CCL. La mauvaise foy du vendeur, ne nuist à l’achepteur
nr hi enrroceonr nartienlier LA UU SULLUESSCUL di LILUHLIUE
CCLI L’heritier ne peut joindre la possession de son predecesseur qui estoit de mauvaise foy, avec la sienne, sinoL. avec tous ses vices.
Voy. Pothier, cité sur art. 2192 et 2195,
Delaporte, Prescription, } On peut, pour rendre la prescripp. 41 à 50. tion complète, joindre à sa possession
celle de son auteur médiat ou immédiat, soit qu’on lui ait succédé à titre universel ou particulier, à titre lucratif ou onéreux, Si, par exemple, l’on est héritier d'une personne qui a possédé pendant vingt ans, il suffira d'en posséder encore dix pour prescrire par trente années ; et de même, si l’on a eu la chose à titre d'achat, de legs, de donation ou autre semblable, d’un possesseur de vingt ans (1). C'est ce que l’on appelle accession en matière de prescription, parce que l’on fait accéder un temps à un äutre pour former la prescription ; mais il faut plusieurs conditions pour que l'accession soit utile.
1° Que la possession que l’on préterid ajouter à la sienne ne soit pas vicieuse. L'on dira dans un autre chapitre quels sont les vices qui peuvent empêcher la possession d’être utile pour la prescription.
2° Qu'elle nait pas été interrompue et occupée intermédiairement, c’est-à-dire, entre la possession de celui qui pré. tend prescrire, et celle de son auteur. Que si elle a été simplement vide, comme dans le cas d'une hoïirie jacente, rien n’empêcherait que les deux possessions, antérieure et postérieure à la vacance, ne pussent se rejoindre.
3° Que l’on ait possédé comme propriétaire, avec les qualités requises pour prescrire, et que l’auteur ait été dans le même cas ; car si l’un ou l’autre n'avait eu, par exemple,
(1) Loi 14, de ueurn et nsu (1) Loi 14, rp. €
L USUC,
qu’une possession précaire, l’on ne pourrait pas, pour acquérir la prescription, cumuler deux possessions, dont l’une ne serait pas propre à produire cet effet.
4° Que les possessions de l’auteur et du successeur soient uni{ormes ; car si l’auteur n’avait possédé que le domaine utile, le successeur ne pourrait pas se prévaloir de cette possession pour prescrire la pleine propriété.
5° Que le titre vienne de l’auteur même dont on veut joindre la possession à la sienne ; cars on avait reçu le titre d’une personne et la possession d’une autre, il n'y aurait pas lieu à l'accession, à cause de la relation qui doit être entre la possession et le titre, qui est le milieu par lequel deux possessions doivent être jointes pour n’en former qu’une.
Il faut excepter de cette règle quelques cas dans lesquels l’on peut se servir pour prescrire, de la possession de certaines personnes que l’on ne reconnait cependart pas pour ses auteurs. Ainsi l’on peut employer la possession de celui que l’on a fait condamner au désistement, et le légataire peut se prévaloir de celle de l'héritier qui a tardé à délivrer le legs. Ilen est de même des cas du pacte commissoire, du réméré, de la rescision, et généralement des autres cas dans lesquels les choses étant rétablies dans leur premier état, la possession peut être censée continuée par des personnes étrangères qui ont joui intermédiairement (1).
La possession est vraie ou feinte. La première s'acquiert par l’appréhension, et par la jouissance réelle et corporelle de la chose ; et la seconde, par la tradition feinte qui se fait, ou par le ministère de la loi, comme en succession, ou par celui du possesseur, au moyen de quelques faits ou clauses destinées à produire cet effet (2).
L'on demande si la possession feinte peut servir pour pres-
(1) D'Argent. an. 265, chap. 6, n. 30, art. 271, verb. droiture, n. 5 et verb. ou autres.
(2) D'Argent.
[AR£ICLE 2200.
crire ? L’affirmative n'est nas douteuse contre celui duquel la possession vient, ou contre lequel la loi l’a donnée, quand un autre n’est pas en posseseion ; car quoiqu’elle ne soit pas réelle, c'est néanmoins une possession suivant la ]- ‘, et elle doit avoir ses effets, dont l’un est de fonder la prescription, On n’exige pas d’ailleurs que la possession soit toujours effective, pour prescrire, L’héritier qui n’a pas encore pris qualité, par exemple, ne laisse pas de continuer et d'achever la prescription commencée par le défunt (1). Mais l'on ne commencera pas à prescrire par voie feinte contre un étranger, et sans une possession réelle. On pourra seulement continuer la prescription, si celui que l’on représente a réelment possédé, et qu’un tiers ne s'empare pas de la chose, Ainsi quoique la loi continue la possession du défunt à son héritier, cette continuation n’a point d'effet contre un étranger qui s’entremet dans la chose héréditaire, et qui interrompt la prescription. Ilen est de même dans le cas de la consolidation, comme si, après l’usufruit fini, l'héritier de l’usufruitier continuait à jouir ; car le propriétaire perdrait en Ce Cas Sa possession civile. La possession feinte se perd aussi par la cassation ou rescision du contrat qui l'avait donnée, quoique cela ne suffise pas pour faire perdre la possession naturelle (2).
Il y a des possessions équivoques qui laissent lieu de douter si le détenteur d’une chose possède pour lui ou pour autrui, et par conséquent s’il prescrit pour lui-même ou si un autre prescrit par son fait. D’Argentrée a recueilli les règles qui peuvent éclaircir ce doute (3).
1° Celui qui a un titre est présumé posséder en vertu et en conformité de son titre ; 4d primordium tiluli, posterior refertur eventus, C'est la cause apparente de sa possession ; et l’on estime que celui qui a plusieurs tii: 28 possède plutôt
(1) D’Argentrée, art. 265, chap, 6,
(2) D’Argentrée, art. 265, chap. 2, n. 3 et seq.
sl FE
sus
en vertu de ceux qui sont valables, que de ceux qui sont nuls et vicieux. Il pourra même, surtout en défendant, rapporter sa possession à celui de ses titres qu’il jugera a propos, pourvu qu’en le faisant il ne choque pas trop ouvertement les règles et la vraisemblance.
2° S'il est prouvé que l’on est entré en possession au nom d'autrui, l'on sera présumé avoir continué à posséder de même : nemo enim sibi causam possessionis mutat ; à moins qu’il n’y ait eu une interversion depuis laquelle l’on ait possédé pour soi-même conformément à cette interveusion. C’est aussi la décision du Code napoléon (article 2231).
3° L'on est censé, dans le doute, posséder pour soi-même plutôt que pour un autre, quand cette présomption n’est pas combattue par de plus pressantes (Code napoléon, art. 2230) : car si, par exemple, l’on avait joui sous la qualité de père, de mari, de mandataire, l’on serait jugé avoir prescrit pour le fils de famille, pour la femme et pour le mandant,
4 Si l’on n’a point pris de qualité, mais que la chose possédée regarde naturellement une autre personne, on sera présumé avoir possédé pour elle. Ainsi, un mari à qui on donne un fonds en dot pour sa femme par le contrat de mariage, possède pour elle pendant que le mariage subsiste. Un père qui a retiré ou acheté un fonds pour son fils, est censé en jouir comme administrateur légitime. Il en serait de mme d’un donateur qui aurait retenu l’usufruit de la chose donnée ; sa jouissance profiterait au donataire pour la prescription.
Régulièrement deux personnes ne peuvent pas être en possession solidaire d’une même chose, ce qui doit s’entendre des choses corporelles, et d’une possession de même espèce ; car deux personnes peuvent posséder pour le tout, chacune un domaine dutférent ; l’une le domaine direct, et l’autre le domaine utile, Quant aux choses incorporelles, il y en a qui peuvent être possédées solidairement, et par couséquent prescrites par plusieurs personnes, comme les servitudes. Que si la possession de la même chose n'est pas
1t compatible en différents sujets,
et que les actes que l’un en fait soieni directement opposés à ceux de l’autre, celui qui a
t . à un titre ou le droit commun en sa faveur doit être préféré : 1- l'autre ne sera pas maintenu et ne prescrira pas contre lui.
