‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 4)Chapitre 64 sur 78 · CHAPITRE vin, Si une simple si · texte numérisé non relu

CHAPITRE vin, Si une simple si

os 4 Liv. 8, ch. 8. Br ati faite à la requéte d'un £ : créancier, à un tiers détenteur, que la chose par lui détenue, — De lui est hypothequée, et qu'il proteste de se pourvoir contre lui CAES en déclaration d'hypotheque, ess suffisante pour interrompre la dise prescription de dix on entre presens.

joel. Le 22 Janvier 1655. l'Arrêt qui est intervenu sur cette e these, à jugé la négative en la maniere qui ensuit. Fes Entre Maître Jean-Marie Lhoste, Avocat en la Gour, apie À pellant d’une Sentence rendue aux Requêtes du Palais, le “il a premier Septembre 1654, aux périls et fortunes de ses gareats, et demandeur en Requête par lui présentée à la Cour fée le huit du present mois, tendante à ce qu’en venant plaider dise sur ledit appel, les défendeurs ci-après nommés soient tenus Le dé. de venir plaider sur la sommation à eux faite d'icelui, d’une eque part : et Demoiselle Catherine Vivien, veuve de M. Claude ès Taignier, vivant Conseiller et Secretaire du Roi, intimée, TM et les Maîtres, Gouvernevrs et Administrateurs de l’Hôtelts Dieu de cette Ville de Paris; et Maître Jean-Baptiste Leétait vuict, Promoteur du grand Archidiacre de Sens : Maître Fe Louis Levuict, Avocat en la Cour, héritiers de Demoiselle Marguerite Vivien leur mere, laquelle étoit heritiere de ont défunt Maître Simon Levuict, vivant Procureur en la Cour, aisait L son fils, defendeur en ladite sommation et Recuête, d'autre. at Après que l’Hoste le jeune Avocat de l’Appellant a dit : Ts Qu'il se plaint de ce que Messieurs des Requêtes du Palais Free ont par leur Sentence déclaré la maison de sa Partie hypodé le tequée à la prétention de l’intimée, au préjudice de son titre point legitime, de sa bonne foi, et de sa possession de plus de dix LS ans, paisible et nou interrompue, en la presence de l’intimée majeure, qui sont toutes les conditions requises par la Coutume pour assurer un tiers acquereur contre toutes sortes uusé : de créanciers : et soutient que la déclaration qui lui a été 7e faite le 19. Février 1641, à la requête du mari de l’intimée,

n'a pùû empêcher qu’il n’ait acquis La prescription : qu’elle

ne l’a pas constituée en mauvaise foi, ni interrompu sa pos-

session, n'ayant été suivie d’aueune assignation ou poursuite en Justice, et étant demeurée aux termes d’une simple dénonciation extrajudiciaire, qui est un acte inutile, et d'autant moins considerable, que la menace et la protestation qu'on a faite à l’appellant par icelui, de le poursuivre en déclaration d’hypoteque, et de lui faire un procès, n’a été réduite à effet, ni aucune demande faite contre lui dans les dix ans de sa jouissance paisible, ni même dans les dix ans de cette 4énonciation, laquelle on ne peut pas dire aussi l'avoir constitué en mauvaise foi, tant pource que la bonne foi suffit au commencement de la possession, et que la connoissance survenante ne l’a point fait cesser, que rour ce que l’appellant (auquel l’intimée n’a point fait donner copie des pieces justificatives de son hypotheque prévendue) n’a point été obligé de croirc que son droit fut certain ; mais plutôt a dû présu

mer qu'il étoit nul et sans fondement, puisqu'elle avoit negligé de le faire paroitre, et n’avoit osé former sa demande pendant près de douze ans: après lesquels sa dette même n'étant point encore à present certaine ni liquide, mais dépendant de l’évenerent incertain d’un procs commencé il y a plus de vingt ans, elle n’a pas raison de vouloir aujour- C’hui troubler l’appellant. Partant conclu:, à ce qu’en émendant, l’intimée soit déclarée non-recevable en son action, et condamnée aux dépens.

