‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 4)Chapitre 70 sur 78 · acte con · texte numérisé non relu

acte con

t in« ance

“ Par arrêt de la cour, la sentence du bail.i a été icfirmée, “et les mineurs ont été condamnés à payer toutes les obli- “ gations, nonobstant la prescription, à laquelle on a jugé “ que la clause outre cutres dettes a fait obstacle (1).'’

Dunod, page 58, approuve eette jurisprudence. La réserve, même générale, dit-il, des sommes dues, faite dans un contrat, interrompt la prescription.

Elle était suivie au parlement de Toulouse, au témoignage de Catelian (2} et de Despeisses (3), qui citent des arrêic de 1635 et 1698, rendus dans des espèces qui présentent d'assez graves différences, comme nous le verrons tout à l'heure.

Néanmoins, Bretonnier pensait que cette jurisprudence n’était pas sûre ; il voulait que la réserve fût expresse et précise ; qu’elle spécifiAt l'obligation réservée, ou du moins fît mention de la date. Et il assure qu'au parlement de Paris or repoussait les réserves vagues et générales, parce qu’elles sont de style (4).

620. Sur tout ceci, il y a une distinction à faire. Quoiqu’elle ressorte avec évidence des espèces que j’ai rapportées, elle a échappé à Merlin et à Vazeille, qui ont raisonné comme si ces arrêts avaient été rendus sur des cas identiques (5).

(1) Liv. IV, chap. VE, q. 10%, t, IL, p. 601.

(2) Tome Il, liv. VII, chap. XX VI.

(3) Tome I, p, 443.

(4) Sur Henrys, loc. cil., arrêt du 15 avril 1715.

(5) Add. Vazeille, après avoir cité les autorités invoquées par Troplong, et avoir rappelé Auroux, Bourb., art. 34, n. 16, comme approuvant l'opinion de Bretonnier, avait dit : “ La reconnaissance que demande je code civii, pour l'interruption, n’a ni caractère, ni condition qui la dis. tingue de celle qu’on devait exiger auparavant. En aucun temps il n’a été raisonnable de déduire l’aveu ‘et le renouYellement d’une dette, de termes vagues et de style qui semblent n’avoir d’autre but que d’éloigner la pensée que des engagements antérieurs soient fondus dans celui qui se contracte. Qu'importe qu’on ajoute que la rèserve est faite pour em pêcher la surrannation et même la prescription ? L'on re peut renoncer

DE LontmiEr, Bis. voz. 19, 42

Si la réserve est faite par le créancier, elle est inutile, quand même elle serait faite en présence du débiteur et préciserait la somme due ; il est vrai que, dans l’espèce jugée par l'arrêt du parlement de Toulouse de 1698, on pensa que la réserve déclarée par le créancier, d’une manière générale,

à la prescription en termes généraux, sans désignation d'objets particu. liers. Se réserver des droits, d'ailleurs, ce n’est pas en exercer ; c'est seuleraent les garder dans l’état où ils sont pour les faire valoir en teinps utile. La cour de cassation a décidé formellement, par arrêt du 28 janvier 1809, que jamais la prescription ne peut être interrompue par de simples réserves, si elles ne sont pas suivies d’une action intentée en temps utile (Dalloz, IX , p. 7).

“ La cour royale de Riom s’est conformée à cette jurisprudence ; elle a jugé, par arrêt du 29 avril 1820, que la réserve faite dans un traité de toutes autres actions en supplément de légitime, etc., n’interrompt pas la prescription de l’action en supplément (Journ. aud. Riom, 1820, p. 220).

Jurisprudence.— Ne peut être réputée reconnaissance d’une rente au profit du créancier, dans le sens de l’article 2248 du code civil, la stipulation entre copartageants, insérée dans un acte de partage, que les rentes établies sur les biens partagés, si aucunes existent, seront payées en commun par les copartageants ; par suite, une telle clause n’a pas interrompu la prescription, au profit du crédirentier (3 février 1829 ; Riom, d’Albine ; Dalloz, XXX, 2, 119).

—La prescription n’est pas interrompue en faveur des usagers d’une forêt par des actes contenant reconnaissance implicite de leurs droits, lorsque ces actes ne sont pas émanés du propriétaire de la forêt, ou de ses mandataires spéciaux, encore bien qu'ils seraient émanés d’une juridiction, qui rendait la justice en son nom en qualité de seigneur du lieu (21 mars 1832, civ. c., Rouen, Roy ; Dalloz, XXXII, 1,200, 21 mars 1931 ci *., Rouen, Roy; Dalloz, XXXII, 1, 203, 21 mars 1831, civ.c. Rouen, Rohan; Dalloz, XXXII, 1, 204),

—Le débiteur d’une rente foncière stipuiée franche de la retenue du cinquième, peut, en ne payant pas pendant trente ans ce cinquième, prescrire le droit d'exercer cette retenue, quoique dans l'intervalle, il y ait eu titre nouvel, qui, tout en accordant au débiteur le droit de ne pas payer ce cinquième, a réservé, en faveur du créancier, tous les droits résultant du iitre primitif.

