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thier, Prescrip., r°s 48, 52 ei 53 ; Code civil B. C. art .2225 et
La question nous paraît bien facile à décider, en nous guidant d’après les principes de notre droit. La prescription de courte durée est fondé: sur deux présomptions; la première, que le débiteur a payé sa dette, la : xconde qu’il a renoncé à l'exercice de son droit après un certain laps de temps, Elle est encore fond ie sur une dispos'tion arbitraire du législa- ‘eur déterminant précisément après qu’elle période de temps ces présomptions constituent une preuve absolue, dans l'intérêt de la paix des citoyens.
D'un autre côté, l'interruption de la prescription a lieu par la demande en justice faite contre le débiteur principal. ou bien encore par sa re naissance du droit du créancier. (C. C. art. 2228.)
Quel était le droit du demandeur en ve rtu de son contrat ? C'était de faire la classe à ses élèves jusqu'au 30 de juin 1876, pour recevoir, en compensation, 8240 et le logement dans la maison d'école.
Qu'’a-t-il demandé pa: sa poursuite du mois de février 1876 ? Il a demandé l’exécutinn de ce contrat de la part des défendeurs, ex offrant d'exécuter sa part du contrat.
Ce qui était en contestation par les défendeurs, c'était le droit même du demandeur à faire l’école et à sa rémunération, parce qu’il avait d’après eux, perdu ce droit en manquant à son devoir,
Quel a été le jugement de la Cour, le 20 de déceinbre 1878 ? La Cour a jugé que le demandeur avait droit à l'exécution de son contrat, mais que le droit à l'exercice de son action n'étant ouvert que pour une partie seulement de la somme promise, lorsqu'il avait formulé sa demande, elle ne pouvait, sur cette demande, le faire payer que d’une partie de cette somme, lui réservant son recours pour le reste, C'était bien là une reconnaissance solennelle du üroit d'action du demandeur : la Cour lui accordait sa demande pour partie, et lui
aissait le droit de se pourvoir pour les termes de paiemen
qu’il avait demandés prématurement, il est vrai, mais qu'il avait réellement demandés.
Il n'y avait qu’un contrat entre le demandeur et les défendeurs, auoique l'exécution de ce contrat dût se faire en diverses portions et en plusieurs tc.mes. Il n’y avait entre eux qu’un seul lien de droit et qu’un droit en litige.
Les défendeurs contestaient tout ce droit, puisqu'ils contestaient l’existence même du lieu et soutenaient que celuici avait cessé au moment où le demandeur avait forfait à son devoir.
La Cour a maintenu que le demandeur n'avait ni forfait à son devoir ni perdu sou droit à l'exécution du contrat puisqu’elle lui a donné mainforte pour en assurer l'exécution. quant au terme échu avant l’instnce.
Si le contrat dv ‘eman leur pouvait avoir son exécution le 20 de décembre 1878, c’est qu'il existait encore, et qu'il n’avait pas été légalement anéanti.
Peut-on dire que le demandeur était présumé avoir renoncé à soc droit, lorsqu'il en demandait l'exécution entière et que son action était là devant la Cour le réclame" t tnujours tout entier ? Non. Pouvait-on dire qu’il était présumé avoir été payé par les défendeurs, lorsque ceux-ci niaïent constamment l’existence même de sa créance ? On ne le pouvait pas raisonnablement.
Le 20 de décembre 1878, la Cour a contraint les défendeurs à reconnaître ce qu'ils avaient nié jusque-là : l'existence même du contrat et le droit du demandeur.
L'action du demandeur n’a donc pas été rejetée, puisque sur la poursuite de cette action, la Cour lui a donné le pouvoir de sais ‘es biens des défendeurs, pour 860, et lui a reconnu le droit de se pourvoir pour les termes non échus lors de la poursuite.
Les défendeurs savaient, durant tout Le cours du premier procès, que le demandeur n’avait fait aucune renonciation à son droit et ils savaient également bien qu’ils n'avaient pas payé le demandeur. Leur défense de prescription est donc
faite en mauvaise foi, puisqu'ils ne pouvaient pas ignorer que le demandeur leur demandait l'exécution entière de son contrat,
La Cour n’a qu’une voix pour infirmer le jugement et cnnde mner les défendeurs à payer au demandeur deux termes de 860, plus la valeur de l'occupation de la maison d'école, estimés à $5.63, avec intérêt sur le tout, du jour de l'assignation en cette cause.
Les dépens dans les deux cours sernnt payés par les défenaeurs.
