Plusieurs prétendent que par le Droit Romain la contes
tation en cause est nécessaire pour l'interruption de la prescription du long-temps, et que la simple sommation ou interpellation, ou même l’assignation sans contestation n’est pas suffisar..e, /. 18. f. et 1. moræ. C. de rei vindicat. 1. 2. $ fin. Î. pro empt. 1. 2. ff. pro donato. l. nemo. de acquir. possess. 1. 10. de præscript. long. temp.
D’autres estiment, que par la Novelle 119. parlant de la prescription de dix ou vingt ans, la seule protectation suffit pour empêcher le cours de la prescription.
Cette Novelle porte selon la version vulgaire, si non intra decem annos fuerit contestatus secundum leges ; maïs Julien ancien Interprete a ainsi expliqué le passage Grec, testatione non denunsiaverit, et Haloander en ces termes, testato non conveniat.
Ce qui a èi cause que les Docteurs ont été partagez sur cette question.
Bartole et autres Interpretes sur la Loy alienam. ff. pro empt. tiennent, que la simple sommation sans assignation ne peut pas interrompre la prescripticn.
Charondas, Tournet sur l’article 114, et Brodeau sur l’article 113, num. 4, sont d'avis que pour interrompre la prescription il faut que la chose soit confestée : et que le trouble dont parle nôtre Coutume, est une interpellation et demande juditiaire, et qu’elle ne se fait point par un acte extrajudiciaire, comme est une sommation et une simple interpellation non suivie d’assignation ; qui étant discontinué par plus de dix ans, ne trouble point le possesseur, et ne le constituë point en mauvaise fuy ; lequel n'ayant aucune communication des titres de celuy qui a fait la sommation, à juste sujet de croire, que celuy qui l’a fait, est mal fondé,
Puisque la demande judiciaire contestée, et non poursuivie rar trois ans, demeure perie et sans effet, à l'égard d’un tiers détenteur poursuivy en declaration d’hypoteque, lequel venant à déguerpir aprés la péremption acquise, ne seroit point tenu des arrerages de la rente, ny de la restitution des
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si en effet il n’y avoit point eu de contestation en cause ; à plus forte raison une simple sommation ou interpellation non poursuivie ne peut causer de trouble ny d'interruption de la prescription.
9. Brodeau loco citato dit, que ccite question s’étant presentée en la Grand’Chambre en l’année 1626. en l'instance d’entre M. Jean Tristan Thibaut, Secretaire du Roy, appellant d’une Sentence de Messieurs des Requêtes de l'Hôtel du 22. Decembre 1625. qui avoit jugé pour la prescription de l’action hypotequaire, intentée parexploit du 22. Avril 1625. le contrat d'acquisition étant du 23. Juillet 1612, dans les dix ans, et Marie de la Fosse, veuve de Robert de Landry, intimée, il fut arresté, avant que de proceder au jugement de l'instance, que Monsieur Pidoux Rappcrteur, et Monsieur de Thelis, se transporteroient au Châtelet poùr s'informer de l'usage.
Ce qui a été executé et trouvé par l’avis des Juges et Praticiens. tous d’une voix, qu’une simple sommation, d aonciation et interpellation non poursuivie, n’interrompt int la prescription de dix et vingt ans ; non pas. même un. demande libellée et une instance contestée, que l’on laisse perir ; ce qui a été ainsi jugé par Arrêt diffnitif du 14 Mars 1629. et cet Auteur dit avoir écrit en l’instance.
C'est l'avis de Terrien sur la Coutume de Normandie, livre 8. chapitre 29. M. Auzanet remarque aussi cet Arrêt.
La mème question s’est presentée depuis en l’ Audience de l& Granud’Chambre, le 22. Janvier 1655. entre Maître Jean Marie Lhoste Avocat en la Cour, appellant d'une Sentence des Requêtes du Palais, et Damoiselle Catherine Vivien, veuve de Maîtrr Claude Taignier, vivant Conseiller et Secretaire du Roy, intimée, et les Maîtres, Gouverneurs et Administrateurs de l’Hôtei-Dieu de Paris ; et Maître Jean-Bapuiste Leuvict Promoteur du Grand Archidiacre de Sens ; Maître Louis Leuvict Avocat en la (our, heritier de Damoiselle Marguerite Vivien leur mere ; par Arrêt r2pporté dans le
ss us Paivimat 343 2 té -S RRÉ Sr LS premier i01ie Qu JOùriäi des Audüielices, ii à eie juge,
qu'une simple signification faite à la requête d’’ = creancier à un tiers détenteur, que la chose par luy dé , luy est hypotequée, et qu'il proteste de se pourvoir ur luy en déclaration d’hypoteque, est suffisante pour interrompre la prescription ce dix ans entre presens.
La même question s’est présentée depuis en l’Audience de relevée le 25 Janvier 1675, et la Cour par l'Arrêt a jugé, qu’une simple dénoncietion est capable d'interrompre le cours de la prescrirtion ; cet Arrêt est remarqué cy-dessus. Et depuis par autre Arrêt du 18 May 1684, en la seconde Chambre des Enquêtes au rapport de M. Quoinaot rapporté dans le Journal du Palais.
La commune opinion du Palais est contre la décision de cet Arrêt, mais il y avoit des circonstances particulieres, qui faisoient connoître que l’interpellation faite au détenteur, l’avoit constitué en mauvaise foy, lesquelles cessantes, on prétend, que la simple dénonciation ou sommation n’est pas suffisante pour causer l'interruption, mais qu’un exploit est capable de produire cet effet.
C'est l'avis de M. Ricard sur l’article 114, où à dit, que l'inquietation doit être faite en jugement et poursuivie, et il rapporte les Arrêts de 1629 et 1655, remarquez cy-dessus.
