‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 4)Chapitre 67 sur 78 · CC · texte numérisé non relu

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qués où qui auraient pu être invoqués dans ia îre action

“ pourront l'être à l'égard de l’action fondée sur tel jugement “ ou décret.”

Le chapitre 90 des Statuts Refondus a reproduit textuellement cette disposition.

Le fait qu’il est permis d’opposer à ce nouveau titre de créance les moyens de la défense invoqués, ou qui auraient pu être invoqués, dans la première action, n’empêche pas le jugement d’être la base de l’action intentée en second lieu puisque la loi dit expressément que celle-ci, la seconde, est fondée sur tel jugement.

La loi fait une distinction entre la base de la première action et celle de la seconde : dans la première, c’est le lien primitif entre les parties qui reste assujetti aux divers modes de preuve orale, sous seing privé, ou authentique, suivant le cas ; dans la seconde, le jugement rendu sur la première action est la base de la poursuite, et il est une preuve prima facie et presque authentique de l’existence du lien en vertu duquel la seconde est intentée. Cette preuve a un poids tel, aux yeux du. législateur, qu’il n’exige pas moins qu’une dénégation, accompagnée d’un cautionnement suffisant, pour rencontrer les frais d’une commission rogatoire, avant d’obliger la partie qui l’invoque à fournir une autre preuve.

La prétention du défendeur qu’un tel jugement est sans effet ici n’est donc pas fondée.

Notre loi faisant d'un jugement étranger le fondement d’une action ici, n’est pas exactement semblable au Code français, et les autorités des cummentateurs ou jurisconsultes qui ont écrit sur le Code Napoléon ne doivent pas être accueillies avec la même faveur que s’il y avait similitude parfaite entre les deux législations. L'ancien droit français n’est pas entièrement applicable non plus, puisque nous avons cles statuts qui l’ont considérablement modifié.

Dan: notre système, c’est le jugement étranger qui devient le fondement de l’action quoiqu’ on puisse plaider les moyens de défense qu’on aurait pu plaider Gans la première pour-

miRiohtises nrescrintion da

anita: nr nas jnic 1 BUALC ; Ua US AUis ii étaniissent GULVUHC Diva uiipri

moins de trente ans, contre un jugement, qu’il soit rendu dans le pays ou à l'étranger. On ne peut donc pas invoquer la prescription de cinq ans, contre le jugement. On ne peut pas l’invoquer non plus contre le billet qui » fait la base de la première action, parce que celle-ci ayant été intentée peu de temps après l'échéance du billet, la prescription de cinq ans n’est pas un moyen qui aurait pu être plaidé üans la première action.

Le jugement étranger n’ayant pas été attaqué, suivant les prescriptions de notre code, est devenu un titre authentique de créance et le défendeur, qui, en vertu de ce titre, est dé biteur, aurait dû être condamné.

Le jugement doit être et il est renversé. Le demandeur obtient jugement, suivant ses conclusions, avec dépens tant de la Cour de Révision que de la Cour de première instance

Doriow, Ch. J., rendered the judgment in appeal, una. nimously affirming the judgment of the Court of Review and holding that under the circumstances prescription was

interrupted.

Judgment of C, R. confirmed.

2225. La demande for-| 2225. A demand brought mée devant un tribunal| before a court of incomincompétent n’interrompt | petent jurisdiction does pas la prescription, | not interrupt prescription.

* C. N. 2246. } La citation en justice, donnée même devant (Contrà) un juge incompétent, interrompt la prescription.

Voy. autorités sur art. 2223, 2224.

* 1 Journal des ec Retrait intenté pardevant un

liv. 1, ch. 134, p. 72. Juge qui est incompétant. — Le Jeudy premier Juillet 1627. Monsieur le Premier President DE LORIMIER, Bis, voz. 19. 40