1 Dée. €. d'appel (Dorion), p. 307. Québec, L'Appelant ayant été 3 juin 1881. Hart, Demdr. appt. et condamné par juge- Beauchemin, Déf. int. ment de la Cour Supérieure à payer à un nommé Francis McCaffrey, le montant d’un billet fait à l'ordre de l’Intimé et endossé par ce dernie: en faveur de l'Appelant :
J' ‘# par la C' :7 d'Appel, infirmant le jugement de la Cour Supérieure : 1° Que la demande en justice et le jugement par McCaffrey, contre P'Appelant, ont interrompu la prescription, tant à l’égari de l’Intimé qu'à l'égard de l’Appelant.
2° Que pour recouvrer de l'Intimé les frais payés à sor vrocureur par l’Appt nt aëxs l’action intentée contre lui par McCañtrey, l’Appelant aurait dû appeler l'Intimé en garantie,
Le 25 Mars 1873, Emmanuel Beanchemin a fait son billet rromissoire pour la somme &e $200, à l’ordre de l’Intimé, qui l’a endossé en faveur de l'Appeiaut, et ce dernier l'a @, dossé en faveur de Francis McCaffrey.
Le 20 janvier 1876, McCaffrey, porteur du billet, a po rsuivi l’'Appelant pour 8203.07, montant du billet et le coût du protêt. Cette action a été contestée, et le 25 novembre 1876, MeCaffrey a obtenu jugement pour le montant de sa demande avec intérêt et dépens.
Dans l’automne 1877, l’Intimé a payé à McCaffrey $100,55 à compte de ce jugement à l’acquit de l'Appelant ; ila de plus payé à Wm. McDougall, procureur de MeCaffrey, 895
pour frais encourus sur le jugement du ?20 novembre
L’Appelant, par cette action, réclame de l’Intimé la somme de $239.10, avec intérêt et dépens.
Cette somme de $239.10, se compose de celle de $155.27, balance due sur le capital et intérêt jusqu’au 15 décembre 1877, du iugement rendu contre lui à la poursuite de McCaffrey ; des intérêts de gette somme à compter du 15 Octobre 1877 jusqu’au 1er Octobre 1880, ces deux sommes formant celle de $181,30 que l’Appelant a payée à McCaffrey le 30 septembre 1830, et enfin de celle de 857.80 qu’il a payée à P. A. Boudreault, son procureur, pour sa défense, sur la poursuite de McCaffrey.
L’Intimé a opposé à cette demance la prescription de cinq ans, en alléguant que le billet sur lequel était portée l’action avait été fait et était échu plus de cinq £.38 avant l’assignation en cette cause.
1l a de plus opposé que ce qu’il avait payé à McCafirey, il l'avait fait à l’acquit de Appelant, à sa demande et requisition ; que l’Appelant avait reconnu sur une poursuite à la Cour de Circuit, en Février 1880, que le montant réclamé sur cette poursuite était la balance de tout ce que l’Intimé lui devait et que cette balance lui a été payée depuis, et enfin il a nié par une défense en fait tous les allégués de la déclaration.
La Cour Supérieure a déclaré que l'exception de prescription de l’Intimé était bien fondée et elle a renvoyé l’action de l’Appelant avec dépens.
Doniow, Juge en Chef.—Les deux parties ont admis dans leurs factums qu’il s'agissait dans cette cause d’une question d'interruption de prescription. L/Appelant s’est efforcé de démontrer par les documents et la preuve au dossier, que la prescription avait été inte:rompue, »endant que l’Intimé est parvenu à convaincre la Cour Supérieure qu’elle ne l'avait pas été.
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Il suffit d'examiner la position respective des parties, de rappeler la date du billet et des procédures adoptées pour en recouvrer le montant, pour décider cette question.
Le billet mentionné dans la déclaration est du 25 mars 1873 et il était payable à quatre mois de sa date. La prescription de ce billet n’a commencé à courir qu’à compter de son échéance, c’est-à-dire, du 28 juillet 1873.