Comme la prescription dépouille le propriétaire et qu'elle fait acquérir le bien d'autrui, elle doit être resserrée dans de justes bornes, quelque favorable qu’elle soit d'ailleurs. C’est pourquoi l’on tient pour maxime qu’elle ne s'étend qu’à ce qui a été précisément possédé. Tar'um Præscriplum, quan- À lum possessumi. Celle qui exige un titre n’acquiert que ce
qui a été possédé, relativement au tit:e et à la jouissance de
ù celui dont il vient, ivrsqu'on veut se servir de l'accession de 8 son temps. Celle qui n’en exige point, telle qu’est la tren(e- : naire, ne donne que le droit qu'avait celui contre lequel on , a prescrit, Si donc il n'avait que le domaine utile, elle n’en ; : É donnerait point d'autre, et n’éteindrait pas les servitudes
dont le fonds était chargé, si celui à qui elles étaient dues É en était demeuré en possession.
À Lorsque quelqu'un est fondé par le droit commun, par la 1 loi, ou par titre, dans un droit universel qui est composé ss . d'espèces différentes, on ne prescrit contre lui que les espèces | . particulières dont on jouit. Je ne prescrirai, par exemple, L a contre l'héritier, que le fonds Léréditaire que je possède, et non la succession.
Re a Il n’en est pas de même gt and il s’agit de conserver le ; droit universel, car celui à qui il appartient en retient plus
facilement 1
à possession qu’il ne la perd, Ainsi, celui qui possède * titre d’héritier est censé posséder toute l’hérédité La prescription même du principal n’emporte celle de l'accessoire que quand ils sont inséparables ; que l'accessoire est d’une conséquence nécessaire au principal ; et qu'ilya été uni dans le commencement de la prescription. Tels sont - > les arrérages qui se prescrivent en même temps que le capita! dont ils dépendent, et les se] vitudes réelles qui passent avec le fond auquel elles sont attachées,
La prescription d’une partie intégrante d’un tout n’em- DE LortMiER, Bip, vor. 19. 5
porte pas celle des autres parties. Ainsi celui qui naixg possédé que T° moitié d’un héritage qui peut être divisé, |, n’aüra prescrit que eetté moitié. Mais sf la chose est indiyisiblé cum pas "es? Un toto, lanquam aliquid particulare sub universali, la possession d’üte partie entraîne celle du tout, quand on‘aervintention de 'le posséder ; sic, qui per partem
itineris üt, totum jus usirpare vületur (?). |
nat
Ces questions qui résultent de ia règle, tantum præseripe. Lum quantum possessuwm, sônt amplement traitées par Feli nus sur-le Cap. Auditis, Batradé prascript. par Fagnan sur Je. cap: Cum olire ‘eod! par Balbipart. 2" princip. quæsl. 2. TT el segiet par d'Argeñtrée sur-les articles 265, Chap. 10, n, 31... 266.verbs interruption, chap: 3 et 271, Yérbo ét Seigneurie.
Dans les choses corporelles la perception des fruits qui.se fait chaque ‘année, produit une possession continuelle ,qui donne lieu à l’action en complainte dans l’année du trouble, et qui forme à la fin un droit, par-la continuation et par la longueur du temps. Mais comme l’on ne possède pas proprement. les droits 1ncorpôrels, et que spuvent l’on n’à que de rares occasions de les exercer, il y a de la difficulté à savoir comment l’on peut s'en mettre en possession, à l'effet de les prescrire, par quels actes, et combien il en faut pour cela:
Owa dit ci-dessus que l'on possèae les droits incorporels quand on fait les actes qui leur sont propres. On exerce, par exemple, les droits de pâturage et de chauffage, quand on fait paître son bétail, ou.quel'en' coupe du bois dans le fonds ou dans la forêt d'autrui,
Les droits incorporels:qui sont dûs par la chose à la chose, doivent être exercés:de temps sn témps pour ètre prescrits : soit parce qu'onpeut;-pour l'ordinaire, en user souvent, s0't parce que le fonds dominant étant incapable d'intention et de possession civile, 1l faut en répéter les actes pour marquer qu’on n’abandonne passes droits.
(1) 58,2 1, M quemadmod. servit, amitt,
allerius,
leur auteur.
Pothier, &a la * avoir acquis par dépouillé l’ancie
Maintenant abolis, il ne réell:s. A cet égard, napoléon, que nous e
En Conséquence, étaient relatives aux parfaitement inutiles.
Il suffit de dire gation de prouver soit fondé en droit com doit être maintenu quand la a joui long-temps.
quasi, est luendus, et tionem de jure :
20ssession n. 21
n nogea
que tous les droits de su peut plus
qu’en général la Possession r° sur Celui qui la conteste, à mc
Possessor diuturn tamsi adversarius h quia diu tolerans et dis videtur suam remississe.
une nouvelle Prescriptio”
» (‘ Domat, Lois civiles, sect, 5, n. 18.—Celui d
Qonuse !
FSvui, +
il faut suivre ] xpliquerons plus bas.
toutes les anciennes droits seigneuriaux sont aujourd’hui
jétion personnelie sont :
tion que des servitudes es dispositions Ju Code
guère être ques
dispositions qui
‘te Pabli.
: Qu'il ne Ossessaur Cause est possessoi re, et Icesqu’il
US in Sud possessions vel abec: fundatam intensimulans Possessionem
mun. Encore, en ce cas, le Pp
» Qui n’a pû être commencée par
ne
Liv. 3, tit, e qi la pos-
me possesseur, 18session, Ainsi le
—Pour que je sois censé sion d’une chose, ét en avoir i n'importe que ce svit l’ancien
possesseur jui-:mème que j'en aie dépouillé, ou ceux qui la tenaient pour lui et en son nom.
N. 22.—-[1 n'importe non plus que celui que j'ai dépouillé de la chose dont je me suis emparé par violence, fût, ou non, le propriétaire de cette chose : il suffit qu'il en fût le possesseur, pour que la possession que j'ai acquise, en l'en dépouillant, soit une possession violente.
N. 26.— Il n’y a de nossession violente Que celle qui a été acquise par la violence. Si, ayant acquis sans violence la possession d’une cho:e, j'ai employé la force contre celui qui est venu m'y troubler, ma possession n’est pas pour cela violente.
Bigot-Préameneu, exposé des motifs au Corps législatif, 8 mars 1804.— La loi romaine excluait toute prescription, jusqu’à ce que la personne dépouillée par violence eût été rétablie en sa possession, et celui même qui, avant celle restitution, aurait acheté de bonne foi, du spoliateur, ne pouvait pas prescrire.— Cette décision ne pourrait se concilier avec le système génére. des prescriptions.
Sans doute celui qui esh dépouillé par violence n’entend pas se dessaisir ; et si, lorsqu'il cesse d'ésrouver cetie violence, il laisse l’usur)ateur posséder paisiblement, ce dernier n’a encore qu’une possession de mauvaise foi; mais cetie possession neul alors réunir toutes les conditions exigées pour opérer respèce de pre: ription contre laquelle l'exception de mauvaise foi ne peur pas être opposée.
D'ailleurs, la règle exclusive de toute prescription serait injuste à l'égard de ceux qui, ne connaissant point l’usurpation avec violence, auraient eu depuis une possession que l'on ne pourrait attribuer à cette violence.
Ces motifs ont empêché de dorner aux actes de violence sur lesquels la possession serait fondée, d'autre effet que celui d'être un obstacle à la prescription tant que la violence dure.