d'Osembray prononçant, jugé qu’un demandeur en retrait lignager qui avoit fait assigner l’acquereur pardevaz: un Juge incompétant, ne laissoit d’être bien recevable au retrait, quoique pendant la contestation sur l’incompétance, l'an et jour fut expiré, parce qu’il se trouvoit dans lan, à compter du jour de l’assignation qu’il avoit fait donner pardevant le Juge compétant. Et le motif fut, que l’ajournement en retrait lignager étant libellé, comme sont tous ajournemens en France, il avoit interr 1pu la prescription annale du retrait, et prorogé l’action «x un an du jour de l'interruption, ce qui n’étoit favorable : Jura enim vigilantibus subveniunt : et l’acquereur ne puuvoit pas objecter que n'ayant sçû ce que l’on lui vouloit dire, la prescription devoit avoir eu son cours à son profit, parce que par l'exploit valablement libellé, il avoit été constitué en mauvaise foy, et tel est l’usage de France, que citatio libellata impedit præscriptionem, elium coram judice incompetente factr, suivant un ancien Arrêt du 17. Juillet 1515. rapporté au Stile du Parlement, parte 7. Arrestorum, num. 102. où Maître Charles du Molin l’a noté exprès en marge, in verbo, servir d’interruption. Ce qui est autrement de disposition de droit en la Loy accusaturus, ff. ad legem Jul, de adult. et comme le remarque la glose sur la Loy si pater, Cod. ne de statu defunctorum post quinquen. Mais aussi en cette ancienne Jurisprudence les citations n’étoient point libellées, et se faisoient assez souvent sine apparitore, in‘erdum per apparitorem, post, edebatur libellus et actio, ut sciret reus, an ultra contendere deberet, selon qu’il se collige des titres de in jus vocando et de edendo; et ainsi point de merveille, si leurs exploits ou citations n’avoient point effet d'interrompre les prescriptions.

L'on peut demander ensuite si pendant la contestation sur l’incompétence, s’étoit écoulé l’an et jour depuis l'interruption, c’est-à-d're de l’assignation donnée en retrait ; la contestation pou:roit avoir eu effet de proroger l'instance du bass à trois See comme toutes les autres actions annales

+ mais il ge amble que Ë

non ; parce que la contestation sur l’incompétance, quoique . faite aux fins du retrait, est néanmoins hors la matiere du retrait, et ne concerne point le fonds du retrait, c’est-à dire,

la validité ou invalidité d’icelui au fonds : n'étant qu'une espece de reglement de Juge, auquel le demandeur succombant, il se doit imputer si pendant sa contestation téméraire

il a laissé écouler le tems du retrait. Doublet et Cochart plaidans.

* 4 Malleville, sur Il y avaitencore partage d'opinions sur art. 2246 C. N. } ta question décidée par cet article ; voyez Dunod, pag. 56, et Rousseaud, verbo Prescriptian, section 4,

n°. 1. Mais notre article a pris celle qui me paraissait la plus raisonnable.

* Troplong, Prescript., sur. } 596. La citation donnée devant art. 2246 C.N. n° 596 ets. { un juge incompétent interrompt la prescription (1). Cette disposition de l’art. 2246 du code

(1) Add. Vazeille, n. 193, présente «ur ce principe cette observation critique : ‘ L’assignation devant un juge incompétent interrompt la prescription (art. 2046), tandis que l’assignation, nulle en la formo, la laisse subsister. Pourquoi cette différence? De Malleville avoue qu'on a d’abord de la peine à la saisir ; il reproche à Dunod de ne pas s’expliquer d’une manière satisfaisante sur la question ; et il la tranche en disant qu'on ne peut croire sur rien la citation qui n’est pas revêtue des formes légales, au lieu que celle qui est donnée devant un juge incompétent, n’est pas pour cela nulle, et peut instruire celui auquel on l'adresse.

‘“ Cette argumentation a pu déterminer le législateur ; Mais elle est bien subtile, et il est difficile que la raison s’en accommode. Dunod est conséquent ; il met sur la même ligne l’assignation lLbellée, qui pêche par la forme, et l’assignation donnée devant un juge ir compétent. L'une et l'autre lui paraissent également avertir le défendeur et le constituer en mauvaise foi. Louet, lettre À, sect, X, avait écrit avant lui, qu’en France tous ajournements libellés interrompent la prescription, constiluunt in mald fide, propter notitiam rei alienæ. Louet rappelle un arrêt

