‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 4)Chapitre 68 sur 78 · C. C. M., Monk, J. 1862. son Cours, nonobstant une instance · texte numérisé non relu

C. C. M., Monk, J. 1862. son Cours, nonobstant une instance

quoique contestée mais périmée, dans laquelle certaines admissions de la dette auraient pu être faites.

Le Demandeur poursuivit pour le recouvrement d’un billet, daté le 28 janvier 1850, et payable à demande pour £28 souscrit par le Défendeur en faveur du Demandeur,

Le Défendeur onposa cette action par la prescription sta. tutaire de cinq ans.

Le Demandeur répondit spécialement à cette défense comme suit :—Que le Défendeur a, avant l'institution de cette action, reconnu devoir le billet, ainsi qu'il appert par la défense qu’il a faite à une première action intentée pour le recouvrement du dit billet, laquelle action a péri faute par le Demandeur d’avoir procédé dans les trois ans — et que la reconnaissance contenue dans ja dite défense a eu l'effet d'interrompre la prescription, et que da dette reclamée ne peut être prescrite maintenant que par le laps de trente ans à compter de la dite reconnaissance.

La défense en question était ainsi conçue :—# That the “ only consideration or value which he, the Defendant re- “ ceived from the Plaintiff for the promissory note in the “ Plaintif”s said declaration mentioned was the sum of £7 “and no more, by means whereof there was at the time of “the institution of this action and there still is only due by “the Defendant to the Plaintiff, on the said promissory note, “the sum c£ £7 and no more ; and this last mentioned sum

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‘of money the Defendant is willing and offers to pay the

& Plaintiff with costs as in an + où or the said last men. 4 tioned sum.”

Le Défendeur répliqua pécialement,—"“ That such plea, « fyled by the Defendant in the former action by Plaintiff “ against him, Defendant, does not contain any acknowled- “ gment sufficient in law to remove or take av a7 ‘he bar or “ prescription pleaded by Defendant which is absolute.” Le “ jugemeñi à la cour renvoie l’action et est motivé comme suit :

“The Couri * * * considering that the cause of action mentioned and set forth in Plaintiff”'s declaration did not nor did any of them accrue to the Plaintiff, nor did the said Defendant undertake and promise at any time within five years next before the commencement of the present suit ; — Considering that the acknowledgment contained and set forth in Defendant’s plea, fyled on the 3rd February, 1855, in the cause No. 14 before this court in which the present Plaintiff was Plaintiff, and the present Defendant was Defendant, and referred to and pleaded by the said Plaintiff in his special answer made and fyled in this cause to the Defendant’'s plea firstly pleaded is not an acknowledgment which could change or did interrupt the prescription invoked by the said Defendant, in as much as the said acknowledgment was made in a cause which afterwards lapsed and was extinguished by péremption, and inaëmuch as such acknowledgment, even if its force and effect had survived such péremption, which was not the case, could dot and did not establish in favour of Plaintiff the presumption by him contented for, in his special answer, was moreover made more that five years previous to the institution of the present action, doth maintain the exception firstly pleaded by the said Defendant, and doth dismiss the present action with costs.

2227. La prescription | 2227. Prescription is inest interrompue civile. |terrupted civilly by rement par la renonciation |nouncing the benefit of a au bénéfice du temps écou- [period elapsed,and by any lé et par la reconnaissance acknowledgment which que le possesseur ou le dé- !the Possessor or the debbiteur fait du droit de |tor makes of the right of celui contre lequel il pres- |the person against whom crivait. the prescription runs.

* C. N. 2248 } La prescription est interrompue par la re- St * J connaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait,

Voy. Pothier, cité sur art. 2210 et autorités citées sur arts. 2223 et 2224,

* 2 Pothier + 699. La prescription, quoiqu’accom-

Oblig., no 699 et s. plie, se couvre lorsque le débiteur a reconnu la dette, bien que ce soit depuis l’accomplissement de la prescription (1), Cette reconnaissance l’exclut de pouvoir opposer au créancier la fin de non-recevoir qui resultait de l’accomplissement du temps de la prescription, et par conséquent la couvre et l’anéantit.

Il y a une grande différence entre la reconnaissance qui se fait après le temps accompli de la prescriptiou, à l'effet de couvrir la prescription, et celle qui se fait auparavant, à l'effet seulement de l'interrompre.

(1) Puisque la prescription n'opère sun effet qu’autant qu’elle est invoquée par le débiteur, il s'ensuit qu'elle n'est point accomplie par le seul laps de temps, et que la reconnaissance que le débiteur fait de la dette, même après l'expiration du temps exigé, empèche la prescription de s’accomplir. (Buexer\.

DE LORIMIER, B18, vo, 19. 41

Celle-ci peut se faire non-seulement par le débiteur luimême, mais encore par un tuteur, un curateur, un fondé de pouvoir général de ce débiteur : elle peut se faire par 1e débiteur lui-même, quoique mineur, sans qu'il puisse être restitué contre.