Vaxeille, Traité des prescriptions, n. 69.—Ce ne sont pas quelques faits isolés de violence qui peuvent vicier une
que
nce que nce
pas une
longue possession ; ce sont des actes géminés, On les appré-
cie par leur nombre], leur liaison-et;leur gravité, par la qua-
lité, la position, l'unité ou la diversité des personnes qui les provoquent, Où Popposition de leurs ‘intérêts,
Pour la'violencé comme pour la publicité, on ne peut pas à l'avance donnér des règles fixés d’appréciation.—Une seulement peut être proposée en règle générale : c’est, cue l’on doit calculer autant que possible l'influence des actes de violence sur l’ensemble où ‘sur dés parties: considérables de la possession. ,
N. 65.--L’efet de la violence est le même, qu’:lle-s’exerce sur le propriétaire Où sur les personnes qui: possèdent pour lui, soit qu’on l’exerce soi-même, ou qu’on la fasse, exercer par d’autres.
Troplong, prescript, t. 1, n: 411--La possession violente est celle qui, par la force, a dépouillé l'ancien possesseur, On peut posséder violemment un meuble ou un immeuble,
N. 419.— La possession illégale, dans le commencement, devient une possession: véritable à compter du, moment où la violence a cessé ; Mais tant que la possession. est violente, elle ne fondé aucun droit. (Contrà: Delvincourt, t, 2, p. 628, notes).
Domai, Lois civiles, liv. 3, tit. 7,:sect, 4; n. 4—Si un possesseur vient à mourir avant qu'il ait acquis la prescription, et que son héritier deméure en Possession, on assemble le temps de la prescription de l’un et de J'aritre, et la prescription est acquise à l'héritier après qué la possession de. son auteur et la sienne, jointes, ont duré le temps réglé pour prescrire. Et il en est de même de la possession de l'acheteur jointe à celle du vendeur à qui il succède, et de celle du donataire et du donateur, du légataire et du testateur, et
ainsi de tous autres qui possèdent successivement, ayantdroit l’un de l’autre.
Pothier, Traité de ja possession, h. 84 Le successeur à
titre particulier a la faculté de joindre à sa possession celle
de son auteur ; et, lorsqwil la Joint, il n6 peut là joindre
qu'avec ses qualités et ses vices. Mais comme c’est une faculté qu'il a, dont il peut, à son gré, user ou ne pas user, il ne joint à sa possession celle de son auteur que lorsqu'elle était une juste possession.
Traité de la prescription, n. 112.— L'héritier étani censé n'être que la continuation de la personne du défunt, sa pos” session est censée n'être que la continuation de la possession du défunt, et n’être qu’une seule et même possession avec celle du défunt.
Rolland de Villargues, v. prescription, n. 55.—$Si un usurpateur avait placé sa jouissance pendant plus d'une année, entre la possession de l’auteur et celle du successeur, ces deux possessions ne pourraient plus se réunir pour compléter la prescription. (Vazeille, n. 76.)
Vazeille, Traité des prescriptions, n. 71.—En se rendant propre la chose de son auteur, on la prend #vec ces défauts ainsi qu'avec ses qualités ; elle n’a pour le successseur ni plus ni moins de valeur qu’elle n’en avait pour l’auteur.
Duranton, t. 21, n. 238.—Si le défunt possédait pour lui, mais de mauvaise foi, le successeur à titre universel ne pourrait prescrire par dix ans entre présens, et vingt ans entre absens, quand bien même il serait de bonne foi. Dans ce cas, il ne peut invoquer que la prescription de trente ans; mais alors il joint à sa possession personnelle celle de son auteur, si bon lui semble.
Si au contraire l’auteur était de bonne foi et avait juste titre, le successeur à titre universel pourrait prescrire par dix ou vingt ans, quand bien même il aurait su, en acceptant la succession, que la chose n’appartenait pas au défunt ; il joindrait également les deux possessions.
N. 239.—On appelle successeurs à titre universel non seulement les héritiers légitimes, mais encure les sr:cesseurs irréguliers, l'enfant naturel, le conjoint survivant et l'Etat. On comprend encore sous cette dénomination les légataires universels, ceux à titre universel, et les donataires par contrat de mariage de tout ou partie aliquote des biens que le
RE à PE) vai M sie
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donateur laissera à son décès. Tous ces shCcesseurs sont tenus des dettes, parce qu’ils sont considérés comme représentant, quoiqu’imparfaitement, la personne du défunt. N.240.—Pour les successeurs à titre particulier, comme un donataire ou un légataire de tels ou tels immeubles, un acheteur, un coéchangiste, ies mêmes règles ne sont pas ap-
plicables en tout point. Le successeur à titre particulier ne succède qu’à la chose qui lui est transmise ; il a une possession personnelle tout-à-fait distincte de celle de son auteur, N. 241.—Du principe que la possession du successeur à titre particulier est une Possession distincte de celle de son auteur, on à tiré aussi cette conséquence que, si l’auteur n'avait point encore acquis la chose par la prescription &u moment de la transmission, le successeur de mauvaise foi ne pourrait prescrire par dix c* vingt ans, quoique l’auteur eût été de bonne foi, et qu’il ne pourrait invoquer que la
possession de trente ans, pour laquelle il aurait druit de joindre les deux possessions.
Merlin, R., t. 17, sect, 1, $ 5, art, 3.—Cet article décide nettement que, pour qu’il y ait cumul de deux possessions, il ne suffit pas que l’une ait succédé à l’autre, et qu’il faut de plus qu'il y ait entre les deux possesseurs le rapport d’un auieur avec son ayant cause, (Voir l’art. 2243.)
Prescription, sect. 1, $5, art. 3, n. 8.
sieurs conditions sont requises.
La première est qu’il n’y est pas eu d'interruption entre La possession de celui qui prétend prescrire et celle de son auteur. On ne doit cependant rien conclure de là, pour le Cas où la possession, au lieu d'être occupée intermédiaire. ment, a été simplement vide, comme dans le cas d’une hérédité jacente : car il est très. constant qu’alors la possession antérieure à la vacance et celle qui l’a suivie peuvent se join! e, On peut même dire, lorsqu'il s’agit d’une succession, qu'il n’y & pas d'interruption proprement dit, puisque, dans cette hypothèse, le mort saisit le vif, et que, par consé-
quant la nnecasein gti
—Mais pour cela, plu-
dans la personne de son héritier, en quelque temps que celui-ci prenne qualité.
Une seconde condition est que la possession que vous prétendez joindre à la vôtre ne soit pas vicieuse. fl faut que votre possession et celle de votre auteur soient uniformes. Si celui-ci n'avait possédé que le domaine utile, vous ne pourriez pas vous prévaloir de la possession pour prescrire la pleine propriété.
Ce n’est pas tout : pour qu’il y ait sieu au cumul de possession dont il s’agit, il faut que votre titre vienne de l’auteur même dont vous voulez joindre la possession à la vôtre. Si vous avez reçu le titre d’une personne et la possession d’une autre, point de cumul, parce qu’il doit y avoir entre la possession et le titre üne relation qui est le seul milieu par lequel deux possessions peuvent être jointes pour n’en faire qu’une. (Voir Dalloz, prescription, ch. 1, sect. 2, n. 25.)
Pothier, Traité de la possession, n. 62.—Lorsque celui par qui nous possédons une chose est mort, et que cette chose se trouve pardevers son héritier, nous continuons de la posséder par son héritier.
Cela a lieu quand même l’héritier de mon fermier ne serait pas lui-même fermier.
Il y a plus : quand même l'héritier de mon fermier aurait ignoré que le défunt n’était que le fermier de l'héritage, et qu'il l'en aurait cru le propriétaire, néanmoins il devrait être censé n’en être en possession qu'en mon nom.
Vazeille, Traité des prescriptions, n. 128.— Tant qu'ils tiennent sans autre titre la chose qu'ils ont ene précairement, ils sont soumis à l’action en remise dun propriétaire ; 1ls n’ont pas de prescription à lui opposer.
Troplong, Commentaire üe la prescription, n. 501.—De là cette maxime vulgaire : Meliüs est non habere titulum, quam vitiosum ostendere. C'est pourquoi Dumoulin dit que le titre étant vicieux, il vaut mieux le supprimer et se tenir à la possession.