Az tar

Ge 1519, Qui a jugé qu'un ajournement par-devant un juge incompétent

avait interrompu la prescription ; et il observe que Dumoulin, interprétant cette décision, dit que citalio erat libellata, et partant interrompait. C'est, en effet, le motif de l'arrêt qui fut érigé en maxime, par l'insertion que le parlement en fit dans son Style, partie VII, art, 102. Ce principe a produit trois autres arrêts semblables du même parlement, des 6 septembre 1566, 7 juillet 1603, ier juillet 1627. Dunod avait donc bien quelque raison d'enseigner que la citation nulle, si elle était libellée, devait interrompre la prescription. Chabrol (Auvergne, chap, XVII, art. 2, sect. J1) incline à eette opinion,

w Quels qu'aient été les vues et les procédés du législateur nouveau, ses dispositions sont claires et formelles ; elles établissent une différence absolue entre l'assignation nulle et !’assigna:ion donnée devant un juge incompétent. Chacune a sa règle, qui est générale dans son espèce, et qui ne reçoit ni distinction, ni exception. Tout vice de forme propre à faire annuler une assignation, est de nature à empêcher l'interruption de la prescription, Sans qu'il y ait à rechercher s’il vient d'une faute grossière ou s’il tient à l'inobservation de formalités trop minutieuses, Toute assignation, régulière en la forme, devant un juge incompétent, interrompt la prescription, quelle que soit la cause ou la nature de l'incompétence : Ralione personæ, aul ratione maleriæ.”

Duranton, n. 265, rend ainsi compte des motifs de la loi : “ C’est probablement, dit-il, parce qu’on a pensé que les questions de compétence offrant de graves difficultés dans plus d'un cas, il serait trop dure .le rendre le demandeur victime de son erreur touchant le tribunal qi devait connaître de sa demande. Et comme ces diflicultés existem parfois tout aussi bien dans les cas où l’incompétence du tribunal saisi -rait en raison de la matière, que lorsqu'elle a lieu en raison seule. ment de la personne du défendeur, il parait que les rédacteurs du code n'ont pas entendu faire de distinction à cet égard, car cet article n’en fait pas.

“ Aujourd’hui les tribunaux qui se reconnaissent incompétents, se bornent simplement à le déclarer, en ajoutant quelquefois que le demandeur est renvoyé à se pourvoir devant qui de droit, sans désignation d'aucun tribunal ni d'aucune espece de juridiction, et dans le cas d’incompétence à raison 22 la matière, si l'incompétence n’est pas proposée, Je tribunal doit renvoyer d'office devant qui de droit. Il faut done une nouvelle assignation pour saisir le tribunal où l'affaire est ensuite portée, même dans le cas où l'incompétence n'existait que ralione personæ tanim ; dès lors il est évident que la première citation n’est interruptive de la prescriplio1 que parce qu’on lui a reconnu, sous ce rapport, l'effet

sirnifé À

d'un acte interruptif; par exempie, d'un commandement signise à

civil fait cesser une divergence d'opinions q.…. existait sur ce point dans l’ancienne jurisprudence. Quelques auteurs pensaient, sur le fondement des lois romaines,qu’une assignation donnée devant un juge incompétent n'avait pas d'effet interruptif. “ L’assignation donnée par-devant un juge incom- “ pétent, dit Legrand (1), semble aussi ne devoir interrompre “ la prescription ; par la même raison que’ la contestation “ faite touchant l’état et la condition de la personne, apud “procuratorem fisci incompetentem, n'interrompait pas la “ prescription suivant la loi si pater ‘1, C. ne de statu defunc- “4or (2), laquelle loi Mornac ad leg. 15 D. de in jus vocando, ‘ atteste être observée an France. Choppin ir consuet and. lib. “3, c. I, tit, V, nombre 26 ; qui semble être l'opinion de Du- “ moulin in quæst. gall. 102, p. 7, adde Gothot. ad dict. leg. 7.

‘“ Même celui qui est appelé par-devant un juge incom- ‘ pétent duquel il n’est pas justiciable, n’est pas tenu de “ comparoir, lorsque l’incompétence est fondée en droit, ‘’ même est notoire et paraît par la qualité et le domicile “ des parties ; et ainsi doit être entendu Imbert, Enchirid. “lib, E, c. 16, (3).” Pothier inclinait vers cette opinion, tout en cherchant à la tempérer (4).

celui £u’on veut empêcher de prescrire ; car elle ne fait point partie de la procédure nouvelle...

“ Cette interruption de prescription est incntestablement une anomalie, qui ne peut s'expliquer que p -ce qu'on a voulu, à cet égard, faire nroduire à la citation et par les motifs que nous avons énoncés nlus haut, l'effet d’un com.1andement ou d'une saisie, dûment signifiés à celui q.‘1n veut empêcher de prescrire ; aussi ne pensons-nous pas qu'elle fit courir les intérêts.”

