Comme exemples de reconnaissance expresse et in
terruplive, je cite : 1° les aveux faits par le débiteur au bureau de paix (4); 2° des offres réelles signifiées par le débi-
acte, la prescription de la dette n’a pu être opposée encore bien qu'il ne se serait pas écoulé trente ans. L'arrêt qui le décide ainsi ne contient qu'une’appréciation d'acte qui échappe à la censure de la cour de cassation (8 février 1830, Amiens, Mouzet ; Dalloz, XXX, 2, 56 ; 9 août 1831, Req., Amiens, Benoit ; Dalloz, XXXI, 1, 304).
—Les pétitions faites par les contribuables à la régie ne font pas obstacle à ce que (les pétitionnaires opposent, dans l’instance poursuivie, les prescriptions réglées par l’article 61 de la loi de frimaire an vu, alors même que la demande de la suspension des poursuites ferait l'objet de la pétition (décis. du 12 février 1811 ; Dict. de l'enreg. v. Prescription, n. 174(.
(1) Sur Bretagne, art. 266 des interruplions, C. 5, n. 3.
(2?) Exemple, cassat., 21 septembre 1830 ; Dalloz, XXXI, !, 23.
(3) Bruxelles, 17 juin 1806; Dalloz, Prescription, p. 265 ; Pothier, Jblig., n. 692 ; Dunod, p. 58 ; Merlin, Quest. de droit, suppl., Prescription, p. 605.
(4) Jugement du tribunal de Beaume, confirmé par la cour de cassation, le 29 juin 1829 (Dalloz, XXIX, 1,288). Et cela quand même il n'y
teur, encore qu’elles n'aient pas été suivies de consignation (1) ; 3° la vérification d’une créance et l'admission au passif de la faillite (2) ; 4° la clause par laquelle le débiteur d’une rente hypothéquée vend l'immeuble en imposant à l’acquéreur l'obligation de la servir (3), ete., etc.
617. Du reste, on s’assurera si la reconnaissance est pure et simple, ou conditionnelle ; si elle est conditionnelle, on suivra les règles données plus haut (n° 74)
Mais que devrait-on décider, si la confession était ainsi conçue : “ Je vous payerai ce que vous me demandez, si je vous dois.”
Voici comment d’Argentrée répond à cette difficulté :
‘* Quid vero si debitum sub conditione agnoscitur, quod ‘ vulgo maligni debitores faciunt, cum gravari confessione “ metuunt, sub his verbis, à la charge de 3 sous de rente s'ils “sont dus ? Hanc quæstionem facit Joannes Faber ad leg.
“ Cum notissimi, n° 10. Et videtur tenere non prodesse, nec ‘“’operari interruptionem, quia incerta sit confessio.… sed
aurait pas eu ensuite action devant les tribunaux (arg. de ce que je dis infrà, n.618), Le contraire semble résulter cependant d'un arrêt de la cour de cassation du 29 juin 1829, dont la rédaction est des plus cbscures (Dalloz, XXIX, 1, 282).
(1) Paris, ? juillet 1808 ; Dalloz, Prescrinlion, p. 307. (2) Infrà, n. 719,
(3) Bruxelles, même arrêt ; Liége, 39 avril 1821 (Da!ioz, Loc. cil.).
Add. Jurisprudence.— La reconnaissance que des arrérages n’ont pas été payés, a pu être déclarée ne pas présen' * une renonciation assez expresse à la prescription pour qu'on soit non re : «ble à prétendre que ces arrérages sont frappés de prescription (10 mars 1834, civ, r., Bourges, Brachet ; Dalloz, XXXIV, 1, 171).
