‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 4)Chapitre 63 sur 78 · C. d'Orléans, n° 44 et s. s'interrompt par la recon · texte numérisé non relu

C. d'Orléans, n° 44 et s. s'interrompt par la recon

naissance de la dette, ou par une interpellation judiciaire.

45. Chaque successeur du débiteur d’une rente, soit à titre universel, soit à titre singulier, est obligé de passer à ses frais au créancier un titre nouvel, par lequel il s’oblige à la rente personnellement, pour la part pour laquelle, il est héritier du débiteur : et lorsque la rente est accompagnée d’hypothèque, st qu'il est possesseur d'immeubles qui y sont hypothéqués, il doit en outre en cette qualité, s’obliger hypothécairemeni pour le total.—Ce titre nouvel, à l'égard des rentes foncières, s'appelle reconnaissance ; et à l'égard des rentes constituées, déclaration d'hypothèque. — Il sert nonseulement à interrompre la prescription, mais à donner au créancier le droit d'exécution pour contraindre le reconnaissant au paiement.

46. La prescription s’interrompt non-seulement par ces titres nouvels, mais par quelque acte que ce soit, qui est récognitif, de la dette,

47. Un acte récognitif de la dette, quoique sous signature privée, interrompt la prescription vis-à-vis du débiteur qui l’a souscrit : mais vis-à-vis des tiers, tels que sont d’autres créanciers, l'antériorité de la date de cet acte au temps de l'accomplissement de la prescription, doit être constatée, ou par le contrôle, ou par le décès de quelqu'un de ceux qui l'ont signé : autrement il n’est censé avoir de date que du jour qu'il est rapporté ; ce qui a été introduit pour éviter les fraudes qui se commettent par les antidates (1).

48. Le paiement que fait le débiteur des arrérages d’une rente, est un Acte récognitif de cette rente : mais co paiement ne peut se justifier par le journal du créancier où il est inscrit, parce qu'on ne peut se faire à soi-même un titre et une preuve, L. 5, Cod. de probat, — Néanmoins, si la rente était due à une communauté d’habitans (2), ou à une fabrique, on juge dans ce siège, que les comptes solennellement rendus, par lesquels le receveur s’est chargé en recette, peuvent faire foi des paiements, et pâr conséquent de la reconnaissance de la rente.

49. Lorsque la dette n’excède pas cent livres, la reconnaissance verbale que le débiteur en a faite peut se prouver par témoins. Si elle excède cette somme, je pense que le créancier peut déférer au débiteur le serment dérisoire sur le fait de cette reconnaissance.

50. L’interpellation judiciaire interrompt la prescription, de marière que le temps de trente ans, requis pour la prescription, ne doit se compter que depuis le jour de cette interpellation.—Æille se fait, lorsque la dette est exécutoire, par un commandement de payer que le créancier fait au débiter ; elle est judiciaire, parce que ce commandemeni se fait

(1) Cette doctrine ne doit être admise qu'avec une grande circonspection, car il est diflicile de voir une fraude de la part d’un débiteur qui reconnait sa dette, (BuGNET).

(2) Le créancier invoquera l'art. 2263, GC. civ., qui évidemment ne suppose pas que les intérêts n'ont pas été payés. (Buener).

par le ministère d'un sergent, qui est un officier de jusisco, —Lorsque la dette n’est pas exécutoire, l’interpellation judi. ciaire ne peut se faire que par un exploit d'assignation.—8'il se trouvait quelque défaut de forme dans l’un ou l'autre de ces actes qui le rendit nul, il ne pourrait interrompre la prescription ; car quod nullum est nullum producit effectum, —Pareillement si l'exploit d’assignation était tombé en péremption par une discontinuation de procédure perdant trois ans, et que le débiteur eût fait prononcer la péremption, il n'aurait pas interrompu la prescription. — Le simple commandement n’est pas sujet à péremption, et son effei dure trente ans (1).

