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ont intérêt à empêcher la Prescription, quoiqu'ils n'aient aucune part à l'interruption naturelle ; mais la seconde, ne profite qu’à celui qui l’a faite. La raison de la différence, se tire de ce que dans le cas de l'interruption naturelle, le dé. faut vient de la personne même qui prescrit, et qui ne possede plus ; c’est une interruption de fait, qui est réelle et dans la nature ; au lieu que l'interruption civile ne se fai. sant que par une espece de fiction, elle n’empêche pas !la continuation de la possession sur laquelle la rrescription est fondée, ce n’est qu’un acte civil : or les actes de cette espece ne servent qu’à ceux qui les font ; (1) et comme l’on a dit, que les défauts qui surviennent dans le titre et dans la bonne foi, n’interrompent pas à l'égard de tous ; ii y auroit lieu d’en conclure, qu'ils ne forment qu’une interruption civile, quoique les doct.urs le mettent communément au reng des interruptions naturelles.
Luiuie, sur art. Bigot de Préameneu, exposé des motifs au
2242 C. N. Corps législatif, 8 raars 1804.--La possession qui a précédé l'interruption ne peut plus être à l’avenir d’aucune considération pour la prescription : c'est en cela que l'interruption de la prescription diffère de la suspension, qui empêche seulement la prescription de commen:er à courir, Ou qui en suspend le cours jusqu’à ce que la cause de cette suspeusion ait cessé. (Favard, prescription, sect, 2, $S 3; Troplong, prescription, n. 536.)
Vazeille, Traité des prescriptions, n. 178.—L'interruption diffère grandement de la suspension. La suspension ne touche point à la possession préexistante ; elle la laisse subsister ét ñe fait qu’arrêter momentanément son cours; tandis que l'interruption efface la possession qui l’a précédée, et
(1) L. Naturaliter. #. de usurp. 9. D. in L. Nemo. Cod. de acq. vel amitt, poss, et in capit. Sine possessione de reg. jur, in 6°. Cujas ad L. 5. f. de usurp. et in L, Quæ rem de acq. vel amitt. poss. eod. Balbus, 3, p. 6, p. quæst. 4, n. 46.
fait que la prescription ne peut plus avoir lieu qu’en vertu d'une nouvelle possession. (D’Argentré, Coutume de Bretagne, art. 266, ch. 2.)
Troplong, prescription, n. 538.—L'interruption n’affecte que la possession et n’épranle point le titre, dont la force et les eftets restent toujours les mêmes. C’est pour cela qu’aussitôt l'interruption, le titre recommence à agir de nouveau et donne naissance à une nouvelle prescription.
tion naturelle lorsque le possesseur est privé, pendant plus d’un an, de la jouissance de la chose, soit par l’ancien propriétaire, soit même par un tiers.
tion takes place when the possessor is deprived, during more than a year, of the enjoyment of the thing, either by the former proprietor or by any one else.
2228. Il ya cod 2223. Natural interrup-
* CN 223. } Il ya interruption naturelle, lorsque le
possesseur est privé, pendant plus d’un an, de la jouissance de la chose, soit par l’ancien propriétaire, soit même par un tiers.
* ff. de usurp., Liv. 41, Naturaliter interrumpitur posses-
Tit. 3, L. 5. À so, cùm quis de possessione vi dejicitur, vel alicui res eripitur : quo casu non adversus eum tantüm qui eripit, interrumpitur possessio, sed adversus omnes. Nec eo casu quicquam interest, is qui usurpaverit, dominus sit, necne, Ac ne illud quidem interest, pro suo quisque possideat, an ex lucrativa causa, (Garus).
Ibidem La possession est interrompue naturel- Trad. de M. Ru lement quand quelqu'un est dépossédé par violence, ou que la chose lui est volée ; auquel cas la
possession est interrompue non-seulement à l'égard de celui qui a volé, mais encore à l’égard de tous ceux qui tiennent leurs droits de lui. Dans ce cas même, on n’examine pas si celui qui est cause de l'interruption de la possession est véritable propriétaire ou non. On n’examine pas non plus si le possesseur se croyoit véritablement propriétaire, ou s’il croyoit ne gagner que la possession. (Gaïrus).