—En thèse, on n’interrompt pas un. ascription accomplie,
Par suite, la lettre par laquel!e un .: siteur en avouant qu'il doit le capital d’une rente, reconnait que vingt-huit ans d’arrérages n'ont pas êté payés, ne peut être regardée comme interruptive de la prescription à l'égard de ses arrérages (10 mars 1824, civ. r., Bourges, Brachet ; Dalloz, XXXIV, 1, 171)
# quoad interruptionem, PROBATO DEBITO, puto talem confes. “ sionem interrumpere præscriptionem. Quia confessionis “ veritas et debiti substantia determinantur per probationem ‘ et consequenter agnitione debiti. Ergo qui agroscit debi- “ tüm sub his verbis, si probabitur deberi, eo probato non “ submovebit præscriptione agentem, quia ab eo tempore “ interrupta est, quo debitum est agnitum. Conditione enim “ agnitionis impletà per probationem, agnitio pura videtur “ fuisse ex die retroactà, quod in dispositionibus conditiona- “ libus posteà purificatis suprà docuimus ; quod notandum ‘est (1).
On décidera donc que c’est par la preuve de l'existence de la dette que tout ce décidera. S'il vient à être prouvé que la delte était certaine, que celui qui a fait la reconnaissance était lié par un engagement légal, on se prononcera pour l'interruption. Car la condition qui suspendait la reconnaissance se trouve éliminée, et celle-ci devient pure et simple dès l'instant de sa date, par suite de cet effet rétroactif que produit toujours l’accomplissement d’une condition suspensive.
(1) Sur Bretagne, art. 266, des Interrupl., C, 5, n. 3.
(2) Quid si la reconnaissance est sous seing privé el qu'elle ne soil opposée qu'après l'accomplissement de la prescription ? — Delvincourt, t. VI, in-8e, n. 119, répond : ‘“ Elle est valable contre le débiteur, mais non contre les tiers qui auraient intérêt à ce que la créance fût prescrite, pula les cautions, les débiteurs solidaires, à l'égard desquels elle n’a d'autre date que celle du jour où elle est présentée.”
(3) 11 importe à celui contre lequel courait la prescription de donner une dale cerlaine à l'acle de reconnaissance de son droil et pourquoi ? Duranton dit à ce sujet, n. 270 : ‘ Il importe, au surplus, à la personne contre laquelle courait la prescription, de faire enregistrer au plus tôt l'acte interruptif, pour lui donner une date certaine, afin que les créanciers du prescrivant, ou tous autres qui auraient reçu de iri des droits sur la chose (dans le cas de la prescription à l'effet d'act ir), ou ses codébiteurs, ou ses cautions ou garants, ne puissent ensuite méconnaitre
cet acte, et opposer la prescription comme si elle n’avait pas été interrompue, 1l serait en effet facile, sans cela, à un débiteur insolvable en tout ou en partie, ou à un détenteur dont le recours en garantie contre son vendeur serait assuré, d’antidater, par collusion avec celui auquel il pourrait opposer la prescription, un acte interruptif, pour empêcher que ses créanciers pussent faire valoir ce moyen, ainsi qu’ils en ont le droit en vertu de l’article 2225. Mais, au contraire, l'acte qui n’a pas acquis date certaine ne peut leur être opposé, et, suivant l’article 1328, les actes sous seing privé n’acquièrent date certaine que par l’enregistrement, par la mort de l’un des signataires, ou par l'insertion de leur substance dans des actes authentiques, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire.
“Il y a donc cette importante différence entre. l'interruption de pres. cription et la renonciation à la prescription acquise, que, lorsque l'acte inierruptif a acquis date certaine, il peut être opposé aux créanciers de celui qui prescrivait, ou qui avaiezt recu de lui des droits sur les biens ; tandis qu’au contraire, quand bien mére l'acte de renonciation à la prescription déjà acquise aurait été enregistré de suite, il ne pourrait etre opposé à ceux dont les créances, ou autres droits, existaient à l'époque où il a eu lieu, attendu que le débiteur ou possesseur n’a pu renoncer, à leur préjudice, à la prescription acquise à son profit (art. 2225), suivant ce que nous avons démontré précédemment.”