51. Lorsque plusieurs ont contracté solidairement une dette, la reconnaissance faite per l’un de ces débiteurs, et pareillement l'interpellation judiciaire faite à l’un deux, interrompent la prescription à l'égard de tous ; L. Jin. Cod. d' Duobus reis. La raison est qu’il a paru impliquer cuniradiction qu’une même dette fût pour le total ‘prescrite et non prescrite.—Il en est de même de plusieurs héritiers du débiteur, lorsque la dette est indivisible : mais si la dette est divisible, chacun des héritiers n’en étant personnellement tenu que pour sa part hériditaire, la reconnaissance. faite par lun deux, non plus que l’interpellation judiciaire faite à l'en deux, n’interrompent pas la prescription contre les autres, quand même cet héritier serait hypothécairement te «0 pour le total, cornme biens tenant : car, s’il paraît cont'adictoire qu’une même dette soit en même iemps, pour le total, prescrite et non prescrite, il ne l’est pas que, de plusieurs diffé. rents héritages hypothéqués à une même dette, les uns soient libérés par la prescription, et les autres ne le soient pas.

(1) Quoique l’art. 874, C. proc., exige que le commandement soit renouvelé si le créancier & laissé écouler pius de quatre-vingt-dix jours entre le commandement et la saisie immobilière, nous croyons néanmoins que le commandement conserve son effet interruptif de prescription : il a suffisamment indiqué la volonté du créancier, et averti le débiteur. Cet effet une fois produit doit subsister. (BuGneT).

52. Lorsqu'il y a plusieu ‘ cocréanciers solidaires, l’interpellation faite par l’un deux profite à tous les antres : mais celle faite par l’un des héritiers d'un créancier interrompt la prescription que pour la part qu’il a, et non pour celles de ses cohéritiers, à moins que la dette ne fût indivisible.

* 2 Pothier (bugnet), Oblig. 692, Le temps de la prescrip-

n" 692 et s., et no TA. la s’interrompt, ou par la reconnaissance qu& le débiteur fait de la dette, cu par l’interpellation judiciaire qui lui est faite,

Par quelque acte que le äébiteur reconnaisse la dei. », cet acte interrompt le temps de la prescription, soit que cet acte soit passé avec le créancier, soit qu’il soit passé sans lui.

Par exemple, si, dans l'inventaire des biens du débiteur, la dette est comprise parmi le passif, cet inventaire, quoiqu'il ne soit pas fait avec le créancier, est un acts récognitif de la dette (1), qui interrompt le Lemps de la prescription.

693. Vis-à-vis du débiteur, il n'importe que l’acte récognitif de la dette soit devant notaire, nu sous signature privée : mais vis-à-vis des tiers qui auraient intérêt que l4 créance fût prescrite, l'acte vécognitif de la créance, lorsqu'il est sous signature privée, ne sera d'aucune utilité au créancier, s’il n’a acquis une date antérieure à l’accomplissement du temps de la prescription (2), date qui soit constatée ou par le cuntrôle, ou par le décès de queiç;u’un de ceux qui l’on souscrit : car, saus cela, les actes sous signatures privées n’ont de

(t) I faut supposer que l'inventaire est fait à la requête ou da débiteur ou de l'héritier du débiteur, ét cette reconnaissance n'aura pas d'effet, contre les héritiers qui ne figuraient pas dans l'inventaire. (BUGNET).

(2) Cette décision nous parait fort douteuse, au moins à l’égar l des créanciers cédulaires, car la reconnaissance, quoique n’ayant pas date certaine, serait, au besoin, conslitutive d’une nouvelle dette, qui aurait une cause très légitime : et des créanciers cédulaires plus anciens ne peuvent pas écarter des créanciers plus récents. (Buener).

date vis-à-vis des tiers, que du jour qu’ils sont représentés ; ce qui a été introduit pour empêcher les fraudes auxquelles la facilité d’antidater pourrait donner lieu.

694. La reconnaissance verbale qu’aurait faite le débiteur de la dette, lorsqu'elle excède 100 livres, ne peut guère être d'aucune utilité au créancier, parce que, suivant l’ordonnance de 1667, an n’est pas admissible à la preuve testimoniale de toutes choses dont j’objet excède 100 livres, et dont on a pu 8e procurer une preuve par écrit.

Je pense néanmoins qu’il serait recevable à déférer au débiteur le serment, ‘“ ‘il n’a point effectivement reconnu la dette dar: le temps, et de la manière qu’on lui soutient qu’il l'a fait.” Nec obstat que le créancier, après le temps de la prescription accompli, ne peut pas déférer le serment au débiteur sur le paiement, comme nous l'avons décidé ci-dessue.