* Cod. De prescrip. XXX vel XL ann., Imo et illud procul- Liv. 7, Tit. 39, L. 7, $ 5. dubio est, quod si quis eorum quibus aliquid debetur, res sibi suppositas sine violentia tenuerit ‘ per hanc detentionem interruptio fit præteriti temporis, si minus effluxit triginta vel quadraginta annis : et multo magis quàm si esset interruptio per conventionem introducta, cùm litis contestationem imitetur ea detentio. Sed et si quis debitorum ad adgnoscendum suum debitum secundam cautionem in creditorem exposuerit, tempora memoratarum præscriptioaum interrupta esse videbuntur. quantum ad priorem cautionem pertinet, quæ scilicet innovata permansit, tam in personalibus quèm hypothecariis actionibus. Namque improbum est debitorem hunc contradicere, qui ne sub accusatione creditoris more debitoris fiat, secundam in eum super priore debito cautionem exposuit, (Ime. JusTiINuS).
Ibidem. Il est encore certain que si un Trad. de M. P. À. Er a possédé sans l'emploi de la violence les choses qui lui étaient hypothéquées, i! a, par cette possession, interrompu la prescription que son débiteur aurait pu lui imposer, autre que celle de trente ou de quarante ans. Bien plus cette interruption produite par la possession de la chose sur laquelle la dette est hypothéquée est plus vigoureuse qque celle qui provient des poursuites .udiciaires, puisque la contestation en cause n’est que l’image de la possession. Si un débiteur a reconnu la dette dont il est redevable en donnant à son créancier une nouvelle pro-
messe écrite, la prescription, par ce nouveau titre, est réputée interrompu, quant à ce qui concerne le premier titre ; et le débiteur ne peut opposer à son créancier qu’une prescription qui commence de la date du second titre, duquel résultent, comme du premier, les actions personnelles et hypothécaires ; à moins qu’elles ne fussent éteintes, comme nous venons de le dire, par un silence de trente ou de quarante ans à dater de la date du second titre : car il serait injuste que le débiteur qui, pour éviter les poursuites de son créancier, lui a donné un nouveau titre de l'obligation, refusât de reconnaître cette novation. (Em. Jusrin).
* Cod. De duobus reis, Cüm quidam rei stipulandi certos
Liv. 8, Tit. 40, L. 5. et reos promittendi, vel unus fortè creditor duos vel plures debitores habebat, vel econtrario multi creditores unum debitorem, et alii ex reis promittendi ad certos creditores debitum agnoverunt, vel per solutionem, vel per alios modos, quos in anterioribus sanctionibus interruptionis invenimus positos ; et nos ampliavimus, vel fortè ad unum creditorem quidam ex debitoribus devotionem suam ostenderunt : vel cùm plures essent creditores, debitor, qui solus existeret, ad unum ex his vel quosdam debitum agnovit : et quærebatur si eis vel ei davetur licentia adversus alios indevotionem saam exercere, et quasi tempore emenso exactionem recusare, vel quibusdam ex debitoribus debitum agnoscentibus, vel in judicio pulsatis, deberent et alii ab omni contradictione repelli : nobis pietate suggerente videtur esse humarun, sem: ir “1n0 eodemque contractu qualicunque interruptione vel agu...one adhibita, omnes simul compelli ad persolvendum dehitum, sive plures sint rei, sive unus : sive plures sint -reditores, sive non amplius quèm unus. Sancimusque ir :mnibus casibus, quos noster sermo complexus est, aliorum devotionem, vel agnitionem, vel ex libello aëmonitionem aliis debitoribus præjudicare, et aliis prodesse creditoribus. Sit itaque generalis
devotio, et nemini liceat alienam indevotionem sequi : cùm ex una stirpe unoque fonte unus effluxit contracius, vel debiti causa ex eadem actione apparuit.