Le Vasseur pour l’intimée, a dit: Que l’appellant ne se pouvoit point prévaloir de la prescription, pour ce qu’il n’a ni possession paisible, ni boane-foi ; que sa possession avoit été interrompue par la dénonciation qui lui avoit été faite un an ou environ après so, acquisition, qui l’a aussi constitué en mauvaise foi, ayant aporis son hypotheque par la significa‘on qui lui en a été faite ; depuis laquelle sa possession ne lui a pû acquerir aucun droit, n'ayant point été accompagnée de bonne-foi, laquelle cesse, suivant la disposition Canonique, par la connoïssance survenanie du droit d'autrui, qui d’ailleurs ne pouvoit être ignoré par l’appellant,

lequel ayant ia conduite de toutes les affaires de ceiie qui

lui a vendu Ja maison, n’a pû ignorer qu'elle ne fût débitrice à l’intimée ; ce qui a été cause qu’il a pris sés suretés par le nantissement d’une somme considerable, et par une caution qui s’est obligée à sa garantie, ainsi qu’il a reconnu par son iuterrogatoire, dont il a fait appeller les hentiers en sommation, et obtenu condamnation contr'eux par la Sentence dont est appel, qu'il soutient juridique, et l’Appellant sans griefs.

Dessita pour l'Hôtel-Dieu, Chenuot poux lesdits Levuict, et Talon pour le Procureur General du Roi, a dit: Que la contestation des Parties se résout dans la décision d’une question importante ; sçavoir si une sommation el un acte ext.ajudiciaire est suffisant pour mettre en mauvaise foi, et interrompre la prescription de dix ans à l'égard d’un tiers détenteur. En l’année 1640 le 24 Avril, Maître Jean Marie l'Hoste acquit de Demoiselle Elisabeth Vivien une maison sise en la rue Quinquempoix, nar échange de rentes montant à dix-neuf mille livres en principal au mois de Février 1641, Maître Claude Taignier mari de l’intimée, fait signifier qu’il est créancier de Demoiselle Elisabeth Vivien par le compte de sa tutelle, laquelle il a administrée : que la maison acquise par Maître Jean-Marie Lhoste est le seul bien sur leque! il se puisse venger, proteste de se pourvoir, et de le faire appeller en déclaration d’hypotheque, et qu'en cas qu’il voulût faire decreter la maison, cette protestation lui vaudra opposition.

En l’année 1651, la veuve Maître Claude Taignier a fait assigner Maître Jean-Marie Lhoste aux Requêtes du Palais en déclaration d’hypotheque : Il s’est défendu de la prescription. On a soutenu que l'acte de l’année 1641, avoit irterrompu sa possession, et qu'il n’avoit plus été en honne foi, ayant eu connoissance de l’hypotheque. Sentence aux Requêtes du Palais du trois Sepiwiubre, qui a déclaré la maisou affectée et hypothequée : c’est l'appel.

Pour la décisian duquel il est certain que trois choses sont uécessaires à l’effei de ia prescription ; ie juste titre, ia

bonne foi et la possession continuée. La difficulté a été dans le Droit Civil, si la mauvaise foi surver ante interrompoit la prescription. Monsieur Cujas, en son Paratitle de Usucap. trans. a cru qu’il falloit distinguer la possession longi temporis, ei ce qui s'appelloit en Droit Usucapio. Que la derniere étant de Droi,, n’étoit pas interrompue par la mauvaise foi survenante, mais hiea la premiere qui étoit de fait. Zncidens mala fides non interpellat usucapionem legitimam, longi aut longævi temporis possessionem interpellat. Néanmoins dans un autre e"droi!, il a été estimé au contraire, que la mauvaise foi sursenante n'interrompt point la prescription. Il y : pourtant des Loix qui semblent désirer la cortinuetion de la bonne foi ; mais il faut remarquer rue c’est lorsqu'il s’agit de perception des fr'its,et non point dans l’espece de la prescription ; car la mauvaise foi surven:nte empêche le possesseur de faire les fruits siens, mais elle ‘’interrompt point la prescription : comme au contraire celr1 qui possede rem furtivam, rem vitiosam, ne peut jamais prescrire par la qualité de la chose et si elle est en bonne foi, il gagne néanmains les fruits : c’est l’espece de la Loy Qui bona fide, de acquir, rer. dom. qui parle de ce qui est acquis par un homune libre possedé comme serf, ou par un serf qui ne nous appartient pas, mais que nous possedons de bonne foi, Cæterüm si scierit ewm esse ciienum, videawmus an ei acquirit, et quæstio in eo est utrum initium, an singula momenta spectemus, et magis est ut singula momenta ; ce qui est encore plus nettement expliqué dans la Loi Bonæ fidei, au même titre: Pomponius verendum ne non sit bonæ fidei mossessor, quamwvis capiat, hoc enim ad jus, illud ad facium pertinere, ut quis bona aut mala fide possideat, nec contrarium est quod longum tempus curril : nam è contrario is qui non potest capere propter rei vilium, jruclus suos facit.