Un tel titre ne devrait pas même être réputé interruptif de prescription (29 janvier 1834, Paris, Roger ; Dalloz, XXXIV, 2, 124),

interrornpt la prescription. Mais sous l'empire du code civil, cet arrêt demeure sans autorité. Désormais, le créancier ne peut interrempre que par une demande en justice, par un comir ‘ndement ou une saisie : une réserve émanée de lui n’a rien de sérieux aux yeux de la loi nouvelle, trop précise pour se plier à de tels précédents (1).

Si la réserve des droits du créancier est faite par le débi. teur lui-même, comme dans l'espèce de l'arrêt de 1635, rapport6 par Despeisses (2), il faut distinguer si la réserve est générale et vague, ou si elle spécifie la dette réservée, Au premier cas, on ne doit pas y avoir égard. C’est une Je ces clauses de style que les notaires jettent par habitude dans les contrats, et qui n’ont pour les parties aucun sens ni aucune valeur. Au deuxième cas, il y a reconnaissance suffi. sante, et la prescription est interrompue.

621. Je disais, au n° 618, que le payement des intérêts ou des arrérages interrompt la prescription. Mais on éprouve souvent de l'embarras pour en établir la preuve. Supposons que le débiteur nie avoir payé, quel moyen aura-t-on de lui prouver qu'il s’écarte de la vérité ? Presque toujours, les payements se font sans formalités solennelles, Le créancier donne des quittances sous seing privé, et n’exige pas une reconnaissance écrite du payement,

L'ancienne jurisprudence venait au secours du créancier en admettant en règle générale que le livre de raisor du créancier faisait preuve des payements qu’il avait reçus, lorsqu'il était homme de probité, et que, là dette étant cons-

(1) Cassat., 23 janvier 1809 ; Dalloz, Enregist., p.212, 213, Dans cette espèce, c'était le receveur de la régie qui avait fait des réserves contre ur redevable.

Add. La première branche de cette distinction semble difficilement admissible, dit Armand Dalloz, Dict. gén., n. 414.

(2} Voici les termes de Despeisses : “ Comme si dans une obligation postérieure qu'il a faite au même créancier pour une autre dette, il a dit evoir cette somme outre et par-dessus celle qui est contenue en la précédente, ou bien sans préjudice des autres obligations.”

tante, il ne s’agissait que d’écarter la prescription (1). Dunod, après avoir cité plusieurs arrêts du parlement de Besançon et du parlement de Paris, ajoute : “ Ce n’est pas ici re cas “ de la loi exempto perniciosum 7. C. de probationibus, parce # qu’il conste d’ailleurs de la créance, que le payerr.ent noté “ est présumable, que cette note est presque la sé1ie preuve “ que le créancier puisse se faire, et qu’il est bien juste qne “ son livre fasse foi en ce cas, comme cenx des marchands “ font en d’autres.”

Ces autorités ne sont pas les seules. On peut y joindre celle de Despeisses qui s'exprime en ces termes : ‘“ Pour emt pêcher la prescription, l’écriturs privée fait foi principale. ‘“ ment contre celui qui l’a écrite pour prouver le payement ; “ mais, par conséquent, elle fait foi aussi pour l'écrivain “« pour prouver l'interruption de la prescription. Or beau- “ coup de choses sont permises par conséquence qui ne le “ seraient pas directement.” Et il cite à l’appui de cette doctrine un arrêt de la chambre de l’édit de Castres du 21 août

Mais voyons une autorité bien plus grave, celle du président Favre. “ Non potest quis opponere præscriptionen lon- “ gissimi temporis adversûs creûitorem agentem ex chiro- “ grapho, si medio tempore interrupta probatur præscriptio “ per solutiones à debitore factas, sive sortis, sive & rarum, & Jicet non probentur solutiones nisi per scripturam ‘creditoris, “ si modo non proponantur falsæ aut per fraudem creditoris « Scriptæ ad submovendam præscriptionem. Quod ipsum ex “ qualitate et antiquitate scripturæ per ocularem inspectic- “ nem, aut, si quid dubii est, per proborum relationem diju- “ dicandum est. Ita senatus pro Claudio Aybet procuratore “ ex tempore 3 julii 1612 (3).

(1) Répert., v. Interruption, p. 491; d'après Dunod, page 172. (2 Tome I, p. 443, col, 1, n, 11.

(3) Code, lib. VII, t. XIII, def, 24.

Et il ajoute en note cette pensée que Diespeisses s'était empressé de traduire :

“ Quamvis regulare sit ut nrivata Cujusque scriptura pro “ eo fidem facere non debeat (1, 5 et 7 au C. de probat.), Hac “enim scriptura de quâ agimus primo et per se ac directo “ fidem facit contra scribentem ad proandam solutionem ; “ pro scribente auten: non nisi per Consequentias ad proban- “ dam interruptionem præscriptionis, qiæ juris magisquam “ facti est, Multa autem per Consequentias permittuntur quæ “directo ac per se non permitterentur (L. 1, D. de œutorit. ‘ tutor.)."