N. 502.—I1 faut ranger dans la classe des hériliers les légataires universels et même tous les possesseurs de biens à titre uriversel.
who has pleaded the
7 Déc. de Québec, p. 307. Butler v. Légaré, } Heu :—A defendant Oct. 1881, C.S. Québec. Meredith, J
prescription of 30 years, cannot avail himself of the possession of the
previous possessor, unless he shows that there was some legal connect-
ing link between them. Sioddar! v. Lefebvre, 13 L. C. R., 481, referred to.
Per curiam.—This is’an action ex bornage, the property in dispute being a small piece of land, containing about 143 feet in superficies, and shown on the plan, by the letters G LK O.
According to the title deeds of both parties, the land belongs to the plaintiff.
The defendant however contends that he and his predecessors have been in possession of it, as proprietors, for thirty years, and the only question is, as to whether that contention is maintained by the evidence.
The lot now owned by the defendant was in the possession of Michel Gauvin about 1833 and for some time afterwards,
It then passed into the possession of one Voyer. It is proved that before the great fire of 1845 there was a fence on the line contended for by the defendant, which fence was destroyed by that fire, The defendant’s father proves that about 1852, the fence so destroyed by fire in 1845, was replaced by a new fence, which occupied the same position as the one destroyed, and Charles Rou thier, a witness for the defendant, proves that the fence of which the defendant's father speaks, Was in existence when he first &new the property, about 20 or 22 years before the time at which he gave his evidence, June 1880. According therefore, even Lo the evidence of the defendant, there is nothing to show that the persons, of whom the defendant speaks as his predecessors exercised,
any acts of possession or ownership of any kind as to the property in question for the seven years, from the fire of 1845, until the summer of 1852. In addition to this, and it is of great importance, Sampson and McCaffray, witnesses examined for the plaintiff, prove that they, as tenants of Miss McCaffray, (who owned the property now belonging to the plaintiff,) for a considerable part of the said seven years had the use and enjoyment of the piece of land so in dispute.
Under these circumstances, notwithstanding the strong and important evidence adduced by the defendant, [ deem it impossible to give him the benefit of the prescription of 30 years which he claims.
In addition to this, the defendant has not even attempted to show that Voyer, who possessed the defendant’s property, after the fire of 1845, was the representative, either à titre particulier, or à titre universel, of Gauvin, who possessed the same property before that fire. Now the majority of the judges of the Court of Appeals in Stoddart v. Lefebvre, (1} held, ‘ that the defendant had no right to take advantage of ‘“ the possession of the previous possessor, there being no “ proof of any connecting link between them ;” and after reading my observations in that case, I see no reason for making any change in them.
It is true that Sir Louis LaFoNTAINE, for whose opinion I then entertained, and still entertain, the highest respect, maintained a contrary view, holding—‘ C’est un simple fait ‘“ que le défendeur a la liberté et le droit de prouver, sans ‘“ prouver en même temps les rapports qui ont pu exister
‘entre lui et sou prédécesseur.” But that view seems to me directly opposed to the passage from Troplong cited by me in Stoddart v. Lefebvre, which is as follows :
“ Il faut qu’il y ait entre le possesseur actuel et le précé- ‘‘ dent possesseur, une relation juridique, car s'ils se trou- “ vaient juxtaposés, sans un lien de droit, (which is exactly
(4, Stoddart ». Lefebure 19 L. OR n 40t t} Deottéart D, L » 10 Er U. à =
febrre sy Ps 401
‘ the case before us) l’union ne pourrait s'opérer.” And the example given by Troplong shows beyond doubt, that in the passage just quoted, he had reference to the prescription of thirty years. (1)
In support of the same view I cited in Stoddart v. Lefebvre, the opinion of Dunod, (2) Marcadé, (3) and four judgments of the King’s Bench, (4) at Montreal, in cases in which I represented the plaintiff, the Court being composed of Justices VALLIERES, ROLLAND, GaLe and Day, all very eminent men.
To the opinions so cited may now be added the article 2200 of our code which declares :
“ A successor by particular title may join to his possession “ that of his author in order to complete prescription. Heirs “and other successors by universal title continue the pos- ‘* session of their author.”
From which i think it may be inferred that, as it does not appear that Voyer represented Gauvin, either à titre universel, Or à titre particulier, he cannot avail himself of the possession of Gauvin, for the purpose of acquiring the property of a third party.
For these reasons, 1 am of opinion that the prescription claimed by the defendant cannot be maintained, and that the boundary line between the parties must be drawn according to, I think it right to say, the carefully prepared and able report of the surveyor Mr. Gallagher.
Judgment accordingly.
11 Revue Légale, p. 292, Rondeau vs. Charbonneau, fév. 1882, CS. Joliette— Mathieu, J.
session, lors du trouble, est présumé date de son titre qu'il produit ;
JUGÉ :--Que dans une action en complainte, le Demandeur qui prouve sa posavoir possédé l'immeuble depuis la
(1) Troplong, Prescription, n° 435. (2) Dunod, p, 20, (3) Marcadé, Prescription, p. 180.
(4) 1842, ne 411, Allsopp v. Scott, n :07, Allsopp v. Buck, n° 409,
Allennn y ASLI.
re =
i0ÙS » N° 412, Atisopp v. Giliard.
Qu'il peut aussi, pour compléter s: cosses: on annale, joindre à sa possession celle de ses auteurs :
Que les actes de simple tolérance ne peuvent fonder la possession, pour justitier le Défendeur de s'opposer à une action en complainte :
Que c'est à celui qui a commencé à occuper un terrain par simple tolérance, à prouver le changement survenu dans la qualité de sa possession, et qu'il est toujours présumé posséder au même litre :
Que la cour, dans une action en complainte, peut preadre connaissance des titres des parties, pour décider si la possession de l’une ou l'autre des parties, a le caractère nécessaire pour autoriser l’action possessoire ; et qu’elle peut aussi motiver son jugement sur des titres, dans le cas où l’une des parties, n'ayant pas une possession assez longue, veut le compléter en invoquant celle de son auteur, et produit dans cette vue le titre qui l'a mise au droit du précédent possesseur,
Le Demandeur, par son action, en date du 15 juin 1881, allègue que depuis plus d’un an et jour avant les troubles ci-après mentionnés, il a eu, par lui-même et par ses auteurs, la jouissance et la possession publique, paisible et à titre de maître et propriétaire, d’une terre située en la paroisse de St Jean de Matha, dans le District de Joliette, dans le cinquième rang du Township de Brandon, contenant trois arpents de front sur vingt-cinq arpents de profondeur, plus ou moins, bornée par un bout au cordon entre les quatrième et cinquième rangs, par l’autre bout au cordon entre les cinquième et sixième rangs du dit Township, d'un côté à Joseph Ducharme et de l’autre côté à l'acquéreur, sans bâtisse ; que le 30 mai 1881, le Défendeur aurait, sans cause ni raison valable, avec violence et voies de faits, empiété sur le terrain du Demandeur ci-dessus décrit, et aurait commis un empiètement violent, en y ensemençant une partie du dit terrain, malgré les défenses et contre le gré et volonté du Demandeur ; que le Demandeur, par le dit empiètement, a souffert des dommages au montant de cent piastres ; et il conclût à ce qu’il soit déclaré être le possesseur de l’immeuble ci-dessus décrit, et à ce qu'il soit fait défense au Défendeur de le troubler dans la possession du dit immeuble, et à ce que le demandeur soit, sous l'autorité de cette cour,
réintégré et maintenu dans la paisible possession du dit immeuble, et à ce que le Défendeur soit condamné à lui payer la dite somme de 8100, pour les dommages soufferts, avec dépens.