L’intimé était le premier endosseur, et l’Appelant le second endosseur de ce billet. Tous deux étaît conjointement et solidairement responsables de ce billet envers McCaffrey, mais entr'eux, l’Appelant était vis-à-vis de l'Intimé dans la position d’une caution solidaire d’un effet de commerce signé par un tiers. Lorsque McCaitrey, porteur de ce billet, a intenté son action le 20 janvier 1876, pour en recouvrer le montant de l’Appelant en cette cause, et qu’il a obtenu sur cette action le jugement du 25 novembre 1876, la prescription n'était pas encore 1cquise et il a, par cette demande en justice et le jugement qu’il a obtenu, interrompu la prescription commencée en juillet 1873, du moins quant à l’Appelan,
Maiatenant l’art. 2231 dn code civil dit : “Tout acte qui “interrompt la prescription contre l’un des débiteurs soli- “ daires l’interrompt contre tous. ” :
Telle était la règle de l’ancien droit : Pothier, traité des obligations No. 272, dit : « L'interruption qui est faite à l’un “ des débiteurs solidaires, interrompt le cours de !a prescrip- “ tion contre tous les autres” Et le Code Napoléon, art, 1206, décrète dans des termes presqu'identiques que ‘ les “ poursuites faites contre l’un des débiteurs solidaires inter- “ rempent la prescription à l'égard de tous.”—
L’Appelant et l'Intimé étaient conjointement et solidairement tenus au paiement de la dette qui fait l'objet de cette poursuite. L'interruption de la prescription à l’égard de l’Appelant a donc eu l'effet d'interrompre la prescripiion à l'égard de l’Intimé, et ce dernier n'aurait pas pu opposer La prescription à McCaffrey. Comme l’Appelant r'était que le seconü endosseur ei ja Cauiion de l'intimé, en payant
McCaffrey la balance de son jugement, il a été par la loi subrogé à tous les droits que McCaffrey aurait pu exercer contre l’Intimé pour la balance de son jugement—{art. 1950, C. C), et l’Intiraé ne peut pas plus opposer la prescription à l’Apoelant, qu’il n'aurait pu le faire à McCaffrey.
L n’est pasnécessaire d'examiner si l’Intimé a par ses propres actes :nterrompu la prescription, mais si cela était nécessaire, l’on trouverait dans le paiement fait par l’Intimé à McCaffrey, de la somme de $100.65 et des frais, une preuve abondante qu'avant que la prescription ne fût acquise, il a reconnu qu’il était responsable de cette dette.
L'Intimé aurait dû être condamné à payer à l’Appaelant la somme de $181.30, qu’il a payée à McCaffrey pour balance du jugement que ce dernier a obtenu contre lui, Quant à la somme de $57.89 que l’Appelant réclame pour frais qu'il a encourus en défendant à l’action de McCaffrey, il n’a pas prouvé que l’Intimé ait promis de lui payer ces frais, ni qu'il ait contesté cette action à 1a demande ou dans l'intérêt de l’Intimé, et la règle est que celui qui a un garant et qui ne l'appelle pas en garantie en temps utile, ne peut recouvrer les frais qu’il a encourus en contestant l’action portée contre lui. (Ord. 1667, Tit. VILL, art. 14.)
Le jugement doit être infirmé et l’Intimé condamné à payer à l’Appelant 8181.30 avec intérêt du ter Octobre 1885 et les dépens, tant en Cour de Première Instance que sur l’appel. :
Jugement infirmé.
fév. 1884. Aimour, Déf. appel. et Harris, judgment obtained in
Demdr. Intimé. a foreign country upon a promissory nct° made therein has the effet of interrupting prescription.
2? M. L. Rep. (Queen's Bench), p. 439. M. 21 Bus : =" Tlèt
The appeal was from a judgment of the Court of Review, Montreal, Feb. 28, 1883 (RaïnviLce, Papineau, JerTé, JJ.) which reversed a judgment of the Superior Court, Montreal,
Oct. 31, 1882 (Tornancs, J.). The decision of Torrance, J., is reported in 5 Legal News, 376.
The respondent, plaintiff in the Court below, set up that a judgment had been obtained in Nova Scotia upon à promissory ncie, and the amount thereof vas claimed from defendant appellant.
The defendant demurred on the ground that the judgment had not the force of chose jugée ; and he also pleaded that the note which formed the basis of the action, was prescribed,
The demurr?r was dismissed by Jerré, J., Sept. 20, 1882, by the following judgment :—
“ La Cour, etc...
“ Considérant que les jugements rendus en pays étrangers, bien qu’ils n’aient pas force de chose jugés et ne soient pas exécutoires dans la province, peuvent néanmoins être valablement invoqués au soutien d’une demande en justice ;
“ Considérant que dans l'espèce, le demandeur n’allèvue pas le jugement par lui invoqué à d’autres fins, et que, par suite, sa demande, quant à ce, est bien fondée en droit ;
“ Renvoie la dite défense en droit avec dépens ; distraits, etc.”