Doit-on suivre aujourd’hui cette jurisprudence si univere seile et bien attestée ?

Fœlix (1) et Vazeille (2) soutiennent la négative sur je fondement de l’article 1351 du code civil. Mais on leur oppose la jurisprudence de la cour de Bruxelles et de la cour de cassation qui semblent en avoir pensé autrement par

arrêts des 18 cctobre 1821 (3) et 24 mai 1832 (4).

Remarquons toutefois que ‘arrêt de la cour de cassation statue sur des faits antérieurs au code civil. Il est par conséquert étranger à notre question. Quant à l'arrêt de Bruxelles, l’arrétiste nous laisse ignorer si les annotations avaient ou non précédé la promulgation du code civil. On voit par là que je n’ai pas tout à fait tort, quand je réclame dans la rédaction des arrêts plus de développements et de détails (5).

Quoi qu’il en soit, l’article 1331 du code civil me paraît

(1) es rentes foncières p. 440.

(2) Add, Dalloz approuve l'opinion de Vazsilie, sans y rien ajouter. (3) Dalloz, Prescript., n. 266.

(4) Dalloz, XX XII, 1, 330.

(5) Voy. ma préface du contrat de Vente.

Add. Voici l’état de la jurisprudence sur cetts question :

—Les annotations écrites par le créancier d’une rente dans son livre de raison, et portant que les intérêts ont été payés, peuvent avoir l'effet

être trop général pour se plier à l'adoption de l’ancienne

d'interrompre le cours de la prescription (Brux., 18 octobre 1821, J, de B., 1821, 2, 253).

—Les mentions de payements portées dans le compte d’un reseveur, rendu ët déposé parmi les minutes d’un officier public, à une époque non suspecte, font preuve desdits payements contre le débiteur, de manière à interrompre la pre-cription en faveur du créancier (Brux., 6 juin 1827. Jur, du xrx* siècle, 1827, 3, 106).

—Les annotations de payements d'intérêts, mises par le créancier en r.arge du titre qui se trouve en sa possession, peuvent former la preuve que le piyement des intérêts a eu lieu et que la prescription est interrompue (La Haye, 23 novembre 1827. Jur. du xix® siècle, 1828, 3, 170),

—La mention de payements des arrérages d’une rente, faite sur ses registres par le créancier (et spécialement la mention de tels payements sur les registres d’un hospice), peut être considérée comme établissant suffisamment l'existence des payements, et ayant par suite l'effet d’interrompre la prescription de la rente (P., 24 mai 1832. J. de B., 1832, ?, 102).

—Les papiers et registres domestiques peuvent constituer un titre èn faveur de celui de qui ils émanent, s’il s'agit de prouver seulement que le droit n’a pas été éteint par une cessation de payement de canons

« pendant trente ans (Brux., 9 juillet 1832, Jur. du xix* sièele, 1837, 3, 266).

Au coNTRAIRE ;—Les sommiers des receveurs des domaines font foi des payements qui y sont annotés, à l'effet de repousser l’exception de la prescription (B:ux., 1? fév. 1824 J. de B., 1824, 2, 194; Dalloz, XXI, 169).

—Les annotations de payements des intérêts d’une rente dans les registres at livres de recette des corporations, peuvent fourair la preuve que le payement a eu lieu, à l’effet d'interrompre le cours de la prescription (Brux., 12 févr. 1829, J. de B., 1829, 1, 200 ; Jur. du xx siécle, 1829, 3, 101 ; Dalloz, XXI, 169).

—Les payements d’arrérages mentionnés dons des registres privés, ne peuvent servir à prouver l'interruption de la prescriptio. U., {l mars 1829. J. de B., 1830, 2, 416 ; Jur. du x1x° s., 1830, 3, 163).

—Des annotations de payements des intérêts d’une rente, faites pendant plusieurs années consécutives, sur les feuillets d'un almanach, ne peuvent suffire pour faire preuve que ces payements ont eu lieu et qu’ainsi la prescription qu'on invoque a été interrompue (Brux., 13 juillet 1826. J. de B., 1826, 2, 200 ; 1830, 2, 416.Jur, du xixe s., 1827, 3, 26 ; 1830, 3, 163).

jurisprudence, D’après sa disposition, les papiers domestiques font foi contre celui qui les 4 écrits, jamais en sa faveur ; et il y aurait abus d’interprétaiion à leur donner, à l’aide des raisonnements un peu forcés dt: précideu' Favre, l'autorité de créance pour attestér un payement que Le débiteur prétend n’avoir pas été fait, bien loin de s'en prévaloir. D'ailleurs le législateur est venu douner protection au créancier en mettaït à sa disposition l’action d'interruption dont parle l’article ‘263 du code civil. Cette :ction n’a pas d’autre but que de sauver de la prescription ’° créancier qui manque de preuves du payement. C'est tani pis poui lui s’il néglige d’en profiter (1).