(!) Sur Troyes, art. 23, n. 31.

(2) Voy. cette loi, sur laquelle Brunemann conclut, avec Balbus, Covarruvias et Molina, que la citation devant un juge incompétent n'interrompt pas (n. 7, p. 840.)

(3) Add. ‘ En Dauphiné, avant le code civil, l’assignation donnée devaat un juge incompétent n'avait point d'effet interruptif.” (Duport-La® villette, t. V, p. 225, n, 692.)

(4) Oblig., n. 662. Junge Brodeau sur Louet, lettre À, 3 10.

JARTICLE 2295.]

“ Un ajournement donné devant un juge incompétent, “ dans la rigueur des principes, n’interrompt pas la prescrip- “tion. Néanmoins, lorsque la compétence a pu être: dou- ‘ teuse, la cour en prononçant sur l'incompétence du juge “ devant qui l’assignation est donnée, renvoie quelquefois “ les pariies devant le juge qui doit connaître de l'affaire ‘avec cette ciause, pour y procéder en l'état qu'eiles étaient “ lors de l’'ajournement, Imbert, 1, 22, 7 et 8. Dumoulin in “ styl. parlam., p.77, art. 102, cite un arrêt du 27 juillet 1515 “ qui renvoie avec cette clause, devant le juge d'Angers, ‘‘ une assignation qui avait été donnée par erreur devant * celui de Saumur (1).”

D'autres faisaient une distinction entre les incompétenves ralione materiæ et l’incompétence ratione personæ, voulant que la premièré seule viciât l’assignation d’une nullité radicale (2).

Enfin une troisième opinion tenait indistinctement, que toute citation libellée, quand même elle était donnée devant un juge incompétent, interrompit la prescription, ratione

(1) Junge Brodeau sur Louet, lettre A, ? 10, n. 3.

(2) Arrêt de Pan du 24 août 1830 (Dalloz, XXXI, 2, 30), Répert:,v° Inlerruplion, page 490, n. 6; du Rousseaud Lacombe sur Louet, lettre A, 8 10 ; addition à Brodeau.

Add. Vazeille, n. 194, dit à ce sujet : # L'art, 2046 ne distingue pas, comme le faisaient les lois 5, ff. judiviis, et 7, C. de statu defunul. post quinq., la citation devant un juge ordinaire, qui n'est incompét .: qu'à raison du domicile ou Ge la situation des biens, et celle qui est donnée devant un juge incompétent à cause de la matière, pour attribuer l'interruption à celle-ci, et la refuser à celle-là, Cette distinction était assez bien conçue, et l’on peut regretter de ne pas la retrouver dans le coie civil. On répugne naturellement à l'idée que des demandes en désistement d'immeubles, en partage de succession, en reddition de compte de tutelle, etc., portées à un tribunal de commerce ou à une cour d'assises, soient bonnes pour interrompre la prescription, quand {’omission de la profession du demandeur, de l’immatricule de rhuissier, de la demeure du defendeur, rend nul un exploit d’ajournement remis à la personne même, et empêche cet acte d'interrompre la prescription.”

Juris prælensi (1), cette opinion se fondait sur ce que l’assignation reste comme une preuve de la diligence de celui qui £.: pourvoit en justice ; qu’étant accomsagnée des titres, elle suffit pour ouvrir les yeux du débiteur et effacer la présomption que formait le long silence du créancier pour le payerient ou la remise de la dette. Il paraît que cette Opinion, quoique contraire au droit romain, est celle ,qui avait le plus grand nombre de partisans ; d: moins, c’est ce qu’aflirme Bigot de Préameneu, orateur € gouvernement. On la trouve même consignée dans le . ès-verbal du projet de réformation de ia coutume du duché de Bourgogne ; et de Lamoiïignon er avait fait un projet de I5i dans ses célèbres et sages arrêtés (2. C'est celle que le code civil a adoptée somme plus conforme au #uintien du droit de propriété (3), et je crois inutile de dire qu’il en fait une règle tellement générale, qu’il n'y a pas lieu à distinguer entre l’incompêétence ratione personæ. Quelle que soit la source de l'incompétence, l’assigna'1on subsiste toujours comme trouble civil (4) La cour de Rennes avait demandé, dans ses observations sur le projet de code civil rédigé en l’an vin par