La différence est, qu’étant avoué par les parties que le temps de la prescription est accompli, il demeure pour çonstant que le créancier n’a plus d’action, et que par conséquent il n’a pas droit de déférer le serment. Mais dans cette espèce, il n’est pas avoué entre les parties que le temps de la prescription est accompli, et que le créarcier n’a plus J action : le créancier soutient au contraire qu’il y a eu interruption.

Il est vrai que c’est à lui à le prouver ; nam incumbit onus probandi, ei qui dicit : mais inopid probationis, il peut sur se fait déférer le serment.

Si la dette n’excédait pas 100 livres, je pense que le créancier pourrait être admis à la preuve testimoniale, ‘“ que le débiteur a en tel temps reconnu la dette, et promis de payer. ”

695, Le paiement des arrérages que fait le débiteur d'une rente, est uhe reconnaissance de cette rente : mais comme les quittances sont par devers le débiteur, cette reconnaissance n’esi ordinairement d'aucune utilité au créancier qui ne peut la justifier (1), à moins qu'il ne tire de son débiteur

est pour cela que le créancier neut ssirar titre nonva!l Dress St pour CGiS QUE 16 CTOGDCIET DOUL GXigOT Lire QOUVEI, (D UGRET).

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des contre-quittances, ou que les quittances, ne soient passées par-devant notaire, et qu’il n’en reste minute.

Le journal du créancier sur lequel il aurait inscrit les paiements qui lui auraient été faits, ne peut servir de preuve pour lui, qu’il a reçu les dits paiements, parce qu’on ne peut se faire soi-même une preuve pour soi-même ; L. 5, Cod. de Probat.

Si la rente était due à une communauté, comme à un corps de ville, ou à une fabrique, je pense que les comptes solennellement rendus, dans lesquels le receveur se serait chargé des dits paiements, doivent faire foi desdits paiements, et par conséquent de l’interruption de la prescription. Car il n’est pas vraisemblable qu'un receveur, s’il n’eût pas effectivement reçu ces arrérages, eût été assez dupe pour

s'en charger en recette, et pour s’obliger par là à les payer à la place du débiteur.

D'ailleurs, soit que le débiteur ait effectivement payé les irrérages de cette rente, soit que, sans qu’il les ait payés, le receveur s’en soit chargé en recette comme s'il Leg avait reçus, et en ait fait raison, en l’un et l’autre cas, la ville à qui la rente est due, a reçu lesdits arrérage:, et a été servie de sa rente. I! ne peut donc pas y avoir lieu à la prescription (1) ; elle n’a jieu que lorsque le créancier n’a pas été servi, et qu'il n’a pas fait des diligences pour l'être,

C’est la jurisprudence de Châtelet d'Orléans.

696. La seconde manière dont s’interrompt le temps de la prescription, est l’interpellation judiciaire faite au débiteur.

Geite interpellation judiciaire, lorsque le titre de créance est exéculoire, se fait par un commandement de payer signifié au äébiteur ; ou, lorsque le titre n’est pas exécutoire, par un exploit d’assiguation que lui est donné.

Comme l’un et l’autre se font par le mimstère d’un ser.

gent, qui est un officier de justice, l’un et l’autre acte contiennent une interpellation judiciaire.

L'un et l’autre acte interrompent la temps de la presc:iption, pourvu qu'ils soient revêtus de toutes les formalités dont ces actes doivent être revêtus, à peine de nullité. Si l’un de ces actes était nul par l’omission-de quelque forma. lité, il ne pourrait interrompre la prescription, suivant la règle : Quod nullum est, nullum producit effectum.

Un ajournement donné devant un juge imcompétent, dans la rigueur des principes, n’interrompt pas la prescription : néanmoins lorsr :* la compétence a pu être douteuse, la Cour, en pronon, sur l’incompétence du juge devant qui l’assignation est donnée, renvoie quelquefois les parties devant le juge qui doit ccanaître de l’affaire, avec cette ciause, pour y procéder en l’état qu'elles étaient lors de l'ajournement ; Imbert, 1, 22, 7 et 8.

Dumoulin in styl. parlam., p. 7, art. 102 cite un arrêt du 17 juillet 1515, qui renvoie avec cette clause devant le juge d'Angers, une assignation qui avait été donnée par erreur devant celui de Saumur.

