des actes que la loi détermine, et par lesquels elle feint que la possession est interrompue. Ainsi suivant le droit Romain, la sentence interrompt la prescription de trois ans ; la citation et la contestation en cause ne sufliroit pas, parce que cette prescription est introduite en faveur du possesseur. (3) La prescription 4e dix et vingt ans, qui est en partie favorable et en partie odieuse, n’est interrompue que par la contestation en cause, (4) qui se fait parmi nous, par le premier apointement intervenu après les défenses fournies. (5) Enfin la simple demande en
(1) L. Si sponsus, Si donation. ff. de donint. vir. et uxor. D’Arg., art. 266. verb. interruption, cap. 4 in fin, Bart. in L, Naturaliter, fl. de usurp.
(2?) L. ?, 8 Si quis autem. ff. de itin, actugq. privato. Felin. in Cap, Iilud Extr. de Præscr. Balb. 3, part. 6, part. quæst. 1, n. 9.
(3) L. 2, ? fin. ff. pro empt, Cujac. ad L. pen. ff, eod. L. ?, pro donato. L. 18, de rei vifid, eod. Guypape, q. 416.
(4) L. 18, ff, de rei vind. L. Cum ancia. ? Licet. Uod. de recept. arbit. L. Moræ, 25, de rei vind. cod,
(5) Ordon, de 1667, art. 13, tit, 11.
rescrire
comme rgogne la presain, qui vent de evenoit t aussi
‘urs réelle se comme surtout > s'agit
détererromrrompt ion en : introdix et lieuse, (4) qui rvenu nde en
rg., art.
> usurp.
p. Illud
donato.
. arbit,
justice, faite au véritable possesseur, suffit pour interrompre la prescription de trente et de quarante ans, parce qu’elle est moins favorable que les autres (1).
Comme l'on suit le droit canon, qui exige la bonne foi pendant tout le temps des prescriptions qui ne courent qu’avec un tiire, et que l’assignation donnés, met en mauvaise foi celui qui prescrit, elle doit suffire pour interrompre les prescriptions de trois et de dix ans, sans qu'il soit besoin de sentence au premier cas, ni de contestation en cause au second ; c’est un acte de diligence qui conserve le droit de celui contre lequel on prescrivoit; mais il faut que l’assignation soit libellée ; c’est-à-dire, qu’elle continue au moins sommairement, l’espece de la demande, et les moyens sur lesquels elie est fondée : autrement elle seroit nulle, et n’interromproit pas la prescription : (2) Au reste, il suffit qu’elle soit donnée avant que la prescription soit complette, quoique son échéance n arrive qu’après (3).
Comme le drcit Romain a décidé que la simple citation interrompoit la prescription de trente et quarante ans, parce que cette prescription court sans titre, ec qu’elle n’est pas favorable ; on doit dire la même chose de toutes les prescriptions statutaires, ou autres qui ne demandent point de titre, et qui ont été introduites pour punir la négligence de ceux contre lesquels elles courent ; sans en excepter même les actions annales, qui tirent leur origine du droit du préteur (4).
Si le demandeur s’est désisté de son assignation, ou s’il à perdu son procès, l’assignation ne pourra pas lui servir pour
(1) L, Sicut 3, ? Quæ ergo. L. Cum notissimi 2, Cod. de Præser, 30 vel 40 ann. L. Cum nemo causam acq. poss. cod. Guypape, q. 416, Papon, liv. 19, Lit, 3, n, 31. Basset, tom. 1, liv. 2, tit. 29, ch, 7.
(2) Ordon. de 1667, tit. 2, art. L. D’Arg,, art. 266 verb. interruption, ch. 6, n. 6.
(3) Leg, : nd, Coutume de Troyes, art, 23, n. 23. Guypape, quest, 416 et 488. Bacquet, der droite de justice, ch. 21, n. 186, D'Arg., loc. cit, chap. 6, n. 6. Tiraq. de retr. ? 8, gl. 2, n. 3.