Le Défendeur, plaida d’abord par une défense en fait, et ensuite par une exception péremptoire, dans laquelle il allègue que lors de l'institution de l’action du Demandeur, et à la date du prétendu trouble dont se plaint le Demandeur, le Défendeur était, depuis au-delà de l’an et jour, en bonne saisine, jouissance 2t possession, et avait possédé et possédait encore à titre de propriétaire paisiblement et publiquement, ouvertement et sans interruption, depuis au-delà de cinq ans, tant par lui-même que par ses auteurs, deux parties du dit immeuble savoir : un arpent et demi de front sur toute la profondeur du dit immeuble, étant la partie Nord-Est d’icelui, et trois quarts d’arpent de front sur toute la profondeur du dit immeuble, étant la partie Sud-Ouest d’icelui, laissant une fraction du même immeuble de trois quarts d’arpent de front, sur la profondeur indiquée en la dite action du Demandeur ; laquelle dite fraction occupée par le Demandeur est située entre les deux parties du dit immeuble possédées par le Défendeur et contingüe à ces dernières ; que le De. mandeur a toujours, depuis au-delà de cinq ans, vu sans s’en plaindre le Défendeur dans la jouissance et possession paisible et ouverte des dites deux parties du dit immeuble cidessus désigné ; que le Défendeur n’a jamais empiété sur la partie ce l'immeuble occupée par le Demandeur et qui est ci-dessus mentionnée, que le Défendeur n’a causé aucun dommage au Demandeur ; etil conclût à ce qu’il soit déclaré possesseur des deux parties ci-dessus décrites du dit immeuble, et à ce qu’il soit maintenu dans la paisible possession des dites deux parties du dit immeuble ci-dessus décrits, et il demande le renvoi de l’action du Demandeur, avec dépens. Le Demandeur répondit que le Défendeur n'avait Jamais eu possession d'aucune partie de l'immeuble désigné danssa
déplanntian MVVEURE GUIULIS.
La preuve constate que depuis le 26 mars 1867, date de l'acte de vente consenti par Sévérin Tessier, témoin entendu en cette cause, à Jean-Baptiste Lafrenière, passé devant Mire. U. Lippé, notaire, Jean-Baptiste Lafrenière a possédé comme comme propriétaire l’arpent et demi de largeur de la terre désignée dans la déclaration du demandeur située au Nord- Est d’icelle, 11 paraît aussi que vers le même temps, Jean- Baptiste Lafrenière prit possession et occupa depuis comme maître et propriétaire, les trois quarts d’arpents de cette terre situés au Sua-Ouest d’icelle. Lafrenière partit pour les Etats- Uris,il y a environ douze ans, }t son beau-frère Pierre Charbonseau, le Défendeur en ceue cause, paraît avoir occupé le terrain pour iui depuis cette époque.
Le 6 mars 1876, le conseil municipal du Comté de Joliette vendit l’arpent et demi Nord-Est de la dite terre, domme appartenant à Jean-Baptiste Lafrenière, à Pierre Edouard McConnville. Le même jour, 6 mars 1876, le même conseil vendit les trois quarts d’arpenis au Sud-Ouest de la dite terre de Jean-Baptiste Lafrenière, ainsi qu’il est dit dans ia déclaration du Secrétaire-Trésorier du Conseil, au dit Pierrre Edouard McConnville. Pierre Edouard McConnville paraît avoir fait sur ce terrain depuis le 6 mars 1876, quelques actes de possession, et notamment, il aurait fait entretenir les chemins, comme il le déclare lui-même, par Pierre Gravel qui le dit aussi, et par le Demandeur, Pierre Edouard McConnville paraît aussi avoir payé le 23 février 1881, les cotisations d’écoles pour l’année 1880, et les cotisations municipales pour les années 1876, 1877 et 1880, Le 15 Décembre 1879, plus de deux ans après l’adjudication des trois quarts d'arpents Sud-Ouest de la dite terre à Pierre Edouard MtConnville, Charles Gaspard Hector Beaudoin, Secrétaire- Trésorier de la corporation du Comte de Joliette, vendit les dits trois quarts d’arpent au dit Pierre Ædouard McConnville, par acte passé devant A. CÆbana, notaire, le dit jour, 15 Décembre 1879. Cet acte fût enregistré au bureau d’enregistrement du Comité de Joliette, le 23 février 1880.
Le 2 mars 1878, le Défendeur autorise + : effet par une lettre de la part du propriétaire prumiti! :e Baptiste Lafrenière, en date du 3 février 1878, paya en... les mains du Secrétaire-Trésorier du conseil munic. pal Comté de Jo.
hette, le montant de l’adjudication payé : 1: L'ierre Edauard McConnville, pour l’arpent et demi Nord-Est de la dite terre, et il fit le retrait de cet arpent et demi, au nom du dit Jean-Baptiste Lafrenière.
Il n’y a aucune difficulté au sujet des troisquarts d'arpent, dans le milieu de la dite terre, dont le Demandeur à été en possession publique et ouverte non contestée, ainsi que l’ad. met le Défendeur, depuis plusieurs années avant l'institution de la présente action.
Le 16 novembre 1880, par un jugement de la Cour Supérieure du District de Joliette, dans une cause portant le no, 1215, dans laquelle Mélitide Mathilde Ducondu & al. étaien! Requérants, et François Béliveau, Pierre Graval, Jean-Baptiste Lafrenière et Pierre Edouard McConaville dé. fendeurs, l’acte de vente originaire de la dite terre fût annulé, et les Requérants fûrent autorisés à prendre possession de ce terrain,
Le 30 avril 1881, par acte de ven te, D. Desormiers notaire : Mélitide Mathille Ducondu et autres, les Requérants, qui avaient obtenv le jugement sus-dit du 16 novembre 1880, vendirent la terre mentionnés dans la déclaration en cette Cause, dont ils avaient été autorisés à prendre possession par le dit jugement iu :6 aovembre 1880, au Demandeur en celte cause ; cet acte fùt enregistré au bureau d'enregistrement du Comté de Joliette, le 10 mai 1881.
Le Défenceur paraît à voir occupé ce terrain cès l'origine Pour son beau-frère Jean-Baptiste Lafrenière qui en était le Propriétaire, soit par tolérance du dit Jean-Baptiste Lafre-
nière ou autrement ; Mais, dans tous les cas il ne parait pas
y avoir de difficulté, que dans l’origine le Défendeur occu-
pait ce terrain pour Jean-Baptiste Lafrenière, et que sa pcssession a commencé en cette =
i Cie qualité. Au printemps de l’an-
née 1881, vers le 30 mai dernier, le Défendeur vint semer sur l’arpent et demi Nord-Est de la dite terre, malgré les défenses du Demandeur. Le terrain que le Défendeur a semé avait été labouré par le Demandeur, et c’est le Défendeur qui a semé et qui a fait la récolte. [IL paraît que le Demandeur a semé aussi. Le Défendeur a fait de la terre neuve sur ce terrain en 1879. Quelques témoins disent qu’il en a aussi fait en 1880, mais le fils du Défendeur dit qu’il n’en a pas fait en 1880, mais seulement en 1879.
Le Défendeur à aussi prouvé, par un témoin, qu’il avait entretenu les chemins de ce terrain. Le Défendeur a fait tirer, il y a environ deux ans, la ligne entre l’arpent et demi Nord-Est et le voisin de ce terrain. Il paraît qu’il a aussi bûché du bois sur ces terrains, dans .’hiver de 1880 à 1881. C'est le Demandeur qui ‘e déclare ; mais il ne sait pas sur quelle partie des dits terrains.