622. On à demandé si l’on peut administrer la preuve par témoins du service de la rente, et l’affirmative a été décidée par arrêt du parlement de Paris du 11 mars 1745 (2). Mais

(1) Suprà, n. 280.

Add. Op. conf, de Rolland de Villargues, Prescription, n. 127.

Duport-Lavillette, qui cite sur la question Ricard, sur la coutume de Senlis, titre VIIT, art, 188, et Dumoulin, Cowt. de Paris, ? 8,n.20 in fine. Boerius, decis. 105, ne partage pas cette opinion : ‘ Les articles 1331 et 1332 du code civil, dit-il, décident aussi que les payements peu vent être prouvés par les registres et papicrs domestiq.s du créancier, quand ils y sont annotés ou par la relation qu’il en a faite sur la lettre de créance ; or, si les payements peuvent être constatés de cette manière, !l faut bien en conclure que les écrits qui en font la preuve doivent également interrompre la prescription. surtout lorsqu'il est impossible qu'ils aient été écrits après coup, dans l’objet de rendre inutile une prescription accomplie.”

(2) Denisart, Renie foncière ; Merlin, Quest. de droit, v° Droit d'usage, 8 7, n. 3.

Add, Vazeille dit, n. 201 : “ Quand les obligations peuvent s’établir par témoins, la preuve de la reconnaissance peut aussi se faire par témoins ; mais l'on n’est reçu à prouver que par écrit la reconnaissance des droits de propriété et autres, dont la valeur n’est pas déterminée audessous de 150 francs, et de toutes obligations constatées par écrit (art, 1341, code civil).”

Jurisprudence.— On peut être admis à prouver par témoins des payements qui auraient interrompu la prescription d’une rente dont le capital

je pense avec Fælix ex Henrion (1) que Jes articles 1341 et suivants du code civil s'opposent pour l'avenir à cette manière de juger. Le créancier a eu, en effet, une double fa cilité pour se vrosurer une preuve écrite : !° il a pu forcer le débiteur à lui passer titre nouvel ; 2° il a pu, à chaque payement d’arréreges, se faire donner une contre-quittance ou reconnaissance portant que la rente a été payée (2).

623. Lorsque les quittances se trouvent entre les mains des héritiers de celui qui les a faites, peuvent-elles leur servir de titre pour interrompre la prescription ?

On a coutume de faire une distinction. Ou celui dont elles portent la signature est mort avant que le temps requis pour la prescrip'ion fût expiré, ou son décès est postérieur,

Dans le second cas, on décide que ces quittances ne prouvent rien, parce qu’il peut les avoir faites lui-même de dessein prémédité ; mais dans le premier cas, il a été jugé par arrêt du parlement de Dijon du 25 janvier 1665, qu’on doit présumer que ces quittances sont sincères et que si elles se retrouvent dans les mains des héritiers, c’est qu’elles leur ont été remises par le débiteur (3).

Mais, à mon avis, cette distinction ne vaut rien. Dans le premier comme dans le second cas, on ne doit pas voir une preuve de nayement dans des quittances dont rien n’explique

excède 150 francs, si ces payements se sont opérés sous l'empire de l’édit perpétuel (L., 8 décembre 1828. Jur. du xix° siècle, 1829, 3, 126).

—On ne peut prouver par témoins des payements qui auraient interrompu la prescription, si l’objet de la demande excède 150 francs {Brux., 24 févr. 1825, 3, 41 ; et en sens contraire, Brux., 21 nov. 1814. J. de B., 1814, 2, 73 et 317 ; Pothier, Traité des Obligalions, n. 691).

—Jugé cependant que les faits interruptifs de la prescription peuvent se prouver par témoins, lors même qu’il s'agirait d’un objet d’une valeur de plus de 150 francs (Brux., 10 décembre 1812. Sirey, XILI, 370).

(1) Des rentes foncières, p. 141.

(2) Junge Toullier, t. XI,n. 97 ; arg. d'un arrêt de cassation du 14 mars 1827 ; Sirey XX VII, 1, 185.

(3) Répert., v. Interruplion de prescription, p. 492.

la possession entre les mains du créancier. Une présomption bien plus directe que celle qui a fixé l'attention du parlement de Dijon, c’est que les quittances se sont que d> simples projets auxquels il n’a pas été donné suite (1).

624. Dans mon Commentaire des hypothèques, j'ai traité de la reconnaissance qui résulte des mesures prises par le tiers détenteur pour purger (3).

625. Lorsque le légitimaire a vécu en commun avec son cohéritier et a été nourri sur les biens de leur auteur, son droit est reconnu avec assez de force pour que la prescription soit interrompue penzant tout le temps que dure cet état de choses, Il-reçoit en quelque sorte un payement quotidien par la nourriture qui lui est donnée (4).

$. Voyez du reste quelques autres cas de renonciation tacite, infrà, nos 634, 665 et 672.

(1) Junge Vazeille, n. 216.

Add. Dalloz, n. 23.