(à) D'Argent., loc. cit., n, 19 ei seq. ét Gap. 5, hi, à
en induire une interruption (1). L’on prétend qu’il en est de même, s’il a laissé périr l'instance, (2) ou que l’assignation soit déclarée nulle ; parce qu'étant anéantie dans tous ces cas, elle re doit avoir aucun effet ; et cela quand même elle n'auroit été annullée que par rapport à l’incompétence du juge (3).
Cependant il y a des auteurs d’un grand poids, qui tiennent que toute citation qui est libellée, quand même elle seroit faite à comparoître pardevant un juge incompétent, suffit pour interrompre la prescription. Leur sentiment est équitable en certaines circonstances, car l’assznation quoique nulle, est une preuve de la diligence de celui qui se pourvoit en justice ; lorsqu'elle est libellée d’ailleurs et accompagnée de titres, ne peut-elle pas mettre celui qui prescrit en mauvaise foi, et effacer la présomption que formoit le long silence du créancier, pour le paiement ou la remise de la dette ? les formalités des exploits sont si fort multipliées, et la diversité des juridictions si grande, qu’un particulier qui s’y trompe est souvent excusable ; et on lit dans le procès-verbal du projet de réformation de la coutume du duché de Bourgogne, à la journée du 7 août 1591, que si l’action portant interruption, n’est bonne et qu’elle soit inutile, elle ne laisse d’interrompre la prescription, ratione juris prætensi. Si donc la nullité de l'exploit ne venoit pas d’une faute gros-
(1) D’Argent., loc. cit, n. 16. Ferriere sur l'article 114 de la cout. de Paris, n. 9,
(2) Notes sur Dupless, traité des Prescript. ch. 3. Ferriere sur l’art. 113 de la cout. de Paris, gl. 5, n, il.
(3) Balb. 3, p. 2, p. q. n. 27 et 35. Mornac in Cod. lib. 1, tit. 20. Jourpal des audiences, tom. 1, liv. 8, chap. 7. Despeisses, tom. 1, p. 4, tit, 4, n. 29. Legrand, art. 23, n. 30. Brodeau sur Louet, lett, A, som, 10, n. 3. Ricard sur la Cout, de Senlis, tit. 7, art. 188. Zoes in ff. lib. 4, n. 70, 7. Catellan, t. 2, 1. 7, ch, 11, Chorier, 1. 5, sect, 5, art, 15. Basset, t. 1.1. tit. 29. Tiraq. de retr. ? 1, gl. 10, n. 58 et 86. Stilus Cur. Par, Arr. 376. Pap. 1. 12, tit. 3, art. 26, Auzannet sur l'art, 130 de la Count, de Paris. Obs. de Mr. ie Gamus sur je li, du reir. iign. ÿ 4, n. 14.
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cout. de sur l'art.
). Jour- 4, tit, 4, 10, n. 3.
EEE Arr, 376.
le Paris
siere, s’il étoit libellé, de maniere que le prescrivant fut mis en mauvaise foi; si la Prescription ne couroit qu’en peine de la négligence de celui qui agit, et n’étuit pas de rigueur contre lui, on jugeroit avec fondement qu’elle a été interrompue.
On comprend aisément que ce qui vient d’être dit, que la demande formée par l’une des parties dans le cours d’une instance déjà commencée, a le même effet que l’assignation, pour interrompre la Prescription ; comme si cette demande avoit été proposée par maniere de compensation ou de réconvention. (1) Il en seroit de même d’une saisie duement notifiée au débiteur. Mais on doute si en cas de decret, la Prescription est interrompue par la saisie réelle, ou seulement par l’opposition du créancier ; il semble qu’elle le soit par la saisie, quand les biens du débiteur sont séquestrés . Quia pignus prætorium in rem est, et omnibus creditoribus prodest. (2) Hors de ce cas, la saisie réelle n'interrompt que pour le créancier qui l’a faite ; (3) mais l'interruption subsiste. roit ; quand même le decret seroit déclaré nul (4).