M. Auzanet sur ce mot sans inquietation dit, qu'il faut ajouter en Justice, suivant l’Arrêt donné au profit de M. Lhoste en l’Audience de la Grand’Charnbre suivant les conclusious e M. l’'Avocat General Talon le 22 Janvier 1625, couformément à un Arrêt précedent donné entre Thibaut et la Fosse, 1e 24 Mars 1629. sur instance en la Grand’Chambre.
C’est aussi le sentiment de M. de ia Lande sur l’article 241, de la Coutume d'Orléans; que l'explo!i vague et non libellé n’interrompt point le cours de la prescription s’il n’y à des poursuites judiciaires : que l’usag s’est introduit dans juridiction que l’action n’est point prorogé de la prescrip-
on interrompuë par le seul ajournement, quoiqu'il porte le motif et l’origine de la demande, à moins qu’il n’y ait présentauon au Greffe an «a
OURS Vu
DE Lortmigr, Bis. vo. 19, 38
uelue annaintomant nnis uelque appointement pris.
Par l'autorité de ces Arrêts rendus avant celuy de 1675. j'estime qu'une simple sommation n’est pas suffisante pour interrompre la prescription ; et que le détenteur commence de connoître que la chose n’est pas à luy par les moyens de la demande contenue dans l'exploit, dont il ne peut plus prétendre cause d’ignnrance ; qu’il n’en est pas de même de la simple sommation qui n’instruit pas le détenteur des droits de celuy, qui la luy fait; de sorte que n'étant pas poursuivi, il a sujet de croire qu’il étoit mal-fondé ; mais quand il y a assignation donnée, le défendeur peut fournir de défenses, sommer son garand, et poursuivre le jugement de la Cause, et par ce moyen faire débouter le demandeur de sa demande; ou déguerpir la chose s’il y est condamné ; et il se doit imputer s’il ne la pas fait ; ou s’il ne l’a pas fait, il ne peut pas alleguer aprés les‘ dix ans qu’il a toujours été en bonne foy, et que sa prescription n’a point été interrompue.
C'est le sentiment de Basnage sur l’article 522 de la Coatume de Normandie, que la simple dénonciation ou somma- .ion n’est pas capable d'interrompre la prescription, car il faut pour linterrompre que l'inquietation soit judiciairement faite, voyez d’Argentré sur la Coutume de Bretagne, art. 266, cap, 5, de interruptionibus num. 1, et Barbosa sur la Loy derniere au Ccûe de præscript. triginta vel quadraginta annor. num. 38.
Si neanmoins l'inquietation extrajudiciaire constituoit le détenteur en mauvaise foy, en luy faisant connoître que la chose qu’il possede ne luy appartient pas, la prescription de dix ans ou de vingt ans seroit interrompuë, parce qu'elle requiert la bonne foy, vide Balbum de præscriptionibus parte 3, 6, et ultima parte num. 35 et 36.
Le Grand sur la Coutume de Troyes article 23. glos. 1. num. 23. est d'avis, que la prescription de dix ou vingt ans est interrompue par un exploit duement libellé, quoyque l'exploit soit donné sur la fin et que l'assignation échüûe aprés, encore que la cause n'ait point été contestée ; parce
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qui suffit dans nôtre Coutume pour interrompre la prescription de dix ou vingt ans, en laquelle la bonne foy est requise pendant tout le cours de la prescription.
C'est l'opinion de Guy Pape, quæst. 416. et 488, et de Bacquet au Traité des Droits de Justice chapitre °1., num. 148. et segg.
Que si un exploit libellé est capable de constituer un possesseur en manvaise foy, il s'ensuit, que l'exploit donné pardevant un Juge incompetent est anssi capable d'interrompre la prescription, sur quelque cause que l’incompetence soit fondée.
10. Par le Droit Canonique la prescription s’interrompt par une simple sommation, parce qu’elle est suffisante pour constituer un possesseur en mauvaise foy, et partant dans l'impuissance de pouvoir prescrire, cap. fin. Ext. b. 1, cap. maiæ fidei. de regul. jur. in 6.
11. Quoyque la prescription soit interrompuë par la contestation en cause, neanmoins si l'instance contestée est discontinuée par trois ans, l2 prescription ne laissera. pas d'avoir son cours, par l’Ordonnance de Roussillon de l'an 1563, articie 15.
C'est l’avis de Charondas sur cet article, qu? je croy bien fondé, et c’est un des point jugez par un Arrêt rendu en la troisiéme Chan.bre des Enquétes, au rapport de M. Billard le 13 Juin 1679, rapporté dans le Jours:al du Palais. Basnage sur l’art. 522, de la Coutume de Normandie remarque un Arrêt du Parlement de Rouen du mois de Juin 1620, en procés par écrit qui a jugé la même chose.
Il en faut Aire de même au cas que le spolié ait réintegré ; parce que par la réintegranüe la dépossession est jugée nulle et comme si elle n’étoit pas intervenue, ainsi elle est sans effet : c’est le sentiment de Charondas sur cet article.
Touchant la peremption d'instance, voyez ce que j'en ay dit sur ce titre,
* Lamoigron, Arrétés,y Simple sommation, dénonciation ‘Tit. 29, n° 45. Ÿ on: interpellation, n’est suffisante pour interrompre la prescription de dix ans ou au-dessus, mais est requis un ajournement libelié qui sert d'interruption, encore qu’il soit donné pardevant un Juge incompétent,
* 2 Journal du Palais (1686), D'ailleurs quand ces mineurs
p. 573. auroient été en possession des fruits utiles, ils ne pouvoient mettre la main aux fruits honorifiq'es de la présentation, parce que la simple possession de fait ne suffit point pour présenter à un Benéfice. Il faut encore la possession de droit ; c’est-à-dire une possession tranquille et de bonne foy, n’y ayant selon le Droit Civil ei Canonique, que ‘le possesseur paisible et de sonne foy qui fasse les fruits siens, C’est la décision du chapitre eæ Litteris, de jure Patronatüs, qui demande que la présentation ait été faite par 1e possesseur avant le procès. Antequam de jure Patronatüs esset controversia suborta ; c’est-à-dire selon les Interprètes, eo tempore quo possidebat, et ils ont marqué sur le faneux chapitre consultatinnibus, au même titre, in verb, credebatur, que la possession tranquille même ne suffit pas sans la bonne foy ; sed hoc facit bona jides, ajoutant ces mots, bona fide, au terme possidebat, du même chapitre, pour lui servir d'explication.