(2) Quid si le débiteur représentait lui-même des quillances ?—On lit dans Rolland de Villargues, n, 129 : « Néanmoins, si le débiteur lui. même représentait des quittances du payement des arrérages, il y aurait lieu à distinguer, Si ces quittances se reportaient à une époque où la prescription n'était pas encore acquise. elles interrompraient évidemment cette prescription, Que, si les quittances étaient d’une époque postérieure à la prescription acquice, le créancier pourrait s’en emparer comme d’un commencement de preuve par écrit, et demander à prouver que la rente a continué d’être payée avant le temps requis pour la prescription, laquelle dès lors a été interrompue (Toullier, t. LÉ ii n. 198).”

(3) N. 883 2° et 887 3 ; Fœlix et Henrion, Des rentes foncières, .425 : Grenier, n. 516,

(4) Répert., v. Légitime. p. 53 : de nombreux arrêts y sont rapportés ; et v. Prescripl., p. 603. Limoges, 30 mai 1821 (Dailoz, Prescripl., p. 272).

24 Juriste, p. 100. Piusonneault ) Heu ‘— That the verbal testi-

v. Desjardins, C. d'appet. Î mony of one who wes agent art afterwards testamentary executor of the debtor decéased cannot be received, after he has ceased to be executor, to prove an ackrrwledgement of a debt of the succession Ey him while executor, 0 us to take the det out of the operation of the law respecting the limitation of actions. (1235 C, C.)

The appeal was from a judgment of the Superior Court, Montreal (Jason, J.,) 30 December, 1878, mainiaining an action brought against the legal representatives of the late Alfred Pinsonnneault on an account for labor and materials, The judgment of the Superior Court was as follows :

“ The Court, having heard the plaintiff par reprise d'instance, and dofendants, by their attorneys as well upon the motion of said plaintiff par reprise d'instance, thai objections made at enquête by defendants, and reserved by consent, be now rejected, as on the merils of the cause; having examined the proceedings, proof of record and evidence adduced, and du!y deliberated, doth reject the said motion, and, adjudging on the merits ;

“ Considering that plaintiff has proved the essential ailegations of his declaration, and particularly has preved by Honoré Cotté, a witness examined on his sehalf, that, in 1873, the debtor (the late Alfred Pinsonneault) by himself and through his agent, the said Cotié, acknowledgea the debt for which the act‘on is brought, anä promised to pay the same ;

“ Considerirg that the defendants are the heirs aud legal representative, of the said lat Alfred Pinsonnauült ;

‘“ Considering that, on 2 public sale, helâ on the second day of September last, of the assets, dettes actives, accounts and rights of action belonging to and depending of the estate of said plaintiff, Joseph Brunet, who became insolvent since the institution of the present action, Louis Joseph Lajoie, assignee to the said estate, and thereto duly and legaily authorized, sold to Arthur Desjardins, piaintiff par reprise

d'instance. as ‘he highest bidder therefor. th+ debt, créance, of ihe said Brunei against the said late Alfred Pinsonnauit, and the right of action against the defendants in this cause, ès noms et qualités, for the recovery of the same ;

“ Considering the plea to be unfounded and unproved, doth dismiss said plea, and consider the tender made therewith insufficient ;

“ And the Court doth condemn the defendants ès noms et qualités joimly and several!y to pay and satisfy to plaintiff par reprise d'instance, the sam of 8276.47 currency, baiance due upon à larger amount for the price and value of work and labor dore and performed, and m2 srials for the same furnished by said Joseph Brunet to and for the late Alfred Pinsonnault at his request, as per account Exkibit No, 1 filed by said plainiiff : with interest thereon from the 2nd day of January, 1877, day of service of process uatil paid, and costs of suit, aistraits, &c."”

Sir A, A. Dontow, C. J. Cette action a été portée par Josenh Brunet pour une somme de 8276.47, balunce du prix et valeur d'ouvrages qu’il a fait pour feu Alfred Pinsonnault, représenté par les apnelants. Il est allégué dans la déclaration que M. Pinsonnault et ses exécuteurs testamentaires on: reconnu cette dette.

Les appelants ont admis qu'ils devaient une somme de $3.20 qu’ils ont offerte avec 88,55 de frais, faisant on tout $11.75, et ils on° plaidé que le restant du compte était prescrit. :

Le demandeur, Prunei, ayant failli, l'intimé, cessionnaire de la créance réclamée, a repris l'instance,

Le compte a été prouvé, et M. Cotté, ci-devant agent de M. Pinsonnault, et plus tard son exécuteur testamentaire, a été amené comme témoin pour prouver qr e M. Pinsonnault avait de son vivant, reconnu la dette et p\.mis la payer et que lui-même pendant qu'il était exécuteur testamentaire avait également reconnu cette dette et promis la payer. Les appelants se sont objectés à cette preuve qui a néanmoins

été admise, et ils ont été condamnés à payer la somme de mandée.

Ce jugement doit être infirmé et l'action renvoyée, excepté quant aux offres faites par les appelants.

La dette moine l’item admis par les appelants, était prescrite lorsque cette action a été portée, —et l'intimé ne pouvait en prouver la reconnaissance qu’au moyen d’un écrit, (Art. 1235 Code Civil $ 2.)