Datum calend. septemb. Constantinopoli, post consulatum Lampadii et Orestis vv. cc. 531. (Ime. JusTINIANUS). Ibidem. Une dette est due solidairement à Trad. de M. P. À. Tissot. } plusieurs créanciers par plusieurs débiteurs, ou un créancier a deux ou plusieurs débiteurs solidaires, ou au contraire plusieurs créanciers ont un débiteur commun pour la même dette ; quelques-uns des débiteurs reconnaissent la dette à l'égard de quelques-uns des créanciers, soit en payant, soit par toute autre manière, jugée capable par les lois déjà existantes que nous confirmons, d'interrompre les prescriptions ; ou dans le second cas quelques-uns d’entre les débiteurs ont reconnu la dette à l'égard du créancier commun ; ou dans le troisième cas, le seul débiteur qui existe l’a reconnue à l’égard seulement de l’un ou de quelques-uns des créanciers. On doutait, au sujet de ces espèces, s’il devait être permis à celui ou ceux d’entre les débiteurs qui ont payé la dette commune, de poursuivre les autres à raison de la portion de la dette qu’ils ont payée pour eux, sans que ceux-ci pussent leur opposer la prescription ; ou si quelques-uns seulement des débiteurs ayant reconnu la dette ou ayant été poursuivis en justice, la prescription était également interrompue à l'égard des autres qui n’ont ni reconnu la dette ni été poursuivis. Quant à nous, nous pensons que l'équité exige que lorsque la prescription a été interrompue à l'égard de l’un ou de quelques-uns de ceux qui sont obligés par le même contrat, elle soit censée interrompue à l'égard de tous, dans le cas où il existe un ou plusieurs débiteurs, comme dans celui où il existe un ou plusieurs créanciers, Nous ordonnons donc que dans tous les cas dont il a été parlé ci-dessus, la prescription soit interrompue à l'égard de tous les débiteurs, lorsqu'elle l’a été expressément à l'égard de l’un ou de quelques-uns d’rutre eux, soit par le paiement ou une nouvelle reconnais. ice,
ou enfin par poursuites judiciaires ; qu’ils soient tous généralement tenus de payer, et que l'injustice des uns ne soit point pour les autres un prétexte pour se repentir d’avoir rempli leurs engagemens.
Fait à Constantinople, pendant les cal. de septembre, après le cons. de Lampadius et d'Oreste. 531. (Ewp. JuSTINIEN).
Voy. autorités sur art, 2222.
* 6 Cujas sur L. 7 De prescrip. } Et nunc sequitur, ut de
au Code, p. 1084-5. interruptione præscriptionis tractenus. Interrumpitur prescriptio litis contestatione, interrumpitur conventione executoris , 3, À. tit. L. ult. tit. seq. 1. 2. sup. ubi in rem actio, l, pen. sup. de recep. arbit. conventio executoris pro litis contestatione est /. constitutionibus, ff. de oblig. et act. Nec nos movere debent, quas in contrarium adducit Accurs. in /. 3. h. tit. L. ult. ff. de eo, per quem factum erié, L. ait præior $. ult. ff. ex quib. caus. major. quia loquuntur de usucapione, et usucapio nec litis contestatione interrumpitur /. Julianus in fine et 1. sequ. L. sia bonæ fidei. ff. de rei vind. l, Julianus $ quantum, ff. ad exhibend. 1. 2. $ uit. ff. pro empt. 1, 2. ff, pro don. Præscriptio non tantum litis contestatione interrumpitur, sed etiam conventione executoris. Îtem interrumpitur præscriptio actionis personalis, vel actionis hypothecariæ si intra legitimum tempus dominus, vel creditor pignus sine vi detinuerit, ut aût in $. imo et illud, et ait sine vi, sine violentia, ut L. seg. $. ult. quia et hæc detentio est similis contestationi litis. [demque est, si medio tempore debitor debitum agnovit emisso novo chirographo, nova cautione, $. sed et si quis, Quam novam cautionem eleganter Græci vocant hoc 10C0, DEULERAN GNÔSIMAKICLÔ ASPHALEIAN, sicut etiam in /. laudabile, sup. de advocat. div. jud. cum ait, apud patronum fisci acta eorum qui debitum agnoscunt fieri posse : acta, inquiunt, TÔN GNÔSIMAKÈSANTÔN. Interrumipitur