De-là vient qu’on ne pourroit point se prévaloir de La pocsession de fait prétendue par les mineurs au tems de la vacance, parce qu’elle ne seroit ni tranquille ni de bonre foy, depuis l’ajournement donné long-tems auparavant :« vacance du Benéfice, et attendu la disposition particuliere de la Coutume de Normandie, qui donne les fruits au retrayant du jour de l’ajournement.
* 1 Louet, Let. À, somm. X, } Le troisiéme jour de Juin 1585, n° 1, p. 39. juge au rapport de M. de Bragejonne, en ia seconde Chambre des Enquêtes, entre Guiliaume
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du Coin et Jean Renard, que l’ajournement donné en action de retrait lignager, dans l’an et jour, bien que l’assignation fût échuë après l’an et jour, étoit valable, et les heritages furent adjugez audit d' Coin, par droit de retrait lignager ; A, parce qu'il su en telles actions et aux rescisoires et resrindantes d'interrompre sold citatione, encore que l’assignation soit hors le temps de la prescription.
Et il avoit auparavant été ainsi jugé, en la cinquiéme Chambre ücs Enquêtes, au rapport de Monsieur Jabin ; la raison pourquoi en France tout ajournement interrompt la prescription, c’est que par l'Ordonnance de 1539 les ajournements contiennent la demande, et étant libellez constituunt in mala fide, propter notitiam rei alienæ. Et nous ne garñons point la doctrine de Balde en la Loi si pcter, ne de statu defunct. ni de Bartole en la Loi accusaturus, ad leg. Jul. de aduit. et de Panorme in cap. ut cùm debitus, de appellai. qui parle des ajournemens non libeliez, et aonnez pardevant des Juges incompetens ; car quand même ces deux particularitez cencourroient ensemble, l’ajournement n’interromproit point, jusques-là que l’ajouraement non libellé non constitueres reum in mala fide, et n’interromproit point, d'autant que nonobstant tel ajournement, le possesseur ne laisse pas de d-meurer possesseur de bonne foi,ne pouvant pas deviner ce qu’on lui demande.
On trouve un Arrêt du 18 Juillet 1515 au stile du Parlement, part. 7, Arrestorum, Arrêt 102, qui a jugé que l’ajournement donné pardevant un Juge incompetent, interrompt la prescription : mais du Molin interpretant cet Arrêt, dit que citatio erat libeliata, partant il interrompoit. B.
* 2 Brodeau, sur art. 113 C. de Sans inquietation, l'on a
Paris, n° 4, p. 160. Has si une simple sommation et denonciation faite par un Sergent à l’acquereur, que l’heritage par luy possedé n’appartenoit point à son vendeur, ou est chargé d’une rente ou hypotheque, à ce qu’il
n’en pretende Cause d'ignorance, n0n suivie ü aucune Ciia-
tion, assignatinn et demande judiciaire, et depuis laquelle se sont écoulez plus de dix ans auparavant l’action, empesche le cours de la Prescription aux termes de cet article et du suivant ? si nous cherchons en Droict la force et l’energie du mot inquieter et inquietation, dont use la Coustume, nous trouverons que c’est un trouble, une vexation, une interpellation, demande judiciaire, Ulpien en la loy 3. $ 1. de liberat. leg. dum à conreo meo pelitur, ego inquietor, le même en la loy unique utrubi, wt is in hoc interdieto vincat, qui nec vi, nec clam, nec precario, dun super hoc ab adversarie inquieiatur, possessionem habet, ls mesme, leg. :. $ sed si rem 14. si quid in fraua paironi, etc. emptorem non esse Fabiana inquietandum, sed eum nui pretium dono accepit conveniendum, et nos loix usent souvent de ce mot en matiere de Prescription, comme en la loy 1. Cod. de præscript. long. cemp. sicut accessione prioris domini non utitur, qui est inquietatus, ita nec impedienda est quod ei mota controversia sit, Paul. lib. 5, sentent. tit. 2. de usucapionib. $ ult. et is per viginti annos non fuit inquietatus ; * je laisse les autres textes cotez par Mr Rrisson lib. 9. de verb. signif. + ce qui induict, que l’inquietation ne ne fait point par un simple acte extrajuuiciaire, comme est un exploit de sommation où interpellation, non suivie d’assignation, et lequel estant discontinué par un si long-temps, ne trouble point le repos de la possession, n’interrompt point le silence, ny ne trouble la quietude et le repos du possesseur, et ne le constituë point en mauvaise foy, n'ayant aucure communication des titres de celuy qui a fait faire la sommation, et a juste sujet de croire, que c’ent une chicanerie, et une fausse alarme, qui ne peut produire qu'une terreur panique, puis que celuy qui a fait faire cette sommation en demeure-là, et ne deduit point son droict en jugement : et comme une vraye demande libellée, judiciaire et une instance contestée demeureroit perie et sans effet, par une discontinuation de trois ans, mesme à l'égard C’un tiers detempteur poursuivy en declaration d'hypotheque, lequel
point tenu des arrerages de la rente, ny de la restitution des fruits, parce qu'il est vray de dire, que les choses sont entieres, et qu’il n’y a point eu de contestation, laquelle seule, et non une simple demande, constituë le possesseur en mauvaise foy, comme j'ay remarqué sur l’art, 104. cela doit avoir lieu à bien plus forte raison en une simnle sommation, ou denonciation discontinuée, ou pour mieux dire non poursuivie, ny effectuée. * Suetonius in Augusto, cap. 53. ne quem officii causa inquieiaret, inquietation en ce mesme sens dans Tite-Live, + Donc la Prescription de dix ou vingt ans, soit pour la proprieté ou pour l’hypotheque, n’est point interrompuë par un simple exploit de sommation, et denonciation faite hors jugement, qui ne peut pas estre qualifiée du nom d'action et d’inquietation, e: celuy qui se contente de cela, non petit, sed petere vult. comme dit la loy, amplius 15. rem ratam habe*', mais comme au cas de l’Ordonnance du Roy Louis X]:. de l'an 1510. article 7. qui parle de la Prescription de cinq anis, pour les arrerages des rentes constituées à prix d'argent, il faut une demande judiciaire, ou eu jugement, c’est à dire un exploit d’assignation, suivy de la procedure ordinaire, sur laquelle apres le reglement