The plea of prescription was maintened by ToRRANCE, J., by the following judgment (Oct. 31, 1882) :—
“ Considering that defendant hath proved his plea of prescription against the note sued upon in this cause, and the judgment of the Supreme Court of‘the province of Nova Scotia invoked by plaintiff has not interrupted said prescriptions ;
“ Doth maintained said plea avd dismiss said plaintiffs action with costs, distraits, etc.”
The case was then taken to Review, where the following judgment was rendered, Feb, 28, 1883 (RAINVILLE, PaPINgau, JETTÉ, SJ.) :-—
‘ La Cour, etc
“Attendu que le demandeur réclame du défendeur la
somma da @REO K9 .
somme de 866282
‘ Attendu qu'il allégue qu'à Halifax, province de la Nouvelle-Ecosse, le onze février, 1875, le défendeur a fait son billet payable à T. R. Harris, ou ordre à 90 jours de date, pour la somme de 8350.00, lequel billet le dit T. R. Harris lui a transporté par endossement ; que ce billet a été présenté pour paiement à son échéance au lieu où il était fait pay ble, et qu’il n’y a pas de provision ; que les intérêts accrus sur le le dit billet sont de 8194.67 ; que le demandeur a poursuivi le défendeur devant la Cour Suprême de la Youvelle-Ecosse, le 18 mai 1874, en recouvrement du dit billet; que le défendeur a plaidé à l’action et que par jugement rendu par la dite Cour, il a été condamné à payer au demandeur la somme de $285.54 avec frais de $82.32, formant les dites sommes réunies, celle de $662:53 ;
Attendu que le défendeur a plaidé par une défense en droit, laquelle a été déboutée par la Cour de première instance et qu’il'y a en ce bien jugé : attendu que le défendeur a plaidé que le billet qui fait la base de l’action est prescrit et l'était lors de l'institution de l’action ;
‘“ Attendu Que la Cour de première instance a maintenu la dite exception de prescription ;
“ Considérant que le jugement étranger invoqué par le demandeur paraît avoir été rendu entre deux étrangers et résidant alors dans la juridiction de la Cuur qui a rendu jugement ; considérant que ce jugement d’après nos lois constituait chose jugée entre les parties, avant le statut 23 Victoria, chapitre 24 (S. R. B. C. ch. 90, s. 1);
“Considérant que le dit statut ne donne qu’un droit à un défendeur poursuivi dans une action intentée en vertu de jugements étrangers, savoir : de plaider les moyens invoqués dans l’action sur laquelle le jugement invoqué a été rendu ;
« Considérant que le défendeur n’aurait pas pu dans la première action invoquer le moyen de la prescription en autant qu’elle n’était pas alors acquise, ou dans tous les cas,
aw’il ne le fait nas voir at au'en conséquence il vw a erreur 2” = pa 0 2 3 a
dans le dit jugement du 31 octobre, 1882 :—Casse, annule et renverse le dit jugement, et procédant à rendré celui qu’aurait dù rendre la dite cour de première instance, déboute le défendeur de son exception de prescription, et considérant que le demandeur a prouvé les allégations de sa déclaration ;
“ Condamne le défendeur à payer au demandeur la dite somme de $662.53, etc.”
Papineau. J., (in Review) :—
L'action du demandeur est fondée sur un jugement ou décret de la Cour Suprême de la Nouvelle-Ecosse, en date du 22 de décembre, 1876—pour lz montant de ce jugement, l'intérêt dû sur le capital du jugement et les frais de ce jugement. Le demandeur allègue que ce jugement avait été prononcé par la Cour Suprême de la Nouvelle-Ecosse, dans une poursuite intentée le 18 de mai 1875, pour recouvrement d’un billet daté du 11 de février 1875, pour la somme de $8350, payable à 90 jours.
Le défendeur a rencontré cette demande par une défense en droit, que la Cour de première instance a renvoyée, et par une exception de prescription dans laquelle il dit qu'il n’a fait aucune affaire avec le demandeur en cette cause en aucun temps, et qu’il n’en a pas fait avec le nommé T. R. Harris, à l’ordre de qui le billet en question a été ‘ait, depuis la date de ce billet, 11 février 1875.
Que ce billet est prescrit, et l'était depuis longtemps avant l'institution de la présente action,
Le demandeur a été débouté de son action: Les motifs de ce jugement sont, 10. que le défendeur a prouvé son plaidoyer de prescription contre le billet sur lequel la poursuite a été faite.