Il y a cette différence entre le commandement et l'exploit d’assignation, que celui-ci est sujet à péremption, par la discontinuation de la vrocédure sur l’assignation pendant le temps de trois ans ; et lorsque la péremption a été déclarée acquise, cet exploit d’assignation est regardé comme non avenu, et ne peut plus avoir l'effet d’avoir interrompu le temps de la prescription.

Au contraire, le simple commandement ne formant point une instance, n’est point sujet à la péremption des instances ; et quand même il ne serait suivi d’aucunes procédures, il coriserve son effet d'interrompre le temps de la prescription, et perpétue l’action du créancie: pendant trente ans, du jour de sa date.

697. Lorsqu'il y a plusieurs débiteurs solidaires, la rex, ou l’intcrpellation judiciaire faite

a connaissance de l’un d’er

à l’un d’eux, interrompt la prescription à l'égard de tous les autres.

C’est ce que décide Justini:n, en la loi fin. Cod. de duobus reis, comme nous l'avons déjà vu suprà, n° 272,

Il n’en est pas de même de plusieurs héritiers du même débiteur.

La reconnaissance que l’an d'eux fait de la dette, ou l'interpellation faite à l’un deux, n'interrompt le temps de la prescription que pour la part dont il esi personnellement débiteur, et n'empêche pas la prescription de la part due par l’autre l'héritier, qui n’a ri reconnu la dette, ni été interpellé judiciairement : car une dette pruvant s’éteindre pour partie, elle peut a'-ssi se prescrire pour partie,

Cela a lieu, quand même !a dette serait une dette h ypothécaire, dont chacun des héritiers serait tenu hypothécairement pour le total. Car chacun de ces héritiers n’étant tenu personneilement de la dette que pour sa part, quoiqu'il en soit tenu hypothécairement pour le total, le créancier, par l’interpellation qu’il a taite à l’un desdits héritiers, n'a usé de son droit d'action personnelle que pour la part dont ledit héritier interpellé était tenu de la dette ; et il n’a usé de son droit d’hypothèque que sur la part des biens échus à cet héritier interpellé : mais il n’a pas usé de son droit d’action personnelle pour les paris dont les autres héritiers non interpellés étaient tenus, ni de son droit d’hypothèque sur la part des biens échus auxdits héritiers non interpellés.

Par conséquent la prescription est acquise auxdits héritiers non interpellés, tant contre l’action personnelle que le créancier avait contre eux pour les parts dont ils étaient tenus de la dette, que contre hypothèque qa’il avait sur la part des biens qui leur est échne.

Quelqu'un fera peut-être cette objection : Pourquoi, diratil, l'intérpeilation que je fais à l’un des détenteurs de biens hypothéqués à ma créance, n’iuterrompt-elle pas le temps de la prescription contre les autres déteuteurs de biens hypotnéqués à ia méêine créance, de même que l'interpellation

DE Lorimivr, Bis. vou. 19, 37

iudiciaire faite à l’un des débiteurs solidaires, interrompt le temps de la prescription de ma créance contre les autres débiteurs solidaires ?

Le réponse est que le droit ée créance personnelle que j'ai contre plusieurs débiteurs soiidaires, est un seul et même droit personnel qui réside dans ma personne.

C’est pourquoi, en interpellant l’un des débiteurs, j'use de mon droit pour le total, et j'interromps le temps de la prescription, non-seulement contre le débiteur que j'ai interpellé, mais contre les autres : car le droit que j'ai Contre eux n'étant pas un droit différent, mais étant précisément le même que celui que j'ai contre celui que j'ai interpellé ; en usant pour le total du droit que j'ai contre lui, j'ai usé de celui que j'ai corltre eux.

Au contraire, les droits d’hypothèque que j'ai dans les différents biens hypothéqués à ma créance, sont des Groits

réels : droits par couséquent qui résident dans les différentes choses dans lesquelles j'ai lesdits droits d’hypothèque, et qui sont par conséquent aussi distingués les uns des autres, que les choses dans lesquelles ces droits résident sont distinguées les unes ües autres,

P:r exemple, lorsque la maison A et ia maison B me sont hypothéquées pour une certaine créance, le droit d’hypothèque que j'ai dans la maison À, est un droit aussi différent de celui que j'ai dans la maison B, que la maison A est différente de la maison B. Lorsque, par une action hypothécaire que je donne contre le possesseur de la maison À, j'use du droit d'hypothèque que j'ai dans cette maison, je n’use pas pour cela du droit d’hypothèque que j'ai dans la maison B,et par conséquent cette action ne peut interrompre la prescription de l'hypothèque que j'ai dans la maison B.