L'intimé n’a produit aucun écrit émané de M. Pinsonrault, et le témoignage do M. Cotté ne peut suppléer à un tel écrit.

Maïs l'intimé prétend que M. Cotté, ayant été l’exécuteur testamentaire de feu M. Pinsonnault, il doit au moins être reçu à prouver la reconnaissance qu'il a lui-même faite de la dette.

M..Cotté n’est plus exécuteur testamentaire. Il n’est pas partie dans ia cause, il y a simpiement été assigné comme témoin, et son témoignage ne vaut pas plus que celui d'un autre témoin digne de foi, même quant aux faits qui lui sont personnels,

Ce qu’il déclare cuant aur admissions qu’il a pu faire lorsqu'il était exécuteur testamentaire, n’est après tout que la déclaration d'un témoin, et cette déclaration ne peut soustraire la dette réclamée aux dispositions du Code relative. ment à la prescription, lorsque l’article 1235 veut que cela ne puisse se faire qu’au moyen d’une reconnaissance par écrit.

Le jugement de la Cour Inférieure est infirmé et l'action de l'intimé revoyée, excepté quant au montant admis par is offres des appelants, qui sont déclarées valables,

RouTHIER, 9. Tout le litige sur cet appel se réduit à une question de preuve.

Il s’agit de savoir si la prescription d’une dette excédant 850, peut être inter:ompue par la reconnaissence de l'agent du débiteur, et si l’aveu de cet agent, entendu comme témoin dans la cause, après qu’il a cessé d'être agent, est un

équivaient de la preuve écrite exigée par l’article 1235 du Code Civil.

En principe général, il est incontestable que l’aveu de l'agent lie son principal. Mais il faut que cet agerit le soit encore au moment de l’aveu, et que cet aveu se rapporte x l'affaire que l'agent est chargé de conduire.

Cet aveu peutil être prouvé par d’autres témoins :que l'agent lui-même ? Oui, dans les cas où la preuve testimoniale est permise. Mais s’il s’agit d’une cause où la preuve écrite est requise, il faut pour suppléer à cette preuve écrite, l’#eu judiciaire de l'agent lui-même, et qu’il n’est pas cesse d’être agent au moment de cet aveu, Car sil n'ait plus agent, c'est un témoin ordinaire, et l'admission même qu’il ferait d’une reconnaissance antérieure remontant à l’époque de l'agence, ne pourrait suppléer à ia preuve écrite,

Cette doctrine est appuyée sur les meilleures autorités.

L’intimée a cité Greenleaf, on Evidence, pour établir que les admissions de l'agent lient son principal ; mais après le passage cité, Greenleaf ajoute :

“ The party’s own admission w#henever made may be given in evidence against him: but the admission or declaration of his agent binds him only when it is made during the continuance of the agency, in regard to a transaction then depending.”

Taylor, No. 539, dit la même chose, et au No. 540, il ajoute : “ Therefore if writing is not necessary by law, evidence must be admitted to prove that the agent did make the state. ment or representation,

Dickson on Evidence, No. 1471 :

“ Wen a pe:son is liable for the dealings of another, as his agent, he is also bound by whatever admissions &r statements that person makes, in so far as they form part of the res gestæ of his transations, But he is not bound by the agents subsequent a missions of what tooi. place ; so that whenever a statement made by the agent verbally or in writing is a narrative ex post facto of the transaction in

question, it will not be admitted as evidence against his principal. This distinction is ou the just principl: that the party bound himself to implement whatever obligations his agent actually contracted, but not for those which he merely admitted that he contracted ; and the rule is necessary to prevent collusion between the agent and the party making the claim.” 2 Starkie, p. 24; 1 Bonnier, No. 351, No. 357. Ces autorités sont plus que suffisantes pour démontrer que la preuve de reconnaissance faite par les demandeurs, consistant dans la seule déposition de H. Cotté, qui n’était plus agent du défendeur alors, est une preuve illégale gi aurai! être rejetée par la Cour Supérieure.

Le jug-ment doit donc être renversé et l’action renvoyée pour toute la partie prescrite du compte des demandeurs.

The judgment of the Court is as follows :

“ Considérant que le compte sur lequel est porté cette action était prescrit, lorsqu'elle a été portée, à l’exception du dernier item offert par les appelants avec leur défense ;

‘ Et considérant que l'interruption de prescription invoquée par l'intimé ne peut être prouvée par témoins, et que le témoignage de Honoré Cotté pour prouver la reconnaissance qu’il a faite de la dette est d’après l’article 1235 du Code Civil, illégal et inadmissible ;

« Et considérant qu’il y a erreur dans le jugement rendu par la Cour Supérieure à Montréal le 30 décembre 1878 ;

& Cette Cour casse et annule le dit jugement, et procédant à rendre le jugement qu'aurait du rendre la Cour Supérieure, déciare les offres faites par les dits appelants bonnes et valables, ordonne que les deniers ainsi offerts soient payés à l'intimé, et renvoie l’action de l'intimé quant au surplus, avec dépens, tant en Cour Inférieure que sur le présent

appel.” Judgment reversed.