etiam prescriptio solutione partis debiti, ut L. ul inf. de duob. reis, vel solutione usurarum, ut in à plures, sup. de fide instr. quæ solutio usurarum facit ut duret actic personalis, licet possit non durars actio usuraruua certo anno debitarurm, n° petitarum, vid. si ab eo anno durante actione personali, per solutionem usurarum factam aliis annis transierint 30 anni. Imo Acc. in L. cum quis $. pen. ff. de solut. existimat. præscript. interrumpi datione fidejussoris, ut tantum possit datio fidejussoris, quantum nova cautio. Et in hoc $. sed elsi quis, corrigendus est hic locus, in quo ita legitur, qui ne sub accusatione creditoris more debitoris fiat : Nam et creditoris et debitoris nomen circumscribendum est, ut si hæc sententia : debitorem qui agnovit debitum exposi.o novo chirographo improbe contradicere agenti creditori, il faut une distinction, ut legatur : qui ne sub accusatione moræ fiat, secundam caulionem exposuit, id est, ne arguereltur mcræ commissæ, voluit ilerum cavere creditori. Et quod est in fine L. jam est explicatum in L. 2. colonum, conductorem, vel procuratorem rei alienæ, vel emphyteuticarium, qui quasi colo::us est, ad obtinendam proprietatem rei, cujus possessionem cepit jure emphyteuticario, vel colonario, vel jure conductionis, vel tanquam actor possessionis, et custos non posse sibi afferere præscriptionem ullius temporis, quia nec sibi possidere intellig antur, et non possidenti nulla præscriptio competere potes. Non possident, quia alii possident, qui pro alieno, non pro suo possident, ut plane eis ad adscribendam sibi proprietatem, et vindicandam, nullum temporis saffragium opitulari possit, quia non potuit sibi mutare causam possessionis qui cœpit pro alieno possidere. Et ita dominus non desinit per eum possidere, etiamsi gerat animum invasoris, et intervertit tantum uno casu domini possessionem, si rem quam possidebat alii extraneo tradidorit ; hoc modo facit, ut dominus desinat possidere, quod sola animi destinatione efficere non potest, sed re tradita alii, et vendita, tunc sane intervertitur possessio L. cum nemo sup. de adg. poss. videlicet, nisi COnductor, vel similis, qui alii possidet, rem venditam et tradi-
tam extraneo iterum conducat ab emptore, et mercedem inferat domino, ut solebat : nam mercedis illatio facit, ut non videatur interversa possessio domini, quia nunquam destitit mercedem solitam domino inferre, licet eam rem vendiderit et alii tradiderit /, quamwis $. ult. ff. de acq. poss. At si rem alii conductor non tradat, sed ipse ei insistat semper, non potsst sibi mutare causam possessionis, atque ita adquirere præscriptionem adversus dominum, nec 40, ann. vel amplioï'is temporis, etiamsi tanto tempore desistat mer- : cedem inferre, ut recte sentit Accurs. in /, 2. hoc tit. L. plures, sup. de fid. inst.
* 1 Pothier (Bugnet), Int. au tit, 14 22. Les autres qualités
C. d'Orléans, no 22 et s. he doit avoir la possession, pour acquérir la prescription, sont qu’elle doit être paisible et non interrompue.—C'est pourquoi, si j'avais commencé à posséder l'héritage appartenant à Paul, que j'avais acquis de Jacques que s’en disait propriétaire, et qu’en ayant depuis laissé usurper la possession par Jean, je l’eusse recouvrée en vertu d’un jugement au pétitoire contre cet usurpateur, je ne pourrai compter pour la prescription contre Paul le temps de ma possession avant l’usurpation de Jean, parce qu’elle a été interrompue (1).
23. Les jurisconsultes romains pensaient que, même lorsque le possesseur avait été dépossédé par violence, quoiqu'il eût été rétabli en possession par l’action de réintégrande, sa possession était interrompue, et qu’il ne pouvait plus compter le temps pour prescrire que du jour qu’il avait été réintégré : L. 5, ff. de Usucapionibus, L. 7, $ pro empt., à quoi n’est contraire la loi 17, ff. de Acq. poss. qui dit : Qui vi dejectus est, perinde habendus est ac si possideret : car cela ne
(1) Cette espèce d'interruption ayant produit la discontinuation de la possession proite à quiconque a intérêt à l’invoquer ; car il est absolument vrai que je n'ai pas possédé pendant qu'un autre possédait. (Bucner).
s'entend que vis-à-vis du spoliateur ; Cujas (ad Africanuüm tractatus, 7, ad, L. Si de eo fundo, 40 ; de acq. poss., t. 1; Venise, p. 1226, D).—Parmi nous il y a des auteurs qui pensent qu’on doit s’écarter de cette rigueur du droit romain, et qu’un possesseur spolié, qui a été rétabli dans l’année, ne doit pas être censé avoir cessé de posséder (1).