Suivant ces principes, l’action hypothécaire que je donne contre l’un des héritiers de mon débiteur, n’interrompt la prescription que de mes droits d'hypothèque dans la part des biens que cet héritier a de la succession de mon débiteur ;

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mais elle n’interrompt pas la prescription des droits d’hypothèque que j'ai dans les parts des autres héritiers.

Lorsque la dette est d’une chose indivisible, tel qu'est un droit de servitude prédiale, chacun des héritiers étant, en ce cas, débiteur personnel du total, l'interruption de la prestription, à l'égard de l’un, doit interrompre à l'égard de l’autre : secùs, lorsque la chose due est susceptible de parties au moins inteliectuelles.

L'interpellation judiciaire faite à l'un des débiteurs so!idaires, interrompt la prescription, non-seulement contre les autres débiteurs solidaires, mais pareillement contre les héritiers des autres débiteurs solidaires ; il y a même raison.

Pareillement, l’interpellation judiciaire faite à tous les héritiers de l’un des débiteurs solidaires, interrompt la prescription contre tous les autres débiteurs solidaires.

Mais l'interpellation judiciaire faite à l'un des héritiers de l’un des débiteurs solidaires d’une dette divisibla, n’interrompt la prescription contre les autres débiteurs solidaires, que pour la part dont cet héritier interpellé était tenu de la dette,

Putà, si j'avais deux débiteurs solidaires, dont l’un a laissé quatre héritiers, l’interpellation faite à l’un de ces héritiers n'interromprait la prescription contr: l’autre débiteur solidaire, que pour le quart de la dette dont était tenu l'héritier qui a été interpellé : car, en interpellant cet héritier, qui n'était tenu que pour un quart de la dette, je n’ai usé de mon droit que pour le quart; par conséquent la prescription est acquise pour le surplus à l’autre codébiteur solidaire ; et elle est acquise entièrement aux cohéritiers de celui qui a été interpellé, n'ayant pas usé de mon droit et de mon action pour les portions dont chacun d’eux était tenu.

698. C'est une question controversée entre les auteurs, si l’interpellation judiciaire faite au débiteur principal, ou la reconnaissance de la dette par lui faite, interrompt la prescription contre ses cautions.

Pruneman, edd. L. fin. Cod. de Duob, reis, et les docteurs

par lui cités, et entre les modernes, Cateian, tiennent l’airmative. Îls prétendent que la même raison qui a porté Justinien à le décider à l’égard des codébiteurs solidaires, se trouve zniliter à l'égard des cautions.

Cette raison est que la créance d’un créancier contre plusieurs débiteurs solidaires, étant une seule et même créanre, ‘ lorsqu'il 4 interpellé judiciairement l’un d'eux, ceux qui n’ont pas été interpellés ne peuvent pas dire à ce créancier qu’il n’a pas usé de la créance qu’il a contre eux, puisque celle qu’il a contre eux est la même que celle dont il a usé en interpellant l’un d'eux.

Or, disent ces auteurs, la même raison m'ite à l'égard des cautione : la créance que le créancier a contre eux est celle qu’il a contre le débiteur principal, à l'obligation duquel les cautions n’ont fait qu’accéder : d’où il suit que le créancier, en usant de la créance qu’il a contre le debiteur principal, par l’interpellation judiciaire qu’il lui a faite, a usé de la créance qu’il a contre les cautions, puisque c’est la même.

On ajoute que, si Justinien n’a pas parlé des cautions, c’est qu’elles sont, quant à ce point, comprises sous le mot cerrei, puisqu'’elies sont rei ejusdem obligationis : elles sont codébitrices accessoires de la même obligation.

Duperrier, et les auteurs par lui cités, tiennent la négative : ils disent qu’il y a une grande différence entre des cauticns et des codébitesrs solidaires.

Lorsque j'ai vendu une chose à plusieurs acheteurs, qui se sont solidairement obligés envers moi au paiement du prix, la créance que j'ai contre chacun de ces codébiteurs solidaires, est une seule et même créance, qui a la même cause, et d’où il ne naît qu’uue seule et même action, qui est l’action ex vendito, que j'ai contre chacun d'eux : d'où il suit qu’en usant de ma créance, par l’interpellation judiciaire que je fais à l’un d’eux, j’use de la créance que j'ai contre tous les autres codébiteurs que je n’ai pas interpellés, parce cue c'est la même créance que j'ai contre tous.