contestation, intervienne Sentence, jusques-là, que si apres la demande judiciaire et la contestation, l'instance par discontinuation de trois aus est perie, la Prescription ne laisse d’avoir son cours, comme si l'instance n’avoit esté formée, ny introduite ; et sans que l'on puisse prétendre la Prescription avoir esté interrompuë : ce sont les propres termes de j’article 15. de l'Ordonnance de Roussillon, qui semble decider la question, Aussi nostre Coustume és art. 126. et 127. use du mot d’interpellation judiciaire, et les Coustumes d'Anjou et da Mayne, qui parient de l'interruption du tenement de cinq ans, usent de ces mots és articles 422. et 437. sans adjournement d'interruption, ou autre inquietation, l'Autheur du grand Coustumier liv. 2, chap. 33. en ces mots à doit faire adjourner eeluy qui a achepté l'autre maison, et luy dénoncer,
qu'il fait protestation, que le temps ne court pas conire luy, par
lequel il puisse acquerir P.:: ption, ete. La Coustume de Bourbonnois est encore plus precise en l’article 34, qui porte, que (0. ‘es les Prescriptions sont interrompuës par adjournement libellez, exploits formels * declaratifs de la chose querellée, ou par demande judiciaire, + À quoy est formelie la aisposi. tion de Droict, L. nec bona 10, Cod, de præscript. long. temp. La loy * sieut 3, L compsrit 6. + 1. cum notissimi 7. in prince. Cod. de præscript. 30. vel 40. ann. qui parlent de mota actione, sive quæstione, aut controversia, de litis contestatione, &e postulatione in ? .dicio, de conventione per executorem, de legitima inserpellatione, L. ult. Cod. de anna, except. Ital. contr. en ces termes, sancimus itaque nullum in judiciis in posterum locum habere talem confusionem sed qui obnozium suum in j'udicium clamaverit, et libeljum conventionis ei transmiserit, licet generaliter nullius zausæ mentionem habentem, vel unius quidem specialiter, tantummodo avtem personales actiones vel hypothecarias continentem, nihilominus videri jus suum omne, eum in judicium deduæisse, et esse interruptà temporum curricula, ! amplius 15. rem rat. haberi, où est rapportée l'opinion d& Labeo, qui verbum peti ita r scipiebat, si in judicio petitum esset, si autem in jus eum vocr verit, el satis judicio sistendi causa acceperit, judicium tame:, cæpium non fuerit, puabat non committi stipulationem, amplius non peti, hic enim non petit, sed petcre vult, à quoy se rapporte la loy 2, $ uit. pro emptore, si rem alienam emero, et cum usucaperem eamdem rem dominus à me petierit, etc, et la decision de Scevola, L. alienam aream, pen. eod. tit, alienam aream bona fide emit, et ante impletam diutinam possessionem ædificare cœæpit : ei denuntiante domino soli intra tempora diutinæ possessionis perseveraverit, q''ær0 utrum interpellata sit, an cœpta duraverit ? respondit, :erui.dum ea quæ proponerentur, non esse interpellatum, Du olin passe bien plus avant sur l’art, 408 de la Coustume d’Anjou, qui dit, que l’adjournement baillé au premier acquereur vaut, et sert pour interruption de temps, et perpetuer l’action de retraict contre tous, scilicet, dit-il, respectu præscriplionis anna-
1: ARTS ET D -hnnt nur Pas RE ER USE és, HOT ŒUWICTR TOSPECIW éUHiÿt, UE COR GS STE LETRIUT 4,
Cette question s’estant presentée en la Grand’Chambre en l'année 1626. en l'instance d’entre Maistre Jean Tristan Thibault, Secretaire du Roy, appellani d'nne Sentence le Messieurs des Requestes de l’Hostel du 22, Decembre 1625. qui avoit jugé pour là Prescription de l’acticn hypothequaire, intentée par exploict du 22. Avril 1625. le contract d’acquisition eñtant du 23. Juillet 1602, nonobstant l'exploit de sommation et denonciation du 21. Juiliet 1612. dans les dix ans, et Marie de la Fosse, vefve de Robert de Landry, intimée, il fut arresté avant proceder au jugement de l'instance, que Mr Pidoux Rapporteur, et Mr de Thelis, se transporteroient au Chastelet, pour s'informer de modo utendi; ce qui a esté executé, et trouvé par l’advis des Juges et Praticiens, tous d’une voix, œu’une simple sommation, denonciation ei interpellation non poursuivie, n’interrompt point la Prescription de dix et vingt ans, non pas mesme une demande libellée, et une instance contestée, que l’on laisse perir, ce qui a ainsi esté jugé par l’Arrest difinitif du 14 Mars 1629. j'avois éacrit en l'instance ; voy Papon livre 12. titre 3, des Prescriptions Arrest 23. Terrien sur la Coustume de Norm: ‘die livre à. chapitre 29, au commencement, où il monstre que l’interruption de la Prescription ne paut :stre faite à : Sins, que par adjournument ; et non par la seule denonciation faite hors jugement. * V. Burdin. in Constit. anni 1539. art, 9. num. 6. + En la septiesme partie du Style du Parlement nwm. 102. est rapporté un Arrest du 17. Juillet 1515. par lequel il fut jugé, qu’un exploict d’adjournement, quoy que donné pardevant un Juge incompetent, interrompoit la Prescription du tiers acquereur, et servoit d'interruption, suivant les textes et authoritez rapportées par Papon, livre 12. titre 3. Arrest 24.