Justinien, dans la Loi Unic. de usucap. transf. ayant confondu les deux ancieunes € speces de prescription, et réduit à dix ans entre presens, et vipgt ans entre absens il a pareille-

ment Afnlan pruan la mmnisvaîisn Ier UCUIare QUE :

romy:e la prescription qui avoit été legimement commencée. Il est vrai que la disposition Canonique est contraire dans le Chapitre dernier, eætrà de præscript. qui est du Concile General de Latran tenu en 1215. sous le Pape Innocent IIf, Ce qui semble pouvoir être confirmé par l'autorité de S. Augustin, au Livre de fide et operib. rapporté üans le Canon. Si *ÿ go 34, quest. 2. sicut in jure prædiorum tamdiu bonæ fidei possessor rectissimè dicitur, quamdiu se possidere iguorat alienwm ; cùm vero scierit, nec ab aliena possessione recesserit, tune malæ fidei possessor perhibetur, tunc yustè injustus vocabitur.

Les Canonistes nnt été empêchez comment doit faire celui qui apprend qu’un héritage qu'il possode ne lui ‘.ppartient pas : car s’il en délaisse la possession sans être ‘nquieté, il n’a aucun recours de garantie ; s’il la retient, il ne satisfait pas à sa conscience : Et enfin ils disent qu’il doit faire ensorte C’être troublé, -oi:e même par le moyen d’un procès feint et simulé : les mêmes Canonistes, sur le Chapitre dernier de præscrint. disent que sa disposition n’a lieu que dans le for interieur, dans le tribunal de conscience, et non point dans la Jurisdiction civile et exierieure, si ce n’est dans les Provinces esquelles les Ecclesiastiques étant Souverans, doivent faire prévaloir les Canons au-dessus des Lois civiles : Néanmoins l'opinion des Docteurs et la Jurisprudence dès Arrêts a passé à suivre la‘disposition Canonique ; c’est ce qui a été jugé par les doux Arrêts lesquels ont Até cite.

Airs: la question est de sçavoir, si l’appellant a été em mauv”:se foy, et si la possession a été interrompue. Pour le premier point, on à distingué trois choses, la contestation en cause, scientiam rei alienæ, et malam fidem : Car tous les Interprétes demeurent d'accord que la simple dénonciation n’engendre pas la mauvaise foy, laquelle n’est présumée qu'après la contestation en cause : le possesseur à sujet de demeurer en bonne foy, lorsque la prétention de son adversaire ne lui paroît appuyée d'aucun titre légitime ; c’est ce qui est remarqué par Martinus, «cien in'erpréte, que swn

amnis scientia rei alienæ est mala fides, c’est-à-dire, quand le droit pétendu est incertain et non qualifié : Ainsi quand la Loy 0. Cod. de acquir. possess. dit, non posse ewm intelligi possessorem, qui licet corpore possessionem teneat, tamen ex inter. posila contestatione, et causa ir judiciwm deducta super jure possessionis vacillet et dubitet : Ceia se doit entendre lorsque le procès est formé, et que l’Instance a pris trait.

Or réduisant ces maximes à l’espece particuliere de la cause, l'appellant a sçu que l’Intimée prétendoit une hypotheque sur l'héritage qu'il avoit acquis ; mais il a ignoré si cette prétention étoit légitime, n’ayant jamais eu copie des pieces justificatives de la demande, même ayant voulu chercher ses précautions : ses +endeurs l’ont assuré qu'il ne devoit craindre aucune éviction. Daus cette incertitude at-il été obligé de ‘aire fondement sur une simple protestation, et n’a-t-il pas eu auant d'occasion de s'arrêter à la déclaration de ses vendeurs, qui l’ont assuré qu’il ne devoit craindre aucune hypotheque, qu'à la protestation de l’Intimée, qui se disoit crèanciere hypothequaire sans le justiñer ? Et les Arrêts qui sont rapportez étant dans l’espece d’acquereurs, lesquels par un payement volontaire avoient reconnu la dette, et passé üu moins tacitement une espece de titre nouvel, ne pouvant faire ée préjugé dans la cause.