La Prescription qui court en matiere criminelle, n’est interrompue, suivant quelques auteurs, que par l'exécution qui se fait par effigie ; elle l’est suivant d’antres, par l’exécution du décret ; l’on en parlera plus amplement, en traitant en particulior, de la Prescription cui concerne les crimes.
Les interpellations extrajudiciaires, n’interrompent la Prescription, que dans les ras expressément déterminés par la loi, l'ordonnance, ou la coutume, On citera dans la suite, ceux auxquels elles ont cet effet dans le comté de Bourgogne ; mais hors de ces cas, elles sont icutiles, parce qu’elles ne suffisent pas pour causer la mauvaise foi ; (5) que la loi ne
(1) Bart. ad L. Omnes ff. de reg. jur, Balb. p. 3. 6. p. q. 4, n. 25. (2) L. Cum unus. ff. de reb. aut jud. poss.
(3) Plaid, de Corbin, chap. 144.
(4) Basnage, cout. de Norman. art, 522.
(5) L. Alienam. ff. pro empto. L, Si fundum, de rei vind, eod.
les autorise pas pour cela ; que l’on n’est pas obligé de ré. pondre à une sommation ; et que l’on peut croire, que la demande n’est pas sérieuse, lorsqu'elle n’est pas faite dans la forme requise, pour donner lieu à l’adversaire de se dé. fendre, ou que celui qui a fait l’interpellation ne s’est pas cru fondé, puisqu'il n’y a pas donné suite (1).
On pourroit seulement soutenir, lorsque la sommation est antérieure à la possession, que si elle est suffisamment libellée, ou accompagnée de titres capables de causer la mauvaise foi, elle a empêché la Prescription, et qu’elle l’interrompt, lorsqu'elle n’est pas légale, mais qu’elle court en vertu de quelque convention. (2) L'on a douté encore, si la som"nation interrompt la Prescription de dix et vingt ans: l'opinion commune et qui paroît suivie au palais, est qu’elle ne l'interrompt pas ; mais on n’exige pas la contestarion en cause comme par le droit, et l’assignation dûment libellée suffit (3).
Si le débiteur reconnoît la dette, par quel acte que ce soit; s’il paie une partie du capital ou les arrérages ; sans protestation ; s’il prête caution ; s’il demande du délai pour payer; s’il donne au créancier la jouissance du fond hypothéqué ; s’il donne charge de le payer, quoiqu’en son absence : s’il consent que la chose prétendue, soit mise en séquestie ; la réserve, même générale des sommes dûes, faite dans un contrat ; en un mot, toutes les fois qu'il se fait quelque chose entre le créancier et le débiteur, le possesseur et le propriétaire, qui emporte un aveu exprès ou tacite de la dette, du droit ou de la propriété ; ce sera une :uterruption civile conventionnelle, qui empêchera le cours de la Pres-
(1) Notes sur Dupless. traité des Prescript. liv. 1, ch. 2. Ferriere sur l'art. 113 de la cout. de Paris, gl. 5, n. 9. d’Arg. art, 266, v, interruption, ch. 5, n. 1, et sur l’art. 269 v. s’il y avoit. Legrand, art. 73, gl. 2, n. 11. Lange, dans sa prat. tit. des Prescript. Argout, instit, liv, ?, ch. 10. L'albus, 3, p. 6. part. q. 4, n. 18. Vinellus ad auth. Nisi tricenvalis.n. 16,
(2) Balb. loc. cit., n. 21. d’Arg., loc. cit., cap. 5, n. 2. (3) F'erriere sur la cont. de Paris, art. 113, gl. 5, n. 8.