24. L'absence du possesseur de l'héritage, quand même il n’y laisserait aucun gardien, n’interrompt pas sa possession ; car animo retinetur possessio.; L. 4, $ 11, ff. de acq poss. L, 4, Cod. eod tit. La démence ne l’interrompt pas ; L. 44, $ 6, ff. de usuc. Quoique le furieux, soit devenu incapable de volonté, ou feint en lui la persévérance de la volonté qu'il avait de posséder. La mort même du possesseur n’interrompt pas sa possession : car elle est censée passer incontinent en la personne de son héritier qui le représente, suivant la règle : le mort saisit le vif (2). Même dans le cas auquel personne n’aurait accepté sa succession, il est censé continuer de posséder par sa succession vacante qui le représente ; Arg. L, 31, $ 5, ff. de Usucap.
25. La saisie réelle qui est faite de l'héritage par les créanciers du possesseur, n’interrompt pas sa possession : elle l'empêche seulement de jouir par lui-même, lorsqu'elle est suivie d'un bail judiciaire ; mais il en demeure toujours le possesseur (art. 3]. La saisie féodale n’interrompt pas non plus la possession ; le vassal, par cette saisie, n’est dessaisi que vis-à-vis de son seigneur, et non vis-à-vis de toute autre personne. Jntrod. au titre des fiefs, n° 191. — Pareillement, lorsque j'ai donné en nantissement à mon créancier l’héritage que je possédais, ma possession n’est pas interrompue,
(1) C’est la doctrine de l'art. 2243, C. civ., qui ne donne effet à l’interruption qu'après une année complète de possession (l'an et jour). (Buen&T).
ss (2 Le véritable sens de cette règle est la transmission de la possession du défunt à l'héritier, quoique celui-ci ignore l'ouverture de la succession. C’est une anticipation de la possession de droit, avant la prise de possession de fait, (BuGNer).
mon créancier étant censé le posséder pour moi; L, 33, $ 4 ff. de Usucap. A plus forte raison lorsque Je l’ai donné à ferme : car nous possédons par nos fermiers ; L, 25, $ 1, ff, AcCq. poss. et passim.
26. La possession cesse d’être vaisible par l'interpellation judiciaire, c’est-à-dire, par l’exploit de demande donné au possesseur : c’est une interruption civile de la possession qui arrête le cours de la prescription, et l'empêche de s’accomplir, pourvu que par la suite l'exploit ne soit pas déclaré nul pour quelque défaut de formalité, ou l'instance périmée par discontinuation de procédure : car il n'opère en ces cas aucune interruption du cours de la prescription, suivant la règle. Quod nullum est, nullum producit effectum.
27. L’interpellation judiciaire n'interrompt la possession d'un héritage, ou d’un droit divisible, qu’à l'égard du demandeur, et à l'égard de la partie assignée : c'est pourquoi, si l’un de plusieurs propriétaires donne seule la demande, le cours de la prescription ne sera interrompu que pour la part du demandeur.—Vice versé, si plusieurs possèdent en commun mon héritage, la demande que j'aurai donnée contre l’un deux, n’interrompt le cours de la prescription que pour la part que possédait la partie assignée, et nou pour les parts des autres qui n’ont point été assignés (1).
*4 Pothier (Bugnet), sue Il faut, pour qu’il y ait lieu à
à rente, n° 200. cette prescription, que la posses-
sion n'ait pas été interrompue, soit de fait, soit de droit. Eile est interrompue de fait, lorsque le possesseur qui avait commencé à posséder l'héritage comme à lui appartenant, sans charge de la rente, a, avant l’accomplissement du temps de la prescription, laissé usurper la possession de cet héritage par un tiers sur lequel il l’a depuis recouvrée par
{1} Quoiqu'ils possèdent en commun ou par indivis, chacun n'est cependant en réalité, possesseur que d’une part seulement, (Buener).
un jugement au pétitoire sur une demande en revendication. Ce possesseur ne pourra pas cempter pour la prescription le temps de sa possession qu'il a eue avant l’usurpation du tiers ; car elle a été interrompue par l’usurpation de ce tiers. Il pourra encore moins compter celle de ce tiers qui n’est pas son auteur, et qui d’ailleurs n’est pas une juste possession : il faudra qu’il recommence le temps entier de dix ans depuis qu'il est rentré en possession (1).