Jéfendeur, comme question de fait, paraît avoir eu la L sion de ces terrains, et avoir fait des actes de possession sur ces deux terrains, de temps à autre, jusqu’au mois de mai dernier, quoique Pierre Edouard McConnville ait aussi fait quelques actes de possession, depuis son acquisition du Conseil de Comté, le 6 mars 1876. Les actes îe possession que faisait le Défendeur sur ce terrain, étaient-ils des actes de pussession animo domini ou bien agissait-il seule:1ent comme représentant Jean-Baptiste Lafrenière, comme je l'ai dit tout-àl’henre ? Il n’y a pas de doute qu'au commencement la possession du Défendeur était une possession précaire, et qu’il possédait pour Jean-Baptiste Lafrenière, son beau-frère. Le 2 mars 1878, il a retrait l’arpent et demi Nord-Est de la dite terre pour le dit Jean-Baptiste Lafrenière, et comme son procureur, en vertu d’une lettre du 23 février 1878. Dans le mois d'août 1881, lors de la confection du rôle d'évaluation pour la Paroisse 1e St Jean de Matha, il a demandé au Secrétaire-Trésorier et au Conseil, et a obtenu que le nom de Jean-Baptiste Lafrenière füt substitué à celui du Demandeur, comme propriétaire de l’arpent t demi Nord-
Est et des trois quarts d’arpent Snd Ouest de la dite terre, et a fait insérer son nom comme occupant de ces terrains. Nous avons là la preuve que Sa possession, précaire dès le commencement, n’a pas cessé de l'être, et n'a pas changé de nature, suivant les déclarations mêmes du Défendeur.
Aux yeux du public, le Défendeur paraissait l'être l‘occupant et le pcssesseur de ces terrains, mais comme le sont Ja plupart de ses témoins, ou ne savait pas s’il occupait pour Lafrenière ou pour lui-même. Quelques témoins disent qu’il leur a déclaré qu’il avait reça une lettre de Lafrenière lui vendant ces terrains ; mais il ne produit aucun titre constatant le changement de sa possession. Et sa déclaration, lorsqu’il a retrait les terrains, et lors de la confection du rôle d'évaluation en 1881, contredit cette prétention.
Lorsque le possesseur d’un terrain commence à posséder d’une manière précaire, c’est à lui à faire voir le changement de la nature de ça possession, et s’il ne prouve pas ce
change ment, cette possession est censée continuer de la même manière qu’elle a commencé.
Le Défendeur, d’abord, a possédé pour Jean-Baptiste La. frenière, prétendant être autorisé en vertu d’une procuration de ce dernier. Il déclaré La même chose à Pierre Edouard McConnville ; il a fait la même déclaration au Secrétaire- Trésorier du Conseil du Comté de Joliette, lors du retra’ de l’'arpent et demi Nord-Est de la dite terre. Etila fac la même declaration en 1881, lors de la confection du rôle d'évaluation,
L'article 2195 C, C. ait que, quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve du contraire.
Nous lisons au Traiié de la Prescription de Marcadé no. 102, ce qui suit :
“ Lorsgue le possesseur a commencé à" osséder pour au- ‘ trui, il est présumé posséder encore à ce même titre, s’il “ ne prouve que sa possession, d’abord précair
‘ formée en une Possession animo domini.” DE LorimiEr, Bis, VoL 19,
e, s’est trans
FERMER TEE TO
Il n’y a pas de doute, dans cette cause, sur le fait que le Défendeur a commencé d’abord à posséder pour Lafrenière son beau-frère, soit en vertu d’un bail, ou par simple tolérance ; dans tous les cas, il l’a déclaré lui-même, et ses actes en font foi ; il a possédé pour Lafrenière ; il a commencé à posséder pour lui, et c'était à lui à prouver que sa possession, d’abord précaire, s’est transformée en une possession à titre de maitre.
Si c’est par tolérance que Lafrenière l’a laissé sur son terrain, l'article 2196 C. C. dit que les actes de pure faculté, et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. Cet article résume les dispositions de 1 ancien droit.
Nous avons vu que par l'article 2195 C. C. quaad on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé pos. séder au même titre, s’il n’y a preuve du contraire.
Je citerai Marcadé, au nos. 135 et 136, qui pose des principes tout-à-fait applicables à la cause actuelle.
«135. 2. La contradiction admise par l’art. 2238 comme ‘ second moyen d’interversion existe toutes les fois que le ‘“ détenteur précaire, soit judiciairement, soit extra judi- ‘ ciairement, résiste ouvertement à l’exercice du droit de ce- “ lui pour lequel il possédait, en niant positivement ce droit.
“ Ainsi, quand un fermier, se prétendant tout à coup pro- ‘ priétaire, expulse son bailleur de la partie de l'immeuble “ que celui-ci occupait ; quand il lui signifie qu’il entend ‘“ posséder !a chose désormais pour son compte, attendu qu’il “ s’en regarde comme seul maître, quand, poursuivi en paye- ‘“ ment des loyers, il répond n’en pas devoir, attendu que ‘“ l'immeuble est sien : dans ces cas et autres semblables, il y ‘ a manifestement acte de contradiction, et à partir de cet ‘“ acte, le détenteur pourra prescrire.
“ Il en serait autrement de la simple cessation du paye- “ ment des fermages ; car si complète et prolongée qu’elle “ fût, elle pourrait s'appliquer par la patience et la généro- “ sité du bailleur, et ne serait nullement, par elle-même une
ane
“contradiction à son droit. Il faut, on le conçoit, un fait “ qui soit une résistance à l’exercice du droit, fondée sur la ‘ négation de ce droit. C’est à partir de ce fait que la possession, si, d’ailleurs, elle réunit les caractères de l'art. “ 2229, sera utile pour la prescription, laquelle s’accomplira, soit pär dix à vingt, soit par trente ans, selon que l’exdétenteur précaire sera de bonne foi ou de mauvaise foi dans sa contradiction et sa prise de possession animo do- “ mini.”
“136. C’est une règle devenue fameuse dans notre droit ‘ français, que l’on ne peut jamais Prescrire contre son titre : * mais cette règle a souvent été et est souvent encore aussi mal comprise qu’elle est célèbre.
“ La règle qu’on ne peut prescrire contre son titre signifie “ tout simplement, comme nous l’apprend l'art, 2240, qu’on “ne peut pas se charger à soi-même la cause et le principe “ de sa possession, c’est-à dire transformer seul et soi-même “en possession à titre de propriétaire la possession qu’on ‘avait d’abord à titre précaire ; et qu’on ne peut arriver 1à “ qu’en obtenant d’un tiers la collation d’un titre nouveau, “ou en faisant intervenir le propriétaire lui-même par la “ contradiction qu’on lui oppose. Cette règle n’est ainsi que ‘‘ la reproduction, sous une nouvelle formule, du principe “ qui vient d’être développé dans les numéros précédents ; “elle veut dire qu’on ne peut jamais (sauf les deux causes “ connues d’interversion) devenir véritable possesseur quand “ le titre originaire vous constitue détenteur précaire ; et ‘“ cette formule trop absolue, on ne peut pas prescrire contre “ son litre, signifie seulement: on ne pe: : 27 prescrire contre “la précarité de son titre. Tel est aussi le sens de ce brocard ‘de palais (dont la rédaction est également absolue, tandis ‘‘ que sa pensée est de même pur: "ent relative au vice de “ précarité), qui dit que c’est toujours à l'origine du titre “ qu’il faut rapporter tout événement ultérieur : ad primor- ‘* dium tituli posterior semper refertur evenius.
“I ne s’agit donc que de la possession, et, par conséquent,
« de la prescription acquisive ; et il ne s’agit en outre, que & d’un seul des vices de cette possession, la précarité. De là « plusieurs conséquences qu’on a trop souvent méconnues.”
Dans le cas qui nous occupe, le Défendeur a admis à plusieurs personnes qu’il agissait comme procureur de Lafrenière. Il l’a admis verbalement, et il l’a admis par ses actes, en demandant que le nom de Lafrenière fût mis sur le rôle d'évaluation comme propriétaire de ce terrain. C’est là une admission qui interrompt sa possession, dans le cas où ilen aurait eu une, et ces admissions sont loin d’établir le changement de la possession. Je cite ces autorités sur la prescription, parce que tous les auteurs s'accordent à dire que la possession qui donne lieu aux actions possessoires, doit être une possession utile à la prescription, et qu’elle doit être de même nature.