é de ré- cription. Quoties actus, tacitam aut expressam, vel præsumptam , que la juris alieni, vel debiti confessionem implicat ; toties fit interrupite dans tio civilis (1).
e se dé- Si pendant le cours de la Preccription d’une dette claire et ’est pas liquide, et telle qu’elle doit l’être pour entrer en compensation, le débiteur devenoit créancier de pareille somme, ou de tion est plus grande, la Prescription seroit interrompue ; parce que nt libel. la compensation se fait de plein droit jusqu’à concurrence ; auvaise et qu’elle opere un véritable paiement (2). rrompt, : Quoique plusieurs personnes jouissent d’une même chose rertu de v par indivis, ou qu’elles doivent une même somme ; l’intersom'na- ruption civile faite par, ou avec l’une de ces personnes, n’a opinion point d’effet à l’égard des autres ; à moins qu’il ne s'agisse ne l'in- d'un droit individuel, comme d’une servitude, d'un droit n cause honorifique ; ou qu’il n’y ait une obligation solidaire. Car suffit (3). : un droit individuel, ne peut être conservé ni perdu en partie ; ce soit ; | il est solidaire par sa nature. Quant aux co-obligés solidaire- ; protes- ment, ils sont cautions les uns des autres, ils sont associés payer ; et liés par une seule obligation, qui les fait regarder comme héqué ; seule personne ; or il implique que la caution demeure obliice : s'il gée, et que le débiteur principal ait prescrit ; et comme l’on ste ; la peut exiger la dette entiere d’un seul, l'interruption peut se és un faire avec lui par une juste conséquence, comme étant quelque chargé du mandat des autres ; (3) par la raison des corrélanr et le üfs, l'interruption faite par l’un des propriétaires du droit e de la ruption (1) D’Arg. art. 266. verb. interruption, ch. G n. 3. L. Interesse puto de à Pres. acq. pos, eod. L. Ad solutionem. Cod. de r. jud. L. Cum notissimi, L. Si quis emptionis de Præscr. 30 vel 45 ann. Cod. junct. gl. Fe Ta (?) L. Si ambo 10. ff. de compens, Duperier, liv. 2, ch. 18. rruption, (3) Ut. cod. de duob. reis. d'Argent. art. 266, v. interruption, cap. 3, £a, tt, n. 3. Ferriere sur l’art. 114, n. 13, notes sur Duplessis, traité des Pres- ?, ch. 10. criptions, liv. 2, ch. 2, arrêtés de M. de Lamoignon, de la solidarité, lis.n. 16. art. 12 et 13, Logrand, coutume de Troyes, art 73, gl. 3, n.68, com-
mentateur sur la cout. de Bar, art. 59. Basnage, cout, de Normand.
art, 591
DE LortmiER, Bis. vou. 19, 35
individuel, ou par l’un des créar cit . ; anti 1ires, profite aux autres propriétairés et créanci.rs !..
Il est hors de doute, que !1 demande des intérêts à l’ur des co-obligés, interrompt la Prescription, même à l'égard de tous les autres ; parce que les intérêts sont un accessoire qui est de même nature du principal. (2) Il y a pirs de diff culté à savoir si les intérêts dûs rationæ morz, à cause de 1 demande formée contre un des co-obligés, sont dûs auss par les autres, arxquels l’on n’a rien demandé : Sua enim cuique mora nocei : cependant comme il n’y a qu’une obliga tion, et que le créancier peut agir contre un seul ; il paroi qu’il les met tous en retardement, par la demande qu'i forme contre l’un d’eux, et qu’ils sont tous également char gés des intérêts que la demande produit (3).
11 faut observer sur ce que l’on vient de dire, que la de mande n’interrompt la Prescription à l'égard des co-ohligés que lorsqu'on a demandé le tout, ou une portion comme fai sant partie du tout ; car si l’on avoit demandé, par exemple, que la quote-part de celui contre lequel on auroit agi, l'or auroit divisé la dette, et il n’y auroit point d'interruption à l'égard des autres : Non inspicitur enim à quo, sed quid si petitum (4).
L'on demande si l'interruption faite avec l’un des cohéri tiers, nuit aux autres : la négative est fondée, lorsqu'il s’agi d’une obligatioñ personnelle ; car ils ne sont pas co-obligés correi debendi : comme ils ne sont tenus chacun que de sä part personnellement, les dettes de l’hoirie se divisent de plein droit ; et l’on ne peut demander à l’un d’eux, que s:
(1) D'Argent. loc. cit, et n. 6, Balbus, 3, part. 6, p. q. 4, u. 50,
(2) Brodeau, lettre P. Dufresne, liv. ch.