Tout ce qui a esté dit cy-dessus, est de l'inquietation ou interruption civile ; quant à l'interruption naturelle, elle empesche sans difficulté le cours de la Prescription, cum quis de possessione vi dejicitur, vel alicui res eripilur, quo casu non adversus eum tantum qui eripit, interrumpitur possessio, sed
adversus ones !, naiuraliter 5, de usuCap. el xsurpat,
Dix ans et vingt ans. Paul. lib. 5. sent. tit. 2. $ 2. longi temporis præscriptio inter presentes continuo decennii spatio, inter absentes vicennii comprehenditur. instit. de usucap. in prince. Ainsi à lé; 1 0: absens l’on doit doubler le temps de la Prescriptic
Aagez et nur privilegiez, la Prescription ne court point contre les mineurs de vingt-cir:] ans, Loysel en ses Opuscules imprimez en 1653. page 117. * cela est ordinaire en matiere de Prescription, + les mesmes termes sont és articles 114, 117. 120. 123. et 124.
* 2 Troplong, sur art. 2244 C. N., 561. En France, on se
n° o6l et s., et n° 579 et 584. Eatébasiit d’un ajournement donné par exploit libellé, et il n’était pas nécessaire d'arriver jusqu’à la litiscontestation (1) ; c’est cette jurisprudence que le Code a adoptée. Le vœu de la loi est rempli, lorsque l’ajournement intervient avant le temps de la prescription. Peu importerait que l’assignation, c’esl-à-dire l’indication des délais pour comparaître, se reportât en dehors du temps de la prescription ; ce qui fait état, c'est l’ajournement et non l’assignation (2).
it) Rép., v° Interruption de prescriptica, p. 489, n. 5.
La cout. de Bourbunnois disait : “ Toutes presc-iptions sont interrom- ‘“ pues par adjournemens libellés, exploit formel déclaratif de la chose “ quereliée ou par demande judiciaire.”
Brodeau sur Paris, art. 113, n. 4.
(2) Normandie 484, grand Perche 177, Vitry 126, Angoulème 56, Sens 32, Châlons 234, Auxerre 157, Vermandois 132, Reims 197, Louet lettre À, à 10 ; c'était le droit commun. Les coutumes contraires étaient exorbitantes, d’après Brodeau sur Louet ({oc. cit.).
L'erreur dans la date de la copie de l’ajournement peut être rectifiée par l'original. Nancy, 4 janvier 1834 (2° ch.) affaire entre l’administration forestière et Dupal père et fiis,
Le raison en est que le principe que la copie vaut original n’est bon qu'au ces où il s’agit de nuilités de forme, Mais quand il s’agit de faits, c'est au juge à chercher la vérité et à la rétablir au moyen des dates authentiques.
jù tem- , inter princ.
de la
contre es imere de #47,
on se ourne- 2ssaire ispruempli, a presre l’indehors ourne-
terroma chose
56, Sens et lettre nt exor-
rectifiée 1inistra-
"est bon de faits, es dates
Du reste, un ajournement donné à un tiers serait sans effet (1).
Nous verons dans les articles suivans ce qui a lieu lorsque la citation est donnée devant un juge incompétent ; lorsqu'elle est nulle pour défaut de forme ; lorsque l'instance vient à périmer ; lorsqu’enfin la demande est rejetée. Nous verrons aussi par l'article 2245, ce qui concerne la citation en conciliation devant le bureau de paix.
Nous nous bornerons à dire ici qu’une instance engagée devant des arbitres est une instance judiciaire, et contient une véritable demande en justice. C'est l'opinion de D’Argentrée (2) et de Cujas (3). Elle remonte à Balde et à Bartole (4), et trcuve un appui solide lans la loi $ 51, Code de receplis, et dans la uovelle 93. On la comprend avec d’autant plus de facilité, que les arbitres sont substitués ac juge par le choix des parties, et que l’effet du compromis ne serait pas entier si l’action portée devant ceux qu’il a appelés à en connaître ne conservait pas les droits du demandeur.
562. À une citation Pour comparaître devant le juge afin de faire statuer sur une demande, la logique, plus puissante que les termes de la loi, force d’assimuler une demande reconventionnelle faite par acte d'avoué à avoué dans le cours d’une instance, Quelle différence Y a-t-il en effet entre une demande formée en justice par citation lorsque les parties n’ont pas encore ouvert la lice judiciaire, et une demande formée incidemment ou reconventionnellement lorsque les parties sont en présence du juge ? Les expressions de notre article citation en Justice, doivent donc s'entendre d’une manière large ; il eût été plus exact de dire : une demande en
(1) Et par suite le jugement qui l'aurait suivi. Znfrà, n. 668. (2} Art. 266, des interruptions, C. 8, n. 5.
(3) Sur la loi 14, D, de bonor. Possess. (quæst. Papin. lib, 13).
(4) Sur la loi, cùm
À añieù. C. de arbit. Infrà, n. 593,
justice (1) La coutume du Bourbonnais, dont je rappelais le texte il n’y a qu’un instant, était rédigée en ce sens (2).
563. En partant de là, nous regarderr” ; comme interruptive une intervention dans une instarce liée avec conclusiocs pour le désistement ; car c’est là une demande formée en justice,
Nous attribuons le même caractère à la réclamation formée par les créanciers d’être admis au passif de la faillite, et l’on verra plus bas, au no 719, que c’est là une véritable demande judiciaire.
564. Par la même raison, une demande formée par requête de production à un ordre interrompt la prescription, et constitue une demande judiciaire (3).
Le contraire a cependant été jugé par arrêt de la Cour d'Amiens du 31 mars 1821 (4 ).