« Aussi, est-ce un principe constant et fécond en consé- “ quences,” dit Aulanier. Actions possessoires no. 20, que “ ]a possession susceptible d’opérer la prescription, si elle & était prolongée suffisamment, est la seule qui puisse servir « de fondement à l’action possessoire.”
«“ La possession à titre de propriétaire,” dit Aulanier, au « no. 34, est la seule utile en matière possessoire.”
« Le fermier,” dit Aulanier, no. 4, n'ayant pas qualité “ pour actionner au possessoire, n’a pas non plus qualité “ pour y défendre contre les tiers,”
Dans ie cas actuel le Défendeur était fermier de Lafrenière, ou simplement détenteur par tolérance, et ce qui s’applique au fermier s'applique aussi au détenteur par tolérance, pourvu que sa possession soit précaire.
“ Mais,”’ ajoute Aulanier, au ième no. 41, ‘ le proprié- “ taire peut-il à l'expiration du bail, intenter l’action eu com- “ plainte contre le fermier, qui continue de jouir ? La Cour « de Cassation a résolu cette question affirmativement par “ un arrêt du 6 frimaire, au 14 (S. 7.2. 772), La mande « avait été formée par un acquéreur, Un autre arrêt de la
“même Cour rendu le 5 pluviose au 11, avait déjà prononcé
‘ sur une question analogue.”
Le Défendeur dit : mais, en supposant que je ne serais pas possesseur, pour réussir, dans votre action possessoire vous devez prouver votre possession et sa légitimité, Le Défendeur ne peut invoquer l’illégitimité de la possession du Demandeur qu’au cas où il prétendrait posséder lui-même, car la contestation dans une action possessoire est une contradiction sur la possession, et non pas une contestation entre un possesseur et un spoliateur.
Voici ce que dit Poucet, Traité des actions, au no. 84 :
“ Qu'importe en effet que le Demandeur, qui a été troublé “ou dépouillé, ait ou n’ait pas une possession parfaite, si “ celui qui l’a troublé ou dépouillé n’a lui-même ni droit ni ‘prétention apparente à ure possession de cette nature ?
“ Si le Demandeur ne possèi pas légitimement, au moins “ a-t-il une jouissance actuelle et effective : serait-il juste “ qu’on l'en privât pour la donner à son adversaire, qui, dans “la supposition, n’a d'autre titre que celui de perturbateur “ou de spoliateur ? serait-il juste qu’on refusât à ce deman- ‘“ deur la réparation du tort qu'il a souffert par Je fait d’un ‘* injuste agresseur ? ”
Par l’article 946 C. P. C. : le possesseur d’un héritage ou droit réel à titre autre que celui de fermier ou de précaire, qui est troublé dans sa Lossession, a l’action en complainte conire celui qui l'empêche de jouir, afin de faire cesser ce trouble et d'être maintenu dans sa possession, L'action de réintégrande est accordée, dit cet article, au possesseur d’un héritage au droit réel depuis un an et jour, contre celui qui l’a dépossédé par violence.
L'article Ier du titre 18 de l’'Ordonnance de 1667, disait que si aucun était troublé en la possession et jouissance d’un héritage au droit réel, ou universalité de meubles qu’il possède publiquement, sans violence, à autre titre que de fer mier ou de possesseur précaire, il pouvait, dans l’année du trouble, former complainte contre celui qui lui a fait le
trouble. Et l’Ordonnance disait que celui qui aurait été dépossédé par violence ou voie de fait, pourrait demander la réintégrande par action civile ou ord'naire.
Ce sont là les dispositions de notre droit relatif aux «tions possessoires, et c’est là la bâse du droit du Demandeur, qui, pour réussir, doit prouver qu'il était en possession de la terre mentionnée dans sa déclaration, publiquement, sans violence et à autre titre que de fermier ou possesseur précaire, ét que son action a été intentée dans l’année du trouble.
Le Demandeur a prouvé qu’il éiait en possession de cette terre lorsqu'il l’a labourée, car il est établi que c’est lui qui a labouré la partie de cette terre, que le Défendeur a semée, Le fait d’avoir labouré cette partie de terre est un action de possession non-équivoque.
Celui qui prouve qu’à un jour donné, il était en possession d’une propriété ; s’il a un titre, est présumé avoir toujours été en possession depuis la date de son titre. Or, le Demandeur a un titre, ‘l est donc présumé avoir possédé depuis la date de son titre ; et il peut ensuite joindre à sa posséssion celle de ses auteurs.
“ Quand à la question inverse,” dit Marcadé, Traité de la Prescription, no. 94, ‘“ celle de savoir si la possession ac- “ tuelle doit faire présumer l’ancienne, nous pensons, comme ‘“ MM. Maleville et Troplong, qu’elle doit se résoudre par ‘“ une distinction : si le possesseur a un titre, sa nossession ‘ actuelle sera tout naturellement présumée avoir commencé ‘“ à la date de ce titre, dont elle doit être regardée, jusqu’à “ preuve contraire, comme la conséquence et l'exécution, et “ c'est ce qui se fait tous les jours devant les tribunaux ; mais s’il n’y a pas de titres, la possession d'aujourd'hui ne ‘ peut évidemment rien prouver pour le temps passé.”
Le Demandeur a fait acte de possession sur le terrain en question, lorsqu'il l’a labouré le printemps dernier ; il a un titre, et sa possession ow cet acte de possession fait par lui le printemps dernier, fait présumer qu’il en a été en possession
depuis son titre. La présomption qui existe par rapport à lui existe aussi par rapport à son auteur, dont il est le suc-
z cesseur quant à la possession, et le Demandeur peut joindre, avec cette présomption, sa possession à celle de son auteur, É: Quant au Défendeur, c’est vrai qu’en semant le terrain, il a fait acte de possession, mais cet acte de possession est le : "premier et le seul qui soit prouvé avoir été fait par lui ani- 3 : 1 mo doraini. Tous les autres faits de possession qu’il aurait Fe ñ ) faits, paraissent l'avoir été au nom de Jean-Baptiste Lafrea 4 nière ; car même depuis qu’il a semé ce terrain, il a déclaré É qu’il ne le possédait que pour Jean-Baptiste Lafrenière. Il s - n’a pas allégué de titre et il n’en a pas prouvé non plus ; de ' 4 sorte que la possession du Demandeur est meilleure que la : OZ sienne.
‘ à L'article 946 de notre Code de Procédure Civile n’exige la 3 possession annale que pour celui qui intente l’action de ré- : # intégrande, et il n’exige pas cette possession annale pour l’ac- , De . tion en complainte. Cet article diffère, quant à ce qui conz “3 cerne l’action en complainte, de l’article 23 du Code de Pro- , F cédure Civile Français qui dit que les actions possessoires je 4 ne seront recevables qu’autant qu’elles auront été formées par ceux qui depuis un an au moins étaient en possession . 4 paisible par eux ou les leurs, à titre non précaire, * Ê- Les articles 1 et 2? du titre 18 de l’Ordonnance de 1667 Ë n’exigeaient pas non plus la preuve de la possession annale 2 3 de la part du Demandeur. Et en étudiant la jurisprudence 6 ; française sous le droit nouveau, il faut faire attention à ce à changement opéré par l’article 23 du Code de Procédure Civile Français :
s L’acquéreur d’un immeuble peut joindre à sa possession : celle de son auteur, pour intenter l’action possessoire contre = le fermier pour rentrer en possession de la chose louée. C’est ce que nous trouvons constaté au no. 16 du Traité des n actions possessoires, par Aulanier, page 20. ‘Il est sans n “difficulté que l'acquéreur d’un bien peut joindre la possese
‘ sion de son auteur à la sienne. Cela résulte de l’article
“ 2235 du Code Civil, et la Cour de Cassation l’1 ainsi jugé “ le 6 frimaire, au 14 (S. 2. 772) dans l'espèce d'un acqué- “ reur exerçant l’action possessoire contre le fermier pour ‘rentrer en possession de la chose louée,”
Ainsi, le Demandeur est l'acquéreur ; il peut joindre à sa possession celle de ses auteurs madame Scallon et Jean- Baptiste Lafrenière, pour intenter l’action possessoire contre le fermier ou le détenteur par tolérance, le Défendeur en cette cause,
L'article 2235 du Code Civil Français, auquel il est référé contient les dispositions suivantes :
“ Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa pos- ‘“ session celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ‘ ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre ‘ Jucratif ou onéreux.’