[ARTICLE 2227.] 6-Déc. de Québec, p. 195. Benoit et À Jucé:

— Qu'une reconnais- Bélanger, C. C. Meredith, J. C. ÿ sance verbale d'un compte de

médecir au-dessous de $50 suffit pour en interrompre la prescription,

Voici une action portée sur un Compte de médecin, à laquelle le défendeur a plaidé prescription. Le 4emandeur a répliqué reconnaissance verbale, et, partant, prescription interrompue.

Le défendeur a prétendu que la reconnaissance devait être faite par écrit. Mais, ni l’art. 1233, ni l’art. 1235 du C. C. ne justifient cette prétention. Tous deux permettent de prouver

par témoins chaque fois que le montant en litige ne dépasse pas $50.

9 Leg. News, p. 282, Cushing v. Prescription—Open account Burns. Housseau, J. er of prescription by payments on account.

Action on an open account, for goods sold over five years previously, but nayments on account had been made within the five years. Plea, prescription.

The plaintiff contented that prescription was interrupted by such payments, citing C. C. 2266, Hall v. Devary, 3 R. L. 453 ; Torrance v. Philbin, 4 L. C. J. 287 ; Benjamin v. Duchesney, © L. C. J, 168.

The Court gave judgment for the plaintiff,

2? M. L. R.(S.C)p. 39. Christin v. ) Archambault et al. C. de R. M. 1856. tion of a debt by a deb- Doherty, Papineau et Loranger, JJ. \ tor, in the inventory of

the succession of his auteur, is an acknowledgment Œ the debt which has the effect of interrapting prescription.

Hezn.—That the men-

The judgment under review was rendered by the Superior Court, Montreal (Caron, J.), June 22, 1885. LORANGER, J, :-—

Les défendeurs héritiers de feu Michel Desautels, fils sont

poursuivis pour le montant d’un billet que ce dernier consentit au demandeur, le ?1 septembre 1279.

Par l’action, le demandeur réclame huit par cent d’iniérêt, suivant convention, maïs il a filé un retraxit et il ne demande maintenani que sept pour cent.

Les défendeurs ont pizidé prescription. Ils ont, en outre, plaidé qu'il n y a pas d'action sur ce billet, attendu qu'il n’a jamais porté les timbres voulus par la loi.

Ce dernier plaidoyer doit être écarté, car il est prouvé suffisamment que le demandeur s'est conformé aux dispositions de la loi, nour être admis à porter son action, nonobstant l'absence de ses timbres.

Quant au plaidoyer de prescription, le demandeur répond que les défendeurs se portant héritiers du faiseur du dit billet, ont fait un inventaire des biens de la succession du dit Desautels, le 19 juillet 1832, c'est-à-dire deux mois environ avant l'échéance du billet, et dans cet inventaire ils ont reconnu l'existence de ce billet ; que partant 1ls ont interrompu la prescription.

Toute la question est donc de savoir si la mention faite par le débiteur de la dette de son auteur dans un inventaire de la succession, constitue une reconnaissance suffisante poar iaterrompre la prescription.

Cette question longtemps controversée me paraît admise et résolue d’une manière certaine en France.

Pour la négative, les défendeurs prétendent que ce serait punir l'héritier pour avoir fait précisément ce que la loi l’oblige de faire et dans un certain délai déterminé. L’héritier est obligé de faire inventaire s'il n’y a pas dispense, et doit porter fidèlement au passi! toutes les dettes de la succession. A l’époque où l'inventaire a été fait, le billet n’était pas encore prescrit ; c'était une dette de la succession et les défendeurs ne pouvaient pas, sans s’exposer à être accusés de traude, se dispenser d’en faire mention dans l'inventaire ; ce n’est que depuis que la prescription a été

acquise.

A cela le demandeur répond : vous avez pris dans cet inventaire, la qualité d'héritiers et n’avez fait aucune réserve ; Vous avez mentionné le billet et avez même ajouté qu'il portait intérêt à sept pour cent—ce qu'il ne comprrie pas à sa face —on doit donc présumer qu’il était à votre connaissence que votre auteur avait contracté cette obligation de Payer sept par cent, et vous avez volontairement exprimé votre intention de respec‘er cette convention.

C'est là une reconnaissance de la dette aux termes de l’art. 2227 de notre code qui déclare que la Prescription est interrompue civilement par la renonciation au bénéfice du temps écoulé et par la reconnaissance que le possesseur ou le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait,.

Les délais accordés aux veuves et héritiers vour faire inventaire et délibérer, ne sont Pas suspensifs de la prescription, et il a été jugé à cet égard, sous l'Ordonnance de 1667. que les créanciers et autres ayant-droit contre la succession, doivent exercer l’action pendant ce délai, sauf aux veuves et héritiers à proposer Pexception dilatoire que l’Or-

donnance établit en leur faveur.

