‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 4)Chapitre 62 sur 78 · DE LORIMIER, B18, VOL · texte numérisé non relu

DE LORIMIER, B18, VOL

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la possession d’un héritage, est lorsque nous le laissons usurper par quelqu'un qui s’en est mis en possession, et en a joui pendant un an et jour, sans que nous ayons de notre part fait pendant ce temps aucun acte de possession, et sans que nous ayons apporté de notre part aucua trouble à sa jouissance ; car, par cette jouissance d’an et jour, il à acquis la possession, et nous a par conséquent fait perdre la nôtre.

77. Enfin nous perdons la possession d’un héritage, lorsqu’il est submergé per la mer ou par la rivière : Quod mari aut flumine occupatum sit. possidere nos desinimus ; L. 30, $ 3, ff. eod. tit.

Îlen est autrement d’une inondation passagère. Nous retenons la possession de notre héritage inondé, en attendant que la rivière s’en soit retirée.

78. La saisie que des créanciers font des meubles ou même des héritages de leur débiteur, ne lu‘ en fait pas perdre la possession, comme nous l'avons vu suprà, no 16.

Le vassal dont l'héritage est saisi féodalement, est bien censé déposséder de l'héritage vis-à-vis du seigneur, lequel est censérle posséder en son propre nom, comme y étant rentré par la saisie féodale ; mais cet effet de la saisie n’étant considéré qu'entre le seigneur et le vassal, n'étant que momentané, le vassal est censé, vis-à-vis des tiers, continuer de posséder son héritage, quoique saisi féodalement (1).

79, Nous perdons malgré nous la possession des choses mobilières, lorsqu'elles cessent d'être sous notre garde ; c’est-à-dire, lorsqu'elles cessent d’êire dans un lieu où nous puissions les avoir quand nous le voudrons: Res mobiles, excepto (2) homine quatenüs sub custodid nostrd sint, hactenès

(1) Ce cas ne peut plus se présenter aujourd’nui. (Buenet.)

(2) Le droit romain exceptait de ce principe la possession que nous avons de nos esclaves. Nous étions censés conserver la possession d’un esclave fugituf, quoiqu'il ne fût plus dans un lieu où il fût en notre pouvoir de l’avoir quand nous le voudrions. La raison do l'exception est, que tout ce qu'un esclave a, même .a possession, appartient à son maitre : la possession que cet esclave fugitif a de lui-même, est une possession qui

possideri, id est quatenüs si velimus, naturaiem possessionem nancisei possimus ; L.3, $ 13, ff. eod. tir,

Il suit de ce principe, que nous perdons la pcssession nonseulement des choses mobilières qui nous sont ravies, mais pareillement de celles qui nous sont dérobées: Rem, quæ nobis subrepta est perindè intelligimur desinere possidere, atque tar} quæ vi nobis erepta est ; L. 15, eod. tit.

80. Il suit pareïllement de ce principe, que nous perdons la possession des choses mobilières que nous avons perdues de maniëfe que nous ne savons plus où elles sont : Si id quod possidemus ità perdiderimus, ut ignoremus wbi sit, desinimus possidere ; L. 25, eod. tit.

Comme par exemple, si vos cavales ou vos vaches qui paissaient dans un pâturage, ayant été épouvantécs, ont pris la fuite et ne sont pas revenues, de manière que vous ne savez Ce qu’elles sont devenues ; ou si quelque chose qui était derrière votre voiture, s’en est détaché, et s’est perdu en chemin ; ou si quelque chose est tombé de votre poche, etc, ; en tous ces cas, vous êtes censé avoir perdu la possession de ces choses aussitôt qu’elles ont été perdues, même avant qu’une autre personne les ait trouvées :. Pecus simul aîque aberraverit, aut vas ità exciderit ut non énveniatur, protinus desinere à nobis Possidert, licèt à nullo possideatur : L. 3, S 13, eo, tit.

En cela la possession des choses mobilières est différente de fa possession des héritages, que nous ue perdons pas malgré nous, tant qu'un autre n’en a pas usarpé sur nous la possession.