âr- Il n’en est pas de même, disent-ils, du débiteur principal rté <t de ses cautions. La créance que j'ai contre le débiteur es, principal, et celle que j'ai contre les cautions, sont bien les créances d’une seule et même chose : c’est pourquoi le paielu- , ment réel ou fictif de l’une acquiite les autres Mais quoice, que ces créar.ces soient les créances d’une seule et même qui chose, elles ne laissent pas d’être des créances distinctes les ier - unes des autres, qui naissent de contrats différents, et qui Fi ue produisent différentes actions.

186 ; Par exemple, lorsque j'ai vendu une chose à quelqu'un pour le prix d’une certaine somme pour laquelle il m'a rd donné caution, la créance que j'ai contre l’acheteur, et celle est que j'ai contre la caution, sont, à la vérité, des créances d'une lu- seule et même chose ; mais elles ae laissent pas d’êire des le créances distinctes l’une de l’autre. Celle que j'ai contre le ur débiteur principal est ane créance qui résulte d’un contrat te, de vente, et d'où naît l’action ex vendito : celle que j'ai contre est la caution est une créance qui résulte du cautionnement qu’elle m'a subi. Ce cautionnement est une convention difns, - férente äu contra de vente, d'où naît une action différente, not qui est l’action ex stipulatu. Ces créances étant des créances nt distinguées, lorsque le créancier a usé de sa créance contre l'acheteur débiteur principal, par l’interpellation judiciaire 3a- qu'il lui a faite, on ne peut pas dire qu’il ait usé de la les créance qu'il avait contre la caution ; et par conséquent i c'e interpellation n’interrompt pas la prescription de la qui dette de la caution.

du Ces aateurs tirent argument de la loi fn. Cod. de Duob. 1Trs reis.

me Cette loi, en décidant que la reconnaissance de l’un des est débiteurs, ou l'interpellation qui lui est faite, interrompt uit contre tous les autres, en apporte cette raison : Quum ex ire un® stirpe unoqueïfonte unus effluxit contractus, vel debiti causa tre x eddem actione apparut.

ce

Or, disent-ils, les cautions ne se trouvent pas dans les termes de la loi ; car les cautions, quoique débitrices de la

même chose que le débiteur principal. sont débitrices en vertu d’un autre contrat ; et l’action q”- à le créancier contre elles, est différente de celle qu’il a contre le débiteur principal.

On peut répliquer que le cautionnement est un contrat purement accessoire : les fidéju:seure ne font autre chose qu’accéder, par ce contrat, à la dette du débiteur principal. Ce contrat ne forme pas proprement une nouvelle créance ; il ne fait que donner au créancier de nouveaux débiteurs qui accèdent à la dette du débiteur prin”ipal : la créance que le créancier a contre eux est la même créance qu’il a contre le débiteur principal.

Quant à ce qu’on oppose, ‘“ que par le droit romain le créancier avait éontre les cautions une action eæ stipulatu, qui est une action différente de celle qu’il avait contre le débiteur principal,” je réponds qu’il n’eu faut r s conclure que la créance contre la caution fût une créance différente de celle contre le débiteur principal : la stipulation d’où naissait l’action ex stipulatu, n’était pas par elle-même un titre de créance, c’en était plutôt la corroboration ; ce n'était qu'un acte corroboratif des différentes conventions auxquelles on la faisait intervenir (1).

La stipulation par laquelle se contractait le cautionnement ne formait donc pas une nouvelle tréance ; elle ne faisait que corroborer la créance que le créancier avait déjà, et y faisait accéder les cautions.

711. Ces prescriptions n’ont pas lieu, si elles ont été interrompues par une lemande en justice, intentée avant que le temps de La prescription fût expiré, et qui ne soit point depuis tombée en péremption : cela est commun à toutes les prescriptions,

(tj Pothicr peut avoir raison quant à la stipulation fidejussionis cuusé :

mais dans les autres cas, la stipulation était bien, par elle-même, une cause productive de créance. (BuexeT).

* 1 Journal des Audiences,

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