(1) Catellan, L. 7, chap. XI ; Chorier, 1. 5, sect. V, ert. 15 ; Basset, t. I, 1, 2, tit. XXIX ; Dunod, p. 56 ; Ferrière sur Paris, art, 113, glose 6, n. 9. (2) Tit, XXIX, n, 45,

(3) Bigot, oratsur du gouvernement,

(4) Add. Op. couf. de Duranton, n. 265, où il cite à l'appui de cette règle l'arrêt de la cour de cassation du 9 novembre 1809 (Sirey, X, 1, 77), à l’occasion duquel il dit : “I] y avait, il est vrai, dans la cause des circonstances pariiculières qui devaient faire accue‘ilir l'action en désaveu ; mais les deux cours n’en ont pas moins reconnu en principe que la citation e. conciliation, quoiqu'il n’y eût pas lieu à conciliation, avait prorogé le délai, et il est cependant bien évident, eu pareil cas, que le juge devant lequel est donnée cette citation, est absoixment incompétent. et qu'il l'est ratione materiæ, ce qui confirme pleinemen. notre opinva, qu'il n'y a pas à distinguer entre les cas où l'incompétence était à ro:son de la matière, et ceux où elle exi.‘ait ratione personæ laniüm. Et il estmême à remarquer que la cour de cassation a

appelé légale la citation donnée devant le bureau de paix, queiqu'it n'y

le gouvernement, que l'assignation n’eût un effet interruptif qu’autant que l’incompétence du juge ne serait pas radicale; mais cet amendement n’a pas eu de suite.

Gût pas lieu le moins du monde au préliminaire de conciliation dans l'espèce.’

Jurisprudence—Elle l'interrompt, alors même que l'incompétence serait matérielle (30 juin 1825. Req. Dalloz, XXV, 1, 358).

Quoique avant le code cet auteur pense que le compromis seule suffit pour suspendre la prescription pendant sa durée ; mais qu’il n’équivaut pas à assignation, et ne conduit à l'interruption de prescription que lorsqu'il a eu pour conséquence une assignation devant les arbitres, ou une comparution volontaire engageant la litiscontestation.

—Une assignation non représentée ne peut, encore bien que son exis. tenre soit constatéè par un jugement par défaut, être considérée comme interruptive de la prescription de l’action, si ce jugement se trouve pé rimé faute d'exécution dans les six mois (Grenoble, 6 juillet 1835. Sirey, XXX VI, 2, 126),

—L'instance conserve l’action, encere bien que l'instance soit restée interrompue pendant un temps suffisant pour opérer la prescription de l’action, si toutefois la prescription de l’action n’a pas été interrompue (21 novembre 1837. Cass. de France. Ch. civ. Sirey XXX VIII, {, 78).

—Une demande en justice est interruptive üe la prescription, quoiqu’elle soit déclerée par un arrêt souverain avoir été portée devant un juge incompétent, si cet arrêt a en même temps réservé en termes exprès au demandeur, le droit de se pourvoir autrement (9 mai 1838. Cass. Reg. Sirey, * XX VIII, 1, 862).

—La prescription d’un droit d'usage dans une forêt de l'État, n’a pas été interrompue par le dépôt des titres de l'usager, fait à la préfecture, en exécution de la loi du 28 vend. an XI. Si lors de ce dépôt, l'usager n’a réclamé l’exercice de son droit ni par la voie administrative, ni par actes judiciaires, et l'acte de dépôt ne peut être invoqué comme commencement de preuve par écrit (16 juin 1837. Rouen. Sirey, XXXIX, 2, 98).