Les dispositions de cet article sont analogues à celles de l’article 2200 de notre Code Civil.
L'article 2200 C. C. dit que le successeur à titre particulier peut, pour compléter la prescription joindre à sa possession celle de ses auteurs.
Nous avons déjà vu que la possession requise pour soutenir une action possessoire est une possession analogue à celle qui sert à la prescription, et la règle qui sert à la prescription s’applique au cas des actions possessoires.
Mais peut-on dire que Lafrenière dont l'acte a été résilié par le jugement dont il a été question est l’auteur du Demandeur en cette cause ? Marcadé au titre de la prescription nos. 117, 118, 119 e: 120 répond à cette question :
“117. C’est un point important que de savoir quel est en ‘“ notre matière le sens précis du mot auteur, puisque, selon ‘ que le possesseur qui m’a précédé est ou n’est pas mon a! “teur, je pourrai ou ne pourrai pas bénéficier de sa posses- “sion. Mais si ce point est important: il est délicat aussi, ‘“ et nous n'avons trouvé nulle part une définition satisfai- ‘‘ sante.
“ On dit le plus souvent que l’auteur est ici celui de qui on
“ tient la chose, celui qui nous l’a transmise, d’après cette règle ‘“ de Pothier : Auctor dicitur is a quo rem acceperis, vel ex ul- “ tim6 voluntate, vel ex aliquo negotio quod cum illo habueris ; “et M. Troplong lui-même, qui pourtant insiste à plusieurs ‘reprises pour expliquer que le mot doit être pris ici dans ‘le sens le plus large, se contente aussi de cette définition “(nos. 428 et 444). Or, n'est-elle pas évidemment trop res- ‘ treinte ?
‘“ Ainsi, par exemple, dans le cas d'expropriation forcée ‘ pour cause d’utilité publique, d’un bien que je possédais, ‘ On ne saurait nier que je suis l’auteur et que l’adjudicataire a le droit d’invoquer ma possession ; et pourtant, on “ ne peut pas dire qu’il tient la chose de moi, que c’est moi “qui la lui ai transmise, ni par dernière volonté, ni par un “ traité passé entre nous, puisque c’est malgré moi et sans “aucun concours de ma part que le bien est arrivé dans ses “ mains. C’est pour avoir admis cette définition trep étroite, “ que M. Troplong se trouve ensuite embarrassé (nos 445 et “ 448) pour répondre à diverses doctrines, que comme lui, ‘nous croyons fausses, mais que son principe rend très- ‘“ plausibles.
“ Réciproquement, ce serait donner une définition trop “ large que d’appeler auteur toute Personne à laquelle on a ‘ succédé dans la possession. Car celui, qui possède aujour- ‘ d’hui, pour me l'avoir vsurpé ou volé, le bien que je pos- ‘ sédais précédemment, me succède dans la possession de ce “ bien tout autant que celui à qui je l'aurais vendu ou don- “né ; or, il est bien clair que je ne suis pas son auteur, et “ qu’il ne pourrait pas se servir de ma possession pour pres- “crire. Où sera donc !a vraie définition ? nous croyons ‘* qu’elle se trouve entre les deux extrêmes, et que la der- “nière proposition devient exacte par l'addition d’une seule ‘idée, en disant que l’auteur est celui à qui le possesseur ac- ‘ tuel a légalement et régulièrement succédé dans la possession. “ Du moment, en effet, que la substitution du possesseur ‘actuel au précédent s’est faite d’une manière légale et par
te
une cause juridique, du moment que ce possesseur actuel est bien le successeur légitime de l'autre dans la possession, celui-ci est donc bien son auteur.”
“ 118. Cette définition rend facile la solution de questions dont plusieurs ont été vivement controversées.”
“ 119, Ainsi, dans tous les cas d’expropriation, soit sur poursuites de créanciers, soit même pour cause d'utilité publique, comme c’est très licitement et très-iuridiquement que l’adjudicataire succède au précédent possesseur, il aura donc celui-ci pour auteur et pourra, s’il en a besoin, user de sa possession,”
“ 120. De même, quand une vente ou autre aliénation est résolue soit par l’exercice d’un reméré, soit par rescision pour lésion, soit pour toute autre cause par suite de laquelle l’aliénation se trouve légalement non avenue, il est évident que l’ex-aliénateur pourra, s’il en a besoin, invoquer la possession de l’ex-acquéreur.
“ De deux choses l’une, en effet : ou bien on dira que la résolution, en effaçant légalement le droit de propriété de l'ex-acquéreur, efface aussi sa possession, en sorte qu’il se trouve, en droit, n'avoir été ni propriétaire (réel ou putatif), ni possesseur ; et alors c’est l’ex-aliénateur qui se trouve avoir toujours été le seul propriétaire et le seul possesseur, l’autre n’ayant été, pour l'effet rétractif de la résolution, que son mandataire et son agent,
“ Ou bien on dira, et liée nous paraît plus exacte, qne l’ex-acqnéreur en cessant, par la résolution rétroactive, d’avoir été le propriétaire, ne cesse pas pour cela d’avoir été le possesseur, en sorte q ue la possession restera celle de l'acquéreur, non celle de l’aliénateur ; mais comme c’est par une cause parfaitement légale et juridique que cet aliénateur vient succéder à cet acquéreur dans la possession, celui-ci est donc son auteur.
“ Ainsi, de quelque manière que l’on considère les choses, l’ex-aliénateur pourra toujours, en reprenant son bien, se
servir, si besoin est, de la précédente possession.”
“ Le possesseur,” dit Marcadé au no. 122, “ réintégré après “ dépossession de plus d’une année sera privé du bénéfice “ de son ancienne possession, parce qu'elle a été interrom- “ pue; mais il pourra, puisqu'il succède légitimement au “ précédent possesseur, se servir, comme tout autre succes- ‘‘ seur légitime de la possession de celui-ci.”
Marcadé dit à la page 113 de Son Traité de la Prescription, no. 88 :
“ [1 y a translation de possession quand je donne, vends ‘ou aliène autrement le bien que je possédais, et ce quand * même j'en conserverais la détention à titre d’usufruitier, “ de locataire ou autre, puisque alors je ne serais plus qu’un “ détenteur précaire, ne possédant la chose qu’au nom et “ pour le compte du propriétaire nouveau.”
Dans le cas actuel, Jean-Baptiste Lafrenière possédait l’immeuble après son acte d'acquisition, lors de la vente par l'autorité municipale à Pierre Edouard McConnville. Cette ‘ possession à passé dans les mains de ce dernier, car Jean- Baptiste Lafrenière n’est nullement intervenu et n’a, fait personnellement aucun acte de possession, et McConnville paraît en avoir fait comme propriétaire, en faisant entretenir les chemins comme il l’a fait,
Lorsque le Défendeur a retrait l'immeuble ou partie de l'immeuble en question, au nom de Lafrenière, la possession s'est trouvée à Jean-Baptiste Lafrenière qui n’a encore fait aucun acte pour exercer cette possession.
Lors du jugement en résiliation, Madame Scallon et autres se sont trouvés comme possesseurs, être au droit de Lafrenière. [l se sont trouvés à succéder à la possession de Lafrenière,
Si le Défendeur prétendait être resté en possession pour son beau-frère Jean-Baptiste Lafrenière, il y aurait plus de difficulté, car alors Lafrenière pourrait prétendre que le Demandeur n’a jamais eu la tradition, après le jugement du 16 novembre 1880, permettant aux anteurs du Demandeur de se meltre en possession de la dite terre.