81. Îlne faut pas confondre avec les choses perdues, celles qui n'étant pas sorties de ma Maison, ‘y sont seulement égarées : parce que j'ai perdu la mémoire de l'endroit de ma maison où elles sont, je ne laisse pas d'en conserver la possession, C'est pourquoi Paul, après ce que nous avons appartient à sen maître. N'y ayant pas d'esclaves en France, cet ex-

ception ne reçoit pas d'application dans notre droit français. (Note de l'édition de 1772. (Buener.)

rapporté de la loi 3, $ 13, ajoute de suite : Dissimiliter atque si sub custodid med sit, nec inveniatur, quic præsentia ejus sit, et tantum cessat diligens inquisirio.

Par la même raison, je ne perds point la possession d’une chose, tant qu’elle n’a point été déplacée du lieu où je l’ai mise pout l’y garder, quoique j'aie perdu la mémoire du lieu où je l’ai mise, et il n'importe que ce soit dans mon héritage ou dans celui d'autrui. Cest ce qu'enseigne Papinien : Peregrè profeclurus pecuniam in ierrd, cugtodiæ causd, condüderat : quum reversus locum thesauri (1) immemorid non repeteret… an desiisset pecuniam possidere, vel si poste cognovisset locum, an confestim possidere inciperet, quæsitum est ? Dixi, quonigm custodiæ causé pecunia condita proponeretur, jus possessionis ei qui condidisset non videri peremptum, nec infirinitatem memoriæ damnum affere possessionis quam alius non invasit… Et nihil interest pecuniam in meo an in alieno condidissem… nec alienus locus meam propriam afert

possessionem, quum supra lerram, an infra terram possideam nihil intersi ; L. 44.

* 9 Potier AFS CNE Non-seulement l'interruption de la

Prescript., n° 152. [ possession naturelle arrête le cours de prescription, l'interruption civile l’arrête pareillement : elle se fait par la demande que le créancier qui à une rente ou une hypothèque sur l’héritage, donne contre le possesseur, en reconnaissance de sa rente ou de son hypothèque, avant l'accomphissement : : temps de la prescription. La possession de ce possesseur cessant par celte demande d’être une possession paisible, une possession sans inquiélation, C2s8e d’être capable d'opérer la prescription. La coutume s'en explique en l’art. 114 : Quand aucun a possédé. franchement et paisiblement, sans inquiétation, une rene (2), etc.

{t) Ce terme et pris ici improprement. (Ibid.) (Buenz».)

(2) Ls créancier hypothécaire pourra agir contre le tiers détenteur en reconnaissance d’hypothèque. (Buene“.)

Lahaie, sur art. } Loi du 25 août 1793; id., 22 frimaire

2243 C. N. an ? ; avis du Conseil d'Etat, 13 avril 1809 ; prescription des rentes sur l'Etat,

Malleville, sur ‘ article.

Domat, Lois civiles, liv. tit. 7, sect. 2, n. 30.-—La possession se perd aussi lorsqu'un autre vient à posséder et qu’il a 2ossédé pendant une année : car cette possession d’une année, en la personne même d’un usurpateur, si elle a éié paisible, le fait regarder comme un juste possesseur et même comme un maître, jusqu’à ce que le vrai maître établisse son droit pour recouvrer sa possession.

Pothier, Traité de la possession, n. 73.—Nous sommes censés dépossédés, et nous perdons la possession d’un héritage, non-seulement lorsque c'est nous-mêmes qui en avons été chassés, mais pareïllement lorsqu'on a chassé notre ‘:.mier, notre locataire, ou tout autre qui le détenait pour nous et en notre nom.

N. 74.—Nous sommes censés avoir été chassés de notre héritage, et en avoir par conséquent perdu malgré nous la possession, non seulement lorsque, par la force, on nous a contraints d’en sortir, mais pareillement lorsque, nous en étant absentés, on nous a, par force, empêchés d’y entrer.

Il en est de même, si l’on a empêché d'y entrer quelqu'un qui y venait &e notre part.

Bigot de Préameneu, exposé des motifs au Corps législatif, 8 mars 1804.—I1 y a interruption naturelle lorsque le fait même de la possession est interrompu. Si, quand il s’agit d'un fonds, cette interruption ne s’est pas prolongée un certain temps, on présume que c’est une simple erreur de la part de celui qui s’en est emparé. On présume aussi que celui qui était en possession s’en est ressaisi, ou a réclamé aussitôt qu’il a eu connaissance de l’occupation, qu’il n’a aucunement entendu souffrir.