Au contraire, la reconnaissance qui se ferait de la dette après le temps de la prescription accompli, à l’elfet de couvrir la dette, ne peut se faire que par le débiteur lui-même ; et il faut qu'il soit majeur, sans quoi il serait restituable contre cette reconnaissance : elle ne peut se faire par un tuteur, par un curateur, par ‘in procureur dont le pouvoir ne serait pas spécial ad hoc, mais seulement général.

La raison est que cette reconnaissance qui se fait après le temps de la prescription accompli, à l'effet de la couvrir, renferme une aliénation gratuite du droit de fin de non-recevoir qui est acquis au débiteur par l’accomplissement du temps de la prescription.

Or une aliénation gratuite d’un droit acquis, excède le pouvoir d’un tuteur, d'un curateur, d’un fondé de pouvoir général.

Il résulte du même principe une seconde différence entre la reconnaissance passée après le temps de la prescription accompli, et celle passée auparavant.

Celle-ci interrompt le temps de la prescription envers et contre tous; au lieu que la reconnaissance d’une dette, passée après le temps de la prescription accompli, ne couvre la prescription que contre le débiteur qui a reconnu, ei contre ses héritiers ; mais elle ne la couvre pas contre les codébiteurs solidaires de celui qui a reconnu, ni contre ses cautions, ni contre les tiers détenteurs qui auraient acquis, avant cette reconnaissance, des héritages hypu‘théqués à la dette, ni contre des créanciers inter nédiaires.

Car ie droit qui résulte de la prescription contre la dette ayant été une fois acquis par l’accomplissement du temps, le débiteur qui a depuis reconnu la dette, a bien pu, par celte reconnaissance, renoncer à la prescription pour lui et ses

héritiers ; mais il n’a pu y renoncer .: nv ‘udice du droit acquis aux tiers,

700. Si la simple reconr .issance dé à ‘41C couvre et abolit la prescription, à plus forte re'son : t-on le dire du paiement qui serait fait de la dette, d :e temps de la prescription accompli,

Celui qui paie, quoique après le temps de la Prescription accompli, est donc censé Payer ce qu’il doit {t), et il ne peut le répéter,

Il y à plus : celui qui paie une partie de la uette, contre laquelle il avait une prescription acquise, est censé renoncer entièrement à cette prescription, même pour le surplus qui reste à payer (arg. L, 7, $ pen. et fin. ff. de SC, Maccd.) ; à mois qu’il n’ait protesté, en payant, qu’il n’a entendu reconnaître la dette que pour la somme qu'il payait,

Suivant ces principes, il n’est pas douteux que le paiement que Je débiteur d’une rente fait de quelques arrérages, depuis le temps de la prescription accompli, couvre la prescription,

701. La condamrction intervenue contre le débiteur abolit aussi la prescription, lorsqu'elle a passé en force de chose jugée, c’est-à-dire, lorsqu’i! n’y a plus lieu à l'appel : le débi.teur, après cette condamnation passée en force de chose jugée, n’est plis recevable à opposer la prescription, quand même il aurait ornis de l’'oprtser dans l'instance sur laquelle est intervenue la condamnation (2); car cette condamnation forme au créanc' ci sn nouveau titre.

* Troplong, : rt 612. Inuépendammen: de la cita-

sur art. 2248 C. N. tion en justice, du commandement et de la saisie, il est un autre mode d'interruption civile, (1) La dette n’était donc pas éteinte tpso lapsu temporis. (Buawer).

(2) La prescription doit être opposée pendant que l'instance est encore pendante, (Buener).

consacré par notre article. C’est la reconnaissance de la dette ou du droit rival par le débiteur ou le possesseur (1).

(1) Suprà, n. 45 ; Bourjon, t. II, p. 575 ; Dunod, page 58 ; art. 189 du code de commerce.

Add. “ Ce mode d'interruption, dit Vazeille, n. 209, est marqué par les interprètes du droit romain dans leur glose sur la loi 7, C. de præscript. 30 vel 40 ann.”

Duranton dit, n. 1124: «“ Le possesseur qui reconnaii le droit d'autrui cesse par là mème de posséder à titre de propriécaire. L'aveu du débi. teur n’est pas moins exclusif de toute supposition de libération ; il est Avident, d'après cela, que la prescription est interrompue par la reconuaissance du débiteur ou du possesseur.”

On lit dans Zachariæ, ? :‘ Queix.es auteurs (le nouveau Dunod, p. 95 ; Plank, p. 89) rangent la reconnaissance &u droit sous l’interruption naturelle ;: d’autres sous l'interruption civile. Il est évident que cette dernière opinion est la plus juste.”

lurisprudence.— D'après la coutume de Normandie, un acte portant

quidation et partage des biens échus à des mineurs, passé entre es parents réunis en tribunal de famille, et par lequel une dette de ls succession a été mise à la charge de l’un d'eux, peut, bien que non signé par aui, être considéré comme une reconnaissance de la dette interruptive de la prescription (5 avril 1837, Req. ; Sirey, XXX VII, 1, 702).