(1} Quid si la reconnaissance est verbale ?—Delvincourt, t. VI, in-8, P. 119, répond : “ I] faut distinguer : si elle est avouée, elle a le même effet que la reconnaissance sous seing privé ; si elle est déniée, elle est nulle à moins qu'il n’y ait lieu d'admettre la preuve testimoniale.”
(2) Pourrait-on, après la Prescriplion accomplie, déférer le serment sur le fait de la reconnaissance ?—Delvincourt répond : “ Qui, nec obsiat que le serment ne peut être déféré sur le fait du payement. La raison de différence est que la preuve du non-payement n'empêcherait pas 1a prescription d’avoir lieu. Or, frustre probatur, quod probalum non releval. Au contraire, la reconnaissance prouvée anéantit la prescription.”
(3) La reconnaissance d'une delle par les créanciers du débiteur, interrompl-elle la prescription à l'égard de ce dernier ?—Delvincourt répond : ‘ Je pense qu'il faut distinguer ; si à l’époque de la reconnaissance, le débiteur était en faillite, il a pu être représenté valablement par les syndics de ses créanciers ; secùs, dans le cas contraire (voir un décret du 14 mars 1807, rapporté dans Sirey, XIV, 2e partie, p. 439)."”
(1) La mention d'une delle faite dans un acle qui n'intéresse pas le créancier, ou dans lequel il n'esl za: présent, interrompt-elle la nrescriplion à son égard ?—Cette question est implicitement résolue par l’afirmative dans plusieurs des exemples donnés par Troplong, n, 616,
Duport-Lavillette dit à ce sujet : ‘“ L’interruption de la prescription ne peut en général, résulter d’une reconnaissance insérée dans un acte, qu'autant que cet acte a pour objet principal l'intérêt personnel du créancier, ou du moins que le créancier est partie dans cet acte; par exemple, si dans une procédure de composition de masse servant de règlement entre cohéritiers, on rappelle les diverses dettes de l’hoirie, leur énumération ne produit point l’effet d'interrompre la prescription ; car le débiteur ne dit réellement aue la vérité : il doit dans le moment de l’acte, mais tout en rappelant les dettes qu il doit payer, il ne renonce point à la prescription commencée, et lorsqu'elle sera acquise, les créanciers ne.pourront pas soutenir que la mention de leurs droits, dans un acte qui leur était étranger, a interrompu la prescription ; mais s'ils avaient été présents à cet acte, ou si l'acte dans lequel cette mention aurait eu lieu avait pour objet leur intérêt personnel, ils seraient fondés à le soutenir, parce qu'en effet, dans ces derniers cas, la reconnaissance du débiteur, <° le est expresse ou tacite, est censée un renouvellement de l'obligation. La règle ci-dessus reçoit exception dans le cas où le débiteur fait sa reconnaissance dans son testament. Dans ce cas, quoique cet acte n’intéresse pas le créancier, et que celui-ci n’y soit pas présent, la reconnaissance du débiteur n'en interrompt pas mcins la prescription, car cette reconnaissance vaut comme legs, et le créancier peut, en vertu du testament, réclamer ce qui lui est dû. (Vay. d’Argentrée sur la coutume de Troyes, p. 1171, lettre F.)”
Jurisprudence.— La reconnaissance que le débiteur o le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, interrompt la prescription, encore qu’elle ait eu lieu dans un acte dans lequel le créancier n’est point intervenu, et même à l'insu de ce dernier (Brux., 28 février 1828 ; Jur. de B., 1828, 2,82 ; Quest. de droil, par Merlin, v° Prescription, ? 12; arrêt de Bruxelles du 17 juin 1806 ; Sirey, VI, 2, 358).
—La reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de cclui contre qui il prescrivait, interrompt la prescription, encore qu’elle ait eu lieu dans un acte dans lequel le créancier n’est point intervenu, et même à l'insu de ce dernier (Brux., 28 février 1828 ; J. de B., 1828, 2, 82; Quest. de droil, 12, 33; Pothier, Obligations, n. 692 ; Decrets notables de Bruxelles, IX, 97 ; Sirey, VI, 2, 338).