On a considéré que si l'occupation momentanée d’un fonds suffisait pour priver des effets de la possession, ce serait une cause de désordre ; que chaque possesseur serait

à tout moment exposé à la né’essité d’avoir un procès pour justifier son droit de propriété.

fl fallait, à Rome, pour se prévaluir des avantages de la possession nouvelle de toutes choses mobilières ou immobilières contre un précédent possesseur, que cette possession fût d’une anrée. La règle de la possession annale a toujours été suivie en France À l’égard des imineubles ; elle est la plus propre à maintenir l’ordre public. C'est pendans la révolution d’une année que les produits d’un fonds ont été recueillis ; c’est pendant une pareille révolution qu’une possession publique et continue a pris un caractère qui empêche de confondre avec une simple occupatiex.

Ainsi, nul ne peut être dépouillé du titre de possesseur que par la possession d’une autre personne pendant un an, et, par la même raison, la possession qui n’a pas été d’un an n’a point l’effet d'interrompre la prescription.

Vazeille, Traité des prescriptions, n. 180.—IL y a interruption naturelle lorsque le fait même de la possession est interrompue ; mais il faut que cette interruption se soit prolongée pendant un temps assez long pour qu’on ne présume pas qu’elle n’a été l'effet que d’une erreur de la part de l’occupant, et que celui qui avait la possession & fait cesser aussitôt qu’il en a eu connaissance.

N. 188.—Quelle que soit la cause de la ruine des édifices, inondation, incendie, vétusté, leurs vestiges conservent la possession et empêchent l’interraption de la prescription. Celui qui abandunne sa maison dégradée et qui ia laisse tomber en ruines au lieu de la réparer, la possède sans en jouir, pourvu qu’un autre n’en jouisse pas à son défaut. L'existence seule des fondemens entretient la possession. (Troplong, prescription, n. 550.)

Troplong, Commentaire de la prescription, n. 544.—Si l’action possessoire étais intentée dans l'annee du trouble, il ne servirait de rien que la possession du nouvel occupant, prolongée pendant le procès, eût duré de fait plus d’un an, l’action possessoire, soulevée en temps utile, aurait inter-

rompu civilernent la possession usurpée,et le jugement rendu par le juge de paix effacerait la trace de cette interposition.

(Duran:on, t. 21, n. 258.)

N. 547.—La joi ne s'inquiète pas de savoir si la possession nouvelie est légitime ou injuste ; bien plus, elle va jusqu’à tenir compte de la possession violente qui, »endant plus d’un an, s’est substituée à l’ancienne,

2224. Une demande en justice suffisamment libellée, signifiée à celui qu’on veut empêcher de prescrire, ou produite et signiñée conformément au Code de Procédure Civile, lorsque la signification personnelle n’est pas requise, forme une interruption civile.

La saisie, la reconvention, l'intervention, l’opposition, comportent la demande,

L’interpellation extrajudiciaire, même par notaire ou huissier et accompagnée de titres, et même signée de la partie interpellée, n’opère pas l’interruption s’il n’y, a eu reconnaissance du droit.

2224. A judicial demand in proper form, served upon the person whose prescription it is sought to hinder, or filed and served conformably to the Code of Civii Procedure when a personal service is not required, creates a civil interruption.

Seizures, set-of, interventions and oppositions, are considered as judicial demands.

No extra-judicial demand, even when made by a notary or bailliff, and accompanied with the titles, or even signed by the party notifed, is an interruption, if there be not an acknowledgment of the right.