Deville Lepinoy se présente à un ordre ouvert sur le prix de deux maisons vendues par le sieur Thouret, et il est uti-
lement colloqué pour son capital et pour deux années d'intérêts et la courante. Il avait en outre réclamé des intérêts pour lesquels il ne put avoir de rang ni au règlement provisoire ni au règlement définitif,
Postérieurement, Deville-Lepinoy assigne les héritiers Thouret en paiement des intérêts pour lesquels il n'avait pas été colloqué. On lui oppose la prescription quinquennale,
(1) Cass., 12 mars 1826 (D, 27, 1-91. Palais, 1827, t. 2, p. 586. Sirey, 27, 1, 244,
(2) Les lois romaines parlent de moté queslione, sive actione, aut controversidä, de litis contestatione, de POSTULATIONE iN JUDICIO, de conventione per execulorem, de legilimä interpellatione (1. 3, 6, 7, C, de præscript. 30 vet 40 annor.).
Duncd dit : on comprend aisément que la demande formée par l'une des parties dans le cours d’une instance déjà commencée a le même effet que l’assignation, p. 57.
(3) M. Merlin, q. de droit, Interrupl. de præscript. (Dall, Prescrini. p. 260. Grenoble, ? juin 1831. (Dall. 32, 2, 86.) Sirey, 32, 2, 622.
(4) Dall., Præscript., p. 260.
qu'on appuie sur le raisonnement suivant : l’article 2244 est limitatif ; on ne peut recouvrir qu'aux actes dont il autorise l'emploi ; or, il résulte de sa disposition qu'il n’y a d’acte interruptif qu’autant qu'il a été signifié à la personne qu’on veut empêcher de prescrire. Bien que, sous certains rapports, une demande en collocation soit une demande judicia.re, elle ne peut cependant interrompre la prescription, parce qu’elle n’est pas «'gnifiée au débiteur, et que d’ailleurs, étant remise dans les mains du juge commissaire, elle ne parvient à la connaissance de la partie saisie que lorsqu'elle est consacrée par le réglement provisoire ; or, ici, elle a été rejetée au lieu d’être accordée,
Deville-Lépinoy répondait : ma demande en collocation est une véritable Aemande judiciaire dirigée tout à la fois contre Thouret ec contre ses créanciers inscrits, qui figuraient dans instance d'ordre, On interprète judaïquement la loi quand on veut que la signification de la demande soit une condition de rigueur. C’est à peu près comme si l’on voulait qu’une demande judiciaire ne soit pas l’équivalent d’une citation en justice. D'ailleurs que gagne-t-on à cette dispute de mots ? Thouret, présent ou dûment appelé à l’ordre, sommé ensuite de prendre communication du réglement provisoira, n’a-t-il pas connu légalement la demande de Deville-Lépinoy ? N’a-til pas été à même de la constater ? La signification à son domicile aurait-elle produit plus d’effets ?
Voici -"mment la cour royale a statué sur le débat :
‘ En ce qui touche la demande de Deville-Lépinoy, de “6,070 fr. 41 c. pour cinq ans et un mois d'intérêts couru “du 16 décembre 1810 au 30 décembre 1815, et sa préten- “tion d’avoir interrompu la prescription quinquennale, soit “par sa demande en collocation, soit par la signification ‘ faite à Thouret du réglement nrovisoir:,
“Considérant en druit que, suivant l’article 2244 du Code “civil, les actes capables d'interrompre la prescription ne “ produisent cet effet que lorsqu'ils ont été signifiée À la
“ personne er fiveur de laquelle court l\ prescription. Con- “ sidérant en fait que |: demande en collocation à l’ordre de “ Daville-Lépinoy n'â pas été signifiée à Thouret ; qu'elle “ n’a pas non plus été introduit: en sa présence devant le “ juge, puisqu'il a faii défaut en l'instance d’ordre.— Consi- “ dérant à l’écard de la signification du réglement provi- “ soire suelle n’a pu faire connaître à Thouret que la “ somme pour laquelle Deville-Lépinoy était colloqué, et “ non celle par lui demandée, d’où il suit que les actes sus- “ dits n’ont pas interrompu la prescription quinquennale.”
Mais cet arrêt peut-il passer sans critique ? Satisfaitil aux principes généraux et à la raison ? J'avoue que je ne le crois pas.
De ôeux choses l’une : ou l'ordre vient à la suite d’une saisie immobilière, ou il vient à la suite d’une procédure en purgement.
579. Que dirons-nous de la sommation de délaisser ou de payer adressée au tiers-détenteur, conformément à l’article 2169 du Code civil ? .
Si l’on veut s’en tenir à la forme extérieure de ces acte pris isolément, on est enclin à le considérer cemme n’ayart pas une vertu interruptive. En effet, il n’est pas assujetti aux formes spéciales des comriandemens ; et, par exemple, il n’est pas nécessairc qu’il con‘ienne la copie des titres du créancier requérant (1).
Mais avec un peu d'attention, on arrive à se convaincre qu’il interrompt l’action hypothécaire (2). En effet, la sommation de déla'sser se lie au commandement adressé au débiteur originaire (3); et lorsqu'il devient nécessaire de saisir sur le tiers détenteur, la sommation vaut commandement à l'égard de ce dernier (4) ; il suit de là, que la som-
(1) Mon com. des Æypothèques, t. 3, n. 794,
(2) 1d., n. 883 bis.
(8) Art. 2169, C. c.