—La reconnaissance faite par les acquéreurs successifs d’un immeuble,
ces rentes dont cet immeuble est grevé, conserve les droits du créancier, encore qu’elle ait eu lieu à son insu (Brux., {7 juin 1806 ; Dalloz, XXII, 390; Sirey, VI, 2, 358 ; Décrets notables, IX, 97 ; Liége, 30 avril 1821 ; rec. de Liège, IX, 466).
(1) La rsconnaissance émanée d'un failli, d'une dette dont la cause est prouvée avoir une existence légitime avant la faillite, a-t-elle l'effet d'interrompre la prescriplion ?—Le 22 novembre 1815, la cour de Bruxelles a résolu la question affirmativement (J. de B., 1815, 2, 260, On a invoqué dans cette espèce Pothier, Oblig., n. 665.
Jugé que lorsque l’accepteur de lettres de change a suspendu ses payements, si le porteur a laissé écouler plus de cinq ans depuis le protét faute de payement, sans faire aucune poursuite contre le débiteur, il ne pourra prétendre que la prescription de cinq ans a été interrompue, soit par la suspension momentanée des payements du failli, soit par l’énonciation faite par ce dernier dans son bilan qu’il est débiteur du montant des traites (5 août 1813, Paris, Lachen, Dalloz, II, 269, n. 4; Dalloz, II, 1000, n. 11,
(2) L'aveu fait en justice d'avoir payé des à-comple esl interruptif de la prescription.—Jurisprudence.— Lorsque de l'audition des parties devant un tribunal de commerce, il résulte que le débiteur d’une lettre de change reconnait avoir payé des à-compte, tout en prétendant avoir fait un dernier vayement pour solde, mais saus en justifier, les juges peuvent, sans violer le principe de l’indivisibilité de l’aveu judiciaire, considérer les à-compte payés comme des actes interruptifs de la prescription quinquennale et par suite condamner le débiteur à payer le surplus de la lettre de change, sans avoir égard au prétendu payement fait pour solde ; il n’y a là de la part des juges qu’une simple appréciation des faits résultant de l'instruction du procès (code de commerce, 189 ; code civil, 2248; 16 décembre 1828, Req. Tenegal ; Dalloz, XXIX, 1, 65),
(3) Quid si la reconnaissance émane d'un incapable ? —Vazeille dit ici, n, 217 et 218 : « Un arrêt rendu par la cour royale de Paris, le 29 avril 1814 (Dalloz, XXII, 391 ; Sirey, XIV, 241), a décidé que le titre nouveau d’une rente constituée, nul pour défaut d’autorisation de la femme qui l'avait souscrit, avait cependant l'effet de constater le service de la rente, et, par là, d'interrompre la prescription. 11 y a quelque difrérence entre l'acte récognitif d’une rente, et le payement de ses annuités. La reconnaissance se range, comm» la constitution, dans la classe des engagements qui se forment par des contrats, et dont la femme mariée
618. La reconnaissance peut être tacite : “ Sunt enim “ alii modi interruptionum jure civili traditi, conventionales, t« hoc est, quia conventione partium descendunt, et Taciro “ vel expresso consensu cujusque præscribentis, qui jus
est expressément déclarée incapable, sans l'autorisation de son mari ou de la justice (art. 217 et 218). Le payement est un fait d'exécution, qui ne constitue pas d'obligation positive. La femme satisfait à un devoir, et fait une chose qui lui est utile, en servant la rente dont elle est grevée, Elle n’a pas besoin d’autorisation pour faire recevoir son argent, et obtenir quittance ; elle n’a pas besoin non plus d'autorisation pour avouer les payements qu'elle a faits ; et si elle en donne la preuve dans un acte quelconque, l'acte peut être nul d’ailleurs, mais la preuve reste pour justifier l'interruption.