* Ç. N. 2244. { Une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut

empêcher de prescrire, forment l'interruption civile,

* Cod. de ann. except., Si ex multis causis quidam ob- Tit. 7, Liv. 40, L. 3. ee Re habens, et maximè ex similibus quantitatibus, in unius quidem causæ summa libellum conventionis composuerit, causam tamen non expresserit : apud veteres agitabatur, an videatur omnes causas in judicium deduxisse : an vetustissimam earum, aut omnino nihil fecisse, cùm ejus sensus incertus esse apparebat. Sed et in judiciis in multis casibus tales altercationes ventilatas invenimus, et maximè propter longi temporis interruptionem. Si enim personalis fortè fuerat mota actio, hypothecariæ autem actionis nulla meéntio procedebat : quidam putabant personalem quidem esse temporis interruptione perpetuatam, hypothecariam autem evanescere tacituraitate sopitam. Et si quis generaliter dixerat obnoxium sibi aliquem constitutum : aliæ dubitationes emergcbant, si omnes ei competentes actiones hujusmodi narratione contineri credantur : an véro quasi silentio circa eae habito, tempore expirare, nullo ex incerta libelli confectione admiaiculo ei acquisito. Sancimus itaque, nullam in judiciis in posterum locum habere talem confusionem ; sed qui obnoxium suum in judicium clamaverit, et libellum conventionis ei transmiserit, licet generaliter nullius causæ mentionein habentem, vel unius quidem specialiter, tantummodo autem personales actiones, el hypothecarias continentem : nihilominus videri jus suum omne eum in judicium deduxisse, et esse interrupta temporum curricula : cum contra desides homines, et sui juris contemptores odiosæ exceptiones oppositæ sunlt. (Em. Jus- TINIANUS).

Ibidem Un créancier ayant un débiteur Trad. de M. P. À. Tissot. } à plusieurs titres, l'appelle en justice ; mais dans le libelle d’assignation qu’il lui fait notifier,

il ne fait mentiou que de la totalité des dettes sans parler de chacune en particulier. Les anciens doutaient, à l'égard de cette espèce, sur-tout lorsque les dettes étaient de mème nature, si le créancier devait être réputé avoir apreié en justice son débiteur pour toutes les Gestes, ou s’il devait ècre présumé avoir fait une àémarcns inutile à cause que ses intentions sont restées incertaines. Nous avons observé que ce cas s’est souvent présenté dans les tribunaux, sur-tout relativement à la prescription de long tems. Le libelle ne faisant mention que de l’action personneile et ne pr ant pas du tout de l’action hypothécaire, il donnéit lieu à yjuelques jurisconsultes de penser que par-là le créancier avait bien pu interrompre la prescription par rapport à l’action personnelle, mais que l’action hypothécaire était éteinte. Si le libelle au contraire portait généralement que tel est débiteur, on doutait s'il devait être censé avoir interrompu la prescription par rapport à toutes les actions qui compétaient au créancier, ou s’il devait être censé n’avoir rien fait, et par conséquent être déchu de ses droits par le cours de la prescription. C’est pourquoi nous ordonnons qu’à l’avenir ce doute n’arrête plus les juges, et que soit que le libelle soit conçu en termes généraux sans faire mention d'aucune action spécialenent, soit qu’il contienne la mention expresse d’une seule, produise s’il a été notifié au débiteur, l'interruption de la prescription, tant relativement à l’action per. sonnelle qu’à l’action hypothécaire, et qu’enfin il soit censé avoir appelé son débiteur en justice relativement à toutes les actions qui lui compétent, et avoir interrompu la prescription ; parce que les prescriptions opposées à la négligence ou à l’insouciance sont de droit odieux. (EmP. JUSTINIEN).

Voy. autorités sur art, 2222, 2223.

* 1 Brillon, Dict., v° RCE Regrlierement l’ajournement

nement, n° 13. donné pardevant un Juge incompetent, est nul, et ne produit aucun effet pour interrompre

la jprescription, la citation étant un acte de Jurisdiction. M. Brodeau sur ki. Louet, lett, A. som. 10. L'auteur du Journ. des Aud. tom, 1. liv, 1. ch. 134. tient le contraire, et dit, que l’ajournement étani lisellé, i: interrompt la prescription anpale du retrait, et proroge l’action à un an du jour de l'in. terruption, parce qu'il constituë le défendeur en mauvaise foi. Ainsi jugé le 1. Juillet 1627. A Charles Dumoulin, au Stile du Parlement, port. 7. n. 102. raporte un Arrêt du 17 Juillet 1515, qui à jugé qu’un ajournement libellé et dans la même Province, posé pardevant un Juge incompetent, avoit interrompu la prescription ; les parties furent renvoyées pardevant le Juge competent, en l’état qu’elles étoient lors dudit ajournemeri. C’est donc une maxime en France que tous ajournemens étant libellez interrompent la prescription. Jugé le 3. Juin 1585. M. Louet le raporte lett. À. som. 10.

* 1 Poïhier (Bugnet), Int. au tit. 14 } 44, La prescription

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