Pour ce qui regarde l'interruption, Monsieur Cujas, dans une Observation, a traité comment on pouvoit interrompre la prescription. Il dit qu’il y a diverses voyes, l’une plus ordinaire, conentione privatoris, par un Exploit, l’autre par une protestation pubiique, testatione habité ad Præsidem Provinciæ aut Episcopum ; mais cette derniere voye n'a lieu, sinon lorsque celui qu’on veut assigner est absent, et n’a print de domicile, et c’est l’espece de ia Loy 2. f. de Nautico fœnore. La Novelle 119. parlant de la prescriptiun de dix et vingt ans, use de ces termes suivant la Version vulgaire, si non intra decem annos fuerit contestutus secundüm leges. Mais l'original Grec porte, MU DIA MARTURIDA KATA TOUS NOMOUS ;

ce que Julien ancien Interprete ei Abbreviaieur des No-

velles, a expliqué, testatione non denunciaverit, la Version d'Holoander ; testato non conveniat ; d’où il semble qu’on peut tirer cette conséquence, que la seule protestation suffit pour empêcher le cours de la prescription.

Les Docteurs ont été empêchez pour sçavoir si un simple Exploit pouvoit arrêter la prescription ; aucuns ont soutenu qu’il falloit contestation en cause : Néanmoins depuis l’Ordonnance de l’an 1639, il a passé que l’ajournement seul est suffisant, parce qu’il contient la demande libellée ; d'où ils inferent que l’ajournement non libellé n’interrompoit point, mais bien un libellé, quoique fait devant un Juge incompétent. Aussi du Moulin rapportant un Arrêt de 1515. par lequel on jugeoit qu’une prescription de trente ans avoit été suffisamment interrompuë par un Exploit, devant un Juge qui n’étoit Juge du domicile des Parties, adverte quod citatio erat libellata. Bartole dit, qu’il y a des prescriptions qui sont interrompues, sola libelli oblatione, comme en crime, par la seule plainte, et en cela, il faut que libellus sit bene conceptus.

Il y en a, comme la prescription de trente ans, qui sont interrompuës par la seule citation, et lors il faut regarder si l’Exploit est dans les formes ; d’autres, comme la prescription de dix ans, où il faut contestation, et en celle-là il faut examiner sil y a contestation suffisante. Que si un Exploit auquel il y a quelque défaut en la forme qui ne contient point d’assigration valable, n’est pas considéré pour interrompre la prescription, il n’y a pas d'apparence qu’un acte informe, une simple protestation doive avoir/plus d’eff cace, et être davantage considèré en Justice : et l’Intimé a tellement reconnu que sa protestation n’étoit pas une inter. ruption suffisante, que par la fin elle menace l’appellant de le faire assigner en déclaration d’hypotheque,

À quoy on peut ajouter pour consideration puissante, le laps de temps qui s’est coulé depuis cette dénonciation jusqu'à lassignation en déclaration d'hypotheque, qui est de

dix ans entiers, iesqueis sans doute sont suflisans pour fon-

der une prescription. Aussi du Moulin rapportant l'opinion de Balde sux le Chapitre Jlud, de præscriptionibus, ubi tenet quod cilatio non prosequuta, non interrumpit, dil, secus de contestatione, et bene : Ce qui doit avoir lieu principalement dans notre usage, où une instance contestée, lorsqu'elle est périe par le laps de trois ans, la prescription reprend son cours comme auparavant, de sorte que soit que l’on considere les maximes generales, ou les circonstances particulieres du fait, l’appellant l'ayant possedé pendant plus de dix ans, de bonne-foy et sans inquietation suffisante, l'Intimée vient à tard ; et 5on action qui n’est autre chose que l’esperance et l’'évenement d’un procès, n’est pas recevable en une personne majeure qui en doit imputer la faute en sa négligence. Pour cela ils estiment qu’il y a lieu de mettre l'appellation, et ce dont a été appellé, au néant ; sur la demande en déclaration d’hypotheque, les Parties hors de Cour et de procès. La Cour a mis ct met l’appellation, et ce dont a été appellé, au néant ; émendant, a déclaré l’Iutimée déchue de son action en déclaration d’hypotheque :, Et en conséquence, sur la sommation a mis et met les Parties hors de Cour et de procès, sans dépens. Fait en Parlement le 22 Janvier 1655. Signé Guyer.

* 2 Ferrière, sur art. 113 C. de Paris, } 6. L’interruption ci-

glose 5, n 6 à 11, p. 352 et s. vile arrive par quelque acte civil, comme par reconnoissance et titre nouvel passé d’icelle ; ou par le payement des arrerages ; ou par contestation en cause, appellée en cet article inguistation.

7. Mais on'‘demande, si une simple somir ation et dénonciation faite par un Sergent à l’acquereur qu. l’heritage par luy possedé, n’appartenoit pas à son auteur, ou qu'il est chargé d’une rente ou hypoteque, à ce qu’il n’en prétende cause d’ignorance, non suivie d'aucune citation, assignation et demande judiciaire, empêche la prescription de dix ans ?

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