«“ Cette conséquence découle du principe général établi par Balde, sur la loi Si quis, C..st certum pelatur, et appliqué par d’Argentrée à une interruption absolument semblable à celle de la reconnaissance d’une rente. En effet, il enseigne ayec Panorme et Joh. Faber, sur la loi Cùm notissimi, que la novation de l'obligation, ou sa fusion dans une autre, constitue la reconnaissance propre à l'interruption ; et il ajoute : Eliam si obligatio renovata, aul in transaclionem redacla rescindatur aliqué de caus4, manent confessiones, et resliluuntur acliones, ut agnitæ, contractu quamovis rescisibili. Il faut pourtant remarquer que la reconnaissance du fait ne peut subsister après la rescision de l'acte, qu'’autant qu’elle n’a pas été déterminée par une cause qui tienne au fait même. Elle s'effacerait si elle n'avait été produite que par l'erreur ou la violence, etc.
«“ Le mari qui, “eul, sans pouvoir, aliène des droits appartenant à sa femme, fait une aliénation nulle, L'acte ne peut pas nuire à la femme ; mais il peut lui servir comme reconnaissance de ses droits, de la part de ceux qui ont voulu s’en libérer, en traitant avec le mari, et elle aura l'effet d'interrompre la prescription. Ainsi, la cour de Grenob}:, le 20 janvier 1827, a déclaré nulle la transaction par laquelle un mari avait réglé en argent et quittancé la part revenant à sa femme, comme paraphernal dans la succession de ses aïeul et aïeule maternels ; et à cause de la reconnaissance résultant de ce traité, les enfants, héritiers de leur mère, ont été admis à partager ces deux successions, plus de trente ans après leur ouverture, parce que ce laps de temps ne s'était pas écoulé depuis la reconnaissance. (Dalloz. XX VIII, p. 86.)"”
“ alienum TaGiTo aut expresso facto recognoscit, fictè, verè,
5 ‘“ vel IMPLICITÈ," Ce sont les paroles de d’Argentrée (1). Es Nous signalons comme reconnaissance tacite : jus 1° Le payement des intérêts et arrérages produits par le principal dû (2).
2° La prestation d'une caution (3).
Sa 3° La dation d’un gage.
qui ‘ . + oi 34 Et n’oublions pas de remarquer ici que la prescription ne dd recommence pas à courir tant que le créancier reste nanti bte (1) Loc. cit., n. 3, infrà, n. 697.
sun (2) Suprà, n. 64 ; d’Argentrée, oc. cit. ; Dunod, p. 58, "este Add. Op. conf, de Vazeille, n. 212.
Ou d'une partie de la dette.— Duranton, n. 269, dit ici: “ Il en est de ide, même, en général, du payement d’une partie de la dette, par argument di de la loi 4, au code de non numeraté pecunid. Mais il convient de se rapice porter à ce que nous avons dit plus haut à ce sujet, sur le cas où la pres= sk cription était déjà acquise, lorsque le payement de partie de la dette a inng , été effectué ; les distinctions que nous y établissons seraient applicables it il à aussi au cas, maintenant en question, où Il s’agit, non de la renonciation
FE à la prescription acquise, mais de l'interruption de la prescription qui mes, était simplement en voie de s'accomplir.”
que Voy. ci-dessus, page 41, note 4, le passage auquel Duranton renvoie. acte, Jurisprudence.— Celui qui, après l'échéance d’un billet à ordre, a re-
fait connu l'existence de la dette par une lettre missive, ne peut plus invoquer la prescription de cinq ans établie par l’article 189 du code de
£= commerce (Liège, 30 décembre 1823, Fraubert contre Floquet ; Arr. not., VI, 1,353).