(1) 1 importlerait peu que le demandeur eût laissé écouler le temps pour les péremptions d'instance, avant d'assigner devant le juge compétent.—Düranton, n. 265, dit à ce sujet : “ Quant à l'interruption de prescription, il faudrait appliquer l’artic:e 2246, encore bien que le deman-

dAsur st ensuite néclisé pendant sh ngntaln dans hd Ve UCUI QUE CHSUILC cs igc poauar ii VUE Li ii VOULIPS LA GOSIBMUE à ŒUb U

partie devant le tribunal compétent, et qu'il se fût même alors écoulé le temps requis pour les péremptions d'instance ; car le code ne fixe pas de délai particulier passé lequel l'interruption résultant de la citation donnée devant un juge incompétent, serait réputée non avenue ; et comme la péremption d'instance n’opère pas de plein droit, et qu’elle ne pourrait être demandée au tribunal dessaisi, ni au tribunal qui ne l’est pas encore, la conséquence nous paraît être que l'interruption aurait un offet de même durée que si elle était résultée d’un commandement, c'està-dire de trente années, à compter de sa date,”

2226. Si l’assignation| 2226. Prescription is ou la procédure est nulle | not interrupted : par défaut de ‘orme ;

Si le demandeur se dé-| If the service or the siste de sa demande ; procedure be null from

informality ;

S'il laisse obtenir pé-| Ifthe plaintiff abandon remption de l’instance ; |his suit ;

Ou si sa demande est| If he allow peremption rejetée ; of the suit to be obtained.

Il n’y a pas d’interrup-| If the suit be dismissed, tion.

Si l’assignation est nulle par défaut de orme,

* CN. 2247, ê

Si le demandeur se désiste de sa demande,

S'il laisse périmer l'instance,

Ou si sa demande est rejetée,

L'interruption est regardée comme non avenue.

Voy. autorités sur art. 2223-2224,

3 Baudry-Lacantinerie, | L'art. 2247 va maintenant nous

sur art. 2247 C. N. l'indiquer toute une série de cas, dans lesquels l'interruption, résultanc d’une demande judiciaire, est considérée comme non avenue : “ Si l’assignation ‘est nulle par défaut de forme, — Si le demandeur se désiste de “sa demande, — S'il laisse périmer l'instance, — Ou si sa de-

“'mande, est rejetée, — L'interruption est regardée comme non “ avenue.”

— Si l’assignation est nulle par défaut de forme. Cette disposition est marquée au coin d’une extrême sévérité, tandis que celle de l'art, 2246, qui attribue l'effet interruptif à la demande formée devant un juge incompétent, peut paraitre emprcinte d’une indulgence excessive. En tout cas, ces deux dispositions sont peu concordantes : il est difficile d'expliquer comment la loi relève ici le demandeur des conséquences d’une erreur sur lg compétence, qui procède de son fait, tandis qu’elle le rend responsable d une nullité d’exploit, qui est du fai, de l'huissier, Il est vrai que l'huissier est civilement responsable de la nullité qui ‘x est imputable ; mais il peut être insolvable, et alors sa responsabilité sera illusoire.

L’art. 65 du code de procédure civile dispose : ‘ 1l sera donné, avec “ l'exploit, copie du procès-verbal de non-conciliation, ou copie de la ‘“ mention de non-comparution, à peine de nullité” Ainsi, pour que la demande en justice soi! valable, il ne suffit pas que le préliminaire de conciliation requis par la loi ait eu lieu, il faut en outre que l'exploit d’ajournement en contienne la preuve, Il ne parait guère douteux que la nullite, résultant de l’inobservation de cette disposition, ne soit une nullité tenant à la forme ; par conséquent la demande en justice, nulle pour inobservation de l'art. 65, n’inter1ompt pas la prescription. Ilen est de même « fortiori de celle qui n’a pas été précédée du préliminaire de conciliation requis par la loi; on ne comprend guère qu'il puisse y avoir controverse sur ce point.

Nous en dirions autrement de la nullité résultant de l'absence d’une autorisation requise par la loi, de l'autorisation maritale par exemple, s’il s'agit d’une action en justice formée par une femm? mariée, Ce n’est plus là une nullité tenant à la forme, mais à l'incapacité ; elle ne tomberait donc pas sous le coup de l’art, 2247, al. 1, et n'empécherait pas par suite la demande d'interrompre la prescrip ion.

La nullité, résultant d’un vice de forme, est couverte, si elle n’est pas proposée avant toute exception autre que les exceptions d’incompétence

{C. pr. art, 1721

ous Cas, 1dition : de denon

1 est 246, | in-

En icile nces elle sier, Li j'2i ilité

avec e la e la > de ploit que une aulle Il en limiqu'il

l'une nple, n’est mbes par

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—Si le demardeur se désiste de sa demande. 1 s'agit du désistement dont il est question dans les art. 402 et 403 du code de procédure civile, c'est-à-dire du désistement ayanc pour objet la procédure, l'instance, et non la prétention elle-même. Un semblable désistement, quand il a été accepté par l'adversaire, entraine l’anéantissement de l'instance et par suite efface son effet interruptif quant à la prescription. Les choses sont ‘ remises de vart et d'autre au même état qu’elles étaient avant la demande ”, dit l’art. 403 du code de procédure civile.