Suivant les principes du droit romain, le temp: de la prescription est interrompu, quoique le possesseur ait été dépossédé par violence, et rétabli en possession dans l’année par un jugement de réintégrande. L. 5, ff. de Usucap.; L. 7, $ 4, Pro emptore : à quoi n’est point contraire la loi 17, ff. de Acg. possess. qui dit: qe vi dejectus est, perindè habendus est ac si possideret, cela n'ayant lieu que vis-à-vis du spoliateur,
Parmi nous, il y en a qui pensent qu’on doit s’écarter, en ce point, de la rigueur du droit romain, et qu’un possesseur spolié qui a été rétabli dans l’année, doit être censé n'avoir pas cessé de posséder.
Au reste la possession n’est interrompue ni par la démence du possesseur ; (L. 44, $ 6, ff. de Usucap.) ni par la mort du possesseur, quoiqu'il laisse sa succession vacante ; elle se continue par le curateur à la succession vacante : Hæreditas jacens personæ defuncti vicem obtinet.
* 9 Pothier om 13. Nous perdons malgré nous la
Possess., n° 73 et s. | possession d’un héritage, lorsque quelqu'un nous en chasse : Constat possidere nos, donec discesserimus, aut vi dejecti fuerimus ; L. 3 $ 9, ff. de Acq. pos.
Nous sommes censés dépossédés, et nous perdons la possession d’un héritage, non-seulement lorsque c’est nous-
(1) Gette prescription, au cas qui nous occupe, nous parait être plutôt une prescription extinctive libératoire, qu’à fin d'acquérir, il ne s’agiten effet que d'affranchir l'immeuble de l’hypothèque : donc le genre d'interruption dont parle ici Pothier, ne pourrait avoir lieu, (Buenxt).
mêmes qui en avons été chassés, mais pareillement lorsqu'on a chassé notre fermier, notre locataire, notre concierge, ou autre qui le détenait pour nous et en notre nom ; et nous sommes censés avoir perdu la possession de notre héritage aussitôt qu'on les en a chassés, avant que nous en ayons reçu la nouvelle. C’est ce qu’enseigne Ulpien : Quod servus, vel procurator, vel colonus tenent, dominus videtur possidere, et ide6 his dejectis ipse dejici de possessione videtur, etiamsi ignorateos dejectos per quos possidebat ; L. 1, $ 22, ff, de Vi et vi arm.
74. Nous sommes censés avoir été chassés de notre héritage, et en avoir par conséquent perdu malgré nous la possession, non-seulement lorsque par force on nous a contraints d'en sortir; mais pareillement lorsque, nous en étant ab. sentés, on nous a par force empêchés d'y rentrer. C'est ce qu’enseigne Ulpien : Si quis de agro suo, vel de domo processisset, nemine suorum relicto, mox revertens, prohibitus sit ingredi vel ipsum prædium, vel si quis euwm in medio itinere detinuerit, et ipsé possiderit, vi dejectus videtur : ademisti enim ei possessionem quam animo relinebat, etsi non corpore ; edd. L. 1, $ 24.
Il en est de même, si l’on a empêché d’y entrer quelqu’un qui y venait de notre part : Nihil interesset ipsum an alium ex voluntate ejus missum prohibue.it ; L, 18, #. eod, tit. ; de Vi,
75. Il n’est pas même absolument nécessaire, pour que je sois censé avoir été chassé de mon héritage, et en avoir en conséquence perdu la possession, que je me sois présenté pour y rentrer. Il suffit que, sur l’avis que j’aï eu que des gens étaient dans mon héritage, dans le dessein d'employer la violence pour m'empêcher d'y rentrer, je me sois abstenu d'y retourner, par la crainte de cette violence : Si quis nuntiat domrum à latronibus occupatam, et dominus timore conterritus noluerit accedere, amisisse eum possessionem placet ; L, 3, $ 8, ff. de Acg. pos.
76, Une seconde manière dont nous perdons malgré nous