à sa —D'après l’article 434 du code de commerce qui exige un arrété de
me ; compte, la remise d’un compte courant non arrêté, ni même signé, au
rt de créancier par son débiteur, ne peut avoir pour effet d'empêcher la pres-
aura cription ; surtout si le créancier, agissant comme si ce compte n'existait
le 20 pas, réclame une somme beaucoup plus forte que celle qui serait due par
vait le compte,
Jara- Un payement partiel fait par le débiteur ne peut être envisagé comme
ause interruptif de la prescription d’un an, de manière à ce que l’action ne
leur ee soit plus prescriptible que par trente ans (2 juin 1836, C. de Gand ; J. de
> ans B., 1836, 2, 345).
>oulé L
(3) Suprà, n. 65, 1, 7, 2 5, C. de Præscr. 30 vel 40 annor.
du gage. Car, au moyen de cetle possession, le débiteur et même ses héritiers sont censés renouveler continuellement la reconnaissance de la dette 11),
4° Si le débiteur donne au créancier la jouissance du fonds hypothéqué (2).
5o S'il demande délai pour payer (3).
6° S'il consent que la ch2se prétendue soit mise en séquestre (4).
78 S'il fait novation de la dette (5).
Et ici nous ne devons pas passer sous silence l'opinion juridique de d’Argentrée, qui prouve que la reconnaissance subsiste comme moyen interruptif, encore bien que l'acte de novation d’où elle résulte soit annulé plus tard pour lésion ou autre vice étranger à la forme. “ Quod ego verum “ puto. etiam si 'obligatio renovata, aut in transactionem ‘ redacta rescindatur aliquâ de causâ. Manent enim con- ‘* fessiones et restituuniur actiones, ut agnitæ contractu “ quam libet rescissibili, quod Baldus dixit in lege si a@b- “ junctis, GC. si certum petatur (6).
Toutefois, si l'acte de novation était nul pour défaut de capacité dans celui dont il émane, il en serait autrement, à moins que, d’après les circonstances, cet acte ne valût comme contenant preuve de payements interruptifs faits jusqu’à l’époque de sa passation. C’est ce qu’a jugé la cour de Paris, par arrêt du 29 août 1814 (7).
(1) Cassat., 27 mai 1813, rapporté suprà, n. 534 ; infrà, n. 698 ; Vazeille, n. 220,
(2) D’Argentrée et Dunod ({ne. cit.),
(3) Dunod, p. 58 ; suprà, n. 67.
Add. Op. conf. de Vazeille, n, 213, où il cite la loi 5, C. de re judicalà.
(4) D'Argentrée et Dunod, Loc. cil. ; Julianus, 1. 39, D. de acq. possess. (5) D’Argentrée, idem, suprà, n. 66.
(6) Loc. cit Junge Vazeille, n. 228.
(7) Dalloz, Prescription, p. 466. Voy. ci-dessus, n.617 10
8° S'il s'opère du côté du débiteur une compensation de portion de la dette avec une dette moins forte (tj: En effet, la compensation opère un payement, et en modifiant la créance pour partie, elle la conserve pour le tout au profit du demandeur, Vazeille est à tort d'opinion contraire (2).
On pourra consulter, au surplus, d’autres cas exposés aux n® 68 et suivants,
619, Que dirons-nous des réserves mises dans le contrat ? Interrompent-elles la prescription ?