(4) Mon comment. des Hypothèques, t. 3, n. 790. Pigeau, t. 2, p. 445.
mation de üélaisser ou de payer se trouve dans une classe à part. Par son but et par ses effets, elle tient plus du commandement que de la simple sommation, Elle ouvre la poursuite ; elle est le prélude de l'expropriation du tiers détenteur (1); elle l’oblige à répondre, à proposer ses moyens de défense, à demander la discussion du débiteur principal s’il y à lieu (2); à délaisser, s’il le juge convenable, ou à prendre le parti de purger (3) ; à tenir compte des fruits (4). Nous ne trouvons donc ici que des conséquences graves et toutes étrangères aux simples sommations ; le tiers détenteur, forcé de prendre un parti extrême et menacé d’une dépossession imminente, est évidemment troublé dans sa possession. On n’a qu’à lire, d’ailleurs, l’article 2183, et l’on se convaincra que dans la pensée du législateur la sommation de délaisser est le fondement de la poursuite hypothécaire, et que c’est elle qui fait courir les délais et sert de point de départ aux déchéances.
584. Il est à peu près inutile de dire qu'une dem:nde faite par lettre n’inferrompt pas. J'ai Cependant vu soutenir le contraire devant la Cour royale de Nancy; mais l’on pense bien que ce système n’a pas le moindre fondement.
um
Lahae, sur art. } Instruction du ministre de la jusiice,
2244 C. N. du 30 août 1808.
Sirey, 35, 2 part., p. 418.
Domat, Lois civiles, liv. 3, tit. 7, sect. 5, n. 15, — La prescription est interrompue et cesse de courir par une demande en justice contre le possesseur : car pour prescrire, ii faut que la possession ait été paisible et de bonne foi, et la de. maïüé en justice fait que la possession n’est plus paisible et que le possesseur cesse d’être de bonne foi.
(1) Mon com. des Hypothèques, t. 3. n. 801.
(3) Art, 2183, C. c.
(4) Art. 2176.
Pothier, Traité de la prescription, n. 50.—Une simyie dénonciation que j'aurais faite à quelqu'ur , de mes prétentions sur la chose qu'il possède, n’interrompt point sa possession, ni le cours de la prescription.
Bigot-Préameneu, exposé Les motifs au Corps législatif, 8 mars 1804.—L'interruption civile est celle que fcrment une citation en justice, un commandement ou une saisie signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire,
Il ne peut y avoir de doute que dans le cas où La citation en justice serait nulle.—On distingue à cet égard la nullité qui résulterait de l’incompétence du juge,et celle qui a pour cause un vice de forme.
Dans le premier cas, l’ancien usage de la France était qu’une action libellée interrompait la prescription, lors même qu’elle était intentée devant un juge incompétent. Cet usage plus conforme au maintien du droit de propriété a été conservé.
Mais lorsque les formalités exigées pour que le possesseur soit valablement assigné, n’ont pas été remplies, il n’y a pas réellement de citation, et il ne peut résulter de l'exploit de signification aucun effet.
Au surplus, la citation n’interrompt pas la prescription d'une manière absolue, mais conditionnellement, au cas où la demande est adjugée. Ainsi, l'interruption est regardée comme non avenue, si le demandeur se désiste de son action, s’il laisse perimer l’instance, ou si la demande est rejetée.
Hua.—ll faut que l'acte soit signifié directement à la personne dont on veut interrompre le droit de prescription, ou à son domicile, pour qu’il opère cet effet. Une simple opposition sur lui, entre les mains d’un tiers, quand même elle serait motivée pour empêcher la prescription, n’atteindrait point ce but.
Rolland de Villargues, v. prescriptions, n. 107.—Ainsi, une simple interpellation, une sommation ou tout autre acte
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N. 110.—La comparution volontaire des parties, devant le bureau de paix, interrompt aussi la preacription. (Vazeille, n. 190 et 191)
Duranton, t, A, n. 264.—La citation en justice interrompt la prescription, non seulement du jour fixé pour la comparution du défendeur devant le tribunal, mais du jour de la remise de l'exploit à personne ou domicile : car le propriétaire ou le créancier a cessé de négliger la conservation de son droit en-donnant assignation.
Troplong, Commentaire de la prescription, n. 561.—Le vœu de la loi est rempli, lorsque l’ajournement intervient avant le temps de la prescription. Peu importerait que l’assignation, c’est-à-dire l’indics‘ion des délais pour comparaître, se reporât en dehors du temps de la prescription : ce qui fait état, c’est l’ajournement et non l’assignation.
N. 563.—Nous regardons comme interruptive une intervention dans ure instance liée avec conclusions pour le désistement ; car c’est là une demande formée en justice.
Nous attribuons le même Caractère à la réclamation formée par les créanciers d’être admis au passif de la faillite.
N. 564.—La démande formée par requête de production à un ordre irterrompt aussi la prescription,
N. 579.—Que dirons-nous de la sommation de délaisser ou de payer adressée au tiers détenteur, conformément à Part. 2169 du Code civil ?
Si l’on veut s'en tenir à la forme extérieure de cet acte pris isolément, on est enclin à le considérer comme n'ayant pas une vertu interruptive,
Mais avec un peu d'attention, on arrive à se convaincre qu'il interrompt l’action hypothécaire. En effet, la sommation de délaisser se lie au commandement adressé au débiteur originaire.
N. 586.—L'interversion dans le partage, ordonnée par jugement et signifiée au débiteur nroduitelle passe #2
1er ny FIV ÈLC 10e iuier- DE LonimiER, Big, vor. 19, 39
‘ruptif ? L’affirmative est enseignée avec raison par M, Vazeilie ; car il y a alors débai judiciaire engagé, et le créancie." est en plein exercice de son droit.
A. Dalloz, prescriptions, n. 320.—Par ces mots citation en justice, il faut entendre toute demande en justice. (Voir Troplong, prescriptions, n. 561 à 588 ; Merlin. (uestions de droit, v.interruption de prescriptions ; Vazeille, prescriptions, n. 205 ; Dalloz ainé, t. 11, p. 258, n. 7.)