(3) Ferriere, les notes sur Duplessis, et les arrêtés de M. de Lamoïi gnon, loc. cit, Berault, cout. de Normand. art. 521. Basset, t. 1, liv. 2 tit. 29, ch. 17. Duperier, liv. 3, q. 7, de Catelan, liv. 7, ch. 26. Fab. lib. 7 tit. 13, def. 21.
(4) Thes, décis. 203, et q. for. 4, lib. 4. L. Liberum. cod, de fideijussu gl. indict, L. v. jurisratio patitur, et in L. fin. v. electione eod.
rofite aux
rêts à l’un à l'égard accessoire 18 de diffause de la dûs aussi Sua enim, ine obliga- ; il paroît ande qu’il nent char
que la deco-ohligés, -omme fair exemple, it agi, l’on rruption à ed quid sit
les cohériqu'il s’agit co-obligés | que de sa livisent de uXx, que sa
[, de Lamoit, t. 1, liv. 2, , Fab. lib. 7,
e fideijussu, d.
portion virile ; (1) le parlement de Besançon l’a ainsi jugé par deux arrêts ; l’un du 9 avril 1688, entre Mr. Jaquinot et Madame Belin ; et l’autre du 7 janvier 1707, entre les héritiers Piard et le procureur Bonguiot, à la chambre des enquêtes.
On doit dire la même chose en action hypothécaire, encore que le cohéritier ait reconnu la dette, et passé titre nouvel ; parce que l’hypotheque est divisible,çque chacun des héritiers n’est tenu que de sa propre détention, et que celui qui passe titre nouvel, re le fait que pour conserver sa portion qui est hypothéquée à toute la dette (2).
En matiere réelle il y a des coutumes qui décident, que l'interruption faite contre l’un des communiers qui possedent par indivis, nuit aux autres communiers. (3) Dumoulin dit que ce n’est que, lorsque le communier est convenu pour le tout ; (4) et Coquille ajoute, qu’il faut encore que le chose dont il s’agit soit individuelle, Le sentiment de Coquille doit être suivi dans les coutumes qui n’en disposent pas autrement, parce que l'interruption civile se fait à la personne, et non à la chose ; et que le chef même de la communion, quoiqu'il la régisse, ne peut agir réguliérement et être convenu seul, qu’en actions possessoires et mobilieres (5).
En cette même matiere, la possession du seigneur à l'égard d’un des tenanciers, lui sert contre tous et interrompt à leur égard ; ce qui n’empêche pas que les tenanciers ou co-obli. gés puissent prescrire les uns contre les autres, en ce qui concerne leur racours et leur indemnité (6).
(1) Ferriere et Duplessis, loc. cit, comment. sur la coutume de Bar, art. 59,
(?) Dumoulin, de usur. quæst. 89. n. 761. Ferriere, et les notes sur Duplessis, loc. cit. Henrys, t. 2, liv. 4, quest, 19. Grivel, décis, 141,
(3) Cout. de Nivern. tit. des Prescript. art, 5, coutum. de Berri, ari, 13.
(4) Dumoulin sur la cout. de Berri, Coq. sur celle de Niv. loc. cit.
(5) Coq. q. 88.
(6) Basnage, cout. de Normandie, art. 521.
L'on met en question, si l’interruption civile faite avec le principal obligé, sert contre la caution qui n’est pas tenue sous la clause solidaire. Le doute vient, de ce que leurs obligations ont la même origine, et que l’une est accessoire à l’autre. Cependant comme ce sont réellement deux obligations, et que l'accessoire peut en ce cas être séparé du principal ; l’opinion la plus reguliere et la plus commune est que l'interruption ne nuit pas à la caution ; à moins que ce ne soit une caution judicatum solvi ; car celle-ci en forme une obligation principale, et la caution judiciaire peut être poursuivie, sans que l’on ait discuté 1. principal obligé (1).