(1) Suprà, n, 66 ; Dunod, p. 58,
(2) Add. Voici l'opinion de Vazeille : « Dupeyrier, liv, II, quest, 18, fait une longue dissertation pour prouver une chose incontestable, savoir, qu'une créance de l’année 1600 a pu, sans égard à la prescription, être opposée en 1631, comme compensée avec une dette égale ou plus forte survenue en 1610. Dunod en conclut, p. 58, que la compensation opère un véritable payement, et qu’elle est interruptive de la prescription,
‘ Ces expressions ne sont pas claires, après l'exemple de Dupeyrier. La compensation n'opére pas d'interruption de prescription ; quand les deux dettes sont égales, elle les anéantit, et l’anéantissement date du moment où ces dettes se sont rencontrées. L'interruption de la prescription est sans objet, si la compensation a laissé subsister quelque chose de l’une des dettes, et si le reliquat est réclamé en temps utile, Dunod entend-il que, par la compensation partielle, la prescription est interrompue pour la portion de dette restant, tout aussi bien que par un payement à compte fait en deniers ? Cela doit être; lorsque l'effet de la compensation est avoué et réglé entre les parties, et même lorsque la partie qui reste débitrice fait un acte quelconque, pour apprendre à l’autre qu’elle veut profiter du bénéfice de Ja compensation, parce que ces actes ont une vertu de reconnaissance égale à celle du payement à compte, fait en deniers. Mais ilne peut pas y avoir d'interruption, quand la compensation partielle, opérée ipso jure, n'a été suivie, dans le délai requis pour prescrire, d'aucun acte de règlement, ni d’aucune notication d'imputation. Déclarer qu’une partie de la dette est éteinte par compensation, c’est bien reconnaitre toute la dette; mais faire un payement à compte, sans le savoir, par une fiction de la loi, ce n’est pas avouer et confirmer la dette.”
Rolland de Villargues, Prescription, n. 135, dit à ce sujet: «11 paraitrait résulter des termes de l’art. 2248, qu’il faudrait en outre aujour.
LV, ll , Ÿ ra & Œ À K @ | && | IMAGE EVALUATION $ TEST TARGET (MT-3) | Liu EE I ui ie Re — IL | 25 AZ Us AN IN RP NN Pholographic 23 WEST MAIN STREET e° :
ences er ee Corporation
me Ce
Voie: comment cette question est posée par Henrys.
« Titius se trouve obligé à Mævius à diverses sommes et “ par diverses obligations, la dernière desquelles portait “ réserve des précédentes, en ces termes : ouire autres dettes, “ et pour empécher la surannatinn. Le créancier et le débiteur “ étant tous deux décédés, et l'héritier de celui-là ayant “ fait assigner le tuteur des enfants ei héritiers de celui-ci “ en déclaration d'obligations exécutoires, le tuteur accorde “ jugement pour quelques-unes et débat les autres de pres- “ cription pour y avoir plus de 30 ans, et pour une ou deux “ pius de 40.
‘“ Contre cette prescription, l'héritier du créancier op- ‘“ pose. qu’il ne fallait pas compter les quarante ans du jour ‘ et date des obligations premières, mais du jour de la der- “ nière, à cause de la réserve et clause ow autres dettes, qui “ les avait renouvelées at faisait obstacle à la prescription: “ que cette clause, insérée dans les dernières obligations. ‘ était une reconnaissance expresse ; que Ces termes ne pou-
“ vaient être inutiles, et qu’il fallait qu’ils operassent quel- “ que chose ; qu’il nest pas de cette clause comme de celles “ que le notaire peut ajouter de son style ; mais, qu’au con- “ traire, il fallait croire qu’il n’avait inséré cela que parce “ que le créancier l’avait désiré, et que le débiteur l'avait “ consenti.
“ On disait, au contraire, qu’il n’y avait pas apparence de faire demande d'obligations si vieilles, et dont il y avait “ plus de quarante ans ; qu’on ne pouvait pas outre-passer “ ce terme, sous prétexte d’une clause qui est assez com- “ mune, et que le notaire peut autant ajouter d'office que “ par l’ordre des parties.
d’hui un fait du débiteur, comme un arrêté de compte, outout autre acte duquel résulterait incontestahlement l’aveu qu'il fait de la dette.”
Jurisprudence.—La compensation opposée dans une instance par conclusion subsidiaire sur laquelle il n'a pas été besnin de statuer, est in terruptive de la prescription dont on excipe dans une nouvelle instance (Bruxelles, 15 mars 1821 ; Jur, de B,, 1821, 1, 228).
s et ‘tait
(Les, eur ant si-Ci >rde TeSeux
Opour der-
qui : TE )ouuellles >onirce vait
e de vait sser omque