Question controversée—La signification d’un transport interrompt-elle la prescription de la créance cédée ? Oui, d’après Vezeille, Traité des prescriptions. n. 205 : Dalloz, v. prescriptions, p. 258. Contrà : Arrêt de Nîmes, 6 mars 1832. Dalloz, 33, 2e pari., p. 10 ; id., Cour royale de Paris, 19 avril, 1831, Dalloz, 1833, 2e part, p. 169 ; Merlin, R., v. interruption de prescriptions, n.9, Sur la question : Troplong, prescriptions, t. 2, n. 571. (Journal de la magistrature, t. 3, p. 234, à 239.)
* 4 Thémis, p. 49, C. S. M. 30 nov. 1880, Jucé.—Qu'une pour- Papineau J. ‘nre Barrette vs. Comm. ? suite prise pour les d'écoles nour la paroisse de St-Cyprien. ) premiers versements
d'une créance payable par termes, empêche la prescription de courir
quant au versements subséquents, si la créance entière a été contestée et maintenue.
L’'HON. sUGE PapiNEaAu.—En 1875, les défendeurs ont engagée le demandeur comme instituteur pour 11 mois à commencer le 1er de juillet 1875. Prix £60 ($249), payable par termes de $60, le 1er exigible dans le cours de décembre 1875, le 2nd lors du paiement de l'octroi du gouvernement pour les six mois finissant le 31 déc. 1875, le 3e en mars 1876 et le 4e lors du paiement de l'octroi du gouvernement nour les six mois expirant le 30 de juin 1876. De fait, ce dernier octroi du gouvernement a été reçu par les défendeurs le 20 de septembre 1876.
Le demandeur avait droit d'occuper la maison d'école durant son contrat,
. Va- "éan-
on en Voir ns de ions,
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Dal- 1831, >n de ions, 239.)
pourr les ments courir testée
t enois à yable mbre ment mars ment it, ce léfen-
école
Le demandeur a commencé son temps et l'exécution de son Contrat au Îer de juillet 1875 et l’a continué jusqu’au 2 de novembre suivant, jour où les commissaires (les défrs) ont passé une résolution expulsant le demandeur de sa charge d’instituteur et le notifiant de laisser l’école sous huit jours.
Le demandeur ainsi expulsé intenta, le 2 févrisr 1876, une action pour le prix des trois derniers termes de son engagement et la valeur de l'occupation de la maison, déclarant qu’il avait toujours été prêt à remplir son engagement et qu’il l'était encore et qu'on l'avait congédié sans cause et sans avis préalable.
Le plaidoyer des défendeurs a soutenu leur prétention qu’ils avaient eu raison d’expulser le demandeur.
Le jugement, sur cette poursuite, n’a été prononcé que le 20 décembre 1878, à cause des lenteurs de l'enquête mais il à rejeté cette partie du plaidoyer des défendeurs soutenant qu’ils avaient eu droit de congédier le demandeur, et ;) a reconnu le droit de celui-ci à l'exécution des obligations des défendeurs vu que lui-même avait toujours été prêt à remplir les siennes. Et par ce jugement, la Cour a condamné les défendeurs à payer un terme du salaire du demandeur, échu lors de l'institution de son action, et elle a réservé à ce dernier son reccurs pour les autres termes.
Quelque temps après ce jugement, les défendeurs ont été requis, par lettre de l'avocat du demandear, de payer ce qu'ils lui devaient. Ils n’en ont rien fait quoique leur secrétaire-trésorier eût écrit au demandeur, le priant d’attendre quelques jours pour permettre un règlement à l’amiable. De là un seconde action dont le demandeur a été débouté par le jugement soumis à la Cour de révision,
Les motifs principaux du rejet de cette seconde poursuite sont, que les termes de paiement réclamés étaient tous échus, depuis plus de deux ans avant la date de la demande en justice, et que la première poursuite ayant été intentée
rant l'échéance des termes de paiement, et par conséquent
avant le temps où la prescription pouvait commencer à courir, la poursuite n'avait pas pu avoir l'effet d'interrompre ce qui n’était pas encore commencé ; que la réserve faite par la Cour, dans le premier jugement, n'avait pu avoir l'effet do rien ajouter au droit du demandeur, ni de le faire revivre ; que cette réserve n’avait d'autre effet que de permettre au demandeur d'exercer les droits qu’il pouvait avoir encore, si la loi lui en reconnaissait; que la lettre en question n'avait pas eu l'effet d'interrompre la prescription.
Le demandeur soutient que sa première poursuite, telle qu'intentée, était interruptive de la prescription et la lettre aussi.
Quant à celle-ci, le demandeur ne la considère pas comme une base bien! solide de sa prétention, et c’est avec raison: cette lettre n’était pas autorisée par la corporation des com. missaires ; elle n’était que la suggestion ... 3x Commissaires agissant individuellement,
A l’appui de sa première prétention le demandeur a cité le Code civil B. C., art. 2224 et 2226, ce dernier comme étant textuellement la reproduction de l’art. 2247 Code Napoléon; Troplong Prescrip., teme 2, no 610 commentant l'art. 2247; Guyot, v° Interruption de prescription, p. 490 ; Sirey, Recueil général, 1837, part I. page 780; Idem, 1859, part 2, p. 337; Pothier Oblig., n° 696 ; Sirey, Recueil général, 1866, {re part p.315; Perrusel c. Perrusel ; Walker vs. Sweet; L.C.J, p. 29.
Le demandeur pose en principe que, pour interrompre la prescription, il suffit qu'il y ait reconnaissance du droit du créancier par le débiteur ; peu importe que cette reconnaissance soit écrite ou verbale ; et il cite notre code, art. 2227, le Code Napoléon, art. 2248, Marcadé, sur cet article, n°10 et le même sur l’art. 2241, n° 141.
Les défendcurs, de leur côté, citent, à l'appui de leur plaidoyer de prescription, les arts. 2261 et 2267 de notre code.
Ils soutiennent que la première poursuite ne pouvait pas
sacr x» Da
être interruptive de ia prescription et ils s'appuient sur #9
à coupre ce par la ffet do vivre ; tre au ore, si n'avait
e, telle à lettre
‘omme ‘aison :