2n. Que le jugement rendu par la Cour Suprême de la Nouvelle-Ecosse, n’a pas eu l'effet d'interrompre la prescription du billet en question.
De là la demande de révision.
Le défendeur, au soutien de ce j ugement, pose comme
tion que ce jugemeni, obtenu dans ia
Nouvelle-Ecosse, est pour nous un jugement obtenu à lé. tranger, chap. 90 stat. R. B. C.
Les deux parties s'accordent sur ce point, Le défendeur pose encore en principe, qu’il n’y a qu’une demande régulière, en justice, formée devant un tribunal compétent, qui interrompe la prescription, toute autre demande étant impuissante à le faire. C. C. Art. 2224 et 2295,
On peut dire que les deux parties et la jurisprudence admettent encore cette proposition.
Le troisième point, énoncé par le défendeur, est celui où la divergence commence entre les parties. Le voici, tel qu’énoncé dans son factum, avec autorités citées à l'appui : “la demande devant un tribural étranger est sans effet ici ; ‘elle ne peut ni établir chose jugée, ni avoir aucun effet,” S&. R. B. C, chap. 9b.
10. Toullier, Nos. 76, 77, p. 113, Merlin, Rép. v° J ugement, $$ VI, VIT; Id. Questions de Droit, v° Jugement, $ 14, Idem Rép., v° Testament, $$ 2, 3, art. 8 ; Idem v® Souveraineté, $ VI.
Le demandeur admet que les jugements étrangers n’ont pas ici force de chose jugée ; mais il ne peut admettre la proposition qu’ils sont sans effet ici.
Il soutient que, par l’art. 1220 du Code Civil, paragraphes et 2, un jugement étranger, revêtu du sceau de la cour qui l’a rendu, ou de la signature de l'officier ayant la garde du dossier de tel jugement, fait preuve prima facie du contenu de tel jugement, à tel point que, pour forcer la-partie qui l’invoque à en faire la preuve, il faut que l’autre partie fasse une dénégation accompagnée du cautionnement et de l’affidavit requis par l’art, 145, Codé Procédure Civile.
Que le défendeur, n'ayant pas fait telle dénégation, le contenu du jugement en question est définitivement prouvé ; or le jugement constate la citation en justice ou assignation du défendeur, la demande de paiement du billet, le défaut de paiement et la condamnation dans la Nouvelle-
Il en tire la conséquence que cette citation en justice prouvée, irrévocablement, quant à nous, puisqu'elle n’a pas été niée, a eu pour effet d'interrompre la prescription, et de faire qu’à compter de ce jugement il n’y a plus d’autre prescription que celle de 30 ans à opposer à la créance. Il cite à l'appui de cette prétention le Code Civil, art. 2224 ; Code Napoléon, art. 2244; Bourjon, tome 2, p. 571; Dalloz, 1835, 2nde P., p. 127 ; Laurent, tome 33, p. 175 ; et C. C, art. 2266.
Le demandeur soutient que la loi lui donne droit de demander en justice ici qu’un jugement étranger soit rendu exécutoire dans ce pays et que s’il n’est pas nié, de la manière prescrite par l’art. 145 du Code de Procédure, il passe en force de chose jugée, et il cite à l'appui le statut 16 Vict. chap. 198, sect. 1re et suivantes ; et le Stat, Ref. B. C., chap. 90, sect. re et suivantes, qui en reproduit les dispositions. [1 cite aussi la cause de King v. Demers rapportée au 15e vol. L. C. Jurist, p. 129, décidée par Cour de Révision, composée des juges Mackay, Torrance et Beaudry.
L'acte 16 Vict., chap. 198, sec. Ire, dit : “ Attendu que ‘+ l'admission comme preuve de certains jugements et docu- “ ments officiels et publics étrangers... diminuerait consi- ‘“ dérablement les frais de la procédure et faciliterait grande- “ ment les moyens d'obtenir justice, dans le Bas-Canada se et statue qu’une expédition de tout jugement, etc sera offerte dans toute cour de justice comme preuve prima facie de tel jugement.
L’acte 23 Vict., chap. 24, sect. re, va plus loin ; il fait d’un jugement étranger un titre de créance en vertu duquel on peut intenter une action dans le Haut ou dans le B:s- Canuda, puisqu'il y est expressément statué que dans ‘“ toute “action intentée dans l’une ou l’autre section de la pro- “ vince, en vertu de jugements ou décrets reudus par des “tribunaux étrangers les moyens de défense invo-