—S’il [le demandeur] Jaisse périmer l'instance. La péremption n’est qu’un désistement présumé ; elle doit donc produire les effets d’un désistement. On sait que la péremption s’accomplit par la discontinuation des poursuites pendant trois années (C. pr., art. 397). Toutefois, la péremption n'a pas lieu de plein droit : il faut qu'elle soit demandée (C. pr., art. 399 et 400). Si elle ne l’est pas, l'effet interruptif de la demande

durera pendant trente années à compter du dernier acte de la procédure. Arg. art, 2262.

Enfin la loi dit que l'interruption est reyardée comme non avenue, si la demande est reielée. Comment cela ? La demande étant rejetée par hypothèse, il est jugé que ie demandeur était sans droit, et par cons. quent ce n’est pas la prescription que le défendeur lui opposera, mais l'exception de chose jugée, s’il y a lieu.—Il faut en effet d'assez grands efforts d'intelligence pour concevoir l'application de cette disposition. Mourlon cite le cas suivazt, d’après Valette. Un créancier solidaire intente une action en justice contre le débiteur, Cette demande profite aux autres créanciers solidaires (art. 1199): ils peuvent invoquer l’interruption de la prescription qu’elle a produite ; car un des créanciers solidaires est censé mandataire des autres pour tout ce qui peut améliorer la situation commune. Maintena-t le demandeur succombe dans sa prétention. Le jugement rendu contre lui ne sera pas opposable à ses cocréanciers ; en effet il n’a pas mandat pour empirer leur situation ; ceux-ci pourront donc former une nouvelle demande, sans qu'on puisse leur opposer l'exception de chose jugée ; mais à la condition que la prescription ne soit pas encore accomplie ; car l'interruption, résultant de la demande formée par leur cocréancier, est regardée comme non avenue, celte demande ayant été rejetée,

4 Malleville, sur 1° On a d’abord de la peine à saisir la

art. 2247 C. N. 5 grande différence qu’il y a entre une cita-

j itati Ahnnnés A:

tion nulle, et une citation donnée de

tent, nour faire décider que la première n’interrompt pas, et que l’autre interrompt la prescription : mais c'est que la citation, étant nulle, ne peut produire aucun effet ; que n’étant pas revêtue des formalités légales, on ne peut la croire sur rien ; au lieu que la seconde, quoique donnée devant un juge incompétent, n’est pas pour cela nulle, et peut instruire celui auquel on l'adresse. Dunod ne s'explique pas d’une manière satisfaisante sur cette question.

99 Si le demandeur se désiste de sa demande, non-seulement il n’y a pas d'interruption de possession ; mais il peut y avoir reconnaissance du droit du possesseur, et partant dispense de prescrire, si le demandeur ne fait des réserves et des protestations à cet égard.

3° S'il laisse périmer l'instance, il n’y a pas non plus d’interruption. Comme le Code de la procédure doit paraître incessamment, je m’abstiendrai de tout commentaire sur cet article, qui en aurait cependant autrement bien besoin.

Je rapporterai seulement ici un arrêt de la Section civile qui a jugé un point important sur cette matière, et dans une espèce très-curieuse.

Ducruejouls prétendait que ses auteurs avaient très-anciennement acquis à titre onéreux le droit de prendre du bois pour leur chauffage et leurs bâtimens, dans une forêt appartenant à M. Bourbon-Manoze,

En 1740, le sieur de Bourbon rend plainte devant la maitrise de Rhodés, pour entreprise faite par Ducruejouls dans sa forêt.

Le premier juillet, sentence qui condamne l’entreprise de Ducruejouls.

Appel par celui-ci devant la table de marbre de Tououse. M. de Bourbon vend sa forêt à Curières, et Ducruejouls appelle celui-ci dans l’instance.

Cette instance demeure impoursuivie, mais il paraît que Ducruejouls continue à jouir de son droit.