— La reconnaissance de la part du prétendant croit à une succession qu’il ne lui est fait qu'une attribution provisoire des biens de cette succession, interrompt la prescription au profit du véritable héritier.

Ii en est ainsi, alors même qu'une telle reconnaissance serait simplemement consignée dans un procès-verbal d'experts contenant en même temps réserve de l'exercice des droits réciproques des parties (22 avril 1837. Req. ; Sirey, XXX VII, 1, 139).

La reconnaissance d'une dette par une veuve dans l'inventaire fait après le décès de son mari, ne peut être invoquée contre les héritiers, et n'empêche pas ces héritiers d'opposer au créancier la prescription de la dettr, surtout s’iis ont fait des protestations (19 mai 1836, cass., chambre civile ; Sirey, XXX VI, 1, 841).

__Des actes émanant du maître particulier d’une forêt possédée par un ancien seigneur, et portu.. ordre aux adjudicataires des coupes de bois de délivrer, en exécution de leur cahier des charges, les bois dus à des usagers, peuvent (lors même qu'ils n'auraient pas été suivis de délivrance effective) être opposés au ci-devant seig teur où à ses ayants droit, comme actes de veconnaissance du droit d'usage ayant eu pour

612. Nous avons déjà parlé de la reconnaissance de la dette comme moyen de renonciation à la prescription acquise (î). Ici, les principes sont les mêmes, et les explica= tions que nov. avons données forment autant de préjugés indispensables à consulter. Toute la différence est que l’on ne renonce à une prescription que lorsqu'elle est acquise, et qu’on n’interrompt une prescription que lorsqu’elle n’est pas encore accomplie.

614. Ceci posé, il nous suffira de résumer quelques règles générales qui dominent l’iiterprétation de l’article 2248.

Et d’abord la reconnaissance peut être expresse. C'est ce qui a lieu lorsqu'elle résulte des actes mentionnés aux art. 1337 et 1338 du code civil (2)

effet d'interrompre la prescription de ce droit (22 août 1836, Rouen ; Sirey, XXX VI, 2, 166).

— Une sentence émanée de la maitrise des eaux et forêts et réglant le mode d’exércice de droîts d'usage dans une forêt particulière, ne peut être :onsidérée, surtout à l'égard des usagers qui n'y sont pas dénommés, ni comme un acte récognitif de leurs droits et interruptif de la prescription, ni comme un commencement de preuve par écrit.

Une pareille sentence ne peut, en effet, être considérée que comme un simple règlement de police, et non pas comme une reconnaissance, même indirecte, de la part des propriétaires étrangers à cet acte. Voy., on ce sens, Cass., 21 mars 1832, tome XXXIL, 1,470,

(1) Voy. n. 64 à 67, suprà, et 52 et suiv.

(2) Add. Jurisprudence.—Le souscripteur d’un billet à ordre qui, lors de la demande formée judiciairement contre lui par le porteur de cet effet, déclare qu'il ne peut payer parce qu'il a été formé des oppositions entre ses mains, établit contre lui, par cette déclaration, une reconnais. sance de la dette qui le rend non recevable à opposer, sur l'appel, la prescription portée dans l’art. 189 du code de commerce (7 janvier 1815, Paris, Triquet ; Dalloz, VI, 140 ; Dalloz, XXILL, 2, 7).

— L'acte séparé par lequel une prolongation de terme a été accordée aux débiteurs d’une lettre de change a pu être regardé, non comme une reconnaissance de la dette, dans le sens de l’article 2248 du code civil, mais comme un simple acte, l'addition à la lettre de change ne donnant lieu qu’à la prescription de cinq ans établie par l’article 189 du code de commerce, tellement que si plus de cinq ans se sont écoulés depuis ret

Elle peut également résulter d’une lettre missive : “ Agnos- “ citur autem ÆETIAM EPISTOLA, dit d’Argentrée, cujus rei ‘“exemplum ponit Boërius, decis, 333, antè perfectam eam “ quidem. Nam post perfectam, nihil prodest interruptio (t)” Mais il faut que la lettre présente un sens clair et précis, sans quoi les juges ne devraient pas s’y arrêter (2).

615. La reconnaissance n’a pas besoin d’être acceptée par le’créancier. Il suffit qu’elle ne soit pas répudiée par lui pour qu’elle lui profite, nul n'étant censé vouloir perdre et s’appauvrir (3).

Vainement objecterait-on qu’on ne peut former une convention sans qu'il y ait acquiescement bilatéral (articles 1165 et 1121) ; car autre chose est former une convention, autre chose est reconnaître à l’une des parties le bénéfice qu’une convention déjà formée lui accorde.

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