Ainsi, dans l'espèce, les défendeurs trouvent dans les papiers de la succession une créance contre leur auteur, et dont le terme expirait, An lieu lieu de faire la réserve ordinaire, c’est-à-dire au lieu de déclarer qu'ils 1’entendent procéder à l'inventaire que pour établir les forces de la succession sans en assumer les Charges, et se réserver le temps de délibére” que leur accorde la loi, les défendeurs portent cette créance à l’actif contre eux-mêmes. S'ils avaient fait la réserve en question, le demandeur aurait été en mesure de prendre son action Pour interrompre la Prescription, La reconnaissance absolue qu'ils ont faite de 1 suré sur ses droits, et exercé pour se protéger.

Voici ce que dit Pothier, No. 692 : & Le temps de la pres-

cription s’interrompt, par la reconnaissance que le débiteur fait de la dette...

DE LorimiEr, Bis. vos. 19

a créance l'a rasprivé du recours qu'il aurait ainsi

“ Par quelque acte que le débiteur reconnaisse la dette, cet acte interroript l2 temps de la prescription, soit qu’il soit passé avec ie créancier, soit qu’il soit passé sans lui.

“ Par exemple, si dans l'inventaire des biens du débiteur, la dette est comprise parmi le passif, cet inventaire, quoiqu'il ne soit pas fait avec le créancier, est un acte récognitif de la dette, qui interrompt le temps de la prescription.”

On trouve, dans Sirey (11 mai 1842), ua arrêt qui va beaucoup plus loin. Il a été jugé que la reconnaissance d’une dette éventuelle qui pourra résulter d’un compte à régler, peut être induite d’une lettre dans laquelle le débiteur auquel le compte a été adressé, promet s’en occuper plus t:rd, et qu’une telle reconnaissance suffit pour interrompre la prescription en paiement du reliquat de ce compte,

Dans cette cause, les termes de la lettre étaient les suivants :—#“ Aussitôt que je le pourrai, jé m’occuperai de votre “ compte que vous m'avez remis il y a quelques jours.”

La Cour de première instance avait jugé que cela constituait une obligation de payer sinon une somme déterminée au moins celle qui lui serait due si aucune il y avait, d’après le compte, sous les déductions qui y seraient admises.

La Cour de cassation a confirmé ce jugement. Troplong, vol. 2, No. 576, rapporte qu'il a été jugé que la notification préalable d’un titre exécutoire faite à l’héritier annonçant l'intention de poursuivre, a pour effet d'interrompre la prescription.

& La reconnaissance,” dit Aubry et Rau, vol. 2, page 355, « n’exige pas d'acceptation de celui au profit duquel elle &“ doit interrompre la prescription. Elle peut résulter de « déclarations faites dans un inventaire, après déuès, et même d’actes passés avec des tiers,” et l’auteur cite les nombreux auteurs qui partagent cette opinion.

Voici le principe tel que posé par Dunod que l’on trouve rapporté au No. 120, 32 Laurent :—

«“ Toutes les fois qu’il se fait quelque chose entre le créan-

Lt nine at la Aâhitonr LICE OU 10 VLUIRT ET

le nossesseur et le nronriéiaire, qu’il AU PYSE È à :

“emporte un aveu exprès ou tacite de la dette, du droit ou “ de la propriété, ce sera une interrupüon civile conven- ‘‘ tionnelle.

Appliquant ce principe à la cause actuelle, comment échapper à la convirtion que les défendeurs ent eu l'intention de reconnaître la dette du demandeur, puisqu'ils l'ont inventoriée contre eux-mêmes en leur qualité d’héritiers, quand il leur était si facile de se soustraire à obligation de la payer au moyen de réserves ordinaires.

Nous sommes, sur le tout, d'opinion qu’il ya interruption de prescription et que le jugement qui a condamné les défendeurs est conforme à la loi.

On a prétendu qu’il n’y avait pas de preuve suffisante de l'identité du billet ; lNais là-desssus, comme sur l’autre point, la preuve est en faveur du demandeur et le jugement

est confirmé, Judgment confrmed.

10 Leg. News, p. 300, €. S. Saguenay. } Action pétitoire—Inter.

Dufour v. Dufour, Routhier, J. ruption de Prescription.

Le 31 octobre 1831, le demandeur se fit concéder une terre située en la paroisse St-Fidèle, la posséda pendant deux ans, et l’abandonna pour s’en aller aux Etats-Unis où il demeura quarante-deux ans,

Le défendeur, son f rère, voyant cette propriété abandonnée, s’en miten possession, vers 1840, y fit des défrichements assez Considérables, et lensemença Chaque année, jusqu’à 1880, Le demandeur revenu des Etats-Unis, voulut ravoir sa propriété, Le défendeur refusant, une action pétitoire ut instituée contre lui. A cette action, le défendeur plaida prescription de 30 ans. Le demandeur répondit que la possession du défendeur n’avait pas éié à titre de propriétaire, et qu’elle avait été interrompue,

La preuve constata que le défendeur avait possédé pendant 37 ans, mais de plus,

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