En l’an 7, Curières fils fait défricher la forêt. Ducrusjouls

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saire pour user de son droit, et assigne Curières devant tribunal civil de l'Aveyron, pour le lui faire interdire,

Le 3 fructidor an 7, jugement par détaut contre Curières, qui Charge Ducruejoul: de prouver tant par actes que par témoins, que depuis la sentence de 1740, lui et ses auteurs ont joui sans trouble de la faculté du couper du bois ; sur le vu de l'enquête, autre jugement qui le maintient dans son droit.

Appel par Curières.

Le ? germinal an 10, arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier qui, attendu que la faculté dont s’agit est une servitude discontinve, qui ne peut s’acquérir que par une possession immémoriale, et que cette possession était impossible depuis 1740, réforme le premier jugemertt, et relaxe Curières de la demande de Ducruejouls.

Pourvoi en cassation de la part de celui-ci ; il cotte pour moyen, la violation même des lois romaines, sur lesquelles le tribunal d'appel s’était fondé ; de la loi 3, Cod. de prescrip., 30 vel. 40 ann. ; de la Loi 10, Æ. sû servit. vind., 1er et 3e ff. de serv. præd. rust. ; 3, $. 4, ff. de aqu4 quot ; 3, $. 11, ff. de pecul.

Toutes ces lois disent que la servitude de couper du bois s’acquiert par la possession immémoriale ; mais ici cette possession était prouvée tant par l'enquête que par la sentence même de 1740, qui m’avouait bien en possession, et voulait seulement m'en déjeter.

On m'’oppose cenendant cette sentence comme ayant causé une interruption à ma possession, et comme si je n'avais pu prescrire que depuis sa date ; mais c’est-là une erreur visible : l'effet de cette sentence a été détruit et anéanti par son inexécution même, et par l'exécution contraire de mon droit. Telle est la décision expresse de Faber en son Code, liv. 7. tit, 13, def. 12 ; et de Merlin, dans le répertoire de jurisprudence, mot Prescription, $. 9.

Par ces motifs, arrêt du 5 floréal an 12, qui casse celui du tribunal d’appel de Montpellier.

49 Si la demande de celui qui veut interrompre la pres-

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interrompue, mais il n’est vlus nécessaire même de prescription, parce que le jugement fait titre au possesseur.

Lahaie, sur art. Vazeille, Traité des prescriptions, n. 197.

2247 C. N. } —Tout vice de forme propre à faire annuler une assignation, est de nature à empêcher l'interruption de la prescription, sans qu’il y ait à rechercher s’il vient d’une faute grossière, ou s’il tient à l’inobservation de formalités trop minutieuses.

N. 199.—Le défaut de qualité ou de capacité suffisante dans les demandeurs, au moment où ils agissent, ne produit pas de nullité absolue ; ces défauts ne sont que rel...ifs, et ils peuvent cesser ou être réparés. (Troplong, prescript., n. 599.)

N. 200.—Le défaut d'autorisation des communes et des établissements publics, produit une nullité absolue qui peut être opposée par toute partie et en tout état de cause, mais l'autorisation peut être donnée après la demande.

Duranton, t. 21, n. 266.—IL1 faudrait également regarder l'interruption comme non avenue, si la citation était donnée à une personde incapable de se défendre, ou à tout autre que l'administrateur légal de ses droits.

Si le demandeur ne s'était désisté que de sa demande, et non de l’action, du droit, de la prétention, comme il ne fait que remettre les choses au même état qu'avant la demande, le prescrivant, s’il est attaqué de nouveau, ne pourra pas conclure de ce désistement que le demandc: : a reconnu par là qu’il n'avait aucun droit. Autre chose serait si le désistement était du droit lui-même.

Troplong, prescriptions, n. 601.—Lorsque la nullité de l’assignation a été couverte parce qu’elle n’a pas été proposée en temps utile, l’assignation ne diffère plus d'un acte valable et capable de causer un trouple civil.

N. 604.—Tant que la procédure se poursuit, il n’y a pas de prescription possible, l’action durât-elle cinquante ans.

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N. 610,— Le rejet dont parle notre article n’est pas un rejet provisoire : c’est un rejet définitif, faisant obstacle à ce que la même demande se reproduise entre les mêmes par-

ties, et ayant de tout point la même valeur que si le demandear s'était désisté de la demande.

7 Juriste, p. 79. Malo v. 0’Heir. } Jucé :—Que la prescription aura

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