Duperier limite cette proposition, au cas des devoirs faits contre le principal obligé avant le jugement. Mais il dit que ceux que l’on fait contre lui après le jugement, n’interrompent pas avec sa caution, parce que le créancier ayant pu agir contre elle sans discussion précédente, il doit s'imputer de ne l'avoir pas fait.
Il paroît cependant que cette caution étant solidaire, elle est dans le cas de la regle génerale, qui veut que les dévoirs faits contre l’un des co-obligés, servent contre l’autre.
En général, les obiigations des cautions judiciaires sont solidaires ; ainsi l'interruption faite à l’un des tuteurs, sert contre les autres, et contre les attestan s et cautions : cependant les devoirs faits contre les tuteurs, n’interrompent pas contre les parents qui les ont nommés, ni contre les juges qui les ont donnés ; parce que leurs obligations ne sont que subordonnées (2).
Enfin pour conclure la question, l’on pose pour regle ; que toutes les fois qu'il y a société ou solidité, su que la chose est individuelle ; les devoirs qui se font au premier
(1j Baïb. 8, p. 6, p. q. 4, n. 49 et seq. d’Argent., «rt. 266 v. interruption, s cap. 3, n. 2. Ferriere, cout. de Par:s, art. 114, n. 19, notes sur Duplessis, traité des Prescript., liv. 2, ch. 2. Louet, lett. F, somm. 23.
(2) D’Argent., loc. cit., n. 4 et 5. Dufresne, liv. 1, ch. 53. Arrêtés de M. de Lamoignon, de la solid. arr. 15. Lapeirere, liv. 4, n. 167.
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cas contra la personne, interrompent activ: mer! + yassivement avec tous les corrées et associé* ; et 2 «nd, qu'ils interrompent à l'égard de tous 1“, possessà la chose qui ne peut être divisée.
L'interruption civile, n’opere pas régulière". :. d’une per-
sonne à l’autre, ni d’une obligation ou d'u:2 action à une autre. Ainsi la demande d’une portion qui peut être séparée du tout, ne perpétu2 pas l’action pour les autres parties. Celle qui est faite par le procureur-iscal, ne sert pas à la partie civile. 1/action intentée et finie au possessoire, w’interrompt pas la Prescription pour agir au pétitoire. !L’exercice d’une action qui en prépare une autre, w’en empêche pas la Prescription ; à moins qu’elles ne doivent être cumulées, comme il arrive dans le rescindant et le rescisoire, que l'on cu ule dans l'usage. La révindication ne conserve pas l’action hypothécaire, quoique celle-ci tienne de la réalité ; et l’action personnelle intentée contre le débiteur, n'empêche pas le tiers possesseur de l’hypotheque, de la prescrire et vicissim ; quoique l'exercice de l’une conserve l’autre, lorsqu’elles concourent dans un même sujet, parce qu’en ce dernier cas elles sont jointes et accessoires l’une à l’autre, au lieu qu’au précédent elles sont principales et indépendantes.
En un mot, l'exercice d’une action, n'empêche pas la Prescription de l’autr >, quand même elles seroient incompatibles, parce qu’elles peuvent être exercées ensemble par fins subsidiaires ; et qu’on «loit s'impuier de ne l'avoir pas fait (1). Mais si quelqu'un "sit porté héritier ab intestat, il interromproit la Pr2scripion contre le testament fait en sa faveur ; parce que son action tendoit au même but, que s’il s’étoit porté hériti?r testamentaire (2).
Il y a une différence essentielle, entre l’interruptign naturelle et la civile ; c'est que la premiere sert à tous ceux qui
(1) D'Argent., loc. cit. n. 7 et seq. usq. ad fin. et art. 179 in fin. Lapeirere, let, P, n. 103. Boniface, t. 4, liv. 9, tit. 1, ch. 12. Balb. loc. cit. n. 31. Basnage, cout. de Norm., art. 522,
{9, Journal du naleis, 20 iuin 1679.